Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des parties plaignantes qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 3.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b) ou lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c).
- 7/11 - P/16225/2015 Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui s'impose également à l'autorité de recours. Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Un soupçon, même impropre à fonder un verdict de culpabilité, suffit donc, s'il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et à exclure un classement sur la base de l'art. 319 al. 1 let. a CPP (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème édition, Bâle 2016, n. 9 ad art. 319; arrêt du Tribunal fédéral 6B_588/2007 du 11 avril 2008 consid. 3.2.3, publié in Praxis 2008 n° 123). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un large pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid 4.1).
E. 3.2 L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui a dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse est lié par l'ordonnance de non-lieu rendue au bénéfice de la personne dénoncée (ATF 72 IV 74 consid. 1 p. 75 ss). L’infraction n’est cependant pas commise du seul fait que la procédure dirigée contre la personne dénoncée a été classée. L'infraction n'est réalisée que si l'innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 consid. 2.2 p. 177). L'élément constitutif subjectif de l'infraction exige l'intention et la connaissance de la fausseté de l'accusation. L'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 2.1.2). Par ailleurs, l'auteur doit agir en vue de faire ouvrir une poursuite pénale contre la personne qu'il accuse injustement. Le dol éventuel suffit
- 8/11 - P/16225/2015 quant à cette volonté de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 85 IV 83). La preuve de l'intention de l'auteur doit être soumise à des exigences élevées (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 3ème éd., Bâle 2013, n. 25 ad art. 303 CP).
E. 3.3 En l'espèce, C______ a déposé plainte contre les recourants au motif, principalement, qu'elle les soupçonnait d'avoir, à une date indéterminée en 2013, accédé indûment à sa messagerie électronique afin de prendre connaissance de données personnelles la concernant et plus particulièrement d'un courriel qui lui avait été adressé par H______ le 28 mars 2013, courriel que les mis en cause ont ensuite produit dans le cadre de procédures civile et pénale opposant les parties. Or, il ressort de l'arrêt de la Chambre de céans du 30 mai 2016, rendu dans le cadre de la P/1______/2014, que C______ a elle-même produit ce document dans un chargé de pièces daté du 17 avril 2013 versé à l'appui de son mémoire de réponse dans le cadre d'une procédure civile l'opposant à A______ et B______ par-devant le Tribunal de première instance. Ces derniers, qui ont nié avoir eu accès à la messagerie de C______, ont affirmé avoir eu connaissance du courriel précité par l'intermédiaire de leur conseil au civil. Or, C______ n'a ni allégué ni rendu vraisemblable que A______ et B______ auraient produit ladite pièce avant qu'elle- même ne l'ait produite, le 17 avril 2013. Partant, sa thèse selon laquelle ces derniers auraient eu accès à ce document, voire à d'autres données personnelles, en s'introduisant illicitement dans sa messagerie électronique ne pouvait être suivie, faute de tout autre indice probant au dossier. La décision de classement du Ministère public, confirmée par la Chambre de céans, ne signifie pas que la mise en cause ait su A______ et B______ innocents, ni même que ces derniers l'aient été. C______ a souligné que, lorsqu'elle avait déposé sa plainte du 27 juin 2014, elle ignorait que le courriel litigieux avait été produit par ses précédents conseils devant la justice civile et que c'était par ce biais que A______ et B______ avaient pu en prendre connaissance. C'était donc de bonne foi qu'elle avait soupçonné ces derniers d'avoir accédé indûment à sa messagerie électronique et d'y avoir soustrait ledit document. Eu égard au contexte hautement conflictuel entre les parties et au fait que la messagerie de C______ a été effectivement modifiée – ce que la Chambre de céans a constaté – on ne saurait retenir que la mise en cause a déposé plainte en sachant les recourants innocents, mais au vu de comportements qu'elle a estimé répréhensibles. Si le Ministère public a renoncé à poursuivre les infractions dénoncées en lien avec le soupçon de piratage de la messagerie électronique de C______, c'est faute d'éléments suffisants à charge, ce que la Chambre de céans a confirmé.
