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ACPR/159/2022

Genf · 2022-01-11 · Français GE
Sachverhalt

reprochés, affirmant avoir récupéré des biens lui appartenant. Le 11 septembre 2016, son ex-compagne avait emporté l'ensemble du mobilier garnissant leur logement, mais également ses effets personnels à lui ainsi que ses papiers d'identité. Après

- 3/13 - P/19292/2016 s'être rendu au poste de police, il avait contacté l'entreprise D______ Sàrl, laquelle lui avait donné accès au container litigieux pour qu'il puisse y reprendre ses affaires.

e. Le 28 mars 2017, B______ a déposé un complément de plainte, aux termes duquel elle estimait la valeur des biens subtilisés par A______ à plus de CHF 30'000.-. Par ailleurs, elle déposait plainte contre ce dernier pour violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP), dès lors qu'il n'avait contribué d'aucune manière à l'entretien de C______ depuis son départ en Norvège. Par ailleurs, il avait également détourné à son profit, et sans lui en avoir versé l'équivalent, les allocations familiales reçues entre mai 2016 et janvier 2017. Aussi, il ne s'était pas acquitté de son assurance-maladie ni de celle de leur enfant depuis juillet 2016, malgré le fait qu'il percevait un montant mensuel de CHF 400.- de son employeur, en vue de la couverture familiale de l'assurance-maladie.

f. Par courrier du 21 septembre 2017, elle a déposé une nouvelle plainte contre son ex-compagnon, lui reprochant d'avoir publié sur Facebook, le 31 juillet 2017, un message dans lequel il l'accusait d'avoir "kidnappé" C______ de Suisse en Norvège, alors qu'il connaissait la fausseté de ses allégations.

g. Le lendemain, le Ministère public a tenu une audience de confrontation, lors de laquelle A______, assisté de son avocat de choix, a contesté les faits, à l'exception de la publication sur Facebook. Il n'avait plus le souvenir des termes précis employés, mais avait effectivement l'impression que sa fille fut kidnappée, puisqu'il ne disposait d'aucun moyen de la voir.

h. Par courrier du 1er février 2018, reçu par le Ministère public le 5 suivant, le prénommé a déposé plainte contre son ex-compagne pour dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), induction de la justice en erreur (art. 304 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP), en lien avec la plainte pénale qu'elle avait déposée contre lui, le 29 décembre 2016, du chef de vol (art. 139 CP). Cette plainte, enregistrée sous le numéro P/5______/2018, a été jointe à la présente procédure.

i. Par lettre du 6 avril 2021, reçue par le Ministère public le 13 suivant, B______ a déposé une nouvelle plainte contre A______ pour calomnie (art. 174 CP) et menaces (art. 180 CP), lui reprochant de lui avoir envoyé un courriel, le 11 janvier 2021 – avec copie à sa mère, ses frère et sœur ainsi que son avocate – aux termes duquel il l'avait menacée du dépôt d'une plainte pénale pour traite d'être humain, si elle ne lui envoyait pas des nouvelles ou des photographies de leur fille. Cette plainte, référencée sous le numéro P/4______/2021, a été jointe à la présente cause.

- 4/13 - P/19292/2016

j. Entendu par la police le 31 mai 2021, sans la présence d'un avocat, A______ a, en substance, reconnu avoir envoyé le courriel litigieux à son ex-compagne, expliquant n'avoir aucune nouvelle de C______ depuis le mois d'août 2016. Il n'avait pas écrit que la plaignante se livrait à la traite d'être humain, mais seulement qu'il déposerait plainte pénale contre elle pour cette infraction, s'il ne recevait pas de nouvelles de l'enfant. Pour le surplus, il avait découvert, en janvier 2020, que son ex- compagne et sa fille ne vivaient plus en Norvège mais à G______, en Espagne, de sorte qu'il y avait déposé une requête de droit de visite. En ce qui concernait sa situation personnelle, il entretenait une relation intime avec E______, avec laquelle il avait eu une enfant, H______, née le ______ 2020.

