Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante
- 4/8 - P/16030/2018 qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a/b/c CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 3.1 Selon l'art. 310 al. 1 let. b CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort, notamment, de la plainte qu'il existe des empêchements de procéder. La mise en mouvement de l'action publique peut en effet se heurter à des obstacles permanents ou définitifs, qui entraînent une fin de non-recevoir. L'existence d'une telle condition négative constitue un obstacle permanent et définitif à l'exercice de l'action publique (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, N. 11 ad art. 310). Une décision de non-entrée en matière peut aussi être prononcée, lorsqu'aucun acte d'enquêtes raisonnable ne paraît pouvoir amener des éléments utiles à la procédure, tel est le cas lorsque les actes d'enquêtes paraissent disproportionnés par rapport aux intérêts en jeu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). Le Procureur doit aussi examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener de tels éléments que l'autorité de poursuite peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. Si l'une des conditions d'exercice de l'action publique fait défaut – ce qui doit être examiné d'office et à tous les stades de la procédure –, la poursuite pénale ne peut être engagée, ou bien, si elle a été déclenchée, elle doit s'arrêter. L'autorité doit clore le procès par une décision procédurale notamment une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. b CPP ; ACPR/54/2013 du 7 février 2013 ; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e édition, Genève 2011, p. 537 n. 1553 et 1555).
E. 3.2 En l'espèce, l'enquête menée par la police n'a pas permis d'orienter les soupçons vers qui que ce soit, la recourante n'ayant donné aucune description significative des auteurs de sa dénonciation ou des lieux de sa séquestration. La recourante, assistée d'un avocat, a conduit une procédure de demande d'asile complète, ayant échoué devant le Tribunal administratif fédéral en mai 2018, et a attendu encore deux mois supplémentaires avant de déposer la plainte faisant l'objet de la présente procédure, évoquant dans ces deux circonstances des faits différents. Ainsi, devant le Tribunal administratif fédéral, C______ travaillait dans un cabaret et le couple l'avait séquestrée durant en tout cas un mois alors que, dans sa plainte, C______ se prostituait à domicile et elle n'avait vu son "mari" que durant quatre
- 5/8 - P/16030/2018 jours. Ces différences factuelles ne facilitent pas la conduite d'une enquête et laissent d'emblée planer un doute quant à la possibilité de découvrir des éléments pertinents relatifs aux faits dénoncés. Par ailleurs, la recourante n'a donné pratiquement aucune indication permettant d'identifier B______, certainement B______, prénom courant s'il en est, vraisemblablement étranger vivant en Grèce ou ayant en ce pays un centre d'intérêts évident, et aucune investigation raisonnable n'est susceptible d'en savoir plus à son sujet. La description de C______ est aussi vague et on ne discerne pas comment la police pourrait, sur cette base, entreprendre de quelconques investigations pour l'identifier, ne sachant si elle travaille chez elle ou dans un établissement public. Plus encore, la description des lieux de séquestration de la recourante, le chemin pour y parvenir et le trajet de ce lieu jusqu'à Vallorbe permettent de considérer que les faits ne se sont vraisemblablement pas déroulés en ville de Genève, ni dans le canton non plus, les villes de la côte lémanique étant plus envisageables si l'on veut bien se rapporter à la durée des trajets décrits par la recourante, à savoir une heure de la gare de Genève à l'appartement et cinquante minutes dudit appartement jusqu'à ______ (VD). Il n'y a donc en l'espèce aucun soupçon permettant d'entreprendre une enquête raisonnable pour identifier des auteurs inconnus et aucune certitude concernant le lieu devant être investigué, une enquête englobant l'ensemble des villes et villages lémaniques étant manifestement disproportionnée. Enfin, précéder à une nouvelle audition de la recourante, alors que celle de la police a été longue et attentive, tant de temps après les faits, ne serait à l'évidence d'aucune utilité et la recourante n'apporte pas à l'appui de ses questionnements relatifs à un supplément d'enquête d'éléments qui contrediraient ce constat. Ses requêtes ou propositions d'investigations complémentaires apparaissent ainsi tardives et dénuées de chance de succès. Partant, c'est avec raison que le Ministère public a considéré que l'enquête menée par la police n’avait pas donné de résultats probants et qu’aucune investigation supplémentaire ne paraissait susceptible d'établir les allégations dénoncées.
