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ACPR/165/2026

Genf · 2026-02-13 · Français GE
Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Séverine CONSTANS, greffière. La greffière : Séverine CONSTANS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/22632/2025 ACPR/165/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 13 février 2026

Entre A______, domicilié ______, agissant en personne, recourant,

contre l'ordonnance de refus d'octroi de l'assistance judiciaire rendue le 5 janvier 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/4 - P/22632/2025 Vu :

- la plainte pénale du 3 octobre 2025 et son complément du lendemain, déposés par A______ à l'encontre de B______, chef de secteur à l'Office cantonal des poursuites, pour menace, tentative de violation de domicile et abus d'autorité – le prénommé lui ayant notifié un avis d'ouverture forcée de son domicile à la suite d'une procédure de poursuite n° 1______ diligentée contre lui, qu'il considérait comme "nulle" –, ainsi que contre une collaboratrice de ce même office "placée sous son autorité" pour injure, celle-ci l'ayant traité de "cas social";

- le courrier du 6 octobre 2025 de l'intéressé adressé au Ministère public, à teneur duquel il sollicitait l'assistance juridique;

- l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 janvier 2026 par le Ministère public;

- l'ordonnance du même jour, communiquée par pli simple à A______, à teneur de laquelle le Ministère public a refusé de lui accorder l'assistance judiciaire;

- le recours expédié le 26 janvier 2026 par A______ contre cette décision;

- l'arrêt de la Chambre de céans rendu ce jour (ACPR/164/2026), déclarant irrecevable le recours de A______ contre l'ordonnance de non-entrée en matière et rejetant sa demande de restitution du délai de recours. Attendu que :

- dans son ordonnance querellée, le Ministère public a considéré que A______ n'avait fourni, à l'appui de sa demande d'assistance juridique, aucun élément permettant d'établir sa situation financière. En tout état de cause et indépendamment de sa situation financière, au vu de la décision de non-entrée en matière rendue, l'action civile paraissait vouée à l'échec dans le cadre de la présente procédure. Partant, sa demande était rejetée;

- dans son recours, A______ conclut à l'annulation de cette ordonnance, à l'octroi de l'assistance judiciaire et à la désignation d'un avocat pour l'assister. Il percevait des prestations de l'Hospice général et se trouvait dans une situation personnelle vulnérable en raison de laquelle il était suivi psychologiquement. Considérant que :

- le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits

– la décision attaquée ayant été communiquée par pli simple – (art. 385 al. 1 et

- 3/4 - P/22632/2025 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP);

- selon l'art. 136 al. 1 let. a CPP, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec; l'assistance judiciaire comprend, notamment, la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige (art. 136 al. 2 let. c CPP);

- en l'espèce, si l'indigence du recourant semble avérée, tel n'est pas le cas de la seconde condition cumulative de la disposition susvisée, soit les chances de succès de l'action civile du recourant. En effet, indépendamment du fait que le recourant n'a pris aucune conclusion civile à l'appui de sa plainte, cette dernière a fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière, étant précisé que son recours contre celle-ci a été déclaré irrecevable par la Chambre de céans;

- partant, le recours, infondé, sera rejeté, ce que la Chambre de céans pouvait décider sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP);

- les frais de la procédure de recours resteront à la charge de l'État (art. 20 RAJ).

* * * * *

- 4/4 - P/22632/2025

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Séverine CONSTANS, greffière.

La greffière : Séverine CONSTANS

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).