Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 2.1 Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP); il émane, par ailleurs, du prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP).
E. 2.2 En vertu de l'art. 380 CPP, les décisions qualifiées de définitives ou de non sujettes à recours ne peuvent pas être attaquées par l'un des moyens de recours prévus par le CPP.
E. 2.3 À teneur de l'art. 331 al. 3 CPP, la décision de la direction de la procédure de la juridiction de jugement, à titre de préparation des débats, de rejeter des réquisitions de preuve n'est pas sujette à recours; les réquisitions de preuve rejetées peuvent toutefois être présentées à nouveau aux débats. Le Tribunal fédéral l'a régulièrement rappelé, sans, cependant, avoir traité spécifiquement cette question (ATF 134 III 188 consid. 2.3 p. 191; 99 Ia 437 consid. 1 p. 438; arrêts du Tribunal fédéral 6B_898/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.2; 1B_91/2015 du 21 avril 2015 consid. 2.3.1). L'ensemble des auteurs confirment l'exclusion du recours contre cette décision, y compris devant le Tribunal fédéral (A. DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 3e éd., Zurich 2020, n. 6 ad art. 331), allant jusqu'à préciser que l’exigence légale d’une motivation succincte de cette décision de rejet d’une réquisition présentée par une partie n’est qu’une exigence de forme (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019), ou qu'une simple notification postale (ou électronique) devrait suffire, car cette étape de la procédure ne déclenche pas d'effets juridiques soumis à un délai (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 7 ad art. 331), soit intervenir sous la forme de l'art. 80 al.
E. 2.4 Il ressort de ces deux dispositions, lues ensemble, que la voie du recours est exclue contre la décision querellée. Il appartiendra au recourant de renouveler ses réquisitions lors des débats (art. 331 al. 3 dernière phrase CPP). Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable.
E. 3 Le prévenu, qui succombe, supportera les frais de la procédure de recours envers l'État (art. 428 al. 1, 1ère et 2ème phrases, CPP), qui seront fixés à CHF 1'000.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4 10 03]).
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- 7/8 - P/10930/2017
Dispositiv
- : Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Tribunal de police. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 8/8 - P/10930/2017 P/10930/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF Total CHF 1'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10930/2017 ACPR/212/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 29 mars 2021
Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Jonathan COHEN, avocat, CDL Avocats, rue Saint-Ours 5, 1205 Genève recourant,
contre la décision de refus d'administration de preuves rendue le 1er mars 2021 par le Tribunal de police,
et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/8 - P/10930/2017 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 15 mars 2021, A______ recourt contre la décision du 1er mars précédent, notifiée par pli simple, par laquelle le Tribunal de police a rejeté ses réquisitions de preuves. Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de cette décision. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Par acte d'accusation du 4 novembre 2020, le Procureur a renvoyé A______, par devant le Tribunal de police, pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP), alternativement gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 2 CP), pour avoir, à Genève, entre 2011 et 2013, en violation des dispositions statutaires suscitées, fait conclure deux contrats de prêt (infra b.b. et b.c) par la FONDATION B______, dont les bénéficiaires ultimes étaient C______ et lui-même.
b. LA FONDATION B______, sise à Genève, a comme but d’effectuer des dons en faveur de projets humanitaires initiés dans le canton de Genève et liés au développement en faveur des populations démunies. A______ était membre du Conseil de fondation avec signature individuelle et responsable des projets; C______ était fondateur et membre président du Conseil de fondation, jusqu’au 9 novembre 2016; à cette date, ils ont été destitués et remplacés par un commissaire selon la décision de l’Autorité de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance (ASFIP). Les statuts de la fondation prévoient notamment que, d’une part, les membres du Conseil de fondation veillent à ne tirer de leur mandat aucun bénéfice personnel ou autre et n’ont aucun droit aux revenus et à la fortune de la Fondation et, d’autre part, aucun actif ne pourrait faire retour aux fondateurs. A______ et C______ disposaient tous deux d’un pouvoir de signature individuel sur le compte de la FONDATION B______ auprès de D______. b.a. Le 2 décembre 2011, C______, agissant au nom et pour le compte de la FONDATION B______ a, de concert avec A______, conclu un contrat de prêt portant sur un montant de CHF 200'000.-, sans intérêt, en faveur de l’ASSOCIATION E______ (ci-après, l’ASSOCIATION) – dont il était membre du comité et président trésorier –, représentée par A______, ce dernier étant fondé de procuration individuelle de l'ASSOCIATION. Selon le contrat de prêt, ce montant était accordé "en vue du développement, de la création et de la mise en place d’une structure favorisant des jeux caritatifs".
