Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) ; concerner des ordonnances du ministère public sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 263 al. 2, 266 al. 5 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue, qui a qualité pour agir et un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision. Vu leur connexité, ils seront joints.
E. 2 La recourante ne remet pas en cause, au sens de l’art. 385 al. 1 let. b CPP, l’existence de charges suffisantes à son encontre, ni la nécessité, retenue par le Ministère public, de garantir une confiscation, une créance compensatrice ou le paiement de frais, mais estime disproportionnés le séquestre et la réalisation anticipée de sa voiture. Selon elle, le Tribunal fédéral, dans l’ATF 101 III 27, avait hésité à qualifier une automobile d’objet soumis à dépréciation rapide ou à conservation dispendieuse, mais admis qu’un véhicule d’une valeur estimée à CHF 7'000.- lors de l’exécution du séquestre et passée à CHF 2'800.- par la suite, avec des frais d’entretien annuels de CHF 1'700.-, encourait une dépréciation rapide. La Chambre de céans avait déjà admis que le stationnement prolongé d’un véhicule en fourrière était en soi susceptible d’accroître les frais de procédure (ACPR/44/2011).
E. 2.1 Comme toute mesure de contrainte, le séquestre, au sens de l'art. 263 al. 1 CPP, ne peut être ordonné que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (art. 197 al. 1 let. c CPP). Il est concevable que, à l’instar d’une restriction d’aliéner un bien immobilier, au sens de l’art. 266 al. 3 CPP, l’office cantonal des véhicules se voit interdire d’autoriser un changement de détenteur (« Haltersperre » ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich, 2e éd. 2013, n. 5 ad art. 266).
E. 2.2 En l’occurrence, la recourante ne parvient pas à démontrer quelle mesure moins sévère que le séquestre et l’enlèvement du véhicule pouvait garantir les éventuelles futures prétentions de l’État. S’il semble que l’inscription d’une restriction au
- 5/8 - P/4250/2012 changement de détenteur ne soit pas limitée aux cas de leasing (cf. art. 80 al. 4 de l’Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, OAC ; RS 741.51), on ne voit cependant pas comment une telle inscription prémunirait, à elle seule, contre l’aliénation ou la disparition, par exemple à l’étranger, du véhicule, voire contre sa perte accidentelle. Or, c’est bien le véhicule lui-même sur lequel porte la mainmise de l’autorité pénale, indépendamment de la personne de son détenteur. Il tombe sous le sens que, restât-il en mains de la recourante, le véhicule perdrait de sa valeur par le simple fait de son usage, que la recourante revendique par ailleurs. Pour s’en convaincre, il n’est qu’à se référer à ses propres indications et pièces : la valeur du véhicule, modèle 2006 avec ses accessoires, était de CHF 199'305.05 à la livraison, en 2008, avec un kilométrage de 27'307 km, puis a passé à CHF 59'916.25 en 2012, avec un kilométrage de 160'000 km, et se monte à CHF 10'311.-, avec un kilométrage de 230'000 km, au mois de novembre 2013, selon l’évaluation Eurotax fournie par la recourante. Et encore cette estimation-là ne tient-elle pas compte des dégâts de carrosserie constatés à l’enlèvement du véhicule par la police. En outre, à la différence de l’ATF dont se prévaut la recourante, la dépréciation ainsi observée n’a pas tenu à la durée d’immobilisation due à la mainmise étatique, mais au libre usage du véhicule. En d’autres termes, seuls, le séquestre et la mise en fourrière étaient à même de conserver quelque valeur à ce dernier. L’ordonnance du 12 novembre 2013 est bien-fondée.
