Dispositiv
- : Déclare le recours irrecevable. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9043/2025 ACPR/162/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 13 février 2026
Entre A______, agissant pour l’Association B______, ______ [GE], agissant en personne, recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 janvier 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/3 - P/9043/2025 Vu : - l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 janvier 2026 par le Ministère public, - le recours expédié par A______ le 20 janvier 2026. Attendu que : - selon le suivi des lettres recommandées de la Poste, le pli contenant l'ordonnance querellée a été notifié le 7 janvier 2026, au guichet postal, à A______. Considérant, en droit, que :
- le délai de recours est de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), - les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP), - le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP), qui est reporté au premier jour ouvrable s'il tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié (art. 90 al. 2 CPP), - les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à la Poste suisse (art. 91 al. 2 CPP), - en l'espèce, le recourant a reçu notification de l'ordonnance querellée le 7 janvier 2026, de sorte que le délai pour former recours venait à échéance le 19 janvier 2026 (report au premier jour ouvrable selon l'art. 90 al. 2 CPP), - expédié le 20 janvier 2026 par la Poste, le recours est tardif, partant irrecevable, - les frais seront exceptionnellement laissés à la charge de l'État.
* * * * *
- 3/3 - P/9043/2025
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours irrecevable. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière : Arbenita VESELI
La présidente : Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).