Sachverhalt
confidentiels" (art. 161 CP). Les plaignantes ont sollicité l'audition de I______, afin qu'il puisse expliciter les fondements du projet litigieux et démontrer que celui-ci n'appartenait pas au mis en cause. A______ souhaitait également être entendue, en vue de pouvoir étayer les faits allégués dans sa plainte et de se déterminer sur les déclarations – contestées – de D______.
- 7/17 - P/9160/2021 Enfin, elles réclamaient un "audit" de l'adresse de messagerie électronique "D______@______.fr", afin de découvrir les "nombreuses" données que le mis en cause s'y était transférées. C.
i. Dans sa décision querellée, le Ministère public considère que les faits dénoncés n'étaient constitutifs d'aucune infraction pénale. Dans leurs plaintes, A______ et C______ SA reprochaient à D______ de s'être transféré, en décembre 2020, depuis sa boîte de messagerie professionnelle, des données appartenant à ladite société. Cela étant, les plaignantes ne mentionnaient pas le type de données soustraites ni la date précise de l'infraction. Elles ne soutenaient pas non plus que le mis en cause aurait accédé sans droit à leurs locaux, de sorte qu'il pouvait être retenu que les faits s'étaient déroulés avant la fin du contrat de travail liant les parties. Pour le surplus, le mis en cause contestait s'être transféré des données appartenant à la société plaignante. En tout état, la question de savoir s'il s'agissait de données professionnelles ou personnelles pouvait demeurer ouverte, puisque l'intéressé disposait, à tout le moins jusqu'au 16 décembre 2020, d'un droit d'accès aux données de ladite société. Ainsi, ces agissements ne pouvaient tomber sous le coup de l'art. 143 CP, faute d'accès indu. Pour les mêmes raisons, les conditions de l'art. 143bis CP n'étaient pas réunies en l'espèce.
L'infraction de détérioration de données (art. 144bis CP) n'apparaissait pas davantage réalisée, puisqu'aucun élément au dossier ne permettait de retenir que des fichiers appartenant à C______ SA auraient été modifiés, effacés ou mis hors d'usage par D______. À cet égard, les plaignantes ne faisaient que l'alléguer "en surface", sans expliquer concrètement quelles données fussent concernées.
Par ailleurs, les propos tenus par le mis en cause, tout aussi maladroits fussent-ils et susceptibles – d'après leur ressenti – de ternir la réputation des plaignantes, ne constituaient manifestement pas une atteinte à l'honneur au sens pénal du terme. En effet, lesdites déclarations étaient intervenues dans le cadre d'un litige opposant les parties, à tout le moins sur le plan civil, et dans le cadre duquel leurs versions étaient contradictoires.
Les plaignantes reprochaient, pour le surplus, à D______ d'avoir commis une infraction à l'art. 161 CP. Cela étant, cette disposition avait été abrogée le 28 septembre 2012, de sorte qu'elle ne pouvait entrer en considération. Enfin, une violation du secret professionnel (art. 321 CP) était exclue, le mis en cause n'exerçant pas une profession listée.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les conditions à l'ouverture d'une action pénale n'étaient pas réunies. Partant, il était décidé de ne pas entrer en matière sur les faits visés par la procédure (art. 310 al. 1 let. a CPP).
- 8/17 - P/9160/2021
ii. S'agissant des réquisitions de preuve, le Ministère public retient qu'aucun acte d'instruction supplémentaire n'était susceptible d'apporter des éléments probants, les faits étant suffisamment prouvés en droit. Il ne se justifiait dès lors pas de donner suite aux actes d'enquête – non pertinents – sollicités par les plaignantes (art. 139 al. 2 et 318 al. 2 CPP). D.
a. Dans leur recours, A______ et C______ SA soutiennent que le projet "J______" avait été initié dès 2018, lors de la création de la société, en particulier grâce aux connaissances de I______. Dans ce contexte, le mis en cause avait été engagé, d'abord en qualité de stagiaire puis de consultant, mais leur collaboration avait rapidement pris fin, dans la mesure où l'intéressé ne possédait aucun réseau et n'avait apporté aucune affaire à la société.
Dans le courant du mois de décembre 2020, le prénommé s'était introduit sans droit dans les locaux de l'entreprise afin de récolter des informations confidentielles. Il s'était, par la suite, adressé à plusieurs de ses partenaires alléguant faussement être titulaire de la propriété intellectuelle du projet litigieux et avait jeté le discrédit sur la société, affirmant que celle-ci lui devait de l'argent.
Le Procureur s'était fondé, à tort, sur l'art. 139 al. 2 CPP pour refuser d'administrer des preuves. Aussi, il avait erré en retenant qu'elles n'avaient pas mentionné le type de données soustraites par le mis en cause, alors que ce point devait être "éclairci" par les mesures d'instruction sollicitées. En particulier, l'audit de l'adresse de messagerie du mis en cause permettrait d'établir quelles informations furent transférées par ce dernier et, le cas échéant, de démontrer qu'elles appartenaient à la société et étaient de nature confidentielle. Cette mesure d'instruction permettrait également de déterminer quelles données furent supprimées du serveur et conservées sur l'adresse de messagerie privée du mis en cause, ainsi que la date et l'heure précises des transferts litigieux. À cet égard, il était "envisageable" que le ou les passages du mis en cause au sein des locaux de C______ SA eurent lieu après la fin de leurs relations contractuelles. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il aurait appartenu au Ministère public d'instruire davantage le dossier.
En tout état, leurs plaintes avaient été rédigées sans l'aide d'un avocat, de sorte que le Procureur ne pouvait leur reprocher d'avoir allégué "en surface" certains éléments pertinents. Partant, il avait failli à son devoir d'instruction (art. 6 CPP) et aurait dû instruire la cause sous "l'angle de l'abus de confiance" notamment.
