Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 Le recours a été interjeté dans les délai et forme utiles (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), à l'encontre d'une ordonnance de classement, décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP; art. 128 LOJ/GE).
E. 1.2 La recourante dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision déférée en ce qui concerne les agissements dont elle se prétend personnellement victime, les infractions dénoncées protégeant ses intérêts individuels (art. 104 al. 1 let. b CPP; art. 382 al. 1 cum art. 115 al. 1 CPP). Le recours est donc recevable sur ces aspects.
E. 1.3 L'intéressée ne précise pas formellement, dans son acte, agir pour le compte de C______ (art. 123 CP) et E______ (art. 219 CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 1.4), seules titulaires du bien juridique protégé par les dispositions précitées. L'on déduit toutefois de ses développements,
- 10/19 - P/5215/2016 qui font expressément référence à ces deux normes, qu'elle entend représenter ses filles pour ce qui a trait à ces infractions. Si elle est habilitée à le faire pour la première nommée, puisqu'elle est co-titulaire de l'autorité parentale sur celle-ci, tel n'est, en revanche, pas le cas pour la seconde, les droits parentaux ayant été attribués à B______. La question de savoir si un curateur ad litem devrait être désigné pour défendre E______ – en regard du conflit d'intérêts qui pourrait l'opposer à son père, mis en cause (art. 306 al. 2 et 3 CC; arrêt du Tribunal fédéral 6B_707/2014 du 18 décembre 2014 consid. 1.3) – peut demeurer indécise au vu de l'issue du litige sur l'infraction concernée (cf. à cet égard consid. 2.2.3 infra).
E. 1.4 Les faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables devant l'autorité de recours, si bien que les pièces nouvelles produites par les parties à l'appui de leurs actes seront admises (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 ainsi que 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).
E. 2 La recourante estime qu'il existe une prévention suffisante d'infractions à l'égard de l'intimé. 2.1.1. Le classement doit être prononcé lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP). Cette condition doit être interprétée à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", selon laquelle un classement ne peut généralement être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation semblent équivalentes, en particulier en présence d'infractions graves (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). Lorsqu'on se trouve en présence de déclarations contradictoires (situation dans laquelle la parole d'une partie s'oppose à celle de l'autre) et qu'il n'est pas possible de déterminer quelle version est plus crédible ou moins crédible, il doit en principe y avoir mise en accusation. Il peut toutefois y être renoncé si le plaignant a tenu des propos contradictoires et que ses dires apparaissent, en conséquence, moins convaincants ou si, pour une autre raison, une condamnation ne paraît pas vraisemblable en regard de l'ensemble des circonstances (ATF 143 IV 241 précité, consid. 2.2.2).
2.1.2. Le classement doit également être prononcé lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réalisés (art. 319 al. 1 let. b CPP), le principe "in dubio
- 11/19 - P/5215/2016 pro duriore" s'appliquant aussi dans ce cadre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2017 précité). 2.1.3. Il en va de même lorsqu'il peut être renoncé à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (art. 8 al. 1 cum 319 al. 1 let. e CPP). Tel est notamment le cas si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes (art. 52 CP).
E. 2.2 En l'espèce, la Chambre de céans examinera si le classement de l'une et/ou plusieurs des neuf infractions dénoncées par la recourante se justifie en vertu de l'art. 319 al. 1 let. a (consid. 2.2.1), let. b (consid. 2.2.2) ou let. e (consid. 2.2.3) CPP.
E. 2.2.1 Le dossier ne comporte aucun élément permettant de retenir que l'intimé aurait tenté de violer son épouse dans la nuit du 1er au 2 février 2017, respectivement qu'il lui aurait causé des voies de faits à cette occasion (et non des lésions corporelles, en l'absence d'altération constatable du corps, cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 2.1), voies de faits qui auraient, en tout état, été absorbées par l'art. 190 CP (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 25 ad art. 190).
En effet, le certificat médical du 2 février 2017 ne comporte aucune anamnèse, ni indication selon laquelle les douleurs et angoisse relatées pourraient résulter et/ou être compatibles avec les agissements sus-décrits. En particulier, le symptôme "angoisses + +" est compatible avec la situation de couple extrêmement tendue que vivaient alors les conjoints, situation qualifiée d'intenable par la recourante et de calvaire par l'intimé. L'accusation de tentative de viol repose donc exclusivement sur les déclarations de la plaignante – étant précisé que l'intéressée ne requiert pas l'audition de témoin à cet égard –. Or, la recourante est décrite, dans l'expertise familiale, comme présentant une tendance à se victimiser et à transformer la réalité des faits; le dépôt régulier de plaintes pénales constitue, pour elle, le moyen tant de lutter contre son mal-être que "d'attaquer" son conjoint afin de le discréditer, espérant, de la sorte, obtenir la garde sur E______. L'allégation de tentative de viol semble s'inscrire dans cette dynamique; en effet, la dénonciation (intervenue le 3 février 2017) fait suite à l'échec des époux de reprendre leur vie commune, échec qui induit, pour la recourante, une séparation d'avec sa fille, dont la garde a été attribuée à son conjoint le 7 décembre 2016.
- 12/19 - P/5215/2016 Les dénégations de l'intimé ne sont, pour leur part, contredites par aucun élément du dossier, le fait que l'intéressé aurait pu – comme le soutient son épouse pour étayer son accusation – éventuellement se montrer harcelant ou insultant à son égard – aspect au sujet duquel il sera revenu infra – ne permettant nullement de présumer la commission d'une tentative de viol. Dans ces circonstances, les déclarations de la plaignante apparaissent moins crédibles que celles de l'intimé. L'existence d'un soupçon suffisant d'infraction aux art. 22 cum 190 CP doit donc être niée. Un résultat similaire s'impose pour certains des actes de contrainte – l'intimé aurait, durant la reprise de la vie commune, obligé la recourante à faire certaines choses ou à s'en abstenir, alléguant qu'à défaut il quitterait le domicile avec sa fille – et les menaces – le prévenu aurait dit à son épouse, après leur deuxième séparation, qu'elle ne pourrait plus revoir E______ "tant qu'elle refuserait de se remettre avec lui" – dénoncés en février 2017. En effet, ces accusations reposent sur les seules déclarations de la plaignante – étant relevé que l'intéressée ne sollicite pas l'audition de témoin sur ces aspects –. Or, ses allégations apparaissent, pour les mêmes raisons que celles préalablement exposées, applicables mutatis mutandis, moins fiables que les dénégations de l'intimé; en particulier, elles font suite à l'échec des époux de renouer leur relation; l'on ne saurait non plus inférer du fait que le prévenu aurait pu éventuellement adopter un comportement harcelant ou insultant, la commission d'autres infractions. Le classement querellé, qui se fonde sur l'art. 319 al. 1 let. a CPP, est donc exempt de critique en ce qui concerne les prétendus agissements contrevenant aux art. 126, 180 (pour la troisième plainte), 181 (pour certains des actes dénoncés dans la troisième plainte) ainsi que 22 cum 190 CP.
E. 2.2.2 La recourante estime, dans sa deuxième plainte, que l'intimé serait contrevenu à l'art. 180 CP en la menaçant de représailles si elle venait à gagner la procédure civile les opposant. Cette intimidation, en admettant qu'elle ait été proférée, n'apparaît pas être d'une nature telle qu'elle puisse objectivement alarmer une personne de sensibilité moyenne, placée dans les mêmes circonstances, donnée nécessaire pour admettre l'existence d'une menace (ATF 122 IV 97 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.1). La plaignante ne s'est, de surcroît, pas laissée décontenancer par ces propos, puisqu'elle a continué à participer activement à la procédure civile. L'assertion était donc impropre, tant sur les plans objectif que subjectif, à l'alarmer. Les éléments constitutifs de l'art. 180 CP ne sont, en conséquence, pas réalisés.
