Erwägungen (47 Absätze)
E. 1 Vu leur connexité évidente, les quatre recours seront joints. I. Premier recours de A______
E. 2 Cet acte a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), à l’encontre d’une ordonnance de restriction d’accès à la procédure (art. 108 CPP), décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP; Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand du CPP, Bâle 219, n. 18 ad art. 108).
Il émane, par ailleurs, de la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b) – statut de A______ que les prévenus ne sont pas habilités à critiquer, pour les raisons déjà exposées dans l’arrêt ACPR/190/2020 –, partie qui dispose, en principe, d’un droit de consulter le dossier en vertu de l’art. 101 al. 1 CPP (art. 382 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_225/2020 cité à la lettre B.h.d consid. 1).
E. 3 3.1.1. L’accès au dossier pénal (art. 101 al. 1 CPP) n'est pas absolu. Il peut, en effet, être restreint, lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que la partie requérante abuse de ses droits (art. 108 al. 1 let. a CPP). L’existence d’un tel abus ne peut, en général, être exclue quand cette partie requérante est un État (ou lui est étroitement liée) et qu’elle pourrait obtenir, par le biais de l’affaire interne, la consultation d’éléments qui lui ont été préalablement refusés dans une procédure d'entraide (arrêts du Tribunal fédéral 1B_206/2020 du 9 novembre 2020 consid. 2 et 1B_225/2020 précité, consid. 3.1 in fine et 3.2 in fine).
- 17/32 - P/16479/2012
3.1.2. Toute restriction au droit de consulter le dossier doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2). Ainsi en va-t-il lorsqu’une décision énonce, dans sa motivation, les éléments qui permettent de la contester utilement, respectivement quand cette décision se fonde sur d’autres considérations que celles liées aux pièces non consultables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_225/2020 précité, consid. 3.4 et 3.5).
E. 3.2 En l’espèce, il est acquis que la commune de A______ est étroitement liée au B______ (ACPR/190/2020 et arrêt du Tribunal fédéral 1B_225/2020).
Le risque que la première, si elle était habilitée à consulter l’ensemble des données bancaires recueillies, les transmette au second, lequel s’en est vu refuser l’accès lors de la procédure d’entraide, demeure donc d’actualité.
Il convient de déterminer si ces données étaient, malgré tout, indispensables à la plaignante pour exercer son droit de recours.
Tel n’est pas le cas s’agissant du classement des épisodes (1) à (5). En effet, dit classement repose, à titre principal, sur l’inexistence de crimes préalables au B______, soit un motif sans rapport avec la documentation bancaire litigieuse. Subsidiairement, il se fonde sur la prescription de l’infraction à l’art. 305bis CP; or, le Ministère public expose, dans son ordonnance, les dernières opérations qu’il a examinées en lien avec le flux des fonds B______, à savoir leur arrivée en Suisse sur les comptes de G______; les dates de ces opérations y sont également énoncées. La plaignante était donc en mesure de contester le dies a quo du délai de prescription – implicitement – retenu dans l’ordonnance; elle l’a du reste fait, en soutenant que chaque utilisation des valeurs après leur transfert en Suisse était susceptible de faire courir un nouveau délai de prescription de quinze ans.
De plus, la recourante pouvait, pour contester le classement de l’épisode (6), fournir des preuves démontrant l’existence aussi bien des crimes préalables y relatifs que du versement des gains en résultant sur des comptes B______, comptes ensuite débités en faveur de relations helvétiques. Elle n’avait pas non plus besoin des relevés bancaires litigieux pour faire grief au Procureur de ne pas avoir justifié le classement des occurrences (7) à (20).
Des considérations qui précèdent, il résulte que la limitation d’accès au dossier critiquée n’a nullement entravé la plaignante dans l’exercice de son droit de recours. L’atteinte examinée demeure donc proportionnée. II. Deuxième recours de A______
- 18/32 - P/16479/2012
E. 4.1 Cet acte est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de classement sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante, partie (art. 104 al. 1 let. b CPP) qui a qualité pour agir, les prétendus crimes préalables commis à l’étranger étant susceptibles d’avoir lésé ses intérêts patrimoniaux (art. 115 et 382 CPP; ATF 146 IV 211 consid. 4).
E. 4.2 Les pièces nouvelles produites par les parties devant la Chambre de céans sont également recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2).
E. 5 La plaignante conteste que les conditions pour le classement des occurrences (1) à (5) soient réunies.
E. 5.1 L’ordonnance entreprise repose, tout d’abord, sur l’absence de crime préalable commis au B______.
E. 5.1.1 Conformément à l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), respectivement quand les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition s’applique conformément au principe "in dubio pro duriore", selon lequel un classement ne peut être prononcé que si la situation factuelle et juridique est claire. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_33/2021 du 12 juillet 2021 consid. 2).
E. 5.1.2 L’art. 305bis CP (blanchiment d'argent) réprime le comportement de celui qui aura commis un acte propre à entraver la confiscation de valeurs patrimoniales, dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime – soit d’une infraction passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP) –. L’auteur du blanchiment est également punissable si le crime préalable a été commis à l’étranger et est réprimé autant en Suisse que dans le pays où il a été perpétré (art. 305bis ch. 3). La preuve de l'infraction préalable commise à l'étranger peut être apportée par un jugement condamnatoire rendu dans l’État concerné (J.-B. ACKERMANN, Wirtschaftsstrafrecht der Schweiz, 2e éd., Berne 2021, § 15 n. 96; M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 19 ad art. 305bis). En l'absence d'une telle condamnation, le juge suisse devra se convaincre de l'origine criminelle des avoirs en application des prescriptions de droit helvétique en matière de preuves (Message du Conseil fédéral du 12 juin 1989 concernant la modification du code
- 19/32 - P/16479/2012 pénal suisse, législation sur le blanchissage d'argent et le défaut de vigilance en matière d'opérations financières, FF 1989 II 961 ss, p. 983), soit selon le principe de la libre appréciation de celles-ci (art. 10 al. 2 CPP).
E. 5.1.3 En l’espèce, la recourante reproche aux ex-époux C______/D______ d’avoir instauré, lors d’un processus de privatisation d’immeubles au B______, un système d’abus/de gestion déloyale des intérêts publics, voire de corruption. Ce système avait été mis en œuvre par C______, avec le concours d’autres agents étatiques et aurait été destiné à faire profiter D______ (le cas échéant via des sociétés qu’elle contrôlait), de prix de vente préférentiels, permettant ainsi à l’intéressée, voire à d’autres membres de sa famille, de s’enrichir au détriment de la collectivité publique. De tels agissements sont, théoriquement, susceptibles d’être réprimés pénalement aussi bien au B______ (cf. à cet égard les normes citées dans le jugement traduit, dont l’existence et la teneur ne sont pas contestées) qu’en Suisse. En effet, le code pénal helvétique réprime les membres d’une autorité publique qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit abusent des pouvoirs de leur charge (art. 312 CP), soit lèsent, dans un acte juridique, les intérêts publics qu’ils ont pour mission de défendre (art. 314 CP). L’art. 322quater CP réprime également, depuis le 1er mai 2000, date de son entrée en vigueur, la corruption passive des fonctionnaires. Ces infractions, qui constituent des crimes au regard de la peine menace applicable (i.e. cinq ans), peuvent également être commises sur l’instigation (art. 24 CP), ou avec la complicité (art. 25 CP), de tiers. La condition de la double incrimination (cf. art. 305bis ch. 3 CP) paraît donc être réalisée.
E. 5.1.4 Il résulte de la procédure que D______ et E______ ont acquis des terrains publics B______ à un certain tarif, puis les ont revendus à un prix plus élevé. Ces agissements sont toutefois pénalement irrelevants. Seul importe que, lors des transactions initiales passées avec l’État B______, des agents publics aient commis une ou plusieurs infractions (i.e. acceptation de vendre les biens des occurrences (1) à (5) à un prix sensiblement moindre que celui auquel ils pouvaient/devaient l’être). Le jugement B______ est, en lui-même, impropre à prouver l’existence de telles infractions, à défaut d’être suffisamment fiable. En effet, d’après la jurisprudence rendue par le Tribunal administratif fédéral, "la justice" n’est pas indépendante au B______, les jugements rendus y étant fortement influencés par les autorités exécutives supérieures (arrêt D-7685/2016 du 29 décembre 2020 consid. 8.5 et 10.9).
- 20/32 - P/16479/2012 Il convient donc d’examiner si la réalité des crimes préalables allégués ressort d’autres éléments du dossier. À ce stade, aucune des pièces produites ne corrobore(nt), ni n’infirme(nt), des infractions contre les devoirs de fonction. Quant aux allégués des parties – ce qui inclut les avis de droit étranger versés à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_33/2020 du 24 juin 2020 consid. 2.5; ATF 141 IV 369 consid. 6.2) –, ils sont diamétralement opposés au sujet, tant de la marge de manœuvre dont disposaient les autorités B______ pour fixer le prix d’achat des terrains publics aux époques concernées que du rôle du "F______" [maire]. Rien ne permet donc, en l’état, de privilégier la version des prévenus au détriment de celle de la plaignante, comme l’a fait le Ministère public. Au contraire, les affirmations de cette dernière selon lesquelles les tarifs fixés par les normes B______ constitueraient des prix planchers, font sens. En effet, l’on conçoit difficilement qu’un gouvernement accepte de céder des terrains publics à un prix inférieur à leur valeur réelle (par hypothèse supérieure au tarif réglementaire) pour permettre à des acquéreurs privés d’opérer une plus-value (soit en conservant l’immeuble, soit en le revendant immédiatement au prix du marché). L’existence de crimes préalables commis au B______ ne peut donc être niée, à ce stade.
E. 5.2 Le classement des épisodes (1) à (5) repose, ensuite, sur la prescription de l’infraction à l’art. 305bis CP.
E. 5.2.1 La procédure doit être classée lorsque des empêchements de procéder sont apparus (art. 319 let. d CPP), telle que la prescription de l'action pénale (L. MOREILLON/ A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 17 ad art. 319).
E. 5.2.2 L’infraction de blanchiment simple (art. 305bis ch. 1 CP) se prescrit par sept ans pour les actes commis entre 2004 et 2013 (art. 70 al. 1 let. c aCP/ art. 97 let. c aCP), respectivement par dix ans pour ceux perpétrés dès 2014 (art. 97 let. c CP).
E. 5.2.3 En cas de blanchiment aggravé (art. 305bis ch. 2 CP), la prescription est de quinze ans à compter de 2004 (art. 70 al. 1 let. b aCP/art. 97 let. b CP). La circonstance aggravante est réalisée lorsque le délinquant – qui peut être la même personne que celle ayant commis l’infraction préalable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_829/2019 du 21 octobre 2019 consid. 3.1) – agit comme membre d’une
- 21/32 - P/16479/2012 organisation criminelle (let. a) ou réalise un gain important en faisant métier de blanchir de l'argent (let. c). Dans cette dernière configuration, l’auteur doit intervenir au moins deux fois, dans le dessein d’en tirer des revenus (A. MACALUSO et al., op. cit., n. 57 ad art. 305bis); est important un chiffre d'affaires de CHF 100'000.-, respectivement un bénéfice de CHF 10'000.- (arrêt du Tribunal fédéral 6B_993/2017 du 20 août 2019 consid. 4.2.3, paru in SJ 2019 I 451). L'art. 305bis ch. 2 CP n'énumère pas de manière exhaustive les cas considérés comme graves. D'autres situations peuvent être qualifiées de la sorte, pour autant qu’elles soient d'une gravité comparable à celle des exemples donnés par la norme. Le Tribunal fédéral a notamment admis que le comportement d'un avocat en vue d'encaisser en faveur d'un client trois chèques d'un nominal d'environ CHF 1'000'000.- chacun pouvait constituer un cas grave générique. Par la suite, il a jugé que le comportement d'un auteur, quand bien même il avait procédé à de nombreux actes portant sur un million de francs environ, n'atteignait pas le seuil de gravité exigé. Dans une autre affaire, il a souligné que l'absence de gain et le fait que les actes de blanchiment n'avaient pas été effectués dans un cadre professionnel permettaient, dans l’occurrence, d'écarter l'aggravante, alors même que les actes, commis sur une longue période et de manière répétée, avaient porté sur une somme à sept chiffres. Il a, en revanche, admis la réalisation de cette aggravante dans le cas de blanchiment commis par une association de trois prévenus, portant sur plusieurs millions de francs suisses provenant de divers crimes, pendant plusieurs années et impliquant de nombreuses opérations (arrêt du Tribunal fédéral 6B_993/2017 précité, consid. 4.2.4 et 4.2.5).