Par ailleurs, le mis en cause ne contestait pas les faits qui lui étaient reprochés, mais prétendait avoir transféré et éventuellement supprimé des informations lui appartenant, ce qui était contesté. Ainsi, face à des versions contradictoires, il aurait convenu de poursuivre l'instruction.
- 9/17 - P/9160/2021
S'agissant de l'infraction de diffamation (art. 173 CP), l'autorité précédente avait retenu que les propos tenus par le mis en cause étaient "maladroits" et "susceptibles de ternir" leur réputation. Ainsi, en l'état, et sans avoir procédé aux auditions sollicitées, il ne pouvait être considéré, sous l'angle du principe "in dubio pro duriore", que lesdites déclarations n'étaient pas attentatoires à leur honneur.
Finalement, leur droit d'être entendu avait été violé, puisque les mesures d'instruction sollicitées auraient permis de déterminer si des données avaient été effacées ou transférées par le mis en cause et si celui-ci avait accédé aux locaux de la société à "d'autres moments" qu'en décembre 2020. La connaissance de ces éléments permettrait, le cas échéant, de déterminer l'étendue du secret auquel était tenu l'intéressé, étant rappelé qu'il exerçait une activité dans le domaine financier, soumis "à un secret professionnel indiscutable".
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 2.1 Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).
E. 2.2 Reste à déterminer si les recourantes disposent de la qualité pour agir.
E. 2.3 Seule une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Tel est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal (art. 104 al. 1 let. b cum 118 al. 1 CPP). 2.4.1. La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1274/2018 du 22 janvier 2019 consid. 2.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêt du Tribunal fédéral 6B_655/2019 du 12 juillet 2019 consid. 4.1).
- 10/17 - P/9160/2021 Il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir lorsque celle-ci n'est pas d'emblée évidente (arrêts du Tribunal fédéral 1B_339/2016 du 17 novembre 2016 consid. 2.1; 1B_242/2015 du 22 octobre 2015 consid. 4.2 et les références citées). 2.4.2. Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésée, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3 p. 386 ; 140 IV 155 consid. 3.3.1 p. 158). 2.5.1. En l'espèce, C______ SA dispose de la qualité pour recourir, dès lors qu'elle paraît, prima facie, avoir été directement lésée par les faits dénoncés. 2.5.2. Quant à A______, elle est certes administratrice de la société précitée, mais cela ne suffit pas à lui conférer la qualité de lésée. En l'occurrence, elle n'est touchée directement que par l'éventuelle infraction de diffamation (art. 173 CP), de sorte que son recours ne sera recevable que dans cette mesure.
E. 3 À bien les comprendre, les recourantes semblent reprocher pour la première fois dans leur recours à D______ de s'être rendu coupable d'abus de confiance, infraction qu'elles n'explicitent ni n'étayent aucunement. Ce grief ne faisant pas l'objet de la décision litigieuse, ni même des plaintes déposées, la Chambre de céans ne saurait entrer en matière.
E. 4 Les recourantes invoquent une violation de leur droit d'être entendues et de la maxime d'instruction, en ce sens que le Ministère public aurait refusé d'instruire leurs plaintes, notamment en procédant aux actes d'enquête sollicités.
E. 4.1 La procédure pénale est régie par le principe de la maxime inquisitoire (art. 6 al. 1 CPP). Elle a pour objectif la recherche de la vérité matérielle (autrement dit l'établissement des faits tels qu'ils se sont déroulés) ; cet objectif a pour corollaire que les autorités pénales ne peuvent se satisfaire des déclarations des parties ni administrer les preuves sur la base des seules propositions de celles-ci (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006
p. 1105). Par conséquent, les autorités pénales doivent établir l'état de fait d'elles- mêmes et indépendamment des plaintes, explications et autres comportements des parties et procurer les moyens de preuves correspondants (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 65 ad art. 6 et les références citées).
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E. 4.2 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3
p. 222 s.; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299).
E. 4.3 Selon l'article 318 al. 2 CPP, le ministère public peut écarter une réquisition de preuve si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou suffisamment prouvés en droit. Ces motifs correspondent à ceux par lesquels le ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve en vertu de l'art. 139 al. 2 CPP (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057,
p. 1254). En effet, conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_977/2014 du 17 août 2015, consid. 1.2). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (Arrêt TF du 6 décembre 2012 dans la cause 1B_112/2012, consid. 2.1).
E. 4.4 En l'espèce, le Ministère public a exposé les motifs pour lesquels il n'entendait pas donner suite aux réquisitions de preuve proposées par les recourantes. Il a en effet considéré que les moyens offerts étaient dénués de pertinence et n'étaient pas de nature à modifier son appréciation des faits. Il s'est prononcé d'une façon précise et motivée, en tous points conforme au respect du droit d'être entendu et des principes gouvernant l'appréciation anticipée des preuves. Pour le surplus, la voie du recours permet de présenter et/ou de revenir sur les réquisitions de preuve sollicitées en fin d'instruction, de sorte qu'il n'existe pas de violation du droit d'être entendu. Ce grief sera, par conséquent, rejeté.
E. 5 C______ SA dénonce un accès indu à son système informatique, une soustraction ainsi qu'une détérioration de ses données au sens des art. 143, 143bis et 144bis CP.
- 12/17 - P/9160/2021
E. 5.1 Ces infractions se poursuivent uniquement sur plainte.
E. 5.2 Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Il s'agit d'un délai de péremption qui ne peut être ni interrompu, ni prolongé, et qui ne concerne que les infractions poursuivies sur plainte. Le point de départ du délai de plainte est le jour où le lésé a connaissance non seulement de l'auteur de l'infraction mais aussi de l'infraction elle-même (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, ns. 2-4 ad art. 31 CP). L'observation du délai de plainte fixé à l'art. 31 CP est une condition d'exercice de l'action publique (ATF 118 IV 325 consid. 2b), qui justifie un refus de mettre en œuvre la poursuite pénale lorsqu'elle n'est pas réalisée, ou le prononcé d'un non-lieu lorsque le juge d'instruction a procédé à des mesures d'instruction.
