Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), à l’encontre d’une ordonnance de séquestre, décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP), par l’un des prévenus (art. 104 al. 1 let. b CPP) et deux tiers saisis (art. 105 al. 1 let. f et al. 2 CPP), parties à la procédure.
E. 1.2 Il sied d’examiner si A______, B______ et C______ disposent de la qualité pour agir.
E. 1.2.1 Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision est habilitée à contester celle-ci.
En matière de séquestre, un tel intérêt est reconnu à la personne qui jouit d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité (notamment un droit de gage) sur les valeurs saisies (arrêt du Tribunal fédéral 1B_490/2020 du 9 décembre 2020 consid. 2.2).
Il y a simulation lorsque deux ou plusieurs personnes créent délibérément l'apparence qu'un contrat est conclu entre elles alors que cet acte diverge de leur réelle et commune intention. La convention simulée est nulle et n'oblige donc pas les participants (ATF 117 II 382 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_164/2020 du 2 juin 2020 consid. 6).
E. 1.2.2 En l’espèce, la mesure de séquestre entrave le droit de propriété sur la villa, mais non celui d’y habiter, qui demeure intact.
Il convient donc de déterminer qui de A______, B______ et/ou C______ est/sont propriétaire(s) de la maison.
- 6/10 - P/16214/2020
D’après le Ministère public, la donation de la parcelle, par les époux A______, à leurs enfants pourrait constituer un acte simulé.
À supposer que tel ait été le cas, A______ aurait alors conservé sa part de copropriété sur l’immeuble cependant que B______ et C______ détiendraient – en l’état conjointement avec leur père – la part héritée de feue leur mère. Tous trois disposeraient donc de la qualité pour recourir.
Dans la négative, seuls les deux derniers nommés bénéficieraient d’un intérêt juridique à contester la saisie querellée, à l’exclusion de A______.
L’on peut toutefois se dispenser d’examiner plus avant cette question. En effet, quels que soient les détenteurs effectifs de la villa, l’issue du litige demeure identique.
E. 2 Les recourants sollicitent la levée du séquestre litigieux.
E. 2.1 En vertu de l'art. 263 al. 1 let. d CPP, des objets appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils devront être confisqués. Dans le cadre de l'examen de cette mesure, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, appréciant des prétentions encore incertaines. Elle doit se prononcer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation ou de créance compensatrice la saisie doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_660/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1).
2.2.1. La confiscation tend à empêcher que le produit d’une infraction et les bénéfices y relatifs (tels que les intérêts de capitaux illicites; ATF 144 IV 1 consid. 4.2.3), respectivement les objets acquis en remploi de ce produit (par exemple, achat d’une villa moyennant de "l’argent sale"; arrêt du Tribunal fédéral 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid.16.1 in fine), profitent à une personne, qu’il s’agisse de l’auteur du délit (art 70 al. 1 CP), du tiers ayant reçu lesdits produit/bénéfices/objets (art. 70 al. 2 CP a contrario) ou de l’héritier de ces auteurs et tiers après leur décès (ATF 141 IV 155 consid. 4.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 6.5.2, paru in SJ 2021 I p. 305).
2.2.2. Selon l'art. 70 al. 2 CP, la confiscation n’est pas prononcée lorsqu’un tiers a acquis les biens/valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. Ces conditions sont cumulatives. Si l’une d’elles n’est pas réalisée, la mesure peut être prononcée alors même que l’intéressé a conclu une
- 7/10 - P/16214/2020 transaction en soi légitime. S'agissant de la contre-prestation, elle n'est pas adéquate quand les valeurs patrimoniales ont été remises à titre gratuit. La clause de rigueur n’a qu'une portée limitée; en effet, il ne suffit pas que la mesure de confiscation à l'égard du tiers soit disproportionnée; il faut encore qu’elle le frappe de manière particulièrement incisive dans sa situation économique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 5.3).
Pour qu'un séquestre puisse être refusé en application de l'art. 70 al. 2 CP, le prononcé d’une future confiscation doit être d'emblée et indubitablement exclu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_660/2020 précité).