E. 5.2.4 En vertu de l’art. 98 CP – respectivement de l’art. 71 aCP entre 2004 et 2006, dont la teneur est identique –, la prescription court dès le jour : où l’auteur a exercé son activité coupable (let. a); du dernier acte si cette activité s’est exercée à plusieurs reprises (let. b); où les agissements ont cessé s’ils ont eu une certaine durée (let. c). En principe, l’art. 305bis CP ne constitue pas un délit continu. Toutefois, lorsque différents actes d’entrave portant sur les mêmes valeurs criminelles procèdent d’une décision unique et apparaissent objectivement comme formant un ensemble, ils peuvent être considérés comme un seul acte de blanchiment, avec pour conséquence que le délai de prescription de l’infraction commence à courir le jour de la commission du dernier acte (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2016.81. du 4 avril 2017 consid. 8.3; N. C. HERREN, Le blanchiment d’argent dans la jurisprudence des tribunaux fédéraux, in AJP/PJA 9/2017, p. 1112 et ss, p. 1119).
E. 5.2.5 Constitue un acte de blanchiment d’argent toute manœuvre tendant à dissimuler le produit de l’infraction préalable, propre à en entraver le paper trail (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, Partie spéciale, art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 35 ad art. 305bis). Ainsi en va-t-il, généralement, du transfert des fonds d’un pays à un autre (ATF 145 IV 335 consid. 3.1), de leur versement sur un compte ouvert au nom d’un titulaire qui n’en est pas l’ayant droit économique (ATF 119 IV 242 consid. 1d; arrêt du
- 22/32 - P/16479/2012 Tribunal fédéral 1B_117/2009 du 27 août 209 consid. 2.4), de leur prélèvement en espèces (arrêt du Tribunal fédéral 6B_649/2015 du 4 mai 2016 consid. 1.1) ou encore de leur placement si le mode ou la manière d'opérer ne peut être assimilé au simple versement d'argent liquide sur un compte (ATF 119 IV 242 consid. 1d).
E. 5.2.6 In casu, la recourante reproche aux intimés d’avoir blanchi d’importantes sommes d’argent, à une fréquence soutenue. Si cela s’avérait, la circonstance aggravante de l’art. 305bis ch. 2 CP pourrait être retenue. Les éventuels actes d’entrave commis sur les fonds versés en Suisse se prescriraient alors par quinze ans; toutes les opérations terminées avant février 2007 seraient, ainsi, prescrites.
E. 5.2.7 À cette aune, les valeurs visées par l’occurrence numéro (4), transférées du B______ en Suisse les 13 avril et 8 mai 2007, ne sont pas encore atteintes par la prescription.
E. 5.2.8 Les avoirs concernés par les épisodes (1) à (3) et (5) ont été crédités à Genève avant février 2007. Il y a donc lieu de déterminer si : des transactions séparées sur ces avoirs (remplois/utilisations), susceptibles de constituer des actes d’entrave (imputables à l’un des prévenus), sont intervenues après cette période, cas dans lequel la prescription courrait séparément pour chacune d’elles (art. 98 let. a CP); des opérations qui forment un tout et s’inscrivent dans la durée (susceptibles de relever de l’art. 305bis ch. 2 CP) étaient en cours à cette même période, voire ont débuté après celle-ci, hypothèse où le dies a quo de la prescription débuterait le jour du dernier acte (art. 98 let. b/let. c CP). Or, le Procureur n’a nullement procédé à un tel examen, se contentant de retenir (implicitement), au titre du dies a quo, la date d’arrivée des fonds en Suisse. La Chambre de céans ne saurait pallier cette carence. En effet, accomplir pareille analyse reviendrait à priver la plaignante – qui n’a jamais eu accès aux pièces bancaires concernées – de la possibilité d’en contester le résultat devant une juridiction disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait. Si le Procureur entendait clore la procédure en raison de la prescription, il lui incombait de respecter les réquisits de l’art. 108 al. 4 CPP, c’est-à-dire d’informer la recourante (avant de statuer) du type et de la date des opérations pertinentes pour juger de la prescription ou, à tout le moins, d’énoncer ces données dans sa décision. En conséquence, c’est à juste titre que la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue.
- 23/32 - P/16479/2012 En conclusion, aucun des deux motifs sur lequel repose le classement entrepris ne peut être confirmé.
E. 5.3 Les ex-époux C______/D______ estiment qu’une condition de l’art. 305bis CP, non examinée par le Ministère public, ferait défaut (absence de confiscabilité des valeurs litigieuses, les infractions préalables commises au B______ étant prescrites).
E. 5.3.1 Seules des valeurs patrimoniales confiscables peuvent faire l’objet d’un blanchiment d’argent (ATF 145 IV 335 consid. 3.2). Les prétentions en confiscation de l’État étranger où le crime a été perpétré ne doivent donc pas être prescrites (d’après sa propre réglementation) au moment de la survenance de l’acte d’entrave en Suisse, non plus que l’infraction préalable (ATF 145 IV 335 précité, consid. 3.2 et 3.3; 126 IV 225 consid. 3.b/bb; B. MAURON, Interactions entre blanchiment et confiscation, notamment dans un contexte international, in AJP/PJA 3/2021, p. 368 et ss, p. 378).
E. 5.3.2 En l’espèce, l’on ignore, au vu des avis de droit contradictoires versés au dossier, si, à l’époque du transfert en Suisse des valeurs provenant des épisodes (1) à (5), les crimes imputés aux agents publics étrangers étaient prescrits. L’on ne connaît pas davantage le délai de prescription applicable aux prétentions en confiscation de la recourante. Un classement ne peut donc être envisagé sous cet angle, à ce stade.
E. 5.4 Les ex-époux C______/D______ se prévalent de l’art. 8 al. 3 CPP.
E. 5.4.1 En vertu de cette disposition, le ministère public peut renoncer à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s’y oppose et que l’infraction fait déjà l’objet d’une poursuite de la part d’une autorité étrangère ou que la poursuite est déléguée à une telle autorité.
E. 5.4.2 En l’occurrence, la justice B______ a, semble-t-il, en relation avec l’infraction de légalisation de fonds obtenus de manière illicite (art. 193 CP/B______), condamné les ex-époux C______/D______ pour avoir transféré une partie des fonds criminels à leur fille, en Suisse. L’objet de la présente procédure n’est toutefois pas circonscrit auxdits transferts, les remplois/utilisations successifs, sur le sol helvétique, de ces fonds pouvant constituer d’autres actes d’entrave.
- 24/32 - P/16479/2012 Les comportements jugés à l’étranger, puis à Genève, n’apparaissent donc pas (strictement) identiques, de sorte qu’une application de l’art. 8 al. 3 CPP n’a pas lieu d’être.
E. 5.5 En conclusion sur les occurrences (1) à (5), le classement est infondé. La cause sera, partant, renvoyée au Ministère public pour qu’il procède dans le sens du présent considérant.
Point n’est donc besoin d’examiner l’autre grief tiré de la violation du droit d'être entendue de la recourante (application, de façon inattendue, des normes de droit B______ pour classer ces occurrences).
E. 6 La recourante se plaint du classement de l’épisode (6).
Elle admet pourtant n’avoir décelé, dans les relevés des comptes bancaires B______ des prévenus qu’elle détient, aucune preuve du transfert, sur des relations helvétiques, des fonds résultant de cette occurrence.
Le fait que la famille C___/D___/E___/G______ a fait virer, depuis le B______, d’importantes sommes d’argent en Suisse ne permet pas, en l’absence d’autre indice, de retenir qu’une partie de celles-ci serait issue de l’épisode (6) – cela même s’il fallait considérer qu’une fraction d’entre elles était, comme le soutient la recourante, d’origine illicite –. Partant, l’existence d’une infraction à l’art. 305bis CP n’est étayée par aucun élément concret.
Pour justifier sa thèse, la recourante souhaite que Ministère public analyse l’ensemble des données bancaires helvétiques séquestrées et trouve, ce faisant, un rapport entre certains des fonds versés en Suisse et l’occurrence litigieuse. Il lui a toutefois échappé que les enquêtes tendent à établir des soupçons existants, et non à découvrir des indices relatifs à une activité criminelle, procédé qui est prohibé (fishing expedition). Il s’ensuit que le classement de l’épisode (6) doit être confirmé.
E. 7 La recourante reproche au Procureur de ne pas avoir statué sur les occurrences (7) à (20).
E. 7.1 L'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit
- 25/32 - P/16479/2012 par l'art. 29 al. 1 Cst féd. (arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.1 et les références citées).
Une violation de ce droit peut toutefois être réparée devant la juridiction supérieure qui dispose d'un plein pouvoir d'examen, pour autant que l'autorité intimée ait justifié et expliqué sa décision dans un mémoire de réponse et que le recourant ait eu la possibilité de s'exprimer sur ces points dans une écriture complémentaire (ATF 125 I 209 consid. 9a p. 219 et 107 Ia 1 consid. 1 p. 2 et s.; arrêt du Tribunal pénal fédéral R.R.2019.70 du 3 septembre 2019, consid. 3.1 in fine).
E. 7.2 En l’espèce, il faut admettre, avec la recourante, que le Ministère public a (brièvement) instruit l’épisode (7). S’étant saisi de cette occurrence, il lui incombait, s’il estimait qu’un classement se justifiait, de le prononcer formellement. En s’en abstenant, il a commis un déni de justice.
Cette violation n’a pas pu être réparée devant la Chambre de céans, faute pour le Procureur de s’être prononcé sur ce point dans ses observations.
La cause doit donc être renvoyée au Ministère public, charge pour lui de rendre une éventuelle décision de classement en lien avec l’épisode (7).
E. 7.3 En revanche, la cause ne porte nullement sur les occurrences (8) à (20). En effet, les épisodes (8) et (9) ont été instruits dans le seul cadre de l’entraide, étant relevé que l’apport des procès-verbaux de l’affaire CP/1______/2012 à la procédure interne ne saurait en aucun cas s’interpréter comme une décision d’ouverture d’enquête sur ces points. Quant au occurrences (10) à (20) abordées dans le jugement B______, le Ministère public ne s’en est jamais saisi.
Le Procureur n’avait donc pas à se prononcer sur ces treize épisodes.
Au reste, la recourante – qui est assistée de deux avocats – ne saurait reprocher à l’autorité intimée son silence, faute d’avoir porté plainte pour les occurrences (8) à (20). En particulier, ne peuvent être assimilés au dépôt d’une telle plainte : la mention, dans sa déclaration de partie plaignante, de l’existence d’autres épisodes, sans toutefois les nommer ni exposer en quoi ils consistent; la référence toute générale, dans ses recours interjetés contre les deux ordonnances de classement successives, aux occurrences décrites dans le jugement B______, pièce au demeurant produite par les ex-époux C______/D______ et non par elle; le grief fait au Procureur, à ces occasions, de ne pas avoir statué sur les épisodes précités.
- 26/32 - P/16479/2012
Il s’ensuit que le recours est infondé en tant qu’il porte sur les treize occurrences concernées. III. Troisième et quatrième recours des prévenus
E. 8.1 Ces actes ont été interjetés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) contre les points d’une ordonnance de classement sujets à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP), par les prévenus (art. 104 al. 1 let. a CPP).
E. 8.2 Une partie des griefs qui y sont formulés est toutefois devenue sans objet, soit celle afférente aux frais et indemnités liés aux épisodes (1) à (5) et (7), l’instruction ayant été rouverte sur ces points.
E. 8.3 Les prévenus conservent, en revanche, un intérêt (art. 382 CPP) à ce qu’il soit statué sur les frais et indemnités afférents à l’occurrence (6), dont le classement a été confirmé.
E. 9 C______ et D______ se prévalent d’une violation de l’art. 426 al. 2 CPP.
E. 9.1 En vertu de cette disposition, lors d’un classement, tout ou partie des frais de la cause peuvent être imputés au prévenu s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
E. 9.2 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst féd., impose à l'autorité l'obligation de motiver sa décision afin, d’une part, que son destinataire puisse l'attaquer utilement et, d’autre part, que la juridiction de recours soit en mesure d’exercer son contrôle (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1). La Chambre de céans est habilitée, quand l’absence de motivation (suffisante) d’une décision l’empêche de statuer, à renvoyer d’office la cause au Ministère public (cf. ACPR/597/2017 du 1er septembre 2017, consid. 4.3; voir aussi l’ACPR/752/2019 du 27 septembre 2019 consid. 2).
E. 9.3 En l’espèce, le Procureur a imputé les frais de la procédure aux prénommés, au motif que les soupçons entretenus par le MROS à leur sujet étaient venus étayer les éléments dénoncés par le B______ dans ses différentes demandes d’entraide. Cette motivation est trop vague pour permettre à la Chambre de céans de vérifier si et dans quelle mesure les communications/demandes des autorité/État précités ont joué un rôle concret dans l’ouverture de la procédure, puis dans l’instruction, de l’épisode (6).