E. 5.3 En l'espèce, il résulte du dossier que la recourante susmentionnée a adressé une lettre au mis en cause, le 11 janvier 2021, dans laquelle il lui était reproché de s'être transféré par courriel des documents ainsi que des données confidentielles appartenant à la société. Considérant ces agissements comme illicites, la recourante lui a enjoint de lui restituer lesdites données et de les supprimer de tout support informatique ou papier, lui rappelant, pour le surplus, être soumis à une clause de confidentialité. Force est ainsi de constater qu'elle a eu connaissance de l'auteur et des actes délictueux au plus tard le 11 janvier 2021, selon ses propres déclarations. Dans la mesure où elle disposait de suffisamment d'informations, il lui incombait de déposer plainte dans un délai de trois mois à compter de cette date, sous peine de forclusion. Dans ces conditions, le dépôt, le 26 avril 2021, de la plainte pénale doit être considéré comme tardif, ce qui constitue un empêchement de procéder au sens de l'art. 319 al. 1 let. d CPP. Le classement de la procédure sera donc confirmé sur ce point, par substitution de motifs.
E. 6 Les recourantes font grief au Ministère public d'avoir classé leur plainte pour diffamation (art. 173 CP).
E. 6.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Ces conditions doivent être interprétées à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore" qui s'impose tant à l'autorité de poursuite qu'à l'autorité de recours durant l'instruction (ATF 138 IV 86 consid 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_152/2014 du 6 janvier 2015 consid. 3.2). Le principe in dubio pro duriore,
- 13/17 - P/9160/2021 découlant du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2), signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 137 IV 285 consid. 2.5).
E. 6.2 Se rend coupable de diffamation (art. 173 al. 1 CP), celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur. Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain. En revanche, la réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée ; il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien même si elles sont de nature à blesser et à discréditer. Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 p. 464). Jouit du droit à l'honneur non seulement toute personne physique, mais toute personne morale ou entité capable d'ester en justice, à l'exception des collectivités publiques et des autorités. Une personne morale est atteinte dans son honneur lorsqu'il est allégué qu'elle a une activité ou un but propre à la rendre méprisable selon les conceptions morales généralement admises, ou lorsqu'on la dénigre elle- même, en évoquant le comportement méprisable de ses organes ou employés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 consid. 5.1.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Les mêmes termes n'ont donc pas
- 14/17 - P/9160/2021 nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 p. 464).
E. 6.3 En l'espèce, il est constant que les recourantes et le mis en cause sont en litige depuis que ce dernier a mis un terme à leurs relations contractuelles le 16 décembre 2020. Il résulte en outre du dossier que le mis en cause soutient être titulaire du droit de propriété intellectuelle sur un projet – dont il serait l'auteur – et qu'il reproche aux recourantes de l'avoir écarté de celui-ci. Il prétend également que ces dernières ne lui auraient jamais versé de salaire entre les mois de juillet 2019 et novembre 2020, ce qui est contesté par les intéressées. L'envoi du courriel litigieux s'inscrit dans ce contexte conflictuel, qui est purement professionnel. En l'occurrence, les recourantes déplorent des propos qu'elles jugent attentatoires à leur honneur. Elles estiment, en effet, que les affirmations selon lesquelles le mis en cause serait seul titulaire du droit de propriété intellectuelle concerné, et qu'il n'aurait pas été rémunéré pour son activité, seraient propres à jeter le discrédit sur elles, aux yeux de leurs partenaires contractuels. Tel n'est toutefois pas le cas, puisque ces assertions, pour dépréciatives qu'elles soient, se rapportent uniquement à leur réputation professionnelle, laquelle échappe à la notion d'honneur pénalement protégé. En effet, le fait que le mis en cause eût soutenu, dans le contexte sus- évoqué, que les recourantes n'auraient pas respecté certaines règles du droit du travail et auraient revendiqué des droits sur un projet dont il serait prétendument à l'origine, ne rend pas celles-ci méprisables, au sens pénal du terme. Ainsi, faute pour les propos litigieux d'être attentatoires à l'honneur, le Ministère public était fondé à classer la procédure sur l'infraction susvisée.
E. 7 Enfin, C______ SA semble reprocher au mis en cause une violation du "secret professionnel".
E. 7.1 Seules peuvent se rendre coupables de violation du secret professionnel au sens de l'art. 321 ch. 1 CP les personnes qui exercent l'une des activités énumérées par cette disposition (ATF 95 I 439; 83 IV 197; M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), op. cit., n. 11 ad art. 321;), au nombre desquelles les gestionnaires de portefeuilles et consultant ne figurent toutefois pas. Il s'ensuit que cette infraction ne saurait non plus entrer en considération, à l'instar de ce qu'a retenu le Ministère public.
- 15/17 - P/9160/2021
E. 8 Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, les mesures d'instruction sollicitées par les recourantes sont de toute évidence dénuées de pertinence.