E. 2.3 La recourante n’a pas expliqué comment, ni sur quel fondement juridique, elle pourrait déposer, en quelque sorte à titre de mesure de substitution au séquestre, l’équivalent, si on la comprend bien, de la dernière estimation de l’objet. Dans l’arrêt auquel elle se réfère (ACPR/44/2011), la Chambre de céans a incidemment cité la doctrine (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 ad art. 268), selon laquelle – en matière de couverture des frais – un séquestre était admissible si le prévenu n’avait pas fourni de sûretés, alors qu’il risquait de fuir ou de celer ses biens. Dans la mesure où, comme ici, des sûretés ont été fournies par le prévenu, mari de la recourante, leur affectation ultérieure au paiement des frais est possible (art. 239 al. 2 CPP). Que le Ministère public ne l’ait pas vu ne change cependant rien au résultat, car la recourante ne conteste pas l’existence d’autres motifs au séquestre, à savoir la préservation d’une possible confiscation ultérieure. De toute manière, l’autorité pénale qui veut opérer un séquestre en couverture des frais doit tenir compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille (art. 268 al. 2 CPP) et des valeurs patrimoniales insaisissables (art. 268 al. 3 CPP). Or, la recourante ne prétend pas que sa voiture était insaisissable malgré la fin du leasing, et le dossier établit qu’elle a contribué, notamment en s’endettant, au paiement des sûretés précitées et que les conjoints ont dû trouver auprès d’amis le financement de leur vie quotidienne. Comme le coût des nécessités de déplacement alléguées, si ceux-ci s’effectuaient par transports publics, ne paraît pas devoir atteindre de sitôt le montant de la dernière estimation de la voiture, l’on peut raisonnablement attendre de la recourante qu’elle affecte ses disponibilités à l’entretien – comprenant les déplacements indispensables – du ménage, plutôt qu’à une augmentation des sûretés.
- 6/8 - P/4250/2012
E. 2.4 Reste à examiner si le véhicule saisi est sujet à dépréciation rapide ou à entretien dispendieux. Selon l’art. 266 al. 5 CPP, les objets sujets à une dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux peuvent être réalisés immédiatement, et leur produit séquestré. La réalisation anticipée tend, dans l’intérêt du prévenu comme dans celui de l’autorité, à obtenir une valeur de remplacement qui, le moment venu, pourra être restituée ou confisquée (SJ 2005 I 190, consid. 14.2. p. 191 non publié aux ATF 130 I 360). Savoir si un entretien est onéreux dépend du rapport entre la valeur du bien séquestré et le montant des dépenses d'entretien, en tenant compte de la durée probable de celui-ci (cf. ATF 111 IV 41 consid. 3 p. 43). Les frais d'entretien ou de dépôt sont qualifiés de dispendieux s'ils apparaissent disproportionnés par rapport à la valeur des biens saisis. Il peut en aller ainsi d’un véhicule de valeur modeste, dont les frais d’entreposage sont élevés (N. SCHMID, op. cit., n. 8 ad art. 266). Tel n’est pas le cas d’une villa qui, à dire d’expert, non seulement présente un bon état d’entretien, mais aussi une sensible plus- value par rapport à son prix d’achat (SJ 2010 I 249/250).
E. 2.5 En l’occurrence, l’entreposage du véhicule remonte à quelques mois, et l’instruction ne paraît pas sur le point d’être clôturée, la partie plaignante ayant sollicité des auditions de témoins aux domiciles lointains, sur lesquelles le Ministère public ne s’est pas encore prononcé. Si ni la recourante, ni le Ministère public n’ont établi que les frais de fourrière échus seraient, concrètement, d’ores et déjà élevés – le dossier ne comporte aucune facture de ce genre, et la recourante se contente de renvoyer à un règlement genevois, alors que le véhicule est sous la garde de l’Office des véhicules du canton de Vaud –, il n’en reste pas moins, et c’est déterminant, que la voiture séquestrée a, aujourd’hui, selon la propre estimation fournie par la recourante, une valeur de revente égale à un vingtième de celle du leasing initial, qu’elle s’expose à une immobilisation encore indéterminée, que les coûts de son entretien et de son fonctionnement ne peuvent que s’accroître avec son état de vétusté et que la recourante, qui se dit impécunieuse, comme son mari, ne serait pas en situation de les assumer. Dans ces conditions, la voiture séquestrée, non seulement encourait, mais a subi, une dépréciation rapide, qu’il importe d’enrayer tant que faire se peut encore ; sa vente interviendra, par conséquent, dans l’intérêt même de la recourante. Le recours dirigé contre l’ordonnance du 6 janvier 2014 doit être rejeté, lui aussi.
