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ACPR/196/2021

Genf · 2018-12-21 · Français GE
Dispositiv
  1. : Ordonne la jonction des recours. Admet, dans la mesure de leur recevabilité, les recours formés par A______ et B______. Rejette le recours de C______. Laisse les frais de procédure de première instance à la charge de l'État. Condamne C______ aux frais de la procédure de recours fixés en totalité à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à B______, à A______, et à C______, soit pour elle son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 9/9 - P/20202/2015 P/20202/2015 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 895.00 - CHF Total CHF 1'000.00
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REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20202/2015 ACPR/196/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 24 mars 2021

Entre A______, p.a. Etude de Me B______, route ______, ______ Genève, comparant en personne, B______, p.a. route ______, ______ Genève, comparant en personne, et C______, domiciliée ______[GE], comparant par Me D______, ______ Genève recourants,

contre l'ordonnance de classement rendue le 21 décembre 2018 par le Ministère public (à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 novembre 2020),

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/9 - P/20202/2015 Vu - les recours séparés de A______ et B______ contre l'ordonnance de classement du 21 décembre 2018 de la procédure dirigée contre eux pour les infractions visées par les art. 292 et 325bis CP, en raison de la prescription, mais les condamnant, solidairement, aux frais de la procédure (art. 426 al. 2 CPP) arrêtés à CHF 1'000.-; - leurs conclusions tendant, en substance, à l'annulation de la décision querellée, au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction, à l'octroi, pour chacun, d'une indemnité à hauteur de CHF 5'000.- à titre de réparation du tort moral et à ce que le Ministère public reprenne la procédure dirigée contre C______ (ci-après; C______) du chef de dénonciation calomnieuse; - le recours de C______, partie plaignante, contre l'ordonnance précitée faisant grief au Ministère public de ne pas s'être pas prononcé sur l'indemnisation des dépenses occasionnées par la procédure; - ses conclusions tendant à ce que A______ et B______ soient condamnés, solidairement, à lui verser une indemnité de CHF 5'047.65 pour ses frais de défense. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure; - l'arrêt rendu par la Chambre de céans le 7 janvier 2020 (ACPR/10/2020) par lequel, après avoir joints les recours, elle a: o rejeté les recours formés par A______ et B______, dans la mesure de leur recevabilité. o admis le recours formé par C______. o condamné A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à C______ CHF 4'126.90 TTC à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). o condamné A______ et B______, conjointement et solidairement, au paiement de ¾ des frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 2'000.-. o laissé le solde des frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat. o invité les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à C______ la somme de CHF 1'000.- versée à titre de sûretés.

- 3/9 - P/20202/2015 o alloué à C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'066.20.-, TVA (7.7 %) incluse, pour la procédure de recours. - l'arrêt, rendu par le Tribunal fédéral le 11 novembre 2020 (6B 215/2020), o admettant le recours de B______ et A______, o annulant l'arrêt attaqué et renvoyant la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants; - le délai imparti par la Direction de la procédure aux parties pour qu'elles fassent part de leurs observations à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral; - les observations du Ministère public et de C______ communiquées dans le délai imparti; - les prolongations de délai demandées et obtenues par B______ et A______, respectivement au 15 janvier et 31 janvier 2021; - les observations de ces derniers envoyées par pli recommandé du 1er février 2021; - leur réplique aux observations des autres parties. Attendu, en fait, que : - selon le Tribunal fédéral, c'était à tort que les frais de la procédure de première instance avaient été mis à la charge des recourants sur la base de l'art. 426 al. 2 CPP et que l'indemnisation de leurs dépens, en application de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, avait été refusée (consid. 1.2.1). Dans la mesure où la condamnation des recourants aux frais violait l'art. 426 al. 2 CPP, ils ne pouvaient être condamnés à verser une juste indemnité à l'intimée, en application de l'art. 433 al. 1 let. b CPP (consid. 2.2); - dans son recours contre l'ordonnance de classement, B______ considère avoir droit à une indemnité pour tort moral de CHF 5'000.-, "vu le caractère particulièrement infondé de la procédure et de la décision entreprise"; - dans le sien, A______ demande également une indemnité pour tort moral de CHF 5'000.-, "vu le classement de la procédure et le caractère manifestement abusif de la procédure et de la plainte"; - le Ministère public conclut à la mise à la charge de l'État des frais de la procédure et à l'annulation de la condamnation de A______ et B______ aux frais de C______.