E. 9 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
E. 10 Les recourantes, qui succombent, supporteront, conjointement et solidairement, les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et
E. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
- 16/17 - P/9160/2021
Dispositiv
- : Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ et C______ SA, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourantes, soit pour elles leur conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 17/17 - P/9160/2021 P/9160/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF Total CHF 1'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9160/2021 ACPR/187/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 16 mars 2022
Entre A______, domiciliée c/o B______, ______ [GE], et C______ SA, sise ______ [GE], comparant toutes deux par Me Donia ROSTANE, avocate, Martin Davidoff Fivaz Hay, rue du Mont-Blanc 16, 1201 Genève, recourantes, contre l'ordonnance de classement rendue le 12 janvier 2022 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/17 - P/9160/2021 EN FAIT : A.
a. Par acte expédié le 27 janvier 2022, C______ SA et A______ recourent contre l'ordonnance du 12 janvier 2022, notifiée le 17 suivant, par laquelle le Ministère public a classé leurs plaintes pénales contre D______. Les recourantes concluent, sous suite de frais, à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d'instruction et nouvelle décision, ainsi qu'au prononcé d'une ordonnance pénale ou au renvoi en jugement du prénommé.
b. Les recourantes ont versé les sûretés en CHF 1'000.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. Par courriers du 26 avril 2021, au contenu identique, A______, en son nom et pour le compte de la société C______ SA, dont elle est l'administratrice avec signature individuelle, a déposé plaintes contre D______ des chefs de diffamation (art. 173 CP), calomnie (art. 174 CP) et toute autre infraction pertinente. En substance, elle a exposé que, le 22 juillet 2019, par le biais de l'Office cantonal de l'emploi (OCE), D______ avait été engagé en qualité de stagiaire auprès de C______ SA. Dans ce cadre, il avait signé une clause de confidentialité et s'était vu confier du matériel informatique d'une valeur minimum de CHF 3'680.-. Par la suite, il avait conclu avec ladite société une convention d'apporteur d'affaires, car il cherchait à développer sa propre clientèle. Cela étant, C______ SA ne l'avait jamais rémunéré sur la base de cette convention, dans la mesure où il ne lui avait apporté aucun client. Au mois de mars 2020, le prénommé s'était rendu au Sénégal, dont il était originaire, pour s'y marier et s'occuper de ses "affaires entrepreneuriales". Il y était resté jusqu'au mois d'août de la même année en raison du décès de son frère et, à son retour en Suisse, il avait utilisé gracieusement les installations et ressources de C______ SA pour la planification des funérailles. Au cours d'un entretien, au mois de novembre 2020, elle lui avait proposé de devenir consultant pour la société à raison de 4 heures par semaine, mandat qu'il avait dans un premier temps accepté puis résilié, le 16 décembre 2020. Le 25 janvier 2021, une somme de CHF 400.- lui avait été versée pour son activité de consultant, malgré le fait qu'aucune facture ne fût présentée à la société.
- 3/17 - P/9160/2021 Par ailleurs, au mois de décembre 2020, D______ avait pénétré, en son absence, dans les locaux de C______ SA, et s'était transféré par courriel des données confidentielles, en particulier un fichier mentionnant le nom d'une cliente. De plus, il avait effacé des informations essentielles contenues sur le serveur de la société, ainsi que du système d'informations financières "E______". Enfin, au début du mois de février 2021, il avait contacté par courriel plusieurs partenaires de la société, soit l'université de F______, la haute école G______ et l'agence suisse pour l'encouragement de l'innovation, INNOSUISSE, ainsi que certains de ses collaborateurs et clients. Dans ce contexte, il avait prétendu, de manière erronée, être titulaire du droit de propriété intellectuelle sur un projet appartenant à la société, et que cette dernière lui devait de l'argent. Il avait également demandé à ses partenaires de mettre un terme à leur collaboration avec elle. Ces déclarations mensongères étaient susceptibles d'entraîner des conséquences "désastreuses" pour C______ SA. a.b. À l'appui des plaintes figurent notamment les pièces suivantes:
- la copie d'une attestation de stage de requalification – programme d'emploi temporaire fédéral – de l'OCE, datée du 16 juillet 2019, relative au stage réalisé par D______ auprès de C______ SA dès le 24 juillet 2019 pour une durée d'un mois;
- un document intitulé "Non Disclosure Agreement", daté et signé par les parties le 22 juillet 2019;
- un contrat de consultant liant les parties, non daté, portant uniquement la signature de A______;
- une lettre du 11 janvier 2021, dans laquelle la prénommée informait D______ qu'elle prenait acte de la résiliation du mandat de consultant le liant à C______ SA, avec effet au 16 décembre 2020. Par ailleurs, elle lui reprochait de s'être transféré par courriel des documents et des informations appartenant à la société. Elle lui enjoignait de restituer ces fichiers et de les supprimer de son ordinateur et de tout autre support informatique, lui rappelant, pour le surplus, être "soumis au secret professionnel";
- un e-mail en anglais du professeur H______ du 2 février 2021, dans lequel ce dernier avisait l'ancien administrateur de C______ SA, I______, qu'il avait reçu, la veille, un courriel de D______. Celui-ci y revendiquait la propriété intellectuelle d'un projet intitulé "J______" et lui demandait de mettre un terme à sa collaboration avec C______ SA. Il précisait que cet e-mail avait également été adressé à INNOSUISSE, au professeur K______ ainsi qu'à d'autres de ses collègues de l'université de F______ et de la [haute école] G______; et
- 4/17 - P/9160/2021
- l'e-mail du 1er février 2021, envoyé par D______ aux personnes précitées, en anglais, dont la traduction libre des passages pertinents est la suivante:
- "Chers tous, Je me permets de vous solliciter à la suite d'un désaccord avec mon ancienne employeuse, C______ SA, avec laquelle vous travaillez sur le projet "J______", en collaboration avec INNOSUISSE. […] dans le courant du mois de décembre 2019, au-delà des tâches qui m'avaient été confiées, j'ai mis mes connaissances en matière de calcul de l'empreinte carbone de portefeuilles au profit de C______ SA. Dans ce contexte, j'ai proposé de créer un ______ permettant d'atteindre l'objectif ______. […] j'ai suggéré de collaborer avec une université suisse, afin de pouvoir écrire un article scientifique dans une revue de renommée internationale en matière de recherches. Monsieur I______ a adhéré à l'ensemble de mes idées. C'est dans ce contexte que nous avons donc contacté le Professeur K______ […]. Le 2 février 2020, nous avons commencé à étudier la collaboration, le coût du financement du projet, les formules mathématiques, etc. Je vous rappelle que Monsieur I______ ne connaissait même pas la notion de ______, encore moins pour créer une méthode en vue de ______.
