Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des plaignants qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont a priori un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP), cette question pouvant rester ouverte à ce stade, vu ce qui suit.
E. 2 Les recourants se plaignent du manque, voire de l'absence de motivation dans l'ordonnance querellée.
E. 2.1 La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 136 I 229 consid. 5.2; 135 I 265 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs fondant sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; l'autorité peut se limiter à ne discuter que les moyens pertinents, sans être tenue de répondre à tous les arguments qui lui sont présentés (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183 ; 138 I 232 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_74/2014 du 7 avril 2014 consid. 2.1; 1B_62/2014 du
E. 2.2 En l'espèce, le Ministère public a exposé, dans l'ordonnance querellée que les faits ne réunissaient pas les éléments constitutifs d'une infraction à "la loi sur les brevets et les marques" (sic) (recte: LPM), cette question ayant déjà été tranchée dans la P/1______/2017. Il a ensuite étendu, dans ses observations, cette explication à la question de la violation de la LCD, en se référant aux arrêts de la Chambre de céans des 16 novembre 2017 (ACPR/787/2017) et 3 janvier 2019 (ACPR/1/2019).
Or, une telle motivation est insoutenable à plusieurs titres.
Tout d'abord, les arrêts cités par le Ministère public ont été rendus dans le cadre de la P/1______/2017 dans laquelle il est reproché à A______ SARL, B______ et C______ une potentielle violation de la LDes et de la LCD, pour avoir utilisé illicitement un design créé et déposé par E______ pour réaliser une montre nommée "2______". La présente procédure traite, quant à elle, notamment, de l'éventuelle violation par E______ de la LCD et de la LPM, pour avoir utilisé abusivement la marque "I______" et le nom de "I______/4______". Il s'agit ainsi de deux problématiques distinctes, de sorte que l'issue de la P/1______/2017 – quelle qu'elle soit – ne peut avoir aucun effet sur la présente procédure et encore moins justifier le classement de celle-ci.
En outre, la P/1______/2017 n'avait pas pour objet une violation de la LPM. S'agissant de la dénonciation calomnieuse reprochée à E______, la motivation du Ministère public est rédigée sous la forme singulière d'une question à laquelle aucune réponse claire n'est donnée, empêchant, ici aussi, la bonne compréhension par les
- 9/10 - P/14007/2014 parties - et par l'autorité de recours - des motifs ayant présidé au classement de la procédure sur ce point. Quant au faux témoignage reproché à G______, le Ministère public constate, dans sa partie EN FAIT que l'instruction a montré que les déclarations litigieuses de ce témoin étaient confuses, sans toutefois y consacrer ne serait-ce qu'une ligne dans sa motivation ou dans le dispositif, empêchant, ici encore, les parties - et l'autorité de recours - de connaître son raisonnement sur ce point. La motivation laconique du Ministère public dans le cadre du recours ne permet pas d'avantage de le comprendre, empêchant ainsi la Chambre de céans d'exercer son contrôle et de guérir, le cas échéant, la violation du droit d'être entendu. Par conséquent, le droit d'être entendu des recourants a été violé. 3. Vu les lacunes de l'ordonnance querellée, qui confinent à l'arbitraire, il n'y a pas lieu d'examiner les griefs soulevés au fond.
E. 4 Fondé, le recours doit être admis. L'ordonnance querellée sera annulée dans son entier et la cause renvoyée au Ministère public afin qu'il rende une nouvelle décision motivée.
E. 5 L'admission du recours ne donnera pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 4 CPP).
E. 6.1 À teneur de l'art. 436 al. 3 CPP, applicable à toutes les procédures de recours (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle, 2019, n. 7 ad art. 436), en cas d'annulation d'une décision par l'autorité de recours, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours.
E. 6.2 Les recourants, parties plaignantes, chiffrent à CHF 5'315.- leurs prétentions, correspondant à 11h45 d'activité au tarif de CHF 450.-/heure et CHF 50.- de frais de photocopies. Compte tenu des développements topiques pour le recours, l'indemnité allouée sera ramenée à CHF 3'650.- TTC, montant correspondant à huit heures d'activité du chef d'étude, temps raisonnablement nécessaire pour faire valoir, au vu de la difficulté, relative, de la cause, le point de vue, ciblé, des plaignants (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3), au tarif horaire de CHF 450.- (ACPR/187/2017 du 22 mars 2017 consid. 3.2 et les références citées), auxquelles s'ajoutent les frais de photocopies.
