Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 Le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits
– tant s'agissant de l'acte expédié le 9 juillet 2014 que le complément du 17 suivant – (art. 90 al. 2, 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerner une décision du Tribunal de police sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 lit. b CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_346/2011 du 1er juillet 2011 consid. 4.2 et 6B_801/2013 du 17 décembre 2013 consid. 1.1) et émaner du prévenu, qui a qualité pour agir (art. 104 al. 1 lit. a, 111 et 382 al. 1 CPP) et un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou la modification de l'ordonnance entreprise (382 al. 1 CPP).
E. 1.2 Les pièces nouvelles produites par AB-C______ devant la Chambre de céans sont recevables, bien qu'elles aient été produites après le délai fixé par l'ordonnance du 9 octobre 2014, dès lors qu'elles l'ont été à l'intérieur du report de délai – non contesté – sollicité par son conseil (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.3).
- 11/20 - P/14736/2009
E. 2 Le recourant fait grief au Tribunal de police d'avoir déclaré tardive sa demande de nouveau jugement formée le 5 mai 2014.
E. 2.1 A teneur de l'art. 366 CPP, si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l’administration ne souffre aucun délai (al. 1). Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure (al. 2). Si le prévenu s’est lui-même mis dans l’incapacité de participer aux débats ou s’il refuse d’être amené de l’établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut (al. 3). La procédure par défaut ne peut être engagée qu’aux conditions suivantes: a. le prévenu a eu suffisamment l’occasion de s’exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés ; b. les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (al. 4). Les parties et le défenseur sont autorisés à plaider (art 367 al. 1 CPP). Le tribunal statue sur la base des preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats (al. 2). A l'issue des plaidoiries, le tribunal peut rendre un jugement ou suspendre la procédure jusqu'à ce que le prévenu comparaisse à la barre (al. 3). Au surplus, la procédure par défaut est régie par les dispositions applicables à la procédure de première instance (al. 4). Ce renvoi souligne clairement que le jugement rendu en procédure par défaut est un prononcé de clôture ordinaire qui doit être notifié selon les dispositions générales applicables en la matière, soit les art. 84 ss CPP (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1285 – ci-après Message).
E. 2.2 L’article 368 al. 1 CPP prévoit que si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement (al. 1). Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l’ont empêché de participer aux débats (al. 2). La doctrine majoritaire (citée par le Tribunal fédéral dans un arrêt 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.1) se fonde sur le fait qu'en vertu de l'art. 368 al. 1 CPP, un jugement rendu par défaut doit être notifié personnellement au condamné pour en déduire que la notification au conseil de ce dernier ou à une personne de plus de seize ans faisant partie du même ménage ne fait pas partir le délai pour réclamer un nouveau jugement (P. GOLDSCHMID / T. MAURER / J. SOLLBERGER (éds), Kommentierte Textausgabe zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Berne 200, p. 363 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 2 ad art. 368 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 4 ad art. 368 ; A. DONATSCH / T.
- 12/20 - P/14736/2009 HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich 2010, n. 2 ad art. 368 ; contra : A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 368). L'art. 368 al. 1 CPP n'a d'autre portée que de permettre de déterminer le point de départ du délai de dix jours pour demander un nouveau jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_346/2011 du 1er juillet 2011 consid. 3 et références citées). Le destinataire d'une décision n'a certes pas à pâtir d'une erreur dans la notification. La jurisprudence n'attache toutefois pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification. Il s'agit de procéder à une pesée des intérêts entre la sécurité du droit et le respect de la bonne foi. La protection des parties est suffisamment réalisée lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré l'irrégularité. Dans chaque cas, il y a lieu d'examiner, d'après les circonstances, si la partie intéressée a de ce fait subi un dommage (ATF 122 I 97 consid. 3 a/aa p. 99). Sous réserve des hypothèses dans lesquelles il existe des motifs sérieux de penser que la citation à comparaître n'a pas atteint l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_294/2009 du 3 juillet 2009 consid. 2.1), la personne condamnée par défaut ne saurait ainsi exiger la reprise de sa cause pour le seul motif que la citation à comparaître ou le jugement de condamnation lui ont été notifiés par l'entremise de son défenseur (cf. ATF 132 I 249 consid. 7 p. 254 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_801/2013 du 17 décembre 2013 consid. 2.1).
E. 2.3 Aux termes de l’article 371 CPP, tant que court le délai d’appel, le condamné peut faire une déclaration d’appel contre un jugement rendu par défaut parallèlement à sa demande de nouveau jugement ou au lieu de celle-ci. Il doit en être informé conformément à l’art. 368 al. 1 CPP (al. 1). Un appel n’est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée (al. 2).
Lorsqu'une personne condamnée par défaut n'accepte pas le jugement, elle peut, tant que court le délai de dix jours, faire une déclaration d'appel contre ce jugement en parallèle à une demande de nouveau jugement ou en lieu et place de celle-ci. Si la personne condamnée par défaut use cumulativement des deux possibilités susmentionnées, la demande de nouveau jugement doit être traitée en priorité (Message, FF 2006 p. 1287).
E. 2.4 Si le fardeau de la preuve d’une notification incombe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2. p. 10), inversement le justiciable qui affirme avoir respecté un délai doit-il le prouver (ATF 99 Ib 356 consid. 2 p. 359 ; 97 III 12 consid. 2b p. 15 ; 92 I 253 consid. 3 p. 257 ; 92 II 216 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_265/2008 du 9 avril 2008, consid. 2.2.2, et 5A_163/2007 du 2 août 2007). En cas de doute ou de contestation, il doit établir le
- 13/20 - P/14736/2009 respect de ce délai et, s'il a adressé sa requête par voie postale, prouver qu'il a remis l'acte à la poste avant l'expiration du délai (ACPR/311/2014 du 23 juin 2014).
E. 2.5 En l'espèce, le recourant ne s'est pas présenté, sans être excusé, à la première audience de jugement, le 4 octobre 2013. Convoqué à nouveau, par mandat de comparution notifié à son adresse le 19 novembre 2013 à 17 heures 42, il ne s'est pas non plus présenté à cette seconde audience. Le Tribunal a, dès lors, conduit les débats et, par jugement rendu par défaut le 11 décembre 2013, condamné le recourant (art. 367 al. 3 CPP). Certes, ce jugement, dûment notifié à son conseil de l'époque, n'a pas, parallèlement, été notifié personnellement au prévenu, au sens de l'art. 368 al. 1 CPP. Toutefois, à teneur des principes jurisprudentiels rappelés ci-devant, cette absence de notification personnelle au prévenu ne rend pas nulle la notification du jugement, qui a valablement été faite par pli recommandé à l'adresse de son conseil le 20 janvier 2014 (art. 85 al. 1 et 87 al. 3 CPP). Le recourant alléguant avoir requis du Tribunal un nouveau jugement dans le délai de dix jours à compter de la notification intervenue le 20 janvier 2014, il y a lieu de déterminer si tel est le cas.
E. 2.5.1 Le recourant a, en premier lieu, allégué avoir formulé sa demande par pli recommandé n° 1______ adressé le 19 janvier 2014 au Tribunal de police. Outre que cela paraît invraisemblable – puisque le jugement n'a été notifié à son conseil que le lendemain –, force est de constater que le pli recommandé précité a été expédié au Tribunal de police par un dénommé E-C______ pour remettre la copie certifiée conforme d'un certificat de décès de son "cousin B-C______ né le ______/68", soit le recourant, la date de naissance correspondant bien à celle de ce dernier, et non à celle de son père comme le recourant l'a prétendu, sans convaincre, ultérieurement (let. D.h. supra). Ce courrier ne contenait dès lors, contrairement à ce qui est allégué, aucune demande de nouveau jugement au sens de l'art. 368 al. 1 CPP.
E. 2.5.2 Le recourant allègue ensuite avoir formulé une demande de nouveau jugement dans une lettre adressée au Tribunal de police le 22 janvier 2014. Il indique avoir expédié cette lettre par pli recommandé n° 4______, le 22 janvier 2014 à 18 heures 37 et fournit copie d'une quittance-confirmation de La Poste à cette date. Ce prétendu pli ne figure toutefois pas au dossier de la procédure, et le Tribunal de police a indiqué ne pas avoir retrouvé la trace de ce recommandé, malgré les recherches effectuées. Or, il appartenait au recourant, à qui incombe la charge de la preuve, d'effectuer la recherche postale y relative. Que les données relatives au suivi des plis recommandés ne soient plus accessibles en ligne après un délai de 180 jours ne le
- 14/20 - P/14736/2009 dispensait pas de soumettre à La Poste une demande de recherche en bonne et due forme. N'ayant pas produit de lettre – originale – de La Poste attestant l'existence d'un tel pli recommandé ni même de l'envoi, par lui, d'une demande de recherche en bonne et due forme, il n'a pas établi son existence. Invité à produire l'original de la quittance-confirmation de La Poste relative au prétendu pli susmentionné, dont il avait produit une copie, le recourant a allégué l'avoir envoyé au Tribunal de police, le 10 juillet 2014, par courrier recommandé n° 3______. Or, ce pli, qui figure au dossier, contient une lettre du recourant datée du
E. 2.5.3 Au vu de ce qui précède, le recourant échoue à démonter qu'il aurait formé une demande de nouveau jugement dans les dix jours qui ont suivi la notification du jugement à son conseil, le 20 janvier 2014.
