Sachverhalt
ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1 et les références citées). 3.2.1. Les art. 137 CP (appropriation illégitime), 138 al. 1 CP (abus de confiance) et 139 CP (vol) répriment le comportement de celui qui se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui. La deuxième de ces normes ne s’applique que si l’objet a été préalablement confié à l’auteur. Quant à la troisième, elle impose que le prévenu ait soustrait la chose qui se trouvait en possession du lésé. Ces infractions sont poursuivies sur plainte, lorsqu’elles sont commises au préjudice de proches ou de familiers (art. 137 al. 2, 138 al. 1 in fine et 139 al. 4 CP). L'acte d'appropriation implique que l'auteur incorpore économiquement la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner; il dispose alors de celle-ci comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.3.1). Pour qu'il y ait vol, il faut, en outre, que l'auteur soustraie la chose à autrui, c'est-à- dire qu'il brise la possession existante pour en constituer une nouvelle. En matière pénale, la possession se définit comme un pouvoir de fait sur la chose (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2018 précité, consid. 2.3.2).
- 6/9 - P/11754/2020 3.2.2. Le canton de stationnement du véhicule délivre le permis de circulation au détenteur lorsque ce dernier présente l’attestation d’assurance y relative ainsi que l’ancien permis de circulation (art. 74 al. 1 let. b ch. 1 de l'Ordonnance fédérale réglant l'admission à la circulation routière [OAC; RS 741.51]). La qualité de détenteur se détermine selon les circonstances de fait; est notamment considéré comme tel celui qui possède effectivement et durablement le pouvoir de disposer du véhicule et qui l’utilise ou le fait utiliser à ses frais ou dans son propre intérêt (art. 78 al. 1 OAC). L’autorité cantonale n’examine la qualité de détenteur qu’en cas de doute, notamment lorsque l’attestation d’assurance n’est pas établie au nom de celui qui demande le permis de circulation, lorsque le requérant n’est pas titulaire d’un permis de conduire, lorsque des plaques interchangeables sont demandées ou qu’un véhicule commercial est mis à la disposition d’un employé (art. 78 al. 2 OAC). L’inscription d’un individu sur le permis de circulation d’une automobile n’établit pas qu’il en est le propriétaire; elle permet, tout au plus, de présumer qu’il la détient et en a la maîtrise de fait (arrêt du Tribunal fédéral 1P_305/2000 du 4 septembre 2000 consid. 2b). 3.2.3. Commet un recel celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier un objet dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenu au moyen d'une infraction contre le patrimoine (art. 160 al. 1 CP). L'auteur de l'infraction préalable ne peut pas être son propre receleur (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 160). 3.3. En l'espèce, la plainte du recourant repose sur la prémisse, erronée, que seul le propriétaire d’une automobile peut être inscrit sur le permis de circulation de cette dernière. Or, tel n’est pas le cas, l’enregistrement auprès du SCV étant une démarche indépendante du contrat transférant la propriété de l’engin (vente, donation, etc.). Ainsi, un individu peut être l’unique propriétaire d’un véhicule immatriculé au nom d’un tiers (par exemple, parce qu’il en cède l’usage à ce dernier). Tout au plus, un tel enregistrement peut-il entraîner, selon les circonstances, la présomption – réfragable
– d’une possession. Le fait, pour la mise en cause, d’être inscrite en qualité de nouvelle détentrice des voitures litigieuses laisse donc intact le droit de propriété sur celles-ci, et cela quel qu’en soit le ou les conjoints propriétaires. Cette inscription et le changement de plaques consécutif n’ont pas non plus affecté la possession que le recourant exerçait sur ces véhicules depuis son départ à C______.
