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REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2679/2026 ACPR/208/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 23 février 2026 Entre A______, représenté par Me B______, avocate, recourant,
contre l'ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN rendue le 1er février 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/3 - ______________________________________________________________________________________ P/2679/2026 Vu : - le recours déposé par A______ contre l'ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN rendue le 1er février 2026 par le Ministère public; - la lettre du Ministère public, du 13 février 2026, par laquelle cette autorité déclare retirer l'ordonnance querellée et ordonner la destruction du prélèvement d’ADN. Attendu que : - dans son recours, le recourant conclut, avec suite de frais, à l'octroi d'une indemnité – non chiffrée – pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Considérant que : - le recours ayant perdu de son objet, la cause sera rayée du rôle; - lorsque – comme en l'espèce – le Ministère public, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n’a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013); - les frais de recours seront dès lors laissés à la charge de l'État; - les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP); - le prévenu a droit à une indemnité pour ses frais de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP); - la Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant à SJ 2012 I 175) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui- même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014); - en l'espèce, le recourant, prévenu, n’a pas chiffré ses frais pour la procédure de recours. Tenue de statuer d'office (art. 429 al. 2 cum art. 436 al. 1 CPP), la Chambre de céans fixera, ex aequo et bono, l'indemnité due à CHF 300.- TTC, compte tenu de l'issue de la cause, dépourvue de complexité juridique, et du recours de cinq pages (page de garde et conclusions comprises); - ladite indemnité sera allouée à son conseil, conformément à l'art. 429 al. 3 CPP.
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PAR CES MOTIFS, LA DIRECTION DE LA PROCEDURE :
Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État. Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 300.- TTC pour ses frais de recours. Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.
Le greffier : Selim AMMANN
La présidente : Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).