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ACPR/214/2019

Genf · 2018-11-27 · Français GE
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), à l’encontre d’une ordonnance de non-entrée en matière, décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2 cum art. 322 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP). Il émane du plaignant (art. 104 al. 1 let. b et 118 al. 2 CPP), lequel dispose, individuellement, d’un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l’annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP), puisqu’il se prévaut d’un préjudice commis au détriment d’une communauté héréditaire dont il est membre. Partant, il est directement lésé et est légitimé à recourir contre la décision de non- entrée en matière sans le concours des autres héritiers (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4; ACPR/168/2018 du 20 mars 2018 consid. 1). Le recours est donc recevable.

E. 2.1 et les références citées).

E. 2.2 En l'espèce, le recourant, représenté par un avocat, émet, pour critiquer la décision querellée, trois griefs, à savoir que son père lui aurait révélé détenir des avoirs d'EUR 20 millions en 2007, qu'il n'aurait jamais bénéficié d'une procuration sur le compte litigieux et que les justificatifs dont il disposait seraient lacunaires. En revanche, il ne reprend pas, ni ne développe, au stade du recours, les autres arguments qui figuraient dans sa plainte, de sorte que seuls les griefs précités, ici soulevés, seront examinés.

E. 3 ans de pratique, SJ 2014 II 37, p. 38). L'ouverture est exclue dans les cas où le dossier ne contient aucun indice et où l'enquête s'apparenterait à une "fishing expedition", soit la recherche indéterminée de moyens de preuve (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2ème éd. 2016, n. 4 ad art. 309; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2011,

n. 8 ad art. 309), procédé qui est prohibé par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1B_494/2017 du 1er mai 2018 consid. 2; ATF 118 Ib 111 consid. 5b).

E. 3.1 Le ministère public ouvre une instruction lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Pour ce faire, il doit disposer d'éléments concrets et objectifs, qui peuvent être encore vagues, pourvu qu'ils soient crédibles (C. COQUOZ / A. MOERI, Le CPP : questions choisies après

E. 3.2 Une non-entrée en matière peut se justifier pour des motifs de faits. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public (art. 310 al. 1 let. a CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_544/2016 du 17 novembre 2016 consid. 3.1). Cette condition doit être interprétée à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1051/2018 du 19 décembre 2018 consid.

E. 3.3 En l'espèce, les accusations du recourant ne reposent sur aucun élément concret, ni objectif. En effet, l'intéressé ne fournit pas d'explication, ni a fortiori de justificatif (tel qu'une déclaration fiscale), sur l'étendue des ressources et/ou de la fortune de son père. Rien ne permet donc de considérer que le de cujus aurait été en possession de la somme d'EUR 20 millions alléguée, singulièrement auprès de la mise en cause, somme qui est dix fois supérieure à celle qui avait été déposée sur le compte en 1987. De surcroît, sept ans se sont écoulés entre la date des prétendues révélations de C______ à son fils (2007) et le décès (2014). Il était donc loisible au prénommé, durant cette période, de prélever régulièrement de l'argent sur son compte, sans s'en ouvrir à ses héritiers. Contrairement à ce que semble penser le plaignant, le fait de ne pas avoir eu connaissance de la procuration établie en sa faveur de 1987 à 2014, ni accès aux pièces bancaires du vivant de son père, ne rend nullement vraisemblable la

- 6/8 - P/25553/2017 commission d'une infraction à l'art. 251 CP. En effet, il est concevable que le recourant ne se souvienne plus de l'existence de cette procuration – étant rappelé qu'il avait 16 ans à l'époque de son établissement –, voire que le de cujus n'en ait jamais parlé à son fils. Quoiqu'il en soit, ledit document n'induisait nullement pour la banque l'obligation de lui remettre spontanément de quelconques relevés – l'intéressé n'allègue pas avoir requis de tels documents avant 2014 –. Pour sa part, la mise en cause n'apparaît pas avoir adopté de comportement ambigu. En effet, elle n'a pas celé d'informations aux héritiers, leur ayant adressé, successivement, le détail du compte courant sur une période de seize ans environ (de décembre 1999 à janvier 2016), puis l'ensemble des relevés bancaires entre 2004 et 2016, parmi lesquels des états du portefeuille au 31 décembre de chaque année – documentation complète et pertinente, puisque les faits dénoncés concernent les années 2007 à 2014, pièces dont le plaignant pourrait à nouveau réclamer des copies dans l'éventualité où il ne les auraient pas reçues –. Au vu de ce qui précède, rien ne permet de présumer la commission d'une quelconque infraction par la mise en cause, respectivement par l'un de ses employés. Les enquêtes ayant pour finalité de prouver des soupçons existants, et non de trouver des indices relatifs à une activité criminelle, procédé qui est prohibé ("fishing expedition"), le Procureur n'avait pas à administrer de preuve particulière (art. 6 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B______/2018 du 15 novembre 2018 consid. 3.1). Aussi, n'était-il pas tenu de statuer sur la pertinence des moyens offerts, en particulier sous l'angle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst féd.; ATF 142 II 154 consid. 4.2). En conclusion, la décision attaquée est exempte de critique. Infondé, le recours doit donc être rejeté.