- 13/19 - P/5215/2016 La recourante voit un acte de contrainte dans le fait que son époux, successivement, a cherché à connaître sa nouvelle adresse après leur deuxième séparation (en suivant C______ dans la rue), l'a contactée pour lui dire qu'il connaissait ladite adresse, puis s'est rendu régulièrement aux alentours de son domicile. Si la plaignante allègue avoir été angoissée et oppressée par ces attitudes, elle ne prétend toutefois pas que celles-ci l'auraient atteinte ou limitée dans sa liberté d'action, condition nécessaire pour retenir une infraction à l'art. 181 CP (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 32 ad art. 181). Les éléments constitutifs de cette disposition ne sont donc pas réunis. La recourante impute à son conjoint une violation de l'art. 219 CP, au motif qu'il l'aurait, durant la reprise de la vie commune, régulièrement traitée de "pute" et "salope" devant E______. D'après l'expertise familiale, les manque de stabilité et retard de développement que présente la jeune fille sont dus à ses différents allers-retours avec le Brésil, ses changements d'écoles fréquents et les séparations entre ses parents; il n'y est nullement indiqué que l'attitude de son père envers sa mère – l'expertise retient qu'il est arrivé au premier de tenir des propos violents à l'égard de la seconde – aurait été susceptible d'aggraver ses troubles. Aucun lien de causalité n'est donc établi entre une mise en danger du développement de E______ et les injures prétendument proférées par l'intimé, donnée nécessaire pour admettre l'existence d'une violation du devoir d'assistance et d'éducation (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 18 ad art. 219). Une infraction à l'art. 219 CP doit donc être niée. Les conditions de l'art. 319 al. 1 let. b CPP étant réalisées, le classement entrepris sera confirmé s'agissant des infractions précitées (art. 180 [pour la deuxième plainte], 181 [pour les autres actes de contrainte dénoncés dans la troisième plainte] ainsi que 219 CP), par substitution de motifs (arrêt du Tribunal fédéral 1B_137/2012 du 25 juillet 2012 consid. 4.3).
E. 2.2.3 La recourante estime que plusieurs éléments du dossier objectiveraient l'agression de C______ par son époux (fait dénoncé dans la première plainte), infirmant, corrélativement, les dénégations de ce dernier. La question de savoir si l'intimé a effectivement causé un hématome sur l'avant-bras gauche de la prénommée peut demeurer indécise. En effet, même à admettre que tel serait le cas, la culpabilité du prévenu devrait être sensiblement relativisée, compte tenu du contexte dans lequel cette lésion est intervenue – aux dires de la recourante, l'intimé entendait uniquement empêcher C______ d'interférer dans leur algarade, et
- 14/19 - P/5215/2016 non la blesser intentionnellement – et du fait que cet acte est demeuré isolé – la mineure a déclaré qu'il s'agissait d'un premier geste agressif et la recourante ne prétend pas qu'il y en aurait eu d'autre –. Par ailleurs, il n'a été ni allégué ni rendu vraisemblable que C______ en aurait subi des conséquences autres que bégnines (tristesse et colère). Ces éléments permettent de considérer que les conditions de l'art. 52 CP seront réalisées. La recourante estime que des éléments du dossier corroboreraient le fait que son époux l'aurait régulièrement traitée de "pute" et "salope" entre les 11 janvier et 11 avril 2016 (période pénale topique pour la deuxième plainte), puis du 25 décembre 2016 au 2 février 2017 (faits dénoncés dans la troisième plainte). En admettant que tel soit le cas, la culpabilité du prévenu devrait être, ici aussi, sensiblement relativisée. En effet, ces propos, pour inadéquats qu'ils soient, s'inscrivent dans le cadre d'un conflit conjugal exacerbé, empreint d'une rare tension. Ainsi, l'intimé a craint de voir son épouse emmener sa fille au Brésil et a fait l'objet de sept dénonciations pénales de celle-là – dont certaines concernaient des accusations graves sur E______ –; il a en outre eu comme interlocutrice, respectivement comme compagne lors de la reprise de la vie commune, une personne pouvant, à teneur de l'expertise familiale, se montrer douce, mais également agressive, voire violente l'instant d'après dans ses relations avec ses proches. Replacée dans ce contexte, la faute de l'intimé, excédé et épuisé sur le plan psychique par les "attaques incessantes" de son épouse, apparaît peu importante. Par ailleurs, rien ne permet de considérer que les conséquences de ces actes ne seraient pas limitées, les allégués de l'appelante selon lesquels ils lui auraient fait perdre confiance en elle étant contredits par l'expertise, dont il ressort que sa faible estime de soi procède de son trouble de la personnalité. Ces éléments permettent donc de considérer que les conditions de l'art. 52 CP seront réalisées. Les réquisits des art. 8 cum 319 al. 1 let. e CPP étant réunis, le classement entrepris sera confirmé pour les infractions précitées (art. 123 al. 2 ch. 2 CP et art. 177 CP [pour les deuxième et troisième plaintes]), par substitution de motifs s'agissant des lésions corporelles (arrêt du Tribunal fédéral 1B_137/2012 précité).
E. 2.3 Il s'ensuit que le recours est mal fondé dans la mesure où il concerne le ch. 1 du dispositif attaqué.
E. 3 La recourante conteste la mise à sa charge d'une partie des frais de la cause (art. 427 CPP) et de l'indemnité pour tort moral (art. 430 CPP) fixés dans la décision entreprise.
E. 3.1 Dans l'hypothèse où la procédure est classée, les frais peuvent être imputés à la partie plaignante : en cas d'infraction poursuivie d'office, à concurrence des coûts
- 15/19 - P/5215/2016 occasionnés par ses conclusions civiles (art. 427 al. 1 let. a CPP; ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 in medio); lorsque les infractions sont poursuivies sur plainte, sans autre condition pour autant qu'elle ait activement participé à la procédure (ATF 138 IV 248 précité, consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_467/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.3).
E. 3.2 Une base légale est nécessaire pour que l'autorité puisse mettre une indemnité au sens des art. 429 et ss CPP à la charge d'une partie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1320/2017 du 19 juin 2018 consid. 1). Si le prévenu peut être tenu de verser un tort moral à la partie plaignante (art. 122 al. 1 CPP), l'éventualité inverse n'est, en revanche, pas prévue par le Code de procédure pénale, l'art. 432 CPP permettant, tout au plus et à certaines conditions, une participation du plaignant aux dépens du mis en cause.
E. 3.3 En l'espèce, six des neuf infractions dénoncées par la recourante se poursuivaient d'office (art. 123 ch. 2 al. 2, 180 ch. 2 let. a [cité dans deux plaintes], 181, 190 et 219 CP), les trois autres nécessitant le dépôt d'une plainte (art. 126 ch. 1 CP [et non ch. 2, à défaut d'actes répétés] et art. 177 CP [invoqué dans deux plaintes]). Dans la mesure où aucun frais n'a été causé par l'examen de conclusions civiles et où l'intéressée s'est contentée, pour l'ensemble de ses dénonciations, de déposer plainte sans participer activement aux procédures ouvertes à cette suite (l'instruction ayant consisté, pour l'essentiel, dans l'audition de son époux et de sa fille par la police), les frais ne pouvaient lui être imputés. Ils devaient être supportés par l'État, le classement des faits litigieux étant, à lui seul, insuffisant pour retenir, comme semble le faire le Ministère public, que la plaignante aurait agi de manière téméraire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_523/2012 du 24 juin 2013 consid. 2.2).