E. 3.3 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
E. 4 La recourante demande l'octroi de l'assistance judiciaire.
E. 4.1 Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Il résulte clairement de ce texte que l'assistance judiciaire ne peut être accordée qu'à la condition que la démarche à entreprendre ne soit pas vouée à l'échec. D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être
- 6/8 - P/16030/2018 considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218 ; 129 I 129 consid. 2.2 p. 133 ss).
E. 4.2 En l'espèce, au vu des considérants qui précèdent, la démarche de la recourante était d'emblée vouée à l'échec. Il en découle que les conditions pour lui octroyer l'assistance judiciaire ne sont manifestement pas réalisées. Partant, sa demande de nomination d'un avocat d'office sera également rejetée.
E. 5.1 La recourante, qui succombe, supportera les frais de l'État. L'émolument sera fixé à CHF 400.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
E. 5.2 Il ne sera, en revanche, pas exigé d'émolument pour le rejet du recours visant l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 20 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010; RAJ - E 2 05.04; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).
* * * * *
- 7/8 - P/16030/2018
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 400.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, juge et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 8/8 - P/16030/2018 P/16030/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 400.00 - CHF Total CHF 495.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16030/2018 ACPR/20/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 10 janvier 2019
Entre A______, domiciliée c/o foyer pour réfugiés, ______, comparant par Me Stéphane VEYA, avocat, Etude Cipolla & Cipolla, rue du Rhône 3, case postale, 1920 Martigny, recourante,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 juillet 2018 par le Ministère public,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/8 - P/16030/2018 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 3 septembre 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 23 août 2018, notifiée par pli simple à une date indéterminée, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte déposée contre inconnu.
La recourante conclut préalablement à l'octroi de l'assistance judiciaire complète et, principalement, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la procédure au Ministère public afin qu'il procède aux recherches nécessaires à la découverte des auteurs des faits dénoncés. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 25 juillet 2018, A______, ressortissante jordanienne née le ______ 1992, s'est présentée auprès de la police judiciaire de Genève et a été entendue, assistée d'une traductrice, afin de déposer plainte pénale contre inconnu, pour traite d'êtres humains. En substance, elle a exposé avoir quitté la Jordanie le ______ 2017 afin de fuir son oncle qui n'acceptait pas son mariage et voulait qu'elle épouse un cousin. Bien que séquestrée, elle avait pu s'enfuir grâce au concours d'une tierce personne puis avait rejoint la Grèce en avion. Là, contre EUR 400.- et son passeport, un certain B______ l'avait amenée à Genève, auprès d'un couple, dans un appartement situé au deuxième ou troisième étage d'un immeuble qui en comptait quatre. L'homme était jordanien et elle ne l'avait vu que pendant quatre jours. La femme, prénommée C______, devait être irakienne. Pour rejoindre cet immeuble, elle a décrit ainsi son trajet : "Nous avons pris un taxi depuis la gare et nous avons roulé. Je me souviens avoir vu le jet d'eau. Nous sommes sortis de la ville et avons pris une grande route. Je voyais les vignes tout le long de la route. Pour vous répondre nous avons roulé environ une heure (…) Je me souviens juste que depuis ma chambre, je voyais des arbres et un terrain de basket". Elle était restée dans cet appartement du 5 ou 6 novembre 2017 jusqu'au 19 décembre 2017. Elle ne pouvait pas sortir car C______ fermait la porte à clé. Elle faisait le ménage et la cuisine. C______ se prostituait et l'avait incitée à en faire autant. Un jour, un Algérien ou Marocain, à qui elle avait parlé la veille, était venu la chercher et l'avait conduite au centre pour réfugiés de ______ (VD), déclarant à ce sujet ceci : "Le trajet jusqu'à ______ (VD) a duré environ 50 minutes. Je ne me souviens pas du paysage. Je n'ai pas revu le jet d'eau".
b. Selon A______, C______, dont elle a fourni un portrait-robot, s'adonne à la prostitution. Cette femme, blanche et assez forte, mesure environ 175 centimètres, a des yeux marron et des traits sur le front, un double menton, des cheveux longs et raides, des taches de rousseur et une fossette. Ses sourcils sont tatoués car elle n'a plus de poils.