* * * * *
- 10/10 - P/14007/2014
Dispositiv
- : Admet le recours. Annule l'ordonnance querellée et renvoie la cause au Ministère public afin qu'il procède dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue aux recourants à la charge de l'État, une indemnité de CHF 3'650.- TTC pour l'instance de recours. Leur restitue les sûretés versées en CHF 2'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, à E______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14007/2014 ACPR/191/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 12 mars 2020
Entre A______ SARL, B______ et C______, comparant par Me D______, avocat, recourants, contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 23 septembre 2019 par le Ministère public, et E______, domicilié p.a. F______ SA, ______, comparant par Me Alain LEVY, avocat, rue de la Fontaine 7, case postale 3372, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/10 - P/14007/2014 EN FAIT : A.
a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 4 octobre 2019, A______ SARL, B______ et C______ recourent contre l'ordonnance du 23 septembre 2019, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a classé la procédure contre E______ pour les soupçons d'infraction à la loi sur la concurrence déloyale et à la "loi sur les brevets et les marques" (sic), de dénonciation calomnieuse et de faux témoignage. Les recourants concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi du dossier au Ministère public pour mise en prévention, suivie d'une mise en accusation de E______ de ces chefs d'infraction et de G______ pour faux témoignage.
b. Les recourants ont versé les sûretés en CHF 2'000.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : Plainte de A______ SARL contre E______ (P/14007/2014)
a. E______ était actionnaire, aux côtés de B______ et C______, de la société A______ SARL, sise à H______, en Autriche, commercialisant des montres de la marque "I______", dont il était chargé du design.
b. À la fin de l'année 2013, un conflit est né entre eux. Le 26 février 2014, E______ a établi un projet de contrat de liquidation, que ses associés n'ont toutefois pas accepté. c. Le 7 mars 2014, E______ a constitué, à Genève, la société I______ SA, ayant pour but l'exercice de toutes activités dans les domaines de l'horlogerie, la joaillerie et l'art.
d. Le 18 juillet 2014, A______ SARL a déposé plainte contre E______ des chefs d'infraction à l'art. 23 al. 1 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 (LCD - RS 241) et aux art. 61 et 62 de la loi sur la protection des marques et des indications de provenance du 28 août 1992 (LPM - RS 232.11), d'appropriation illégitime (art. 137 CP), d'abus de confiance (art. 138 CP) ou de vol (art. 139 CP), lui reprochant, notamment, de s'être approprié deux montres lui appartenant et d'utiliser abusivement la marque "I______" et le nom de "I______/4______". Une instruction pénale a été ouverte sous le numéro de procédure P/14007/2014. e. Le 8 septembre 2015, le Ministère public a considéré qu'il n'était pas établi que E______ avait pris en consignation les objets litigieux et/ou refusait de les restituer. Les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de confiance n'étaient ainsi pas réunis,
- 3/10 - P/14007/2014 ce qui justifiait le classement de la procédure. E______, qui avait disparu en Thaïlande, ne pouvait, en outre, agir de façon déloyale à Genève à l'encontre de ses anciens associés, étant précisé que la nouvelle enseigne F______ SA était exploitée par A______ SARL. f. La Chambre de céans a annulé cette ordonnance par arrêt du 8 avril 2016 (ACPR/187/2016) et renvoyé la cause au Ministère public pour instruction complémentaire, les éléments figurant au dossier ne permettaient pas, en l'état, de déterminer si les infractions au patrimoine invoquées par A______ SARL étaient réalisées, les faits n'étant pas suffisamment établis. En outre, contrairement à ce qu'avait retenu le Ministère public, I______ SA était exploitée par E______ et son fils et non par la plaignante, qui utilisait la marque "I______" à Genève par le biais de la société J______ SA.
