Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP ; ATF 143 IV 475 consid. 2.9 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.4 et 2.4.3).
E. 2 Le recourant se plaint d'une violation des art. 147 CPP (cum art. 141 CPP) et 180 CPP (cum 158 al. 2 CPP) en lien avec les renseignements obtenus par téléphone par la police et consignés dans ses rapports de renseignements.
E. 2.1 Selon l'art. 142 CPP, les auditions sont exécutées par le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux (al. 1). La police peut entendre les prévenus et les personnes appelées à donner des renseignements. La Confédération et les cantons peuvent désigner les membres des corps de police qui sont habilités à entendre des témoins sur mandat du ministère public (al. 2). Selon l'art. 312 CPP, même après l'ouverture de l'instruction, le ministère public peut charger la police d'investigations complémentaires. Il lui donne à cet effet des directives écrites, verbales en cas d’urgence, qui sont limitées à des actes d'enquête précisément définis (al. 1). Lorsqu'il charge la police d'effectuer des interrogatoires, les participants à la procédure jouissent des droits accordés dans le cadre des auditions effectuées par le ministère public (al. 2). L'art. 147 CPP consacre le principe de l'administration des preuves en présences des parties durant la procédure d'instruction et les débats. Il en ressort que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants (al. 1). Les preuves administrées
- 7/14 - P/353/2017 en violation de l'art. 147 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (al. 4).
E. 2.2 Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 4.2). En revanche, lorsque, après l'ouverture d'une instruction, la police procède à des interrogatoires sur mandat du ministère public, les parties ont le droit d'être présentes et de poser des questions aux comparants (art. 147 al. 1 et 312 al. 2 CPP ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 ; 139 IV 25 consid. 4.3 et 5.4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2021 précité consid. 2.3 ; 6B_1080/2020 du 10 juin 2021 consid. 5.5).
E. 2.3 Selon le Tribunal fédéral, dès l'ouverture d'une instruction, la police ne peut en principe plus mener ses propres investigations et ne peut notamment plus procéder à des interrogatoires sans délégation correspondante de la part du ministère public. Une exception existe toutefois pour certains actes simples ("einfache Erhebungen"), destinés à clarifier les faits, comme par exemple identifier des lésés, des témoins, etc., puis les interroger à titre informatif ("informatorische Befragung") afin de déterminer s'ils sont en mesure de faire des déclarations pertinentes en lien avec les faits sous enquête. Les parties ne peuvent pas participer à de tels actes (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2 et les références citées ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_415/2021 du 11 octobre 2021 consid. 2.3.3 ; 6B_1080/2020 précité consid. 5.4 ; 6B_1023/2016 du 30 mars 2017 consid. 1.2.2 ; 6B_217/2015 du 5 novembre 2015 consid. 2.2, non publié à l'ATF 141 IV 423). La doctrine mentionne également le cas de déclarations spontanées, qui n'ont pas été provoquées par l'autorité, comme des plaintes pénales, des appels d'urgence ou des aveux ad hoc (cf. A. DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS [éds], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich 2020, n.
E. 2.4 Une audition menée sans la participation du prévenu n'exclut en principe pas la répétition de l'acte d'instruction. Toutefois, si l'audition est répétée ou si une audition de confrontation est tenue ultérieurement, l'autorité pénale ne peut pas avoir recours
- 9/14 - P/353/2017 aux résultats des auditions précédentes si celles-ci font l'objet d'une interdiction d'exploiter. Or, l'art. 147 al. 4 CPP prévoit clairement une telle interdiction et, selon l'art. 141 al. 1 CPP, les preuves ne sont en aucun cas exploitables lorsque le CPP dispose qu'elles ne le sont pas. Par ailleurs, conformément à l'art. 141 al. 5 CPP, les pièces relatives aux moyens de preuve non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. Dès lors, si des déclarations faites lors d'auditions conduites en violation du droit de participer selon l'art. 147 al. 1 CPP sont textuellement présentées aux personnes interrogées lors d'auditions de confrontation ultérieures, ces déclarations sont utilisées de manière inadmissible au sens de l'art. 147 al. 4 CPP (ATF 143 IV 457 consid. 1.6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2021 précité consid. 2.4 ; 6B_1080/2020 précité consid. 5.5 et 6.1).
E. 2.5 En l'espèce, le recourant, en sa qualité de prévenu, a le droit de participer à l'administration des preuves par le Ministère public ou, comme ici, par la police, lorsqu'une audition lui est déléguée après l'ouverture de l'instruction (art. 147 al. 1 et 312 al. 2 CPP). Dès lors qu'une violation de ce droit entraîne l'inexploitabilité des preuves récoltées en son absence (art. 147 al. 4 CPP), et donc en principe leur retrait du dossier (art. 141 al. 5 CPP), le recourant peut faire examiner cette question au stade de l'instruction déjà. À cet égard, et contrairement à ce que semble sous-entendre le Ministère public dans son ordonnance querellée, on ne saurait reprocher au recourant d'avoir tardé à soulever le moyen du seul fait que les passages litigieux relatifs à H______ se trouvaient au dossier depuis plus de deux ans et qu'il n'avait jamais demandé à être confronté avec le prénommé. Comme le fait remarquer le recourant, il s'était déjà plaint du caractère inexploitable desdits passages dans ses observations du 4 octobre 2018 au Tribunal des mesures de contrainte. Par ailleurs, on ne peut présumer que le recourant aurait renoncé à son droit de participer – et donc à invoquer le caractère inexploitable des preuves ainsi récoltées – en s'abstenant de requérir une confrontation à ce stade de la procédure (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.1.2 non publié à l'ATF 145 IV 470), qui plus est pour une audition par voie de commission rogatoire, pour laquelle le droit de participer est moindre (cf. art. 148 CPP). Ensuite, il n'est pas contesté que le recourant – soit pour lui son conseil – était autorisé à participer aux auditions déléguées par le Ministère public à la police, ainsi que le retiennent expressément les mandats d'actes d'enquête décernés par ce dernier. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner l'existence d'une restriction du droit de participer, possible à certaines conditions seulement (cf. art. 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP ; cf. aussi art. 101 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_606/2019 du 19 mai 2020 consid. 3).