E. 2.6 Cela étant, le jugement par défaut du 11 décembre 2013 n'ayant pas été notifié en mains du condamné, au sens de l'art. 368 al. 1 CPP, il est nécessaire de déterminer le moment où le recourant en a eu connaissance de cette décision – laquelle mentionnait dûment la possibilité prévue à l'art. 368 CPP – aux fins de fixer le début du délai de dix jours pour requérir un nouveau jugement.
E. 2.6.1 Le jugement précité a été notifié au conseil du prévenu le 20 janvier 2014. Le premier acte qui suit cette date est l'appel formé par son conseil d'alors, le 6 février
2014. Ce courrier ne contient toutefois pas de demande de nouveau jugement.
E. 2.6.2 Par courrier daté du 19 janvier 2014, mais expédié à la Chambre pénale d'appel et de révision par pli recommandé n° 2______ du 9 février 2014, le dénommé E- C______ a indiqué agir pour le compte d'AB-C______, né le ______ 1968 – dont il annonçait le décès – sur la base d'une procuration datant d'avril 2013, dont un original a été envoyé à la Chambre d'appel et de révision le 4 mars 2014.
- 15/20 - P/14736/2009 Cette lettre indiquait que, nonobstant le décès annoncé, il était fait "appel et recours total" contre le jugement du Tribunal de police. On ne saurait dès lors considérer qu'un tel courrier – quel qu'en ait été l'auteur –, annonçait, compte tenu de son contenu et de son destinataire, soit l'autorité supérieure, autre chose qu'un appel. En revanche, il ressort de ce courrier que le recourant avait connaissance de l'existence du jugement rendu à son encontre, par défaut, par le Tribunal de police. Son auteur indique en effet vouloir recourir contre ce jugement, au nom et pour le compte de "AB-C______, né le ______ 1968", soit le recourant, dont il indique avoir reçu procuration. Cela signifie dès lors que ce dernier, qui confirmera ultérieurement ne pas avoir trépassé le 7 mai 2013 comme cela avait été annoncé, avait bel et bien connaissance du jugement du 11 décembre 2013 à cette date, soit le 9 février 2014, ce qui paraît cohérent compte tenu du fait que la décision avait été notifiée le 20 janvier 2014 à son conseil d'alors. Le recourant, se bornant à infirmer l'annonce de sa propre mort, n'a jamais contesté que le dénommé E-C______, qui est tantôt présenté comme son frère tantôt comme son cousin, ait agi, par ce courrier, sans avoir été expressément mandaté par ses soins (sans qu'il y ait à examiner ici la validité d'une telle démarche). Partant, il y a lieu de retenir qu'au plus tôt en date du 9 février 2014, le recourant avait connaissance du jugement du 11 décembre 2013 et du fait qu'il pouvait demander au Tribunal de police, aux conditions de l'art. 368 CPP, qu'un nouveau jugement soit rendu.
E. 2.7 Il s'ensuit que la demande de nouveau jugement, qui n'est intervenue que le 5 mai 2014 par l'intermédiaire du nouveau conseil du recourant, soit bien au-delà du délai de 10 jours de l'art. 368 al. 1 CPP, est manifestement tardive, ce qu'a très justement retenu le premier juge. Le grief du recourant est dès lors infondé. 3. La demande de nouveau jugement eût-elle été formée dans le délai, que les conditions de l'art. 368 al. 2 CPP n'auraient quoi qu'il en soit pas été remplies, pour les motifs qui suivent.
3.1. Conformément à l'art. 368 al. 3 CPP, le tribunal rejette la demande de nouveau jugement lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.
Il ressort de cette disposition que le droit pour le condamné dûment cité d'obtenir un nouveau jugement en cas de défaut est subordonné à l'existence d'excuses valables justifiant son absence lors de l'audience de jugement. Malgré l'utilisation impropre dans le texte français de l'art. 368 al. 3 CPP du présent ("fait défaut"), ces excuses ont
- 16/20 - P/14736/2009 trait à l'audience à l'issue de laquelle le prononcé de condamnation a été rendu ("Hauptverhandlung"; art. 368 al. 2 et 3 CPP dans leur version allemande; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, p. 670 n. 2056). Le droit d'obtenir un nouveau jugement n'est ainsi pas inconditionnel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_141/2013 du 18 avril 2013 consid. 1). Nonobstant les termes "sans excuse valable", c'est bien une absence fautive du condamné qui permet au tribunal de rejeter la demande de nouveau jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_860/2013 du 7 mars 2014 consid. 4.1.1). Selon le message du Conseil fédéral, le refus implique que le condamné se soit soustrait aux débats de façon manifestement fautive. Il doit être fait droit à la demande de nouveau jugement lorsqu'il n'est pas établi de manière indubitable que c'est volontairement que le prévenu ne s'est pas présenté aux débats (cf. Message, FF 2006 p. 1286). Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (citée in arrêt du Tribunal fédéral 6B_860/2013 du 7 mars 2014 consid. 4.1.2), l'art. 6 CEDH garantit en effet à l'accusé le droit d'être jugé en sa présence. Il s'ensuit qu'une procédure par défaut n'est compatible avec cette disposition que si le condamné a la possibilité de demander qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation, en fait comme en droit (arrêt de la CourEDH Sejdovic c. Italie du 1er mars 2006, Recueil CourEDH 2006-II p. 201 § 81 ss et les arrêts cités). Ce principe supporte cependant quelques atténuations. Ainsi, la Cour européenne admet qu'une personne condamnée par défaut se voie refuser la possibilité d'être jugée en contradictoire si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies : premièrement, il est établi que cette personne avait reçu sa citation à comparaître ; deuxièmement, elle n'a pas été privée de son droit à l'assistance d'un avocat dans la procédure par défaut ; et, troisièmement, il est démontré qu'elle avait renoncé de manière non équivoque à comparaître ou qu'elle avait cherché à se soustraire à la justice (cf. arrêts de la CourEDH Medenica c. Suisse du 14 juin 2001, Recueil CourEDH 2001-VI § 55 ss et Sejdovic, § 105 ss, a contrario). À propos de cette dernière condition, la Cour européenne a précisé qu'il ne devait pas incomber à l'accusé de prouver qu'il n'entendait pas se dérober à la justice ou que son absence s'expliquait par un cas de force majeure, mais qu'il était loisible aux autorités nationales d'évaluer si les excuses fournies par l'accusé pour justifier son absence étaient valables ou si les éléments versés au dossier permettaient de conclure que l'absence de l'accusé aux débats était indépendante de sa volonté (arrêt Sejdovic, § 88 et les arrêts cités ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_268/2011 du 19 juillet 2011 consid. 1.1 ; 6B_860/2008 du 10 juillet 2009 consid. 4.1).
Le seul fait que le condamné ait été à l'étranger lors des débats, après avoir été régulièrement cité, ne constitue pas une excuse valable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_208/2012 du 30 août 2012 consid. 3.5).
- 17/20 - P/14736/2009
3.2. En l'occurrence, le recourant a été dûment atteint par le mandat de comparution en vue de la seconde audience de jugement, fixée au 11 décembre 2013, qui lui a été notifié le 19 novembre 2013 à 17 heures 42. Il était dûment assisté d'un avocat, auquel l'avis d'audience avait été notifié le 4 novembre 2013.