E. 5 Le plaignant succombe. Il supportera les frais envers l’État (art. 428 al. 1 CPP) qui seront fixés à CHF 1'000.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4 10 03]), somme qui sera prélevée sur le montant des sûretés versées par ses soins (art. 383 CPP).

* * * * *

- 7/8 - P/25553/2017

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Le communique, pour information, à B______ SA, soit pour elle à son conseil, Me Olivier WEHRLI, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8-10, 1204 Genève. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 8/8 - P/25553/2017 P/25553/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 905.00 - CHF Total CHF 1'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/25553/2017 ACPR/214/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 18 mars 2019

Entre

A______, domicilié rue ______, ______, ______, Libye, comparant par Me Pierluca DEGNI, avocat, route de Chêne 11, case postale 6009, 1211 Genève 6, recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 novembre 2018 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/8 - P/25553/2017 EN FAIT : A.

a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 10 décembre 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 27 novembre précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale déposée contre B______ SA (ci-après B______ SA), respectivement contre inconnu. Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Procureur pour l'ouverture d'une instruction afin, notamment, d'entendre deux protagonistes.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. Feu C______ est décédé en Turquie ______ 2014, laissant pour héritiers son épouse et ses quatre enfants majeurs – tous ressortissants libyens –, parmi lesquels A______, né en 1971. a.b. Le de cujus était notamment titulaire d'une relation bancaire (n° 1______, compte et dépôt de titres) ouverte en 1987 auprès de B______ SA (______-SUISSE) SA, établissement dont les actifs et passifs ont été repris, le 29 avril 2016, par B______ SA, sise à Genève. La succession n'a pas été partagée, à tout le moins s'agissant de cette relation. b.a. Le 13 décembre 2017, A______, a déposé plainte pénale contre B______ SA pour "détournement, fraude et falsification [de documents]". En substance, il exposait qu'un dépôt fiduciaire d'EUR 2 millions environ avait été effectué lors de l'ouverture du compte précité. Son père lui avait révélé, quelques années plus tard, soit en 2007, que ses avoirs auprès de la mise en cause dépassaient EUR 20 millions. Aussi avait-il été "choqué" d'apprendre que le solde de la relation s'élevait, à l'époque du décès, à EUR 50'000.- seulement. Malgré de réitérées demandes, l'hoirie n'avait jamais obtenu d'informations satisfaisantes de la banque, susceptibles d'expliquer ce solde. Selon lui, les documents et relevés, incomplets, qui lui avaient été fournis constituaient des faux, destinés à celer le véritable état des avoirs de son père. À l'appui de son acte, il énumérait plusieurs incohérences qu'il aurait constatées dans les pièces qu'il avait reçues. Entre autres, le dossier bancaire comportait une