Quant à l'indemnité de CHF 1'000.- allouée au prévenu à titre de réparation de son tort moral, elle ne saurait être mise à la charge de la recourante au vu des considérations développées au point 3.2 ci-dessus. Il appartiendra à l'intimé, partie plaignante pour les infractions dénoncées à l'art. 303 CP, de solliciter de la recourante, prévenue, le paiement du préjudice qu'il prétend avoir subi du chef des dénonciations dont il a été l'objet.
Le recours est donc fondé sur ces aspects. Aussi, les ch. 2 et 3 du dispositif de la décision attaquée seront annulés et il sera précisé, concernant le premier point, que les frais de la procédure en lien avec l'ordonnance de classement seront laissés à la charge de l'État.
E. 4 La recourante sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
E. 4.1 À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de
- 16/19 - P/5215/2016 faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater son impécuniosité; à défaut, sa demande doit être rejetée (arrêts du Tribunal fédéral 1B_247/2018 du 10 janvier 2019 consid. 3.1 in fine et 1B_357/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.2).
E. 4.2 Dans la présente affaire, la recourante n'expose pas, dans son acte, ni ne prouve, au moyen des pièces nouvellement produites, les faits qui permettraient d'établir sa situation financière. Son indigence ne saurait donc être retenue. Sa demande sera, conséquemment, rejetée.
E. 5 Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La recourante succombe sur l'essentiel de ses prétentions, qui portaient, avant tout, sur l'annulation du classement querellé; elle supportera donc les deux tiers des frais de la procédure de recours, le tiers restant devant être assumé par le prévenu. Ces frais seront fixés, eu égard aux développements juridiques occasionnés par le recours, à CHF 1'500.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4 10 03]). Le refus de l'assistance judiciaire sera, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).
E. 6 La recourante, partie plaignante, a obtenu partiellement gain de cause. Représentée par un avocat, elles n'a toutefois pas chiffré ni justifié de prétentions en indemnité, au sens de l'art. 433 al. 2 CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), de sorte que la Chambre de céans n'entrera pas en matière sur ce point (art. 433 al. 2, 2ème phrase, CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7).
E. 7 Le prévenu sollicite la condamnation de la recourante au paiement de ses dépens.
E. 7.1 Lorsque la partie plaignante succombe dans une procédure de recours dirigée contre un classement, il appartient à l'État d'assumer les frais de défense du prévenu (ATF 141 IV 476 consid. 1.2, paru in SJ 2016 I 20). L'art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable au recours en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, prévoit que si le prévenu bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
- 17/19 - P/5215/2016
E. 7.2 En l'espèce, l'intimé, assisté d'un avocat collaborateur, a droit à une indemnité pour ses frais de défense, dans la mesure toutefois où ceux-ci se rapportent à l'activité pour laquelle il obtient gain de cause devant la Chambre de céans. Compte tenu de l'ampleur des écritures des parties (recours de 32 pages à lire, puis rédaction d'observations de 16 pages, lesquelles portent exclusivement sur le ch. 1 du dispositif attaqué) et du fait que la procédure est bien connue de l'avocat du prévenu, constitué depuis le mois d'octobre 2016, six heures d'activité, au tarif horaire de CHF 350.- (ACPR/253/2018 du 4 mai 2018 et ACPR/320/2018 du 6 juin 2018 ainsi que les références citées dans ces arrêts), paraissent en adéquation avec le travail accompli. L'indemnité sera, partant, arrêtée à CHF 2'261.70 (TVA à 7.7% incluse). Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, la créance de l'État envers l'intimé portant sur les frais de procédure (cf. consid. 5) sera compensée, à due concurrence, avec l'indemnité présentement allouée (ATF 143 IV 293).
* * * * *
- 18/19 - P/5215/2016
Dispositiv
- : Admet partiellement le recours. Annule le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée et dit que les frais de la procédure en lien avec l'ordonnance de classement sont laissés à la charge de l'État. Annule le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée. Confirme pour le surplus la décision entreprise. Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 1'500.-. Condamne B______ au tiers des frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 1'500.-. Alloue à B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 2'261.70 (TVA à 7.7% incluse) pour la procédure de recours. Dit que le montant des frais dus par B______ sera compensé, à due concurrence, avec le montant qui lui est alloués ci-dessus. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et B______, soit pour eux leurs conseils, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 19/19 - P/5215/2016 P/5215/2016 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'395.00 - CHF Total CHF 1'500.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5215/2016 ACPR/169/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 5 mars 2019
Entre
A______, domiciliée ______ (GE), comparant par Me Catherine HOHL-CHIRAZI, avocate, rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3, recourante,
contre l'ordonnance de classement rendue le 25 mai 2018 par le Ministère public,
et
B______, domicilié ______ (GE), comparant par Me Alain BERGER, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/19 - P/5215/2016 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 7 juin 2018, A______ recourt contre l'ordonnance rendue le 25 mai précédent, notifiée le 28, par laquelle le Ministère public a classé la procédure P/5215/2016 à l'égard de B______ – ladite procédure demeurant, en revanche, ouverte contre elle – (ch. 1 du dispositif) et l'a condamnée, d'une part, à s'acquitter d'une partie des frais de la procédure (art. 427 al. 2 CPP), soit CHF 505.- sur les CHF 810.- fixés (ch. 2), et, d'autre part, à verser CHF 1'000.- au prévenu, à titre de tort moral (ch. 3).
La recourante conclut, principalement, à l'annulation partielle de cette décision, la procédure devant être renvoyée au Procureur pour poursuivre trois des cinq plaintes objets du classement, à charge pour ce magistrat, soit de dresser un acte d'accusation ou de prononcer une ordonnance pénale à l'encontre de B______, soit de procéder à des actes d'instruction complémentaires, subsidiairement, à l'annulation des ch. 2 et 3 du dispositif attaqué, en tout état, à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, une indemnité équitable devant, dans la négative, lui être allouée au titre de participation à ses honoraires d'avocat. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. C______ est née le ______ 2002 de l'union de A______ et D______, tous deux ressortissants brésiliens; ces derniers, qui ont divorcé en 2006, sont titulaires de l'autorité parentale conjointe sur leur fille. E______ est née le ______ 2008 de la relation que A______ entretenait avec B______; les précités se sont mariés le 26 décembre suivant. a.b. Durant plusieurs années, A______ et E______ ont vécu alternativement au Brésil, où résidait C______, et à Genève, où était établi B______. Au mois de novembre 2014, A______ a définitivement rejoint son époux en Suisse avec ses deux filles. a.c. En proie à d'importantes difficultés, les conjoints se sont séparés le 5 janvier 2016, date à laquelle la prénommée a quitté le domicile conjugal avec les enfants pour s'installer au foyer "F______", puis emménager dans un appartement. a.d. Entre les 13 janvier 2016 et 17 octobre 2017, A______ et B______ se sont opposés dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, chacun revendiquant les droits parentaux sur E______.