- 3/8 - P/10930/2017 Il est reproché à A______ de ne jamais avoir eu l’intention d’affecter ces avoirs au financement de projets humanitaires, ce qu’il n’avait de surcroît pas fait, et de s'être servi de ce contrat pour induire astucieusement D______ et la Fondation en erreur, en leur faisant croire que les opérations de débit rentraient dans les buts statutaires de celle-ci. Grâce à cette tromperie, A______ avait amené D______ à débiter le compte de la FONDATION B______ de CHF 191'047.-. Ces fonds avaient servi à payer les dépenses personnelles de A______ ainsi qu’au financement de l’ASSOCIATION et de ses activités sans rapport avec l’affectation convenue des fonds, ni relation directe avec le but de la Fondation. Alternativement, il lui était reproché d'avoir agi en violation de ses devoirs et contrairement aux buts statutaires de la fondation, ce montant étant accordé sans relation directe avec le but de celle-ci mais dans le but de se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime. b.b. Le 5 mars 2013, C______, agissant au nom et pour le compte de la FONDATION B______ a, de concert avec A______, conclu un contrat de prêt portant sur un montant de CHF 150'000.-, en faveur de F______ LLC, représentée par A______ – administrateur unique de F______ LLC et de G______ SA. Selon le contrat, ce montant était destiné à la capitalisation de G______ SA, une société genevoise active dans le commerce international de matières premières, produits chimiques, produits semi-manufacturés et produits industriels, ainsi que toute activité commerciale y liée inclus dans le domaine du marketing via le biais de l'internet. Il est reproché à A______ de ne jamais avoir eu l’intention d’affecter ces avoirs au financement de projets humanitaires, ce qu’il n’avait de surcroît pas fait, et de s'être servi de ce contrat de prêt pour induire astucieusement D______ et la Fondation en erreur, en leur faisant croire que les opérations de débit rentraient dans les buts statutaires de celle-ci. Grâce à cette tromperie, A______ avait amené D______ à débiter le compte de la FONDATION B______ de CHF 144'020.- Ces fonds avaient servi à payer les dépenses personnelles de A______ ainsi qu’au financement de F______ LLC et G______ SA sans rapport avec l’affectation convenue des fonds, ni relation directe avec le but de la Fondation. Alternativement, il lui était reproché d'avoir agi en violation de ses devoirs et contrairement aux buts statutaires de la Fondation, ce montant étant accordé sans relation directe avec le but de la Fondation mais dans le but de se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime. c. Précédemment, les 5 juin et le 21 septembre 2020, A______ avait notamment requis du Ministère public une expertise du logiciel G______ SA afin d'en déterminer la valeur marchande au motif que le prêt octroyé à F______ LLC visait à capitaliser G______ SA, laquelle était en charge de développer un logiciel destiné à l'organisation de concours caritatifs en ligne dans le but de générer des revenus devant in fine profiter à la FONDATION B______.
- 4/8 - P/10930/2017 L'analyse du contenu du CD-Rom était déterminante dès lors que les parties plaignantes prétendaient que les prévenus avaient menti à propos de ce prétendu logiciel, lequel était "absolument inutilisable" et le CD-Rom "ne contenant aucun logiciel". Il avait appris que le groupe allemand H______, auquel était rattaché tout le système de paiement implanté dans le logiciel G______ SA au travers d'un contrat conclu avec H______ AG, était en procédure de faillite. Il a produit un jugement du Amtsgericht de I______ [Allemagne] du 25 août 2020, dont il ressortait qu'une procédure de faillite avait été ouverte concernant H______ AG. La filiale H______ GmbH, avec laquelle les connexions numériques du logiciel avaient été établies, se trouvait dans la même situation. Il existait ainsi un risque concret et imminent que l'ensemble des connexions du logiciel relatives au système de paiement deviennent inopérantes. En outre, le risque d'obsolescence grandissait jour après jour puisque le logiciel et ses connexions n'avaient manifestement bénéficié d'aucune mise à jour depuis plusieurs années maintenant.