[…] Monsieur I______ et Madame A______ ont mis en place un plan bien ficelé afin que ce projet ne me soit pas associé. Lorsque j'ai commencé à réclamer un contrat, ils ont régulièrement tenté de cacher la vérité concernant les termes de celui-ci et de sa signature. […] Du 22 juillet 2019 au 30 septembre 2020, bien que je fus employé à temps-plein en qualité de gestionnaire de portefeuilles, C______ SA ne m'a jamais versé un centime de salaire. Ils ont seulement voulu m'exploiter en affirmant des contre- vérités et en me faisant des promesses salariales jamais honorées.
[…] Je tiens à vous signaler que le projet m'appartient exclusivement. J'emploierai tous les moyens utiles pour faire valoir mes droits. Dans la mesure où vous êtes des universitaires et que la protection de la propriété intellectuelle a de l'importance pour vous, je vous invite à m'aider à protéger mes travaux et innovations en cessant de collaborer avec C______ SA."
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b. Le 15 juillet 2021, le Ministère public a ouvert une instruction contre D______ des chefs de soustraction de données (art. 143 CP), détérioration de données (art. 144bis CP) et diffamation (art. 173 CP).
c. Entendu le 22 septembre 2021 par la police en qualité de prévenu, D______ a, en substance, exposé avoir été recruté par C______ SA lorsqu'il était au chômage. Il y avait travaillé du 19 juillet 2019 au 19 janvier 2020, sans rémunération, à l'exception du premier mois au cours duquel des indemnités de chômage lui avaient été versées. De janvier à décembre 2020, il avait poursuivi son activité au sein de la société, sans rémunération et sans être au bénéfice d'un contrat de travail. Dès octobre 2019, parallèlement à son travail, il avait développé un projet intitulé "J______". Il en avait discuté avec son employeuse afin de collaborer avec elle, mais aussi avec l'université de F______ et l'agence INNOSUISSE pour le financement de son innovation. Il avait créé, seul, ce projet, sur lequel il avait travaillé au moyen de l'ordinateur mis à sa disposition par C______ SA. A______, qui le considérait comme un simple employé, avait refusé qu'une partie des revenus de son innovation lui soit reversée. Aucun document n'avait été établi concernant les droits de propriété intellectuelle du projet mais la société lui avait proposé d'en rédiger un afin de protéger sa création. Pour ce faire, il lui avait été demandé de préparer un résumé, qu'il avait transmis à ses employeurs mais dont il ne détenait pas de copie. Il avait commencé à douter de l'honnêteté de ces derniers, lorsque l'agence INNOSUISSE avait été contactée pour le financement du projet et que I______ avait refusé de le présenter comme le chef de celui-ci. En octobre 2020, lorsqu'il avait réclamé un contrat de travail, C______ SA lui avait proposé de travailler pour elle au mois de novembre 2020 à raison de huit heures par semaine pour un salaire horaire de CHF 25.-/heure. Des pourparlers s'en étaient suivis concernant le montant de son revenu et les cotisations sociales dues par la société, mais cette dernière avait refusé de répondre à ses e-mails. Après avoir travaillé durant deux semaines, sans avoir accepté ni signé de contrat, il avait démissionné au mois de décembre 2020. Le 1er février 2021, il avait envoyé un e-mail à divers professeurs de l'université de F______ afin de les aviser qu'il ne travaillait plus avec I______ et que le projet "J______" lui appartenait. Le 8 février suivant, il avait reçu une lettre d'une société de protection juridique, mandatée par C______ SA, aux termes de laquelle cette dernière lui demandait de lui transmettre tous les droits, notamment de propriété intellectuelle sur le projet précité, en échange d'une rémunération de CHF 2'000.-. Il avait d'abord refusé d'entrer en matière, avant d'accepter de signer une convention, au mois de juin 2021, souhaitant mettre un terme à cette affaire.
- 6/17 - P/9160/2021 Toutefois, C______ SA ne lui avait jamais versé les CHF 2'000.-. De plus, il avait reçu un e-mail de la société de protection juridique susmentionnée, lui indiquant que la convention qu'il avait signée était caduque au vu du temps écoulé. Entre les mois de janvier et mars 2021, il avait contacté à plusieurs reprises son ancienne employeuse afin d'obtenir le paiement de la somme due ainsi qu'un certificat de travail, sans succès. S'il avait signé une clause de confidentialité avec C______ SA, il n'avait divulgué aucune information confidentielle, ayant uniquement relaté les faits évoqués ci- dessus aux personnes avec lesquelles il collaborait sur son projet. Par ailleurs, au mois de décembre 2020, il s'était effectivement transféré par courriel quelques e-mails, des fichiers Excel ainsi que des documents lui appartenant. Il n'avait pas supprimé des données détenues par la société plaignante, mais uniquement des informations le concernant personnellement. Au terme de son audition, D______ a remis à la police copie notamment d'une convention entre lui et C______ SA, non datée et non signée, aux termes de laquelle il reconnaissait que l'ensemble des droits découlant du projet litigieux, notamment de propriété intellectuelle, appartenait exclusivement à la société. Il a également versé à la procédure un e-mail du 8 juin 2021 de [l'assurance de protection juridique] L______, lui indiquant que la convention qui lui avait été soumise le 4 mars 2021 étaient caduque, compte tenu du temps écoulé, mais que C______ SA était disposée à régler leur litige de manière transactionnelle.
d. Par avis de prochaine clôture du 3 novembre 2021, le Ministère public a informé les parties de son intention de rendre une ordonnance de classement à l'égard de D______. Un délai leur a été imparti pour présenter des réquisitions de preuves et requérir une éventuelle indemnité.
