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ACPR/163/2015

Genf · 2014-09-19 · Français GE
Erwägungen (20 Absätze)

E. 1 Dans la mesure où le recours ne porte pas exclusivement sur une contravention, au sens de l'art. 395 let. a CPP, la Chambre de céans statuera dans sa composition habituelle, c'est-à-dire à trois magistrats (art. 127 LOJ).

E. 2 Ainsi que la Chambre de céans a déjà eu l'occasion de le relever dans un cas analogue (ACPR/539/2014 du 19 novembre 2014), l’acte attaqué n’est pas limpide sous l’angle des voies de recours. En effet, de manière fort peu systématique, le SdC prononce, à l’occasion d’une ordonnance pénale, la confiscation d'armes, mais indique paradoxalement la possibilité d’un recours contre la décision « de séquestre ». Or, séquestre et confiscation ne sauraient être confondus, le premier ne servant qu’à préparer la seconde et ne déployant, par conséquent, d’effets comme tel que jusqu’à ce prononcé.

E. 3 Si le recours est en principe ouvert contre les décisions et les actes de procédure des autorités pénales compétentes en matière de contravention (art. 393 al. 1 let. a CPP), et notamment contre les décisions de séquestre de valeurs patrimoniales (ACPR/541/2012 du 28 novembre 2012 consid. 2.2.), il reste à déterminer si la Chambre de céans peut connaître de recours dirigés contre le séquestre d'armes, au sens de l'art. 1er LArm.

E. 3.1 Selon l'art. 31 al. 1 LArm, l'autorité compétente met, notamment, sous séquestre les armes que des personnes portent sans en avoir le droit (let. a), ainsi que les armes, les éléments essentiels d'armes, les composants d'armes spécialement conçus, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui peuvent se voir opposer un des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ou qui n'ont pas le droit d'acquérir ou de posséder ces objets (let. b). L'art. 8 al. 2 LArm dispose qu'aucun permis d'acquisition d'armes n'est délivré aux personnes dont il y a lieu de craindre qu'elles utilisent l'arme d'une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui (let. c) ou qui sont enregistrées au casier judiciaire pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits, tant que l'inscription n'est pas radiée (let. d). La mise sous séquestre de l'art. 31 LArm revêt un caractère préventif (arrêt du Tribunal fédéral 2C_93/2007 du 3 septembre 2007 consid. 6.1) et ne devrait pas être admise trop difficilement, p. ex. en présence de personnes à tendances suicidaires (PH. WEISSENBERGER, Die Strafbestimmungen des Waffengesetzes, PJA 2000/A,

p. 163). À Genève, l'autorité compétente au sens de la LArm est la police (art. 3 al. 2 let. g RaLArm), dont les décisions peuvent être contestées par-devant le Département de la sécurité et de l'économie (art. 5 RaLArm).

- 5/9 - P/19375/2014

E. 3.2 L'art. 333 al. 1 CP rend cependant applicables à la LArm les dispositions générales du Code pénal sur la confiscation (PH. WEISSENBERGER, op. cit., p. 164). L'art. 31 LArm pose des conditions différentes de celles de l'actuel art. 69 CP et, dans cette mesure, l'emporte sur cette disposition (ibid.). Pour une partie de la doctrine, le séquestre et la confiscation par l'autorité judiciaire pénale doivent être privilégiés lorsque ces mesures sont en lien avec la commission d'une infraction pénale à la LArm (ibid.); pour un autre courant, les deux possibilités coexistent (N. SCHMID (éd.), Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei : vol. I, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2007, p. 13 n. 19). Si un acquittement était prononcé, rien n'empêcherait apparemment une transmission ultérieure de la cause à l'autorité administrative compétente pour qu'elle examine les faits à la lumière de l'art. 31 LArm (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_797/2008 du 30 avril 2009, état de fait, partie "A" non publiée aux ATF 135 I 209).