- 3/8 - P/25553/2017 procuration établie en sa faveur [de 1987 à 2014] sur le compte litigieux; or, il n'avait jamais eu connaissance de l'existence d'une telle procuration. Pour étayer sa plainte, il a produit de nombreux justificatifs, notamment bancaires, singulièrement des relevés du compte-courant n° 1______ pour la période allant du 31 décembre 1999 au 25 janvier 2016 [décomptes qui lui ont été fournis par l'établissement tessinois en décembre 2015 et janvier 2016]. b.b. Sous la plume de son conseil, qu'il a mandaté le 15 juin 2018, A______ a sollicité du Procureur qu'il ordonne à B______ SA de produire l'intégralité de la documentation afférente à la relation bancaire litigieuse, respectivement qu'il auditionne les employés successivement chargés de la gestion du compte, soit D______, puis E______. b.c. Invitée par le Ministère public à se déterminer par écrit sur la plainte, B______ SA a contesté les faits. Les avoirs en compte n'avaient jamais atteint la somme d'EUR 20 millions, ce que le plaignant ne pouvait ignorer, dès lors qu'il avait été titulaire d'une procuration sur la relation jusqu'en 2014 et qu'elle lui avait envoyé, le 3 mai 2017, des relevés du compte-courant, respectivement des états du portefeuille au 31 décembre de chaque année pour la période allant de 2004 à 2016, avec la précision que les justificatifs relatifs aux transactions effectuées pourraient lui être fournis sur simple demande [la lettre adressée au plaignant est annexée]. C. Dans sa décision déférée, le Procureur a considéré que A______ ne rendait pas vraisemblable le soupçon de la commission d'une quelconque infraction par la banque, ses allégués étant, de surcroît, contredits par celle-ci. À défaut d'élément de preuve objectif, une prévention pénale ne pouvait guère être retenue. La procédure était donc classée (art. 310 al. 1 let. a CPP). D.

a. À l'appui de son recours, A______ réitère que son père lui avait révélé, en 2007, disposer d'EUR 20 millions environ sur la relation litigieuse, sans autre développement concernant l'existence de soupçons vraisemblables.

Le Ministère public aurait dû instruire (art. 6 al. 1 CPP) les infractions graves qu'il avait dénoncées (art. 310 CPP), notamment en donnant suite à ses réquisitions de preuves (art. 139 CPP), lesquelles étaient pertinentes pour établir : la stratégie selon laquelle le compte avait été géré; l'inexistence de la procuration dont la banque prétendait qu'il avait disposée (en effet, il n'avait jamais eu accès aux pièces bancaires du vivant de son père, ni connaissance de cette procuration); le caractère lacunaire de la documentation qui lui avait été remise (il ne bénéficiait d'aucun compte rendu complet). À tout le moins, le Procureur aurait dû se prononcer sur la pertinence de ses offres de preuves (art. 29 al. 2 Cst féd.).

- 4/8 - P/25553/2017

b. Dans ses observations, le Ministère public propose le rejet du recours, soulignant que les démarches du plaignant auprès des autorités pénales semblaient s'inscrire dans une recherche d'informations sur la fortune de feu son père.

c. Les parties n'ont pas répliqué ni dupliqué. EN DROIT : 1. Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), à l’encontre d’une ordonnance de non-entrée en matière, décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2 cum art. 322 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP). Il émane du plaignant (art. 104 al. 1 let. b et 118 al. 2 CPP), lequel dispose, individuellement, d’un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l’annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP), puisqu’il se prévaut d’un préjudice commis au détriment d’une communauté héréditaire dont il est membre. Partant, il est directement lésé et est légitimé à recourir contre la décision de non- entrée en matière sans le concours des autres héritiers (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4; ACPR/168/2018 du 20 mars 2018 consid. 1). Le recours est donc recevable. 2. 2.1. En vertu de l'art. 385 al. 1 let. b CPP, le recourant doit indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision que celle qui a été rendue, motifs qui doivent être étayés tant sous l'angle des faits que du droit. L'autorité de recours peut refuser d'entrer en matière sur les griefs insuffisamment motivés, dès lors qu'il ne lui incombe pas de déceler – sans que l'intéressée ne les lui indique – d'éventuelles erreurs ou imprécisions dans l'ordonnance de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_991/2016 du 3 novembre 2017 consid. 2.2.1 et 2.2.3).

2.2. En l'espèce, le recourant, représenté par un avocat, émet, pour critiquer la décision querellée, trois griefs, à savoir que son père lui aurait révélé détenir des avoirs d'EUR 20 millions en 2007, qu'il n'aurait jamais bénéficié d'une procuration sur le compte litigieux et que les justificatifs dont il disposait seraient lacunaires. En revanche, il ne reprend pas, ni ne développe, au stade du recours, les autres arguments qui figuraient dans sa plainte, de sorte que seuls les griefs précités, ici soulevés, seront examinés.