- 9/11 - P/16225/2015 La plainte pénale de C______ s'inscrivait par ailleurs dans un contexte bien plus large que le seul soupçon de soustraction illicite du courriel précité. Partant, les recourants ne sauraient lui faire grief d'avoir sollicité des actes d'instruction complémentaires destinés, notamment, à identifier les titulaires d'adresses IP ayant pu se connecter à sa messagerie ainsi que d'avoir recouru contre l'ordonnance de classement du Ministère public. S'agissant enfin du revirement du Ministère public, qui avait dans un premier temps condamné la mise en cause pour dénonciation calomnieuse, il fait suite aux explications fournies par écrit et oralement par cette dernière dans la procédure d'opposition, selon lesquelles elle n'avait pas su, au moment du dépôt de sa plainte, ce qui paraissait crédible, que le courriel litigieux avait été produit par ses avocats devant les instances civiles en 2013 et que les recourants en avaient pris connaissance par ce biais Les conditions posées à l'art. 303 CP faisant ainsi défaut, c'est à bon droit que le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la dénonciation calomnieuse.
E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
E. 5 Les recourants, qui succombent, supporteront les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'500.-, y compris un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
- 10/11 - P/16225/2015
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ et B______, solidairement, aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 1'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 11/11 - P/16225/2015 P/16225/2015 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'405.00 - CHF Total CHF 1'500.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16225/2015 ACPR/166/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 20 mars 2018
Entre A______, domiciliée ______, B______, domicilié ______, comparant tous deux par Me Robert ASSAEL, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, recourants, contre l'ordonnance de classement rendue le 19 décembre 2017 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/11 - P/16225/2015 EN FAIT : A.
a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 2 janvier 2018, A______ et B______ recourent contre l'ordonnance du 19 décembre 2017, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a classé la procédure P/16225/2015 à l'égard de C______. Les recourants concluent, sous suite de dépens, à l'annulation de ladite décision et à la poursuite de la procédure pénale contre l'intéressée.
b. Les recourants ont versé les sûretés en CHF 1'500.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. i. Le 27 juin 2014, C______ a déposé plainte pénale à l'encontre de B______ et de A______ pour menaces (art. 180 CP), soustraction de données (art. 143 CP), accès indu à un système informatique (art. 143bis CP) et soustraction de données personnelles (art. 179novies CP). Une procédure pénale portant le numéro P/1______/2014 a été ouverte. Dans le cadre de cette plainte, C______ a exposé qu'après le décès de son compagnon, feu D______, ses enfants, A______ et B______, l'avaient attaquée par tous les moyens dans le but de la contraindre à renoncer à son mandat d'exécutrice testamentaire. Dans le cadre des dispositions testamentaires laissées par le défunt, elle pouvait continuer à résider dans la résidence du E______ aussi longtemps qu'elle le souhaitait et devait gérer et administrer la propriété alors que A______ et B______ étaient désignés comme les héritiers de feu D______, pour moitié chacun. Le 6 juin 2014, à l'occasion d'un problème de connexion à sa messagerie électronique, elle avait découvert que B______ et A______ avaient pu accéder sans droit à sa messagerie; ils avaient ainsi pris connaissance de ses données personnelles et confidentielles et avaient modifié son nom d'utilisateur – qui était F______@bluewin.ch – en faveur de [B______] ainsi que son mot de passe, de sorte qu'elle n'avait plus eu accès à sa messagerie. Par ce biais, ils avaient pu avoir connaissance d'un courriel du 28 mars 2013 que H______ lui avait adressé et qu'ils avaient produit dans le cadre de procédures civile et pénale pendantes opposant les parties. Son adresse électronique faisait partie d'un pack/groupe I______ souscrit du vivant de D______ et dont le titulaire était la société E______ SA. Son adresse était ainsi reliée et imbriquée à cette entité. Elle avait demandé à l'époque à I______ d'enlever son numéro de téléphone portable et sa messagerie électronique du pack existant,