E. 3 La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (cf. art. 428 al. 1 CPP).
Quant à la partie plaignante, faute d'avoir chiffré et justifié sa demande de dépens, elle ne se verra pas octroyer d’indemnité (art. 433 al. 2 et 436 al. 1 CPP).
* * * * *
- 7/8 - P/4250/2012
Dispositiv
- : Reçoit les recours formés par A.______ contre les ordonnances rendues les 12 novembre 2013 et 6 janvier 2014 par le Ministère public dans la procédure P/4250/2012. Les rejette. Condamne A.______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président ; Monsieur Christian MURBACH et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges ; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI Le président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 8/8 - P/4250/2012 ÉTAT DE FRAIS P/4250/2012 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 40.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (let. c) CHF 1'000.00 - CHF Total CHF 1'115.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Communiqué l'arrêt aux parties en date du 4 avril 2014
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4250/2012 ACPR/191/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 3 avril 2014
Entre A.______, domiciliée ______, comparant par Me Manuel BOLIVAR, avocat, rue des Pâquis 35, 1201 Genève, recourante contre les ordonnances rendues les 12 novembre 2013 et 6 janvier 2014 par le Ministère public, et B.______, domiciliée ______, comparant par Me Maurice HARARI, avocat, rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3, partie plaignante, C.______, ______, comparant par Me Eric HESS, avocat, rue de Beaumont 3, 1206 Genève, prévenu, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,
intimés.
- 2/8 - P/4250/2012 EN FAIT : A.
a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 22 novembre 2013, A.______ recourt contre l'ordonnance rendue par le Ministère public, le 12 novembre 2013, par laquelle cette autorité a ordonné le séquestre de l’automobile dont elle est le détenteur.
La recourante conclut à l'annulation de l'ordonnance entreprise et au prononcé d’une interdiction de vente et de disposer du véhicule, assortie « du séquestre de la formule 178 » et de l’inscription de ces restrictions au Registre automatisé des véhicules et des détenteurs de véhicule (MOFIS).
b. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 20 janvier 2014, A.______ recourt contre l'ordonnance rendue par le Ministère public, le 6 janvier 2014, notifiée le surlendemain, par laquelle cette autorité a ordonné la vente du véhicule précité.
La recourante conclut à l'annulation de l'ordonnance entreprise. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :
a. Le 2 (ou le 3, le procès-verbal comportant les deux dates) septembre 2013, les époux C.______ et A.______ ont été prévenus d’abus de confiance (art. 138 CP), « subsidiairement » d’escroquerie (art. 146 CP), pour s’être fait transférer, à Genève, en 2006, un montant d’USD 2'200'000.- par B.______, domiciliée à Taïwan, en vue de favoriser des investissements du premier nommé. L’investissement aurait été rémunéré USD 600'000.-, avec restitution du capital, sitôt obtenue une ligne de crédit en Europe.
C.______ a affirmé que cet argent était destiné à financer les projets industriels et immobiliers de l’un des intermédiaires qui avaient contacté B.______.
A.______ a, en substance, confirmé les explications de son mari. L’argent reçu de B.______ leur était dû pour le travail accompli et avait été intégralement dépensé.
b. Arrêté à l’audience du mois de septembre, C.______ a été mis en liberté le 23 octobre 2013, sous caution de CHF 200'000.- (payée à hauteur d’un quart environ par sa femme et par les parents de celle-ci, cf. demande de mise en liberté du 17 octobre 2013 et fax du lendemain), le dépôt de ses passeport et carte d’identité et l’astreinte à se présenter une fois par semaine à un poste de police du canton.
c. Le Ministère public s’est intéressé à la situation patrimoniale des prévenus. Il ressort de ses investigations qu’ils sont imposés à la dépense (« forfait fiscal ») dans le canton de Vaud et qu’ils ne sont par conséquent pas autorisés à exercer d’activité lucrative en Suisse. Le relevé des poursuites de C.______ se monte à près de CHF 760'000.-, et celui de A.______ à CHF 52'087.70. Depuis 2008, cette dernière est détentrice d’une Porsche, modèle Cayenne.