k. Par missive du 20 août 2021, reçue par le Ministère public le 24 suivant, A______ a sollicité une défense d'office, au motif qu'il était réduit à son minimum vital depuis le mois de février 2021, par suite d'une décision rendue par l'Office des poursuites et faillites des districts de I______ [VS] et J______ [VS]. Père de deux enfants mineures, il se trouvait désormais dans l'incapacité de régler les honoraires de son avocat. À l'appui, il a produit un décompte débiteur, établi le 4 mars 2021, par ledit Office, selon lequel le montant de ses poursuites en cours s'élevait à CHF 51'949.95 et qu'une saisie mensuelle sur salaire de CHF 500.- était en vigueur.

l. Par courrier du 21 octobre 2021, son défenseur de choix a avisé le Ministère public qu'il cessait d'occuper.

m. Entendu par le Ministère public le 28 octobre 2021, sans la présence d'un avocat, A______ a fait usage de son droit de garder le silence, au motif qu'il avait déposé une demande d'assistance juridique, le 20 août 2021, à laquelle aucune suite n'avait été donnée. n.a. Le 20 décembre 2021, sur demande du Procureur, A______ a retourné le formulaire relatif à sa situation personnelle et a détaillé sa situation financière. Il a notamment déclaré vivre seul, percevoir un revenu annuel de CHF 142'336.85, disposer de trois comptes bancaires suisses, dont les soldes s'élevaient respectivement à CHF 21.49, CHF 527.15 et CHF 571.-, ne pas posséder de véhicule et être propriétaire d'un bien immobilier en France, d'une valeur de CHF 247'605.-. Dans ses charges, il a allégué CHF 1'975.- de loyer trimestriel, CHF 324.45 mensuel d'assurance-maladie, CHF 5'080.- par mois de pensions alimentaires, CHF 21'964.10 d'impôts en 2020 et CHF 11'400.- d'acomptes d'impôt communal pour l'année fiscale 2021. Il a également exposé avoir des dettes envers B______, son ancien avocat, ses parents, la fondation F______ et l'État de Genève, à hauteur

- 5/13 - P/19292/2016 de, respectivement, CHF 57'941.-, CHF 28'931.-, EUR 162'703.-, CHF 1'140.- et CHF 7'285.-. n.b. À l'appui de sa requête, il a notamment produit: - ses relevés de comptes bancaires suisses des mois de septembre à novembre 2021; - son certificat de salaire 2021, selon lequel son revenu annuel net s'est élevé à CHF 142'336.85.-; - un procès-verbal de taxation 2020 et sa déclaration fiscale 2020, desquels il ressort que ses revenus, incluant ceux générés par ses biens immobiliers en Valais et à l'étranger, se sont élevés à CHF 166'392.- au total cette année-là; - un certificat d'assurance 2022, selon lequel sa prime d'assurance-maladie obligatoire s'élève à CHF 283.90 par mois; - un bordereau de rappel d'impôts, daté du 3 décembre 2021, pour la période fiscale 2020, d'un montant de CHF 8'220.30; - une facture de CHF 11'400.-, qui lui a été adressée par la Commune de Val de Bagnes, le 1er décembre 2021, selon laquelle il ne s'est pas acquitté de ses acomptes provisionnels 2021; - une décision rendue par le Juge du district de J______ [VS], le 12 avril 2018, le condamnant à verser en mains de B______, par mois et d'avance, la somme de CHF 2'580.- au titre d'entretien de C______; - la convention d'entretien approuvée par la Justice de paix du district de K______ [VD] le 22 novembre 2021, aux termes de laquelle il s'engageait à verser une contribution de CHF 2'500.- par mois à l'entretien de sa fille H______; - son contrat de bail à loyer, selon lequel son loyer annuel s'élève à CHF 7'900.-; - un procès-verbal de saisie, établi le 19 octobre 2021, par l'Office des poursuites et faillites des districts de I______ [VS] et J______ [VS], selon lequel il faisait l'objet de poursuites pour un montant total de CHF 47'068.19 et d'une saisie sur son salaire de CHF 500.- par mois.