Le recourant allègue avoir été empêché de comparaître le 11 décembre 2013 en raison d'un "accident", qui est par la suite devenu un "accident cardiovasculaire", survenu le 9 décembre 2013, lequel l'aurait empêché de se rendre à l'audience. Or, il ressort des documents produits par le recourant, qu'il a réservé un billet d'avion pour la Turquie le 18 novembre 2013, soit à une date où il connaissait vraisemblablement l'existence de l'audience du 11 décembre 2013, son avocat en ayant connaissance depuis le 4 novembre précédent. Lui-même a reçu notification du mandat de comparution le lendemain de la réservation, sans qu'il n'ait annulé le voyage, qui devait avoir lieu du 1er au 10 décembre 2013. Le retour était donc prévu la veille de l'audience de jugement. Ce voyage, destiné selon le recourant à rendre visite à sa famille, n'était pas si important qu'il ne pouvait être annulé. De plus, les frais d'avion, en CHF 157.50, ne commandaient pas non plus qu'il soit maintenu. Quoi qu'il en soit, le recourant ne s'est pas présenté à l'audience, le 11 décembre 2013 à 9 heures. Dans un premier temps, il a tenté de se faire passer pour mort, par l'intermédiaire du dénommé E-C______, tant par e-mail que par courriers, en produisant des copies certifiées conformes d'un certificat de décès à son nom. Puis, il a attendu le 5 mai 2014 pour annoncer l'existence d'un prétendu "accident", qui n'est devenu "médical" qu'à l'appui du recours, en juillet 2014. L'original du prétendu certificat médical – du 9 décembre 2013 – produit à l'appui de l'acte de recours ne figure pas au dossier, et le recourant n'a pas établi l'avoir adressé à l'une ou l'autre des juridictions saisies de la présente procédure, contrairement à ce qu'il allègue. De plus, à teneur de la dernière version du certificat médical produite, le 5 janvier 2015, le recourant aurait souffert d'un "accident cardiovasculaire" et d'une "dépression profonde". Or, seuls un repos d'une semaine et la prise de Tranxene® et Laroxyl® ont été prescrits. Le premier est un anxiolytique et le second un anti-dépresseur. Le traitement administré ne concerne donc qu'un éventuel état dépressif, et non un problème lié à une maladie cardiovasculaire. En outre, le certificat prescrit un repos d'une semaine, mais le recourant n'a jamais indiqué à quelle date il serait revenu en Suisse, ni n'a démontré avoir annulé sa réservation sur le vol du 10 décembre 2013. Il s'est borné à alléguer avoir "malheureusement [eu] un accident médical (cf. lettre du 14 novembre 2014 - let. D.d. supra). Ainsi, le comportement du recourant tant au cours de la procédure devant le premier juge que devant les instances d'appel et de recours, en particulier la tentative de se faire passer pour mort afin d'éviter d'être jugé, l'annonce d'un empêchement près de cinq mois après la seconde audience de jugement, ses affirmations selon lesquelles il aurait prétendument envoyé à plusieurs reprises le certificat médical du 9 décembre 2013 au Tribunal, démenties par pièces, puis, l'accident annoncé – du 9 décembre 2013 – qui devient finalement un problème
- 18/20 - P/14736/2009 médical que le recourant tente d'établir avec des documents dont le contenu change à mesure que des exemplaires sont produits, ainsi que son absence d'allégation et de pièces relatives à l'annulation du vol du 10 décembre 2013 et son silence sur la date effective de retour en Suisse, ne permet légitimement pas de conclure, sur la seule base de ses déclarations et du certificat médical du 5 janvier 2015, à l'existence d'un trouble cardiaque l'ayant empêché de se déplacer le 11 décembre 2013. A cela s'ajoute que le recourant a choisi de se rendre en Syrie, selon ses dires, pour rendre visite à sa famille, jusqu'à la veille de l'audience de jugement, appointée le 11 décembre 2013 à 9 heures 00, au risque d'être empêché de se rendre à l'audience par des retards, dont on sait qu'ils sont fréquents sur les lignes aériennes, ou par toute autre anicroche, étant relevé que les villes d'Istanbul, en Turquie, et Damas, en Syrie, sont éloignées de quelques 1'500 km de sorte qu'il faut plus de 15 heures en voiture pour les relier (maps.google.ch). Dans ces conditions, il convient de retenir que l'absence du recourant à l'audience de jugement s'inscrivait, encore une fois, dans une démarche d'atermoiement, respectivement qu'elle résultait à tout le moins d'une imprévoyance qui devait lui être imputée à faute (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_801/2013 du 17 décembre 2013 consid. 5.3.2). Il s'ensuit que, si la demande de nouveau jugement n'avait pas été tardive, elle aurait dû être rejetée, les explications fournies par le recourant ne permettant pas de retenir qu'il aurait été empêché sans sa faute de participer aux débats. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), pour la procédure devant la Chambre de céans.
* * * * *
- 19/20 - P/14736/2009
E. 7 juillet 2014 indiquant qu'en annexe figurait une "copie" de la prétendue quittance postale du 22 janvier 2014. Et c'est bien une copie de ce document qui figure, au dossier, en annexe à la lettre du 7 juillet 2014. Au demeurant, la prétendue copie de cette lettre (datée du 10 juillet 2014 !), produite à l'appui du recours dans le but d'alléguer – faussement – que l'original de la quittance-confirmation du 22 janvier 2014 avait été adressée au Tribunal de police le 10 juillet 2014, ne correspond pas à l'original figurant au dossier. Le recourant n'a dès lors ni établi ni rendu vraisemblable avoir envoyé l'original de la prétendue quittance-confirmation du 22 janvier 2014 au Tribunal pénal le 10 juillet 2014. Il s'ensuit que le recourant n'a pas établi avoir adressé un pli au Tribunal de police le 22 janvier 2014.
Dispositiv
- : Reçoit le recours formé par AB-C______ contre l'ordonnance rendue le 2 juillet 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/14736/2009. Le rejette. Condamne AB-C______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Madame Corinne CHAPUIS BUGNON, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ Notification : Le présent arrêt est notifié ce jour, en copie, à AB-C______, soit pour lui son conseil, au Ministère public et au Tribunal de police. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 20/20 - P/14736/2009 P/14736/2009 ETAT DE FRAIS ACPR/191/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF 0.00 - délivrance de copies (let. b) CHF 0.00 - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (let. c) CHF 1'000.00 - CHF Total CHF 1'105.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14736/2009 ACPR/191/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 27 mars 2015
Entre AB-C______, comparant par Me Pierre BAYENET, avocat, rue Verdaine 6, case postale 3215, 1211 Genève 3, recourant,
contre l'ordonnance rendue le 2 juillet 2014 par le Tribunal de police,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/20 - P/14736/2009 EN FAIT : A. Par acte déposé en personne au greffe de la Chambre de céans le 11 juillet 2014, et complété par acte de son conseil expédié le 17 juillet suivant, AB-C______ recourt contre l'ordonnance du Tribunal de police du 2 juillet 2014, notifiée le 8 suivant, dans la cause P/14736/2009, par laquelle la demande de nouveau jugement qu'il avait formulée le 5 mai 2014 a été considérée comme tardive et le jugement par défaut rendu le 11 décembre 2013 déclaré valable.
Le recourant conclut, avec suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance précitée et, ceci fait, principalement, à ce que sa demande de nouveau jugement soit déclarée recevable et à ce qu'il soit en conséquence ordonné au Tribunal de police de fixer la suite de la procédure en vue d'une nouvelle audience de jugement, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :
a. Par acte d'accusation du Ministère public, du 24 janvier 2013, AB-C______, fils de B-C______ et D______, né le _______ 1968 à Amman, Jordanie, originaire de Genève, a été renvoyé en jugement pour diverses infractions.
b. Par mandat de comparution du Tribunal de police, AB-C______ a été cité à comparaître à l'audience de jugement prévue le 4 octobre 2013. Le jour de l'audience, il était absent et non excusé. Me H______ – nommée d'office le 8 janvier 2013 pour assurer sa défense – avait été convoquée par avis d'audience et était représentée par un membre de son étude.
c. AB-C______ a été cité à comparaître, par un second mandat de comparution, à l'audience de jugement fixée par le Tribunal de police au 11 décembre 2013 à 9 heures. L'acte précisait que si le prévenu ne se présentait pas à l'audience, une seconde fois, sans excuse valable, les débats seraient conduits en son absence et le jugement pourrait être rendu par défaut, conformément aux art. 366 et ss. CPP. Le mandat de comparution, daté du 31 octobre 2013, a été expédié par pli recommandé du Tribunal le lendemain, à l'adresse du prévenu. A teneur du suivi des envois, le pli a été distribué au guichet postal le 19 novembre 2013 à 17 heures 42. L'avis d'audience destiné à son avocat, également adressé par pli recommandé, a été distribué le 4 novembre 2013.
d. Le jour de l'audience, AB-C______ n'était pas présent. Me H______ était représentée par un membre de son étude.