g. Le Ministère public a auditionné E______ et plusieurs témoins, soit notamment K______, employé de J______ SA, et G______, ancien employé de A______ SARL et horloger-rhabilleur ayant été participé à la fabrication des mouvements d'horlogerie de montres de la marque "I______".
h. Le 19 juin 2019, le Ministère public a transmis aux parties un avis de prochaine clôture précisant que s'agissant des infractions à la LCD, de dénonciation calomnieuse et instigation à faux témoignage, il rendrait une ordonnance de classement. S'agissant de l'infraction d'abus de confiance, il rédigerait un acte d'accusation. i. A______ SARL a transmis, le 31 juillet 2019, ses observations dans lesquelles elle détaillait les éléments du dossier démontrant, selon elle, la culpabilité de E______ pour l'ensemble des infractions visées, y compris celles à la LPM, et requérait notamment la mise en prévention de G______ et K______ pour faux témoignage. j. Parallèlement à la reddition de l'ordonnance de classement partiel querellée, le Ministère public a, le 23 septembre 2019, transmis au Tribunal de police un acte d'accusation reprochant à E______ d'avoir commis un abus de confiance pour avoir pris deux montres dans les locaux de A______ SARL à Genève et conservé des diamants et autres objets entrés en sa possession lorsqu'il était encore associé.
Plainte de E______ contre A______ SARL, B______ et C______ (P/1______/2017)
k. À la suite de son audition dans le cadre de la procédure P/14007/2014, E______ a déposé plainte pénale, le 2 mars 2017, contre A______ SARL, B______ et C______ pour utilisation illicite d'un design qu'il avait créé et déposé en Suisse, ainsi qu'à L______ [Chine], pour réaliser une montre nommée "2______". Une instruction pénale a été ouverte sous le numéro P/1______/2017.
- 4/10 - P/14007/2014 l. B______ a été mis en prévention, le 13 juin 2017, de concurrence déloyale et violation de la loi fédérale sur la protection des designs (LDes - RS 232.12) pour avoir, depuis le début de l'année 2014, continué à fabriquer et commercialiser des montres avec le design "2______" sans l'accord de son dépositaire, E______.
m. Par ordonnance du 23 mai 2017, le Ministère public a ordonné le séquestre d'une montre "2______" qui se trouvait en réparation dans une horlogerie, en vue de sa restitution au lésé ou de son utilisation comme moyen de preuve.
n. A______ SARL a requis la levée de ce séquestre au motif, notamment, que la montre saisie était l'un des exemplaires d'une édition limitée de la montre "2______", conçue par l'ensemble de ses collaborateurs dès 2011 et dont la production et la commercialisation avaient débuté en 2015. Salarié de l'entreprise jusqu'en décembre 2013, E______ lui avait abandonné, à son départ, tous droits éventuels sur ses dessins.
o. Le Ministère public a donné suite à cette demande par ordonnance du 4 juillet 2017.
p. Par arrêt du 16 novembre 2017 (ACPR/787/2017), la Chambre de céans a déclaré irrecevable le recours formé par E______ contre cette décision. En effet, ce dernier ne soutenait pas que la montre séquestrée était susceptible de servir de moyen de preuve et ne sollicitait pas d'acte d'enquête impliquant un examen matériel de cet objet. Par ailleurs, sous l'angle de l'art. 263 al. 1 let. d CPP (séquestre de biens devant être confisqués), il n'avait pas d'intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision. En effet, il prétendait que la montre séquestrée avait été conçue et fabriquée en violation de son droit au design et constituait un acte de concurrence déloyale. Dans cette hypothèse, il n'avait pas une position différente de n'importe quel tiers s'agissant de sa propre sécurité et n'avait donc pas un intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 382 CPP à ce que soit ordonnée la confiscation de sécurité de la montre, au sens des art. 69 CP ou 44 LDes, car ces dispositions ne fondaient aucun droit du lésé. Y compris en cas d'infraction à la LCD, une confiscation de sécurité n'était pas ordonnée dans l'intérêt du lésé concret mais afin de protéger la collectivité. Par ailleurs, dans la mesure où E______ avait conclu expressément et uniquement au maintien du séquestre en vue de confiscation et de destruction, l'ordonnance de levée du séquestre n'était pas susceptible de compromettre des prétentions fondées sur les art. 70 et ss CP. La Chambre de céans a, au surplus, relevé que les griefs des parties se limitaient à soutenir ou à contester la réalisation d'une infraction pénale. Or, ces critiques relevaient du fond et n'étaient donc pas pertinentes à ce stade, aucune décision de classement ou de condamnation n'ayant encore été rendue.
