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ACPR/193/2019

Genf · 2019-01-08 · Français GE
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane de la prévenue, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP).

E. 1.2 Reste à déterminer si la recourante dispose d'un intérêt juridiquement protégé à recourir (art. 382 CPP).

E. 1.2.1 Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle- ci. L'intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 84 s. = SJ 2018 I 421 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_818/2018 du 4 octobre 2018 consid. 2.1).

E. 1.2.2 À la lecture du recours, il n'est pas clair si la recourante s'en prend à la décision querellée en ce qu'elle lui désigne une avocate de l'Étude G______ ou si elle fait également grief au Ministère public de lui avoir nommé un avocat d'office. En tant qu'elle contesterait le principe de la nomination, on ne voit pas en quoi le régime de la défense obligatoire, et la nomination d'un avocat d'office pour cette raison, léserait la recourante. Au contraire, compte tenu des conclusions de l'expertise psychiatrique, que la recourante ne remet pas en question, il est dans l'intérêt de celle-ci d'être assistée d'un avocat dans la présente procédure, dans laquelle elle est prévenue de plusieurs délits (art. 10 al. 3 CP et 130 let. c CPP). Dès lors, la recourante ne pouvant se prévaloir de la qualité pour recourir contre une décision qui lui est favorable, son recours apparaît irrecevable sur ce point.

- 4/7 - P/4941/2018

E. 1.3 Les conclusions de la recourante tendant à la jonction des procédures pénales ainsi qu'à la poursuite et au jugement des infractions au for de son domicile sont également irrecevables. N'ayant pas fait l'objet de la décision querellée, ces points ne peuvent en effet être soulevés devant l'autorité de recours.

E. 1.4 Au surplus, le recours est recevable.

E. 2 La recourante soulève un "possible conflit d'intérêt" en raison de "liens amicaux" entre sa famille et l'étude dans laquelle exerce l'avocate nommée d'office.

E. 2.1 Selon l'art. 133 CPP, le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré (al. 1); lorsqu'elle nomme le défenseur d'office, la direction de la procédure prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible (al. 2). Cette disposition concrétise la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la CourEDH relative aux art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 1B_387/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4.3). L'art. 133 al. 2 CPP n'impose pas à la direction de la procédure de suivre l'avis du prévenu, ni même de demander systématiquement à ce dernier son avis avant de mandater un avocat d'office. Lorsque le prévenu ne connaît pas d'avocat, la direction de la procédure bénéficie d'une liberté d'appréciation dans le choix du défenseur d'office. Il en va de même si le prévenu n'émet aucune proposition et ne sollicite pas de délai pour y réfléchir (ACPR/282/2012 du 10 juillet 2012 ; A. KUHN / Y. JEANNERET, Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,

n. 20 et 22 ad art. 133). Une demande de remplacement du défenseur d'office (art. 134 CPP) ne peut ainsi être admise que si, pour des motifs objectifs, une défense compétente et efficace des intérêts du prévenu n'est plus garantie (ATF 116 Ia 102 consid. 4b/aa). Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne cependant pas le droit d'en demander son remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 p. 164; 114 Ia 101 consid. 3 p. 104; arrêt du Tribunal fédéral 1B_375 2012 du 15 août 2012 consid. 1.1).

E. 2.2 En l'espèce, force est de constater que le possible conflit d'intérêts allégué n'est nullement étayé, la recourante ne fournissant aucune précision sur la nature des liens supposés. Par ailleurs, si cette affaire s'inscrit certes dans un contexte de conflit familial, il ne ressort aucunement du dossier que d'autres membres de la famille de la recourante y seraient impliqués, le litige semblant opposer celle-ci à la famille de son époux. Dès lors, on ne voit pas comment la nomination de Me B______, qui a au

- 5/7 - P/4941/2018 surplus accepté sa nomination, compromettrait les intérêts de la recourante ou la priverait d'une défense compétente et efficace.

E. 3 Le recours s'avère ainsi infondé et sera rejeté, sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP).

E. 4 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- pour tenir compte de ses moyens financiers (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

- 6/7 - P/4941/2018

Dispositiv
  1. : Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public. Le communique, pour information, à Me B______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 7/7 - P/4941/2018 P/4941/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 505.00 - CHF Total CHF 600.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4941/2018 ACPR/193/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 8 mars 2019

Entre

A______, domiciliée ______, comparant en personne, recourante,

contre l'ordonnance de nomination d'avocat d'office rendue le 8 janvier 2019 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/7 - P/4941/2018 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 16 janvier 2019, A______ (ci- après A______) recourt contre l'ordonnance du 8 précédent, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a ordonné la défense d'office en sa faveur et nommé à cet effet Me B______. La recourante conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et à la jonction des procédures pénales engagées par elle-même et son mari, C______, à l'encontre de plusieurs membres de la famille D______. Elle demande en outre que le for de la poursuite pénale soit fixé dans le canton où elle a son domicile. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par courrier du 7 mars 2018, E______ et F______ ont porté plainte contre A______ et C______, l'époux de celle-ci. À teneur de leur plainte, ces derniers leur avaient envoyé des messages vocaux insultants et menaçants et s'étaient rendus coupables de harcèlement. Ils déclaraient ne pas savoir comment arrêter cet acharnement qui perdurait malgré le jugement du 25 novembre 2016 rendu dans le cadre de la procédure P/1______/2014.

b. Par courrier du 19 mars 2018, E______ et F______ ont transmis au Ministère public une copie papier de messages SMS envoyés par A______ sur le téléphone portable de F______. Cette dernière a ajouté que A______ l'aurait agressée physiquement et aurait contacté plusieurs personnes de leur entourage afin de connaître leur nouvelle adresse. E______ et F______ ont déclaré porter plainte pour ces faits également.