2.2.3. Une saisie est proportionnée lorsqu’elle porte sur des avoirs dont on peut admettre qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués. L'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (arrêt du Tribunal fédéral 1B_356/2021 du 21 septembre 2021 consid. 3.1).
D’après le message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire du 30 juin 1993, lorsque la confiscation n’est que partielle et qu’elle porte sur un objet indivisible, le tiers acquéreur "pourrait [alors] avoir le choix" entre le paiement d’une soulte (ce qui s’apparenterait à une créance compensatrice) et la participation au produit de réalisation de l’objet confisqué (FF 1993 III 301).
2.3.1. En l’occurrence, A______ conteste avoir commis la plupart des faits qui lui sont reprochés, qu’il impute à G______.
Il reconnaît toutefois avoir prélevé des fonds dédiés à un chantier pour s’acquitter de travaux de menuiserie effectués sur la villa familiale. En détournant à son profit une somme qu’un client a confiée à E______ SA, société qu’il administrait (art. 29 let. a CP), le prévenu pourrait avoir perpétré l’une des infractions qui lui est reprochée.
A______ admet également avoir financé d’autres rénovations/améliorations de la parcelle au moyen de ses honoraires, sommes prélevées sur les comptes bancaires de E______ SA. Or, cette société a rencontré d’importantes difficultés financières depuis une époque qu’il appartiendra à l’instruction d’établir. Si les traitements et autres avantages dont jouissait le prévenu s’avéraient disproportionnés par rapport aux moyens dont E______ SA disposait au moment de leur paiement, le prénommé pourrait – dès lors qu’un administrateur est tenu de faire passer les intérêts de l’entité qu’il gère avant les siens propres (art. 717 CO; arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. et 3.2) – avoir commis l’un des autres actes pénalement répréhensibles qui lui est imputé.
- 8/10 - P/16214/2020
Des fonds d’origine possiblement délictueuse auraient donc permis l’exécution de travaux sur la parcelle familiale.
2.3.2. Les matériaux intégrés à l’immeuble à ces occasions ainsi que les plus-values découlant de ces travaux sont confiscables (au titre de potentiels remplois de pretia scelera et de bénéfices générés par ces remplois).
La part de copropriété initialement détenue par A______ est, en conséquence, partiellement saisissable, qu’il en soit toujours le détenteur (art. 70 al. 1 CP) ou qu’elle ait été valablement cédée à ses enfants, ces derniers ayant reçu les avantages financiers précités à titre gratuit (art. 70 al. 2 CP a contrario).
La seconde part de copropriété est également saisissable, l’épouse du prénommé ayant, elle aussi, gracieusement obtenu ces mêmes avantages (art. 70 al. 2 CP a contrario) avant de les transmettre à ses enfants, soit exclusivement (via la donation du 18 septembre 2020), soit conjointement avec son époux (par héritage, si une simulation de ladite donation devait être admise).
L’acquisition d’à tout le moins une fraction de cette seconde part ayant conféré à B______ et C______ une certaine fortune, l’application de la clause de rigueur ancrée à l’art. 70 al. 2 CP n’a, a priori, pas lieu d’être.
Le principe du séquestre litigieux est donc exempt de critique.
2.3.3. Il en va de même de son étendue, faute, en l’état, de connaître la quotité aussi bien du montant éventuellement confiscable que de la soulte à verser par les propriétaires – les avantages illicites ne semblant guère pouvoir être séparés de l’immeuble –.
