Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 384 let. a, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 Le recourant conteste la compétence du TMC, au motif qu’il serait mineur.
E. 2.1 La compétence du TMC découle en l’espèce des art. 225 s. CPP. Cette autorité recueille les preuves immédiatement disponibles qui étayent ou infirment les motifs de détention (art. 225 al. 4 CPP). Le Tribunal fédéral a retenu que la présomption d'innocence n'était pas en cause, lorsqu’il s’agissait d’apprécier l'âge d'un prévenu afin de déterminer l'autorité compétente pour le juger, puisque la contestation, à ce stade, ne concerne pas les charges retenues contre lui ; elle porte en effet uniquement sur la compétence pour instruire et, le cas échéant, juger la cause pénale (arrêt du
- 4/7 - P/3557/2021 Tribunal fédéral 1P.792/2005 du 21 mars 2006 consid. 3.1). Cette décision se fonde sur un arrêt plus ancien (arrêt du Tribunal fédéral non publié 1P.109/2000 du 26 avril 2000), dans lequel le recourant se plaignait de la vraisemblance à hauteur de 50 à 60 % du rapport d'expertise d'âge le définissant comme majeur, probabilité qu'il estimait insuffisante. Le Tribunal fédéral, dans ces deux décisions, a considéré que le grief fondé sur le principe in dubio pro reo se confondait avec celui d'une appréciation arbitraire des preuves. L'appréciation effectuée par les autorités cantonales n'était pas critiquable, selon ces arrêts. Or, dans la seconde cause en tout cas, le justiciable avait tenté de fournir des preuves documentaires de sa minorité.
E. 2.2 En l'occurrence, le recourant, pour toute démonstration de son grief, estime que ses déclarations réitérées et constantes suffiraient à démontrer sa minorité et à le renvoyer par-devant le JMin. Au vu de la jurisprudence précitée, cette critique n’équivaut pas à la démonstration d’une appréciation arbitraire de son âge et n'a pas sa place dans un recours en matière de détention, mais dans un recours contre la décision du JMin de se dessaisir au profit de la justice des majeurs. Il suffit de constater, ici, que le recourant ne conteste en aucune façon la motivation, détaillée, au terme de laquelle le SEM parvient en substance à la conclusion qu’il est âgé de plus de dix-huit ans. Le recourant n’a pas fourni au TMC ni non plus avant la fin de l’instruction écrite du présent recours (art. 390 al. 2 CPP) la preuve, immédiate et irréfutable, qu’il serait encore mineur. Il s’en prévalait pourtant déjà le jour de son audition par le SEM. Enfin, la date de naissance qu’il a donnée à la police (4 janvier
2004) ne correspond pas à celle qu’il a fournie à l’appui de sa demande d’asile (19 janvier 2004). Dans ces conditions, il n’est pas arbitraire que le juge de la détention se soit déclaré lié par l’ordonnance de dessaisissement. Il n’avait pas à mettre en doute sa compétence matérielle. On ne saurait rien tirer de contraire du considérant de l’ordonnance querellée qui laisse entendre qu’une expertise d’âge eût été préférable. Cette possibilité, du reste, n’est nullement exclue après le dessaisissement prononcé par le JMin ; elle reste ouverte au Ministère public (ACPR/709/2020 du 6 octobre 2020 consid. 4), qui la réserve expressément dans sa prise de position. Si le premier juge avait douté de la majorité du recourant et décerné lui-même – à supposer qu’il fût en droit de le faire – un mandat d’examen corporel (art. 251 CPP ; cf. ACPR/707/20202 du 6 octobre 2020 consid. 1), l’on peut douter que le principe de célérité (art. 5 al. 2 CPP) et le délai de 48 heures pour statuer sur la mise en détention (art. 226 al. 1 CPP) eussent été respectés.
- 5/7 - P/3557/2021 Pour le surplus, la décision attaquée laisse intacte la possibilité pour le recourant d'être jugé par la justice des mineurs, si sa minorité pénale (au sens des art. 9 al. 2 CP et 3 al. 1 DPMin) devait être établie dans la suite de l’instruction.
E. 3 Le recourant ne s'exprime aucunement sur les charges retenues contre lui ni sur les risques appuyant la détention provisoire. Il n'y a donc pas à s'y attarder, mais à renvoyer, en tant que de besoin, à la motivation exhaustive du premier juge (art. 82 al. 4 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_252/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.1. ; ACPR/547/2020 du 18 août 2020 consid. 2 et les références; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3ème éd., Zurich 2018, n. 15 ad art. 82), qui expose les indices graves et concordants pesant sur le recourant.