3. Le plaignant sollicite le renvoi de la cause au Procureur pour l'ouverture d'une instruction.

- 5/8 - P/25553/2017 3.1. Le ministère public ouvre une instruction lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Pour ce faire, il doit disposer d'éléments concrets et objectifs, qui peuvent être encore vagues, pourvu qu'ils soient crédibles (C. COQUOZ / A. MOERI, Le CPP : questions choisies après 3 ans de pratique, SJ 2014 II 37, p. 38). L'ouverture est exclue dans les cas où le dossier ne contient aucun indice et où l'enquête s'apparenterait à une "fishing expedition", soit la recherche indéterminée de moyens de preuve (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2ème éd. 2016, n. 4 ad art. 309; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2011,

n. 8 ad art. 309), procédé qui est prohibé par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1B_494/2017 du 1er mai 2018 consid. 2; ATF 118 Ib 111 consid. 5b). 3.2. Une non-entrée en matière peut se justifier pour des motifs de faits. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public (art. 310 al. 1 let. a CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_544/2016 du 17 novembre 2016 consid. 3.1). Cette condition doit être interprétée à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1051/2018 du 19 décembre 2018 consid. 2.1 et les références citées). 3.3. En l'espèce, les accusations du recourant ne reposent sur aucun élément concret, ni objectif. En effet, l'intéressé ne fournit pas d'explication, ni a fortiori de justificatif (tel qu'une déclaration fiscale), sur l'étendue des ressources et/ou de la fortune de son père. Rien ne permet donc de considérer que le de cujus aurait été en possession de la somme d'EUR 20 millions alléguée, singulièrement auprès de la mise en cause, somme qui est dix fois supérieure à celle qui avait été déposée sur le compte en 1987. De surcroît, sept ans se sont écoulés entre la date des prétendues révélations de C______ à son fils (2007) et le décès (2014). Il était donc loisible au prénommé, durant cette période, de prélever régulièrement de l'argent sur son compte, sans s'en ouvrir à ses héritiers. Contrairement à ce que semble penser le plaignant, le fait de ne pas avoir eu connaissance de la procuration établie en sa faveur de 1987 à 2014, ni accès aux pièces bancaires du vivant de son père, ne rend nullement vraisemblable la

- 6/8 - P/25553/2017 commission d'une infraction à l'art. 251 CP. En effet, il est concevable que le recourant ne se souvienne plus de l'existence de cette procuration – étant rappelé qu'il avait 16 ans à l'époque de son établissement –, voire que le de cujus n'en ait jamais parlé à son fils. Quoiqu'il en soit, ledit document n'induisait nullement pour la banque l'obligation de lui remettre spontanément de quelconques relevés – l'intéressé n'allègue pas avoir requis de tels documents avant 2014 –. Pour sa part, la mise en cause n'apparaît pas avoir adopté de comportement ambigu. En effet, elle n'a pas celé d'informations aux héritiers, leur ayant adressé, successivement, le détail du compte courant sur une période de seize ans environ (de décembre 1999 à janvier 2016), puis l'ensemble des relevés bancaires entre 2004 et 2016, parmi lesquels des états du portefeuille au 31 décembre de chaque année – documentation complète et pertinente, puisque les faits dénoncés concernent les années 2007 à 2014, pièces dont le plaignant pourrait à nouveau réclamer des copies dans l'éventualité où il ne les auraient pas reçues –. Au vu de ce qui précède, rien ne permet de présumer la commission d'une quelconque infraction par la mise en cause, respectivement par l'un de ses employés. Les enquêtes ayant pour finalité de prouver des soupçons existants, et non de trouver des indices relatifs à une activité criminelle, procédé qui est prohibé ("fishing expedition"), le Procureur n'avait pas à administrer de preuve particulière (art. 6 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B______/2018 du 15 novembre 2018 consid. 3.1). Aussi, n'était-il pas tenu de statuer sur la pertinence des moyens offerts, en particulier sous l'angle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst féd.; ATF 142 II 154 consid. 4.2). En conclusion, la décision attaquée est exempte de critique. Infondé, le recours doit donc être rejeté. 5. Le plaignant succombe. Il supportera les frais envers l’État (art. 428 al. 1 CPP) qui seront fixés à CHF 1'000.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4 10 03]), somme qui sera prélevée sur le montant des sûretés versées par ses soins (art. 383 CPP).

* * * * *

- 7/8 - P/25553/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Le communique, pour information, à B______ SA, soit pour elle à son conseil, Me Olivier WEHRLI, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8-10, 1204 Genève. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 8/8 - P/25553/2017

P/25553/2017 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 905.00 - CHF

Total CHF 1'000.00