E. 3.3 En l'occurrence, le SdC a agi en qualité d'autorité cantonale de poursuite pénale, au sens des art. 17 al. 1 CPP et 36 al. 1 LArm (art. 11 al. 1 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009; LaCP - E 4 10); en vue de la poursuite des contraventions, il exerce les attributions du Ministère public (art. 357 al. 1 CPP), dont fait partie la compétence de prononcer un séquestre (art. 198 al. 1 let. a CPP); et la décision querellée est connexe à l'ordonnance pénale qu'il a prononcée pour infraction à l'art. 33 al. 2 LArm, soit une contravention au sens de l'art. 103 CP (PH. WEISSENBERGER, op. cit., p. 165). Peu importe à cet égard que le Ministère public ne lui eût transmis la cause que pour le prononcé d'une amende. Le recours, au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, est par conséquent ouvert.

E. 4 Pour le surplus, la recourante a agi dans les délai et forme légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et, comme prévenue (art. 104 al. 1 let. a CPP), a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 5 La recourante estime l'ordonnance querellée insuffisamment motivée.

E. 5.1 La décision de séquestre doit être brièvement motivée (art. 263 al. 2 CPP). Les exigences de motivation en matière de séquestre sont ainsi moindres que celles prévalant pour un jugement au fond (v. ST. HEIMGARTNER, Strafprozessuale Beschlagnahme, Zurich/Bâle/Genève 2011, p. 106 s.). En règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée, sans qu’elle soit tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; v. aussi ATF 126 I 97 consid. 2b, 125 II 369 consid. 2c, 124 II 146 consid. 2a). L'autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la

- 6/9 - P/19375/2014 portée de la décision et l’attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités).

E. 5.2 En l'espèce, la motivation de l'ordonnance querellée, aussi succincte soit-elle, respecte ces principes. Elle indique en effet les bases légales retenues, et la recourante peut d'autant moins prétendre ignorer l'étendue du séquestre que le SdC a précisé ordonner la "confiscation des armes saisies", et d'elles uniquement. En réalité, la recourante l'a bien compris, et ce, dès la motivation de son opposition à l'ordonnance pénale, telle qu'elle s'exprime dans sa lettre du 12 novembre 2014 au SdC, puis encore dans sa réplique du 27 janvier 2015, puisque ces écritures portent exclusivement sur ce point, à savoir qu'elle avait valablement acquis les trois armes, autrement dit : que celles-ci ne sauraient être mises sous mains de l'autorité. Son premier grief est ainsi rejeté.

E. 6 Dans sa réplique, la recourante invoque une violation de l'art. 69 CP et estime "la confiscation" disproportionnée. Le SdC, qui n'abordait pas la question dans ses observations, n'a pas transmis de déterminations complémentaires.

E. 6.1 La Chambre de céans n'est pas compétente pour examiner le bien-fondé d'une confiscation accessoire à une condamnation prononcée par ordonnance pénale, au sens de l'art. 353 al. 1 let. h CPP, applicable en matière de contravention (art. 357 al. 2 CPP). En revanche, dans la mesure où l'intitulé du recours vise expressément la décision de séquestre prononcée par le SdC, il convient bien plutôt (art. 391 al. 1 let. a CPP) d'examiner si les conditions posées par l'art. 263 CPP sont réalisées.

E. 6.2 Comme toute mesure de contrainte, un séquestre ne peut être prononcé que si des soupçons suffisants laissent présumer la commission d'une infraction pénale (art. 197 al. 1 let. b CPP). Selon l'art. 263 al. 1 let. d CPP, des objets appartenant au prévenu peuvent, alors, être mis sous séquestre, notamment, lorsqu'il est probable qu'ils devront être confisqués. Si la cause du séquestre disparaît, la mesure doit être levée (art. 267 al. 1 CPP). Tel ne peut être le cas que dans l'hypothèse où il est, d'emblée, manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront l'être (arrêt du Tribunal fédéral 1S.8/2006 du 12 décembre 2006 consid. 6.1). Ainsi, au début de l'enquête, un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffit à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l'appréciation du juge. On exige toutefois que ce soupçon se renforce au cours de l'instruction pour justifier le maintien de la mesure (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17/22 ad art. 263). La personne touchée a ainsi le droit de demander la levée d'un séquestre pénal lorsqu'un changement des circonstances l'exige ou le justifie (SJ 1990 445 n. 5.3).