- 27/32 - P/16479/2012 Aussi, la Chambre de céans – qui n’a pas à rechercher d’elle-même ce qu’il en est dans le dossier (cf. à cet égard ACPR/597/2017 précité) – ne peut-elle exercer son contrôle – étant relevé que le sort des frais préjuge la question de l’indemnisation (art. 429 CPP), laquelle fait également l’objet du recours –. Le troisième acte doit donc être partiellement admis et la cause, renvoyée au Procureur pour qu’il motive sa décision sur l’art. 426 al. 2 CPP. En conséquence, les chiffres 3 à 5 du dispositif de la décision querellée seront annulés. Compte tenu de la nature procédurale du vice constaté, il n'était pas nécessaire d'inviter les parties à la procédure à se prononcer, la Chambre de céans n’ayant pas statué sur le fond (cf. par analogie arrêts du Tribunal fédéral 6B_1212/2020 du 9 février 2021 consid. 2. et les références, not. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 p. 296).
E. 10 Reste à statuer sur les prétentions en indemnisation de E______.
E. 10.1 En vertu de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour ses dépens (let. a), préjudice économique (let. b) et tort moral (let. c), occasionnés par la procédure.
E. 10.2 In casu, la part des honoraires d’avocat du prénommé en lien avec l’épisode (6) ne peut être établie, à teneur de l’état de frais général produit. La Chambre de céans ne dispose donc pas des éléments nécessaires pour statuer sur ce point. Concernant les deux autres postes du dommage allégué (art. 429 al. 1 let. b et c CPP), le Ministère public a retenu que c’était "vraisemblablement (…) les procédures pénales ouvertes au B______ contre [l]es parents [du prévenu] qui [étaient] à l’origine des faits qu’il invoqu[ait] pour [les] justifier".
En motivant sa décision de façon aussi abstraite, le Procureur s’est – comme le relève à juste titre le prénommé – abstenu de se prononcer sur les éléments circonstanciés de la requête en indemnisation, à tout le moins en lien avec l’occurrence (6). La juridiction de recours est donc, sur ces aspects aussi, dans l'impossibilité d'exercer son contrôle. Partant, le quatrième recours sera partiellement admis et la cause, renvoyée au Procureur pour qu’il statue sur le sort des indemnités précitées, le cas échéant après obtention des informations manquantes. En conséquence, les chiffres 2 et 6 du dispositif de la décision querellée seront annulés. La cause n’ayant pas été traitée sur le fond, la Chambre de céans pouvait, ici également, statuer sans ordonner d’échange d’écritures préalable.
- 28/32 - P/16479/2012 IV. Frais et indemnités pour la procédure de recours
E. 11.1 A______ succombe sur son acte interjeté contre la restriction du droit d’accès au dossier.
Elle supportera, conséquemment, les frais de la procédure y relatifs, fixés à CHF 1'500.- en totalité (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4 10.03]).
Corrélativement, aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 436 CPP).
E. 11.2 C______ et D______, seuls prévenus à s’être prononcés sur le premier recours, obtiennent gain de cause. Ils peuvent donc prétendre à une juste indemnité pour leurs dépens (art. 436 al. 2 CPP), qu’ils n’ont toutefois pas chiffrée. Une somme de CHF 727.- leur sera allouée à ce titre (1 heure et 30 minutes d’activité d’avocat pour prendre connaissance du premier recours [deux pages environ] et y répondre [une page], au tarif horaire de CHF 450.- [arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 3.1.2] + la TVA à 7.7%), à la charge de l’État.
E. 12.1 S’agissant du recours contre le classement, A______ succombe sur deux tiers environ de ses conclusions (la cause ayant été renvoyée au Ministère public pour six des vingt occurrences requises). Elle supportera donc (art. 428 al. 1 CPP) les frais de la procédure – fixés à CHF 3'000.- en totalité (art. 3 cum 13 al. 1 RTFMP), vu l’activité générée par ledit recours – dans cette même proportion, soit à hauteur de CHF 2'000.-. Représentée par deux avocats, elle n'a pas requis l’allocation de dépens en lien avec l'activité pour laquelle elle a obtenu gain de cause, de sorte qu'il ne lui en sera point alloué (art. 433 al. 2 CPP cum 436 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.2).
E. 12.2 Les trois prévenus, qui ont conclu au rejet du deuxième recours, succombent pour l’essentiel (le classement ayant été mis à néant pour six des sept occurrences visées par la procédure). Vu le renvoi de la cause au Ministère public, ils n'assumeront toutefois pas de frais (art. 428 al. 4 CPP).
Leurs observations respectives ne comportant aucun développement sur le classement de l’occurrence (6) – pour laquelle ils ont obtenu gain de cause –, il n’y a pas lieu de leur octroyer des dépens.
- 29/32 - P/16479/2012 13.1. Les frais des troisième et quatrième recours seront laissés à la charge de l’État, vu le renvoi de la cause au Procureur (art. 428 al. 4 CPP). 13.2. Les prévenus ne seront pas indemnisés pour ces actes. En effet, même si les points relatifs aux frais et indemnités et ont été annulés, cette situation n’est pas due au bien-fondé de leurs recours sur ces aspects.
* * * * *
- 30/32 - P/16479/2012
Dispositiv
- Annule, en conséquence, les chiffres 2 à 6 du dispositif de cette décision et renvoie la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Condamne la ville de A______ aux frais du recours afférents à l’ordonnance du 4 août 2021, fixés en totalité à CHF 1'500.-. Alloue à C______ et D______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 727.-, TVA à 7.7% incluse, en lien avec le recours formé contre la décision du 4 août 2021. Condamne la ville de A______ aux deux tiers des frais du recours afférents à l’ordonnance du 31 juillet 2021, fixés en totalité à CHF 3’000.-, soit au paiement de CHF 2'000.-. Laisse les frais de la procédure des recours formés par C______ et D______ ainsi que E______ à la charge de l’État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la ville de A______, à C______, D______ et E______, soit pour eux leurs conseils respectifs, ainsi qu’au Ministère public. - 31/32 - P/16479/2012 Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16479/2012 ACPR/177/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 10 mars 2022 Entre La ville de A______, B______ [Pays], comparant par Mes Christophe EMONET et Pierre de PREUX, avocats, Pestalozzi Avocats SA, Cours de Rive 13, 1204 Genève, C______ et D______, domiciliés ______ [GE], comparant tous deux par Me Marc HENZELIN, avocat, Lalive SA, rue de la Mairie 35, 1207 Genève, E______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Paul GULLY-HART, avocat, Schellenberg Wittmer SA, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, recourants et intimés contre l'ordonnance de classement du 30 juillet 2021, respectivement la décision du Ministère public du 4 août 2021 refusant à la ville de A______ l’accès à une partie du dossier, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé
- 2/32 - P/16479/2012 EN FAIT : A. a.a. Par ordonnance rendue le 30 juillet 2021, notifiée le 2 août suivant, le Ministère public a : classé la procédure P/16479/2012 dirigée contre C______, D______ et E______ du chef de blanchiment d’argent (art. 305bis CP; ch. 1 du dispositif); condamné C______ et D______ aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 5'000.- (ch. 3); refusé de leur allouer une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (ch. 4 et ch. 5); octroyé à E______ des dépens totalisant CHF 5'872.- (ch. 2); refusé d’accorder au prénommé une réparation au titre de tort moral (ch. 6).
a.b. Par décision du 4 août 2021, le Procureur a rejeté la demande de la ville de A______ (B______), partie plaignante, tendant à consulter la documentation bancaire du dossier.
b. Dans un même acte, expédié le 12 août suivant, la ville de A______ (ci-après : A______ ou la commune) recourt contre ces deux décisions.
b.a. Elle requiert, en lien avec l’ordonnance du 4 août 2021, d’être autorisée aussi bien à consulter les relevés bancaires litigieux (sans en lever copie) qu’à se déterminer (dans un délai complémentaire à lui fixer) sur l’un des motifs du classement, fondé sur ces pièces.
b.b. Elle conclut, au sujet de la décision du 30 juillet 2021, à l’annulation du classement, la cause devant être renvoyée au Procureur pour qu’il poursuive ses investigations.
c. Par acte du 12 août 2021, C______ et D______ recourent contre les chiffres 3 à 5 du dispositif précités, dont ils sollicitent l’annulation, sous suite de frais et dépens non chiffrés, les sommes suivantes devant leur être allouées : CHF 750'040.- au titre de frais de défense ainsi que CHF 1.- pour tort moral et atteinte à leur réputation. Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision.
d. Par acte du 12 août 2021, E______ recourt contre les points 2 et 6 de ce même dispositif, requérant – sous suite de frais et dépens chiffrés à CHF 4'050.- – d’être indemnisé de ses honoraires d’avocats (CHF 278'650.-), dommage économique (CHF 2'604'185.89) et tort moral (CHF 5'000.-). Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause au Procureur pour nouvelle décision.
- 3/32 - P/16479/2012 B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a.a. La famille C______ – composée, notamment, des époux C______ et D______ ainsi que des deux enfants de cette dernière, G______ et E______, nés respectivement en 1979 et 1984, adoptés par le premier – est ressortissante B______.
C______ a été nommé, par le Président de la République [de] B______, maire ("F______") de A______ entre 1997 et 2004, puis gouverneur de la Région du B______-AB______ jusqu’en 2007.
En automne de cette dernière année, les conjoints ont quitté leur pays et se sont installés à Genève, où résidaient déjà leurs enfants (depuis 1997 pour l’aînée et 2002 pour le cadet).
Courant 2010, leur fille G______, devenue par mariage H______ puis I______, a quitté la Suisse.
À cette même époque, les époux ont divorcé; ce nonobstant, ils vivent toujours ensemble.
a.b. Les quatre prénommés sont/ont été ayants droit économiques de divers comptes bancaires ouverts en Suisse, soit à leurs noms, soit au nom de sociétés (aussi bien avant qu’après 2007).
b.a. Entre février 2012 et septembre 2015, le B______ a adressé au Ministère public genevois quatre demandes d’entraide (CP/1______/2012).
En substance, il y exposait instruire une procédure pénale contre divers protagonistes, qu’il soupçonnait d’appartenir à une organisation criminelle, parmi lesquels C______ et D______ [à l’exclusion de E______, qui n’a jamais été visé par ces investigations]. D’après les enquêtes [au] B______, C______ avait, entre 1997 et 2007, violé ses devoirs de fonction, en vendant "à bas prix", grâce au concours d’autres agents publics, nombre de terrains étatiques – incessibles pour certains –, à des sociétés détenues/contrôlées par son épouse, immeubles que cette dernière revendait ensuite à leur valeur réelle. Pour étayer ses requêtes, le B______ a cité huit exemples, intitulés "épisodes", de ventes/détournements de biens publics (ci-après : les épisodes ou les occurrences). D______ avait transféré les profits réalisés à ces occasions, de l’ordre d’USD 250 millions, à l’étranger, singulièrement en Suisse, sur des comptes appartenant à sa fille G______.
Était sollicitée la saisie, d’une part, des justificatifs afférents à la fortune de la famille C___/D___/E___/G______ en Suisse et, d’autre part, des valeurs/biens
- 4/32 - P/16479/2012 (im)mobiliers appartenant aux membres de cette dernière (à des fins de confiscation/restitution ultérieures).
b.b. En juin 2018, le Ministère public a déclaré irrecevables ces requêtes, au motif que le système judiciaire B______ ne répondait pas aux exigences fixées par la CEDH/le Pacte ONU II (art. 2 let. a de la Loi fédérale sur l'entraide pénale internationale; EIMP; RS 351.1).
c. Parallèlement, entre novembre 2012 et décembre 2015, le Procureur a reçu plusieurs communications du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (ci-après : MROS), à la suite de dénonciations de banques auprès desquelles la famille C___/D___/E___/G______ – en particulier D______ et E______ – détenait (in)directement des comptes.
d.a. Parallèlement encore, le Ministère public a ouvert – d’office – une procédure pénale du chef de blanchiment d’argent (art. 305bis CP; P/16479/2012), dans un premier temps, contre inconnu (en novembre 2012), puis contre C______, D______ et E______ (courant 2017), qu’il soupçonnait d’avoir transféré, en Suisse, les produits d’infractions commises au B______, pour en dissimuler la provenance illicite et, partant, en éviter la confiscation.
d.b. Entendu par le Procureur, C______ a déclaré que, dès 1997, le B______ avait privatisé de nombreux terrains publics. Le "F______" [maire] ne disposait d’aucun pouvoir décisionnel lors de la vente d’immeubles communaux; en effet, les prérogatives y relatives appartenaient à une entité centrale (ci-après : RépCom), secondée par des comités locaux (ci-après : TerCom; procès-verbal du 5 mars 2014). Lui-même n’avait jamais donné d’instructions à qui que ce soit pour favoriser sa femme dans les opérations d’attribution à A______. À cette époque, il ignorait d’ailleurs tout des affaires de son épouse; ce n’était que bien plus tard qu’il avait appris que des biens communaux avaient été cédés à des sociétés "liées à" cette dernière; il s’agissait de "coïncidence[s]". De même, il n’avait su que par la suite que l’un des biens concernés avait été acquis par une personne morale détenue par E______ (procès-verbal du 8 mai 2014).