- 3/19 - P/5215/2016 Durant cette période, les modalités de garde suivantes ont été instaurées sur la mineure : entre mi-janvier et mi-octobre 2016, E______ a passé quatre nuits par semaine chez son père et trois chez sa mère; du 13 octobre au 7 décembre 2016, elle a été hospitalisée, tout d'abord pour des raisons médicales (cf. à cet égard lettre B.c infra), puis pour des motifs sociaux, en regard de l'important conflit opposant les époux; entre décembre 2016 et février 2017, elle a habité avec ses deux parents, ceux-ci ayant tenté de reprendre la vie commune; dès le mois de février 2017, elle a vécu auprès de son père, attributaire du droit de garde selon les arrêts rendus par la Cour de justice civile les 7 décembre 2016 (ACJC/1610/2016 statuant sur mesures provisionnelles) et 17 octobre 2017 (ACJC/1338/2017 statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale), sa mère bénéficiant, quant à elle d'un droit de visite de deux heures par semaine à exercer dans un endroit adapté. Dans cette dernière décision, l'autorité parentale exclusive sur E______ a été attribuée à B______. a.e. Une expertise familiale rendue le 28 juin 2017 à la demande de la Cour civile a décrit comme suit le fonctionnement psychologique des conjoints, respectivement l'impact de celui-ci sur leur fille : A______ présentait un trouble de la personnalité. La manipulation, la victimisation, la séduction, la non-reconnaissance de ses erreurs, l'égocentrisme et l'appât de l'argent constituaient des tentatives de protection de la faible estime qu'elle avait de soi. Elle pouvait se montrer projective, procédurière et avoir une certaine tendance à transformer la réalité des faits. Agir, notamment par le dépôt régulier de plaintes pénales, l'empêchait certainement de tomber dans la dépression; son humeur était fluctuante et son impulsivité peu contrôlée. Elle pouvait se montrer douce, mais également agressive, voire violente l'instant d'après dans ses relations avec ses proches. Elle ne prenait pas en considération les besoins globaux de ses filles [ndlr : seule E______, et non C______, était visée par l'expertise et a été entendue dans ce cadre], tels qu'une stabilité familiale exempte de conflits, d'enjeux de loyauté ainsi que de déracinements culturels/affectifs subis et fréquents. La santé de ses enfants la préoccupait, non pas pour leur bien-être, mais dans le but "d'attaquer le conjoint du moment". A______ "s'acharn[ait]" à vouloir développer une pathologie autour de la sexualité naissante de ses filles "quasiment de manière obsessionnelle". Pour sa part, B______ avait beaucoup souffert de sa relation conjugale défaillante. Il ne présentait pas de diagnostic psychiatrique spécifique, si ce n'était un trouble de l'adaptation avec une réaction dépressive, trouble qui avait pu l'amener à devenir harcelant et inadéquat dans ses comportements lors des différents "enlèvements" de sa fille par son épouse [ndlr : B______ n'a pas toujours donné son accord aux déplacements de E______], par exemple en tenant des propos violents ou en harcelant cette dernière lorsqu'elle s'était réfugiée dans un foyer. L'époux démontrait un épuisement psychique important, mais tentait de continuer à faire face aux "attaques incessantes" de A______ pour obtenir la garde de sa fille.
- 4/19 - P/5215/2016 E______ était, quant à elle, une enfant en grande souffrance. Ses différents allers- retours avec le Brésil, ses changements d'écoles fréquents et les séparations entre ses parents avaient contribué à un manque de stabilité interne important, voire à des retards de développement.
b. Parallèlement à la procédure civile, soit entre les 16 mars 2016 et 23 février 2017, les époux ont déposé, l'un contre l'autre, neuf plaintes pénales et une dénonciation. À cette suite, diverses procédures ont été ouvertes, notamment sous les cotes P/1______/2016 (dénonciation de A______), P/2______/2016 (plainte de la précitée) et P/5215/2016 (cinq plaintes de l'épouse et trois du conjoint).
c. Les deux premières causes portaient sur des infractions à l'art. 187 CP, A______ ayant accusé son époux, le 17 janvier 2016, de toucher les parties intimes de sa fille quand il lui donnait le bain (P/1______/2016), puis, en octobre 2016 (P/2______/2016), d'introduire son doigt dans le vagin de l'enfant quand il effectuait sa toilette intime. Afin d'étayer ces derniers allégués, A______ a amené sa fille, pour auscultation, chez un gynécologue, puis à l'hôpital, où la mineure est demeurée jusqu'en décembre 2016, comme préalablement exposé. Rien d'anormal n'a été constaté. Il n'a pas été entré en matière sur ces dénonciation et plainte, aux motifs notamment, pour la première, que E______ – auditionnée selon les modalités idoines – n'avait pas confirmé les déclarations de sa mère et, pour la seconde, que les dires de la mineure semblaient dictés par A______, selon l'appréciation convergente des intervenants du SPMi, des médecins des HUG et du Ministère public. Ces décisions sont entrées en force.
d. Les trois plaintes encore litigieuses devant la Chambre de céans, parmi les cinq déposées par A______, concernent les évènements suivants (P/5215/2016; cf. let. B.e à B.g) : e.a. Le 16 mars 2016, A______ a déposé plainte pénale au nom et pour le compte de sa fille aînée, C______, contre B______, du chef de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 2 CP). En substance, elle exposait que, le 4 janvier précédent [ndlr : soit un jour avant la séparation des époux], au domicile familial, le mis en cause et elle- même s'étaient disputés. Il lui avait alors, en présence de ses deux filles, violemment agrippé les seins. L'entendant crier de douleur, C______ s'était interposée, demandant au prénommé de cesser ses agissements. Ce dernier avait empoigné les avant-bras de la jeune fille et l'avait brutalement poussée en arrière. À l'appui de ses allégués, elle a produit un constat médical, dont il ressort que C______ présentait, le 8 janvier 2016, un hématome rond et bleuâtre de 1.5 cm de
- 5/19 - P/5215/2016 diamètre sur l'avant-bras gauche; cette lésion "pourrait être en rapport" avec l'anamnèse décrite par A______, à savoir que sa fille aurait pris sa défense dans le cadre d'une dispute qui l'opposait à B______ et D______, le premier nommé ayant alors empoigné les avants-bras de C______ pour l'éloigner. e.b. Auditionnée selon le protocole idoine, C______ a confirmé le déroulement des évènements tel que décrit par sa mère dans la plainte, précisant que B______ n'avait jamais été agressif envers elle auparavant. À la suite de l'algarade, elle avait éprouvé de la tristesse et de la colère. e.c. Entendu par la police, sur délégation, B______ a contesté les faits, expliquant entretenir une très bonne relation avec C______. Il n'était pas agressif et était "contre la violence". Le certificat médical produit par son épouse n'était pas fiable, dès lors qu'il y était fait référence à D______, lequel se trouvait, en janvier 2016, au Brésil. f.a. Le 11 avril 2016, A______ a déposé plainte pénale contre B______ des chefs d'injures (art. 177 CP) et menaces (art. 180 CP). En substance, elle a expliqué que, à de réitérées reprises depuis la séparation du couple, le mis en cause, lorsqu'elle se présentait au domicile familial pour chercher E______ au moment où elle en avait la garde, la traitait de "pute" et de "salope". Il la menaçait également de représailles si elle venait à gagner la procédure civile qui les opposait. Enfin, il lui téléphonait régulièrement pour l'insulter. f.b. A______ a produit deux attestations rédigées au mois de janvier 2016 par le Centre de consultation LAVI et l'association Solidarités Femmes, documents qui reprennent ses allégués concernant les violences conjugales qu'elle expose avoir subies durant la vie commune. D'après une troisième attestation, établie par des intervenants du foyer "F______", B______ avait, en janvier et février 2016, tenu des propos agressifs et insultants tant à l'égard de A______ que de divers occupants et membres du personnel de l'établissement. Il avait également harcelé son épouse, rôdant autour du foyer et/ou la suivant lors de ses déplacements. Ces attitudes étaient, pour certaines, consécutives aux refus de A______ et/ou du personnel de l'établissement d'autoriser B______ à voir E______. f.c. Lors de son audition évoquée à la lettre B.e.b ci-dessus, C______ a déclaré que B______ avait régulièrement insulté sa mère durant la vie commune, la traitant de "pute", "connasse" et "pétasse". Il lui était également arrivé de frapper A______, laquelle "se défendait aussi". f.d. Entendu par la police et le Procureur, B______ a expliqué que sa relation avec A______ avait toujours été compliquée, cette dernière s'étant, avant 2014, enfuie à plusieurs reprises au Brésil avec leur fille; il avait intenté "des procédures à Berne" pour récupérer E______, puis s'était rendu directement en Amérique du sud, où il
