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ACPR/184/2026

Genf · 2026-02-19 · Français GE
Dispositiv
  1. : Prend acte du retrait du recours et raye la cause du rôle. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.- Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal correctionnel et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 4/4 - P/9702/2015 P/9702/2015 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 315.00 Total CHF 400.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9702/2015 ACPR/184/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 19 février 2026 Entre A______, représenté par Me B______, avocate, recourant,

contre la décision rendue le 5 février 2026 par la Présidente du Tribunal correctionnel, et LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/4 - P/9702/2015 Vu : - la procédure pénale dirigé contre A______; - l'audience de jugement fixée du 9 au 13 février 2026 par le Tribunal correctionnel; - la lettre du 5 février 2026 de A______, sollicitant l'annulation de l'audience de débats en raison de son état de santé actuel (sclérose en plaques) et son report à une date ultérieure, au plus tôt d'ici un mois; - la décision du même jour de la Présidente du Tribunal correctionnel, maintenant l'audience convoquée le 9 février 2026; - le recours de A______, expédié par messagerie sécurisée le 6 février 2026, contre cette décision; - l'ordonnance de la Direction de la procédure de la Chambre de céans du 6 février 2026, rejetant la demande de mesures provisionnelles assortissant le recours (OCPR/4/2026); - le report des débats à la semaine du 31 août 2026, signifié aux parties par le Tribunal correctionnel à l'audience du 9 février 2026; - le courrier de A______ du 10 février 2026, par lequel il déclare retirer son recours, celui-ci n'ayant plus d'objet. Considérant que : - le retrait n'est pas tardif, au sens de l’art. 386 al. 2 let. b CPP, la cause n'ayant pas encore été gardée à juger; - sous l’angle des frais, la loi met sur le même pied recours retiré et recours rejeté (art. 428 al. 1 CPP), de sorte que la partie qui retire son recours est réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP); - ceux-ci seront ainsi fixés en totalité à CHF 400.-, y compris un émolument pour la rédaction de l'ordonnance sur mesures provisionnelles (art. 13 al. 1 let. b du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), étant précisé que l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

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- 3/4 - P/9702/2015

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Prend acte du retrait du recours et raye la cause du rôle. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.- Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal correctionnel et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 4/4 - P/9702/2015 P/9702/2015 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 315.00 Total CHF 400.00