- 7/9 - P/11754/2020 En effet, ils sont stationnés au même endroit – seule une automobile ayant été déplacée, pendant quelques jours, à une période où la conjointe était en vacances et utilisait l’autre –; l’emploi de plaques interchangeables ne rend possible l’utilisation que d’un seul véhicule à la fois; les clés sont toujours sises dans l’ancien domicile conjugal – ce qui permet de penser que le recourant devait (et devra encore) prévenir son épouse de son intention d’utiliser l’une des voitures lors de ses venues en Suisse –; enfin, le conjoint ne rend pas vraisemblable qu’il ne pourra plus utiliser ces engins aussi souvent qu’avant le changement de plaques, lorsqu’il en aura besoin – l’affirmation selon laquelle il aurait souhaité en prendre un, en été 2020, alors qu’il se trouvait à Genève, n’étant étayée par aucune pièce –. En conclusion, le recourant serait-il le propriétaire des deux véhicules litigieux que ses droits ne se trouveraient nullement lésés par le comportement de son épouse. À défaut d’appropriation et/ou de soustraction desdits véhicules, les éléments constitutifs objectifs des infractions aux art. 137 à 139 CP ne sont pas réalisés. 3.4. Il en va de même des conditions du recel, en l’absence de commission d’une infraction préalable. 3.5. La décision de non-entrée en matière querellée est donc exempte de critique dans son résultat. Aussi, sera-t-elle confirmée et le recours, rejeté. 4. Le plaignant succombe (art. 428 al. 1 CPP). Il supportera, en conséquence, les frais afférents au recours, soit CHF 1’000.-, émoluments de décisions inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), somme qui sera prélevée sur les sûretés versées. 5. Il sera, corrélativement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1462/2020 du 4 février 2021 consid. 2 in fine), débouté de ses conclusions tendant au versement d'une indemnité au sens de l'art. 436 CPP.
* * * * *
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Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 Le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai – les réquisits de l'art. 85 al. 2 CPP n'ayant pas été observés – et selon la forme utiles (art. 90 al. 2, 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de non-entrée en matière, décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2 cum art. 322 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP), et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à voir poursuivre les infractions prétendument commises contre son patrimoine (art. 115 et 382 al. 1 CPP).
E. 1.2 Il en va de même des pièces nouvelles produites à l'appui de cet acte (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2).
E. 2 Le recourant reproche au Procureur d’avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière, au vu de l’avancement de la procédure; ce faisant, il l’avait privé de la possibilité de se prononcer sur les déclarations de la mise en cause.
E. 2.1 Le ministère public peut, durant la phase qui précède l’ouverture de l’instruction (art. 309 al. 2 CPP), donner des directives à la police ou lui confier des mandats (art. 306 al. 1 et 307 al. 2 CPP). Les informations recueillies à cette occasion lui permettront de décider de la suite qu’il convient de donner à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2).
Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le procureur n'a pas à en informer les parties. Leur droit d'être entendues sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre cette décision, procédure qui leur permettra de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (ibidem).
- 5/9 - P/11754/2020
E. 2.2 En l’espèce, le recourant se méprend lorsqu’il estime qu’une instruction aurait été matériellement ouverte, le Procureur s’étant limité à faire entendre la mise en cause par la police, conformément aux art. 309 al. 2 cum 306 al. 1 et 307 al. 2 CPP.
La procédure n'a donc pas dépassé le stade des premières investigations et le Ministère public était habilité à rendre une ordonnance de non-entrée en matière. Le droit du plaignant de s'exprimer sur les déclarations de son épouse devait, en conséquence, s'exercer par le biais du recours contre ladite ordonnance. Conscient de ce qui précède, le recourant a d'ailleurs agi en ce sens.
Il s’ensuit que le grief doit être rejeté.