Pour sa part, D______ a affirmé avoir bâti sa fortune, d’une valeur d’USD 100 millions au début des années 2000, dans le domaine des médias (télévision), de l’import-export et de l’immobilier (achat de terrains privés/publics pour rénover les constructions s’y trouvant et les revendre avec des plus-values conséquentes). Étant l’épouse d’un fonctionnaire haut placé, elle avait dû rester discrète et peu visible dans ses affaires, raison pour laquelle elle avait œuvré via des sociétés. Son mari n’avait jamais été impliqué dans son activité professionnelle; elle n’aurait d’ailleurs jamais eu l’idée de l’y associer, ce dernier n’étant pas doté d’"un sens très aigu du commerce". En 2007, peu avant son départ du B______, elle avait vendu un maximum de biens et transféré les avoirs y relatifs en Suisse notamment. Elle
- 5/32 - P/16479/2012 détenait encore d’importants actifs sur place, toutefois séquestrés par les autorités [de] B______ (procès-verbal du 28 mai 2014).
E______ a déclaré ne pas connaître le détail des affaires de sa mère; il pensait néanmoins que les accusations portées contre elle étaient fausses. D______ avait soutenu financièrement aussi bien sa sœur – à laquelle elle avait versés CHF 20 millions environ entre 2004 et 2012 – que lui-même – à raison de CHF 10 millions environ de 2006 à 2008 – (procès-verbal du 18 avril 2013).
d.c.a. Par déclaration du 22 août 2017, A______ s’est constituée partie plaignante, acte qu’elle a complété le 5 janvier 2021.
Dans ses écritures, elle a détaillé le déroulement de six occurrences – traitées ci-après sous chiffres (1) à (6) – de ventes/détournements de biens publics communaux orchestrées (in)directement par C______ en faveur de son ex-épouse, ajoutant qu’il y en avait eu de nombreuses autres [sans développement supplémentaire].
d.c.b. À l’appui de ses allégués, elle a produit les relevés de diverses relations bancaires détenues par D______ et E______ auprès de l’établissement [bancaire] B______, J______.
D’après ceux-ci, les prénommés ont transféré, entre 2003 et 2007, des sommes totalisant plusieurs millions de dollars américains/d’euros sur des relations helvétiques appartenant à leur fille et sœur, le plus souvent au titre de "financial aid [ou] support".
d.d. Le Ministère public a ordonné le séquestre de la documentation bancaire des comptes (in)directement détenus par la famille C___/D___/E___/G______ en Suisse.
À teneur de ces documents, G______ a été titulaire d’une relation (n° 5______) ouverte dans les livres de [la banque] K______ (ci-après : le compte K______). Tant la prénommée que D______ en étaient les ayants droit économiques. Entre mars 2004 et février 2006, cette dernière y a transféré USD 25.1 millions et EUR 4.37 millions au total, à titre d’aide pour sa fille. Cette relation a été clôturée en octobre 2006.
G______ détenait également plusieurs relations auprès de L______ SA. D______ a versé, sur l’une d’elles (n° 2_____), entre mai et octobre 2007, USD 10.2 millions environ.
e. Le 8 octobre 2018, un tribunal B______ – statuant par défaut – a reconnu C______ coupable, notamment, de vingt épisodes de ventes/détournements illicites de biens publics [dont ceux détaillés dans les demandes d’entraide B______ et écritures de la
- 6/32 - P/16479/2012 plaignante] –; déclaré D______ coupable de plusieurs infractions; condamné les prénommés à, respectivement, 17 ans et 14 ans de peine privative de liberté; confisqué les valeurs B______ appartenant aussi bien à divers membres de la famille C___/D___/E___/G______ qu’aux sociétés détenues/contrôlées par ces derniers; saisi le patrimoine de la famille C___/D___/E___/G______ à raison de la contrevaleur de certains terrains que l’État n’avait pu récupérer et qui avaient dû être restitués à des particuliers.
Ce jugement – qui a été produit par C______ et D______ accompagné d’une traduction française – ne comprend aucun développement spécifique de droit B______ sur : l’éventuelle marge de manœuvre dont disposaient les autorités communales pour fixer le prix de vente lors du processus juridique de privatisation des biens publics; les délais de prescription applicables aussi bien aux infractions retenues contre les précités qu’aux prétentions en confiscation de l’État B______.
f. Les allégués et faits pertinents suivants ressortent du dossier s’agissant des épisodes litigieux :
f.a. Occurrences (1) "Jardin d’enfants", (2) "M______ Ltd" et (3) "Q______ Street" :
f.a.a. Il est établi par pièces que l’État B______ a vendu, entre 2000 et 2003, les terrains publics visés par ces trois occurrences à des sociétés détenues/contrôlées par D______, aux prix de, respectivement, USD 0.1 million, USD 0.3 million et USD 0.7 million. Ces sociétés les ont ensuite cédés, aux mêmes tarifs, soit directement à la prénommée (pour l’épisode 2), soit à une autre entité de même type, qui les a, à son tour, transmis à l’intéressée (occurrences 1 et 3).
En automne 2003, D______ a intégré l’ensemble de ces terrains (qui étaient partiellement construits) à l’actif d’une société qu’elle venait de créer (N______) pour un montant équivalent à USD 14.1 millions. À la mi-octobre de cette même année, elle a vendu ses parts de ladite société à une entité tierce, au même prix.
f.a.b. Le montant précité a été versé le 20 octobre 2003 sur l’un des comptes en monnaie B______ détenus par D______ auprès de J______.
Cette somme a été changée, le jour même, en EUR 5 millions et USD 8'222'291.-, puis versée sur d’autres relations (ouvertes dans ces deux devises) auprès de la même banque (ci-après : le premier compte en euros et le premier compte en dollars américains).
Le 5 décembre 2003, le montant d’EUR 5 millions a été débité de la première relation en euros et crédité sur un deuxième compte ouvert en euros, toujours au sein
- 7/32 - P/16479/2012 du même établissement. Le 4 mars 2004, EUR 2'500'456.- ont été prélevés de ce deuxième compte pour être reversés sur la première relation (en euros); après ce versement, le premier compte présentait un solde positif d’un peu plus d’EUR 3 millions; le même jour, EUR 3 millions ont été débités de ce compte en faveur de G______ "O______ AG" [banque allemande]. Le 4 mars 2004, EUR 3 millions ont été crédités sur le compte genevois K______, par "O______, AC______ [Allemagne]", sur ordre de D______. Les relevés bancaires figurant au dossier permettent de suivre le cheminement en Suisse des EUR 3 millions sus-évoqués, à tout le moins en partie.
Le premier compte en dollars américains où les USD 8'222'291.- ont été versés, a été crédité (USD 1.46 millions au total) et débité (USD 2'401'058.-) à plusieurs reprises entre les 20 octobre et 3 décembre 2003; à cette dernière date, ce compte présentait un solde positif d’USD 7.28 millions. Sur cette somme, à tout le moins USD 5'821'233.- restaient en relation avec les fonds provenant de la vente des parts de N______ (soit USD 8'222'291.- – USD 2'401'058 débités). Le 5 décembre 2003, les USD 7.28 millions précités ont été transférés sur un deuxième compte ouvert en dollars américains auprès de J______. Le 4 mars 2004, cette deuxième relation a été débitée d’USD 5'513'889.71 au profit du premier compte en dollars américains; cette relation présentait, après ledit versement, un solde positif d’un peu plus de USD 7 millions; le même jour, USD 7 millions ont été débités de ce dernier compte en faveur de G______ "P______ LTI, AD______ [États-Unis]". Le 4 mars 2004, USD 7 millions ont été crédités sur le compte genevois K______, par "O______ Trust, AD______", sur requête de D______. Les relevés bancaires versés au dossier permettent de suivre le cheminement en Suisse des USD 7 millions sus-évoqués, à tout le moins en partie.
f.a.c. C______ a été reconnu coupable, par la justice B______, en lien avec ces trois épisodes d’abus de pouvoir, pour avoir pris, ou instruit d’autres agents publics, de prendre des décisions préjudiciables à l’État (art. 307 du Code pénal B______ [ci- après : CP/B______]; jugement traduit, pp. 12 à 23). Le prénommé et son épouse avaient, en outre, fondé et dirigé une organisation criminelle dédiée aux détournements de biens publics, parmi lesquels les terrains visés par ces trois occurrences (art. 253 CP/B______; jugement traduit, pp. 4 à 12), et légalisé des fonds obtenus de manière illicite, en transférant une partie de leurs bénéfices indus à G______, en Suisse (art. 193 CP/B______; jugement traduit, pp. 23 à 25).
f.a.d. Les ex-époux C______/D______ ont contesté avoir agi de façon répréhensible. Le jugement B______ était totalement infondé. Les faits pour lesquels ils avaient été jugés étaient prescrits depuis 2017, selon le droit B______; ce constat était corroboré par un spécialiste en droit des anciennes républiques soviétiques, auquel ils avaient demandé un avis sur ce point, document qu’ils joignaient à leurs déterminations. Par ailleurs, le jugement du 8 octobre 2018 traitait déjà du blanchiment d’argent en Suisse (art. 193 CP/B______); partant, le classement de la procédure genevoise,
- 8/32 - P/16479/2012 ouverte du chef de la même infraction (art. 305bis CP), devait être ordonné en application de l’art. 8 al. 3 CPP.
C______ a ajouté n’avoir jamais disposé du pouvoir de vendre des biens étatiques, ni d'en fixer les prix. En effet, c’était le TerCom qui arrêtait ces derniers, sur la base de tarifs établis par le gouvernement central de la République du B______. Au moment des faits litigieux, ledit tarif s’élevait à environ USD 5.- le mètre carré. Lorsqu’un immeuble public pouvait être vendu de gré à gré, le "F______" [maire] se contentait de transmettre la requête de l'acheteur au TerCom, qui se chargeait d'émettre un avis sur la possibilité d'utiliser le terrain aux fins exposées dans la demande. Le dossier était ensuite transmis à une commission pour examen, puis élaboration d'un projet foncier et établissement d'un avis contraignant. Sur la base de cet avis et sans pouvoir s'en écarter, le "F______" devait autoriser ou refuser le transfert de la parcelle. En cas d'avis positif, un contrat de vente était conclu entre l'acheteur et le TerCom. Quand un terrain devait être vendu par le biais d’enchères, le rôle du "F______" se limitait à désigner les biens communaux susceptibles d’être cédés. La responsabilité de la privatisation incombait ensuite aux RépCom et TerCom. Les conditions et le prix de vente étaient fixés par le TerCom, et l'appel d'offres, publié. Les candidatures étaient examinées par une commission, composée de représentants de divers organes étatiques; dite commission décidait de l’adjudication du terrain par un vote majoritaire, étant relevé que le "F______" n’y siégeait pas et n’avait pas de pouvoir hiérarchique sur celle-ci. Ses explications étaient corroborées par un second avis de droit, qu’il versait au dossier.
Pour sa part, D______ a exposé avoir acquis les biens litigieux en toute légalité, ceux-ci ayant été vendus au tarif officiel pour les deux premiers épisodes, respectivement au prix fixé par le TerCom pour le troisième [qui concernait le rachat d’actions, à l’État, d’une société détenant un terrain préalablement privatisé]. La différence entre le prix d'acquisition des immeubles et leurs valeurs inscrites au capital de la société N______ s’expliquait par : la plus-value résultant de la réunification de plusieurs parcelles; le fait que les "projets de construction (…) faisaient partie intégrante des terrains [cédés]"; l'augmentation des prix sur le marché immobilier, "alors en pleine explosion".
f.b. Épisode (4) "177, 179 [et] 181 Q______ Street"
f.b.a. D’après des pièces produites par A______, D______ et sa mère avaient personnellement acquis de l’État B______, en septembre et décembre 2003, trois terrains constructibles dans la rue précitée, pour un prix totalisant USD 150'000.- environ.
Après différentes donations et ventes au sein de la famille C___/D___/E___/G______, ces terrains ont été remis à E______, lequel les a intégrés, en novembre 2006, au capital d’une société détenue par ses soins, R______
- 9/32 - P/16479/2012 LTD, pour une valeur d'environ USD 7.2 millions, étant relevé qu’entretemps des bâtiments résidentiels y avaient été construits.