- 7/9 - P/19375/2014

E. 6.3 En l'occurrence, la recourante estime implicitement qu'il n'y a aucune charge suffisante de la commission d'une infraction à l'art. 33 al. 2 LArm, en ce sens qu'elle n'aurait pas aliéné par négligence les armes objets du "contrat de prêt" passé le 5 novembre 1999 avec B______.

E. 6.3.1 Il convient de relever que ce document, quelle qu'en soit la qualification juridique exacte, porte sur l'usage de deux des trois armes saisies à son domicile, le revolver et le pistolet semi-automatique. Le revolver est de même marque, mais non de même calibre, que celui dont le permis d'acquisition avait été refusé plus d'un an auparavant à B______. Or, celui-ci était indiscutablement – quoi qu'en dise la recourante – le destinataire nominatif de la décision rendue par le commissariat de police le 26 octobre 1998. De plus, la recourante affirme partager sa vie depuis plus de 10 ans avec lui, qui est le père de ses 5 enfants. Dans ces circonstances, le document du 5 novembre 1999 pourrait apparaître, non sans vraisemblance, comme le subterfuge grâce auquel B______, avec le concours de la recourante, a éludé toute nouvelle demande de permis d'achat d'arme et, par-là, ne s'est plus exposé à un refus par l'autorité compétente. Par ailleurs, quand bien même la recourante le conteste, on ne s'expliquerait pas le luxe de précautions dont le document du 5 novembre 1999 veut entourer l'usage des deux armes par B______, si la recourante n'avait pas, précisément, connaissance du refus antérieur d'acquisition. Dans ce sens, on pourrait se demander si ce que la recourante appelle un contrat de prêt n'est pas plutôt un acte simulé destiné à masquer une mise à disposition pure et simple des deux armes à son compagnon et, dans l'affirmative, si l'aliénation effective de ces armes n'était pas soumise à autorisation préalable.

E. 6.3.2 Point n'est cependant besoin de résoudre ces questions. En effet, dans la mesure où l'ordonnance pénale retient une infraction par négligence, qu'elle vaudrait acte d'accusation si – comme le demande la recourante dans sa lettre d'opposition du 3 octobre 2014 – la cause était transmise au tribunal de première instance (art. 356 al. 1, 2e phrase, CPP) et que la Chambre de céans ne peut pas modifier une décision au détriment du prévenu lorsque le recours a été interjeté uniquement en faveur de celui- ci (art. 391 al. 2 CPP), il faut uniquement déterminer si la procédure renferme des soupçons suffisants de l'infraction retenue, soit d'avoir contrevenu par négligence à l'un des comportements énoncés à l'art. 33 al. 1 LArm, voire d'une infraction de pénalité équivalente. Or, on ne discerne pas – sauf à se livrer à de la divination – quels soupçons d'imprévoyance coupable, en termes de défaut de précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (cf. art. 12 al. 3 CP), sont reprochés à la recourante, car l'ordonnance pénale du 19 septembre 2014 ne contient pas d'état de fait et la motivation figurant en annexe n'indique que "détention ou port d'une arme interdite", ce qui ne correspond ni à l'art. 33 al. 2 LArm ni à la situation de la recourante, dont il est constant qu'elle a régulièrement acquis et annoncé les armes saisies. Telle que tente de l'esquisser la recourante, une aliénation par négligence (art. 33 al. 1, let. a, et al. 2 LArm) n'a pas de sens; et les autres hypothèses, soit celles des let. b à g de l'art. 33 al. 1 LArm, n'entrent pas en

- 8/9 - P/19375/2014 considération, faute de réalisation de l'un ou l'autre de leurs éléments constitutifs. À supposer réalisé le comportement réprimé à l'art. 34 al. 1 let. c LArm – soit une infraction qui est aussi une contravention et qui réprimerait la violation par la recourante de ses obligations de diligence, et notamment d'avoir admis à tort qu'aucun des motifs prévus à l'art. 8 al. 2 LArm (dont la teneur est rappelée au consid. 3.1. ci-dessus) ne s'opposait à l'acquisition –, il faudrait constater que cette disposition pénale est entrée en vigueur le 12 décembre 2008, soit postérieurement à la date inscrite sur l'acte du 5 novembre 1999.