- 3/8 - P/4250/2012
d. Le 12 novembre 2013, le Ministère public a décidé de saisir cette automobile. Il s’est fondé sur la nécessité de préserver une confiscation ultérieure ou une créance compensatrice et de garantir le paiement des frais de procédure, amendes et indemnités. Le véhicule est stationné à l’Office des véhicules du canton de Vaud. Dans son rapport d’exécution, la police a constaté, photos à l’appui, trois dégâts préexistants de carrosserie.
e. Le 6 janvier 2014, le Ministère public a décidé que la Porsche devait être vendue, car sa valeur diminuait et il convenait de limiter les frais de fourrière.
f. Par ailleurs, après avoir aussi lancé plusieurs recherches bancaires, en Suisse et à l’étranger, le Ministère public a demandé aux parties si elles avaient des réquisitions de preuve à présenter. B.______ a requis l'audition de témoins domiciliés en Extrême- Orient. C.
a. A.______ fait valoir :
- à l'appui de son recours du 22 novembre 2013, que le séquestre était disproportionné. Le véhicule était celui de la famille. L’enfant de la recourante était scolarisé dans une autre localité que le domicile des époux, à ______ (VD), et C.______, qui souffrait de problèmes médicaux, devait se rendre chaque semaine dans un poste de police, à Genève. La mesure attaquée était intervenue abruptement, alors que la plainte pénale datait de 20 mois.
- à l’appui de son recours du 20 janvier 2014, que la Porsche, dont le leasing était désormais terminé et qui accusait un kilométrage de 230'000 km, avait une valeur de reprise d’un peu plus de CHF 10'000.- à la cote Eurotax. Le Ministère public n’avait, ce nonobstant, pas établi, ni fait établir par expert qu’elle était sujette à dépréciation rapide. Les frais de fourrière, soit CHF 100.- par mois, n’étaient pas dispendieux.
Des pièces jointes à ce recours, il résulte que le contrat a pris fin le 24 septembre 2013 (cf. contrat de leasing daté du 1er mars 2012) et que le créancier a donné le 13 novembre 2013 (cf. formulaire officiel) son accord écrit pour la radiation du chiffre 178 (soit l’interdiction de changement de détenteur) dans le permis de circulation.
b. Dans ses observations, le Ministère public relève que le véhicule, remis en leasing, avait une valeur selon contrat d’environ CHF 200'000.- et que, s’il était restitué au détenteur, il serait sujet à dépréciation en raison du risque d’accident. Une vente apparaissait possible pour le mois de février 2014. Les propres estimations de la recourante montraient la dépréciation du véhicule, sans qu’une expertise soit nécessaire. On ne voyait pas comment des sûretés entreraient en considération, tout comme l’astreinte au maintien d’une assurance de corps du véhicule (« casco »), dès lors que les prévenus étaient désargentés.
c. Dans ses observations, B.______ insiste sur le fait que le véhicule était le seul actif sur lequel l’autorité de poursuite pénale avait pu mettre la main, alors que son argent
- 4/8 - P/4250/2012 avait intégralement servi à financer le train de vie de A.______ et C.______. Les déplacements de A.______ et C.______ pouvaient se faire en transports publics. Les deux recours étaient au demeurant contradictoires, puisque, dans le premier, la recourante s’offusquait du coût de la fourrière et que, dans le second, elle se satisfaisait des frais facturés à ce titre. Si le véhicule pouvait être utilisé à nouveau, son kilométrage augmenterait, mais sa valeur de revente diminuerait.
d. C.______ a déclaré appuyer les recours de sa femme.
e. La recourante a répliqué. La valeur du leasing était de quelque CHF 60'000.- en 2012. L’assurance casco prémunissait contre toute perte de valeur pour accident. Des sûretés pouvaient être déposées. La réalisation forcée constituait une atteinte grave à son droit de propriété. EN DROIT : 1. Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) ; concerner des ordonnances du ministère public sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 263 al. 2, 266 al. 5 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue, qui a qualité pour agir et un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision. Vu leur connexité, ils seront joints. 2. La recourante ne remet pas en cause, au sens de l’art. 385 al. 1 let. b CPP, l’existence de charges suffisantes à son encontre, ni la nécessité, retenue par le Ministère public, de garantir une confiscation, une créance compensatrice ou le paiement de frais, mais estime disproportionnés le séquestre et la réalisation anticipée de sa voiture. Selon elle, le Tribunal fédéral, dans l’ATF 101 III 27, avait hésité à qualifier une automobile d’objet soumis à dépréciation rapide ou à conservation dispendieuse, mais admis qu’un véhicule d’une valeur estimée à CHF 7'000.- lors de l’exécution du séquestre et passée à CHF 2'800.- par la suite, avec des frais d’entretien annuels de CHF 1'700.-, encourait une dépréciation rapide. La Chambre de céans avait déjà admis que le stationnement prolongé d’un véhicule en fourrière était en soi susceptible d’accroître les frais de procédure (ACPR/44/2011).