E. 4 Sous l’angle de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), il sied de constater que, même si le recourant était soumis à la justice des mineurs, le TMC resterait compétent pour prolonger sa détention provisoire, si nécessaire plusieurs fois, mais à chaque fois pour un mois au plus (art. 27 al. 3 PPMin). Or, pareille durée n’est pas atteinte au jour de la présente décision, a fortiori si l’on y ajoute les sept jours que peut ordonner le JMin (art. 27 al. 2 PPMin). En d’autres termes, la longueur de la détention subie à ce jour par le recourant serait admissible (et proportionnée aux charges nouvellement notifiées le 3 mars 2021), même s’il était mineur.
E. 5 Le recourant, qui n'obtient pas gain de cause, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). *****
- 6/7 - P/3557/2021
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 7/7 - P/3557/2021 P/3557/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 395.00 - CHF Total CHF 500.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3557/2021 ACPR/199/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 24 mars 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me C______, avocat, ______ Genève, recourant
contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 4 mars 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés
- 2/7 - P/3557/2021 EN FAIT : A. Par acte expédié par messagerie sécurisée le 15 mars 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 4 précédent, notifiée sur-le-champ, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prononcé sa mise en détention provisoire jusqu'au 2 mai 2021. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à sa mise en liberté immédiate. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, qui se dit ressortissant algérien né en 1994, a été interpellé le 14 février 2021, pour soupçon de vols de téléphone portable et séjour illégal. Libéré par le Juge des mineurs (ci-après, JMin), il a été appréhendé pour des faits analogues le 1er mars 2021. Il affirme que son état lors des faits de février ne lui permettait pas de se souvenir de ses actes ; en revanche, il admet les accusations du 1er mars 2021. b. Dans l’intervalle, le JMin a reçu copie d’une prise de position du Secrétariat d’État aux migrations (ci-après, SEM), du 10 février 2021, à l’attention du mandataire « asile » de A______, selon laquelle celui-ci devait être considéré comme étant né en 2003 et serait inscrit comme tel pour les besoins de la demande d’asile qu’il avait déposée dans le canton de Neuchâtel. A______ avait donné des explications stéréotypées et peu convaincantes sur son incapacité à produire des documents d’identité, pas même le certificat de naissance qu’il prétendait pouvoir se faire remettre par sa grand-mère, demeurée en Algérie. Pour le surplus, comme ses empreintes digitales avaient été prélevées en Espagne et en France, États qu’il prétendait avoir traversés pour se rendre en Suisse, le SEM réservait la compétence de ces pays pour traiter la demande d’asile. c. Sur ce fondement, le JMin s’est dessaisi au profit du Ministère public, le 2 mars 2021. d. Le même jour, le Service de protection des mineurs (ci-après, SPMi) a informé la police avoir indûment assumé CHF 2'700.- de frais d’hôtel pour A______. Une plainte pénale serait déposée. e. Le 3 mars 2021, le Ministère public a ajouté aux préventions notifiées par le JMin celle d’obtention illicite de prestations de l’aide sociale (art. 148a CP). A______ a déclaré avoir demandé à sa grand-mère de lui faire parvenir des papiers prouvant sa minorité.
- 3/7 - P/3557/2021 f. Sur quoi, le Ministère public a immédiatement demandé le placement de A______ en détention provisoire, pour la durée de trois mois, soit le temps nécessaire pour recevoir la plainte du SPMi, confronter le prévenu à des comparses, recevoir le certificat de naissance et engager l’accusation. C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC retient que les charges sont suffisantes et graves, le prévenu ayant été reconnu pour un vol, le 13 février 2021, et filmé lors d’un autre vol, le 1er mars 2021. S’il était regrettable que le JMin n’eût pas ordonné d’expertise d’âge, le dessaisissement liait le juge de la détention. Les risques de fuite et de collusion s’opposaient à une libération. D. a. À l'appui de son recours, A______ reproche au TMC d’avoir statué sans s’assurer de son âge réel. Il avait attaqué séparément la décision de dessaisissement rendue par le JMin. Il était arbitraire d’écarter ses déclarations réitérées et constantes sur son âge, en violation de la Convention relative aux droits de l’enfant. b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans formuler d'observations. d. A______ réplique que le litige ne portait pas sur les conditions d’application de l’art. 221 CPP, mais sur la compétence de l’autorité qui a prononcé la mise en détention. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 384 let. a, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant conteste la compétence du TMC, au motif qu’il serait mineur. 2.1. La compétence du TMC découle en l’espèce des art. 225 s. CPP. Cette autorité recueille les preuves immédiatement disponibles qui étayent ou infirment les motifs de détention (art. 225 al. 4 CPP). Le Tribunal fédéral a retenu que la présomption d'innocence n'était pas en cause, lorsqu’il s’agissait d’apprécier l'âge d'un prévenu afin de déterminer l'autorité compétente pour le juger, puisque la contestation, à ce stade, ne concerne pas les charges retenues contre lui ; elle porte en effet uniquement sur la compétence pour instruire et, le cas échéant, juger la cause pénale (arrêt du