- 3/11 - P/16225/2015 mais cela n'avait pas été fait pour cette dernière. Au décès de son compagnon, B______ et A______ avaient repris le contrôle de E______ SA et s'étaient donc procurés les informations liées au contrat I______ leur permettant ensuite d'accéder à sa messagerie, tout en se gardant bien de l'avertir que son adresse email était toujours rattachée à la société et en conservant sciemment cette adresse active. Ils avaient également pu, avant que son numéro de téléphone portable ne soit sorti de l'entité E______ SA, avoir accès à sa messagerie vocale. Elle soupçonnait enfin B______ et A______ d'avoir mandaté la société J______ SARL pour surveiller ses déplacements et/ou recueillir des informations et documents la concernant. ii. La procédure pénale P/1______/2014 a fait l'objet d'une ordonnance de classement rendue par le Ministère public le 9 mars 2016, confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 30 mai 2016 (ACPR/2______/2016). S'agissant du soupçon selon lequel A______ et B______ auraient soustrait, dans sa messagerie privée, un courriel qui lui avait été adressé par H______ le 28 mars 2013, courriel que les mis en cause avaient ensuite produit dans le cadre de procédures civile et pénale opposant les parties, la Chambre de céans a relevé ceci : "(…), il ressort du dossier que la recourante [soit C______] a elle-même produit ce document dans un chargé de pièces daté du 17 avril 2013 versé à l'appui de son mémoire de réponse dans le cadre d'une procédure civile l'opposant à B______ et A______ par devant le Tribunal de première instance. Les mis en cause ont nié avoir eu accès à la messagerie de la plaignante et ont indiqué avoir eu connaissance du courriel précité par l'intermédiaire de leur conseil au civil, Me K______. La recourante n'allègue pas ni ne rend vraisemblable que les mis en cause auraient produit ledit courriel avant qu'elle ne l'ait elle-même produit le 17 avril 2013 par devant les tribunaux civils. Ainsi, sa thèse selon laquelle B______ et A______ auraient eu accès à ce document
– voire à d'autres données personnelles la concernant – en s'introduisant illicitement dans sa messagerie électronique, ne saurait être suivie, faute de tout autre indice probant au dossier" (consid. 5.5.1). Il était également constaté dans ledit arrêt que, s'il ne semblait pas contesté que la messagerie électronique de C______ F______@bluewin.ch avait été modifiée en faveur de [B______], rien n'indiquait que ce soit effectivement à l'initiative des mis en cause. Faute d'indice suffisant, c'était à bon droit que le Ministère public avait
- 4/11 - P/16225/2015 refusé de faire procéder à l'identification des adresses IP qui se seraient connectées au compte de messagerie, une telle mesure apparaissant disproportionnée et son issue totalement aléatoire (consid. 5.2. et 5.4.).
b. Le 21 août 2015, A______ et B______ ont déposé plainte pénale contre C______ pour dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), enregistrée sous la procédure P/16225/2015. Ils lui reprochaient d'avoir affirmé dans sa plainte pénale du 27 juin 2014 qu'ils avaient obtenu indûment le courriel de H______. c. Entendue par la police le 18 mai 2016 dans le cadre de ladite procédure, C______ a contesté les faits reprochés. Elle n'était pas au courant que son ancien conseil avait produit le courriel de H______ à l'appui de son mémoire dans le cadre de la procédure civile de 2013. Quant à sa plainte pénale du 27 juin 2017, elle avait été rédigée par son avocat actuel, Me Philippe CIOCCA; après l'avoir relue et modifiée, elle avait donné son accord en la signant.
d. Par ordonnance pénale du 2 septembre 2016, le Ministère public a reconnu C______ coupable de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 al. 1 CP) et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis, le délai d'épreuve étant fixé à 3 ans. À cet égard, il a été constaté ceci : "Les faits reprochés sont établis nonobstant les dénégations de la prévenue qui n'emportent pas conviction. C______ a remis le courriel de H______ à ses Conseils afin que ceux-ci l'utilisent dans le cadre d'une des procédures pendantes entre les parties. Il incombe à la prévenue de s'assurer que les plaintes pénales déposées en son nom par ses Conseils se basent sur des faits objectifs et vérifiés, cela d'autant plus que, de ses propres aveux, elle a relu la plainte du 27 juin 2015 et a donné son accord pour le dépôt. En déposant la plainte pénale du 27 juin 2015 [recte : 2014], C______ savait que A______ et B______ n'avaient pas eu connaissance du courriel de H______ d'une manière illégitime". e. Par courriers des 16 et 20 septembre 2016, C______ a formé opposition. Elle ignorait que ses conseils avaient produit en justice le courriel de H______ du 28 mars 2013. Elle n'avait eu connaissance que des écritures déposées par ses précédents conseils, qui ne mettaient pas clairement en évidence cette pièce. Elle
- 5/11 - P/16225/2015 n'avait appris ce fait que le 17 août 2015, jour de l'audition de A______ et B______ à la police dans le cadre de la P/1______/2014. Lorsqu'elle avait déposé sa plainte du 27 juin 2014, elle n'était donc pas au courant de la production du courriel par ses anciens conseils. f. Entendue par le Ministère public le 6 octobre 2016, C______ s'est référée à ses explications écrites. Elle n'avait pas eu l'intention de nuire aux héritiers ni d'induire la justice en erreur. Les faits dénoncés s'inscrivaient dans un contexte successoral extrêmement complexe et tendu. Elle avait légitimement pensé avoir été victime d'une intrusion de la part des héritiers sur son compte de messagerie qui gérait ses courriels et la domotique du domaine du E______.