- 3/20 - P/14736/2009 A teneur du procès-verbal d'audience, le juge avait reçu, le matin même, un courriel d'un dénommé E-C______, se présentant comme "le Frère de M. B______" et faisant état du décès de "B-C______", à Damas, en Syrie, le ______ 2013. Au courriel était jointe la copie d'un "certificat de décès", daté du ______ 2013 et signé par le Dr F______, de l'Hôpital universitaire de Damas, constatant le décès, le ______ 2013 à Damas, de "M. B-C______ né le ______ 1968".
e. Statuant par défaut, le Tribunal de police a condamné, par jugement daté du 11 décembre 2013, AB-C______ à une peine privative de liberté de 8 mois, avec sursis durant cinq ans – le sursis à l'emprisonnement de dix mois accordé le 21 décembre 2006 par la Chambre pénale de la Cour de justice étant par ailleurs révoqué –, pour escroquerie, faux dans les titres, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, contrainte, tentative de contrainte et dénonciations calomnieuses. A titre liminaire, le Tribunal a retenu que les allégations contenues dans le courriel du prétendu E-C______ étaient peu crédibles et a considéré, vu l'absence d'original du certificat, que le décès d'AB-C______ n'était pas établi.
f. Le jugement précité, notifié le 20 janvier 2014 au conseil du prévenu, mentionnait expressément à quelles conditions la personne condamnée pouvait demander un nouveau jugement au Tribunal pénal.
g. Le 17 janvier 2014, le Tribunal de police a reçu un pli contenant une copie du certificat de décès du ______ 2013, certifiée conforme à l'original par un notaire de Genève le 14 janvier 2014. Selon le timbre postal figurant sur l'enveloppe, ce pli recommandé avait été expédié la veille, soit le 16 janvier 2014.
h. Par courrier recommandé n° 1______ expédié au Tribunal de police le 19 janvier 2014 à 18 heures 34, le dénommé E-C______, s'annonçant domicilié à Zurich, a adressé "pour la deuxième fois une copie certifiée conforme chez un notaire à Genève du certificat de décès de mon cousin B-C______ né le ______/68". A ce courrier était jointe une seconde copie certifiée conforme du certificat précité.
i. En date du 6 février 2014, indiquant intervenir pour le compte d'AB-C______, Me H______ a déposé à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (ci-après Chambre d'appel et de révision) une déclaration d'appel motivée à l'encontre du jugement du 11 décembre 2013.
j. Par courrier recommandé n° 2______, daté 19 janvier 2014 mais expédié à la Chambre d'appel et de révision le 9 février 2014 à 18 heures 26, et reçu par cette dernière le lendemain, le dénommé E-C______, se disant domicilié à Genève, a
- 4/20 - P/14736/2009 déposé "pour la troisième fois" une copie certifiée conforme du certificat de décès de "AB-C______, né le ______/1968". Cette lettre indique en outre : "J'ai une procuration de M. A-C______, qui m'autorise à faire appel et recours pour cette procédure P-14736-2009. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, je fais appel et recours total contre le jugement du Tribunal de police et je demande l'annulation de la procédure P-14736-2009 ; en raison du décès de la personne contre qui la procédure est dirigée : M. AB-C______. Cette procuration est datée d'avril 2013 […]". Etaient joints à ce courrier un troisième exemplaire de la copie certifiée conforme précitée, une copie de la confirmation-quittance de l'envoi recommandé du 16 janvier 2014 (cf. let. g supra), ainsi que celui n° 1______ du 19 janvier 2014 à 18 heures 34 (cf. let. h supra). Aucune procuration n'était jointe à ce pli.
k. Par courrier du 4 mars 2014, adressé par pli recommandé du même jour à la Chambre d'appel et de révision, le dénommé E-C______ a adressé "pour la troisième fois" (sic) une copie certifiée conforme du certificat de décès sumentionné. Il a, à nouveau, indiqué être au bénéfice d'une "procuration de M. AB-C______ […] qui m'autorise à faire appel et recours pour cette procédure P/14736/2009". A ce courrier était joint un document, daté du 13 mars 2013, dont la signature paraît originale, à teneur duquel "le client désigné ci-après : A-C______ donne mandat à E- C______ (ci-après « l'avocat ») avec faculté de substitution, de le représenter et de l'assister dans le cadre suivant : P-14736-2009 […]".
l. La procédure d'appel a été suspendue par la Chambre d'appel et de révision par arrêt AARP/______/2014 du 17 juin 2014, jusqu'à droit jugé par le Tribunal de police sur la demande de nouveau jugement formée par AB-C______ (cf. let. n infra).
m. Par courrier du 27 mars 2014, Me I______ a informé la Chambre d'appel et de révision avoir été consultée par DB-C______ (recte : AB-C______), qui l'avait chargée d'assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure pénale P/14736/2009. Elle sollicitait sa désignation en lieu et place de Me H______. Cette dernière ne s'est pas opposée à la révocation de son mandat. Par ordonnance du 17 avril 2014, la Chambre d'appel et de révision a relevé le précédent conseil d'AB-C______ de ses fonctions et a nommé Me I______ comme défenseur d'office.
n. Le 5 mai 2014, le nouveau conseil d'AB-C______ a déposé par-devant le Tribunal de police une demande de nouveau jugement, au sens de l'art. 368 CPP, ainsi
- 5/20 - P/14736/2009 motivée : "D'après les informations actuellement en ma possession, Monsieur AB- C______ a été condamné par défaut le 11 décembre 2013 par jugement du Tribunal de police. Agissant au nom et pour le compte de mon mandant, je vous informe que ce dernier sollicite, par la présente, un nouveau jugement en application de l'art. 368 CPP. A l'appui de cette demande, Monsieur AB-C______ me prie de vous indiquer qu'il a été empêché de se présenter aux débats devant le Tribunal de police car il a été victime d'un accident à Damas en Syrie le 9 décembre 2013". Il était précisé "qu'un certificat médical sera[it] adressé ces prochains jours au Tribunal".
o. Le Tribunal de police a accordé, par courrier du 12 juin 2014, un délai au 23 juin suivant à AB-C______ pour produire un certificat médical attestant de l'accident invoqué.
p. Par courrier expédié par pli recommandé du 22 juin 2014 au Tribunal de police, AB-C______ a indiqué avoir déjà envoyé, "par lettre recommandée du 19-01-2014 […] l'original du certificat médical de l'accident qui était survenu en Syrie en décembre 2013; et aussi avec ma demande de nouveau jugement du 19 janvier 2014". Était jointe à ce courrier une photocopie de la confirmation-quittance du pli recommandé n° 1______, du 19 janvier 2014.
q. Par courrier daté du 7 juillet 2014, envoyé au Tribunal pénal par pli recommandé n° 3______du 10 juillet 2014 à 17 heures 24 – soit deux jours après la notification de la décision querellée intervenue le 8 juillet 2014 ; cf. let. A supra) –, AB-C______ a indiqué être toujours dans l'attente d'une réponse à sa demande de nouveau jugement. Il a précisé avoir déjà envoyé l'original du certificat médical de l'accident survenu le 9 décembre 2013 à Damas, ainsi que sa "demande de nouveau jugement du 22 janvier 2014". Le courrier précisait en outre : "en annexe copie de la quittance postale de ma lettre recommandée qui était adressée à votre Tribunal pénal le 22-01-2014". Étaient jointes à ce courrier copie d'un courrier daté du 22 janvier 2014, ainsi libellé : "Demande de nouveau jugement pour le dossier P-14736-2009. J'aimerais demander un nouveau jugement ; car j'ai fait un accident à Damas en Syrie, et je ne pouvais pas venir à Genève pour l'audience du 11 décembre 2013", de même qu'une photocopie de la confirmation-quittance d'un envoi recommandé n° 4______du 22 janvier 2014 à 18 heures 37.