Quelques mois plus tard, le prénommé a vendu ses parts de ladite société à une entreprise tierce, au prix d’USD 7.57 millions environ.
f.b.b. Cette dernière somme a été créditée le 11 mars 2007 sur un compte détenu par E______ auprès de J______. Le prénommé a transféré, depuis ce compte, deux montants à sa sœur, au titre de soutien financier.
Le premier (USD 150'076.-), débité le 13 avril 2007, a été crédité le 16 suivant sur l’une des relations de G______ auprès de L______ SA (n° 3_____). Les relevés bancaires figurant au dossier permettent de suivre le cheminement de cette somme en Suisse, à tout le moins en partie.
La seconde (USD 2'060'000.-) a été créditée le 11 mai 2007 sur une autre relation détenue par la prénommée auprès de la même banque (n° 2______-3). Le cheminement de cette somme en Suisse peut également être retracé; à titre d’illustration, elle a été intégralement reversée, trois jours après sa réception, sur le compte d’une société offshore (S______ SA, incorporée aux îles Marshall), relation ouverte auprès de L______ SA (n° 4_____) dont D______ était ayant droit économique.
f.b.c. La justice B______ a, semble-t-il, pour cet épisode reconnu les ex-époux coupables des mêmes infractions que celles énumérées à la lettre B.f.a.c supra. [le magistrat paraissant avoir regroupé, sous l’occurrence "232 Q______ Street", l’ensemble des faits imputés aux ex-époux C______/D______ en lien avec cette rue].
f.b.d. Aucun des prévenus n’a été invité à se déterminer sur cette occurrence, ni ne l’a fait spontanément.
f.c. Épisode (5) "T______"
f.c.a. Aux dires de A______, la société U______ – détenue à parts égales entre une entité appartenant à la famille C___/D___/E___/G______ (V______ LLP) et une autre personne morale, W______ AS – aurait acquis deux terrains publics en 2004, au prix d’USD 2.9 millions environ. En avril 2005, D______ aurait vendu les parts de V______ LLP, au prix d’USD 10 millions.
f.c.b. D______ reconnaît avoir détenu 50% des parts de U______, société qui avait "reçu un terrain de la ville" de A______. En 2005, elle avait vendu V______ LLP à W______ AS pour l’équivalent d’USD 9.3 millions.
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f.c.c. D’après les pièces bancaires du dossier, trois virements provenant de V______ LLP ont été crédités, après la vente de cette société, sur l’un des comptes en monnaie B______ de D______ auprès de J______, totalisant AE______ [monnaie locale] 500 millions (correspondant à environ USD 3.7 millions).
Le 6 juillet 2005, ces AE______ 500 millions et le solde déjà en compte ont été transférés sur une autre relation en monnaie B______ de l’intéressée. Cette seconde relation a été créditée et débitée à plusieurs reprises jusqu’au 23 février 2006. À cette dernière date, à tout le moins l’équivalent d’USD 3.47 millions restait en relation avec les fonds versés par V______ LLP.
Le 23 février 2006, un prélèvement sur le second compte précité a été converti en USD 2.5 millions, puis transféré sur l’une des relations en dollars américains (auprès de J______) appartenant à D______. Le même jour, ces USD 2.5 millions, majorés des USD 8.5 millions déjà en compte, ont été virés sur la relation de G______ auprès de la banque K______; les USD 10 millions concernés ont été reçus le lendemain, à titre d’aide financière. Les relevés bancaires figurant au dossier permettent de suivre le cheminement, en Suisse, des USD 10 millions susvisés; à titre d’illustration, ils ont été transférés, le jour de leur réception, sur le compte d’une société (X______ FOUNDATION) ouvert dans les livres de la banque K______, relation (n° 6______) dont D______ semble avoir été ayant droit économique [l’intéressée ayant requis, le jour de la clôture de ce compte, que le solde des avoirs lui soit restitué].
f.c.d. La justice B______ a reconnu coupables, pour cet épisode, C______ de corruption passive – ce dernier ayant prétendument accepté de W______ AS un pot-de-vin, en contrepartie de la "mise à disposition des terrains" – (art. 311 CP/B______), D______ de complicité de corruption (jugement traduit, pp. 64-67) et les deux prénommés, aussi bien de légalisation de fonds obtenus de manière illicite, pour avoir transféré une partie de leurs bénéfices illicites à G______, en Suisse (art. 193 CP/B______; jugement traduit, p. 67), que de création et gestion d’un groupe criminel organisé (art. 235 CP/B______; jugement traduit, pp. 4 à 12).
f.d. Épisode (6) "Panneaux publicitaires"
f.d.a. Aux dires de A______, les investigations B______ auraient établi que deux sociétés détenues et/ou contrôlées par D______ auraient acquis, entre novembre 2002 et février 2003, cinquante-cinq parcelles publiques munies de panneaux publicitaires. Or, ces ventes contrevenaient à un décret qui stipulait qu’une utilisation privée de ces surfaces ne pouvait être que temporaire et sans nuisance à l’usage commun. Nombre desdites parcelles auraient ensuite été revendues à des membres de la famille C___/D___/E___/G______, qui les auraient louées à des tiers de 2002 à 2012 et, grâce à cela, auraient réalisé des revenus de l’ordre d’USD 47 millions.
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Elle soupçonnait que les gains précités aient été transférés en Suisse. Elle ne disposait toutefois d’aucun document en attestant (pli du 22 janvier 2021, p. 11).
f.d.b. C______ a admis avoir attribué une série de "parcelles avec des panneaux publicitaires à diverses sociétés", mais contesté toute irrégularité lors de ces opérations.
f.d.c. Le jugement du 8 octobre 2018 a reconnu le prénommé coupable d’abus de pouvoir pour cet épisode (jugement traduit, pp. 49-52).
f.e. Épisode (7) "Y______ - Z______ LLP"
f.e.a. D’après l’État B______ (CP/1______/2012; Requête d’entraide IV, pp. 15-16), C______ aurait, en novembre 2004, approuvé la vente de deux terrains à des sociétés (Y______ LLP et Z______ LLP) contrôlées par la famille C___/D___/E___/G______. Or, ces immeubles ne pouvaient être cédés à des particuliers que de façon temporaire, étant situés dans des zones protégées.
Les parcelles auraient été, après diverses reventes, acquises par un "partenaire en affaire" de D______, pour un prix similaire à celui auquel A______ les avait cédées (USD 150'000.- environ). Ces terrains et d’autres immeubles privés auraient servi à garantir un prêt d’USD 32 millions. Ledit "partenaire" aurait ensuite remis une partie de cette somme (USD 6 millions au moins) à D______ pour la "rétribu[er]" de son implication dans l’acquisition des terrains.
f.e.b. Interrogé sur cette occurrence (dans le cadre de la procédure nationale), C______ a confirmé que les sociétés précitées avaient acquis les deux parcelles litigieuses, qui étaient "grevé[es] de servitudes relatives aux obligations légales affectant les [immeubles] en bordure de cours d’eau". Il ignorait que son ex-épouse était liée auxdites sociétés (procès-verbal du 8 mai 2014, p. 4).
f.e.c. La justice B______ a reconnu coupables, pour cet épisode, C______ d’abus de pouvoir, et le prénommé ainsi que D______ de légalisation de fonds obtenus de manière illicite, pour avoir revendu à plusieurs intervenants les terrains litigieux.
f.f. Autres occurrences f.f.a. Le jugement B______ traite, en sus des épisodes (1) à (7), de treize autres occurrences (8 à 20). f.f.b. Aux dires de A______, le Ministère public aurait, lors de la procédure d’entraide, interrogé les ex-époux C______/D______ sur les épisodes intitulés
- 12/32 - P/16479/2012 "Aéroport international de A______" et "AA_____" (ci-après les occurrences (8) et (9)).
Cette assertion ne peut être vérifiée, les procès-verbaux de la cause CP/1______/2012 – dont l’apport à la présente procédure a été ordonné le 19 octobre 2017 – n’ayant pas été versés au dossier.
f.f.c. L’instruction de la présente cause n’a porté sur aucun des épisodes précités.
g. Tout au long de la procédure, A______ a bénéficié d’un accès restreint au dossier. h.a. Par ordonnance rendue le 12 novembre 2019, le Procureur a, d’une part, classé la procédure – étant relevé qu’il a limité son examen aux épisodes (1) à (6) précités – et, d’autre part, confirmé le droit d’accès limité au dossier de A______. À ce dernier égard, la commune était étroitement liée au B______, qui avait demandé l'entraide afin de localiser les avoirs des prévenus en Suisse. Les quatre requêtes ayant été déclarées irrecevables, il convenait d’éviter de contourner les règles sur l'entraide via la consultation du dossier. h.b. A______ a contesté cette décision, au motif, notamment, que le Ministère public n’y avait pas abordé les "multiples épisodes de détournement de biens publics", pourtant décrits dans le jugement B______. Dans son arrêt du 11 mars 2020 (ACPR/190/2020), la Chambre de céans a jugé que les prévenus n’étaient pas habilités, à l’occasion de la procédure de recours, à s’en prendre à la qualité de partie plaignante de la commune – du fait qu’elle ne disposerait pas de l'autonomie nécessaire pour se constituer demanderesse au pénal et au civil –, puisqu’ils n’avaient jamais contesté, au préalable, la participation de A______, ni demandé formellement son éviction. Sur le fond, elle a considéré que même si la procédure d'entraide était clôturée, il subsistait un risque de transmission de renseignements au B______ de la part de la commune; en effet, ces deux collectivités étaient étroitement liées; de plus, les pièces bancaires figurant au dossier pénal étaient les mêmes que celles requises par la voie de l'entraide. Force était donc de nier, à A______, l’accès aux résultats des recherches bancaires (réponse des établissements et documents relatifs aux comptes). En revanche, les actes de la procédure (ordonnances – y compris de séquestres bancaires – , procès-verbaux, correspondances) devraient pouvoir être consultés par les avocats de A______, mais non par cette dernière. La commune devrait ensuite avoir la possibilité de présenter des réquisitions de preuves, sur lesquelles il appartiendrait au Ministère public de statuer, avant de se prononcer à nouveau sur le sort de la poursuite. L’ordonnance de classement était donc annulée.
- 13/32 - P/16479/2012 h.c. Le 6 août 2020, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A______ contre cet arrêt. Il a confirmé le bien-fondé de l’étendue de la limitation d’accès au dossier précitée, respectivement son caractère proportionné (arrêt 1B_225/2020).
i. Après avoir laissé les conseils de A______ consulter le dossier dans les limites précitées, le Procureur a informé les parties, le 27 novembre 2020, qu’un classement allait être prononcé. i.a. La plaignante a sollicité l’administration d’actes d’enquêtes complémentaires consistant, pour l'essentiel, en la saisie de documents (notamment bancaires) et l'audition des prévenus. i.b. C______, D______ et E______ ont requis, dans des écritures circonstanciées, d’être indemnisés au sens de l’art. 429 CPP. La note d’honoraires produite par le dernier nommé ne permet pas de déterminer la part des prestations effectuées par ses avocats en lien avec chacun des épisodes litigieux. C.
a. Dans la partie en fait de sa décision de classement, le Ministère public a uniquement mentionné les dates d’arrivée en Suisse des valeurs liées aux occurrences (1) à (5). Sur le fond, il a considéré que les terrains concernés par ces épisodes avaient été acquis en toute légalité, dans le respect des procédures applicables aux privatisations de biens B______, décrites par C______. L’ancien "F______" [maire] n’avait donc joué qu’un rôle marginal dans l’attribution des immeubles litigieux, cette prérogative appartenant avant tout au TerCom; les autorités B______ avaient, du reste, appliqué les tarifs fixés par le gouvernement. La différence entre les prix d’achats initiaux des terrains et celui de leur revente s’expliquait, pour les épisodes (1) à (3), par le regroupement de plusieurs parcelles, et, pour le numéro (4), par la construction, sur lesdits terrains, de bâtiments. L’existence de soupçons suffisants contre les prévenus devait donc être niée (art. 319 al. 1 let. a CPP). Subsidiairement, l’infraction à l’art. 305bis CP était prescrite pour les occurrences (1) à (5) [sans autre développement]. L’épisode (6) se fondait sur des allégués relatifs aux investigations B______, sans autre élément accréditant les soupçons. L’on ignorait, en outre, quels établissements bancaires avaient réceptionné les gains en résultant.
Les frais de la cause étaient imputés à C______ et D______ (art. 426 al. 2 CPP), les soupçons du MROS à leur sujet étant venus étayer les éléments dénoncés par le B______ dans ses différentes demandes d’entraide [sans autre précision]. Corrélativement, ils seraient déboutés de leurs prétentions fondées sur l’art. 429 CPP.