E. 2.4 En conclusion, le recours se révèle infondé et doit être rejeté.
E. 3 Les recourants succombent (art. 428 CPP).
Ils seront, partant, condamnés solidairement (art. 418 al. 2 CPP) aux frais de la procédure, fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * *
- 9/10 - P/16214/2020
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne solidairement A______, B______ et C______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 10/10 - P/16214/2020 P/16214/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'415.00 - CHF Total CHF 1'500.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16214/2020 ACPR/181/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 14 mars 2022
Entre A______, B______ et C______, domiciliés ______, comparant tous trois par Me Robert ASSAËL, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, recourants,
contre l'ordonnance de séquestre rendue le 18 novembre 2021 par le Ministère public,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/10 - P/16214/2020 EN FAIT : A. Par acte expédié le 29 novembre 2021, A______, B______ et C______, respectivement prévenu et tiers saisis, recourent contre l'ordonnance rendue le 18 précédent, à teneur de laquelle le Ministère public a ordonné le séquestre d’un immeuble situé à D______ [GE] (parcelle 1______). Ils concluent, sous suite de frais et dépens chiffrés à CHF 2'800.-, à l'annulation de cette décision, la saisie litigieuse devant être levée. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______ et son épouse vivent avec leurs deux enfants, B______ et C______, nés en 2001, dans une villa située à D______ (feuillet 1______ du registre foncier), qu’ils ont acquis en copropriété à raison de 50% chacun, en 1990. b.a. Le premier nommé – ingénieur de formation – exerce une activité dans le domaine de la construction immobilière via, notamment, deux sociétés genevoises : E______ SA, qui a pour but l’exploitation d’une entreprise générale, dont il affirme être l’actionnaire majoritaire et est l’administrateur unique, ainsi que F______ SA, entité œuvrant dans la construction et la promotion immobilières, dont il est l’un des fondateurs et administrateurs. b.b. G______ a exercé, au sein de E______ SA, les fonctions successives de chef de projet (de 2008 à 2018), puis de directeur. Jusqu’en 2020, il était également administrateur de F______ SA. b.c. Les deux sociétés précitées disposaient, pour mener à bien les différents chantiers qui leur étaient confiés, de comptes bancaires. A______ jouissait d’un droit de signature exclusif sur les relations de E______ SA. Concernant F______ SA, chaque administrateur était autorisé à la représenter auprès des banques. b.d. D’après un procès-verbal établi à l’en-tête de E______ SA en automne 2019, A______ et G______ ont participé à des séances de chantiers lors desquelles l’arrêt de trois ouvrages, dû à diverses factures de sous-traitants en souffrance, a été évoqué (PP 200'260 et s.). b.e. Jusqu’en juillet 2020, A______ a reçu des honoraires mensuels de CHF 23'694.- de E______ SA. À cela s’ajoutait une rétribution pour des prestations d’ingénierie civile qu’il accomplissait sur les chantiers gérés par cette société (PP 200'235, 400’048 et 500’033).
- 3/10 - P/16214/2020 Il disposait de véhicules de marque H______ et I______, acquis par E______ SA en leasing (PP 400'029, 400'047 et 500’053). c.a. Aux dires de A______, la situation (économique) de sa famille s’est dégradée courant 2020. En effet, il "rencontra[i]t des difficultés professionnelles", de sorte que ses revenus avaient considérablement baissé, et son épouse, atteinte d’une maladie incurable, n’avait plus que quelques mois à vivre. c.b. Par acte notarié du 18 septembre 2020, B______ et C______ ont reçu en donation de leurs parents la parcelle sus-évoquée, sur laquelle ces derniers ont conservé un droit d’habitation viager. D’après leur père, les deux prénommés sont étudiants et financièrement à sa charge (PP 400’027). c.c. Le jour de cette donation, A______ disposait d’économies de l’ordre de CHF 3'495.- (PP 2'000'244, 2'000395 et 2'000’488).