- 10/14 - P/353/2017
E. 2.6 La question litigieuse est ici uniquement celle de savoir si les contacts téléphoniques entre la police et I______, respectivement H______, qu'elle devait entendre en qualité de personnes appelées à donner des renseignements, pouvaient être qualifiés d'auditions au sens des art. 142 ss CPP, avec pour conséquence de rendre l'art. 147 CPP applicable. En l'état du dossier à disposition de la Chambre de céans, tel n'est pas le cas. Les contacts litigieux avaient manifestement pour but de fixer les modalités de l'audition future des intéressés, notamment de leur signifier, par oral, un mandat de comparution à celle-ci, ce qui ressort d'ailleurs expressément du procès-verbal d'audition de I______. On précisera qu'une dérogation à la forme écrite de tels mandats est possible (cf. art. 203 al. 1 CPP), qu'elle entre également en considération lorsque la police agit sur délégation du ministère public, et que, dans ces cas de figure, le mandat peut être décerné par téléphone (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op. cit., n. 12 ad art. 203 et n. 9 ad art. 206). Pour I______, tout d'abord, le rapport de renseignements du 31 août 2018 permet de constater que ce dernier a informé les inspecteurs de son hospitalisation et donc de son impossibilité de donner suite au mandat de comparution qui venait vraisemblablement de lui être signifié par téléphone. Quant aux déclarations litigieuses qu'il aurait alors faites sur l'accident impliquant le véhicule de sa mère, il ne ressort pas du rapport qu'elles se seraient inscrites dans le cadre d'une véritable audition menée par téléphone, lors de laquelle il aurait été invité à s'exprimer sur les faits et aurait répondu aux questions des inspecteurs (cf. art. 143 al. 4 et 5 CPP). On doit déduire du terme "spontanément" mentionné par la police que, à l'évocation du motif de l'audition – élément nécessaire de tout mandat de comparution (cf. art. 201 al. 2 let. c CPP), même décerné sous une forme simplifiée (cf. Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op. cit., n. 14 ad art. 203 ; voir aussi la Directive D.4 du Procureur général sur la police judiciaire, ch. 16.2) –, I______ ait de lui-même donné quelques informations sur l'affaire, qui ont simplement été consignées par les inspecteurs dans leur rapport, conformément à leurs obligations en la matière (cf. art. 76 et 307 CPP). Rien ne permet d'affirmer que ces derniers auraient alors poursuivi la discussion, en posant des questions et en exigeant certaines précisions. Au contraire, la phrase "Il nous expliquera plus en détails les faits lors de son audition" tend plutôt à confirmer que la police n'a pas insisté et a préféré renvoyer l'intéressé à son audition formelle. Dans ces circonstances, on ne saurait qualifier ce contact téléphonique d'audition avant l'heure, destiné à contourner le droit du recourant de participer à l'administration des preuves. Il n'en va pas autrement de H______, que la police cherchait à retrouver après avoir entendu un homonyme. Il faut, ici aussi, retenir que l'objet de l'appel téléphonique à l'intéressé était de le convoquer à son audition en qualité de personne appelée à
- 11/14 - P/353/2017 donner des renseignements. Telle qu'elle est rapportée dans le rapport du 18 septembre 2018, la conversation semble avoir porté sur des aspects organisationnels, liés au domicile français de H______ et à son incapacité de se rendre à Genève pour y être entendu. Le prénommé aurait alors "immédiatement reconnu" que les accidents avec le recourant étaient des faux. Si le terme "reconnaître" peut paraître ambigu, il faut retenir, en l'absence d'élément contraire, que la police, après s'être assurée de l'identité de H______ et de son lien avec les faits reprochés, l'a seulement invité à se rendre à Genève pour qu'elle l'entende sur ceux-ci puis, face au refus de l'intéressé, a sollicité du Ministère public l'envoi d'une commission rogatoire. Dans ce cadre, les inspecteurs ont documenté, dans leur rapport, les quelques déclarations spontanées que H______ aurait alors faites par téléphone, de façon similaire à ce qui a été pratiqué ci-dessus avec I______. Cette appréciation est confortée par l'adverbe "immédiatement", qui sous-entend que la conversation n'a pas duré longtemps et s'est terminée aussitôt que les policiers ont considéré comme établi que leur interlocuteur était bien mêlé aux faits sous enquête et ne souhaitait pas venir déposer en Suisse. En définitive, faute d'indications supplémentaires sur le contenu exact de ces appels téléphoniques – le recourant n'ayant pas posé de question à ce sujet à I______ lors de son audition du 9 novembre 2018 par le Ministère public, ni sollicité et obtenu celle de H______ ou des auteurs des rapports litigieux – il faut retenir que les constatations faites par la police à cette occasion s'apparentent en réalité aux actes d'enquête simples mentionnés ci-dessus (cf. consid. 2.3. supra), auxquels les parties n'ont en principe pas le droit de participer. À tout le moins, il n'est pas possible de qualifier clairement ces échanges d'audition au sens des art. 142 ss CPP et, par conséquent, de retenir le caractère manifestement inexploitable (au sens de l'art. 147 al. 4 CPP) des moyens de preuve qui auraient été récoltés. Dans une telle situation, il convient en effet de faire preuve d'une certaine retenue – laquelle n'a d'ailleurs pas été exclue par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 26 novembre 2021 (cf. let. F. supra) – et de réserver cette question au juge du fond, qui sera vraisemblablement saisi d'un acte d'accusation à l'encontre du recourant et qui pourra examiner la problématique à la lumière de l'ensemble des preuves disponibles, cas échéant après en avoir administré de nouvelles (cf. art. 331 CPP ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 1B_63/2019 du 16 avril 2019 consid. 2.3 et 2.6). À ce stade toutefois, le grief ne peut qu'être rejeté.