E. 3 Le plaignant estime qu’il existe une prévention suffisante d’infractions contre son patrimoine.
E. 3.1 Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il ressort de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réalisés. Cette condition s'interprète à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que s'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1 et les références citées). 3.2.1. Les art. 137 CP (appropriation illégitime), 138 al. 1 CP (abus de confiance) et 139 CP (vol) répriment le comportement de celui qui se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui. La deuxième de ces normes ne s’applique que si l’objet a été préalablement confié à l’auteur. Quant à la troisième, elle impose que le prévenu ait soustrait la chose qui se trouvait en possession du lésé. Ces infractions sont poursuivies sur plainte, lorsqu’elles sont commises au préjudice de proches ou de familiers (art. 137 al. 2, 138 al. 1 in fine et 139 al. 4 CP). L'acte d'appropriation implique que l'auteur incorpore économiquement la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner; il dispose alors de celle-ci comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.3.1). Pour qu'il y ait vol, il faut, en outre, que l'auteur soustraie la chose à autrui, c'est-à- dire qu'il brise la possession existante pour en constituer une nouvelle. En matière pénale, la possession se définit comme un pouvoir de fait sur la chose (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2018 précité, consid. 2.3.2).
- 6/9 - P/11754/2020 3.2.2. Le canton de stationnement du véhicule délivre le permis de circulation au détenteur lorsque ce dernier présente l’attestation d’assurance y relative ainsi que l’ancien permis de circulation (art. 74 al. 1 let. b ch. 1 de l'Ordonnance fédérale réglant l'admission à la circulation routière [OAC; RS 741.51]). La qualité de détenteur se détermine selon les circonstances de fait; est notamment considéré comme tel celui qui possède effectivement et durablement le pouvoir de disposer du véhicule et qui l’utilise ou le fait utiliser à ses frais ou dans son propre intérêt (art. 78 al. 1 OAC). L’autorité cantonale n’examine la qualité de détenteur qu’en cas de doute, notamment lorsque l’attestation d’assurance n’est pas établie au nom de celui qui demande le permis de circulation, lorsque le requérant n’est pas titulaire d’un permis de conduire, lorsque des plaques interchangeables sont demandées ou qu’un véhicule commercial est mis à la disposition d’un employé (art. 78 al. 2 OAC). L’inscription d’un individu sur le permis de circulation d’une automobile n’établit pas qu’il en est le propriétaire; elle permet, tout au plus, de présumer qu’il la détient et en a la maîtrise de fait (arrêt du Tribunal fédéral 1P_305/2000 du 4 septembre 2000 consid. 2b). 3.2.3. Commet un recel celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier un objet dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenu au moyen d'une infraction contre le patrimoine (art. 160 al. 1 CP). L'auteur de l'infraction préalable ne peut pas être son propre receleur (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 160).
E. 3.3 En l'espèce, la plainte du recourant repose sur la prémisse, erronée, que seul le propriétaire d’une automobile peut être inscrit sur le permis de circulation de cette dernière. Or, tel n’est pas le cas, l’enregistrement auprès du SCV étant une démarche indépendante du contrat transférant la propriété de l’engin (vente, donation, etc.). Ainsi, un individu peut être l’unique propriétaire d’un véhicule immatriculé au nom d’un tiers (par exemple, parce qu’il en cède l’usage à ce dernier). Tout au plus, un tel enregistrement peut-il entraîner, selon les circonstances, la présomption – réfragable
– d’une possession. Le fait, pour la mise en cause, d’être inscrite en qualité de nouvelle détentrice des voitures litigieuses laisse donc intact le droit de propriété sur celles-ci, et cela quel qu’en soit le ou les conjoints propriétaires. Cette inscription et le changement de plaques consécutif n’ont pas non plus affecté la possession que le recourant exerçait sur ces véhicules depuis son départ à C______.