d. En octobre 2021, E______ SA et F______ SA faisaient l’objet de poursuites pour un peu plus de, respectivement, CHF 3.3 millions et CHF 1.1 million (PP 200'234, 200'432 et ss ainsi que 200'357 et ss). e.a. Le 10 novembre 2021, une procédure pénale a été ouverte contre, notamment, A______ et G______ des chefs d’abus de confiance (art. 138 CP), escroquerie (art. 146 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et corruption privée active (art. 322octies CP). En substance, il leur est reproché d’avoir, à Genève, depuis 2016 à tout le moins, en leur qualité d’administrateurs/de directeur de E______ SA et F______ SA, dans le cadre de douze chantiers, entre autres : • amené des clients à conclure avec ces sociétés un contrat d’entreprise générale à un prix forfaitaire, en sachant que le tarif fixé était insuffisant pour réaliser l’ouvrage prévu, cela afin de pouvoir prélever des honoraires en cours de chantier, alors que E______ SA ne disposait d’aucune ressource pour combler le déficit; • promis aux clients que les acomptes qu’ils verseraient à E______ SA, respectivement F______ SA, seraient affectés exclusivement à la construction de leurs ouvrages; • versé des montants importants, prélevés sur les fonds de clients, à des tiers en contrepartie de l’obtention de chantiers;
- 4/10 - P/16214/2020 • utilisé des fonds d’un chantier pour payer des factures d’un autre chantier, en présentant à la banque des documents sur lesquels les noms d’ouvrages avaient été modifiés à cette fin; • prélevé indûment des sommes considérables des comptes bancaires de E______ SA et F______ SA, à des fins personnelles, à titre de salaire ou pour d’autres motifs, sans contrepartie équivalente (P 300'000 et s. ainsi que 300'003 et s.). e.b. Entendu par la police, puis le Ministère public, A______ a contesté avoir commis l’essentiel des faits précités, qu’il impute à G______. Il a également nié avoir participé aux séances de chantiers évoquées à la lettre B.b.d ci-dessus (PP 400’041). Si son épouse et lui-même avaient fait donation de la maison à leurs fils, c’était pour éviter que les autres enfants qu’il avait eus d’une première union héritent de ce bien (PP 400’028). Il lui était arrivé à une reprise de payer des travaux de menuiserie effectués sur la villa familiale, en débitant le compte d’un chantier géré par E______ SA (PP 500'014 cum 500’0012 et 400’036). Il avait affecté une partie de ses revenus à l’exécution de divers travaux dans ladite villa (PP 500’034). e.c. Aux dires de G______, A______ prenait et/ou validait toutes les décisions importantes pour E______ SA (notamment PP 500'023 et s., 500'030 et s., 500'043 ainsi que 500’057). C. Dans sa décision déférée, le Ministère public a considéré que A______ avait fait don à ses fils d’une parcelle, tout en en conservant l’usufruit, alors que E______ SA et F______ SA rencontraient de graves difficultés financières en lien avec les agissements qui lui étaient reprochés. Comme le prévenu ne disposait d’aucun autre élément de fortune, un séquestre sur cette parcelle se justifiait en vue de garantir l'exécution d'une confiscation, d’une créance compensatrice et/ou du paiement des frais de la procédure, auxquels il pourrait être condamné. D.
a. À l'appui de leurs recours et réplique, A______, B______ et C______ contestent la mesure précitée, aux motifs que : le premier nommé n’était pas "à l’origine des détournements de fonds et autres opérations frauduleuses, qui [avaient] déclenché la procédure pénale" [sans autre développement]; la donation avait été effectuée pour protéger "l’avenir économique" des deux derniers cités, en leur permettant de demeurer dans la villa; dite donation était valable; ni B______ ni C______ n’étaient concernés par la procédure ouverte contre leur père; un séquestre destiné à garantir les frais de la cause ne pouvait porter sur les biens de tiers.
Ils ont ajouté que leur épouse et mère est décédée en janvier 2022.
- 5/10 - P/16214/2020
b. Invité à se déterminer, le Ministère public conclut au rejet du recours. À ce stade de l’enquête, il existait des charges suffisantes contre A______, au vu tant des déclarations de G______ que des pièces bancaires et contractuelles figurant au dossier. Les biens du prévenu, qui pourraient encore inclure la parcelle litigieuse – la donation constituant possiblement un acte simulé, destiné "à limiter [l]a responsabilité civile [de l’intéressé], en donnant l’apparence d’une cession du seul bien de valeur qu’il poss[édait]" – pouvaient donc être saisis. En tout état de cause, des fonds détournés de E______ SA, et partant d’origine criminelle, avaient servi à réaliser des "travaux à plus-value sur la villa", de sorte qu’une confiscation partielle, ou à tout le moins une créance compensatrice, était susceptible d’être prononcée contre B______ et C______, qui avaient acquis gratuitement la parcelle. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), à l’encontre d’une ordonnance de séquestre, décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP), par l’un des prévenus (art. 104 al. 1 let. b CPP) et deux tiers saisis (art. 105 al. 1 let. f et al. 2 CPP), parties à la procédure.