c. Il ressort du dossier que, dans le cadre de la procédure P/1______/2014, le Tribunal de police avait ordonné une expertise psychiatrique en raison du trouble bipolaire de type II dont souffrait A______. Dans son rapport du 13 mai 2016, le psychiatre avait considéré que l'expertisée était en mesure d'apprécier le caractère illicite de ses actes mais qu'au moment d'agir, elle ne possédait pas pleinement la faculté de se déterminer d'après son appréciation. Sa responsabilité était faiblement restreinte. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a énoncé les chefs d'accusation retenus contre A______, soit diffamation (art. 173 CP), calomnie (art. 174 CP), injure (art. 177 CP), utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP), menaces (art. 180 CP) et tentative de contrainte (art. 22 et 181 CP). La prévenue relevait du régime de la défense obligatoire. En l'absence de désignation de défenseur privé, une défense d'office était ordonnée en la personne de Me B______, avocate en l'Étude G______.

- 3/7 - P/4941/2018 D. Dans son recours, A______ soulève un "possible conflit d'intérêt avec l'Étude G______ en raison de liens amicaux avec [sa] famille".

Elle explique encore ne plus avoir de liens avec le canton de Genève, informe qu'une procédure pénale est toujours pendante dans le canton de Vaud, à la suite d'une plainte de son mari, C______, et allègue que "les accusations du procureur en charge de l'instruction sont lancées sans éléments probants". Pour ces raisons, elle demande que les procédures pénales engagées par elle-même et son mari à l'encontre de différents membres de la famille D______ soient réunies au lieu de leur domicile. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane de la prévenue, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP). 1.2. Reste à déterminer si la recourante dispose d'un intérêt juridiquement protégé à recourir (art. 382 CPP). 1.2.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle- ci. L'intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 84 s. = SJ 2018 I 421 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_818/2018 du 4 octobre 2018 consid. 2.1). 1.2.2. À la lecture du recours, il n'est pas clair si la recourante s'en prend à la décision querellée en ce qu'elle lui désigne une avocate de l'Étude G______ ou si elle fait également grief au Ministère public de lui avoir nommé un avocat d'office. En tant qu'elle contesterait le principe de la nomination, on ne voit pas en quoi le régime de la défense obligatoire, et la nomination d'un avocat d'office pour cette raison, léserait la recourante. Au contraire, compte tenu des conclusions de l'expertise psychiatrique, que la recourante ne remet pas en question, il est dans l'intérêt de celle-ci d'être assistée d'un avocat dans la présente procédure, dans laquelle elle est prévenue de plusieurs délits (art. 10 al. 3 CP et 130 let. c CPP). Dès lors, la recourante ne pouvant se prévaloir de la qualité pour recourir contre une décision qui lui est favorable, son recours apparaît irrecevable sur ce point.

- 4/7 - P/4941/2018 1.3. Les conclusions de la recourante tendant à la jonction des procédures pénales ainsi qu'à la poursuite et au jugement des infractions au for de son domicile sont également irrecevables. N'ayant pas fait l'objet de la décision querellée, ces points ne peuvent en effet être soulevés devant l'autorité de recours. 1.4. Au surplus, le recours est recevable. 2. La recourante soulève un "possible conflit d'intérêt" en raison de "liens amicaux" entre sa famille et l'étude dans laquelle exerce l'avocate nommée d'office. 2.1. Selon l'art. 133 CPP, le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré (al. 1); lorsqu'elle nomme le défenseur d'office, la direction de la procédure prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible (al. 2). Cette disposition concrétise la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la CourEDH relative aux art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 1B_387/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4.3). L'art. 133 al. 2 CPP n'impose pas à la direction de la procédure de suivre l'avis du prévenu, ni même de demander systématiquement à ce dernier son avis avant de mandater un avocat d'office. Lorsque le prévenu ne connaît pas d'avocat, la direction de la procédure bénéficie d'une liberté d'appréciation dans le choix du défenseur d'office. Il en va de même si le prévenu n'émet aucune proposition et ne sollicite pas de délai pour y réfléchir (ACPR/282/2012 du 10 juillet 2012 ; A. KUHN / Y. JEANNERET, Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,

n. 20 et 22 ad art. 133). Une demande de remplacement du défenseur d'office (art. 134 CPP) ne peut ainsi être admise que si, pour des motifs objectifs, une défense compétente et efficace des intérêts du prévenu n'est plus garantie (ATF 116 Ia 102 consid. 4b/aa). Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne cependant pas le droit d'en demander son remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 p. 164; 114 Ia 101 consid. 3 p. 104; arrêt du Tribunal fédéral 1B_375 2012 du 15 août 2012 consid. 1.1).

2.2. En l'espèce, force est de constater que le possible conflit d'intérêts allégué n'est nullement étayé, la recourante ne fournissant aucune précision sur la nature des liens supposés. Par ailleurs, si cette affaire s'inscrit certes dans un contexte de conflit familial, il ne ressort aucunement du dossier que d'autres membres de la famille de la recourante y seraient impliqués, le litige semblant opposer celle-ci à la famille de son époux. Dès lors, on ne voit pas comment la nomination de Me B______, qui a au

- 5/7 - P/4941/2018 surplus accepté sa nomination, compromettrait les intérêts de la recourante ou la priverait d'une défense compétente et efficace. 3. Le recours s'avère ainsi infondé et sera rejeté, sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP). 4. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- pour tenir compte de ses moyens financiers (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

- 6/7 - P/4941/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public. Le communique, pour information, à Me B______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 7/7 - P/4941/2018 P/4941/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 505.00 - CHF

Total CHF 600.00