- 7/9 - P/11754/2020 En effet, ils sont stationnés au même endroit – seule une automobile ayant été déplacée, pendant quelques jours, à une période où la conjointe était en vacances et utilisait l’autre –; l’emploi de plaques interchangeables ne rend possible l’utilisation que d’un seul véhicule à la fois; les clés sont toujours sises dans l’ancien domicile conjugal – ce qui permet de penser que le recourant devait (et devra encore) prévenir son épouse de son intention d’utiliser l’une des voitures lors de ses venues en Suisse –; enfin, le conjoint ne rend pas vraisemblable qu’il ne pourra plus utiliser ces engins aussi souvent qu’avant le changement de plaques, lorsqu’il en aura besoin – l’affirmation selon laquelle il aurait souhaité en prendre un, en été 2020, alors qu’il se trouvait à Genève, n’étant étayée par aucune pièce –. En conclusion, le recourant serait-il le propriétaire des deux véhicules litigieux que ses droits ne se trouveraient nullement lésés par le comportement de son épouse. À défaut d’appropriation et/ou de soustraction desdits véhicules, les éléments constitutifs objectifs des infractions aux art. 137 à 139 CP ne sont pas réalisés.
E. 3.4 Il en va de même des conditions du recel, en l’absence de commission d’une infraction préalable.
E. 3.5 La décision de non-entrée en matière querellée est donc exempte de critique dans son résultat. Aussi, sera-t-elle confirmée et le recours, rejeté.
E. 4 Le plaignant succombe (art. 428 al. 1 CPP). Il supportera, en conséquence, les frais afférents au recours, soit CHF 1’000.-, émoluments de décisions inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), somme qui sera prélevée sur les sûretés versées.
E. 5 Il sera, corrélativement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1462/2020 du 4 février 2021 consid. 2 in fine), débouté de ses conclusions tendant au versement d'une indemnité au sens de l'art. 436 CPP.
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- 8/9 - P/11754/2020
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1’000.-. Dit que ce montant sera prélevé en intégralité sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 9/9 - P/11754/2020 P/11754/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF Total CHF 1'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11754/2020 ACPR/211/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 26 mars 2021 Entre A______, domicilié ______, Royaume-Uni, comparant par Me Xavier-Romain RAHM, avocat, Etude CieLex Sàrl, place d'Armes 19, 1227 Carouge,
recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 octobre 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/9 - P/11754/2020 EN FAIT : A.
a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 26 octobre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance rendue le 13 précédent, notifiée par pli simple, à teneur de laquelle le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur sa plainte pénale déposée le 30 juin 2020 tant contre B______, son épouse, pour vol (art. 139 CP) et recel (art. 160 CP) que contre inconnu du chef de cette dernière infraction. Il conclut, sous suite de frais et dépens non chiffrés, à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Procureur, ce dernier devant être invité à ouvrir une instruction, puis à condamner les personnes visées dans sa plainte.
b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1’000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Les époux B______ et A______ vivent en Suisse depuis 2008, dans un logement qui leur appartient. Ils sont copropriétaires de plusieurs boxes où sont stationnés des véhicules. En août 2019, l’époux a quitté le domicile conjugal pour s’installer à C______ [Royaume-Uni]. b.a. Le 30 juin 2020, A______ a déposé plainte pénale aussi bien contre son épouse pour vol (art. 139 CP) et recel (art. 160 CP) que contre inconnu du chef de cette dernière infraction. En substance, il y exposait être le propriétaire de deux véhicules de marque D______ [parqués dans le(s) box(es) de l’ancien domicile conjugal], immatriculés à son nom sous le numéro de plaques interchangeables GE 1______. Le 25 juin 2020, il avait décidé "de retirer" lesdites plaques de ses voitures [tâche qu’il avait prié un tiers d’effectuer], ce dont il avait averti B______, par courriel. Il avait appris le 29 juin suivant, à l’occasion de démarches entreprises auprès de l’assureur des automobiles, que B______ avait, le 26 juin précédent, fait enregistrer ces dernières à son nom auprès du Service Cantonal des Véhicules de Genève (ci-après : SCV), sous un nouveau numéro de plaques. Or, il n’avait jamais consenti "à un tel transfert de propriété". La prénommée était vraisemblablement partie en vacances avec l’une des voitures; quant à l’autre, elle se trouvait, d’après le traceur dont elle était équipée, au domicile genevois d’une personne qu’il ne connaissait pas.
