Erwägungen (1 Absätze)
E. 13 pages (pages de garde et de conclusions comprises), sur un sujet dépourvu de complexité, dont la discussion juridique tient sur 3 pages.
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- 4/4 - P/20499/2023
Dispositiv
- : Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à A______ et B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 900.- HT pour leurs frais de recours. Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
PREPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20499/2023 ACPR/211/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 25 février 2026
Entre A______ et B______, représentés par Me C______, avocat, recourants,
pour déni de justice et retard injustifié, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/4 - P/20499/2023 Vu : - le recours formé par A______ et B______ le 29 janvier 2026 devant la Chambre pénale de recours, - les sûretés en CHF 1'200.- réclamées aux recourants par courrier du 16 février 2026, - le courrier des recourants du 18 février 2026. Attendu que : - les recourants, par l'intermédiaire de leur avocat, procèdent au retrait de leur recours aux motifs que des discussions induites par le dépôt du recours avaient conduit à des garanties formelles du Ministère public que l'instruction irait désormais de l'avant, - dans leur recours, les recourants concluent à l'octroi d'une indemnité de CHF 2'324.15 pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, - dans leur lettre du 18 février 2026, les recourants demandent que les frais soient laissés à la charge de l'État et qu'une "indemnité équitable" leur soit allouée dès lors qu'il avait été nécessaire de saisir l'instance de recours pour "provoquer l'enchaînement d'événements qui rend[ait] superflue l'obtention d'un constat de déni de justice et retard injustifié". Considérant que : - bien que la procédure de recours soit abandonnée à la suite d'un avis de retrait des parties recourantes, cette démarche est motivée par les garanties données par le Ministère public, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un retrait au sens de l'art. 386 CPP, - le recours ayant perdu de son objet, la cause sera rayée du rôle, - lorsque – comme en l'espèce –, le Ministère public, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais les recourants n'ont pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013), - les frais de recours seront dès lors laissés à la charge de l'État, - les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP),
- 3/4 - P/20499/2023 - la partie plaignante a droit à une indemnité pour ses frais de procédure (art. 433 al. 2 CPP), - l'indemnité n’est due qu’à concurrence des dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure de la partie plaignante (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303,
p. 1313; J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse - Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1349). Le juge ne doit ainsi pas avaliser purement et simplement les notes d’honoraires qui lui sont le cas échéant soumises, mais, au contraire, examiner si l’assistance d’un conseil était nécessaire puis, dans l’affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l’adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l’affaire et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conforme au tarif pratiqué, est proportionné à la difficulté et à l’importance de la cause, c’est-à-dire raisonnable au sens de la loi (cf. ACPR/140/2013 du 12 avril 2013), - la Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant à SJ 2012 I 175) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), - en l'espèce, les recourants, après avoir chiffré et justifié leurs frais de procédure, demandent l'octroi d'une équitable indemnité au vu de l'issue de la procédure, - ils se verront octroyer une indemnité de CHF 900.- (hors TVA, compte tenu de leur domicilee à l'étranger, cf. ATF 141 IV 344 consid. 4.1) pour un recours tenant sur 13 pages (pages de garde et de conclusions comprises), sur un sujet dépourvu de complexité, dont la discussion juridique tient sur 3 pages.
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- 4/4 - P/20499/2023
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à A______ et B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 900.- HT pour leurs frais de recours. Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier :
Julien CASEYS
La présidente :
Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).