E. 7 Il résulte de ce qui précède que, faute de soupçons suffisants, le séquestre doit être annulé. Le recours sera par conséquent admis.

E. 8 Dans la mesure où le SdC, pris en sa qualité d'unité administrative, est rattaché à la direction du support et de la logistique du corps de police (art. 5 al. 1 let. b, 6°, du règlement sur l'organisation de l'administration cantonale, ROAC - B 4 05.10; cf. https://www.ge.ch/police/nos-services/etat-major/), il est inutile que la Chambre de céans examine si la cause devrait être transmise à la police pour que celle-ci examine éventuellement une mise sous séquestre administratif, au sens de l'art. 3 al. 2 let. g RaLArm, ou si le SdC aurait reçu à cet effet la délégation de compétence prévue à l'art. 5 RaLArm.

E. 9 L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

E. 10 La recourante, qui a gain de cause, a demandé une indemnité, sans toutefois la chiffrer. Dans la mesure où elle a soulevé la question topique des soupçons suffisants, un montant de CHF 900.-, plus TVA, couvre l'activité de défense nécessaire.

* * * * *

- 9/9 - P/19375/2014

Dispositiv
  1. : Reçoit le recours formé par A______ contre la décision de séquestre rendue le 19 septembre 2014 par le Service des contraventions dans la procédure P/19375/2014. L'admet et annule cette décision. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 900.-, TVA (8%) en sus. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ Notification : Le présent arrêt est notifié ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle, son avocat, et au Service des contraventions. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19375/2014 ACPR/163/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 19 mars 2015

Entre A______, comparant par Me C______, avocat, Genève, recourante,

contre la décision de séquestre rendue le 19 septembre 2014 par le Service des contraventions,

et LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, intimé.

- 2/9 - P/19375/2014 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 3 octobre 2014, A______ recourt contre la décision du 19 septembre 2014, notifiée le 23 suivant, dans la cause P/19375/2014, par laquelle le Service des contraventions (ci-après, SdC) a prononcé le séquestre d'armes à feu.

La recourante conclut à l'annulation de cette décision et à la restitution des "objets saisis (dont trois armes à feu)". B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :

a. Le 31 janvier 2014, la police était avisée que B______ avait fugué de la clinique de Belle-Idée, déclarant vouloir mettre fin à ses jours à l'aide d'une arme à feu. Elle a perquisitionné le logement de A______, chez qui logeait B______, et découvert trois armes à feu, ainsi qu'un document daté du 5 novembre 1999 à teneur duquel le précité était autorisé par A______ à utiliser deux de ces armes, un revolver et un pistolet semi-automatique, pour pratiquer le tir en stand et à les transporter dans ce but, séparément de toute munition, à partir soit de son domicile, soit de celui de A______. B______ a pu être reconduit en clinique. Les armes et autres objets nécessaires au tir – aucune munition n'ayant cependant été découverte – ont été saisis, puis, sur ordre du Ministère public, transmis au Service des armes, explosifs et autorisations de la police (ci-après, SAEA).

b. Les trois armes avaient été régulièrement acquises par A______, le 26 septembre 1999, et enregistrées auprès du SAEA. Dans son rapport du 14 mars 2014, ce service observe qu'en date du 26 octobre 1998, B______ s'était vu refuser par le commissariat de police le permis d'acquérir un revolver.

c. Le 10 juillet 2014, le Ministère public a transmis la procédure au SdC "pour amende selon le rapport de police".

d. Le 19 septembre 2014, le SdC a rendu une ordonnance pénale infligeant à A______ une amende de CHF 450.- pour avoir enfreint les art. 33 al. 2 de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54) et 2 du règlement cantonal d'application (RaLArm; I 2 18.02). La motivation figurant en "annexe" est la suivante : "détention ou port d'une arme interdite".