- 3/9 - P/11754/2020 b.b. À l’appui de ses allégués, il a produit diverses pièces, parmi lesquelles la police d’assurance de ces automobiles ainsi que des factures relatives à leur entretien, toutes établies à son nom. b.c. Entendue par la police, B______ a nié la commission d’une quelconque infraction, précisant être mariée avec A______ sous le régime de la communauté de biens. Elle n’avait jamais travaillé durant l’union. Les deux véhicules litigieux avaient été achetés, d’un commun accord, pour son usage personnel, son époux conduisant, quant à lui, les cinq autres voitures du couple. Le prénommé lui avait laissé, après être parti vivre à C______, ces deux automobiles; elle en détenait d’ailleurs les clés. La séparation avec A______ était conflictuelle. Ce dernier, qui savait qu’elle devait partir en vacances le 27 juin 2020 au moyen de l’une des D______, avait "fait exprès de [lui prendre] les plaques la veille (…) pour l’embêter". Elle avait donc dû entreprendre les démarches nécessaires pour immatriculer à nouveau les voitures, sous un autre numéro de plaques interchangeables. C. Dans sa décision déférée, le Ministère public a considéré qu’A______ ne justifiait pas être l’unique propriétaire des véhicules litigieux. L’existence d’une prévention pénale suffisante contre B______ devait donc être niée (art. 310 al. 1 let. a CPP). D.
a. À l'appui de son recours, auquel il joint des pièces nouvelles, A______ affirme avoir reçu le 14 octobre 2020 l’ordonnance entreprise.
Deux principaux motifs imposaient l’annulation de cette décision. Premièrement, seul un classement pouvait être envisagé, le Ministère public ayant matériellement ouvert une instruction en requérant l’audition de la mise en cause; le prononcé d’une non-entrée en matière l’avait, partant, privé de la possibilité de se déterminer sur les déclarations de son épouse. Secondement, il existait des soupçons suffisants de vol et recel in casu. Ainsi, sa conjointe et lui-même étaient mariés sous le régime matrimonial français de la communauté de biens réduite aux acquêts; à teneur du contrat qu’ils avaient passé devant notaire, les véhicules à l’usage personnel de l’un des époux demeuraient des biens propres. Or, il avait acheté personnellement les deux voitures litigieuses, pour son usage personnel, ainsi qu’en attestaient les indications figurant tant sur les factures relatives à l’acquisition de ces véhicules que sur la police d’assurance topique, établies à son seul nom. Il n’avait jamais laissé ses automobiles à B______, pas plus qu’il ne l’avait autorisée à faire annuler les deux cartes grises y relatives, pour en faire établir de nouvelles à son unique bénéfice. En ayant agi de la sorte, la prénommée avait commis un vol, "le propriétaire étant [la personne] inscrit[e] sur les cartes grises et auprès de l’Office cantonal des véhicules". De plus, B______ avait, pendant plusieurs jours, dissimulé l’une des voitures au domicile d’un tiers, avec l’aide de ce dernier, à une époque où lui-même se trouvait à Genève et aurait eu besoin de ce véhicule.
- 4/9 - P/11754/2020
b. Invité à se déterminer, le Ministère public conclut au rejet du recours. Aucune infraction contre le patrimoine n’était réalisée, à défaut d’une quelconque soustraction (art. 139 CP) – B______ détenant les clés des véhicules, entreposés à son domicile –, respectivement d’appropriation dans un dessein d’enrichissement illégitime (art. 137 et 138 CP) – la prénommée étant présumée copropriétaire desdits véhicules, qui constituaient des acquêts (art. 200 du Code civil suisse) –.
c. Dans sa réplique, A______ requiert que la prénommée soit poursuivie du chef des trois infractions précitées ainsi que de l’art. 160 CP.
d. Le Ministère public n’a pas dupliqué. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai – les réquisits de l'art. 85 al. 2 CPP n'ayant pas été observés – et selon la forme utiles (art. 90 al. 2, 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de non-entrée en matière, décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2 cum art. 322 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP), et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à voir poursuivre les infractions prétendument commises contre son patrimoine (art. 115 et 382 al. 1 CPP).