E. 2.7 Quant au grief tiré d'une violation des art. 180 cum 158 al. 2 CPP, il ne touche pas à une garantie qui concerne le recourant directement, mais d'autres parties à la procédure, dont rien n'indique qu'elles auraient été incapables de faire valoir leurs droits elles-mêmes. Le recourant n'est pas titulaire des droits de procédure dont il invoque la violation et ne peut, dès lors, formuler de grief recevable à cet égard (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_386/2020 du 14 août 2020 consid. 3.5.8 ; 6B_321/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.2 et 1.3 ; cf. aussi arrêt 6B_690/2011 du 5 avril 2011 consid. 4.3).
- 12/14 - P/353/2017 De toute manière, les considérations qui précèdent valent également pour ce qui concerne les obligations tirées de l'art. 158 CPP (cf. G. GODENZI, op. cit., n. 39 ad art. 158). 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Vu l'issue du recours, la Chambre de céans pouvait décider d'emblée de le traiter sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
- 13/14 - P/353/2017
E. 6 ad art. 142 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2019, n. 4a ad art. 142), ou encore des discussions sur des aspects organisationnels, liés à la conduite de la procédure (fixer la date d'un acte de procédure, discuter de la suite de la procédure, notamment des preuves qui restent à administrer, etc.) (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, n. 2 ad art. 142). Toutefois, cette première prise de contact ne devrait pas déboucher sur une audition avant l'heure des personnes concernées. Ces dernières peuvent tout au plus être appelées à décliner leur identité et, succinctement, leurs liens avec les parties ou l'état de fait à élucider, de manière à ce que le ministère public soit en mesure de se
- 8/14 - P/353/2017 prononcer sur la pertinence de l'audition et/ou leur statut lors de celle-ci (A. GUISAN, La violation du droit de participer [art. 147 CPP], PJA 2019 337 ss,
p. 340). De tels interrogatoires – aussi dits "de porte à porte" ("Klinkenputzen" ; cf. L. BÜRGE, Polizeiliche Ermittlung und Untersuchung, 2018, p. 196 nbp 1142) ou "auditions ad hoc" (cf. Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op. cit., n. 4a ad art. 142) – doivent être interrompus aussitôt qu'il est établi que l'intéressé dispose d'éléments utiles à l'enquête, pour ne reprendre que lors d'une audition formelle, en présence des parties (B. A. TANNER, Das Teilnahmerecht der Privatklägerschaft nach Art. 147 StPO und seine Grenzen, Zurich 2018, p. 141 ; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd., Zurich 2017, n. 1233 nbp 81 ; D. BONIN / G. MÜNCH, note sur l'arrêt UH130204 de l'Obergericht Zurich, forumpoenale 4/2014 214 ss,
p. 217). En revanche, si, passé ce stade, la discussion informelle se poursuit, elle devient matériellement une audition au sens des art. 142 ss CPP et doit dès lors respecter les règles applicables en la matière, dont les informations à donner au comparant (cf. not. art. 158 CPP) et le droit de participer des parties (art. 147 CPP) (cf. A. DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS [éds], op. cit.,
n. 5 s. ad art. 143). Il convient de déterminer, par une analyse ex post, le moment exact à partir duquel l'intensité des soupçons préexistants faisait que la police ne pouvait plus se contenter d'un échange informel ; la doctrine relève le caractère délicat d'un tel exercice (A. DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS [éds], op. cit., n. 10 ad art. 143 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op. cit., n. 4b ad art. 143 ; B. A. TANNER, op. cit., p. 141). Le risque est ici que la phase d'instruction par le ministère public soit vidée de sa substance et se mue en une sorte d'"investigation dans l'instruction" (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1248), contournant ainsi le droit des parties de participer à l'administration des preuves (cf. M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung, Basler Kommentar, 2e éd., Bâle 2014, n. 17c ad art. 306). Une trace écrite du résultat de cette première prise de contact devrait figurer au dossier, à tout le moins dans un rapport de police, permettant ainsi aux parties de se plaindre d'une éventuelle violation de l'art. 147 CPP si l'échange venait à se prolonger (A. GUISAN, op. cit., p. 340 ; cf. aussi Tribunal cantonal bernois, BK 15 262 du 9 novembre 2017, consid. 5.3, publié in CAN 2016 Nr. 80 p. 248 ss ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op. cit., n. 4a ad art. 143).