- 6/19 - P/5215/2016 avait convaincu son épouse de rentrer définitivement en Suisse avec lui (audition à la police du 25 avril 2016). En janvier 2016, il avait eu peur que sa conjointe quitte à nouveau le territoire avec leur fille pour le Brésil; il était resté devant le foyer pour s'assurer que cela n'arriverait pas; il avait cessé ses agissements sitôt qu'il avait été rassuré, un accord provisoire ayant été trouvé [ndlr : à mi-janvier 2016] au sujet de la garde de E______ (audition devant le Ministère public du 7 février 2018). Pour le surplus, il n'avait jamais été violent avec son épouse, ni ne l'avait insultée ou menacée. Il ne la harcelait pas au téléphone, mais l'appelait pour avoir des nouvelles de sa fille (audition à la police du 21 avril 2016). g.a. Le 3 février 2017, A______ a déposé plainte pénale contre B______ des chefs de lésions corporelles simples (art. 123 CP), injures (art. 177 CP), menaces (art. 180 CP), tentative de viol (art. 22 cum 190 CP) ainsi que violation du devoir d'assistance et d'éduction (art. 219 CP). En substance, elle a exposé avoir accepté, à la demande de son époux, de reprendre la vie commune; elle souhaitait protéger sa fille de potentiels attouchements de B______, seul titulaire du droit de garde sur E______ depuis décembre 2016. La situation était rapidement devenue intenable, son conjoint exerçant un contrôle constant sur elle, l'empêchant de sortir pour voir des amis, aller travailler ou se rendre chez son médecin. Il la traitait régulièrement de "pute" et de "salope" et ce, devant E______. Il l'avait également contrainte à déposer une plainte pénale pour harcèlement contre son ex-compagnon, personne qu'elle avait fréquentée entre janvier 2016 et "janvier 2017". Il l'avait constamment menacée de quitter l'appartement avec E______ si elle ne se comportait pas comme il le lui demandait, ce qu'il aurait été habilité à faire, étant seul titulaire du droit de garde. Dans la nuit du 1er au 2 février 2017, il avait insisté pour avoir des relations sexuelles, ce qu'elle ne souhaitait pas; il avait tenté de baisser le bas de son pyjama de force et lui avait donné, alors qu'elle résistait, un violent coup avec la paume de sa main au niveau de sa tempe droite; elle était néanmoins parvenue à "s'échapper de son étreinte". Elle avait déménagé le lendemain avec C______. À l'appui de ses allégués, elle a produit un certificat médical daté du 2 février 2017, lequel atteste de douleurs temporale et cervicale droites, de céphalée et d'angoisses + +". g.b. Le 23 février 2017, A______ a étendu sa plainte aux évènements suivants : B______ avait, pour découvrir le nouvel endroit où elle habitait, suivi C______ jusqu'à leur appartement; il s'agissait d'un logement que son actuel compagnon avait mis à leur disposition. B______ l'avait ensuite personnellement appelée pour lui dire qu'il connaissait son adresse. Elle craignait que son époux ne s'approche à nouveau d'elle ou de C______. Le même jour, B______ avait frappé son nouvel ami, lui lançant, alors qu'elle assistait à la scène, qu'elle ne pourrait plus voir ni contacter E______ "tant qu'elle refuserait de se remettre avec lui". Ces faits s'inscrivaient dans le climat de peur et de contrainte (art. 181 CP) dénoncé le 2 février 2017.
- 7/19 - P/5215/2016 Le 29 mars suivant, A______ informait le Ministère public qu'elle apercevait tous les jours son conjoint aux alentours, soit de son nouveau domicile, soit du logement de son nouveau compagnon; cette surveillance l'angoissait et l'oppressait. g.c. Entendu par la police, sur délégation, le mis en cause a nié les faits. Son épouse, qui avait souvent adopté un comportement agressif avec lui durant la vie commune, avait tout tenté, après leur séparation, pour "[l]e détruire" et récupérer la garde de E______. Il avait néanmoins accepté, à fin décembre 2016, de se remettre en couple avec elle, pour le bien de leur fille; il avait découvert que les motivations de son épouse étaient uniquement d'ordre administratif, le renouvellement de son permis de séjour ayant été suspendu en raison de leur séparation. Après qu'il avait rédigé, à l'intention de l'office compétent, une lettre en faveur de A______, cette dernière avait changé d'attitude; elle était devenue insultante et leur relation, "un calvaire". Ils avaient entretenus des relations sexuelles; ce n'était pas lui qui en était l'initiateur, les choses s'étant faites naturellement. Il n'avait jamais empêché A______ de faire quoi que ce soit. Il ne l'avait pas non plus contrainte ou frappée le 2 février 2017. Le précédent compagnon de A______ n'arrêtant pas de les harceler, son épouse et lui- même avaient déposé plainte contre lui. Il avait effectivement croisé C______, en février 2017, dans la rue où celle-ci habitait; il se rendait toutefois fréquemment dans le quartier concerné pour rencontrer des clients ou des amis. h.a. Pour sa part, B______ a déposé trois plaintes pénales contre son épouse, les 15 avril et 19 octobre 2016 ainsi que 16 août 2017, essentiellement pour dénonciation calomnieuse (P/5215/2016). Le Ministère public a étendu la P/5215/2016 à l'infraction de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP), au motif que A______ avait instrumentalisé sa fille dans la P/2______/2016 (cf. lettre B.c). h.b. Le Procureur a mis en prévention A______ du chef des infractions précitées lors d'une audience appointée le 7 février 2018. i.a. Par avis de prochaine clôture du 7 mars suivant, le Ministère public a informé les parties qu'une décision de classement serait prochainement rendue à l'égard de B______ et qu'une ordonnance pénale et de classement partiel serait prononcée à l'encontre de A______. Un délai leur était fixé pour requérir d'éventuels actes d'enquête et indemnités. La précitée n'a pas demandé l'administration de preuve complémentaire. Le prénommé a, sous la plume du conseil qui l'assiste depuis le mois d'octobre 2016, sollicité le versement de CHF 1'000.- au titre du tort moral résultant des graves accusations portées contre lui.
- 8/19 - P/5215/2016 i.b. Le 25 mai 2018, le Procureur a rendu, d'une part, la décision de classement querellée et, d'autre part, une ordonnance pénale et de classement partiel. À teneur de celle-ci, A______ a été reconnue coupable d'infractions aux art. 219 et 303 CP, la procédure à son encontre étant, pour le surplus, classée. A______ a fait opposition à cette ordonnance; la cause est actuellement pendante devant le Ministère public. C. Dans sa décision querellée, le Procureur a considéré qu'aucun élément objectif ne corroborait l'une ou l'autre des versions contradictoires des parties – sous réserve des injures, au sujet desquelles il sera revenu infra –. En effet, les déclarations de C______ confirmant les dires de sa mère devaient être appréciées avec circonspection, A______ ayant déjà, par le passé, instrumentalisé E______ pour atteindre B______; au demeurant, le certificat médical du 8 janvier 2016 faisait état de la présence de D______ en Suisse, alors que ce dernier semblait, à l'époque des faits, se trouver au Brésil. Enfin, rien ne permettait d'établir que le prévenu aurait violé son devoir d'assistance ou d'éducation à l'égard de E______. La procédure était donc classée au sujet de ces agissements (art. 319 al. 1 let. a CPP). Si B______ apparaissait avoir effectivement injurié A______, ses propos s'inscrivaient toutefois dans le cadre d'échanges réciproques d'insultes, respectivement dans le cadre des "attaques permanentes" qu'il avait subies de son épouse, laquelle n'avait eu de cesse de déposer plainte contre lui. Les conditions de l'art. 52 CP étant réunies, le classement de la procédure se justifiait sur ce point également (art. 8 al. 1 cum 319 al. 1 let. e CPP).
