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ACPR/174/2022

Genf · 2021-11-30 · Français GE
Sachverhalt

(art 126 CP), injure (art. 177 CP), menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP), encouragement à la prostitution (art. 195 CP), usurpation de fonctions (art. 287 CP), consommation de stupéfiants (art. 19a LStup) et infraction à la loi sur les armes (art. 33 LArm). b.b. Entendu par la police, il a, entre autres déclarations, admis consommer, depuis six mois environ, divers stupéfiants (cocaïne, MDMA et ecstasy). c.a. Les conditions d'une défense obligatoire étant réunies, A______ n'ayant pas désigné de conseil privé et ne disposant pas des moyens nécessaires, sa défense d'office a été ordonnée le 3 octobre 2020, en la personne de Me E______.

- 3/10 - P/18454/2020 c.b. Le 8 octobre 2020, Me B______ a informé le Ministère public se constituer pour le prénommé dans le cadre d'une défense privée. c.c. Par efax du lendemain, le Procureur exposait à la prénommée que le prévenu était au bénéfice d'une défense d'office et que rien ne justifiait le remplacement de Me E______. Sa constitution entraînerait donc la révocation du mandat d’office et ses honoraires devraient être assumés par le prévenu. c.d. Le même jour, Me B______ a confirmé au Ministère public son intervention en qualité d’avocate privée. c.e. À la mi-octobre 2020, la défense d’office de A______ a été révoquée.

d. À cette même époque, l’Office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) informait A______ que, sur ordre de la police, sa voiture [qu’il conduisait au moment de l’arrestation] avait été placée à la fourrière. Pour la récupérer, il lui faudrait s’acquitter de divers frais, à défaut de quoi l’engin serait conduit à la démolition. L’on ignore ce qu’il est advenu de cette automobile.

e. A______ a été remis en liberté le 9 novembre 2020 moyennant des mesures de substitution.

f. Le 19 du même mois, l’OCV – qui avait été informé par la police que le prévenu consommait régulièrement des stupéfiants – lui a retiré son permis de conduire, à titre préventif. Peu après, le service administratif compétent a suspendu la carte professionnelle VTC de l’intéressé. g.a. Le 25 novembre 2020, A______ a sollicité du Ministère public la nomination de Me B______ en qualité de défenseur d'office, arguant qu’il ne pouvait plus exercer son activité de chauffeur ni, partant, rémunérer son avocate.

g.b. Par ordonnance du 18 décembre 2020, le Ministère public a rejeté sa requête, au motif qu’il ne pouvait ignorer, à l’époque où il avait changé de conseil, que sa situation économique risquait d'évoluer à la suite de sa sortie de prison, aspect dont il avait vraisemblablement discuté avec Me B______. Il ne pouvait donc se prévaloir d’un tel changement pour obtenir la nomination d'office de cette dernière, encore moins quelques semaines après avoir renoncé à sa défense d'office en faveur d'un avocat privé. g.c. Par arrêt du 23 février 2021, la Chambre de céans a confirmé cette décision (ACPR/115/2021),

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1.1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de refus de défense d’office, décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP; Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand du Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 15, 19ème tiret, ad art. 393), et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à se voir désigner un avocat d’office (art. 382 al. 1 CPP).

E. 1.2 Il en va de même des pièces nouvelles produites devant la Chambre de céans (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2).

E. 2 Le recourant sollicite la nomination de son conseil de choix en qualité de défenseur d'office.

- 6/10 - P/18454/2020

2.1.1. Selon l’art. 130 al. 1 CPP, le prévenu est tenu d’avoir un défenseur – privé ou d’office (arrêt du Tribunal fédéral 1B_394/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.2.1) – s’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an (let. b).

Réglée par l'art. 132 CPP, la défense d'office intervient lorsque le prévenu n'a pas d’avocat, alors même qu'il se trouve dans une situation de défense obligatoire (al. 1 let. a ch. 1 et 2), ou qu’il ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (al. 1 let. b).