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son défenseur, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 14/14 - P/353/2017 P/353/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total CHF 900.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/353/2017 ACPR/173/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 10 mars 2022
Entre A______, domicilié ______[GE], comparant par Me B______, avocat, ______ Genève, recourant, contre l'ordonnance de refus de retrait de pièces du dossier rendue le 3 mai 2021 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/14 - P/353/2017 EN FAIT : A.
a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 14 mai 2021, A______ a recouru contre l'ordonnance du 3 mai 2021, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé de procéder au retrait de certaines pièces du dossier. Le recourant concluait, au préalable, à l'octroi de l'effet suspensif et, au fond, avec suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance susmentionnée ; au constat de l'inexploitabilité, à charge contre lui, de 28 pièces ou passages de pièces du dossier ; et au retrait immédiat du dossier, respectivement le caviardage, de toute autre pièce/passage dont la Chambre de céans viendrait à constater l'inexploitabilité.
b. Par ordonnance du 17 mai 2021 (OCPR/19/2021), la Direction de la procédure de la Chambre de céans a rejeté la demande d'effet suspensif. c. Par arrêt du 5 août 2021 (ACPR/515/2021), la Chambre de céans a déclaré le recours irrecevable.
d. Par arrêt du 26 novembre 2021 (1B_485/2021), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A______ contre l'arrêt du 5 août 2021, l'a annulé et a retourné la cause à la Chambre de céans pour qu'elle entre en matière sur le recours du 14 mai 2021. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.A______ est prévenu, notamment, d'escroqueries et tentatives d'escroquerie. À cet égard, il est soupçonné d'avoir, entre le 16 août 2014 et le 14 mai 2018, de concert avec diverses personnes, astucieusement induit en erreur ou tenté d'induire en erreur les assurances automobiles C______, D______, E______ et F______ SA en procédant à de fausses déclarations de sinistre à la suite d'accidents de la circulation routière, dans le but de faire intervenir les assurances responsabilité [civile] et d'obtenir des prestations indues, après avoir mis en scène au moins vingt-deux accidents, étant précisé qu'il a perçu de la sorte des sommes de l'ordre de CHF 50'000.- au total. Plaintes pénales ont été déposées par les assurances précitées et une instruction pénale ouverte le 17 août 2017 par le Ministère public.
b. Par mandat d'actes d'enquête du 21 juin 2018, le Ministère public a requis la police d'entendre A______, son épouse ainsi que G______ en qualité de prévenus, de même qu'une quinzaine de personnes appelées à donner des renseignements, parmi lesquelles H______.
- 3/14 - P/353/2017 L'avocat de A______ devait être avisé des auditions et de son droit à y participer. c. La Brigade financière a entendu certaines des personnes appelées à donner des renseignements, en présence de l'avocat de A______. S'agissant de H______, le rapport de renseignements du 23 août 2018 précise qu'il ne s'était pas présenté et était resté injoignable.
d. Par mandat d'actes d'enquête du 28 août 2018, le Ministère public a requis l'audition de I______ en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Ici aussi, l'avocat de A______ devait être avisé de l'audition et de son droit à y participer. e. Dans le rapport de renseignements du 31 août 2018, les inspecteurs ont mentionné que I______, qui devait être entendu le 29 août 2018, était hospitalisé, de sorte que son audition avait été reportée à une date ultérieure. Le rapport contient alors le passage suivant : "Signalons cependant que lors de notre entretien téléphonique, M. I______ nous a spontanément informés que l'accident impliquant le véhicule de sa mère (cas N° 16) était une escroquerie. Ainsi, il nous a informés que M. J______ avait créé ce faux accident de sa propre initiative. Il nous expliquera plus en détails les faits lors de son audition" (p. 3). Le rapport de police mentionne encore ceci : "Soulignons que cet accident n'est pas sans rappeler celui de M. H______, également immatriculé en France, lequel avait informé son assurance qu'il s'agissait d'un faux accident initié par M. A______, afin de ne pas payer la franchise" (p. 3). f. I______ a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements par la police le 10 septembre 2018, en présence de l'avocat de A______. Le procès-verbal d'audition précise que I______ a été convoqué par mandat de comparution oral. Il a expliqué les circonstances dans lesquelles le véhicule de sa mère avait été récupéré et réparé par J______. Il avait appris que ce dernier avait "un peu plus cassé la voiture" pour obtenir une plus grande indemnité de la part de l'assurance. J______ lui avait dit avoir eu un accrochage le soir en tentant de rentrer la voiture dans son garage. Il pensait qu'il s'agissait d'un faux accident car, s'il s'était agi d'un vrai, vu les explications de J______, ce dernier aurait fait valoir sa propre assurance. Or, à sa connaissance, c'était l'assurance de sa mère qui avait pris en charge le sinistre. Il ne connaissait pas A______ et ignorait que ce dernier était le conducteur impliqué dans l'accident intervenu avec la voiture de sa mère.
- 4/14 - P/353/2017 I______ sera par la suite, le 9 novembre 2018, entendu par le Ministère public en qualité de prévenu d'escroquerie, faux dans les titres et tentative d'escroquerie, et confronté à A______.