1.2. Il en va de même des pièces nouvelles produites à l'appui de cet acte (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2). 2. Le recourant reproche au Procureur d’avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière, au vu de l’avancement de la procédure; ce faisant, il l’avait privé de la possibilité de se prononcer sur les déclarations de la mise en cause. 2.1. Le ministère public peut, durant la phase qui précède l’ouverture de l’instruction (art. 309 al. 2 CPP), donner des directives à la police ou lui confier des mandats (art. 306 al. 1 et 307 al. 2 CPP). Les informations recueillies à cette occasion lui permettront de décider de la suite qu’il convient de donner à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2).
Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le procureur n'a pas à en informer les parties. Leur droit d'être entendues sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre cette décision, procédure qui leur permettra de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (ibidem).
- 5/9 - P/11754/2020
2.2. En l’espèce, le recourant se méprend lorsqu’il estime qu’une instruction aurait été matériellement ouverte, le Procureur s’étant limité à faire entendre la mise en cause par la police, conformément aux art. 309 al. 2 cum 306 al. 1 et 307 al. 2 CPP.
La procédure n'a donc pas dépassé le stade des premières investigations et le Ministère public était habilité à rendre une ordonnance de non-entrée en matière. Le droit du plaignant de s'exprimer sur les déclarations de son épouse devait, en conséquence, s'exercer par le biais du recours contre ladite ordonnance. Conscient de ce qui précède, le recourant a d'ailleurs agi en ce sens.
Il s’ensuit que le grief doit être rejeté. 3. Le plaignant estime qu’il existe une prévention suffisante d’infractions contre son patrimoine.
3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il ressort de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réalisés. Cette condition s'interprète à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que s'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1 et les références citées). 3.2.1. Les art. 137 CP (appropriation illégitime), 138 al. 1 CP (abus de confiance) et 139 CP (vol) répriment le comportement de celui qui se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui. La deuxième de ces normes ne s’applique que si l’objet a été préalablement confié à l’auteur. Quant à la troisième, elle impose que le prévenu ait soustrait la chose qui se trouvait en possession du lésé. Ces infractions sont poursuivies sur plainte, lorsqu’elles sont commises au préjudice de proches ou de familiers (art. 137 al. 2, 138 al. 1 in fine et 139 al. 4 CP). L'acte d'appropriation implique que l'auteur incorpore économiquement la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner; il dispose alors de celle-ci comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.3.1). Pour qu'il y ait vol, il faut, en outre, que l'auteur soustraie la chose à autrui, c'est-à- dire qu'il brise la possession existante pour en constituer une nouvelle. En matière pénale, la possession se définit comme un pouvoir de fait sur la chose (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2018 précité, consid. 2.3.2).