A______, ayant agi de manière téméraire, serait condamnée à une partie des frais de la procédure de classement, s'agissant des faits poursuivis sur plainte (art. 427 al. 2 CPP). Quant à B______, une indemnité de CHF 1'000.- lui serait allouée pour tort moral, à charge de la partie plaignante, vu le caractère infondé des plaintes pénales déposées (art. 430 al. 1 let. b CPP). D.
a. Dans ses recours et réplique, A______ estime que ses accusations étaient corroborées par plusieurs éléments du dossier, soit notamment les trois attestations évoquées à la lettre B.f.b ci-dessus, le témoignage de C______ (cf. lettre B.f.c), les certificats médicaux des 8 janvier 2016 et 2 février 2017 ainsi que les considérations de l'expertise familiale selon lesquelles B______ avait adopté, à son égard, un comportement harcelant et des propos violents. En tant que de besoin, l'audition complémentaire des parties et de la directrice du foyer "F______" serait susceptible d'étayer sa thèse. En tout état, le principe "in dubio pro duriore" s'opposait à un classement lorsque les déclarations des protagonistes étaient contradictoires. Les conditions de l'art. 52 CP n'étaient pas réalisées; en effet, elle avait été régulièrement injuriée devant E______, comportement qui était propre à atteindre gravement son état psychique personnel, respectivement à lui faire perdre confiance en elle. Enfin,
- 9/19 - P/5215/2016 les frais et indemnité auxquels elle avait été condamnée ne pouvaient être mis à sa charge, dans la mesure où elle n'avait, à aucun moment, agi de manière téméraire et où les conclusions civiles déposées par B______ étaient exorbitantes à la procédure de classement.
À l'appui de son recours – acte de 32 pages –, elle produit quelques pièces nouvelles.
b. Invité à se déterminer, le Ministère public persiste dans les termes de sa décision et propose le rejet du recours.
c. Dans ses observations – acte de 16 pages –, B______ conclut à ce que son épouse soit déboutée de ses conclusions, cette dernière devant être condamnée, pour le surplus, à lui verser CHF 3'446.40, TVA non comprise, au titre de dépens (art. 436 CPP) – correspondant à 8 heures d'activité de collaborateur au tarif horaire de CHF 400.- –. A______ n'avait eu de cesse de déposer des plaintes infondées contre lui pour tenter d'obtenir, dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, les droits parentaux sur E______; ses déclarations n'étaient, de surcroît, pas crédibles, ce que confirmait d'ailleurs la description de son fonctionnement psychologique par les experts. À l'appui de son acte, il produit diverses pièces nouvelles, parmi lesquelles figure l'arrêt rendu par la Cour de justice le 17 octobre 2017 (ACJC/1338/2017).
EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été interjeté dans les délai et forme utiles (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), à l'encontre d'une ordonnance de classement, décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP; art. 128 LOJ/GE). 1.2. La recourante dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision déférée en ce qui concerne les agissements dont elle se prétend personnellement victime, les infractions dénoncées protégeant ses intérêts individuels (art. 104 al. 1 let. b CPP; art. 382 al. 1 cum art. 115 al. 1 CPP). Le recours est donc recevable sur ces aspects. 1.3. L'intéressée ne précise pas formellement, dans son acte, agir pour le compte de C______ (art. 123 CP) et E______ (art. 219 CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 1.4), seules titulaires du bien juridique protégé par les dispositions précitées. L'on déduit toutefois de ses développements,
- 10/19 - P/5215/2016 qui font expressément référence à ces deux normes, qu'elle entend représenter ses filles pour ce qui a trait à ces infractions. Si elle est habilitée à le faire pour la première nommée, puisqu'elle est co-titulaire de l'autorité parentale sur celle-ci, tel n'est, en revanche, pas le cas pour la seconde, les droits parentaux ayant été attribués à B______. La question de savoir si un curateur ad litem devrait être désigné pour défendre E______ – en regard du conflit d'intérêts qui pourrait l'opposer à son père, mis en cause (art. 306 al. 2 et 3 CC; arrêt du Tribunal fédéral 6B_707/2014 du 18 décembre 2014 consid. 1.3) – peut demeurer indécise au vu de l'issue du litige sur l'infraction concernée (cf. à cet égard consid. 2.2.3 infra). 1.4. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables devant l'autorité de recours, si bien que les pièces nouvelles produites par les parties à l'appui de leurs actes seront admises (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 ainsi que 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). 2. La recourante estime qu'il existe une prévention suffisante d'infractions à l'égard de l'intimé. 2.1.1. Le classement doit être prononcé lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP). Cette condition doit être interprétée à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", selon laquelle un classement ne peut généralement être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation semblent équivalentes, en particulier en présence d'infractions graves (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). Lorsqu'on se trouve en présence de déclarations contradictoires (situation dans laquelle la parole d'une partie s'oppose à celle de l'autre) et qu'il n'est pas possible de déterminer quelle version est plus crédible ou moins crédible, il doit en principe y avoir mise en accusation. Il peut toutefois y être renoncé si le plaignant a tenu des propos contradictoires et que ses dires apparaissent, en conséquence, moins convaincants ou si, pour une autre raison, une condamnation ne paraît pas vraisemblable en regard de l'ensemble des circonstances (ATF 143 IV 241 précité, consid. 2.2.2).
2.1.2. Le classement doit également être prononcé lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réalisés (art. 319 al. 1 let. b CPP), le principe "in dubio
- 11/19 - P/5215/2016 pro duriore" s'appliquant aussi dans ce cadre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2017 précité). 2.1.3. Il en va de même lorsqu'il peut être renoncé à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (art. 8 al. 1 cum 319 al. 1 let. e CPP). Tel est notamment le cas si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes (art. 52 CP).
2.2. En l'espèce, la Chambre de céans examinera si le classement de l'une et/ou plusieurs des neuf infractions dénoncées par la recourante se justifie en vertu de l'art. 319 al. 1 let. a (consid. 2.2.1), let. b (consid. 2.2.2) ou let. e (consid. 2.2.3) CPP.
2.2.1. Le dossier ne comporte aucun élément permettant de retenir que l'intimé aurait tenté de violer son épouse dans la nuit du 1er au 2 février 2017, respectivement qu'il lui aurait causé des voies de faits à cette occasion (et non des lésions corporelles, en l'absence d'altération constatable du corps, cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 2.1), voies de faits qui auraient, en tout état, été absorbées par l'art. 190 CP (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 25 ad art. 190).