g. Après une suspension de la procédure, le 22 décembre 2016, sur requête commune des parties, la procédure a été reprise, le 5 octobre 2017, à la demande de A______ et de B______. Invités par le Ministère public à fournir leurs observations sur les arguments soulevés par C______, ils ont, par courrier du 14 décembre 2017, conclu au maintien de l'ordonnance pénale du 2 septembre 2016. Seule C______ avait pu transmettre le courriel de H______ à son conseil. Elle avait en outre requis des actes d'instruction complémentaires et recouru contre l'ordonnance de classement du 9 mars 2016 dans le cadre de la P/1______/2014, persistant ainsi à demander l'ouverture d'une procédure pénale à leur encontre alors qu'elle les savait innocents. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public relève que la production par A______ et B______ du courriel de H______ dans le cadre d'une procédure était aux yeux de C______ la démonstration du fait que sa messagerie avait fait l'objet d'une intrusion de leur part. La production de ce courriel dans le cadre d'une procédure civile était intervenue très peu de temps après le décès de D______. Il convenait de tenir compte du contexte successoral particulièrement complexe et tendu dans lequel se trouvaient les parties à cette époque ainsi que du fait que C______ venait de perdre son compagnon de longue date. Le décès d'un proche était susceptible de provoquer une certaine confusion et causer des difficultés passagères à gérer les aspects administratifs.
Les explications de la prévenue étaient crédibles et tendaient à faire penser qu'elle était de bonne foi lorsqu'elle affirmait ne pas avoir su que son précédent conseil avait produit le courriel de H______ à l'appui de ses écritures. La procédure civile s'étant rapidement terminée par une ordonnance rendue le 24 mai 2013 et archivée dans les locaux de son précédent conseil, elle n'avait pas été transmise à son nouveau conseil, qui ne pouvait pas être au courant de la production du courriel de H______ au moment du dépôt de la plainte pénale du 27 juin 2014.
- 6/11 - P/16225/2015
En ce qui concernait l'insistance de C______ à requérir la poursuite de la procédure P/1______/2014 à l'encontre de A______ et de B______, il convenait de relever que la production du courriel litigieux n'était qu'un élément parmi d'autres dans le complexe de faits visés par sa plainte et que le dépôt d'un recours contre la décision de classement ne saurait remettre en doute sa bonne foi.
Dans ces circonstances, il n'était pas établi que C______ savait que A______ et B______ étaient innocents au moment où elle avait déposé plainte pénale à leur encontre le 27 juin 2014. L'élément subjectif faisant défaut, l'infraction de dénonciation calomnieuse n'était pas réalisée (art. 303 ch. 1 al. 1 CP). D.
a. À l'appui de leur recours, A______ et B______ considèrent que seule C______ a pu transmettre le courriel de H______ à ses conseils. Elle a ainsi déposé plainte pénale à leur encontre pour leur nuire. Cas échéant, il lui aurait appartenu de déposer plainte contre inconnu. C______ a en outre, à l'annonce de l'avis de prochaine clôture, persisté en formulant des réquisitions de preuve, qui ont été rejetées par le Ministère public. Au lieu d'en rester là, elle a encore recouru contre l'ordonnance de classement. Ils s'étonnaient enfin du volte-face du Ministère public qui, dans un premier temps, avait condamné C______ avant de changer d'avis, alors qu'aucun élément nouveau n'était survenu.
b. La cause a été gardée à juger sans échange d'écritures et sans débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des parties plaignantes qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b) ou lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c).