2.1. Comme toute mesure de contrainte, le séquestre, au sens de l'art. 263 al. 1 CPP, ne peut être ordonné que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (art. 197 al. 1 let. c CPP). Il est concevable que, à l’instar d’une restriction d’aliéner un bien immobilier, au sens de l’art. 266 al. 3 CPP, l’office cantonal des véhicules se voit interdire d’autoriser un changement de détenteur (« Haltersperre » ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich, 2e éd. 2013, n. 5 ad art. 266). 2.2. En l’occurrence, la recourante ne parvient pas à démontrer quelle mesure moins sévère que le séquestre et l’enlèvement du véhicule pouvait garantir les éventuelles futures prétentions de l’État. S’il semble que l’inscription d’une restriction au
- 5/8 - P/4250/2012 changement de détenteur ne soit pas limitée aux cas de leasing (cf. art. 80 al. 4 de l’Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, OAC ; RS 741.51), on ne voit cependant pas comment une telle inscription prémunirait, à elle seule, contre l’aliénation ou la disparition, par exemple à l’étranger, du véhicule, voire contre sa perte accidentelle. Or, c’est bien le véhicule lui-même sur lequel porte la mainmise de l’autorité pénale, indépendamment de la personne de son détenteur. Il tombe sous le sens que, restât-il en mains de la recourante, le véhicule perdrait de sa valeur par le simple fait de son usage, que la recourante revendique par ailleurs. Pour s’en convaincre, il n’est qu’à se référer à ses propres indications et pièces : la valeur du véhicule, modèle 2006 avec ses accessoires, était de CHF 199'305.05 à la livraison, en 2008, avec un kilométrage de 27'307 km, puis a passé à CHF 59'916.25 en 2012, avec un kilométrage de 160'000 km, et se monte à CHF 10'311.-, avec un kilométrage de 230'000 km, au mois de novembre 2013, selon l’évaluation Eurotax fournie par la recourante. Et encore cette estimation-là ne tient-elle pas compte des dégâts de carrosserie constatés à l’enlèvement du véhicule par la police. En outre, à la différence de l’ATF dont se prévaut la recourante, la dépréciation ainsi observée n’a pas tenu à la durée d’immobilisation due à la mainmise étatique, mais au libre usage du véhicule. En d’autres termes, seuls, le séquestre et la mise en fourrière étaient à même de conserver quelque valeur à ce dernier. L’ordonnance du 12 novembre 2013 est bien-fondée. 2.3. La recourante n’a pas expliqué comment, ni sur quel fondement juridique, elle pourrait déposer, en quelque sorte à titre de mesure de substitution au séquestre, l’équivalent, si on la comprend bien, de la dernière estimation de l’objet. Dans l’arrêt auquel elle se réfère (ACPR/44/2011), la Chambre de céans a incidemment cité la doctrine (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 ad art. 268), selon laquelle – en matière de couverture des frais – un séquestre était admissible si le prévenu n’avait pas fourni de sûretés, alors qu’il risquait de fuir ou de celer ses biens. Dans la mesure où, comme ici, des sûretés ont été fournies par le prévenu, mari de la recourante, leur affectation ultérieure au paiement des frais est possible (art. 239 al. 2 CPP). Que le Ministère public ne l’ait pas vu ne change cependant rien au résultat, car la recourante ne conteste pas l’existence d’autres motifs au séquestre, à savoir la préservation d’une possible confiscation ultérieure. De toute manière, l’autorité pénale qui veut opérer un séquestre en couverture des frais doit tenir compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille (art. 268 al. 2 CPP) et des valeurs patrimoniales insaisissables (art. 268 al. 3 CPP). Or, la recourante ne prétend pas que sa voiture était insaisissable malgré la fin du leasing, et le dossier établit qu’elle a contribué, notamment en s’endettant, au paiement des sûretés précitées et que les conjoints ont dû trouver auprès d’amis le financement de leur vie quotidienne. Comme le coût des nécessités de déplacement alléguées, si ceux-ci s’effectuaient par transports publics, ne paraît pas devoir atteindre de sitôt le montant de la dernière estimation de la voiture, l’on peut raisonnablement attendre de la recourante qu’elle affecte ses disponibilités à l’entretien – comprenant les déplacements indispensables – du ménage, plutôt qu’à une augmentation des sûretés.