2.1.2. Lorsqu’il est assisté d’un avocat d'office, le prévenu peut opter à tout moment pour un conseil privé, qu'il devra rémunérer lui-même. La direction de la procédure doit toutefois veiller à ce que l’intéressé soit en mesure de supporter les frais de ce conseil, au moins jusqu'à la clôture de la procédure de première instance. Lorsque cette rémunération est assurée, le motif à l'origine de la défense d'office disparaît et celle-ci peut être révoquée (art. 134 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_332/2021 du 6 juillet 2021 consid. 6.1). Inversement, s’il est douteux que "le financement et la permanence" du conseil de choix soient garantis, le mandat de l’avocat d’office devrait être maintenu, même si cela implique que ce dernier intervienne au côté du défenseur privé (arrêts du Tribunal fédéral 1B_424/2020 du 15 décembre 2020 consid. 2; 6B_744/2017 du 27 février 2018 consid. 1.3 et 1.4; 1B_289/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.3.2 et 2.3.3).

En tout état de cause, le justiciable ne peut utiliser les droits conférés à la défense d’office de façon abusive. En particulier, il ne saurait jouer sur les deux tableaux en désignant un défenseur de son choix, puis en réclamant à l'État le paiement des frais de celui-là. Admettre sans autre cette façon de pratiquer, permettrait de contourner de manière inadmissible la procédure prévue à l'art. 134 al. 2 CPP pour obtenir le changement d'un avocat d'office; cela vaut en particulier quand les circonstances amenant la nouvelle requête sont les mêmes que celles qui prévalaient au moment de la constitution du mandat de choix (arrêt du Tribunal fédéral 1B_332/2021 précité).

2.2.1. La condition de l'indigence est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien (ATF 141 III 369 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_309/2021 du 3 septembre 2021 consid. 3.1). Il faut pour cela examiner la situation financière du demandeur dans son ensemble (revenus, dépenses et fortune), au moment de la requête (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_309/2021 précité). Pour déterminer les charges d'entretien, il sied de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites, augmenté d'un certain pourcentage (cf. ATF 124 I 1 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 1B_309/2021 précité). À Genève, les normes d'insaisissabilité pour 2021 (RS E 3 60.04) prévoient un montant de base pour un débiteur vivant seul de CHF 1'200.-, lequel inclut les frais pour l'alimentation, les

- 7/10 - P/18454/2020 vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine, etc. (point I desdites normes). Une majoration de 20% de ce forfait est admise en matière d'assistance juridique (ACPR/88/2022 du 9 février 2022, consid. 4.6). Peuvent s'ajouter audit montant de base (point II) : le loyer (ch. 1), les charges du logement (ch. 3), les cotisations sociales (ch. 4) et le leasing d’objets de stricte nécessité (ch. 7). Pour que ce dernier poste soit pris en compte, le débiteur doit prouver qu'il s'agit d'un bien indispensable et qu’il s’acquitte effectivement du loyer fixé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 7.2). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, lorsque le disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 et arrêt du Tribunal fédéral 1B_309/2021 précités). 2.2.2. Il appartient au requérant de prouver sa situation financière (arrêt du Tribunal fédéral 1B_309/2021 précité).

E. 2.3 En l’espèce, le prévenu, auquel il est reproché d’avoir commis, entre autres infractions, un crime (art. 195 CP) et six délits passibles de peine privative de liberté (art. 180, 181, 252 et 287 CP, 33 LArm ainsi que 95 LCR), se trouve dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 al. 1 let. b CPP. Il appartient donc à l’État de veiller à ce qu’il puisse être effectivement défendu, et ce jusqu’à la clôture de la procédure de première instance au moins. Le recourant se dit indigent et, comme tel, incapable de continuer à rétribuer son conseil de choix, raison pour laquelle il sollicite, de nouveau, sa nomination d’office. Contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public, cette demande ne peut être considérée comme abusive. En effet : un délai de plus d’une année s’est écoulé depuis la révocation de la défense d’office (intervenue le 14 octobre 2020); une personne qui a été reconnue comme impécunieuse au début de la procédure et qui prétend l’être toujours ultérieurement doit pouvoir requérir sa défense d’office, sauf à rendre lettre morte l’art. 132 al. 1 let. b CPP; si le prévenu résiliait, aujourd’hui, le mandat de son conseil privé pour bénéficier d’un avocat d’office, Me B______ – qui dispose d’une connaissance approfondie du dossier – devrait, censément, être nommée.