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Quant à E______, des dépens réduits lui seraient alloués (10 heures et 35 minutes d’activité d’avocat, en lieu et place des 532 heures requises, cette durée apparaissant excessive). En revanche, il était débouté de ses autres conclusions en indemnisation (dommages économiques et tort moral); en effet, c’était "vraisemblablement (…) les procédures pénales ouvertes au B______ contre ses parents qui [étaient] à l’origine des faits qu’il invoqu[ait] pour justifier" ses prétentions [sans autre développement].
b. À réception de cette ordonnance, A______ a demandé au Ministère public de pouvoir consulter les relevés bancaires suisses du dossier (via ses avocats uniquement), en particulier ceux se rapportant à G______. Le 4 août 2021, le Procureur a rejeté cette requête, pour les mêmes raisons que celles exposées dans les arrêts ACPR/190/2020 et 1B_225/2020, auxquels il a renvoyé la plaignante. D. a.a. Dans son premier recours, A______ conteste le refus de consultation précitée, au motif qu'il l’empêcherait, d’une part, de contrôler la prescription des épisodes (1) à (5) retenue dans l’ordonnance de classement et, d’autre part, de vérifier si les prévenus avaient (in)directement bénéficié des fonds liés aux occurrences (6) à (20).
a.b. Le classement était infondé pour six motifs.
Premièrement, le Ministère public avait, en lien avec les occurrences (1) à (5), violé son droit d’être entendue, en ayant appliqué, de manière inattendue et sans l’avoir préalablement interpellée, des normes de droit B______. Deuxièmement, le constat selon lequel les terrains visés par ces occurrences auraient été acquis en toute légalité, reposait exclusivement sur les allégués des prévenus, ce qui incluait les avis de droit qu’ils avaient produits. Or, leurs affirmations étaient inexactes, comme cela ressortait d’un rapport – joint à son recours – rédigé par une spécialiste en droit B______. En effet, C______ avait joué un rôle décisif in casu pour les raisons suivantes : le "F______" disposait d’un potentiel pouvoir d’influence sur l’un des comités qui intervenait dans le processus de privatisation des biens publics (cf. le rapport de la spécialiste sus-évoquée, § 49 p. 10); il prenait la décision finale d’autoriser ou non les ventes de gré à gré; il était chargé de lister, puis de choisir, les immeubles à vendre aux enchères; enfin, il lui incombait, "en matière de privatisation", de déterminer le prix de vente initial. À ce dernier égard, le tarif résultant des normes B______ constituait un prix plancher; partant, il incombait aux agents publics de vendre un bien au prix du marché s’ils entendaient respecter leurs obligations de loyauté envers l’État. Troisièmement, le classement faisait fi du jugement B______, dont il résultait pourtant que C______ et D______ s’étaient rendus coupables de nombreux crimes au B______. Quatrièmement, l’absence de description, dans l’ordonnance déférée, du flux des fonds litigieux après leur arrivée en Suisse l’empêchait de contester utilement le motif de la prescription, procédé qui violait son droit d’être entendue. L’infraction à l’art. 305bis ch. 2 CP ne devrait, du reste, pas être prescrite, puisque chacune des nombreuses utilisations des fonds
- 15/32 - P/16479/2012 B______ en Suisse était susceptible de constituer un autre acte d’entrave, faisant courir un nouveau délai de quinze ans.
Cinquièmement, la réalité des infractions préalables, objets de l’épisode (6), résultait des jugement et investigations B______. Il appartenait au Procureur d’établir le paper trail des gains réalisés à ces occasions. Pour ce faire, il lui faudrait reconstituer, au moyen des pièces bancaires versées au dossier, la provenance des dizaines de millions de dollars/d’euros que la famille C___/D___/E___/G______ avait "rapatriés et investis en Suisse", dont une partie provenait nécessairement d’activités illicites, les revenus réalisés par les intéressés ne pouvant "expliquer une telle fortune".
Sixièmement, la décision querellée était muette aussi bien sur les épisodes (7) à (9) – qui avaient pourtant été instruits – que sur ceux décrits dans le jugement B______ (10 à 20) – pour lesquels C______ et D______ avaient été condamnés –. Une telle omission violait son droit d’être entendue.
b. Invités à se déterminer, les intimés concluent au rejet des recours.
b.a. Le Ministère public, qui a persisté dans ses deux décisions, ne s’est pas prononcé sur les épisodes (7) et suivants.
b.b. C______ et D______ contestent derechef la qualité de partie plaignante de A______, pour les mêmes raisons que celles mentionnées à la lettre B.h.b ci-dessus. La limitation du droit d’accès au dossier de la commune était fondée, comme l’avait déjà jugé le Tribunal fédéral (arrêt 1B_225/2020). Le classement se justifiait, au vu des arguments exposés à la lettre B.f.a.d supra; un nouvel avis de droit – joint à leurs observations – confirmait d’ailleurs l’exactitude des deux précédents. À cela s’ajoutait que l’infraction à l’art. 305bis CP était prescrite. C______ et D______ sollicitent l’octroi de dépens, sans toutefois les chiffrer.
b.c. E______ ne se prononce pas sur le premier recours. Concernant le classement, il fait valoir que l’existence des crimes préalables allégués n’était ni démontrée, ni "démontrable" eu égard au "système judiciaire dysfonctionnel" qui prévalait au B______. En tout état, les faits qui lui étaient reprochés étaient prescrits.
c. A______ réplique et persiste dans les termes de son recours, ajoutant que les actes d’entrave récurrents commis par la famille C___/D___/E___/G______ sur les fonds criminels litigieux, relevaient du délit continu.
Elle produit, notamment, deux nouveaux avis de droit d’après lesquels : le dernier rapport produit par les intimés était erroné; les infractions préalables reprochées aux
- 16/32 - P/16479/2012 prévenus n’étaient pas prescrites en droit B______ le 8 octobre 2018, jour du prononcé du jugement.
d. C______ et D______ dupliquent et persistent dans leurs conclusions.
e.a. À l’appui de leur propre recours, les deux prénommés prétendent que leur condamnation aux frais de la cause viole la présomption d’innocence. Par ailleurs, le refus de prise en charge de leurs dépens revenait à les sanctionner financièrement, alors même que la procédure diligentée contre eux avait été classée.
e.b. Pour sa part, E______ reproche au Ministère public de ne pas l’avoir indemnisé intégralement, qui plus est sans "prendre (…) la peine" de se prononcer sur les éléments circonstanciés exposés dans sa requête.
e.c. À réception, ces deux recours ont été gardés à juger sans échange d’écriture ni débats. EN DROIT : 1. Vu leur connexité évidente, les quatre recours seront joints. I. Premier recours de A______ 2. Cet acte a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), à l’encontre d’une ordonnance de restriction d’accès à la procédure (art. 108 CPP), décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP; Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand du CPP, Bâle 219, n. 18 ad art. 108).
Il émane, par ailleurs, de la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b) – statut de A______ que les prévenus ne sont pas habilités à critiquer, pour les raisons déjà exposées dans l’arrêt ACPR/190/2020 –, partie qui dispose, en principe, d’un droit de consulter le dossier en vertu de l’art. 101 al. 1 CPP (art. 382 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_225/2020 cité à la lettre B.h.d consid. 1). 3. 3.1.1. L’accès au dossier pénal (art. 101 al. 1 CPP) n'est pas absolu. Il peut, en effet, être restreint, lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que la partie requérante abuse de ses droits (art. 108 al. 1 let. a CPP). L’existence d’un tel abus ne peut, en général, être exclue quand cette partie requérante est un État (ou lui est étroitement liée) et qu’elle pourrait obtenir, par le biais de l’affaire interne, la consultation d’éléments qui lui ont été préalablement refusés dans une procédure d'entraide (arrêts du Tribunal fédéral 1B_206/2020 du 9 novembre 2020 consid. 2 et 1B_225/2020 précité, consid. 3.1 in fine et 3.2 in fine).
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3.1.2. Toute restriction au droit de consulter le dossier doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2). Ainsi en va-t-il lorsqu’une décision énonce, dans sa motivation, les éléments qui permettent de la contester utilement, respectivement quand cette décision se fonde sur d’autres considérations que celles liées aux pièces non consultables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_225/2020 précité, consid. 3.4 et 3.5).
3.2. En l’espèce, il est acquis que la commune de A______ est étroitement liée au B______ (ACPR/190/2020 et arrêt du Tribunal fédéral 1B_225/2020).
Le risque que la première, si elle était habilitée à consulter l’ensemble des données bancaires recueillies, les transmette au second, lequel s’en est vu refuser l’accès lors de la procédure d’entraide, demeure donc d’actualité.
Il convient de déterminer si ces données étaient, malgré tout, indispensables à la plaignante pour exercer son droit de recours.
Tel n’est pas le cas s’agissant du classement des épisodes (1) à (5). En effet, dit classement repose, à titre principal, sur l’inexistence de crimes préalables au B______, soit un motif sans rapport avec la documentation bancaire litigieuse. Subsidiairement, il se fonde sur la prescription de l’infraction à l’art. 305bis CP; or, le Ministère public expose, dans son ordonnance, les dernières opérations qu’il a examinées en lien avec le flux des fonds B______, à savoir leur arrivée en Suisse sur les comptes de G______; les dates de ces opérations y sont également énoncées. La plaignante était donc en mesure de contester le dies a quo du délai de prescription – implicitement – retenu dans l’ordonnance; elle l’a du reste fait, en soutenant que chaque utilisation des valeurs après leur transfert en Suisse était susceptible de faire courir un nouveau délai de prescription de quinze ans.
De plus, la recourante pouvait, pour contester le classement de l’épisode (6), fournir des preuves démontrant l’existence aussi bien des crimes préalables y relatifs que du versement des gains en résultant sur des comptes B______, comptes ensuite débités en faveur de relations helvétiques. Elle n’avait pas non plus besoin des relevés bancaires litigieux pour faire grief au Procureur de ne pas avoir justifié le classement des occurrences (7) à (20).
Des considérations qui précèdent, il résulte que la limitation d’accès au dossier critiquée n’a nullement entravé la plaignante dans l’exercice de son droit de recours. L’atteinte examinée demeure donc proportionnée. II. Deuxième recours de A______
- 18/32 - P/16479/2012 4. 4.1. Cet acte est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de classement sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante, partie (art. 104 al. 1 let. b CPP) qui a qualité pour agir, les prétendus crimes préalables commis à l’étranger étant susceptibles d’avoir lésé ses intérêts patrimoniaux (art. 115 et 382 CPP; ATF 146 IV 211 consid. 4). 4.2. Les pièces nouvelles produites par les parties devant la Chambre de céans sont également recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2). 5. La plaignante conteste que les conditions pour le classement des occurrences (1) à (5) soient réunies. 5.1. L’ordonnance entreprise repose, tout d’abord, sur l’absence de crime préalable commis au B______. 5.1.1. Conformément à l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), respectivement quand les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition s’applique conformément au principe "in dubio pro duriore", selon lequel un classement ne peut être prononcé que si la situation factuelle et juridique est claire. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_33/2021 du 12 juillet 2021 consid. 2). 5.1.2. L’art. 305bis CP (blanchiment d'argent) réprime le comportement de celui qui aura commis un acte propre à entraver la confiscation de valeurs patrimoniales, dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime – soit d’une infraction passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP) –. L’auteur du blanchiment est également punissable si le crime préalable a été commis à l’étranger et est réprimé autant en Suisse que dans le pays où il a été perpétré (art. 305bis ch. 3). La preuve de l'infraction préalable commise à l'étranger peut être apportée par un jugement condamnatoire rendu dans l’État concerné (J.-B. ACKERMANN, Wirtschaftsstrafrecht der Schweiz, 2e éd., Berne 2021, § 15 n. 96; M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 19 ad art. 305bis). En l'absence d'une telle condamnation, le juge suisse devra se convaincre de l'origine criminelle des avoirs en application des prescriptions de droit helvétique en matière de preuves (Message du Conseil fédéral du 12 juin 1989 concernant la modification du code
- 19/32 - P/16479/2012 pénal suisse, législation sur le blanchissage d'argent et le défaut de vigilance en matière d'opérations financières, FF 1989 II 961 ss, p. 983), soit selon le principe de la libre appréciation de celles-ci (art. 10 al. 2 CPP). 5.1.3. En l’espèce, la recourante reproche aux ex-époux C______/D______ d’avoir instauré, lors d’un processus de privatisation d’immeubles au B______, un système d’abus/de gestion déloyale des intérêts publics, voire de corruption. Ce système avait été mis en œuvre par C______, avec le concours d’autres agents étatiques et aurait été destiné à faire profiter D______ (le cas échéant via des sociétés qu’elle contrôlait), de prix de vente préférentiels, permettant ainsi à l’intéressée, voire à d’autres membres de sa famille, de s’enrichir au détriment de la collectivité publique. De tels agissements sont, théoriquement, susceptibles d’être réprimés pénalement aussi bien au B______ (cf. à cet égard les normes citées dans le jugement traduit, dont l’existence et la teneur ne sont pas contestées) qu’en Suisse. En effet, le code pénal helvétique réprime les membres d’une autorité publique qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit abusent des pouvoirs de leur charge (art. 312 CP), soit lèsent, dans un acte juridique, les intérêts publics qu’ils ont pour mission de défendre (art. 314 CP). L’art. 322quater CP réprime également, depuis le 1er mai 2000, date de son entrée en vigueur, la corruption passive des fonctionnaires. Ces infractions, qui constituent des crimes au regard de la peine menace applicable (i.e. cinq ans), peuvent également être commises sur l’instigation (art. 24 CP), ou avec la complicité (art. 25 CP), de tiers. La condition de la double incrimination (cf. art. 305bis ch. 3 CP) paraît donc être réalisée. 5.1.4. Il résulte de la procédure que D______ et E______ ont acquis des terrains publics B______ à un certain tarif, puis les ont revendus à un prix plus élevé. Ces agissements sont toutefois pénalement irrelevants. Seul importe que, lors des transactions initiales passées avec l’État B______, des agents publics aient commis une ou plusieurs infractions (i.e. acceptation de vendre les biens des occurrences (1) à (5) à un prix sensiblement moindre que celui auquel ils pouvaient/devaient l’être). Le jugement B______ est, en lui-même, impropre à prouver l’existence de telles infractions, à défaut d’être suffisamment fiable. En effet, d’après la jurisprudence rendue par le Tribunal administratif fédéral, "la justice" n’est pas indépendante au B______, les jugements rendus y étant fortement influencés par les autorités exécutives supérieures (arrêt D-7685/2016 du 29 décembre 2020 consid. 8.5 et 10.9).