- 4/7 - P/3557/2021 Tribunal fédéral 1P.792/2005 du 21 mars 2006 consid. 3.1). Cette décision se fonde sur un arrêt plus ancien (arrêt du Tribunal fédéral non publié 1P.109/2000 du 26 avril 2000), dans lequel le recourant se plaignait de la vraisemblance à hauteur de 50 à 60 % du rapport d'expertise d'âge le définissant comme majeur, probabilité qu'il estimait insuffisante. Le Tribunal fédéral, dans ces deux décisions, a considéré que le grief fondé sur le principe in dubio pro reo se confondait avec celui d'une appréciation arbitraire des preuves. L'appréciation effectuée par les autorités cantonales n'était pas critiquable, selon ces arrêts. Or, dans la seconde cause en tout cas, le justiciable avait tenté de fournir des preuves documentaires de sa minorité. 2.2. En l'occurrence, le recourant, pour toute démonstration de son grief, estime que ses déclarations réitérées et constantes suffiraient à démontrer sa minorité et à le renvoyer par-devant le JMin. Au vu de la jurisprudence précitée, cette critique n’équivaut pas à la démonstration d’une appréciation arbitraire de son âge et n'a pas sa place dans un recours en matière de détention, mais dans un recours contre la décision du JMin de se dessaisir au profit de la justice des majeurs. Il suffit de constater, ici, que le recourant ne conteste en aucune façon la motivation, détaillée, au terme de laquelle le SEM parvient en substance à la conclusion qu’il est âgé de plus de dix-huit ans. Le recourant n’a pas fourni au TMC ni non plus avant la fin de l’instruction écrite du présent recours (art. 390 al. 2 CPP) la preuve, immédiate et irréfutable, qu’il serait encore mineur. Il s’en prévalait pourtant déjà le jour de son audition par le SEM. Enfin, la date de naissance qu’il a donnée à la police (4 janvier
2004) ne correspond pas à celle qu’il a fournie à l’appui de sa demande d’asile (19 janvier 2004). Dans ces conditions, il n’est pas arbitraire que le juge de la détention se soit déclaré lié par l’ordonnance de dessaisissement. Il n’avait pas à mettre en doute sa compétence matérielle. On ne saurait rien tirer de contraire du considérant de l’ordonnance querellée qui laisse entendre qu’une expertise d’âge eût été préférable. Cette possibilité, du reste, n’est nullement exclue après le dessaisissement prononcé par le JMin ; elle reste ouverte au Ministère public (ACPR/709/2020 du 6 octobre 2020 consid. 4), qui la réserve expressément dans sa prise de position. Si le premier juge avait douté de la majorité du recourant et décerné lui-même – à supposer qu’il fût en droit de le faire – un mandat d’examen corporel (art. 251 CPP ; cf. ACPR/707/20202 du 6 octobre 2020 consid. 1), l’on peut douter que le principe de célérité (art. 5 al. 2 CPP) et le délai de 48 heures pour statuer sur la mise en détention (art. 226 al. 1 CPP) eussent été respectés.
- 5/7 - P/3557/2021 Pour le surplus, la décision attaquée laisse intacte la possibilité pour le recourant d'être jugé par la justice des mineurs, si sa minorité pénale (au sens des art. 9 al. 2 CP et 3 al. 1 DPMin) devait être établie dans la suite de l’instruction. 3. Le recourant ne s'exprime aucunement sur les charges retenues contre lui ni sur les risques appuyant la détention provisoire. Il n'y a donc pas à s'y attarder, mais à renvoyer, en tant que de besoin, à la motivation exhaustive du premier juge (art. 82 al. 4 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_252/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.1. ; ACPR/547/2020 du 18 août 2020 consid. 2 et les références; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3ème éd., Zurich 2018, n. 15 ad art. 82), qui expose les indices graves et concordants pesant sur le recourant. 4. Sous l’angle de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), il sied de constater que, même si le recourant était soumis à la justice des mineurs, le TMC resterait compétent pour prolonger sa détention provisoire, si nécessaire plusieurs fois, mais à chaque fois pour un mois au plus (art. 27 al. 3 PPMin). Or, pareille durée n’est pas atteinte au jour de la présente décision, a fortiori si l’on y ajoute les sept jours que peut ordonner le JMin (art. 27 al. 2 PPMin). En d’autres termes, la longueur de la détention subie à ce jour par le recourant serait admissible (et proportionnée aux charges nouvellement notifiées le 3 mars 2021), même s’il était mineur. 5. Le recourant, qui n'obtient pas gain de cause, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). *****
- 6/7 - P/3557/2021
PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 7/7 - P/3557/2021 P/3557/2021 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 395.00 - CHF
Total CHF 500.00