- 8/10 - P/18454/2020 Il sied donc d’entrer en matière sur la requête et d’examiner si le recourant est indigent. L’intéressé affirme exercer une activité de "transporteur" à temps partiel, laquelle générerait mensuellement, d’une part, des gains de CHF 400.-/500.- et, d’autre part, des coûts de CHF 1'030.- (CHF 781.30 de leasing pour un nouveau véhicule, acquis semble-t-il au printemps 2021, et CHF 250.- d’assurance). En choisissant de pratiquer une activité déficitaire – alors qu’il n’est plus supposé travailler dans le domaine du transport de personnes, compte tenu du retrait de ses permis de conduire et carte VTC –, le prévenu grève son budget de charges non indispensables. Il n’y a donc pas lieu de tenir compte des ressources et dépenses précitées, sauf à permettre au recourant, qui sollicite la rétribution de son conseil par l’État, d’exercer sa profession aux frais de la collectivité publique. Ce dernier perçoit, depuis l’automne 2021, des allocations au titre, non d’aide sociale comme il le prétend, mais de perte de gain pour indépendants. Celles-ci, se substituant (temporairement) à ses revenus, doivent être prises en considération pour établir sa situation financière (CHF 2’654.- par mois environ). Ses charges d’entretien mensuelles admissibles totalisent CHF 2’212.- et se décomposent comme suit : montant de base du droit des poursuites (CHF 1'200.-), majoré de 20% (CHF 240.- ); loyer (CHF 600.-); cotisations AVS/AI/APG liées à son activité d’indépendant (CHF 172.-). Les frais de consommation d’électricité qu’il invoque (CHF 300.-) étant déjà intégrés dans le forfait de CHF 1'200.-, il n’y a pas lieu de les prendre en compte. Son solde disponible s’élève donc à CHF 442.- par mois (CHF 2’654.-

– CHF 2’212.-). L’on ignore s’il dispose, en sus, d’une fortune, faute de justificatif produit à cet égard (relevés bancaires, pièce attestant de la valeur de sa caravane, documents permettant de déterminer qui était le propriétaire de la C______ 1______ et, s’il devait s’agir du recourant, d’établir la valeur et le sort de ce véhicule, etc.). Il est malaisé d’estimer la durée restante de la procédure. En l’état, il n’apparaît pas exclu que la somme des frais judiciaires et d’avocat soit inférieure ou égale à CHF 10'608.- (CHF 442.- x 24 mois), montant dont l’intéressé serait à même de s’acquitter par mensualités (s’il ne devait disposer d’aucune fortune). La question pourra toutefois être revue si ce pronostic se révèle être, en cours d’instruction, trop optimiste.

- 9/10 - P/18454/2020 En conclusion, le recourant ne peut prétendre, en l’état, à une défense d’office (art. 132 al. 1 let. b CPP). Exempte de critique dans son résultat, la décision déférée doit donc être confirmée.

E. 3 Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l'État (art. 20 RAJ).

* * * * *

- 10/10 - P/18454/2020

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure à la charge de l’État. Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18454/2020 ACPR/174/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 7 mars 2022