- 20/32 - P/16479/2012 Il convient donc d’examiner si la réalité des crimes préalables allégués ressort d’autres éléments du dossier. À ce stade, aucune des pièces produites ne corrobore(nt), ni n’infirme(nt), des infractions contre les devoirs de fonction. Quant aux allégués des parties – ce qui inclut les avis de droit étranger versés à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_33/2020 du 24 juin 2020 consid. 2.5; ATF 141 IV 369 consid. 6.2) –, ils sont diamétralement opposés au sujet, tant de la marge de manœuvre dont disposaient les autorités B______ pour fixer le prix d’achat des terrains publics aux époques concernées que du rôle du "F______" [maire]. Rien ne permet donc, en l’état, de privilégier la version des prévenus au détriment de celle de la plaignante, comme l’a fait le Ministère public. Au contraire, les affirmations de cette dernière selon lesquelles les tarifs fixés par les normes B______ constitueraient des prix planchers, font sens. En effet, l’on conçoit difficilement qu’un gouvernement accepte de céder des terrains publics à un prix inférieur à leur valeur réelle (par hypothèse supérieure au tarif réglementaire) pour permettre à des acquéreurs privés d’opérer une plus-value (soit en conservant l’immeuble, soit en le revendant immédiatement au prix du marché). L’existence de crimes préalables commis au B______ ne peut donc être niée, à ce stade. 5.2. Le classement des épisodes (1) à (5) repose, ensuite, sur la prescription de l’infraction à l’art. 305bis CP. 5.2.1. La procédure doit être classée lorsque des empêchements de procéder sont apparus (art. 319 let. d CPP), telle que la prescription de l'action pénale (L. MOREILLON/ A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 17 ad art. 319). 5.2.2. L’infraction de blanchiment simple (art. 305bis ch. 1 CP) se prescrit par sept ans pour les actes commis entre 2004 et 2013 (art. 70 al. 1 let. c aCP/ art. 97 let. c aCP), respectivement par dix ans pour ceux perpétrés dès 2014 (art. 97 let. c CP). 5.2.3. En cas de blanchiment aggravé (art. 305bis ch. 2 CP), la prescription est de quinze ans à compter de 2004 (art. 70 al. 1 let. b aCP/art. 97 let. b CP). La circonstance aggravante est réalisée lorsque le délinquant – qui peut être la même personne que celle ayant commis l’infraction préalable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_829/2019 du 21 octobre 2019 consid. 3.1) – agit comme membre d’une
- 21/32 - P/16479/2012 organisation criminelle (let. a) ou réalise un gain important en faisant métier de blanchir de l'argent (let. c). Dans cette dernière configuration, l’auteur doit intervenir au moins deux fois, dans le dessein d’en tirer des revenus (A. MACALUSO et al., op. cit., n. 57 ad art. 305bis); est important un chiffre d'affaires de CHF 100'000.-, respectivement un bénéfice de CHF 10'000.- (arrêt du Tribunal fédéral 6B_993/2017 du 20 août 2019 consid. 4.2.3, paru in SJ 2019 I 451). L'art. 305bis ch. 2 CP n'énumère pas de manière exhaustive les cas considérés comme graves. D'autres situations peuvent être qualifiées de la sorte, pour autant qu’elles soient d'une gravité comparable à celle des exemples donnés par la norme. Le Tribunal fédéral a notamment admis que le comportement d'un avocat en vue d'encaisser en faveur d'un client trois chèques d'un nominal d'environ CHF 1'000'000.- chacun pouvait constituer un cas grave générique. Par la suite, il a jugé que le comportement d'un auteur, quand bien même il avait procédé à de nombreux actes portant sur un million de francs environ, n'atteignait pas le seuil de gravité exigé. Dans une autre affaire, il a souligné que l'absence de gain et le fait que les actes de blanchiment n'avaient pas été effectués dans un cadre professionnel permettaient, dans l’occurrence, d'écarter l'aggravante, alors même que les actes, commis sur une longue période et de manière répétée, avaient porté sur une somme à sept chiffres. Il a, en revanche, admis la réalisation de cette aggravante dans le cas de blanchiment commis par une association de trois prévenus, portant sur plusieurs millions de francs suisses provenant de divers crimes, pendant plusieurs années et impliquant de nombreuses opérations (arrêt du Tribunal fédéral 6B_993/2017 précité, consid. 4.2.4 et 4.2.5). 5.2.4. En vertu de l’art. 98 CP – respectivement de l’art. 71 aCP entre 2004 et 2006, dont la teneur est identique –, la prescription court dès le jour : où l’auteur a exercé son activité coupable (let. a); du dernier acte si cette activité s’est exercée à plusieurs reprises (let. b); où les agissements ont cessé s’ils ont eu une certaine durée (let. c). En principe, l’art. 305bis CP ne constitue pas un délit continu. Toutefois, lorsque différents actes d’entrave portant sur les mêmes valeurs criminelles procèdent d’une décision unique et apparaissent objectivement comme formant un ensemble, ils peuvent être considérés comme un seul acte de blanchiment, avec pour conséquence que le délai de prescription de l’infraction commence à courir le jour de la commission du dernier acte (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2016.81. du 4 avril 2017 consid. 8.3; N. C. HERREN, Le blanchiment d’argent dans la jurisprudence des tribunaux fédéraux, in AJP/PJA 9/2017, p. 1112 et ss, p. 1119). 5.2.5. Constitue un acte de blanchiment d’argent toute manœuvre tendant à dissimuler le produit de l’infraction préalable, propre à en entraver le paper trail (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, Partie spéciale, art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 35 ad art. 305bis). Ainsi en va-t-il, généralement, du transfert des fonds d’un pays à un autre (ATF 145 IV 335 consid. 3.1), de leur versement sur un compte ouvert au nom d’un titulaire qui n’en est pas l’ayant droit économique (ATF 119 IV 242 consid. 1d; arrêt du
- 22/32 - P/16479/2012 Tribunal fédéral 1B_117/2009 du 27 août 209 consid. 2.4), de leur prélèvement en espèces (arrêt du Tribunal fédéral 6B_649/2015 du 4 mai 2016 consid. 1.1) ou encore de leur placement si le mode ou la manière d'opérer ne peut être assimilé au simple versement d'argent liquide sur un compte (ATF 119 IV 242 consid. 1d). 5.2.6. In casu, la recourante reproche aux intimés d’avoir blanchi d’importantes sommes d’argent, à une fréquence soutenue. Si cela s’avérait, la circonstance aggravante de l’art. 305bis ch. 2 CP pourrait être retenue. Les éventuels actes d’entrave commis sur les fonds versés en Suisse se prescriraient alors par quinze ans; toutes les opérations terminées avant février 2007 seraient, ainsi, prescrites. 5.2.7. À cette aune, les valeurs visées par l’occurrence numéro (4), transférées du B______ en Suisse les 13 avril et 8 mai 2007, ne sont pas encore atteintes par la prescription. 5.2.8. Les avoirs concernés par les épisodes (1) à (3) et (5) ont été crédités à Genève avant février 2007. Il y a donc lieu de déterminer si : des transactions séparées sur ces avoirs (remplois/utilisations), susceptibles de constituer des actes d’entrave (imputables à l’un des prévenus), sont intervenues après cette période, cas dans lequel la prescription courrait séparément pour chacune d’elles (art. 98 let. a CP); des opérations qui forment un tout et s’inscrivent dans la durée (susceptibles de relever de l’art. 305bis ch. 2 CP) étaient en cours à cette même période, voire ont débuté après celle-ci, hypothèse où le dies a quo de la prescription débuterait le jour du dernier acte (art. 98 let. b/let. c CP). Or, le Procureur n’a nullement procédé à un tel examen, se contentant de retenir (implicitement), au titre du dies a quo, la date d’arrivée des fonds en Suisse. La Chambre de céans ne saurait pallier cette carence. En effet, accomplir pareille analyse reviendrait à priver la plaignante – qui n’a jamais eu accès aux pièces bancaires concernées – de la possibilité d’en contester le résultat devant une juridiction disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait. Si le Procureur entendait clore la procédure en raison de la prescription, il lui incombait de respecter les réquisits de l’art. 108 al. 4 CPP, c’est-à-dire d’informer la recourante (avant de statuer) du type et de la date des opérations pertinentes pour juger de la prescription ou, à tout le moins, d’énoncer ces données dans sa décision. En conséquence, c’est à juste titre que la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue.
- 23/32 - P/16479/2012 En conclusion, aucun des deux motifs sur lequel repose le classement entrepris ne peut être confirmé. 5.3. Les ex-époux C______/D______ estiment qu’une condition de l’art. 305bis CP, non examinée par le Ministère public, ferait défaut (absence de confiscabilité des valeurs litigieuses, les infractions préalables commises au B______ étant prescrites). 5.3.1. Seules des valeurs patrimoniales confiscables peuvent faire l’objet d’un blanchiment d’argent (ATF 145 IV 335 consid. 3.2). Les prétentions en confiscation de l’État étranger où le crime a été perpétré ne doivent donc pas être prescrites (d’après sa propre réglementation) au moment de la survenance de l’acte d’entrave en Suisse, non plus que l’infraction préalable (ATF 145 IV 335 précité, consid. 3.2 et 3.3; 126 IV 225 consid. 3.b/bb; B. MAURON, Interactions entre blanchiment et confiscation, notamment dans un contexte international, in AJP/PJA 3/2021, p. 368 et ss, p. 378). 5.3.2. En l’espèce, l’on ignore, au vu des avis de droit contradictoires versés au dossier, si, à l’époque du transfert en Suisse des valeurs provenant des épisodes (1) à (5), les crimes imputés aux agents publics étrangers étaient prescrits. L’on ne connaît pas davantage le délai de prescription applicable aux prétentions en confiscation de la recourante. Un classement ne peut donc être envisagé sous cet angle, à ce stade. 5.4. Les ex-époux C______/D______ se prévalent de l’art. 8 al. 3 CPP. 5.4.1. En vertu de cette disposition, le ministère public peut renoncer à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s’y oppose et que l’infraction fait déjà l’objet d’une poursuite de la part d’une autorité étrangère ou que la poursuite est déléguée à une telle autorité. 5.4.2. En l’occurrence, la justice B______ a, semble-t-il, en relation avec l’infraction de légalisation de fonds obtenus de manière illicite (art. 193 CP/B______), condamné les ex-époux C______/D______ pour avoir transféré une partie des fonds criminels à leur fille, en Suisse. L’objet de la présente procédure n’est toutefois pas circonscrit auxdits transferts, les remplois/utilisations successifs, sur le sol helvétique, de ces fonds pouvant constituer d’autres actes d’entrave.
- 24/32 - P/16479/2012 Les comportements jugés à l’étranger, puis à Genève, n’apparaissent donc pas (strictement) identiques, de sorte qu’une application de l’art. 8 al. 3 CPP n’a pas lieu d’être. 5.5. En conclusion sur les occurrences (1) à (5), le classement est infondé. La cause sera, partant, renvoyée au Ministère public pour qu’il procède dans le sens du présent considérant.