e. Par missive du 5 janvier 2022, sous la plume de leur conseil, nouvellement constitué, A______ et C______ SA ont rappelé les faits reprochés à D______, lesquels étaient, d'après elles, notamment constitutifs de soustraction de données (art. 143 CP), accès indu à un système informatique (art. 143bis CP), détérioration de données (art. 144bis CP), ainsi que "d'exploitation de la connaissance de faits confidentiels" (art. 161 CP). Les plaignantes ont sollicité l'audition de I______, afin qu'il puisse expliciter les fondements du projet litigieux et démontrer que celui-ci n'appartenait pas au mis en cause. A______ souhaitait également être entendue, en vue de pouvoir étayer les faits allégués dans sa plainte et de se déterminer sur les déclarations – contestées – de D______.
- 7/17 - P/9160/2021 Enfin, elles réclamaient un "audit" de l'adresse de messagerie électronique "D______@______.fr", afin de découvrir les "nombreuses" données que le mis en cause s'y était transférées. C.
i. Dans sa décision querellée, le Ministère public considère que les faits dénoncés n'étaient constitutifs d'aucune infraction pénale. Dans leurs plaintes, A______ et C______ SA reprochaient à D______ de s'être transféré, en décembre 2020, depuis sa boîte de messagerie professionnelle, des données appartenant à ladite société. Cela étant, les plaignantes ne mentionnaient pas le type de données soustraites ni la date précise de l'infraction. Elles ne soutenaient pas non plus que le mis en cause aurait accédé sans droit à leurs locaux, de sorte qu'il pouvait être retenu que les faits s'étaient déroulés avant la fin du contrat de travail liant les parties. Pour le surplus, le mis en cause contestait s'être transféré des données appartenant à la société plaignante. En tout état, la question de savoir s'il s'agissait de données professionnelles ou personnelles pouvait demeurer ouverte, puisque l'intéressé disposait, à tout le moins jusqu'au 16 décembre 2020, d'un droit d'accès aux données de ladite société. Ainsi, ces agissements ne pouvaient tomber sous le coup de l'art. 143 CP, faute d'accès indu. Pour les mêmes raisons, les conditions de l'art. 143bis CP n'étaient pas réunies en l'espèce.
L'infraction de détérioration de données (art. 144bis CP) n'apparaissait pas davantage réalisée, puisqu'aucun élément au dossier ne permettait de retenir que des fichiers appartenant à C______ SA auraient été modifiés, effacés ou mis hors d'usage par D______. À cet égard, les plaignantes ne faisaient que l'alléguer "en surface", sans expliquer concrètement quelles données fussent concernées.
Par ailleurs, les propos tenus par le mis en cause, tout aussi maladroits fussent-ils et susceptibles – d'après leur ressenti – de ternir la réputation des plaignantes, ne constituaient manifestement pas une atteinte à l'honneur au sens pénal du terme. En effet, lesdites déclarations étaient intervenues dans le cadre d'un litige opposant les parties, à tout le moins sur le plan civil, et dans le cadre duquel leurs versions étaient contradictoires.
Les plaignantes reprochaient, pour le surplus, à D______ d'avoir commis une infraction à l'art. 161 CP. Cela étant, cette disposition avait été abrogée le 28 septembre 2012, de sorte qu'elle ne pouvait entrer en considération. Enfin, une violation du secret professionnel (art. 321 CP) était exclue, le mis en cause n'exerçant pas une profession listée.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les conditions à l'ouverture d'une action pénale n'étaient pas réunies. Partant, il était décidé de ne pas entrer en matière sur les faits visés par la procédure (art. 310 al. 1 let. a CPP).
- 8/17 - P/9160/2021
ii. S'agissant des réquisitions de preuve, le Ministère public retient qu'aucun acte d'instruction supplémentaire n'était susceptible d'apporter des éléments probants, les faits étant suffisamment prouvés en droit. Il ne se justifiait dès lors pas de donner suite aux actes d'enquête – non pertinents – sollicités par les plaignantes (art. 139 al. 2 et 318 al. 2 CPP). D.
a. Dans leur recours, A______ et C______ SA soutiennent que le projet "J______" avait été initié dès 2018, lors de la création de la société, en particulier grâce aux connaissances de I______. Dans ce contexte, le mis en cause avait été engagé, d'abord en qualité de stagiaire puis de consultant, mais leur collaboration avait rapidement pris fin, dans la mesure où l'intéressé ne possédait aucun réseau et n'avait apporté aucune affaire à la société.
Dans le courant du mois de décembre 2020, le prénommé s'était introduit sans droit dans les locaux de l'entreprise afin de récolter des informations confidentielles. Il s'était, par la suite, adressé à plusieurs de ses partenaires alléguant faussement être titulaire de la propriété intellectuelle du projet litigieux et avait jeté le discrédit sur la société, affirmant que celle-ci lui devait de l'argent.
Le Procureur s'était fondé, à tort, sur l'art. 139 al. 2 CPP pour refuser d'administrer des preuves. Aussi, il avait erré en retenant qu'elles n'avaient pas mentionné le type de données soustraites par le mis en cause, alors que ce point devait être "éclairci" par les mesures d'instruction sollicitées. En particulier, l'audit de l'adresse de messagerie du mis en cause permettrait d'établir quelles informations furent transférées par ce dernier et, le cas échéant, de démontrer qu'elles appartenaient à la société et étaient de nature confidentielle. Cette mesure d'instruction permettrait également de déterminer quelles données furent supprimées du serveur et conservées sur l'adresse de messagerie privée du mis en cause, ainsi que la date et l'heure précises des transferts litigieux. À cet égard, il était "envisageable" que le ou les passages du mis en cause au sein des locaux de C______ SA eurent lieu après la fin de leurs relations contractuelles. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il aurait appartenu au Ministère public d'instruire davantage le dossier.