g. Selon le rapport de renseignements du 18 septembre 2018, les inspecteurs avaient pu entendre H______ le 14 septembre 2018, qui avait déclaré ne connaître aucun des accidents déclarés. En approfondissant leurs recherches, ils avaient constaté qu'il s'agissait d'un homonyme. Leurs investigations avaient permis de retrouver le H______ réellement impliqué dans la procédure. Le rapport précise alors ceci : "Ainsi, nous avons pu joindre l'intéressé par téléphone. En résumé, ce dernier nous a expliqué vivre à K______, soit à plus de 300 km de Genève et être incapable de se rendre sur notre canton afin d'être entendu. Il a toutefois immédiatement reconnu que les accidents l'impliquant en compagnie de M. A______ étaient de faux accidents créés sur l'initiative de ce dernier afin d'éviter de payer une franchise en France" (p. 5). Dans ce même rapport (p. 7), la police considérait comme "essentiel" d'entendre H______ et suggérait l'envoi, par le Ministère public, d'une commission rogatoire à la France, ce qui sera fait. Lors de son audition en qualité de prévenu le 8 octobre 2019 par la police de K______, H______ a contesté que les accidents avec A______ fussent des arrangements. La police genevoise l'avait mal compris au téléphone ; il avait dit aux policiers que les accidents n'étaient pas prémédités.
h. Par avis de prochaine clôture du 18 décembre 2020, le Ministère public a informé les parties qu'il entendait rédiger un acte d'accusation à l'encontre de A______ pour les vingt-deux accidents, constitutifs d'escroquerie par métier et de tentative d'escroquerie. Pour d'autres prévenus, dont I______, il entendait rédiger des ordonnances pénales. i. Le 20 février 2021, A______ a, par son conseil, sollicité le retrait du dossier "d'éléments manifestement inexploitables recueillis en violation de normes dont le CPP sanctionne l'inobservation par une inexploitabilité absolue", au sens des art. 141 al. 1 in fine, 147 al. 4 et 158 al. 2 CPP. La police avait recueilli auprès de I______ et H______, prévenus, des renseignements au mépris de toutes les règles de forme et en violation de son droit de participer à l'administration des preuves. Il avait été indiqué à la police, dans des circonstances dont il ignorait tout, que certains événements auraient été de faux accidents. Ces éléments, absolument inexploitables, ainsi que tout passage y faisant directement ou indirectement allusion, devaient être retirés du dossier avant d'être soumis au juge du fond, car ils résultaient uniquement de ces investigations inexploitables et illégales.
- 5/14 - P/353/2017 j. Le Ministère public a répondu, le 17 mars 2021, que, dès lors que le caractère inexploitable des moyens de preuve litigieux ne s'imposait pas d'emblée, il n'avait pas à se prononcer en l'état.
k. Par lettres des 13 et 20 avril 2021, A______ a persisté dans sa requête. C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que la violation alléguée des dispositions du CPP et le caractère inexploitable des éléments mentionnés n'étaient pas manifestes. L'avocat de A______ était présent à l'audition de I______ devant la police et le prévenu avait été confronté à ce dernier le 9 novembre 2018, de sorte que son droit à l'administration des preuves avait été respecté. Les passages relatifs aux déclarations de H______ faites par téléphone à la police se trouvaient au dossier depuis plus de deux ans et A______ n'avait jamais sollicité de confrontation avec le précité. Il n'appartenait quoi qu'il en soit pas au Ministère public d'examiner l'éventuelle inexploitabilité des déclarations de H______, mais au juge du fond, qui apprécierait cette problématique conformément à l'art. 339 al. 1 let. d CPP. D. À l'appui de son recours, A______ affirme disposer d'un intérêt juridiquement protégé à ce que son grief tiré de l'inexploitabilité des pièces litigieuses soit examiné par l'autorité de recours à ce stade de la procédure.
Sur le fond, il reprend, en substance, les griefs exposés au Ministère public dans sa lettre du 21 février 2021 (cf. B.i. supra). E. Dans son arrêt du 5 août 2021, rendu sans échange d'écritures ni débats, la Chambre de céans a estimé que, pendant l'instruction préparatoire, le prévenu n'avait pas d'intérêt juridiquement protégé, au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, à obtenir le retrait immédiat du dossier de ses déclarations à la police lorsque le recours ne portait pas sur une violation de l'art. 140 CPP, de sorte que le recours devait être déclaré irrecevable. F. Dans son arrêt du 26 novembre 2021, le Tribunal fédéral a retenu qu'en vertu du principe de l'universalité du recours voulu par le législateur, l'autorité de recours était compétente, durant la procédure préliminaire, pour trancher des litiges relatifs à l'exploitabilité des moyens de preuves. Certes, le juge du fond était compétent pour se prononcer sur l'exploitabilité des moyens de preuves recueillis et cette question pouvait ainsi lui être soumise à nouveau dans certains cas. Toutefois, cette compétence ne permettait pas de restreindre celle de l'autorité de recours (consid. 2.4.1). Un certain degré de retenue pouvait toutefois être approprié selon les circonstances, notamment lorsque le litige portait sur des preuves relativement inexploitables au sens de l'art. 141 al. 2 CPP : dans ce cas, il pouvait s'avérer nécessaire de réserver cette question au juge du fond qui pourrait l'examiner à la lumière de l'ensemble des preuves, et ce, en particulier s'il convenait de procéder à