Entre

A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocate, recourant,

contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 30 novembre 2021 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/10 - P/18454/2020 EN FAIT : A. Par acte expédié le 13 décembre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance rendue le 30 novembre précédent, notifiée le lendemain, à teneur de laquelle le Ministère public a refusé d’ordonner sa défense d'office. Il conclut, sous suite de frais, à l’annulation de cette décision, la Chambre de céans étant invitée à désigner son actuel conseil de choix, Me B______, en qualité d'avocate d'office. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, chauffeur indépendant, a été actif dans le transport de personnes depuis à tout le moins le 9 novembre 2017, date à laquelle il s’est vu délivrer, par le service administratif genevois compétent, une carte professionnelle VTC. Il conduisait une voiture C______/1______ [marque, modèle], immatriculée GE 2______, qu’il affirme avoir détenue en leasing. Il prétend avoir réalisé un revenu mensuel net de l’ordre de CHF 5'000.- avant la pandémie du coronavirus. Depuis le 17 septembre 2020, il reçoit de l’Office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) des allocations mensuelles pour perte de gain de CHF 1'410.- environ. Il affirme n’avoir jamais disposé de fortune. En 2019 et 2020, deux poursuites ont été initiées contre lui (par D______ [compagnie d'assurances] et l’État de Vaud ["Office d’impôts"]). b.a. Le 2 octobre 2020, A______ a été arrêté et mis en prévention pour voies de faits (art 126 CP), injure (art. 177 CP), menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP), encouragement à la prostitution (art. 195 CP), usurpation de fonctions (art. 287 CP), consommation de stupéfiants (art. 19a LStup) et infraction à la loi sur les armes (art. 33 LArm). b.b. Entendu par la police, il a, entre autres déclarations, admis consommer, depuis six mois environ, divers stupéfiants (cocaïne, MDMA et ecstasy). c.a. Les conditions d'une défense obligatoire étant réunies, A______ n'ayant pas désigné de conseil privé et ne disposant pas des moyens nécessaires, sa défense d'office a été ordonnée le 3 octobre 2020, en la personne de Me E______.

- 3/10 - P/18454/2020 c.b. Le 8 octobre 2020, Me B______ a informé le Ministère public se constituer pour le prénommé dans le cadre d'une défense privée. c.c. Par efax du lendemain, le Procureur exposait à la prénommée que le prévenu était au bénéfice d'une défense d'office et que rien ne justifiait le remplacement de Me E______. Sa constitution entraînerait donc la révocation du mandat d’office et ses honoraires devraient être assumés par le prévenu. c.d. Le même jour, Me B______ a confirmé au Ministère public son intervention en qualité d’avocate privée. c.e. À la mi-octobre 2020, la défense d’office de A______ a été révoquée.

d. À cette même époque, l’Office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) informait A______ que, sur ordre de la police, sa voiture [qu’il conduisait au moment de l’arrestation] avait été placée à la fourrière. Pour la récupérer, il lui faudrait s’acquitter de divers frais, à défaut de quoi l’engin serait conduit à la démolition. L’on ignore ce qu’il est advenu de cette automobile.

e. A______ a été remis en liberté le 9 novembre 2020 moyennant des mesures de substitution.

f. Le 19 du même mois, l’OCV – qui avait été informé par la police que le prévenu consommait régulièrement des stupéfiants – lui a retiré son permis de conduire, à titre préventif. Peu après, le service administratif compétent a suspendu la carte professionnelle VTC de l’intéressé. g.a. Le 25 novembre 2020, A______ a sollicité du Ministère public la nomination de Me B______ en qualité de défenseur d'office, arguant qu’il ne pouvait plus exercer son activité de chauffeur ni, partant, rémunérer son avocate.

g.b. Par ordonnance du 18 décembre 2020, le Ministère public a rejeté sa requête, au motif qu’il ne pouvait ignorer, à l’époque où il avait changé de conseil, que sa situation économique risquait d'évoluer à la suite de sa sortie de prison, aspect dont il avait vraisemblablement discuté avec Me B______. Il ne pouvait donc se prévaloir d’un tel changement pour obtenir la nomination d'office de cette dernière, encore moins quelques semaines après avoir renoncé à sa défense d'office en faveur d'un avocat privé. g.c. Par arrêt du 23 février 2021, la Chambre de céans a confirmé cette décision (ACPR/115/2021), considérant que le prévenu était déjà indigent (sa détention

- 4/10 - P/18454/2020 l’empêchant de travailler et de disposer de revenus) lorsqu’il avait renoncé à une défense d'office et mandaté, à titre privé, Me B______; aussi ne pouvait-il se prévaloir de son incapacité actuelle d’exercer son métier pour obtenir la nomination d'office de ce conseil. S'il souhaitait que la prénommé intervienne en cette qualité sans contourner les règles légales (cf. art. 134 al. 2 CPP), il aurait dû, soit la proposer immédiatement comme avocate d’office, soit requérir un changement de défenseur d'office, ce qu'il n'avait pas fait.