- 6/9 - P/11754/2020 3.2.2. Le canton de stationnement du véhicule délivre le permis de circulation au détenteur lorsque ce dernier présente l’attestation d’assurance y relative ainsi que l’ancien permis de circulation (art. 74 al. 1 let. b ch. 1 de l'Ordonnance fédérale réglant l'admission à la circulation routière [OAC; RS 741.51]). La qualité de détenteur se détermine selon les circonstances de fait; est notamment considéré comme tel celui qui possède effectivement et durablement le pouvoir de disposer du véhicule et qui l’utilise ou le fait utiliser à ses frais ou dans son propre intérêt (art. 78 al. 1 OAC). L’autorité cantonale n’examine la qualité de détenteur qu’en cas de doute, notamment lorsque l’attestation d’assurance n’est pas établie au nom de celui qui demande le permis de circulation, lorsque le requérant n’est pas titulaire d’un permis de conduire, lorsque des plaques interchangeables sont demandées ou qu’un véhicule commercial est mis à la disposition d’un employé (art. 78 al. 2 OAC). L’inscription d’un individu sur le permis de circulation d’une automobile n’établit pas qu’il en est le propriétaire; elle permet, tout au plus, de présumer qu’il la détient et en a la maîtrise de fait (arrêt du Tribunal fédéral 1P_305/2000 du 4 septembre 2000 consid. 2b). 3.2.3. Commet un recel celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier un objet dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenu au moyen d'une infraction contre le patrimoine (art. 160 al. 1 CP). L'auteur de l'infraction préalable ne peut pas être son propre receleur (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 160). 3.3. En l'espèce, la plainte du recourant repose sur la prémisse, erronée, que seul le propriétaire d’une automobile peut être inscrit sur le permis de circulation de cette dernière. Or, tel n’est pas le cas, l’enregistrement auprès du SCV étant une démarche indépendante du contrat transférant la propriété de l’engin (vente, donation, etc.). Ainsi, un individu peut être l’unique propriétaire d’un véhicule immatriculé au nom d’un tiers (par exemple, parce qu’il en cède l’usage à ce dernier). Tout au plus, un tel enregistrement peut-il entraîner, selon les circonstances, la présomption – réfragable
– d’une possession. Le fait, pour la mise en cause, d’être inscrite en qualité de nouvelle détentrice des voitures litigieuses laisse donc intact le droit de propriété sur celles-ci, et cela quel qu’en soit le ou les conjoints propriétaires. Cette inscription et le changement de plaques consécutif n’ont pas non plus affecté la possession que le recourant exerçait sur ces véhicules depuis son départ à C______.
- 7/9 - P/11754/2020 En effet, ils sont stationnés au même endroit – seule une automobile ayant été déplacée, pendant quelques jours, à une période où la conjointe était en vacances et utilisait l’autre –; l’emploi de plaques interchangeables ne rend possible l’utilisation que d’un seul véhicule à la fois; les clés sont toujours sises dans l’ancien domicile conjugal – ce qui permet de penser que le recourant devait (et devra encore) prévenir son épouse de son intention d’utiliser l’une des voitures lors de ses venues en Suisse –; enfin, le conjoint ne rend pas vraisemblable qu’il ne pourra plus utiliser ces engins aussi souvent qu’avant le changement de plaques, lorsqu’il en aura besoin – l’affirmation selon laquelle il aurait souhaité en prendre un, en été 2020, alors qu’il se trouvait à Genève, n’étant étayée par aucune pièce –. En conclusion, le recourant serait-il le propriétaire des deux véhicules litigieux que ses droits ne se trouveraient nullement lésés par le comportement de son épouse. À défaut d’appropriation et/ou de soustraction desdits véhicules, les éléments constitutifs objectifs des infractions aux art. 137 à 139 CP ne sont pas réalisés. 3.4. Il en va de même des conditions du recel, en l’absence de commission d’une infraction préalable. 3.5. La décision de non-entrée en matière querellée est donc exempte de critique dans son résultat. Aussi, sera-t-elle confirmée et le recours, rejeté. 4. Le plaignant succombe (art. 428 al. 1 CPP). Il supportera, en conséquence, les frais afférents au recours, soit CHF 1’000.-, émoluments de décisions inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), somme qui sera prélevée sur les sûretés versées. 5. Il sera, corrélativement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1462/2020 du 4 février 2021 consid. 2 in fine), débouté de ses conclusions tendant au versement d'une indemnité au sens de l'art. 436 CPP.
* * * * *
- 8/9 - P/11754/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1’000.-. Dit que ce montant sera prélevé en intégralité sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 9/9 - P/11754/2020 P/11754/2020 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF
Total CHF 1'000.00