- 7/11 - P/16225/2015 Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui s'impose également à l'autorité de recours. Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Un soupçon, même impropre à fonder un verdict de culpabilité, suffit donc, s'il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et à exclure un classement sur la base de l'art. 319 al. 1 let. a CPP (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème édition, Bâle 2016, n. 9 ad art. 319; arrêt du Tribunal fédéral 6B_588/2007 du 11 avril 2008 consid. 3.2.3, publié in Praxis 2008 n° 123). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un large pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid 4.1). 3.2. L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui a dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse est lié par l'ordonnance de non-lieu rendue au bénéfice de la personne dénoncée (ATF 72 IV 74 consid. 1 p. 75 ss). L’infraction n’est cependant pas commise du seul fait que la procédure dirigée contre la personne dénoncée a été classée. L'infraction n'est réalisée que si l'innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 consid. 2.2 p. 177). L'élément constitutif subjectif de l'infraction exige l'intention et la connaissance de la fausseté de l'accusation. L'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 2.1.2). Par ailleurs, l'auteur doit agir en vue de faire ouvrir une poursuite pénale contre la personne qu'il accuse injustement. Le dol éventuel suffit
- 8/11 - P/16225/2015 quant à cette volonté de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 85 IV 83). La preuve de l'intention de l'auteur doit être soumise à des exigences élevées (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 3ème éd., Bâle 2013, n. 25 ad art. 303 CP). 3.3. En l'espèce, C______ a déposé plainte contre les recourants au motif, principalement, qu'elle les soupçonnait d'avoir, à une date indéterminée en 2013, accédé indûment à sa messagerie électronique afin de prendre connaissance de données personnelles la concernant et plus particulièrement d'un courriel qui lui avait été adressé par H______ le 28 mars 2013, courriel que les mis en cause ont ensuite produit dans le cadre de procédures civile et pénale opposant les parties. Or, il ressort de l'arrêt de la Chambre de céans du 30 mai 2016, rendu dans le cadre de la P/1______/2014, que C______ a elle-même produit ce document dans un chargé de pièces daté du 17 avril 2013 versé à l'appui de son mémoire de réponse dans le cadre d'une procédure civile l'opposant à A______ et B______ par-devant le Tribunal de première instance. Ces derniers, qui ont nié avoir eu accès à la messagerie de C______, ont affirmé avoir eu connaissance du courriel précité par l'intermédiaire de leur conseil au civil. Or, C______ n'a ni allégué ni rendu vraisemblable que A______ et B______ auraient produit ladite pièce avant qu'elle- même ne l'ait produite, le 17 avril 2013. Partant, sa thèse selon laquelle ces derniers auraient eu accès à ce document, voire à d'autres données personnelles, en s'introduisant illicitement dans sa messagerie électronique ne pouvait être suivie, faute de tout autre indice probant au dossier. La décision de classement du Ministère public, confirmée par la Chambre de céans, ne signifie pas que la mise en cause ait su A______ et B______ innocents, ni même que ces derniers l'aient été. C______ a souligné que, lorsqu'elle avait déposé sa plainte du 27 juin 2014, elle ignorait que le courriel litigieux avait été produit par ses précédents conseils devant la justice civile et que c'était par ce biais que A______ et B______ avaient pu en prendre connaissance. C'était donc de bonne foi qu'elle avait soupçonné ces derniers d'avoir accédé indûment à sa messagerie électronique et d'y avoir soustrait ledit document. Eu égard au contexte hautement conflictuel entre les parties et au fait que la messagerie de C______ a été effectivement modifiée – ce que la Chambre de céans a constaté – on ne saurait retenir que la mise en cause a déposé plainte en sachant les recourants innocents, mais au vu de comportements qu'elle a estimé répréhensibles. Si le Ministère public a renoncé à poursuivre les infractions dénoncées en lien avec le soupçon de piratage de la messagerie électronique de C______, c'est faute d'éléments suffisants à charge, ce que la Chambre de céans a confirmé.
- 9/11 - P/16225/2015 La plainte pénale de C______ s'inscrivait par ailleurs dans un contexte bien plus large que le seul soupçon de soustraction illicite du courriel précité. Partant, les recourants ne sauraient lui faire grief d'avoir sollicité des actes d'instruction complémentaires destinés, notamment, à identifier les titulaires d'adresses IP ayant pu se connecter à sa messagerie ainsi que d'avoir recouru contre l'ordonnance de classement du Ministère public. S'agissant enfin du revirement du Ministère public, qui avait dans un premier temps condamné la mise en cause pour dénonciation calomnieuse, il fait suite aux explications fournies par écrit et oralement par cette dernière dans la procédure d'opposition, selon lesquelles elle n'avait pas su, au moment du dépôt de sa plainte, ce qui paraissait crédible, que le courriel litigieux avait été produit par ses avocats devant les instances civiles en 2013 et que les recourants en avaient pris connaissance par ce biais Les conditions posées à l'art. 303 CP faisant ainsi défaut, c'est à bon droit que le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la dénonciation calomnieuse. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'500.-, y compris un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
- 10/11 - P/16225/2015
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ et B______, solidairement, aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 1'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 11/11 - P/16225/2015 P/16225/2015 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 1'405.00 - CHF
Total CHF 1'500.00