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ACPR/166/2026

Genf · 2026-02-13 · Français GE
Dispositiv
  1. : Déclare le recours irrecevable. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, à son défenseur d'office et aux intimés. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier. Le greffier : Selim AMMANN La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 5/5 - P/4466/2024 P/4466/2024 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 415.00 Total CHF 500.00
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REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4466/2024 ACPR/166/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 13 février 2026

Entre A______, domicilié c/o B______, ______ [VD], représenté par Me C______, avocate, mais agissant en personne aux fins du présent recours, recourant,

contre son arrestation provisoire du 14 février 2024 par la police, et LA POLICE CANTONALE DE GENÈVE, boulevard Carl-Vogt 19, case postale 236, 1211 Genève 8, représentée par la Commandante de la police, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/5 - P/4466/2024 Vu :

- l'enquête de police diligentée à la suite d'une tentative d'escroquerie au préjudice de la société D______ SA, un auteur inconnu ayant usurpé l'identité de tiers pour acheter à crédit, sur son site de vente en ligne, des montres [de marque] E______ qu'il n'avait pas l'intention de payer;

- l'arrestation provisoire de A______, le 14 février 2024, alors qu'il sortait d'un immeuble à la route 1______ no. ______ à F______ [GE], après que la police eut mis en place une surveillance afin d'intercepter la livraison d'une nouvelle montre à cette adresse;

- la perquisition de l'appartement dans lequel s'était rendu le précité et de son véhicule, ordonnée oralement par le Procureur de permanence puis confirmée par écrit le lendemain et notifiée à l'intéressé, ainsi que la fouille domiciliaire de son "point de chute" chez une amie à G______ [GE] – autorisée par la propriétaire des lieux –, à l'occasion de laquelle ont été saisis des documents comportant une liste de transactions portant sur des montres;

- l'ordre de mise à disposition du Ministère public, signé par le prénommé le 15 février 2024 à l'issue de son audition par la police;

- l'ouverture d'une instruction contre l'intéressé pour escroquerie (art. 146 al. 1 et 2 CP), usurpation d'identité (art. 179decies CP) et faux dans les certificats (art. 252 CP), par ordonnance du Ministère public du 15 février 2024;

- la mise en prévention de A______ par le Ministère public et la désignation d'une défense d'office en sa faveur, par ordonnances du même jour;

- sa mise en détention provisoire ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte, le 16 février 2024, pour une durée d'un mois;

- sa mise en liberté ordonnée par le Ministère public, le 13 mars 2024;

- le recours expédié le 9 janvier 2026 par A______ contre son arrestation provisoire du 14 février 2024. Attendu que :

- dans son recours, A______ conclut à la constatation formelle de l'absence de base légale au moment de son arrestation; à l'exclusion immédiate de toutes les preuves obtenues directement ou indirectement de cette arrestation ainsi qu'à leur restitution; au classement de la procédure; à la production de la totalité des pièces relatives à l'intervention; à la saisine subsidiaire de "l'autorité disciplinaire

- 3/5 - P/4466/2024 compétente". L'intéressé réservait en outre ses droits quant à sa détention provisoire "injustifiée" (tort moral, manque à gagner et frais de fourrière du véhicule). Considérant en droit :

- la Chambre de céans peut décider de rejeter les recours manifestement irrecevables, sans demande d'observations aux autorités intimées ni débats (art. 390 al. 2 CPP, première phrase a contrario);

- tel est le cas du présent recours;

- en effet, à teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l'autorité de recours;

- les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception (art. 85 al. 2 CPP);

- les délais de recours fixés en jours commencent à courir le jour qui suit la notification de la décision entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP);

- en l'occurrence, indépendamment de la question de l'intérêt juridique à recourir du prévenu à l'endroit de son arrestation provisoire, force est de constater que le délai pour recourir contre un tel acte (art. 217 et 219 CPP) est largement échu;

- il en va de même en tant que le recourant entendrait contester la perquisition de son véhicule et la fouille domiciliaire de son logement, ainsi que la saisie de documents en ce dernier lieu, ces décisions lui ayant été notifiées, respectivement ayant été portées à sa connaissance en février 2024;

- partant, le recours, tardif, est irrecevable;

- quant aux autres griefs, ils sont également irrecevables, faute de décisions préalables du Ministère public et en raison de leur caractère manifestement exorbitant au présent litige;

- le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, arrêtés à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03);

- l'intéressé ayant agi en personne, il n'y a pas lieu d'indemniser son défenseur d'office.

* * * * *

- 4/5 - P/4466/2024

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare le recours irrecevable. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, à son défenseur d'office et aux intimés. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

Le greffier : Selim AMMANN

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 5/5 - P/4466/2024 P/4466/2024 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 415.00 Total CHF 500.00