- 6/20 - P/14736/2009 Ce courrier du 7 juillet 2014 porte le timbre du Tribunal pénal du 11 juillet 2014 ; il a été transmis à la Cour pénale le 14 juillet 2014. La procédure ne contient pas de courrier expédié le 22 janvier 2014.
r. Par courrier du 17 juillet 2014, Me I______ a informé la Chambre d'appel et de révision qu'AB-C______ lui avait "fait part d'un certain nombre de reproches et de son intention de changer de conseil au motif que le lien de confiance était rompu". Me J______, désignée par ce dernier, a été nommée d'office en lieu et place, par décision du 22 juillet 2014. Cette nomination a toutefois été révoquée, le 26 septembre 2014, et l'actuel conseil d'AB-C______ nommé en remplacement. C. Dans son ordonnance querellée, le Tribunal de police a constaté que, formée le 5 mai 2014, la demande de nouveau jugement ne respectait pas le délai de dix jours prévu par l'art. 368 al. 1 CPP, le jugement ayant été notifié le 20 janvier 2014. Par ailleurs, AB-C______ n'avait pas présenté de demande de restitution de délai au sens de l'art. 94 CPP, se bornant à expliquer la raison pour laquelle il n'avait pas pu se présenter à l'audience du 11 décembre 2013, sans même aborder la problématique du retard de sa demande. Toutefois, même si l'on devait considérer son écriture comme comportant également une demande de restitution de délai, celle-ci n'avait pas été effectuée dans le délai de trente jours dès la fin de l'empêchement. A l'appui de sa demande, il alléguait uniquement avoir été victime d'un accident à Damas le 9 décembre 2013. Or, invité à produire le certificat médical invoqué à l'appui de sa demande de nouveau jugement, AB-C______ s'était "limité, dans son courrier du 22 juin 2014, à se référer à celui envoyé au Tribunal de police le 19 janvier 2014 dans lequel le cousin de l'intéressé, E-C______, faisait état du décès d'AB-C______ survenu le 7 mai 2013, avec certificat de décès à l'appui". Il n'avait, par conséquent, pas envoyé de certificat médical constatant l'accident allégué. De surcroît, il avait été en mesure d'effectuer non seulement un appel, le 6 février 2014, mais également une demande de changement de défendeur d'office, le 27 mars 2014. Il convenait ainsi de constater que la demande de nouveau jugement, formée le 5 mai 2014, était tardive, de sorte que le jugement par défaut rendu le 11 décembre 2013 restait valable. D.
a. Dans son recours, expédié en personne le 10 juillet 2014, AB-C______ déclare n'avoir "jamais reçu de réponse à [s]a demande d'un nouveau jugement du 22 janvier 2014, qui était envoyée par lettre recommandée avec le certificat médical".
- 7/20 - P/14736/2009
Il indique avoir "fait un accident à Damas en Syrie" et ne pas avoir pu venir à Genève pour l'audience du 11 décembre 2013. Il allègue avoir déjà envoyé l'original du "certificat médical de l'accident qui était survenu à Damas […] et aussi [s]a demande de nouveau jugement du 22 janvier 2014". En annexe à son recours figurent les copies déjà produites d'un courrier daté du 22 janvier 2014, ainsi que d'une confirmation-quittance d'un pli recommandé du même jour (cf. let. B.q. supra). Il produit en outre une copie couleur (la signature apparaît en bleu) d'un document intitulé "certificat médical" daté du 9 décembre 2013, à l'entête de et signé par Dr Ommar G______, "médecin généraliste, ______, Damascus, Syria", certifiant qu'AB-C______, né le ______ 1968, "a eu un accident médical le 9 décembre 2013 à Damas" et qu'une "période de repos d'une semaine est nécessaire pour son prompt rétablissement".
b. Le 17 juillet 2014, soit dans le délai de recours, le conseil d'AB-C______ a adressé un complément de recours, par lequel il expose que, la demande de nouveau jugement ayant été adressée par l'intéressé – en personne – au Tribunal de police "le 22 janvier 2014", soit deux jours après la notification du jugement par défaut, elle n'était pas tardive.
c. Par ordonnance d'instruction du 9 octobre 2014, la Chambre de céans, constatant que le dossier ne contenait pas d'envoi du 22 janvier 2014 et que l'autorité précédente n'en faisait par ailleurs pas mention dans sa décision querellée, a requis, dans un délai venant à échéance le 15 novembre 2014, la production de l'original de la confirmation-quittance de La Poste, concernant le dépôt, le 22 janvier 2014 à 18 heures 37, d'une lettre recommandée à destination du Tribunal pénal. En outre, AB-C______ alléguant avoir été empêché de comparaître à l'audience du 11 décembre 2013 en raison d'un accident survenu le 9 décembre 2013 en Syrie nécessitant qu'il se repose durant une semaine, il a été invité à rendre vraisemblable la survenance de cet événement, et l'impossibilité, qui en aurait découlé, de se présenter à l'audience de jugement le 11 décembre 2013, par la production de tous documents originaux relatifs à son séjour à Damas en décembre 2013 (passeport ou document similaire contenant visas ou tampons d'entrée et sortie), à l'accident auquel il se référait (constat de police, par exemple), au médecin qui l'avait soigné (carte de visite, par exemple), aux soins reçus (ordonnances médicales) et aux factures dûment payées (avec preuve du paiement).
d. Par courrier expédié, en personne, le 14 novembre 2014, à la Chambre de céans, AB-C______ expose qu'en date "du 10 juillet 2014" il avait envoyé au Tribunal pénal, par lettre recommandée, "l'original" de la confirmation-quittance postale de sa lettre recommandée du 22 janvier 2014.
- 8/20 - P/14736/2009 Il joint à cet effet copie d'un courrier daté du 10 (sic) juillet 2014, adressé au Tribunal pénal, indiquant qu'il était toujours dans l'attente d'une réponse à sa demande de nouveau jugement et qu'il annexait "l'original" de la quittance postale de sa lettre recommandée qu'il lui avait adressée le 22 janvier 2014. Il a joint une photocopie de la confirmation-quittance du pli recommandé n° 3______du 10 juillet 2014 à 17 heures 24. Il est ainsi fait référence au courrier reçu par le Tribunal pénal le 10 juillet 2014 (cf. let. B.q. supra). Toutefois, le courrier reçu par le Tribunal pénal est daté du 7 juillet 2014 (et non du 10 juillet 2014) et il annonce qu'une copie, et non l'original, de la confirmation-quittance du 22 janvier 2014 y était jointe. AB-C______ indique par ailleurs s'être rendu en Syrie, en décembre 2013, pour rendre visite à des membres de sa famille. Il allègue avoir voyagé sans visa, mais muni de sa carte d'identité suisse, en passant par la Turquie, le 1er décembre 2013. Il voulait "retourner en Suisse le 10 décembre 2013", mais il avait toutefois eu "un accident cardiovasculaire avec un état de fatigue extrême". Il a produit l'impression d'une réservation effectuée au nom d'A-C______, en ligne, auprès de la compagnie Turkish Airlines. Y est agrafée une carte de visite au nom de Dr Omar G______, médecin généraliste, "______, Damascus, Syria", avec un numéro de mobile et l'adresse e-mail "dr.ommar.G______@______".
e. Parallèlement, et après avoir sollicité un délai supplémentaire pour fournir les documents requis par l'ordonnance de la Chambre de céans du 9 octobre 2014, le conseil d'AB-C______ a produit, le 18 novembre 2014, copie des mêmes documents que ceux annexés au courrier de son client quelques jours plus tôt. L'avocat expose que selon son client, la quittance postale du courrier envoyé au Tribunal de police le 22 janvier 2014 avait été adressée en original par lettre recommandée du 10 juillet 2014 au Tribunal pénal. Il explique par ailleurs qu'en raison des difficultés pour obtenir un visa d'entrée en Syrie, AB-C______ s'était rendu à Damas depuis Istanbul par la voie terrestre. A cet effet, l'avocat produit le billet électronique ("electronic ticket") n° 235______ au nom d'A-C______, affichant la date ("process date") du 18 novembre 2013, d'un montant de CHF 157.50. Ce document fait état d'un vol à destination d'Istanbul/Turquie le 1er décembre 2013 à 17 heures 15 (TK1926) et un vol en provenance d'Istanbul/Turquie le 10 décembre 2013 à 14 heures 15 (TK1925) avec arrivée à Bâle à 16 heures 20. L'accident survenu à Damas en décembre 2013 était cardiovasculaire, de sorte qu'il n'existait pas de rapport de police. Le médecin ayant soigné AB-C______ à Damas, soit le Dr Omar G______ – dont une photocopie de la carte de visite (cf. let. d supra)
- 9/20 - P/14736/2009 était jointe – ayant dû quitter cette ville, aucune attestation ni duplicata ne pouvait être produite en l'état. Un délai au 31 janvier 2015 était sollicité pour ce faire.
f. Par courrier du 25 novembre 2014, le Ministère public a proposé le rejet du recours comme étant mal fondé.
g. Le 2 décembre 2014, le Tribunal de police, se référant à sa décision querellée, a conclu au rejet du recours. Il précise, s'agissant des courriers recommandés que AB-C______ allègue lui avoir adressés, que l'envoi du 10 juillet 2014 n° 3______ avait été distribué le 11 juillet 2014 au greffe du courrier du Pouvoir judiciaire et reçu par le Tribunal pénal le jour- même (cf. let. B.q. supra), et que l'envoi du 22 janvier 2014 n° 4______ "n'a pas été retrouvé par la poste, malgré des recherches plus approfondies que celles concernant le précédent envoi".