- 6/14 - P/353/2017 une pesée des intérêts et que le caractère inexploitable du moyen de preuve litigieux ne s'imposait pas d'emblée. Cette retenue ne signifiait pas encore que l'autorité de recours pouvait déclarer irrecevable un recours à ce sujet, mais seulement qu'elle pouvait, selon les circonstances et de manière motivée, le rejeter après avoir examiné le fond (consid. 2.4.2). Enfin, le prévenu avait un intérêt juridiquement protégé général (au sens de l'art. 382 al. 1 CPP) au retrait des moyens de preuves prétendument inexploitables du dossier. Il avait également un intérêt au retrait rapide de ces preuves. Tel était le cas du recourant, prévenu d'escroquerie et de tentative d'escroquerie (consid. 2.4.3). La cause devait être renvoyée à la Chambre de céans pour qu'elle examine, au fond, le recours cantonal (consid. 3). EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP ; ATF 143 IV 475 consid. 2.9 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.4 et 2.4.3). 2. Le recourant se plaint d'une violation des art. 147 CPP (cum art. 141 CPP) et 180 CPP (cum 158 al. 2 CPP) en lien avec les renseignements obtenus par téléphone par la police et consignés dans ses rapports de renseignements. 2.1. Selon l'art. 142 CPP, les auditions sont exécutées par le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux (al. 1). La police peut entendre les prévenus et les personnes appelées à donner des renseignements. La Confédération et les cantons peuvent désigner les membres des corps de police qui sont habilités à entendre des témoins sur mandat du ministère public (al. 2). Selon l'art. 312 CPP, même après l'ouverture de l'instruction, le ministère public peut charger la police d'investigations complémentaires. Il lui donne à cet effet des directives écrites, verbales en cas d’urgence, qui sont limitées à des actes d'enquête précisément définis (al. 1). Lorsqu'il charge la police d'effectuer des interrogatoires, les participants à la procédure jouissent des droits accordés dans le cadre des auditions effectuées par le ministère public (al. 2). L'art. 147 CPP consacre le principe de l'administration des preuves en présences des parties durant la procédure d'instruction et les débats. Il en ressort que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants (al. 1). Les preuves administrées
- 7/14 - P/353/2017 en violation de l'art. 147 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (al. 4). 2.2. Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 4.2). En revanche, lorsque, après l'ouverture d'une instruction, la police procède à des interrogatoires sur mandat du ministère public, les parties ont le droit d'être présentes et de poser des questions aux comparants (art. 147 al. 1 et 312 al. 2 CPP ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 ; 139 IV 25 consid. 4.3 et 5.4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2021 précité consid. 2.3 ; 6B_1080/2020 du 10 juin 2021 consid. 5.5). 2.3. Selon le Tribunal fédéral, dès l'ouverture d'une instruction, la police ne peut en principe plus mener ses propres investigations et ne peut notamment plus procéder à des interrogatoires sans délégation correspondante de la part du ministère public. Une exception existe toutefois pour certains actes simples ("einfache Erhebungen"), destinés à clarifier les faits, comme par exemple identifier des lésés, des témoins, etc., puis les interroger à titre informatif ("informatorische Befragung") afin de déterminer s'ils sont en mesure de faire des déclarations pertinentes en lien avec les faits sous enquête. Les parties ne peuvent pas participer à de tels actes (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2 et les références citées ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_415/2021 du 11 octobre 2021 consid. 2.3.3 ; 6B_1080/2020 précité consid. 5.4 ; 6B_1023/2016 du 30 mars 2017 consid. 1.2.2 ; 6B_217/2015 du 5 novembre 2015 consid. 2.2, non publié à l'ATF 141 IV 423). La doctrine mentionne également le cas de déclarations spontanées, qui n'ont pas été provoquées par l'autorité, comme des plaintes pénales, des appels d'urgence ou des aveux ad hoc (cf. A. DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS [éds], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich 2020, n. 6 ad art. 142 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2019, n. 4a ad art. 142), ou encore des discussions sur des aspects organisationnels, liés à la conduite de la procédure (fixer la date d'un acte de procédure, discuter de la suite de la procédure, notamment des preuves qui restent à administrer, etc.) (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, n. 2 ad art. 142). Toutefois, cette première prise de contact ne devrait pas déboucher sur une audition avant l'heure des personnes concernées. Ces dernières peuvent tout au plus être appelées à décliner leur identité et, succinctement, leurs liens avec les parties ou l'état de fait à élucider, de manière à ce que le ministère public soit en mesure de se
- 8/14 - P/353/2017 prononcer sur la pertinence de l'audition et/ou leur statut lors de celle-ci (A. GUISAN, La violation du droit de participer [art. 147 CPP], PJA 2019 337 ss,