- 3/9 - P/19375/2014

e. Également en "annexe" à cette ordonnance se lisent les phrases suivantes : "le service des contraventions a ordonné la confiscation des armes saisies (art. 69 CP). La décision de séquestre peut faire l'objet d'un recours" au sens des art. 393 ss. CPP.

f. Le 3 octobre 2014, A______ a formé opposition auprès du SdC, demandant d'ores et déjà à être entendue par le Tribunal de police, et fait recours auprès de la Chambre de céans. C.

a. Invitée par le SdC à motiver son opposition, A______, par avocat, a fait valoir, le 12 novembre 2014, que l'ordonnance pénale lui reprochait à tort la détention ou le port d'une arme interdite, puisqu'elle avait acquis légalement les trois armes saisies le 31 janvier 2014. S'il fallait comprendre qu'il lui était reproché d'avoir aliéné par négligence une arme à feu à B______ au moyen du document daté du 5 novembre 1999, la législation en vigueur à l'époque n'interdisait pas ce genre de transaction pour l'arme considérée. Par ailleurs, A______ n'avait aucune raison de se douter que B______ s'était vu refuser un permis d'acquisition en 1998 ou qu'il ne remplissait pas les conditions pour s'en faire accorder un. Son ami était, certes, suivi par un médecin, mais ne présentait aucun trouble psychologique; il contestait avoir essuyé un refus de permis d'acquisition.

b. Le 18 décembre 2014, A______ a maintenu que B______ et elle ignoraient l'existence de la décision du 26 octobre 1998.

c. La décision du SdC sur opposition n'est pas connue. D.

a. À l'appui de son recours, A______ se plaint que la décision attaquée ne comporte aucune motivation et souffre d'un manque de clarté évident. Elle n'était pas en mesure de comprendre si le séquestre portait sur les trois armes découvertes le 31 janvier ou sur la totalité des objets saisis à cette date.

b. Dans ses observations du 11 décembre 2014, le SdC a répondu qu'une décision de séquestre pouvait n'être que brièvement motivée, puisque les art. 80 et 263 al. 2 CPP le prévoyaient. Le recours devait être rejeté.

c. A______ a répliqué le 27 janvier 2015. Elle maintient qu'il lui est en réalité reproché d'avoir aliéné par négligence des armes à B______, ce qui n'était pas punissable en 1999. Elle-même ne présentait aucun danger pour quiconque. Elle ne détenait pas de munition à domicile. Les armes saisies n'avaient pas donné lieu au moindre incident, et notamment pas de la part de B______, dont les intentions suicidaires le 31 janvier 2014 avaient été exprimées sous le coup de la fatigue. Elle vivait avec lui depuis plus de 10 ans et était la mère de leurs 5 enfants.

- 4/9 - P/19375/2014 EN DROIT : 1. Dans la mesure où le recours ne porte pas exclusivement sur une contravention, au sens de l'art. 395 let. a CPP, la Chambre de céans statuera dans sa composition habituelle, c'est-à-dire à trois magistrats (art. 127 LOJ). 2. Ainsi que la Chambre de céans a déjà eu l'occasion de le relever dans un cas analogue (ACPR/539/2014 du 19 novembre 2014), l’acte attaqué n’est pas limpide sous l’angle des voies de recours. En effet, de manière fort peu systématique, le SdC prononce, à l’occasion d’une ordonnance pénale, la confiscation d'armes, mais indique paradoxalement la possibilité d’un recours contre la décision « de séquestre ». Or, séquestre et confiscation ne sauraient être confondus, le premier ne servant qu’à préparer la seconde et ne déployant, par conséquent, d’effets comme tel que jusqu’à ce prononcé. 3. Si le recours est en principe ouvert contre les décisions et les actes de procédure des autorités pénales compétentes en matière de contravention (art. 393 al. 1 let. a CPP), et notamment contre les décisions de séquestre de valeurs patrimoniales (ACPR/541/2012 du 28 novembre 2012 consid. 2.2.), il reste à déterminer si la Chambre de céans peut connaître de recours dirigés contre le séquestre d'armes, au sens de l'art. 1er LArm. 3.1. Selon l'art. 31 al. 1 LArm, l'autorité compétente met, notamment, sous séquestre les armes que des personnes portent sans en avoir le droit (let. a), ainsi que les armes, les éléments essentiels d'armes, les composants d'armes spécialement conçus, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui peuvent se voir opposer un des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ou qui n'ont pas le droit d'acquérir ou de posséder ces objets (let. b). L'art. 8 al. 2 LArm dispose qu'aucun permis d'acquisition d'armes n'est délivré aux personnes dont il y a lieu de craindre qu'elles utilisent l'arme d'une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui (let. c) ou qui sont enregistrées au casier judiciaire pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits, tant que l'inscription n'est pas radiée (let. d). La mise sous séquestre de l'art. 31 LArm revêt un caractère préventif (arrêt du Tribunal fédéral 2C_93/2007 du 3 septembre 2007 consid. 6.1) et ne devrait pas être admise trop difficilement, p. ex. en présence de personnes à tendances suicidaires (PH. WEISSENBERGER, Die Strafbestimmungen des Waffengesetzes, PJA 2000/A,