- 5/10 - P/14007/2014
q. Le 19 décembre 2017, E______ a demandé au Ministère public de maintenir le séquestre, soulignant que la montre saisie offrait des caractéristiques essentielles différentes des autres modèles créés en 2011-2012, puisqu'elle était la seule avec une forme octogonale et huit vis apparentes. r. Le Ministère public a néanmoins ordonné la restitution de la montre litigieuse le 21 décembre 2017, en relevant que des ressemblances et différences existaient entre les montres, mais que les démarches civiles en contestation de la propriété intellectuelle n'avaient pas abouti. s. Par courriers des 17 janvier et 26 février 2018, E______ a demandé au Ministère public de saisir les mouvements et calibres destinés à être intégrés dans les boîtiers des montres "2______". Leur séquestre s'imposait, selon lui, en vue d'utilisation comme moyen de preuve. t. Le Ministère public a, par ordonnance du 5 mars 2018, rejeté cette demande.
u. Par arrêt du 3 janvier 2019 (ACPR/1/2019), la Chambre de céans a rejeté le recours formé par E______ contre cette décision et confirmé le refus de saisir les mouvements et/ou calibres destinés à être intégrés dans les boîtiers des montres litigieuses, retenant notamment que le recourant n'expliquait pas en quoi les pièces concernées présenteraient des signes distinctifs suffisants permettant de déduire de leur examen les violations alléguées, le design dont il se prévalait paraissant se rapporter avant tout à l'aspect extérieur de la montre litigieuse. En outre, pas plus que dans son précédent recours contre la levée du séquestre, le recourant ne prétendait à la mise en œuvre d'actes d'enquête impliquant un examen matériel des objets.
v. Le recours de E______ contre cette décision a été rejeté par le Tribunal fédéral par arrêt 1B_65/2019 du 25 juin 2019.
w. Le 16 septembre 2019, le Ministère public a classé cette procédure, en retenant que la problématique de la contestation d'un design de la montre "2______" avait déjà été tranchée par l'arrêt de la Chambre de céans du 3 janvier 2019.
x. Un recours est actuellement pendant par devant la Chambre de céans contre cette ordonnance. Procédure P/3______/2017 pour dénonciation calomnieuse et instigation à faux témoignage
y. Le 13 juin 2017, à la suite du témoignage de K______ dans la cause P/14007/2014, A______ SARL, B______ et C______ ont déposé une plainte pénale contre E______ pour dénonciation calomnieuse et instigation à faux témoignage et contre G______ pour faux témoignage, entraînant l'ouverture de la procédure P/3______/2017. Cette procédure a été jointe à la P/14007/2014 le 16 octobre 2018.
- 6/10 - P/14007/2014 z. G______ y a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a ordonné le classement partiel de la procédure P/14007/2014 contre E______ pour les soupçons d'infractions à la LCD et à la "loi sur les brevets et les marques" (sic), de dénonciation calomnieuse et de faux témoignage (art. 319 al. 1 let. b CPP), retenant que les faits ne réunissaient pas les éléments constitutifs d'une infraction à la "loi sur les brevets et les marques. Cette question a été tranchée dans le cadre de la contre-plainte [soit la P/1______/2017] jusqu'au Tribunal fédéral".