1.2. Il sied d’examiner si A______, B______ et C______ disposent de la qualité pour agir.
1.2.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision est habilitée à contester celle-ci.
En matière de séquestre, un tel intérêt est reconnu à la personne qui jouit d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité (notamment un droit de gage) sur les valeurs saisies (arrêt du Tribunal fédéral 1B_490/2020 du 9 décembre 2020 consid. 2.2).
Il y a simulation lorsque deux ou plusieurs personnes créent délibérément l'apparence qu'un contrat est conclu entre elles alors que cet acte diverge de leur réelle et commune intention. La convention simulée est nulle et n'oblige donc pas les participants (ATF 117 II 382 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_164/2020 du 2 juin 2020 consid. 6).
1.2.2. En l’espèce, la mesure de séquestre entrave le droit de propriété sur la villa, mais non celui d’y habiter, qui demeure intact.
Il convient donc de déterminer qui de A______, B______ et/ou C______ est/sont propriétaire(s) de la maison.
- 6/10 - P/16214/2020
D’après le Ministère public, la donation de la parcelle, par les époux A______, à leurs enfants pourrait constituer un acte simulé.
À supposer que tel ait été le cas, A______ aurait alors conservé sa part de copropriété sur l’immeuble cependant que B______ et C______ détiendraient – en l’état conjointement avec leur père – la part héritée de feue leur mère. Tous trois disposeraient donc de la qualité pour recourir.
Dans la négative, seuls les deux derniers nommés bénéficieraient d’un intérêt juridique à contester la saisie querellée, à l’exclusion de A______.
L’on peut toutefois se dispenser d’examiner plus avant cette question. En effet, quels que soient les détenteurs effectifs de la villa, l’issue du litige demeure identique. 2. Les recourants sollicitent la levée du séquestre litigieux.
2.1. En vertu de l'art. 263 al. 1 let. d CPP, des objets appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils devront être confisqués. Dans le cadre de l'examen de cette mesure, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, appréciant des prétentions encore incertaines. Elle doit se prononcer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation ou de créance compensatrice la saisie doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_660/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1).
2.2.1. La confiscation tend à empêcher que le produit d’une infraction et les bénéfices y relatifs (tels que les intérêts de capitaux illicites; ATF 144 IV 1 consid. 4.2.3), respectivement les objets acquis en remploi de ce produit (par exemple, achat d’une villa moyennant de "l’argent sale"; arrêt du Tribunal fédéral 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid.16.1 in fine), profitent à une personne, qu’il s’agisse de l’auteur du délit (art 70 al. 1 CP), du tiers ayant reçu lesdits produit/bénéfices/objets (art. 70 al. 2 CP a contrario) ou de l’héritier de ces auteurs et tiers après leur décès (ATF 141 IV 155 consid. 4.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 6.5.2, paru in SJ 2021 I p. 305).
2.2.2. Selon l'art. 70 al. 2 CP, la confiscation n’est pas prononcée lorsqu’un tiers a acquis les biens/valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. Ces conditions sont cumulatives. Si l’une d’elles n’est pas réalisée, la mesure peut être prononcée alors même que l’intéressé a conclu une
- 7/10 - P/16214/2020 transaction en soi légitime. S'agissant de la contre-prestation, elle n'est pas adéquate quand les valeurs patrimoniales ont été remises à titre gratuit. La clause de rigueur n’a qu'une portée limitée; en effet, il ne suffit pas que la mesure de confiscation à l'égard du tiers soit disproportionnée; il faut encore qu’elle le frappe de manière particulièrement incisive dans sa situation économique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 5.3).