h. Le 26 mars 2021, l’OCV a retiré à A______ son permis de conduire pour une durée indéterminée, ajoutant que cette décision ne pourrait être modifiée que sur avis favorable de l’Unité de médecine et de psychologie du trafic.

i. Le 31 mai suivant, ledit office a émis un permis de circulation pour un véhicule C______/3______, détenu par A______, immatriculé GE 2______. j.a. Le 29 novembre 2021, le prénommé a été prévenu, à titre complémentaire, d’infractions aux art. 95 LCR (conduite sans autorisation) et 252 CP (faux dans les certificats). j.b. Interrogé sur ses ressources et activités mensuelles, A______ a affirmé qu’à l’époque de son arrestation, il recevait CHF 1'400.- de l’OCAS et gagnait, en sus, CHF 500.-/600.- pour diverses courses qu’il effectuait en qualité de chauffeur. Ses allocations étaient passées, en octobre 2021, à CHF 2'650.-; il continuait de travailler comme "transporteur", étant relevé que sa voiture était désormais conduite par un tiers, qu’il rémunérait CHF 20.- de l’heure, lui-même assurant le "serv[ice] [d]es clients" à bord; il retirait CHF 400.-/500.- par mois de cette activité. Il ne disposait que d’une seule automobile, en leasing, soit celle évoquée à la lettre B.i supra.

k. Le 26 novembre 2021, A______ a derechef demandé au Procureur de nommer Me B______ en qualité de défenseur d'office, arguant que sa situation financière n’avait cessé de se détériorer. En effet, "empêché, depuis un an, d’exercer son activité professionnelle", il n’avait pu, "malgré ses tentatives", se réinsérer dans d’autres domaines, de sorte qu’il était indigent. C. Dans sa décision déférée, le Ministère public a considéré, pour rejeter cette requête, que les développements figurant dans l’arrêt ACPR/115/2021 demeuraient d’actualité. Ainsi, le prévenu était déjà indigent à l’époque de la révocation de la défense d’office; à cela s’ajoutait que sa situation financière s’était améliorée depuis une année (gains actuels allégués de CHF 3'000.- par mois au lieu des CHF 1'900.- prétendument réalisés en automne 2020). D. a.a. À l’appui de ses recours et réplique, A______ soutient être dans l’impossibilité de payer ses frais d’avocats, pourtant indispensables à la défense de ses intérêts. Si

- 5/10 - P/18454/2020 ses allocations – qui consistaient en une "aide sociale d’urgence", au demeurant versée de façon temporaire – avaient augmenté, c’était précisément parce que sa situation financière était précaire; elles n’étaient, du reste, pas destinées à couvrir ses frais de défense. Au surplus, confirmer le raisonnement du Ministère public reviendrait à "figer (…) ad vitam aeternam" sa situation en matière d’assistance judiciaire, ce qui ne se pouvait. Ses charges mensuelles, qui s’élevaient à CHF 2'350.-, se décomposaient comme suit : place de stationnement pour la caravane dans laquelle il vit (CHF 600.-), frais de consommation électrique individuelle (CHF 300.-), leasing de son véhicule professionnel (CHF 800.-), assurance dudit véhicule (CHF 250.-) et cotisations personnelles aux assurances sociales en sa qualité d’indépendant (CHF 400.-).

a.b. Pour étayer ses allégués, A______ produit : un relevé l’OCAS attestant du versement, pour le mois d’octobre 2021, d’une perte de gain de CHF 2'654.-; trois factures mensuelles de, respectivement, CHF 600.- pour le loyer du camping où il réside, charges "[d’é]clairage, [e]au chaude et froide" incluses, CHF 172.- au titre de cotisations AVS/AI/APG pour indépendant (CHF 516.- / 3 mois) et CHF 781.30 pour le leasing de son véhicule professionnel; un extrait du registre des poursuites, dont il ressort que six poursuites ont été introduites contre lui en 2021 (par l’État de Vaud, F______ [compagnie d'assurances] et l’administration fiscale genevoise).

b. Invité à se déterminer, le Ministère public persiste, pour l’essentiel, dans sa décision. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de refus de défense d’office, décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP; Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand du Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 15, 19ème tiret, ad art. 393), et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à se voir désigner un avocat d’office (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Il en va de même des pièces nouvelles produites devant la Chambre de céans (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2). 2. Le recourant sollicite la nomination de son conseil de choix en qualité de défenseur d'office.