En effet, le certificat médical du 2 février 2017 ne comporte aucune anamnèse, ni indication selon laquelle les douleurs et angoisse relatées pourraient résulter et/ou être compatibles avec les agissements sus-décrits. En particulier, le symptôme "angoisses + +" est compatible avec la situation de couple extrêmement tendue que vivaient alors les conjoints, situation qualifiée d'intenable par la recourante et de calvaire par l'intimé. L'accusation de tentative de viol repose donc exclusivement sur les déclarations de la plaignante – étant précisé que l'intéressée ne requiert pas l'audition de témoin à cet égard –. Or, la recourante est décrite, dans l'expertise familiale, comme présentant une tendance à se victimiser et à transformer la réalité des faits; le dépôt régulier de plaintes pénales constitue, pour elle, le moyen tant de lutter contre son mal-être que "d'attaquer" son conjoint afin de le discréditer, espérant, de la sorte, obtenir la garde sur E______. L'allégation de tentative de viol semble s'inscrire dans cette dynamique; en effet, la dénonciation (intervenue le 3 février 2017) fait suite à l'échec des époux de reprendre leur vie commune, échec qui induit, pour la recourante, une séparation d'avec sa fille, dont la garde a été attribuée à son conjoint le 7 décembre 2016.
- 12/19 - P/5215/2016 Les dénégations de l'intimé ne sont, pour leur part, contredites par aucun élément du dossier, le fait que l'intéressé aurait pu – comme le soutient son épouse pour étayer son accusation – éventuellement se montrer harcelant ou insultant à son égard – aspect au sujet duquel il sera revenu infra – ne permettant nullement de présumer la commission d'une tentative de viol. Dans ces circonstances, les déclarations de la plaignante apparaissent moins crédibles que celles de l'intimé. L'existence d'un soupçon suffisant d'infraction aux art. 22 cum 190 CP doit donc être niée. Un résultat similaire s'impose pour certains des actes de contrainte – l'intimé aurait, durant la reprise de la vie commune, obligé la recourante à faire certaines choses ou à s'en abstenir, alléguant qu'à défaut il quitterait le domicile avec sa fille – et les menaces – le prévenu aurait dit à son épouse, après leur deuxième séparation, qu'elle ne pourrait plus revoir E______ "tant qu'elle refuserait de se remettre avec lui" – dénoncés en février 2017. En effet, ces accusations reposent sur les seules déclarations de la plaignante – étant relevé que l'intéressée ne sollicite pas l'audition de témoin sur ces aspects –. Or, ses allégations apparaissent, pour les mêmes raisons que celles préalablement exposées, applicables mutatis mutandis, moins fiables que les dénégations de l'intimé; en particulier, elles font suite à l'échec des époux de renouer leur relation; l'on ne saurait non plus inférer du fait que le prévenu aurait pu éventuellement adopter un comportement harcelant ou insultant, la commission d'autres infractions. Le classement querellé, qui se fonde sur l'art. 319 al. 1 let. a CPP, est donc exempt de critique en ce qui concerne les prétendus agissements contrevenant aux art. 126, 180 (pour la troisième plainte), 181 (pour certains des actes dénoncés dans la troisième plainte) ainsi que 22 cum 190 CP. 2.2.2. La recourante estime, dans sa deuxième plainte, que l'intimé serait contrevenu à l'art. 180 CP en la menaçant de représailles si elle venait à gagner la procédure civile les opposant. Cette intimidation, en admettant qu'elle ait été proférée, n'apparaît pas être d'une nature telle qu'elle puisse objectivement alarmer une personne de sensibilité moyenne, placée dans les mêmes circonstances, donnée nécessaire pour admettre l'existence d'une menace (ATF 122 IV 97 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.1). La plaignante ne s'est, de surcroît, pas laissée décontenancer par ces propos, puisqu'elle a continué à participer activement à la procédure civile. L'assertion était donc impropre, tant sur les plans objectif que subjectif, à l'alarmer. Les éléments constitutifs de l'art. 180 CP ne sont, en conséquence, pas réalisés.
- 13/19 - P/5215/2016 La recourante voit un acte de contrainte dans le fait que son époux, successivement, a cherché à connaître sa nouvelle adresse après leur deuxième séparation (en suivant C______ dans la rue), l'a contactée pour lui dire qu'il connaissait ladite adresse, puis s'est rendu régulièrement aux alentours de son domicile. Si la plaignante allègue avoir été angoissée et oppressée par ces attitudes, elle ne prétend toutefois pas que celles-ci l'auraient atteinte ou limitée dans sa liberté d'action, condition nécessaire pour retenir une infraction à l'art. 181 CP (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 32 ad art. 181). Les éléments constitutifs de cette disposition ne sont donc pas réunis. La recourante impute à son conjoint une violation de l'art. 219 CP, au motif qu'il l'aurait, durant la reprise de la vie commune, régulièrement traitée de "pute" et "salope" devant E______. D'après l'expertise familiale, les manque de stabilité et retard de développement que présente la jeune fille sont dus à ses différents allers-retours avec le Brésil, ses changements d'écoles fréquents et les séparations entre ses parents; il n'y est nullement indiqué que l'attitude de son père envers sa mère – l'expertise retient qu'il est arrivé au premier de tenir des propos violents à l'égard de la seconde – aurait été susceptible d'aggraver ses troubles. Aucun lien de causalité n'est donc établi entre une mise en danger du développement de E______ et les injures prétendument proférées par l'intimé, donnée nécessaire pour admettre l'existence d'une violation du devoir d'assistance et d'éducation (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 18 ad art. 219). Une infraction à l'art. 219 CP doit donc être niée. Les conditions de l'art. 319 al. 1 let. b CPP étant réalisées, le classement entrepris sera confirmé s'agissant des infractions précitées (art. 180 [pour la deuxième plainte], 181 [pour les autres actes de contrainte dénoncés dans la troisième plainte] ainsi que 219 CP), par substitution de motifs (arrêt du Tribunal fédéral 1B_137/2012 du 25 juillet 2012 consid. 4.3). 2.2.3. La recourante estime que plusieurs éléments du dossier objectiveraient l'agression de C______ par son époux (fait dénoncé dans la première plainte), infirmant, corrélativement, les dénégations de ce dernier. La question de savoir si l'intimé a effectivement causé un hématome sur l'avant-bras gauche de la prénommée peut demeurer indécise. En effet, même à admettre que tel serait le cas, la culpabilité du prévenu devrait être sensiblement relativisée, compte tenu du contexte dans lequel cette lésion est intervenue – aux dires de la recourante, l'intimé entendait uniquement empêcher C______ d'interférer dans leur algarade, et
- 14/19 - P/5215/2016 non la blesser intentionnellement – et du fait que cet acte est demeuré isolé – la mineure a déclaré qu'il s'agissait d'un premier geste agressif et la recourante ne prétend pas qu'il y en aurait eu d'autre –. Par ailleurs, il n'a été ni allégué ni rendu vraisemblable que C______ en aurait subi des conséquences autres que bégnines (tristesse et colère). Ces éléments permettent de considérer que les conditions de l'art. 52 CP seront réalisées. La recourante estime que des éléments du dossier corroboreraient le fait que son époux l'aurait régulièrement traitée de "pute" et "salope" entre les 11 janvier et 11 avril 2016 (période pénale topique pour la deuxième plainte), puis du 25 décembre 2016 au 2 février 2017 (faits dénoncés dans la troisième plainte). En admettant que tel soit le cas, la culpabilité du prévenu devrait être, ici aussi, sensiblement relativisée. En effet, ces propos, pour inadéquats qu'ils soient, s'inscrivent dans le cadre d'un conflit conjugal exacerbé, empreint d'une rare tension. Ainsi, l'intimé a craint de voir son épouse emmener sa fille au Brésil et a fait l'objet de sept dénonciations pénales de celle-là – dont certaines concernaient des accusations graves sur E______ –; il a en outre eu comme interlocutrice, respectivement comme compagne lors de la reprise de la vie commune, une personne pouvant, à teneur de l'expertise familiale, se montrer douce, mais également agressive, voire violente l'instant d'après dans ses relations avec ses proches. Replacée dans ce contexte, la faute de l'intimé, excédé et épuisé sur le plan psychique par les "attaques incessantes" de son épouse, apparaît peu importante. Par ailleurs, rien ne permet de considérer que les conséquences de ces actes ne seraient pas limitées, les allégués de l'appelante selon lesquels ils lui auraient fait perdre confiance en elle étant contredits par l'expertise, dont il ressort que sa faible estime de soi procède de son trouble de la personnalité. Ces éléments permettent donc de considérer que les conditions de l'art. 52 CP seront réalisées. Les réquisits des art. 8 cum 319 al. 1 let. e CPP étant réunis, le classement entrepris sera confirmé pour les infractions précitées (art. 123 al. 2 ch. 2 CP et art. 177 CP [pour les deuxième et troisième plaintes]), par substitution de motifs s'agissant des lésions corporelles (arrêt du Tribunal fédéral 1B_137/2012 précité). 2.3. Il s'ensuit que le recours est mal fondé dans la mesure où il concerne le ch. 1 du dispositif attaqué. 3. La recourante conteste la mise à sa charge d'une partie des frais de la cause (art. 427 CPP) et de l'indemnité pour tort moral (art. 430 CPP) fixés dans la décision entreprise.