Pour qu'un séquestre puisse être refusé en application de l'art. 70 al. 2 CP, le prononcé d’une future confiscation doit être d'emblée et indubitablement exclu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_660/2020 précité).
2.2.3. Une saisie est proportionnée lorsqu’elle porte sur des avoirs dont on peut admettre qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués. L'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (arrêt du Tribunal fédéral 1B_356/2021 du 21 septembre 2021 consid. 3.1).
D’après le message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire du 30 juin 1993, lorsque la confiscation n’est que partielle et qu’elle porte sur un objet indivisible, le tiers acquéreur "pourrait [alors] avoir le choix" entre le paiement d’une soulte (ce qui s’apparenterait à une créance compensatrice) et la participation au produit de réalisation de l’objet confisqué (FF 1993 III 301).
2.3.1. En l’occurrence, A______ conteste avoir commis la plupart des faits qui lui sont reprochés, qu’il impute à G______.
Il reconnaît toutefois avoir prélevé des fonds dédiés à un chantier pour s’acquitter de travaux de menuiserie effectués sur la villa familiale. En détournant à son profit une somme qu’un client a confiée à E______ SA, société qu’il administrait (art. 29 let. a CP), le prévenu pourrait avoir perpétré l’une des infractions qui lui est reprochée.
A______ admet également avoir financé d’autres rénovations/améliorations de la parcelle au moyen de ses honoraires, sommes prélevées sur les comptes bancaires de E______ SA. Or, cette société a rencontré d’importantes difficultés financières depuis une époque qu’il appartiendra à l’instruction d’établir. Si les traitements et autres avantages dont jouissait le prévenu s’avéraient disproportionnés par rapport aux moyens dont E______ SA disposait au moment de leur paiement, le prénommé pourrait – dès lors qu’un administrateur est tenu de faire passer les intérêts de l’entité qu’il gère avant les siens propres (art. 717 CO; arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. et 3.2) – avoir commis l’un des autres actes pénalement répréhensibles qui lui est imputé.
- 8/10 - P/16214/2020
Des fonds d’origine possiblement délictueuse auraient donc permis l’exécution de travaux sur la parcelle familiale.
2.3.2. Les matériaux intégrés à l’immeuble à ces occasions ainsi que les plus-values découlant de ces travaux sont confiscables (au titre de potentiels remplois de pretia scelera et de bénéfices générés par ces remplois).
La part de copropriété initialement détenue par A______ est, en conséquence, partiellement saisissable, qu’il en soit toujours le détenteur (art. 70 al. 1 CP) ou qu’elle ait été valablement cédée à ses enfants, ces derniers ayant reçu les avantages financiers précités à titre gratuit (art. 70 al. 2 CP a contrario).
La seconde part de copropriété est également saisissable, l’épouse du prénommé ayant, elle aussi, gracieusement obtenu ces mêmes avantages (art. 70 al. 2 CP a contrario) avant de les transmettre à ses enfants, soit exclusivement (via la donation du 18 septembre 2020), soit conjointement avec son époux (par héritage, si une simulation de ladite donation devait être admise).
L’acquisition d’à tout le moins une fraction de cette seconde part ayant conféré à B______ et C______ une certaine fortune, l’application de la clause de rigueur ancrée à l’art. 70 al. 2 CP n’a, a priori, pas lieu d’être.
Le principe du séquestre litigieux est donc exempt de critique.
2.3.3. Il en va de même de son étendue, faute, en l’état, de connaître la quotité aussi bien du montant éventuellement confiscable que de la soulte à verser par les propriétaires – les avantages illicites ne semblant guère pouvoir être séparés de l’immeuble –.
2.4. En conclusion, le recours se révèle infondé et doit être rejeté. 3. Les recourants succombent (art. 428 CPP).
Ils seront, partant, condamnés solidairement (art. 418 al. 2 CPP) aux frais de la procédure, fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * *
- 9/10 - P/16214/2020
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne solidairement A______, B______ et C______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 10/10 - P/16214/2020 P/16214/2020 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 1'415.00 - CHF
Total CHF 1'500.00