p. 163). À Genève, l'autorité compétente au sens de la LArm est la police (art. 3 al. 2 let. g RaLArm), dont les décisions peuvent être contestées par-devant le Département de la sécurité et de l'économie (art. 5 RaLArm).

- 5/9 - P/19375/2014 3.2. L'art. 333 al. 1 CP rend cependant applicables à la LArm les dispositions générales du Code pénal sur la confiscation (PH. WEISSENBERGER, op. cit., p. 164). L'art. 31 LArm pose des conditions différentes de celles de l'actuel art. 69 CP et, dans cette mesure, l'emporte sur cette disposition (ibid.). Pour une partie de la doctrine, le séquestre et la confiscation par l'autorité judiciaire pénale doivent être privilégiés lorsque ces mesures sont en lien avec la commission d'une infraction pénale à la LArm (ibid.); pour un autre courant, les deux possibilités coexistent (N. SCHMID (éd.), Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei : vol. I, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2007, p. 13 n. 19). Si un acquittement était prononcé, rien n'empêcherait apparemment une transmission ultérieure de la cause à l'autorité administrative compétente pour qu'elle examine les faits à la lumière de l'art. 31 LArm (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_797/2008 du 30 avril 2009, état de fait, partie "A" non publiée aux ATF 135 I 209). 3.3. En l'occurrence, le SdC a agi en qualité d'autorité cantonale de poursuite pénale, au sens des art. 17 al. 1 CPP et 36 al. 1 LArm (art. 11 al. 1 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009; LaCP - E 4 10); en vue de la poursuite des contraventions, il exerce les attributions du Ministère public (art. 357 al. 1 CPP), dont fait partie la compétence de prononcer un séquestre (art. 198 al. 1 let. a CPP); et la décision querellée est connexe à l'ordonnance pénale qu'il a prononcée pour infraction à l'art. 33 al. 2 LArm, soit une contravention au sens de l'art. 103 CP (PH. WEISSENBERGER, op. cit., p. 165). Peu importe à cet égard que le Ministère public ne lui eût transmis la cause que pour le prononcé d'une amende. Le recours, au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, est par conséquent ouvert. 4. Pour le surplus, la recourante a agi dans les délai et forme légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et, comme prévenue (art. 104 al. 1 let. a CPP), a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 5. La recourante estime l'ordonnance querellée insuffisamment motivée. 5.1. La décision de séquestre doit être brièvement motivée (art. 263 al. 2 CPP). Les exigences de motivation en matière de séquestre sont ainsi moindres que celles prévalant pour un jugement au fond (v. ST. HEIMGARTNER, Strafprozessuale Beschlagnahme, Zurich/Bâle/Genève 2011, p. 106 s.). En règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée, sans qu’elle soit tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; v. aussi ATF 126 I 97 consid. 2b, 125 II 369 consid. 2c, 124 II 146 consid. 2a). L'autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la