- 4/9 - P/20202/2015 Aucune indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP se justifiait et aucune atteinte particulièrement grave n'était alléguée au sens de l'art. 429 al 1. let. c CPP; - C______ conclut à l'instruction de la question de savoir si l'intervention des bailleurs avait été justifiée en raison des travaux de sécurisation et de remplacement de la prise électrique, et à ce que A______ et B______ soient condamné aux frais de la procédure; - dans leur réplique, A______ et B______ allèguent la longueur de la procédure et son caractère diffamatoire et concluent à la réparation de leur dommage économique à hauteur de CHF 500.- chacun. Considérant, en droit, que : - la recevabilité du recours est acquise depuis l'arrêt de la Chambre de céans du 7 janvier 2020 (ACPR/10/2020 précité); - un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs dudit arrêt, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b et 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2); - la motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, et fixe ainsi aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2); - en l'espèce, les frais de la procédure de première instance ne pouvant être mis à la charge des recourants, ces derniers ne pouvaient être condamnés à verser une juste indemnité à l'intimée et la Chambre de céans devait statuer sur leur demande d'indemnisation de leur tort moral;

- 5/9 - P/20202/2015 - les conclusions de l'intimée dans ses observations à la suite de l'arrêt de renvoi sont donc hors champ; - dans leur réplique, à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral, les recourants concluent à l'indemnisation de leur dommage économique; - ce faisant, ils prennent des conclusions nouvelles, qui sont irrecevables, sauf à accorder aux intéressés une prolongation du délai de recours, ce que la loi ne permet pas (art. 396 al. 1 et 89 al. 1 CPP). Il est, en effet, communément admis en procédure que la motivation d'un recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même ; elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et 2.4.3 p. 247; arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2010 consid. 5 publié in SJ 2012 I 231; A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 3 ad art. 385); - selon l'art. 93 CPP, une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps. Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai. Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 1 et 2 CPP); - la partie qui entend demander une prolongation de délai ou l'ajournement d'un terme doit le faire avant l'expiration du délai ou dudit terme (art. 92 CPP); - en l'espèce, les recourants, qui avaient obtenu un second délai au 31 janvier 2021 pour communiquer leurs observations à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral, ont adressé leurs écritures par courrier recommandé le 1er février 2021, à teneur du suivi des envois de la poste; - leurs observations remises tardivement sont dès lors irrecevables; - à teneur de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu a notamment droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement ou d'un acquittement total ou partiel, à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté; - si, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 3 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (arrêt du Tribunal fédéral 6B_478/2016 du 8 juin 2017, consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014, n. p. aux ATF 142 IV

- 6/9 - P/20202/2015 163 consid. 5). La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Il incombe à celui-ci de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b p. 99, plus récemment arrêt 6B_928/2014 précité consid. 5.1); - peuvent constituer une atteinte particulièrement grave aux intérêts du prévenu au sens de l'art. 429 al. 1 let.c CPP, outre la détention, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiale, professionnelle ou politique d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause. La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Pour apprécier cette souffrance, le juge se fondera sur la réaction de l'homme moyen dans un cas pareil, présentant les mêmes circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1 et les références citées); - la preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant, qui doit fonder sa requête sur des faits précis et documenter ses prétentions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_595/2007 du 11 mars 2008, consid. 2.2); - en l'espèce, les recourants font valoir un tort moral au motif du caractère infondé, voire abusif de la procédure et de la plainte, et sur réplique, en raison également de la longueur de la procédure et de son caractère diffamatoire; - ce faisant ils n'établissent pas leur dommage au sens de la jurisprudence sus-visée; les désagréments qu'il ont subis par la procédure ne sont en rien différents de ceux que subissent les personnes poursuivies qui bénéficient d'un classement et en rien comparables avec ceux d'une détention provisoire, par exemple; - aucune indemnisation pour tort moral ne leur sera donc accordée; - les recours de A______ et B______ contre l'ordonnance de classement sont dès lors admis et les frais de procédure de première instance laissés à la charge de l'État; - le recours de C______, qui concluait à la condamnation des recourants à une juste indemnité selon l'art. 433 al. 1 let. b CPP, est rejeté;

- 7/9 - P/20202/2015 - cette dernière. qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'00.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03); - les recourants, qui agissent en personne, n'ont pas demandé d'indemnité de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).

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- 8/9 - P/20202/2015

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Ordonne la jonction des recours. Admet, dans la mesure de leur recevabilité, les recours formés par A______ et B______. Rejette le recours de C______. Laisse les frais de procédure de première instance à la charge de l'État. Condamne C______ aux frais de la procédure de recours fixés en totalité à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à B______, à A______, et à C______, soit pour elle son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 9/9 - P/20202/2015 P/20202/2015 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 895.00 - CHF

Total CHF 1'000.00