En tout état, leurs plaintes avaient été rédigées sans l'aide d'un avocat, de sorte que le Procureur ne pouvait leur reprocher d'avoir allégué "en surface" certains éléments pertinents. Partant, il avait failli à son devoir d'instruction (art. 6 CPP) et aurait dû instruire la cause sous "l'angle de l'abus de confiance" notamment.
Par ailleurs, le mis en cause ne contestait pas les faits qui lui étaient reprochés, mais prétendait avoir transféré et éventuellement supprimé des informations lui appartenant, ce qui était contesté. Ainsi, face à des versions contradictoires, il aurait convenu de poursuivre l'instruction.
- 9/17 - P/9160/2021
S'agissant de l'infraction de diffamation (art. 173 CP), l'autorité précédente avait retenu que les propos tenus par le mis en cause étaient "maladroits" et "susceptibles de ternir" leur réputation. Ainsi, en l'état, et sans avoir procédé aux auditions sollicitées, il ne pouvait être considéré, sous l'angle du principe "in dubio pro duriore", que lesdites déclarations n'étaient pas attentatoires à leur honneur.
Finalement, leur droit d'être entendu avait été violé, puisque les mesures d'instruction sollicitées auraient permis de déterminer si des données avaient été effacées ou transférées par le mis en cause et si celui-ci avait accédé aux locaux de la société à "d'autres moments" qu'en décembre 2020. La connaissance de ces éléments permettrait, le cas échéant, de déterminer l'étendue du secret auquel était tenu l'intéressé, étant rappelé qu'il exerçait une activité dans le domaine financier, soumis "à un secret professionnel indiscutable".
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. 2.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). 2.2. Reste à déterminer si les recourantes disposent de la qualité pour agir. 2.3. Seule une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Tel est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal (art. 104 al. 1 let. b cum 118 al. 1 CPP). 2.4.1. La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1274/2018 du 22 janvier 2019 consid. 2.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêt du Tribunal fédéral 6B_655/2019 du 12 juillet 2019 consid. 4.1).
- 10/17 - P/9160/2021 Il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir lorsque celle-ci n'est pas d'emblée évidente (arrêts du Tribunal fédéral 1B_339/2016 du 17 novembre 2016 consid. 2.1; 1B_242/2015 du 22 octobre 2015 consid. 4.2 et les références citées). 2.4.2. Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésée, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3 p. 386 ; 140 IV 155 consid. 3.3.1 p. 158). 2.5.1. En l'espèce, C______ SA dispose de la qualité pour recourir, dès lors qu'elle paraît, prima facie, avoir été directement lésée par les faits dénoncés. 2.5.2. Quant à A______, elle est certes administratrice de la société précitée, mais cela ne suffit pas à lui conférer la qualité de lésée. En l'occurrence, elle n'est touchée directement que par l'éventuelle infraction de diffamation (art. 173 CP), de sorte que son recours ne sera recevable que dans cette mesure. 3. À bien les comprendre, les recourantes semblent reprocher pour la première fois dans leur recours à D______ de s'être rendu coupable d'abus de confiance, infraction qu'elles n'explicitent ni n'étayent aucunement. Ce grief ne faisant pas l'objet de la décision litigieuse, ni même des plaintes déposées, la Chambre de céans ne saurait entrer en matière. 4. Les recourantes invoquent une violation de leur droit d'être entendues et de la maxime d'instruction, en ce sens que le Ministère public aurait refusé d'instruire leurs plaintes, notamment en procédant aux actes d'enquête sollicités. 4.1. La procédure pénale est régie par le principe de la maxime inquisitoire (art. 6 al. 1 CPP). Elle a pour objectif la recherche de la vérité matérielle (autrement dit l'établissement des faits tels qu'ils se sont déroulés) ; cet objectif a pour corollaire que les autorités pénales ne peuvent se satisfaire des déclarations des parties ni administrer les preuves sur la base des seules propositions de celles-ci (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006
p. 1105). Par conséquent, les autorités pénales doivent établir l'état de fait d'elles- mêmes et indépendamment des plaintes, explications et autres comportements des parties et procurer les moyens de preuves correspondants (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 65 ad art. 6 et les références citées).
- 11/17 - P/9160/2021 4.2. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3
p. 222 s.; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299). 4.3. Selon l'article 318 al. 2 CPP, le ministère public peut écarter une réquisition de preuve si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou suffisamment prouvés en droit. Ces motifs correspondent à ceux par lesquels le ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve en vertu de l'art. 139 al. 2 CPP (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057,
p. 1254). En effet, conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_977/2014 du 17 août 2015, consid. 1.2). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (Arrêt TF du 6 décembre 2012 dans la cause 1B_112/2012, consid. 2.1). 4.4. En l'espèce, le Ministère public a exposé les motifs pour lesquels il n'entendait pas donner suite aux réquisitions de preuve proposées par les recourantes. Il a en effet considéré que les moyens offerts étaient dénués de pertinence et n'étaient pas de nature à modifier son appréciation des faits. Il s'est prononcé d'une façon précise et motivée, en tous points conforme au respect du droit d'être entendu et des principes gouvernant l'appréciation anticipée des preuves. Pour le surplus, la voie du recours permet de présenter et/ou de revenir sur les réquisitions de preuve sollicitées en fin d'instruction, de sorte qu'il n'existe pas de violation du droit d'être entendu. Ce grief sera, par conséquent, rejeté. 5. C______ SA dénonce un accès indu à son système informatique, une soustraction ainsi qu'une détérioration de ses données au sens des art. 143, 143bis et 144bis CP.