3.1. Dans l'hypothèse où la procédure est classée, les frais peuvent être imputés à la partie plaignante : en cas d'infraction poursuivie d'office, à concurrence des coûts
- 15/19 - P/5215/2016 occasionnés par ses conclusions civiles (art. 427 al. 1 let. a CPP; ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 in medio); lorsque les infractions sont poursuivies sur plainte, sans autre condition pour autant qu'elle ait activement participé à la procédure (ATF 138 IV 248 précité, consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_467/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.3).
3.2. Une base légale est nécessaire pour que l'autorité puisse mettre une indemnité au sens des art. 429 et ss CPP à la charge d'une partie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1320/2017 du 19 juin 2018 consid. 1). Si le prévenu peut être tenu de verser un tort moral à la partie plaignante (art. 122 al. 1 CPP), l'éventualité inverse n'est, en revanche, pas prévue par le Code de procédure pénale, l'art. 432 CPP permettant, tout au plus et à certaines conditions, une participation du plaignant aux dépens du mis en cause.
3.3. En l'espèce, six des neuf infractions dénoncées par la recourante se poursuivaient d'office (art. 123 ch. 2 al. 2, 180 ch. 2 let. a [cité dans deux plaintes], 181, 190 et 219 CP), les trois autres nécessitant le dépôt d'une plainte (art. 126 ch. 1 CP [et non ch. 2, à défaut d'actes répétés] et art. 177 CP [invoqué dans deux plaintes]). Dans la mesure où aucun frais n'a été causé par l'examen de conclusions civiles et où l'intéressée s'est contentée, pour l'ensemble de ses dénonciations, de déposer plainte sans participer activement aux procédures ouvertes à cette suite (l'instruction ayant consisté, pour l'essentiel, dans l'audition de son époux et de sa fille par la police), les frais ne pouvaient lui être imputés. Ils devaient être supportés par l'État, le classement des faits litigieux étant, à lui seul, insuffisant pour retenir, comme semble le faire le Ministère public, que la plaignante aurait agi de manière téméraire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_523/2012 du 24 juin 2013 consid. 2.2).
Quant à l'indemnité de CHF 1'000.- allouée au prévenu à titre de réparation de son tort moral, elle ne saurait être mise à la charge de la recourante au vu des considérations développées au point 3.2 ci-dessus. Il appartiendra à l'intimé, partie plaignante pour les infractions dénoncées à l'art. 303 CP, de solliciter de la recourante, prévenue, le paiement du préjudice qu'il prétend avoir subi du chef des dénonciations dont il a été l'objet.
Le recours est donc fondé sur ces aspects. Aussi, les ch. 2 et 3 du dispositif de la décision attaquée seront annulés et il sera précisé, concernant le premier point, que les frais de la procédure en lien avec l'ordonnance de classement seront laissés à la charge de l'État. 4. La recourante sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
4.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de
- 16/19 - P/5215/2016 faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater son impécuniosité; à défaut, sa demande doit être rejetée (arrêts du Tribunal fédéral 1B_247/2018 du 10 janvier 2019 consid. 3.1 in fine et 1B_357/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.2). 4.2. Dans la présente affaire, la recourante n'expose pas, dans son acte, ni ne prouve, au moyen des pièces nouvellement produites, les faits qui permettraient d'établir sa situation financière. Son indigence ne saurait donc être retenue. Sa demande sera, conséquemment, rejetée. 5. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La recourante succombe sur l'essentiel de ses prétentions, qui portaient, avant tout, sur l'annulation du classement querellé; elle supportera donc les deux tiers des frais de la procédure de recours, le tiers restant devant être assumé par le prévenu. Ces frais seront fixés, eu égard aux développements juridiques occasionnés par le recours, à CHF 1'500.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4 10 03]). Le refus de l'assistance judiciaire sera, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2). 6. La recourante, partie plaignante, a obtenu partiellement gain de cause. Représentée par un avocat, elles n'a toutefois pas chiffré ni justifié de prétentions en indemnité, au sens de l'art. 433 al. 2 CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), de sorte que la Chambre de céans n'entrera pas en matière sur ce point (art. 433 al. 2, 2ème phrase, CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7). 7. Le prévenu sollicite la condamnation de la recourante au paiement de ses dépens. 7.1. Lorsque la partie plaignante succombe dans une procédure de recours dirigée contre un classement, il appartient à l'État d'assumer les frais de défense du prévenu (ATF 141 IV 476 consid. 1.2, paru in SJ 2016 I 20). L'art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable au recours en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, prévoit que si le prévenu bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
- 17/19 - P/5215/2016 7.2. En l'espèce, l'intimé, assisté d'un avocat collaborateur, a droit à une indemnité pour ses frais de défense, dans la mesure toutefois où ceux-ci se rapportent à l'activité pour laquelle il obtient gain de cause devant la Chambre de céans. Compte tenu de l'ampleur des écritures des parties (recours de 32 pages à lire, puis rédaction d'observations de 16 pages, lesquelles portent exclusivement sur le ch. 1 du dispositif attaqué) et du fait que la procédure est bien connue de l'avocat du prévenu, constitué depuis le mois d'octobre 2016, six heures d'activité, au tarif horaire de CHF 350.- (ACPR/253/2018 du 4 mai 2018 et ACPR/320/2018 du 6 juin 2018 ainsi que les références citées dans ces arrêts), paraissent en adéquation avec le travail accompli. L'indemnité sera, partant, arrêtée à CHF 2'261.70 (TVA à 7.7% incluse). Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, la créance de l'État envers l'intimé portant sur les frais de procédure (cf. consid. 5) sera compensée, à due concurrence, avec l'indemnité présentement allouée (ATF 143 IV 293).
* * * * *
- 18/19 - P/5215/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet partiellement le recours. Annule le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée et dit que les frais de la procédure en lien avec l'ordonnance de classement sont laissés à la charge de l'État. Annule le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée. Confirme pour le surplus la décision entreprise. Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 1'500.-. Condamne B______ au tiers des frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 1'500.-. Alloue à B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 2'261.70 (TVA à 7.7% incluse) pour la procédure de recours. Dit que le montant des frais dus par B______ sera compensé, à due concurrence, avec le montant qui lui est alloués ci-dessus. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et B______, soit pour eux leurs conseils, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 19/19 - P/5215/2016 P/5215/2016 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 1'395.00 - CHF
Total CHF 1'500.00