- 3/8 - P/16030/2018 c. Il ressort du rapport de police du 15 août 2018 qu'en raison des indications vagues de la victime, tant en ce qui concerne le lieu de la séquestration que leurs auteurs, C______ et B______, il n'avait été possible ni d'identifier ces derniers ni de déterminer où les faits s'étaient déroulés, ne sachant même pas si c'était à Genève.
d. Avant de quitter la Jordanie, A______ a obtenu un visa Schengen via l'ambassade de Pologne à ______ (Jordanie), valable du 25 octobre au 12 novembre 2017. e. A______ a demandé l'asile à ______ (VD) le 20 décembre 2017. Elle a séjourné à Neuchâtel puis en Valais. Sa demande d'asile a été refusée et son recours rejeté (arrêt du Tribunal fédéral administratif F-2801/2018 du 22 mai 2018). f. Dans son recours devant le Tribunal administratif, A______ n'a pas précisé l'endroit de sa séquestration et a donné les précisions suivantes : "Dès cet instant, le passeur a accompagné la recourante chez deux personnes qui semblaient former un couple, composé d'un "mari" jordanien et d'une "épouse" irakienne, laquelle travaillait dans un cabaret. La recourante a été séquestrée au sein de l'appartement occupé par ce couple pendant un bon mois". C. Dans la décision querellée, le Ministère public retient que, malgré une enquête de police, les auteurs n'avaient pu être identifiés, de sorte qu'un empêchement de procéder devait être constaté (art. 310 al. 1 let. b CPP). D.
a. À l’appui de son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir omis de distinguer les empêchements de procéder des conditions positives, provisoires ou temporaires qui peuvent seulement motiver une suspension de l'instruction. En l'absence d'empêchement définitif, le Ministère public devait statuer sur l'ouverture d'une instruction pénale voire, s'il estimait ne pas pouvoir identifier les auteurs, suspendre l'instruction conformément à l'art. 314 al. 1 CPP. Il était regrettable qu'en l'occurrence, aucune recherche sérieuse n'ait été accomplie alors que des mesures d'investigations auraient pu être entreprises. Par ailleurs, A______ étant sans ressources et souhaitant faire valoir des prétentions civiles, elle devait pouvoir bénéficier de l'assistance juridique complète.
b. La cause a été gardée à juger à réception du recours, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante
- 4/8 - P/16030/2018 qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a/b/c CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. b CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort, notamment, de la plainte qu'il existe des empêchements de procéder. La mise en mouvement de l'action publique peut en effet se heurter à des obstacles permanents ou définitifs, qui entraînent une fin de non-recevoir. L'existence d'une telle condition négative constitue un obstacle permanent et définitif à l'exercice de l'action publique (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, N. 11 ad art. 310). Une décision de non-entrée en matière peut aussi être prononcée, lorsqu'aucun acte d'enquêtes raisonnable ne paraît pouvoir amener des éléments utiles à la procédure, tel est le cas lorsque les actes d'enquêtes paraissent disproportionnés par rapport aux intérêts en jeu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). Le Procureur doit aussi examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener de tels éléments que l'autorité de poursuite peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. Si l'une des conditions d'exercice de l'action publique fait défaut – ce qui doit être examiné d'office et à tous les stades de la procédure –, la poursuite pénale ne peut être engagée, ou bien, si elle a été déclenchée, elle doit s'arrêter. L'autorité doit clore le procès par une décision procédurale notamment une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. b CPP ; ACPR/54/2013 du 7 février 2013 ; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e édition, Genève 2011, p. 537 n. 1553 et 1555). 3.2. En l'espèce, l'enquête menée par la police n'a pas permis d'orienter les soupçons vers qui que ce soit, la recourante n'ayant donné aucune description significative des auteurs de sa dénonciation ou des lieux de sa séquestration. La recourante, assistée d'un avocat, a conduit une procédure de demande d'asile complète, ayant échoué devant le Tribunal administratif fédéral en mai 2018, et a attendu encore deux mois supplémentaires avant de déposer la plainte faisant l'objet de la présente procédure, évoquant dans ces deux circonstances des faits différents. Ainsi, devant le Tribunal administratif fédéral, C______ travaillait dans un cabaret et le couple l'avait séquestrée durant en tout cas un mois alors que, dans sa plainte, C______ se prostituait à domicile et elle n'avait vu son "mari" que durant quatre