h. AB-C______ a répliqué, en personne, par courrier expédié à la Chambre de céans le 15 décembre 2014. Il constate que le Tribunal de police admet avoir reçu ses lettres recommandées des 19 janvier et 10 juillet 2014. La Poste lui avait confirmé qu'elle ne pouvait pas tracer une lettre recommandée ancienne de plus de six mois, ce qui expliquait que sa lettre recommandée du 22 janvier 2014 n'avait pas été retrouvée. Le Tribunal de police avait fait une confusion entre sa lettre "du 19 janvier 2014 […] dans laquelle j'ai demandé un nouveau jugement" et celle de "[s]on cousin" du 16 janvier 2014, ce dernier ayant "mélangé entre moi et le décès de mon père qui s'appelle aussi B______". A cet égard, il produit la copie d'une lettre datée du 19 janvier 2014 qu'il aurait adressée au Tribunal pénal en l'informant qu'il requérait un nouveau jugement, courrier qui ne figure pas à la procédure. Il joint à nouveau copie de confirmations- quittances de La Poste relatives à des envois du 16, 19 et 22 janvier 2014. Il produit en outre "copie" du "rapport médical détaillé", daté du 7 décembre 2014, à l'entête du Dr Omar G______, médecin généraliste à Damas, Syrie, attestant que AB- C______ était venu le consulter le 9 décembre 2013 en raison d'un accident médical cardio-vasculaire, avec un état de fatigue extrême et une dépression profonde. Il avait prescrit une période impérative de repos d'une semaine et un traitement d'un mois avec Tranxene® 10 mg ("01 glle 3 fois par jour") et Laroxyl® gouttes ("05 gtte 2 fois par jour").
i. Le conseil d'AB-C______ a adressé à la Chambre de céans, le 11 décembre 2014, un courrier identique en tous points à celui qu'il avait envoyé le 18 novembre 2014.
- 10/20 - P/14736/2009 Par courrier reçu par la Chambre de céans le 16 décembre 2014, l'avocat a en outre indiqué qu'il était normal qu'en effectuant une recherche auprès de La Poste de l'envoi du 22 janvier 2014, "aucun résultat ne s'affiche", puisque le système informatique de suivi des recommandés ne fournissait des résultats que pour les six derniers mois seulement. Il a annexé à son courrier un scan du certificat médical détaillé du Dr Omar G______ du 7 décembre 2014.
j. Par courrier du 5 janvier 2015, AB-C______ a produit le rapport médical détaillé "original". Ce document a un contenu identique à la "copie" du rapport médical daté du 7 décembre 2014 (cf. let. h supra), mais contient l'entête du Dr Ommar G______, dont le prénom ainsi orthographié figure également sur le timbre en fin de document et le nom précédant la signature. En outre, il est daté du 2 janvier 2015 – alors que la "copie" précédemment produite indiquait le 7 décembre 2014 – et contient une mention ("deux copies originales") qui ne figure pas dans la "copie". La signature semble, à première vue, manuscrite.
k. Par courrier du 7 janvier 2015, l'avocat d'AB-C______ a transmis à la Chambre de céans "un rapport médical établi par le Docteur G______, en version originale". Il s'agit du même rapport daté du 2 janvier 2015 annexé au courrier d'AB-C______ du 5 janvier 2015 (décrit sous let. j ci-dessus).
l. Le Ministère public et le Tribunal de police ont reçu copie de tous les courriers et documents adressés par AB-C______ et son conseil à la Chambre de céans. Ils n'ont pas formulé d'observations. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits
– tant s'agissant de l'acte expédié le 9 juillet 2014 que le complément du 17 suivant – (art. 90 al. 2, 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerner une décision du Tribunal de police sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 lit. b CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_346/2011 du 1er juillet 2011 consid. 4.2 et 6B_801/2013 du 17 décembre 2013 consid. 1.1) et émaner du prévenu, qui a qualité pour agir (art. 104 al. 1 lit. a, 111 et 382 al. 1 CPP) et un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou la modification de l'ordonnance entreprise (382 al. 1 CPP).
1.2. Les pièces nouvelles produites par AB-C______ devant la Chambre de céans sont recevables, bien qu'elles aient été produites après le délai fixé par l'ordonnance du 9 octobre 2014, dès lors qu'elles l'ont été à l'intérieur du report de délai – non contesté – sollicité par son conseil (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.3).
- 11/20 - P/14736/2009 2. Le recourant fait grief au Tribunal de police d'avoir déclaré tardive sa demande de nouveau jugement formée le 5 mai 2014. 2.1. A teneur de l'art. 366 CPP, si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l’administration ne souffre aucun délai (al. 1). Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure (al. 2). Si le prévenu s’est lui-même mis dans l’incapacité de participer aux débats ou s’il refuse d’être amené de l’établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut (al. 3). La procédure par défaut ne peut être engagée qu’aux conditions suivantes: a. le prévenu a eu suffisamment l’occasion de s’exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés ; b. les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (al. 4). Les parties et le défenseur sont autorisés à plaider (art 367 al. 1 CPP). Le tribunal statue sur la base des preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats (al. 2). A l'issue des plaidoiries, le tribunal peut rendre un jugement ou suspendre la procédure jusqu'à ce que le prévenu comparaisse à la barre (al. 3). Au surplus, la procédure par défaut est régie par les dispositions applicables à la procédure de première instance (al. 4). Ce renvoi souligne clairement que le jugement rendu en procédure par défaut est un prononcé de clôture ordinaire qui doit être notifié selon les dispositions générales applicables en la matière, soit les art. 84 ss CPP (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1285 – ci-après Message). 2.2. L’article 368 al. 1 CPP prévoit que si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement (al. 1). Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l’ont empêché de participer aux débats (al. 2). La doctrine majoritaire (citée par le Tribunal fédéral dans un arrêt 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.1) se fonde sur le fait qu'en vertu de l'art. 368 al. 1 CPP, un jugement rendu par défaut doit être notifié personnellement au condamné pour en déduire que la notification au conseil de ce dernier ou à une personne de plus de seize ans faisant partie du même ménage ne fait pas partir le délai pour réclamer un nouveau jugement (P. GOLDSCHMID / T. MAURER / J. SOLLBERGER (éds), Kommentierte Textausgabe zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Berne 200, p. 363 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 2 ad art. 368 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 4 ad art. 368 ; A. DONATSCH / T.
- 12/20 - P/14736/2009 HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich 2010, n. 2 ad art. 368 ; contra : A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 368). L'art. 368 al. 1 CPP n'a d'autre portée que de permettre de déterminer le point de départ du délai de dix jours pour demander un nouveau jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_346/2011 du 1er juillet 2011 consid. 3 et références citées). Le destinataire d'une décision n'a certes pas à pâtir d'une erreur dans la notification. La jurisprudence n'attache toutefois pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification. Il s'agit de procéder à une pesée des intérêts entre la sécurité du droit et le respect de la bonne foi. La protection des parties est suffisamment réalisée lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré l'irrégularité. Dans chaque cas, il y a lieu d'examiner, d'après les circonstances, si la partie intéressée a de ce fait subi un dommage (ATF 122 I 97 consid. 3 a/aa p. 99). Sous réserve des hypothèses dans lesquelles il existe des motifs sérieux de penser que la citation à comparaître n'a pas atteint l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_294/2009 du 3 juillet 2009 consid. 2.1), la personne condamnée par défaut ne saurait ainsi exiger la reprise de sa cause pour le seul motif que la citation à comparaître ou le jugement de condamnation lui ont été notifiés par l'entremise de son défenseur (cf. ATF 132 I 249 consid. 7 p. 254 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_801/2013 du 17 décembre 2013 consid. 2.1). 2.3. Aux termes de l’article 371 CPP, tant que court le délai d’appel, le condamné peut faire une déclaration d’appel contre un jugement rendu par défaut parallèlement à sa demande de nouveau jugement ou au lieu de celle-ci. Il doit en être informé conformément à l’art. 368 al. 1 CPP (al. 1). Un appel n’est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée (al. 2).
Lorsqu'une personne condamnée par défaut n'accepte pas le jugement, elle peut, tant que court le délai de dix jours, faire une déclaration d'appel contre ce jugement en parallèle à une demande de nouveau jugement ou en lieu et place de celle-ci. Si la personne condamnée par défaut use cumulativement des deux possibilités susmentionnées, la demande de nouveau jugement doit être traitée en priorité (Message, FF 2006 p. 1287).