Concernant la dénonciation calomnieuse, il s'est demandé si en déposant une contre- plainte, E______ "savait […] dès le départ que les personnes qu'il dénonçait étaient innocentes ?" Il a répondu que le doute à ce sujet avait été levé par l'instruction menée dans le cadre de la contre-plainte. Enfin, les explications contradictoires du témoin K______ étaient le fruit d'un problème de santé et ne résultaient ainsi pas d'une intention volontaire et consciente. D.
a. Dans leur recours, A______ SARL, B______ et C______ se plaignent de la violation de leur droit d'être entendus, la motivation de l'ordonnance querellée n'étant pas suffisante pour leur permettre de comprendre en quoi l'infraction de concurrence déloyale n'était pas réalisée.
En outre, le Ministère public avait confondu la plainte déposée par A______ SARL contre E______ (P/14007/2014) et la plainte de ce dernier à l'encontre de son ancien employeur pour violation de la loi sur les designs (ACPR/787/2017), qui seule avait été classée. Or, le sort de cette dernière ne pouvait influer sur la première.
Les éléments figurant au dossier démontraient une violation par E______ de la LPM (art. 61 et 62 LPM) et de la LCD. Une tentative de violation de la LPM devait à tout le moins être retenue.
Concernant l'infraction de dénonciation calomnieuse, les motifs retenus par le Ministère public pour écarter cette infraction n'étaient pas d'une grande clarté, "son argumentation s'épuis[ant] avant même de délivrer sa conclusion". Sur le fond, le Ministère public, ayant retenu, dans son ordonnance de classement du 16 septembre 2019 dans la procédure P/1______/2017, que la plainte de E______ contre ses anciens associés n'avait aucun fondement sérieux, il n'avait d'autre choix que de mettre en prévention E______ du chef de dénonciation calomnieuse.
En admettant une prévention suffisante du délit d'abus de confiance, le Ministère public avait implicitement admis le contenu mensonger des dépositions de G______ et K______. Dans ces circonstances, E______ devait être mis en prévention pour instigation à faux témoignage. L'état de santé déficient de K______ ne pouvait profiter à E______ et G______ pour les dédouaner de ce crime.
- 7/10 - P/14007/2014
b. Dans ses observations, le Ministère public conteste une violation du droit d'être entendus des recourants, ceux-ci ayant pu apporter des observations et demander des actes d'instruction à la suite de l'avis de prochaine clôture. En outre, l'ordonnance querellée expliquait pourquoi les charges n'étaient pas suffisantes pour remplir les éléments constitutifs d'une infraction selon la LCD, ou selon la LPM. En effet, la question de la violation de la loi sur la concurrence déloyale et du droit sur les marques avait déjà été tranchée par "la Chambre d'accusation" (sic) dans cette affaire (ACPR/787/2017 et ACPR/1/2019, dans la procédure P/1______/2017). c. Dans ses observations, E______ fait valoir ses arguments soutenant, selon lui, le classement partiel de la procédure.
d. A______ SARL, B______ et C______ ont répliqué sur le fond et persisté dans leur recours. Ils ont chiffré, décompte d'honoraires à l'appui, l'activité de leur conseil pour la présente procédure à CHF 5'315.- TTC, correspondant à 11h45 d'activité au taux horaire de CHF 450.-, auxquelles s'ajoutaient CHF 50.- de frais de photocopies. e. E______ a dupliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des plaignants qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont a priori un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP), cette question pouvant rester ouverte à ce stade, vu ce qui suit. 2. Les recourants se plaignent du manque, voire de l'absence de motivation dans l'ordonnance querellée. 2.1. La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 136 I 229 consid. 5.2; 135 I 265 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs fondant sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; l'autorité peut se limiter à ne discuter que les moyens pertinents, sans être tenue de répondre à tous les arguments qui lui sont présentés (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183 ; 138 I 232 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_74/2014 du 7 avril 2014 consid. 2.1; 1B_62/2014 du 4 avril 2014 consid. 2.2).
- 8/10 - P/14007/2014
Une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à prendre (ATF 138 V 125 consid. 2.1; 133 III 235 consid. 5.2; 126 I 97 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2; 122 II 464 consid. 4a).