p. 340). De tels interrogatoires – aussi dits "de porte à porte" ("Klinkenputzen" ; cf. L. BÜRGE, Polizeiliche Ermittlung und Untersuchung, 2018, p. 196 nbp 1142) ou "auditions ad hoc" (cf. Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op. cit., n. 4a ad art. 142) – doivent être interrompus aussitôt qu'il est établi que l'intéressé dispose d'éléments utiles à l'enquête, pour ne reprendre que lors d'une audition formelle, en présence des parties (B. A. TANNER, Das Teilnahmerecht der Privatklägerschaft nach Art. 147 StPO und seine Grenzen, Zurich 2018, p. 141 ; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd., Zurich 2017, n. 1233 nbp 81 ; D. BONIN / G. MÜNCH, note sur l'arrêt UH130204 de l'Obergericht Zurich, forumpoenale 4/2014 214 ss,
p. 217). En revanche, si, passé ce stade, la discussion informelle se poursuit, elle devient matériellement une audition au sens des art. 142 ss CPP et doit dès lors respecter les règles applicables en la matière, dont les informations à donner au comparant (cf. not. art. 158 CPP) et le droit de participer des parties (art. 147 CPP) (cf. A. DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS [éds], op. cit.,
n. 5 s. ad art. 143). Il convient de déterminer, par une analyse ex post, le moment exact à partir duquel l'intensité des soupçons préexistants faisait que la police ne pouvait plus se contenter d'un échange informel ; la doctrine relève le caractère délicat d'un tel exercice (A. DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS [éds], op. cit., n. 10 ad art. 143 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op. cit., n. 4b ad art. 143 ; B. A. TANNER, op. cit., p. 141). Le risque est ici que la phase d'instruction par le ministère public soit vidée de sa substance et se mue en une sorte d'"investigation dans l'instruction" (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1248), contournant ainsi le droit des parties de participer à l'administration des preuves (cf. M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung, Basler Kommentar, 2e éd., Bâle 2014, n. 17c ad art. 306). Une trace écrite du résultat de cette première prise de contact devrait figurer au dossier, à tout le moins dans un rapport de police, permettant ainsi aux parties de se plaindre d'une éventuelle violation de l'art. 147 CPP si l'échange venait à se prolonger (A. GUISAN, op. cit., p. 340 ; cf. aussi Tribunal cantonal bernois, BK 15 262 du 9 novembre 2017, consid. 5.3, publié in CAN 2016 Nr. 80 p. 248 ss ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op. cit., n. 4a ad art. 143). 2.4. Une audition menée sans la participation du prévenu n'exclut en principe pas la répétition de l'acte d'instruction. Toutefois, si l'audition est répétée ou si une audition de confrontation est tenue ultérieurement, l'autorité pénale ne peut pas avoir recours
- 9/14 - P/353/2017 aux résultats des auditions précédentes si celles-ci font l'objet d'une interdiction d'exploiter. Or, l'art. 147 al. 4 CPP prévoit clairement une telle interdiction et, selon l'art. 141 al. 1 CPP, les preuves ne sont en aucun cas exploitables lorsque le CPP dispose qu'elles ne le sont pas. Par ailleurs, conformément à l'art. 141 al. 5 CPP, les pièces relatives aux moyens de preuve non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. Dès lors, si des déclarations faites lors d'auditions conduites en violation du droit de participer selon l'art. 147 al. 1 CPP sont textuellement présentées aux personnes interrogées lors d'auditions de confrontation ultérieures, ces déclarations sont utilisées de manière inadmissible au sens de l'art. 147 al. 4 CPP (ATF 143 IV 457 consid. 1.6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2021 précité consid. 2.4 ; 6B_1080/2020 précité consid. 5.5 et 6.1). 2.5. En l'espèce, le recourant, en sa qualité de prévenu, a le droit de participer à l'administration des preuves par le Ministère public ou, comme ici, par la police, lorsqu'une audition lui est déléguée après l'ouverture de l'instruction (art. 147 al. 1 et 312 al. 2 CPP). Dès lors qu'une violation de ce droit entraîne l'inexploitabilité des preuves récoltées en son absence (art. 147 al. 4 CPP), et donc en principe leur retrait du dossier (art. 141 al. 5 CPP), le recourant peut faire examiner cette question au stade de l'instruction déjà. À cet égard, et contrairement à ce que semble sous-entendre le Ministère public dans son ordonnance querellée, on ne saurait reprocher au recourant d'avoir tardé à soulever le moyen du seul fait que les passages litigieux relatifs à H______ se trouvaient au dossier depuis plus de deux ans et qu'il n'avait jamais demandé à être confronté avec le prénommé. Comme le fait remarquer le recourant, il s'était déjà plaint du caractère inexploitable desdits passages dans ses observations du 4 octobre 2018 au Tribunal des mesures de contrainte. Par ailleurs, on ne peut présumer que le recourant aurait renoncé à son droit de participer – et donc à invoquer le caractère inexploitable des preuves ainsi récoltées – en s'abstenant de requérir une confrontation à ce stade de la procédure (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.1.2 non publié à l'ATF 145 IV 470), qui plus est pour une audition par voie de commission rogatoire, pour laquelle le droit de participer est moindre (cf. art. 148 CPP). Ensuite, il n'est pas contesté que le recourant – soit pour lui son conseil – était autorisé à participer aux auditions déléguées par le Ministère public à la police, ainsi que le retiennent expressément les mandats d'actes d'enquête décernés par ce dernier. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner l'existence d'une restriction du droit de participer, possible à certaines conditions seulement (cf. art. 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP ; cf. aussi art. 101 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_606/2019 du 19 mai 2020 consid. 3).