2.4. Si le fardeau de la preuve d’une notification incombe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2. p. 10), inversement le justiciable qui affirme avoir respecté un délai doit-il le prouver (ATF 99 Ib 356 consid. 2 p. 359 ; 97 III 12 consid. 2b p. 15 ; 92 I 253 consid. 3 p. 257 ; 92 II 216 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_265/2008 du 9 avril 2008, consid. 2.2.2, et 5A_163/2007 du 2 août 2007). En cas de doute ou de contestation, il doit établir le
- 13/20 - P/14736/2009 respect de ce délai et, s'il a adressé sa requête par voie postale, prouver qu'il a remis l'acte à la poste avant l'expiration du délai (ACPR/311/2014 du 23 juin 2014). 2.5. En l'espèce, le recourant ne s'est pas présenté, sans être excusé, à la première audience de jugement, le 4 octobre 2013. Convoqué à nouveau, par mandat de comparution notifié à son adresse le 19 novembre 2013 à 17 heures 42, il ne s'est pas non plus présenté à cette seconde audience. Le Tribunal a, dès lors, conduit les débats et, par jugement rendu par défaut le 11 décembre 2013, condamné le recourant (art. 367 al. 3 CPP). Certes, ce jugement, dûment notifié à son conseil de l'époque, n'a pas, parallèlement, été notifié personnellement au prévenu, au sens de l'art. 368 al. 1 CPP. Toutefois, à teneur des principes jurisprudentiels rappelés ci-devant, cette absence de notification personnelle au prévenu ne rend pas nulle la notification du jugement, qui a valablement été faite par pli recommandé à l'adresse de son conseil le 20 janvier 2014 (art. 85 al. 1 et 87 al. 3 CPP). Le recourant alléguant avoir requis du Tribunal un nouveau jugement dans le délai de dix jours à compter de la notification intervenue le 20 janvier 2014, il y a lieu de déterminer si tel est le cas. 2.5.1. Le recourant a, en premier lieu, allégué avoir formulé sa demande par pli recommandé n° 1______ adressé le 19 janvier 2014 au Tribunal de police. Outre que cela paraît invraisemblable – puisque le jugement n'a été notifié à son conseil que le lendemain –, force est de constater que le pli recommandé précité a été expédié au Tribunal de police par un dénommé E-C______ pour remettre la copie certifiée conforme d'un certificat de décès de son "cousin B-C______ né le ______/68", soit le recourant, la date de naissance correspondant bien à celle de ce dernier, et non à celle de son père comme le recourant l'a prétendu, sans convaincre, ultérieurement (let. D.h. supra). Ce courrier ne contenait dès lors, contrairement à ce qui est allégué, aucune demande de nouveau jugement au sens de l'art. 368 al. 1 CPP. 2.5.2. Le recourant allègue ensuite avoir formulé une demande de nouveau jugement dans une lettre adressée au Tribunal de police le 22 janvier 2014. Il indique avoir expédié cette lettre par pli recommandé n° 4______, le 22 janvier 2014 à 18 heures 37 et fournit copie d'une quittance-confirmation de La Poste à cette date. Ce prétendu pli ne figure toutefois pas au dossier de la procédure, et le Tribunal de police a indiqué ne pas avoir retrouvé la trace de ce recommandé, malgré les recherches effectuées. Or, il appartenait au recourant, à qui incombe la charge de la preuve, d'effectuer la recherche postale y relative. Que les données relatives au suivi des plis recommandés ne soient plus accessibles en ligne après un délai de 180 jours ne le
- 14/20 - P/14736/2009 dispensait pas de soumettre à La Poste une demande de recherche en bonne et due forme. N'ayant pas produit de lettre – originale – de La Poste attestant l'existence d'un tel pli recommandé ni même de l'envoi, par lui, d'une demande de recherche en bonne et due forme, il n'a pas établi son existence. Invité à produire l'original de la quittance-confirmation de La Poste relative au prétendu pli susmentionné, dont il avait produit une copie, le recourant a allégué l'avoir envoyé au Tribunal de police, le 10 juillet 2014, par courrier recommandé n° 3______. Or, ce pli, qui figure au dossier, contient une lettre du recourant datée du 7 juillet 2014 indiquant qu'en annexe figurait une "copie" de la prétendue quittance postale du 22 janvier 2014. Et c'est bien une copie de ce document qui figure, au dossier, en annexe à la lettre du 7 juillet 2014. Au demeurant, la prétendue copie de cette lettre (datée du 10 juillet 2014 !), produite à l'appui du recours dans le but d'alléguer – faussement – que l'original de la quittance-confirmation du 22 janvier 2014 avait été adressée au Tribunal de police le 10 juillet 2014, ne correspond pas à l'original figurant au dossier. Le recourant n'a dès lors ni établi ni rendu vraisemblable avoir envoyé l'original de la prétendue quittance-confirmation du 22 janvier 2014 au Tribunal pénal le 10 juillet 2014. Il s'ensuit que le recourant n'a pas établi avoir adressé un pli au Tribunal de police le 22 janvier 2014. 2.5.3. Au vu de ce qui précède, le recourant échoue à démonter qu'il aurait formé une demande de nouveau jugement dans les dix jours qui ont suivi la notification du jugement à son conseil, le 20 janvier 2014. 2.6. Cela étant, le jugement par défaut du 11 décembre 2013 n'ayant pas été notifié en mains du condamné, au sens de l'art. 368 al. 1 CPP, il est nécessaire de déterminer le moment où le recourant en a eu connaissance de cette décision – laquelle mentionnait dûment la possibilité prévue à l'art. 368 CPP – aux fins de fixer le début du délai de dix jours pour requérir un nouveau jugement. 2.6.1. Le jugement précité a été notifié au conseil du prévenu le 20 janvier 2014. Le premier acte qui suit cette date est l'appel formé par son conseil d'alors, le 6 février
2014. Ce courrier ne contient toutefois pas de demande de nouveau jugement. 2.6.2. Par courrier daté du 19 janvier 2014, mais expédié à la Chambre pénale d'appel et de révision par pli recommandé n° 2______ du 9 février 2014, le dénommé E- C______ a indiqué agir pour le compte d'AB-C______, né le ______ 1968 – dont il annonçait le décès – sur la base d'une procuration datant d'avril 2013, dont un original a été envoyé à la Chambre d'appel et de révision le 4 mars 2014.
- 15/20 - P/14736/2009 Cette lettre indiquait que, nonobstant le décès annoncé, il était fait "appel et recours total" contre le jugement du Tribunal de police. On ne saurait dès lors considérer qu'un tel courrier – quel qu'en ait été l'auteur –, annonçait, compte tenu de son contenu et de son destinataire, soit l'autorité supérieure, autre chose qu'un appel. En revanche, il ressort de ce courrier que le recourant avait connaissance de l'existence du jugement rendu à son encontre, par défaut, par le Tribunal de police. Son auteur indique en effet vouloir recourir contre ce jugement, au nom et pour le compte de "AB-C______, né le ______ 1968", soit le recourant, dont il indique avoir reçu procuration. Cela signifie dès lors que ce dernier, qui confirmera ultérieurement ne pas avoir trépassé le 7 mai 2013 comme cela avait été annoncé, avait bel et bien connaissance du jugement du 11 décembre 2013 à cette date, soit le 9 février 2014, ce qui paraît cohérent compte tenu du fait que la décision avait été notifiée le 20 janvier 2014 à son conseil d'alors. Le recourant, se bornant à infirmer l'annonce de sa propre mort, n'a jamais contesté que le dénommé E-C______, qui est tantôt présenté comme son frère tantôt comme son cousin, ait agi, par ce courrier, sans avoir été expressément mandaté par ses soins (sans qu'il y ait à examiner ici la validité d'une telle démarche). Partant, il y a lieu de retenir qu'au plus tôt en date du 9 février 2014, le recourant avait connaissance du jugement du 11 décembre 2013 et du fait qu'il pouvait demander au Tribunal de police, aux conditions de l'art. 368 CPP, qu'un nouveau jugement soit rendu. 2.7. Il s'ensuit que la demande de nouveau jugement, qui n'est intervenue que le 5 mai 2014 par l'intermédiaire du nouveau conseil du recourant, soit bien au-delà du délai de 10 jours de l'art. 368 al. 1 CPP, est manifestement tardive, ce qu'a très justement retenu le premier juge. Le grief du recourant est dès lors infondé. 3. La demande de nouveau jugement eût-elle été formée dans le délai, que les conditions de l'art. 368 al. 2 CPP n'auraient quoi qu'il en soit pas été remplies, pour les motifs qui suivent.
3.1. Conformément à l'art. 368 al. 3 CPP, le tribunal rejette la demande de nouveau jugement lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.