- 5/8 - P/16030/2018 jours. Ces différences factuelles ne facilitent pas la conduite d'une enquête et laissent d'emblée planer un doute quant à la possibilité de découvrir des éléments pertinents relatifs aux faits dénoncés. Par ailleurs, la recourante n'a donné pratiquement aucune indication permettant d'identifier B______, certainement B______, prénom courant s'il en est, vraisemblablement étranger vivant en Grèce ou ayant en ce pays un centre d'intérêts évident, et aucune investigation raisonnable n'est susceptible d'en savoir plus à son sujet. La description de C______ est aussi vague et on ne discerne pas comment la police pourrait, sur cette base, entreprendre de quelconques investigations pour l'identifier, ne sachant si elle travaille chez elle ou dans un établissement public. Plus encore, la description des lieux de séquestration de la recourante, le chemin pour y parvenir et le trajet de ce lieu jusqu'à Vallorbe permettent de considérer que les faits ne se sont vraisemblablement pas déroulés en ville de Genève, ni dans le canton non plus, les villes de la côte lémanique étant plus envisageables si l'on veut bien se rapporter à la durée des trajets décrits par la recourante, à savoir une heure de la gare de Genève à l'appartement et cinquante minutes dudit appartement jusqu'à ______ (VD). Il n'y a donc en l'espèce aucun soupçon permettant d'entreprendre une enquête raisonnable pour identifier des auteurs inconnus et aucune certitude concernant le lieu devant être investigué, une enquête englobant l'ensemble des villes et villages lémaniques étant manifestement disproportionnée. Enfin, précéder à une nouvelle audition de la recourante, alors que celle de la police a été longue et attentive, tant de temps après les faits, ne serait à l'évidence d'aucune utilité et la recourante n'apporte pas à l'appui de ses questionnements relatifs à un supplément d'enquête d'éléments qui contrediraient ce constat. Ses requêtes ou propositions d'investigations complémentaires apparaissent ainsi tardives et dénuées de chance de succès. Partant, c'est avec raison que le Ministère public a considéré que l'enquête menée par la police n’avait pas donné de résultats probants et qu’aucune investigation supplémentaire ne paraissait susceptible d'établir les allégations dénoncées. 3.3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 4. La recourante demande l'octroi de l'assistance judiciaire. 4.1. Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Il résulte clairement de ce texte que l'assistance judiciaire ne peut être accordée qu'à la condition que la démarche à entreprendre ne soit pas vouée à l'échec. D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être
- 6/8 - P/16030/2018 considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218 ; 129 I 129 consid. 2.2 p. 133 ss). 4.2. En l'espèce, au vu des considérants qui précèdent, la démarche de la recourante était d'emblée vouée à l'échec. Il en découle que les conditions pour lui octroyer l'assistance judiciaire ne sont manifestement pas réalisées. Partant, sa demande de nomination d'un avocat d'office sera également rejetée. 5. 5.1. La recourante, qui succombe, supportera les frais de l'État. L'émolument sera fixé à CHF 400.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
5.2. Il ne sera, en revanche, pas exigé d'émolument pour le rejet du recours visant l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 20 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010; RAJ - E 2 05.04; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).
* * * * *
- 7/8 - P/16030/2018
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 400.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, juge et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 8/8 - P/16030/2018 P/16030/2018 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 400.00 - CHF
Total CHF 495.00