À titre exceptionnel, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être considérée comme réparée lorsque la partie concernée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet quant aux faits et au droit. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation du vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est, en effet, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid 2.3.2 = SJ 2011 I 347 ; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid. 2.2). 2.2. En l'espèce, le Ministère public a exposé, dans l'ordonnance querellée que les faits ne réunissaient pas les éléments constitutifs d'une infraction à "la loi sur les brevets et les marques" (sic) (recte: LPM), cette question ayant déjà été tranchée dans la P/1______/2017. Il a ensuite étendu, dans ses observations, cette explication à la question de la violation de la LCD, en se référant aux arrêts de la Chambre de céans des 16 novembre 2017 (ACPR/787/2017) et 3 janvier 2019 (ACPR/1/2019).
Or, une telle motivation est insoutenable à plusieurs titres.
Tout d'abord, les arrêts cités par le Ministère public ont été rendus dans le cadre de la P/1______/2017 dans laquelle il est reproché à A______ SARL, B______ et C______ une potentielle violation de la LDes et de la LCD, pour avoir utilisé illicitement un design créé et déposé par E______ pour réaliser une montre nommée "2______". La présente procédure traite, quant à elle, notamment, de l'éventuelle violation par E______ de la LCD et de la LPM, pour avoir utilisé abusivement la marque "I______" et le nom de "I______/4______". Il s'agit ainsi de deux problématiques distinctes, de sorte que l'issue de la P/1______/2017 – quelle qu'elle soit – ne peut avoir aucun effet sur la présente procédure et encore moins justifier le classement de celle-ci.
En outre, la P/1______/2017 n'avait pas pour objet une violation de la LPM. S'agissant de la dénonciation calomnieuse reprochée à E______, la motivation du Ministère public est rédigée sous la forme singulière d'une question à laquelle aucune réponse claire n'est donnée, empêchant, ici aussi, la bonne compréhension par les
- 9/10 - P/14007/2014 parties - et par l'autorité de recours - des motifs ayant présidé au classement de la procédure sur ce point. Quant au faux témoignage reproché à G______, le Ministère public constate, dans sa partie EN FAIT que l'instruction a montré que les déclarations litigieuses de ce témoin étaient confuses, sans toutefois y consacrer ne serait-ce qu'une ligne dans sa motivation ou dans le dispositif, empêchant, ici encore, les parties - et l'autorité de recours - de connaître son raisonnement sur ce point. La motivation laconique du Ministère public dans le cadre du recours ne permet pas d'avantage de le comprendre, empêchant ainsi la Chambre de céans d'exercer son contrôle et de guérir, le cas échéant, la violation du droit d'être entendu. Par conséquent, le droit d'être entendu des recourants a été violé. 3. Vu les lacunes de l'ordonnance querellée, qui confinent à l'arbitraire, il n'y a pas lieu d'examiner les griefs soulevés au fond. 4. Fondé, le recours doit être admis. L'ordonnance querellée sera annulée dans son entier et la cause renvoyée au Ministère public afin qu'il rende une nouvelle décision motivée. 5. L'admission du recours ne donnera pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 4 CPP). 6. 6.1. À teneur de l'art. 436 al. 3 CPP, applicable à toutes les procédures de recours (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle, 2019, n. 7 ad art. 436), en cas d'annulation d'une décision par l'autorité de recours, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. 6.2. Les recourants, parties plaignantes, chiffrent à CHF 5'315.- leurs prétentions, correspondant à 11h45 d'activité au tarif de CHF 450.-/heure et CHF 50.- de frais de photocopies. Compte tenu des développements topiques pour le recours, l'indemnité allouée sera ramenée à CHF 3'650.- TTC, montant correspondant à huit heures d'activité du chef d'étude, temps raisonnablement nécessaire pour faire valoir, au vu de la difficulté, relative, de la cause, le point de vue, ciblé, des plaignants (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3), au tarif horaire de CHF 450.- (ACPR/187/2017 du 22 mars 2017 consid. 3.2 et les références citées), auxquelles s'ajoutent les frais de photocopies.
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- 10/10 - P/14007/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours. Annule l'ordonnance querellée et renvoie la cause au Ministère public afin qu'il procède dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue aux recourants à la charge de l'État, une indemnité de CHF 3'650.- TTC pour l'instance de recours. Leur restitue les sûretés versées en CHF 2'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, à E______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).