- 6/8 - P/4250/2012 2.4. Reste à examiner si le véhicule saisi est sujet à dépréciation rapide ou à entretien dispendieux. Selon l’art. 266 al. 5 CPP, les objets sujets à une dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux peuvent être réalisés immédiatement, et leur produit séquestré. La réalisation anticipée tend, dans l’intérêt du prévenu comme dans celui de l’autorité, à obtenir une valeur de remplacement qui, le moment venu, pourra être restituée ou confisquée (SJ 2005 I 190, consid. 14.2. p. 191 non publié aux ATF 130 I 360). Savoir si un entretien est onéreux dépend du rapport entre la valeur du bien séquestré et le montant des dépenses d'entretien, en tenant compte de la durée probable de celui-ci (cf. ATF 111 IV 41 consid. 3 p. 43). Les frais d'entretien ou de dépôt sont qualifiés de dispendieux s'ils apparaissent disproportionnés par rapport à la valeur des biens saisis. Il peut en aller ainsi d’un véhicule de valeur modeste, dont les frais d’entreposage sont élevés (N. SCHMID, op. cit., n. 8 ad art. 266). Tel n’est pas le cas d’une villa qui, à dire d’expert, non seulement présente un bon état d’entretien, mais aussi une sensible plus- value par rapport à son prix d’achat (SJ 2010 I 249/250). 2.5. En l’occurrence, l’entreposage du véhicule remonte à quelques mois, et l’instruction ne paraît pas sur le point d’être clôturée, la partie plaignante ayant sollicité des auditions de témoins aux domiciles lointains, sur lesquelles le Ministère public ne s’est pas encore prononcé. Si ni la recourante, ni le Ministère public n’ont établi que les frais de fourrière échus seraient, concrètement, d’ores et déjà élevés – le dossier ne comporte aucune facture de ce genre, et la recourante se contente de renvoyer à un règlement genevois, alors que le véhicule est sous la garde de l’Office des véhicules du canton de Vaud –, il n’en reste pas moins, et c’est déterminant, que la voiture séquestrée a, aujourd’hui, selon la propre estimation fournie par la recourante, une valeur de revente égale à un vingtième de celle du leasing initial, qu’elle s’expose à une immobilisation encore indéterminée, que les coûts de son entretien et de son fonctionnement ne peuvent que s’accroître avec son état de vétusté et que la recourante, qui se dit impécunieuse, comme son mari, ne serait pas en situation de les assumer. Dans ces conditions, la voiture séquestrée, non seulement encourait, mais a subi, une dépréciation rapide, qu’il importe d’enrayer tant que faire se peut encore ; sa vente interviendra, par conséquent, dans l’intérêt même de la recourante. Le recours dirigé contre l’ordonnance du 6 janvier 2014 doit être rejeté, lui aussi. 3. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (cf. art. 428 al. 1 CPP).
Quant à la partie plaignante, faute d'avoir chiffré et justifié sa demande de dépens, elle ne se verra pas octroyer d’indemnité (art. 433 al. 2 et 436 al. 1 CPP).
* * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit les recours formés par A.______ contre les ordonnances rendues les 12 novembre 2013 et 6 janvier 2014 par le Ministère public dans la procédure P/4250/2012. Les rejette. Condamne A.______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président ; Monsieur Christian MURBACH et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges ; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI
Le président : Christian COQUOZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 8/8 - P/4250/2012
ÉTAT DE FRAIS P/4250/2012
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 40.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision indépendante (let. c) CHF 1'000.00 - CHF
Total CHF 1'115.00