Point n’est donc besoin d’examiner l’autre grief tiré de la violation du droit d'être entendue de la recourante (application, de façon inattendue, des normes de droit B______ pour classer ces occurrences). 6. La recourante se plaint du classement de l’épisode (6).
Elle admet pourtant n’avoir décelé, dans les relevés des comptes bancaires B______ des prévenus qu’elle détient, aucune preuve du transfert, sur des relations helvétiques, des fonds résultant de cette occurrence.
Le fait que la famille C___/D___/E___/G______ a fait virer, depuis le B______, d’importantes sommes d’argent en Suisse ne permet pas, en l’absence d’autre indice, de retenir qu’une partie de celles-ci serait issue de l’épisode (6) – cela même s’il fallait considérer qu’une fraction d’entre elles était, comme le soutient la recourante, d’origine illicite –. Partant, l’existence d’une infraction à l’art. 305bis CP n’est étayée par aucun élément concret.
Pour justifier sa thèse, la recourante souhaite que Ministère public analyse l’ensemble des données bancaires helvétiques séquestrées et trouve, ce faisant, un rapport entre certains des fonds versés en Suisse et l’occurrence litigieuse. Il lui a toutefois échappé que les enquêtes tendent à établir des soupçons existants, et non à découvrir des indices relatifs à une activité criminelle, procédé qui est prohibé (fishing expedition). Il s’ensuit que le classement de l’épisode (6) doit être confirmé. 7. La recourante reproche au Procureur de ne pas avoir statué sur les occurrences (7) à (20).
7.1. L'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit
- 25/32 - P/16479/2012 par l'art. 29 al. 1 Cst féd. (arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.1 et les références citées).
Une violation de ce droit peut toutefois être réparée devant la juridiction supérieure qui dispose d'un plein pouvoir d'examen, pour autant que l'autorité intimée ait justifié et expliqué sa décision dans un mémoire de réponse et que le recourant ait eu la possibilité de s'exprimer sur ces points dans une écriture complémentaire (ATF 125 I 209 consid. 9a p. 219 et 107 Ia 1 consid. 1 p. 2 et s.; arrêt du Tribunal pénal fédéral R.R.2019.70 du 3 septembre 2019, consid. 3.1 in fine).
7.2. En l’espèce, il faut admettre, avec la recourante, que le Ministère public a (brièvement) instruit l’épisode (7). S’étant saisi de cette occurrence, il lui incombait, s’il estimait qu’un classement se justifiait, de le prononcer formellement. En s’en abstenant, il a commis un déni de justice.
Cette violation n’a pas pu être réparée devant la Chambre de céans, faute pour le Procureur de s’être prononcé sur ce point dans ses observations.
La cause doit donc être renvoyée au Ministère public, charge pour lui de rendre une éventuelle décision de classement en lien avec l’épisode (7).
7.3. En revanche, la cause ne porte nullement sur les occurrences (8) à (20). En effet, les épisodes (8) et (9) ont été instruits dans le seul cadre de l’entraide, étant relevé que l’apport des procès-verbaux de l’affaire CP/1______/2012 à la procédure interne ne saurait en aucun cas s’interpréter comme une décision d’ouverture d’enquête sur ces points. Quant au occurrences (10) à (20) abordées dans le jugement B______, le Ministère public ne s’en est jamais saisi.
Le Procureur n’avait donc pas à se prononcer sur ces treize épisodes.
Au reste, la recourante – qui est assistée de deux avocats – ne saurait reprocher à l’autorité intimée son silence, faute d’avoir porté plainte pour les occurrences (8) à (20). En particulier, ne peuvent être assimilés au dépôt d’une telle plainte : la mention, dans sa déclaration de partie plaignante, de l’existence d’autres épisodes, sans toutefois les nommer ni exposer en quoi ils consistent; la référence toute générale, dans ses recours interjetés contre les deux ordonnances de classement successives, aux occurrences décrites dans le jugement B______, pièce au demeurant produite par les ex-époux C______/D______ et non par elle; le grief fait au Procureur, à ces occasions, de ne pas avoir statué sur les épisodes précités.
- 26/32 - P/16479/2012
Il s’ensuit que le recours est infondé en tant qu’il porte sur les treize occurrences concernées. III. Troisième et quatrième recours des prévenus 8. 8.1. Ces actes ont été interjetés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) contre les points d’une ordonnance de classement sujets à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP), par les prévenus (art. 104 al. 1 let. a CPP). 8.2. Une partie des griefs qui y sont formulés est toutefois devenue sans objet, soit celle afférente aux frais et indemnités liés aux épisodes (1) à (5) et (7), l’instruction ayant été rouverte sur ces points. 8.3. Les prévenus conservent, en revanche, un intérêt (art. 382 CPP) à ce qu’il soit statué sur les frais et indemnités afférents à l’occurrence (6), dont le classement a été confirmé. 9. C______ et D______ se prévalent d’une violation de l’art. 426 al. 2 CPP.
9.1. En vertu de cette disposition, lors d’un classement, tout ou partie des frais de la cause peuvent être imputés au prévenu s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. 9.2. Le droit d'être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst féd., impose à l'autorité l'obligation de motiver sa décision afin, d’une part, que son destinataire puisse l'attaquer utilement et, d’autre part, que la juridiction de recours soit en mesure d’exercer son contrôle (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1). La Chambre de céans est habilitée, quand l’absence de motivation (suffisante) d’une décision l’empêche de statuer, à renvoyer d’office la cause au Ministère public (cf. ACPR/597/2017 du 1er septembre 2017, consid. 4.3; voir aussi l’ACPR/752/2019 du 27 septembre 2019 consid. 2). 9.3. En l’espèce, le Procureur a imputé les frais de la procédure aux prénommés, au motif que les soupçons entretenus par le MROS à leur sujet étaient venus étayer les éléments dénoncés par le B______ dans ses différentes demandes d’entraide. Cette motivation est trop vague pour permettre à la Chambre de céans de vérifier si et dans quelle mesure les communications/demandes des autorité/État précités ont joué un rôle concret dans l’ouverture de la procédure, puis dans l’instruction, de l’épisode (6).
- 27/32 - P/16479/2012 Aussi, la Chambre de céans – qui n’a pas à rechercher d’elle-même ce qu’il en est dans le dossier (cf. à cet égard ACPR/597/2017 précité) – ne peut-elle exercer son contrôle – étant relevé que le sort des frais préjuge la question de l’indemnisation (art. 429 CPP), laquelle fait également l’objet du recours –. Le troisième acte doit donc être partiellement admis et la cause, renvoyée au Procureur pour qu’il motive sa décision sur l’art. 426 al. 2 CPP. En conséquence, les chiffres 3 à 5 du dispositif de la décision querellée seront annulés. Compte tenu de la nature procédurale du vice constaté, il n'était pas nécessaire d'inviter les parties à la procédure à se prononcer, la Chambre de céans n’ayant pas statué sur le fond (cf. par analogie arrêts du Tribunal fédéral 6B_1212/2020 du 9 février 2021 consid. 2. et les références, not. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 p. 296). 10. Reste à statuer sur les prétentions en indemnisation de E______. 10.1. En vertu de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour ses dépens (let. a), préjudice économique (let. b) et tort moral (let. c), occasionnés par la procédure. 10.2. In casu, la part des honoraires d’avocat du prénommé en lien avec l’épisode (6) ne peut être établie, à teneur de l’état de frais général produit. La Chambre de céans ne dispose donc pas des éléments nécessaires pour statuer sur ce point. Concernant les deux autres postes du dommage allégué (art. 429 al. 1 let. b et c CPP), le Ministère public a retenu que c’était "vraisemblablement (…) les procédures pénales ouvertes au B______ contre [l]es parents [du prévenu] qui [étaient] à l’origine des faits qu’il invoqu[ait] pour [les] justifier".
En motivant sa décision de façon aussi abstraite, le Procureur s’est – comme le relève à juste titre le prénommé – abstenu de se prononcer sur les éléments circonstanciés de la requête en indemnisation, à tout le moins en lien avec l’occurrence (6). La juridiction de recours est donc, sur ces aspects aussi, dans l'impossibilité d'exercer son contrôle. Partant, le quatrième recours sera partiellement admis et la cause, renvoyée au Procureur pour qu’il statue sur le sort des indemnités précitées, le cas échéant après obtention des informations manquantes. En conséquence, les chiffres 2 et 6 du dispositif de la décision querellée seront annulés. La cause n’ayant pas été traitée sur le fond, la Chambre de céans pouvait, ici également, statuer sans ordonner d’échange d’écritures préalable.
- 28/32 - P/16479/2012 IV. Frais et indemnités pour la procédure de recours 11. 11.1. A______ succombe sur son acte interjeté contre la restriction du droit d’accès au dossier.
Elle supportera, conséquemment, les frais de la procédure y relatifs, fixés à CHF 1'500.- en totalité (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4 10.03]).
Corrélativement, aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 436 CPP).
11.2. C______ et D______, seuls prévenus à s’être prononcés sur le premier recours, obtiennent gain de cause. Ils peuvent donc prétendre à une juste indemnité pour leurs dépens (art. 436 al. 2 CPP), qu’ils n’ont toutefois pas chiffrée. Une somme de CHF 727.- leur sera allouée à ce titre (1 heure et 30 minutes d’activité d’avocat pour prendre connaissance du premier recours [deux pages environ] et y répondre [une page], au tarif horaire de CHF 450.- [arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 3.1.2] + la TVA à 7.7%), à la charge de l’État. 12. 12.1. S’agissant du recours contre le classement, A______ succombe sur deux tiers environ de ses conclusions (la cause ayant été renvoyée au Ministère public pour six des vingt occurrences requises). Elle supportera donc (art. 428 al. 1 CPP) les frais de la procédure – fixés à CHF 3'000.- en totalité (art. 3 cum 13 al. 1 RTFMP), vu l’activité générée par ledit recours – dans cette même proportion, soit à hauteur de CHF 2'000.-. Représentée par deux avocats, elle n'a pas requis l’allocation de dépens en lien avec l'activité pour laquelle elle a obtenu gain de cause, de sorte qu'il ne lui en sera point alloué (art. 433 al. 2 CPP cum 436 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.2).
12.2. Les trois prévenus, qui ont conclu au rejet du deuxième recours, succombent pour l’essentiel (le classement ayant été mis à néant pour six des sept occurrences visées par la procédure). Vu le renvoi de la cause au Ministère public, ils n'assumeront toutefois pas de frais (art. 428 al. 4 CPP).
Leurs observations respectives ne comportant aucun développement sur le classement de l’occurrence (6) – pour laquelle ils ont obtenu gain de cause –, il n’y a pas lieu de leur octroyer des dépens.
- 29/32 - P/16479/2012 13.1. Les frais des troisième et quatrième recours seront laissés à la charge de l’État, vu le renvoi de la cause au Procureur (art. 428 al. 4 CPP). 13.2. Les prévenus ne seront pas indemnisés pour ces actes. En effet, même si les points relatifs aux frais et indemnités et ont été annulés, cette situation n’est pas due au bien-fondé de leurs recours sur ces aspects.
* * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Joint les quatre recours interjetés par la ville de A______, C______ et D______ ainsi que E______. Rejette le recours formé par la ville de A______ contre la décision de restriction d’accès au dossier du 4 août 2021. Admet partiellement le recours interjeté par la ville de A______ contre l’ordonnance de classement du 31 juillet 2021. Annule, en conséquence, le chiffre 1 du dispositif de cette décision en tant qu’il porte sur les épisodes (1) à (5) ainsi que (7) et renvoie la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Admet, dans la mesure où ils conservent encore un objet, les deux recours formés par C______ et D______ ainsi que E______ contre l’ordonnance de classement du 31 juillet 2021. Annule, en conséquence, les chiffres 2 à 6 du dispositif de cette décision et renvoie la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Condamne la ville de A______ aux frais du recours afférents à l’ordonnance du 4 août 2021, fixés en totalité à CHF 1'500.-. Alloue à C______ et D______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 727.-, TVA à 7.7% incluse, en lien avec le recours formé contre la décision du 4 août 2021. Condamne la ville de A______ aux deux tiers des frais du recours afférents à l’ordonnance du 31 juillet 2021, fixés en totalité à CHF 3’000.-, soit au paiement de CHF 2'000.-. Laisse les frais de la procédure des recours formés par C______ et D______ ainsi que E______ à la charge de l’État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la ville de A______, à C______, D______ et E______, soit pour eux leurs conseils respectifs, ainsi qu’au Ministère public.
- 31/32 - P/16479/2012 Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 32/32 - P/16479/2012 P/16479/2012 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 2'000.00 - CHF
Total CHF 2'105.00