- 6/9 - P/19375/2014 portée de la décision et l’attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités). 5.2. En l'espèce, la motivation de l'ordonnance querellée, aussi succincte soit-elle, respecte ces principes. Elle indique en effet les bases légales retenues, et la recourante peut d'autant moins prétendre ignorer l'étendue du séquestre que le SdC a précisé ordonner la "confiscation des armes saisies", et d'elles uniquement. En réalité, la recourante l'a bien compris, et ce, dès la motivation de son opposition à l'ordonnance pénale, telle qu'elle s'exprime dans sa lettre du 12 novembre 2014 au SdC, puis encore dans sa réplique du 27 janvier 2015, puisque ces écritures portent exclusivement sur ce point, à savoir qu'elle avait valablement acquis les trois armes, autrement dit : que celles-ci ne sauraient être mises sous mains de l'autorité. Son premier grief est ainsi rejeté. 6. Dans sa réplique, la recourante invoque une violation de l'art. 69 CP et estime "la confiscation" disproportionnée. Le SdC, qui n'abordait pas la question dans ses observations, n'a pas transmis de déterminations complémentaires. 6.1. La Chambre de céans n'est pas compétente pour examiner le bien-fondé d'une confiscation accessoire à une condamnation prononcée par ordonnance pénale, au sens de l'art. 353 al. 1 let. h CPP, applicable en matière de contravention (art. 357 al. 2 CPP). En revanche, dans la mesure où l'intitulé du recours vise expressément la décision de séquestre prononcée par le SdC, il convient bien plutôt (art. 391 al. 1 let. a CPP) d'examiner si les conditions posées par l'art. 263 CPP sont réalisées. 6.2. Comme toute mesure de contrainte, un séquestre ne peut être prononcé que si des soupçons suffisants laissent présumer la commission d'une infraction pénale (art. 197 al. 1 let. b CPP). Selon l'art. 263 al. 1 let. d CPP, des objets appartenant au prévenu peuvent, alors, être mis sous séquestre, notamment, lorsqu'il est probable qu'ils devront être confisqués. Si la cause du séquestre disparaît, la mesure doit être levée (art. 267 al. 1 CPP). Tel ne peut être le cas que dans l'hypothèse où il est, d'emblée, manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront l'être (arrêt du Tribunal fédéral 1S.8/2006 du 12 décembre 2006 consid. 6.1). Ainsi, au début de l'enquête, un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffit à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l'appréciation du juge. On exige toutefois que ce soupçon se renforce au cours de l'instruction pour justifier le maintien de la mesure (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17/22 ad art. 263). La personne touchée a ainsi le droit de demander la levée d'un séquestre pénal lorsqu'un changement des circonstances l'exige ou le justifie (SJ 1990 445 n. 5.3).

