Dispositiv
- : Déclare sans objet le présent recours et raye la cause du rôle. Met A______ au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours et désigne Me B______ en qualité de conseil juridique gratuit. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 432.40, TVA à 8.1% incluse (art. 135 al. 1 cum art. 138 al. 1 CPP). Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/25806/2024 ACPR/172/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 17 février 2026
Entre A______, représentée par Me B______, avocat, recourante,
contre l'ordonnance de classement rendue le 8 janvier 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/4 - P/25806/2024 Vu :
- le recours formé le 22 janvier 2026 par A______ contre l'ordonnance du 8 janvier 2026, notifiée le 12 janvier suivant, par laquelle le Ministère public a classé, sous suite de frais et dépens, la procédure ouverte à l'encontre de C______,
- le rapport du Greffe de l'assistance juridique du 21 février 2025 selon lequel A______ ne disposait pas des moyens nécessaires pour s'acquitter des honoraires d'un avocat. Attendu que :
- A______ conclut, préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et, principalement, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la procédure au Ministère public afin qu'il procède à plusieurs actes d'instruction ou, subsidiairement, prenne une décision dans le sens des considérants,
- dans ses observations du 12 février 2026, le Ministère public a informé la Chambre de céans qu'il retirait l'ordonnance de classement précitée, concluant à ce que le recours formé par A______ soit déclaré sans objet et à ce que le dossier de la procédure lui soit retourné. Considérant que :
- le recours ayant perdu son objet, la cause sera rayée du rôle,
- lorsque – comme in casu –, le Ministère public, avant que l'autorité de recours n'ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n'a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013),
- les frais de recours seront dès lors laissés à la charge de l'État,
- sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec (art. 136 al. 1 let. b CPP),
- en l'espèce, la recourante a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite devant l'instance de recours, conformément à l'art. 136 al. 3 CPP,
- elle s'est constituée partie plaignante, bénéficie a priori du statut de victime en tant qu'elle se plaint, notamment, d'avoir subi une atteinte directe à son intégrité sexuelle (cf. art. 116 al. 1 CPP), est indigente, au vu du rapport du Greffe de l'assistance juridique du 21 février 2025, et a obtenu gain de cause dans la procédure de recours,
- 3/4 - P/25806/2024
- ainsi, le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite sera accordé à la recourante, et Me B______ nommé en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours,
- le temps déployé par l'avocat en instance de recours n'est pas détaillé. Eu égard à l'acte de recours de huit pages (dont quatre pages de développements factuels et/ou juridiques), l'indemnité due, à la charge de l'État, sera fixée à CHF 432.40, correspondant à deux heures d'activité d'associé au tarif horaire de CHF 200.- (art. 16 al. 1 let. c RAJ) plus la TVA à 8.1%.
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- 4/4 - P/25806/2024
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare sans objet le présent recours et raye la cause du rôle. Met A______ au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours et désigne Me B______ en qualité de conseil juridique gratuit. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 432.40, TVA à 8.1% incluse (art. 135 al. 1 cum art. 138 al. 1 CPP). Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière : Arbenita VESELI
La présidente : Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).