- 6/10 - P/18454/2020

2.1.1. Selon l’art. 130 al. 1 CPP, le prévenu est tenu d’avoir un défenseur – privé ou d’office (arrêt du Tribunal fédéral 1B_394/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.2.1) – s’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an (let. b).

Réglée par l'art. 132 CPP, la défense d'office intervient lorsque le prévenu n'a pas d’avocat, alors même qu'il se trouve dans une situation de défense obligatoire (al. 1 let. a ch. 1 et 2), ou qu’il ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (al. 1 let. b).

2.1.2. Lorsqu’il est assisté d’un avocat d'office, le prévenu peut opter à tout moment pour un conseil privé, qu'il devra rémunérer lui-même. La direction de la procédure doit toutefois veiller à ce que l’intéressé soit en mesure de supporter les frais de ce conseil, au moins jusqu'à la clôture de la procédure de première instance. Lorsque cette rémunération est assurée, le motif à l'origine de la défense d'office disparaît et celle-ci peut être révoquée (art. 134 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_332/2021 du 6 juillet 2021 consid. 6.1). Inversement, s’il est douteux que "le financement et la permanence" du conseil de choix soient garantis, le mandat de l’avocat d’office devrait être maintenu, même si cela implique que ce dernier intervienne au côté du défenseur privé (arrêts du Tribunal fédéral 1B_424/2020 du 15 décembre 2020 consid. 2; 6B_744/2017 du 27 février 2018 consid. 1.3 et 1.4; 1B_289/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.3.2 et 2.3.3).

En tout état de cause, le justiciable ne peut utiliser les droits conférés à la défense d’office de façon abusive. En particulier, il ne saurait jouer sur les deux tableaux en désignant un défenseur de son choix, puis en réclamant à l'État le paiement des frais de celui-là. Admettre sans autre cette façon de pratiquer, permettrait de contourner de manière inadmissible la procédure prévue à l'art. 134 al. 2 CPP pour obtenir le changement d'un avocat d'office; cela vaut en particulier quand les circonstances amenant la nouvelle requête sont les mêmes que celles qui prévalaient au moment de la constitution du mandat de choix (arrêt du Tribunal fédéral 1B_332/2021 précité).

2.2.1. La condition de l'indigence est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien (ATF 141 III 369 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_309/2021 du 3 septembre 2021 consid. 3.1). Il faut pour cela examiner la situation financière du demandeur dans son ensemble (revenus, dépenses et fortune), au moment de la requête (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_309/2021 précité). Pour déterminer les charges d'entretien, il sied de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites, augmenté d'un certain pourcentage (cf. ATF 124 I 1 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 1B_309/2021 précité). À Genève, les normes d'insaisissabilité pour 2021 (RS E 3 60.04) prévoient un montant de base pour un débiteur vivant seul de CHF 1'200.-, lequel inclut les frais pour l'alimentation, les