- 10/14 - P/353/2017 2.6. La question litigieuse est ici uniquement celle de savoir si les contacts téléphoniques entre la police et I______, respectivement H______, qu'elle devait entendre en qualité de personnes appelées à donner des renseignements, pouvaient être qualifiés d'auditions au sens des art. 142 ss CPP, avec pour conséquence de rendre l'art. 147 CPP applicable. En l'état du dossier à disposition de la Chambre de céans, tel n'est pas le cas. Les contacts litigieux avaient manifestement pour but de fixer les modalités de l'audition future des intéressés, notamment de leur signifier, par oral, un mandat de comparution à celle-ci, ce qui ressort d'ailleurs expressément du procès-verbal d'audition de I______. On précisera qu'une dérogation à la forme écrite de tels mandats est possible (cf. art. 203 al. 1 CPP), qu'elle entre également en considération lorsque la police agit sur délégation du ministère public, et que, dans ces cas de figure, le mandat peut être décerné par téléphone (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op. cit., n. 12 ad art. 203 et n. 9 ad art. 206). Pour I______, tout d'abord, le rapport de renseignements du 31 août 2018 permet de constater que ce dernier a informé les inspecteurs de son hospitalisation et donc de son impossibilité de donner suite au mandat de comparution qui venait vraisemblablement de lui être signifié par téléphone. Quant aux déclarations litigieuses qu'il aurait alors faites sur l'accident impliquant le véhicule de sa mère, il ne ressort pas du rapport qu'elles se seraient inscrites dans le cadre d'une véritable audition menée par téléphone, lors de laquelle il aurait été invité à s'exprimer sur les faits et aurait répondu aux questions des inspecteurs (cf. art. 143 al. 4 et 5 CPP). On doit déduire du terme "spontanément" mentionné par la police que, à l'évocation du motif de l'audition – élément nécessaire de tout mandat de comparution (cf. art. 201 al. 2 let. c CPP), même décerné sous une forme simplifiée (cf. Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op. cit., n. 14 ad art. 203 ; voir aussi la Directive D.4 du Procureur général sur la police judiciaire, ch. 16.2) –, I______ ait de lui-même donné quelques informations sur l'affaire, qui ont simplement été consignées par les inspecteurs dans leur rapport, conformément à leurs obligations en la matière (cf. art. 76 et 307 CPP). Rien ne permet d'affirmer que ces derniers auraient alors poursuivi la discussion, en posant des questions et en exigeant certaines précisions. Au contraire, la phrase "Il nous expliquera plus en détails les faits lors de son audition" tend plutôt à confirmer que la police n'a pas insisté et a préféré renvoyer l'intéressé à son audition formelle. Dans ces circonstances, on ne saurait qualifier ce contact téléphonique d'audition avant l'heure, destiné à contourner le droit du recourant de participer à l'administration des preuves. Il n'en va pas autrement de H______, que la police cherchait à retrouver après avoir entendu un homonyme. Il faut, ici aussi, retenir que l'objet de l'appel téléphonique à l'intéressé était de le convoquer à son audition en qualité de personne appelée à
- 11/14 - P/353/2017 donner des renseignements. Telle qu'elle est rapportée dans le rapport du 18 septembre 2018, la conversation semble avoir porté sur des aspects organisationnels, liés au domicile français de H______ et à son incapacité de se rendre à Genève pour y être entendu. Le prénommé aurait alors "immédiatement reconnu" que les accidents avec le recourant étaient des faux. Si le terme "reconnaître" peut paraître ambigu, il faut retenir, en l'absence d'élément contraire, que la police, après s'être assurée de l'identité de H______ et de son lien avec les faits reprochés, l'a seulement invité à se rendre à Genève pour qu'elle l'entende sur ceux-ci puis, face au refus de l'intéressé, a sollicité du Ministère public l'envoi d'une commission rogatoire. Dans ce cadre, les inspecteurs ont documenté, dans leur rapport, les quelques déclarations spontanées que H______ aurait alors faites par téléphone, de façon similaire à ce qui a été pratiqué ci-dessus avec I______. Cette appréciation est confortée par l'adverbe "immédiatement", qui sous-entend que la conversation n'a pas duré longtemps et s'est terminée aussitôt que les policiers ont considéré comme établi que leur interlocuteur était bien mêlé aux faits sous enquête et ne souhaitait pas venir déposer en Suisse. En définitive, faute d'indications supplémentaires sur le contenu exact de ces appels téléphoniques – le recourant n'ayant pas posé de question à ce sujet à I______ lors de son audition du 9 novembre 2018 par le Ministère public, ni sollicité et obtenu celle de H______ ou des auteurs des rapports litigieux – il faut retenir que les constatations faites par la police à cette occasion s'apparentent en réalité aux actes d'enquête simples mentionnés ci-dessus (cf. consid. 2.3. supra), auxquels les parties n'ont en principe pas le droit de participer. À tout le moins, il n'est pas possible de qualifier clairement ces échanges d'audition au sens des art. 142 ss CPP et, par conséquent, de retenir le caractère manifestement inexploitable (au sens de l'art. 147 al. 4 CPP) des moyens de preuve qui auraient été récoltés. Dans une telle situation, il convient en effet de faire preuve d'une certaine retenue – laquelle n'a d'ailleurs pas été exclue par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 26 novembre 2021 (cf. let. F. supra) – et de réserver cette question au juge du fond, qui sera vraisemblablement saisi d'un acte d'accusation à l'encontre du recourant et qui pourra examiner la problématique à la lumière de l'ensemble des preuves disponibles, cas échéant après en avoir administré de nouvelles (cf. art. 331 CPP ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 1B_63/2019 du 16 avril 2019 consid. 2.3 et 2.6). À ce stade toutefois, le grief ne peut qu'être rejeté. 2.7. Quant au grief tiré d'une violation des art. 180 cum 158 al. 2 CPP, il ne touche pas à une garantie qui concerne le recourant directement, mais d'autres parties à la procédure, dont rien n'indique qu'elles auraient été incapables de faire valoir leurs droits elles-mêmes. Le recourant n'est pas titulaire des droits de procédure dont il invoque la violation et ne peut, dès lors, formuler de grief recevable à cet égard (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_386/2020 du 14 août 2020 consid. 3.5.8 ; 6B_321/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.2 et 1.3 ; cf. aussi arrêt 6B_690/2011 du 5 avril 2011 consid. 4.3).
- 12/14 - P/353/2017 De toute manière, les considérations qui précèdent valent également pour ce qui concerne les obligations tirées de l'art. 158 CPP (cf. G. GODENZI, op. cit., n. 39 ad art. 158). 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Vu l'issue du recours, la Chambre de céans pouvait décider d'emblée de le traiter sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
- 13/14 - P/353/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son défenseur, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière : Olivia SOBRINO
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 14/14 - P/353/2017 P/353/2017 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF
Total CHF 900.00