- 12/17 - P/9160/2021 5.1. Ces infractions se poursuivent uniquement sur plainte. 5.2. Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Il s'agit d'un délai de péremption qui ne peut être ni interrompu, ni prolongé, et qui ne concerne que les infractions poursuivies sur plainte. Le point de départ du délai de plainte est le jour où le lésé a connaissance non seulement de l'auteur de l'infraction mais aussi de l'infraction elle-même (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, ns. 2-4 ad art. 31 CP). L'observation du délai de plainte fixé à l'art. 31 CP est une condition d'exercice de l'action publique (ATF 118 IV 325 consid. 2b), qui justifie un refus de mettre en œuvre la poursuite pénale lorsqu'elle n'est pas réalisée, ou le prononcé d'un non-lieu lorsque le juge d'instruction a procédé à des mesures d'instruction. 5.3. En l'espèce, il résulte du dossier que la recourante susmentionnée a adressé une lettre au mis en cause, le 11 janvier 2021, dans laquelle il lui était reproché de s'être transféré par courriel des documents ainsi que des données confidentielles appartenant à la société. Considérant ces agissements comme illicites, la recourante lui a enjoint de lui restituer lesdites données et de les supprimer de tout support informatique ou papier, lui rappelant, pour le surplus, être soumis à une clause de confidentialité. Force est ainsi de constater qu'elle a eu connaissance de l'auteur et des actes délictueux au plus tard le 11 janvier 2021, selon ses propres déclarations. Dans la mesure où elle disposait de suffisamment d'informations, il lui incombait de déposer plainte dans un délai de trois mois à compter de cette date, sous peine de forclusion. Dans ces conditions, le dépôt, le 26 avril 2021, de la plainte pénale doit être considéré comme tardif, ce qui constitue un empêchement de procéder au sens de l'art. 319 al. 1 let. d CPP. Le classement de la procédure sera donc confirmé sur ce point, par substitution de motifs. 6. Les recourantes font grief au Ministère public d'avoir classé leur plainte pour diffamation (art. 173 CP). 6.1. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Ces conditions doivent être interprétées à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore" qui s'impose tant à l'autorité de poursuite qu'à l'autorité de recours durant l'instruction (ATF 138 IV 86 consid 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_152/2014 du 6 janvier 2015 consid. 3.2). Le principe in dubio pro duriore,
- 13/17 - P/9160/2021 découlant du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2), signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 137 IV 285 consid. 2.5). 6.2. Se rend coupable de diffamation (art. 173 al. 1 CP), celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur. Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain. En revanche, la réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée ; il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien même si elles sont de nature à blesser et à discréditer. Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 p. 464). Jouit du droit à l'honneur non seulement toute personne physique, mais toute personne morale ou entité capable d'ester en justice, à l'exception des collectivités publiques et des autorités. Une personne morale est atteinte dans son honneur lorsqu'il est allégué qu'elle a une activité ou un but propre à la rendre méprisable selon les conceptions morales généralement admises, ou lorsqu'on la dénigre elle- même, en évoquant le comportement méprisable de ses organes ou employés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 consid. 5.1.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Les mêmes termes n'ont donc pas
- 14/17 - P/9160/2021 nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 p. 464). 6.3. En l'espèce, il est constant que les recourantes et le mis en cause sont en litige depuis que ce dernier a mis un terme à leurs relations contractuelles le 16 décembre 2020. Il résulte en outre du dossier que le mis en cause soutient être titulaire du droit de propriété intellectuelle sur un projet – dont il serait l'auteur – et qu'il reproche aux recourantes de l'avoir écarté de celui-ci. Il prétend également que ces dernières ne lui auraient jamais versé de salaire entre les mois de juillet 2019 et novembre 2020, ce qui est contesté par les intéressées. L'envoi du courriel litigieux s'inscrit dans ce contexte conflictuel, qui est purement professionnel. En l'occurrence, les recourantes déplorent des propos qu'elles jugent attentatoires à leur honneur. Elles estiment, en effet, que les affirmations selon lesquelles le mis en cause serait seul titulaire du droit de propriété intellectuelle concerné, et qu'il n'aurait pas été rémunéré pour son activité, seraient propres à jeter le discrédit sur elles, aux yeux de leurs partenaires contractuels. Tel n'est toutefois pas le cas, puisque ces assertions, pour dépréciatives qu'elles soient, se rapportent uniquement à leur réputation professionnelle, laquelle échappe à la notion d'honneur pénalement protégé. En effet, le fait que le mis en cause eût soutenu, dans le contexte sus- évoqué, que les recourantes n'auraient pas respecté certaines règles du droit du travail et auraient revendiqué des droits sur un projet dont il serait prétendument à l'origine, ne rend pas celles-ci méprisables, au sens pénal du terme. Ainsi, faute pour les propos litigieux d'être attentatoires à l'honneur, le Ministère public était fondé à classer la procédure sur l'infraction susvisée. 7. Enfin, C______ SA semble reprocher au mis en cause une violation du "secret professionnel". 7.1. Seules peuvent se rendre coupables de violation du secret professionnel au sens de l'art. 321 ch. 1 CP les personnes qui exercent l'une des activités énumérées par cette disposition (ATF 95 I 439; 83 IV 197; M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), op. cit., n. 11 ad art. 321;), au nombre desquelles les gestionnaires de portefeuilles et consultant ne figurent toutefois pas. Il s'ensuit que cette infraction ne saurait non plus entrer en considération, à l'instar de ce qu'a retenu le Ministère public.
- 15/17 - P/9160/2021 8. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, les mesures d'instruction sollicitées par les recourantes sont de toute évidence dénuées de pertinence. 9. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 10. Les recourantes, qui succombent, supporteront, conjointement et solidairement, les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ et C______ SA, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourantes, soit pour elles leur conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière : Olivia SOBRINO
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 17/17 - P/9160/2021 P/9160/2021 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF
Total CHF 1'000.00