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ACPR/183/2026

Genf · 2026-02-18 · Français GE
Dispositiv
  1. : Prend acte du retrait de la requête en récusation formée par A______ et raye la cause du rôle. Laisse les frais de l'instance à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, au requérant (soit pour lui son conseil), et à B______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière. La greffière : Yarha GAZOLA La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/7/2026 ACPR/183/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 18 février 2026

Entre A______, représenté par Me Dina BAZARBACHI, avocate, 4 rue Micheli-Du-Crest, 1205 Genève, requérant, et B______, Procureure, Ministère public, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, citée.

- 2/3 - PS/7/2026 Vu :

- la procédure P/1______/2025 dirigée contre A______;

- la demande de récusation expédiée le 22 janvier 2026 par A______, à l'encontre de la Procureure B______;

- la lettre du 13 février 2026 par laquelle A______ déclare retirer sa requête. Considérant que :

- la loi ne règle pas le sort des frais en cas de retrait d’une requête en récusation (cf. art. 59 al. 4, 2ème phrase, CPP);

- l’art. 428 CPP doit néanmoins s’appliquer par analogie (ACPR/416/2012; cf. N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 4ème éd., Zurich 2023, n. 10 ad art. 59; A. DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 3ème éd., Zurich 2020, n. 11 ad art. 59);

- ainsi, la partie qui retire une requête est considérée comme ayant succombé, au sens de l’al. 1, 2ème phrase, de l’art. 428 CPP;

- le dépôt de la requête n'ayant cependant conduit à aucun échange d'écritures à ce stade, les frais de l'instance seront exceptionnellement laissés à la charge de l'État.

* * * * *

- 3/3 - PS/7/2026

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Prend acte du retrait de la requête en récusation formée par A______ et raye la cause du rôle. Laisse les frais de l'instance à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, au requérant (soit pour lui son conseil), et à B______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.

La greffière : Yarha GAZOLA

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).