d. Par ordonnance du 26 octobre 2020, le Ministère public a refusé l'expertise demandée. e. Par arrêt du 13 janvier 2021 (ACPR/21/2021), la Chambre de céans a déclaré irrecevable le recours de A______ contre cette décision. Ce dernier n'a pas saisi le Tribunal fédéral.
f. Le Tribunal de police a convoqué l'audience de jugement le 7 juin 2021. C. Dans sa décision querellée, la direction de la procédure du Tribunal de police considère que l'expertise sollicitée et de surcroît la détermination de la valeur marchande du logiciel G______ SA n'était pas pertinente pour l'issue de la procédure ni nécessaire au prononcé du jugement. Sa décision n'était pas sujette à recours mais les réquisitions rejetées pouvaient toutefois être présentées à nouveau aux débats (art. 331 al. 3 CPP). D.
a. Dans son recours, A______ allègue que celui-ci serait recevable, malgré l'exclusion prévue aux art. 331 al. 3 et 393 al. 1 let b CPP. Il s'appuie sur la jurisprudence du Tribunal fédéral, concernant l'art. 393 al. 1 let b CPP, qui prévoit une exception lorsque la décision pourrait causer un préjudice irréparable, et sur des auteurs de doctrine qui réservent, s'agissant de l'art. 331 al. 3 CPP, les situations qui pourraient causer un tel préjudice irréparable. Le recourant invoque la violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (cf. art. 393 al. 2 let. a CPP), en lien avec le refus de donner suite à sa réquisition de preuve. Il considère que la motivation de la décision était lapidaire et ne reposait sur aucun élément concret. Il développe ensuite le préjudice irréparable qu'il subirait faute d'expertise, reprenant pour l'essentiel son premier recours contre la décision du Ministère public.
b. À réception, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.
- 5/8 - P/10930/2017 EN DROIT : 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. 2.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP); il émane, par ailleurs, du prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP). 2.2. En vertu de l'art. 380 CPP, les décisions qualifiées de définitives ou de non sujettes à recours ne peuvent pas être attaquées par l'un des moyens de recours prévus par le CPP. 2.3. À teneur de l'art. 331 al. 3 CPP, la décision de la direction de la procédure de la juridiction de jugement, à titre de préparation des débats, de rejeter des réquisitions de preuve n'est pas sujette à recours; les réquisitions de preuve rejetées peuvent toutefois être présentées à nouveau aux débats. Le Tribunal fédéral l'a régulièrement rappelé, sans, cependant, avoir traité spécifiquement cette question (ATF 134 III 188 consid. 2.3 p. 191; 99 Ia 437 consid. 1 p. 438; arrêts du Tribunal fédéral 6B_898/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.2; 1B_91/2015 du 21 avril 2015 consid. 2.3.1). L'ensemble des auteurs confirment l'exclusion du recours contre cette décision, y compris devant le Tribunal fédéral (A. DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 3e éd., Zurich 2020, n. 6 ad art. 331), allant jusqu'à préciser que l’exigence légale d’une motivation succincte de cette décision de rejet d’une réquisition présentée par une partie n’est qu’une exigence de forme (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019), ou qu'une simple notification postale (ou électronique) devrait suffire, car cette étape de la procédure ne déclenche pas d'effets juridiques soumis à un délai (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 7 ad art. 331), soit intervenir sous la forme de l'art. 80 al. 3 CPP (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung: Praxiskommentar, 3ème éd., Zurich 2018, n. 5 ad art. 331). Seuls les auteurs du Petit commentaire réservent les situations qui pourraient causer un préjudice irréparable à l'une ou l'autre des parties, sans plus de développement (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016,
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n. 13 ad art. 331), bien qu'ils ont, par ailleurs, expressément précisé que cette disposition excluait tout recours devant l'autorité de recours (ibidem, n. 3 ad art. 380). 2.4. Il ressort de ces deux dispositions, lues ensemble, que la voie du recours est exclue contre la décision querellée. Il appartiendra au recourant de renouveler ses réquisitions lors des débats (art. 331 al. 3 dernière phrase CPP). Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. 3. Le prévenu, qui succombe, supportera les frais de la procédure de recours envers l'État (art. 428 al. 1, 1ère et 2ème phrases, CPP), qui seront fixés à CHF 1'000.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4 10 03]).
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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Tribunal de police. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 8/8 - P/10930/2017 P/10930/2017 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF
Total CHF 1'000.00