- 7/10 - P/18454/2020 vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine, etc. (point I desdites normes). Une majoration de 20% de ce forfait est admise en matière d'assistance juridique (ACPR/88/2022 du 9 février 2022, consid. 4.6). Peuvent s'ajouter audit montant de base (point II) : le loyer (ch. 1), les charges du logement (ch. 3), les cotisations sociales (ch. 4) et le leasing d’objets de stricte nécessité (ch. 7). Pour que ce dernier poste soit pris en compte, le débiteur doit prouver qu'il s'agit d'un bien indispensable et qu’il s’acquitte effectivement du loyer fixé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 7.2). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, lorsque le disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 et arrêt du Tribunal fédéral 1B_309/2021 précités). 2.2.2. Il appartient au requérant de prouver sa situation financière (arrêt du Tribunal fédéral 1B_309/2021 précité). 2.3. En l’espèce, le prévenu, auquel il est reproché d’avoir commis, entre autres infractions, un crime (art. 195 CP) et six délits passibles de peine privative de liberté (art. 180, 181, 252 et 287 CP, 33 LArm ainsi que 95 LCR), se trouve dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 al. 1 let. b CPP. Il appartient donc à l’État de veiller à ce qu’il puisse être effectivement défendu, et ce jusqu’à la clôture de la procédure de première instance au moins. Le recourant se dit indigent et, comme tel, incapable de continuer à rétribuer son conseil de choix, raison pour laquelle il sollicite, de nouveau, sa nomination d’office. Contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public, cette demande ne peut être considérée comme abusive. En effet : un délai de plus d’une année s’est écoulé depuis la révocation de la défense d’office (intervenue le 14 octobre 2020); une personne qui a été reconnue comme impécunieuse au début de la procédure et qui prétend l’être toujours ultérieurement doit pouvoir requérir sa défense d’office, sauf à rendre lettre morte l’art. 132 al. 1 let. b CPP; si le prévenu résiliait, aujourd’hui, le mandat de son conseil privé pour bénéficier d’un avocat d’office, Me B______ – qui dispose d’une connaissance approfondie du dossier – devrait, censément, être nommée.

- 8/10 - P/18454/2020 Il sied donc d’entrer en matière sur la requête et d’examiner si le recourant est indigent. L’intéressé affirme exercer une activité de "transporteur" à temps partiel, laquelle générerait mensuellement, d’une part, des gains de CHF 400.-/500.- et, d’autre part, des coûts de CHF 1'030.- (CHF 781.30 de leasing pour un nouveau véhicule, acquis semble-t-il au printemps 2021, et CHF 250.- d’assurance). En choisissant de pratiquer une activité déficitaire – alors qu’il n’est plus supposé travailler dans le domaine du transport de personnes, compte tenu du retrait de ses permis de conduire et carte VTC –, le prévenu grève son budget de charges non indispensables. Il n’y a donc pas lieu de tenir compte des ressources et dépenses précitées, sauf à permettre au recourant, qui sollicite la rétribution de son conseil par l’État, d’exercer sa profession aux frais de la collectivité publique. Ce dernier perçoit, depuis l’automne 2021, des allocations au titre, non d’aide sociale comme il le prétend, mais de perte de gain pour indépendants. Celles-ci, se substituant (temporairement) à ses revenus, doivent être prises en considération pour établir sa situation financière (CHF 2’654.- par mois environ). Ses charges d’entretien mensuelles admissibles totalisent CHF 2’212.- et se décomposent comme suit : montant de base du droit des poursuites (CHF 1'200.-), majoré de 20% (CHF 240.- ); loyer (CHF 600.-); cotisations AVS/AI/APG liées à son activité d’indépendant (CHF 172.-). Les frais de consommation d’électricité qu’il invoque (CHF 300.-) étant déjà intégrés dans le forfait de CHF 1'200.-, il n’y a pas lieu de les prendre en compte. Son solde disponible s’élève donc à CHF 442.- par mois (CHF 2’654.-

– CHF 2’212.-). L’on ignore s’il dispose, en sus, d’une fortune, faute de justificatif produit à cet égard (relevés bancaires, pièce attestant de la valeur de sa caravane, documents permettant de déterminer qui était le propriétaire de la C______ 1______ et, s’il devait s’agir du recourant, d’établir la valeur et le sort de ce véhicule, etc.). Il est malaisé d’estimer la durée restante de la procédure. En l’état, il n’apparaît pas exclu que la somme des frais judiciaires et d’avocat soit inférieure ou égale à CHF 10'608.- (CHF 442.- x 24 mois), montant dont l’intéressé serait à même de s’acquitter par mensualités (s’il ne devait disposer d’aucune fortune). La question pourra toutefois être revue si ce pronostic se révèle être, en cours d’instruction, trop optimiste.

- 9/10 - P/18454/2020 En conclusion, le recourant ne peut prétendre, en l’état, à une défense d’office (art. 132 al. 1 let. b CPP). Exempte de critique dans son résultat, la décision déférée doit donc être confirmée. 3. Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l'État (art. 20 RAJ).

* * * * *

- 10/10 - P/18454/2020

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure à la charge de l’État. Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).