Il ressort de cette disposition que le droit pour le condamné dûment cité d'obtenir un nouveau jugement en cas de défaut est subordonné à l'existence d'excuses valables justifiant son absence lors de l'audience de jugement. Malgré l'utilisation impropre dans le texte français de l'art. 368 al. 3 CPP du présent ("fait défaut"), ces excuses ont
- 16/20 - P/14736/2009 trait à l'audience à l'issue de laquelle le prononcé de condamnation a été rendu ("Hauptverhandlung"; art. 368 al. 2 et 3 CPP dans leur version allemande; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, p. 670 n. 2056). Le droit d'obtenir un nouveau jugement n'est ainsi pas inconditionnel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_141/2013 du 18 avril 2013 consid. 1). Nonobstant les termes "sans excuse valable", c'est bien une absence fautive du condamné qui permet au tribunal de rejeter la demande de nouveau jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_860/2013 du 7 mars 2014 consid. 4.1.1). Selon le message du Conseil fédéral, le refus implique que le condamné se soit soustrait aux débats de façon manifestement fautive. Il doit être fait droit à la demande de nouveau jugement lorsqu'il n'est pas établi de manière indubitable que c'est volontairement que le prévenu ne s'est pas présenté aux débats (cf. Message, FF 2006 p. 1286). Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (citée in arrêt du Tribunal fédéral 6B_860/2013 du 7 mars 2014 consid. 4.1.2), l'art. 6 CEDH garantit en effet à l'accusé le droit d'être jugé en sa présence. Il s'ensuit qu'une procédure par défaut n'est compatible avec cette disposition que si le condamné a la possibilité de demander qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation, en fait comme en droit (arrêt de la CourEDH Sejdovic c. Italie du 1er mars 2006, Recueil CourEDH 2006-II p. 201 § 81 ss et les arrêts cités). Ce principe supporte cependant quelques atténuations. Ainsi, la Cour européenne admet qu'une personne condamnée par défaut se voie refuser la possibilité d'être jugée en contradictoire si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies : premièrement, il est établi que cette personne avait reçu sa citation à comparaître ; deuxièmement, elle n'a pas été privée de son droit à l'assistance d'un avocat dans la procédure par défaut ; et, troisièmement, il est démontré qu'elle avait renoncé de manière non équivoque à comparaître ou qu'elle avait cherché à se soustraire à la justice (cf. arrêts de la CourEDH Medenica c. Suisse du 14 juin 2001, Recueil CourEDH 2001-VI § 55 ss et Sejdovic, § 105 ss, a contrario). À propos de cette dernière condition, la Cour européenne a précisé qu'il ne devait pas incomber à l'accusé de prouver qu'il n'entendait pas se dérober à la justice ou que son absence s'expliquait par un cas de force majeure, mais qu'il était loisible aux autorités nationales d'évaluer si les excuses fournies par l'accusé pour justifier son absence étaient valables ou si les éléments versés au dossier permettaient de conclure que l'absence de l'accusé aux débats était indépendante de sa volonté (arrêt Sejdovic, § 88 et les arrêts cités ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_268/2011 du 19 juillet 2011 consid. 1.1 ; 6B_860/2008 du 10 juillet 2009 consid. 4.1).
Le seul fait que le condamné ait été à l'étranger lors des débats, après avoir été régulièrement cité, ne constitue pas une excuse valable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_208/2012 du 30 août 2012 consid. 3.5).
- 17/20 - P/14736/2009
3.2. En l'occurrence, le recourant a été dûment atteint par le mandat de comparution en vue de la seconde audience de jugement, fixée au 11 décembre 2013, qui lui a été notifié le 19 novembre 2013 à 17 heures 42. Il était dûment assisté d'un avocat, auquel l'avis d'audience avait été notifié le 4 novembre 2013.
Le recourant allègue avoir été empêché de comparaître le 11 décembre 2013 en raison d'un "accident", qui est par la suite devenu un "accident cardiovasculaire", survenu le 9 décembre 2013, lequel l'aurait empêché de se rendre à l'audience. Or, il ressort des documents produits par le recourant, qu'il a réservé un billet d'avion pour la Turquie le 18 novembre 2013, soit à une date où il connaissait vraisemblablement l'existence de l'audience du 11 décembre 2013, son avocat en ayant connaissance depuis le 4 novembre précédent. Lui-même a reçu notification du mandat de comparution le lendemain de la réservation, sans qu'il n'ait annulé le voyage, qui devait avoir lieu du 1er au 10 décembre 2013. Le retour était donc prévu la veille de l'audience de jugement. Ce voyage, destiné selon le recourant à rendre visite à sa famille, n'était pas si important qu'il ne pouvait être annulé. De plus, les frais d'avion, en CHF 157.50, ne commandaient pas non plus qu'il soit maintenu. Quoi qu'il en soit, le recourant ne s'est pas présenté à l'audience, le 11 décembre 2013 à 9 heures. Dans un premier temps, il a tenté de se faire passer pour mort, par l'intermédiaire du dénommé E-C______, tant par e-mail que par courriers, en produisant des copies certifiées conformes d'un certificat de décès à son nom. Puis, il a attendu le 5 mai 2014 pour annoncer l'existence d'un prétendu "accident", qui n'est devenu "médical" qu'à l'appui du recours, en juillet 2014. L'original du prétendu certificat médical – du 9 décembre 2013 – produit à l'appui de l'acte de recours ne figure pas au dossier, et le recourant n'a pas établi l'avoir adressé à l'une ou l'autre des juridictions saisies de la présente procédure, contrairement à ce qu'il allègue. De plus, à teneur de la dernière version du certificat médical produite, le 5 janvier 2015, le recourant aurait souffert d'un "accident cardiovasculaire" et d'une "dépression profonde". Or, seuls un repos d'une semaine et la prise de Tranxene® et Laroxyl® ont été prescrits. Le premier est un anxiolytique et le second un anti-dépresseur. Le traitement administré ne concerne donc qu'un éventuel état dépressif, et non un problème lié à une maladie cardiovasculaire. En outre, le certificat prescrit un repos d'une semaine, mais le recourant n'a jamais indiqué à quelle date il serait revenu en Suisse, ni n'a démontré avoir annulé sa réservation sur le vol du 10 décembre 2013. Il s'est borné à alléguer avoir "malheureusement [eu] un accident médical (cf. lettre du 14 novembre 2014 - let. D.d. supra). Ainsi, le comportement du recourant tant au cours de la procédure devant le premier juge que devant les instances d'appel et de recours, en particulier la tentative de se faire passer pour mort afin d'éviter d'être jugé, l'annonce d'un empêchement près de cinq mois après la seconde audience de jugement, ses affirmations selon lesquelles il aurait prétendument envoyé à plusieurs reprises le certificat médical du 9 décembre 2013 au Tribunal, démenties par pièces, puis, l'accident annoncé – du 9 décembre 2013 – qui devient finalement un problème
- 18/20 - P/14736/2009 médical que le recourant tente d'établir avec des documents dont le contenu change à mesure que des exemplaires sont produits, ainsi que son absence d'allégation et de pièces relatives à l'annulation du vol du 10 décembre 2013 et son silence sur la date effective de retour en Suisse, ne permet légitimement pas de conclure, sur la seule base de ses déclarations et du certificat médical du 5 janvier 2015, à l'existence d'un trouble cardiaque l'ayant empêché de se déplacer le 11 décembre 2013. A cela s'ajoute que le recourant a choisi de se rendre en Syrie, selon ses dires, pour rendre visite à sa famille, jusqu'à la veille de l'audience de jugement, appointée le 11 décembre 2013 à 9 heures 00, au risque d'être empêché de se rendre à l'audience par des retards, dont on sait qu'ils sont fréquents sur les lignes aériennes, ou par toute autre anicroche, étant relevé que les villes d'Istanbul, en Turquie, et Damas, en Syrie, sont éloignées de quelques 1'500 km de sorte qu'il faut plus de 15 heures en voiture pour les relier (maps.google.ch). Dans ces conditions, il convient de retenir que l'absence du recourant à l'audience de jugement s'inscrivait, encore une fois, dans une démarche d'atermoiement, respectivement qu'elle résultait à tout le moins d'une imprévoyance qui devait lui être imputée à faute (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_801/2013 du 17 décembre 2013 consid. 5.3.2). Il s'ensuit que, si la demande de nouveau jugement n'avait pas été tardive, elle aurait dû être rejetée, les explications fournies par le recourant ne permettant pas de retenir qu'il aurait été empêché sans sa faute de participer aux débats. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), pour la procédure devant la Chambre de céans.
* * * * *
- 19/20 - P/14736/2009 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit le recours formé par AB-C______ contre l'ordonnance rendue le 2 juillet 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/14736/2009. Le rejette. Condamne AB-C______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Madame Corinne CHAPUIS BUGNON, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS
Le président : Christian COQUOZ
Notification : Le présent arrêt est notifié ce jour, en copie, à AB-C______, soit pour lui son conseil, au Ministère public et au Tribunal de police.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 20/20 - P/14736/2009 P/14736/2009 ETAT DE FRAIS ACPR/191/2015
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF 0.00
- délivrance de copies (let. b) CHF 0.00
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision indépendante (let. c) CHF 1'000.00 - CHF
Total CHF 1'105.00