- 7/9 - P/19375/2014 6.3. En l'occurrence, la recourante estime implicitement qu'il n'y a aucune charge suffisante de la commission d'une infraction à l'art. 33 al. 2 LArm, en ce sens qu'elle n'aurait pas aliéné par négligence les armes objets du "contrat de prêt" passé le 5 novembre 1999 avec B______. 6.3.1. Il convient de relever que ce document, quelle qu'en soit la qualification juridique exacte, porte sur l'usage de deux des trois armes saisies à son domicile, le revolver et le pistolet semi-automatique. Le revolver est de même marque, mais non de même calibre, que celui dont le permis d'acquisition avait été refusé plus d'un an auparavant à B______. Or, celui-ci était indiscutablement – quoi qu'en dise la recourante – le destinataire nominatif de la décision rendue par le commissariat de police le 26 octobre 1998. De plus, la recourante affirme partager sa vie depuis plus de 10 ans avec lui, qui est le père de ses 5 enfants. Dans ces circonstances, le document du 5 novembre 1999 pourrait apparaître, non sans vraisemblance, comme le subterfuge grâce auquel B______, avec le concours de la recourante, a éludé toute nouvelle demande de permis d'achat d'arme et, par-là, ne s'est plus exposé à un refus par l'autorité compétente. Par ailleurs, quand bien même la recourante le conteste, on ne s'expliquerait pas le luxe de précautions dont le document du 5 novembre 1999 veut entourer l'usage des deux armes par B______, si la recourante n'avait pas, précisément, connaissance du refus antérieur d'acquisition. Dans ce sens, on pourrait se demander si ce que la recourante appelle un contrat de prêt n'est pas plutôt un acte simulé destiné à masquer une mise à disposition pure et simple des deux armes à son compagnon et, dans l'affirmative, si l'aliénation effective de ces armes n'était pas soumise à autorisation préalable. 6.3.2. Point n'est cependant besoin de résoudre ces questions. En effet, dans la mesure où l'ordonnance pénale retient une infraction par négligence, qu'elle vaudrait acte d'accusation si – comme le demande la recourante dans sa lettre d'opposition du 3 octobre 2014 – la cause était transmise au tribunal de première instance (art. 356 al. 1, 2e phrase, CPP) et que la Chambre de céans ne peut pas modifier une décision au détriment du prévenu lorsque le recours a été interjeté uniquement en faveur de celui- ci (art. 391 al. 2 CPP), il faut uniquement déterminer si la procédure renferme des soupçons suffisants de l'infraction retenue, soit d'avoir contrevenu par négligence à l'un des comportements énoncés à l'art. 33 al. 1 LArm, voire d'une infraction de pénalité équivalente. Or, on ne discerne pas – sauf à se livrer à de la divination – quels soupçons d'imprévoyance coupable, en termes de défaut de précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (cf. art. 12 al. 3 CP), sont reprochés à la recourante, car l'ordonnance pénale du 19 septembre 2014 ne contient pas d'état de fait et la motivation figurant en annexe n'indique que "détention ou port d'une arme interdite", ce qui ne correspond ni à l'art. 33 al. 2 LArm ni à la situation de la recourante, dont il est constant qu'elle a régulièrement acquis et annoncé les armes saisies. Telle que tente de l'esquisser la recourante, une aliénation par négligence (art. 33 al. 1, let. a, et al. 2 LArm) n'a pas de sens; et les autres hypothèses, soit celles des let. b à g de l'art. 33 al. 1 LArm, n'entrent pas en

- 8/9 - P/19375/2014 considération, faute de réalisation de l'un ou l'autre de leurs éléments constitutifs. À supposer réalisé le comportement réprimé à l'art. 34 al. 1 let. c LArm – soit une infraction qui est aussi une contravention et qui réprimerait la violation par la recourante de ses obligations de diligence, et notamment d'avoir admis à tort qu'aucun des motifs prévus à l'art. 8 al. 2 LArm (dont la teneur est rappelée au consid. 3.1. ci-dessus) ne s'opposait à l'acquisition –, il faudrait constater que cette disposition pénale est entrée en vigueur le 12 décembre 2008, soit postérieurement à la date inscrite sur l'acte du 5 novembre 1999. 7. Il résulte de ce qui précède que, faute de soupçons suffisants, le séquestre doit être annulé. Le recours sera par conséquent admis. 8. Dans la mesure où le SdC, pris en sa qualité d'unité administrative, est rattaché à la direction du support et de la logistique du corps de police (art. 5 al. 1 let. b, 6°, du règlement sur l'organisation de l'administration cantonale, ROAC - B 4 05.10; cf. https://www.ge.ch/police/nos-services/etat-major/), il est inutile que la Chambre de céans examine si la cause devrait être transmise à la police pour que celle-ci examine éventuellement une mise sous séquestre administratif, au sens de l'art. 3 al. 2 let. g RaLArm, ou si le SdC aurait reçu à cet effet la délégation de compétence prévue à l'art. 5 RaLArm. 9. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 10. La recourante, qui a gain de cause, a demandé une indemnité, sans toutefois la chiffrer. Dans la mesure où elle a soulevé la question topique des soupçons suffisants, un montant de CHF 900.-, plus TVA, couvre l'activité de défense nécessaire.

* * * * *

- 9/9 - P/19375/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit le recours formé par A______ contre la décision de séquestre rendue le 19 septembre 2014 par le Service des contraventions dans la procédure P/19375/2014. L'admet et annule cette décision. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 900.-, TVA (8%) en sus. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS

Le président : Christian COQUOZ

Notification : Le présent arrêt est notifié ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle, son avocat, et au Service des contraventions.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.