- 6/13 - P/19292/2016 - les reconnaissances de dettes signées les 18 mars et 11 mai 2021, en faveur de son ancien avocat et de ses parents, d'un montant, respectivement, de CHF 21'096.90, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2021, et de EUR 162'703.-; - une note d'honoraires du conseil précité du 22 octobre 2021, d'un montant de CHF 7'834.30; - le dispositif de l'arrêt (AARP/372/2020), rendu le 9 novembre 2020 par la Chambre pénale d'appel et de révision, dans le cadre de la procédure P/1______/2018, duquel il ressort qu'il a été condamné à verser à B______, les sommes de CHF 49'849.15, CHF 7'217.50 et CHF 875.- à titre de justes indemnités pour les dépenses obligatoires de déplacement, hébergement et conseil juridique occasionnées par la procédure de première instance ainsi que pour les dépenses obligatoires de conseil juridique occasionnées par la procédure d'appel antérieure, respectivement postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral; - un courrier de rappel du Service des contraventions du 8 octobre 2021 relatif à un "bordereau après jugement" pour le paiement d'une somme de CHF 7'305.-; et - une facture du 21 novembre 2019 d'un montant de CHF 1'140, émise par la fondation F______, ainsi que le courriel que celle-ci lui a adressé, le 15 décembre 2021, selon lequel une somme de CHF 600.- lui restait due, qu'il était invité à régler par mensualités (CHF 150.- x 4).

o. Invité à compléter sa requête d'assistance judiciaire, A______ a produit la copie d'actes de vente notariés, datés des 10 septembre 2020 et 21 octobre 2021, portant sur deux biens immobiliers lui appartenant en Valais et à L______ [France], ainsi que les justificatifs des montants encaissés dans le cadre desdites ventes. Il a également versé à la procédure la copie d'une demande de prêt, datée du 7 mai 2015, selon laquelle il a contracté un emprunt auprès du M______ d'un montant de EUR 253'745.-, pour le financement d'un bien immobilier à N______ [France], d'une valeur de EUR 263'745.-; le tableau d'amortissement dudit prêt, selon lequel les mensualités dues (intérêts et amortissement) ont été fixées à EUR 1'125.61 par mois; un contrat de bail à loyer qu'il a conclu avec un tiers, le 3 juin 2021, portant sur son appartement à N______ [France], et dont le loyer a été fixé à EUR 980.- par mois; ainsi que ses relevés de comptes bancaires français des mois d'octobre à décembre 2021, enregistrant notamment un débit mensuel de EUR 1'125.61 et un crédit de EUR 980.- . A______ précisait que le produit de la vente (CHF 31'786.-) de son studio à O______ [VS] avait été affecté, en fin d'année 2020, au paiement d'arriérés d'impôts, et que celui de son appartement à L______ [France] (EUR 84'318.-) avait permis de

- 7/13 - P/19292/2016 rembourser ses parents, ceux-ci s'étant acquittés de l'intégralité de ses honoraires d'avocat depuis 2020, soit d'une somme totale de EUR 162'703.-.

p. Dans son rapport du 10 janvier 2022, le greffe de l'assistance juridique a préavisé négativement la demande d'assistance judiciaire, la situation financière de A______ lui permettant d'assumer les honoraires d'un avocat. Sur la base des informations et documents produits par l'intéressé, son revenu mensuel moyen s'élevait à CHF 11'861.40. Quant à ses charges admissibles, elles totalisaient CHF 8'084.85 (à savoir CHF 658.30 de loyer, CHF 276.55 d'assurance-maladie, CHF 5'080.- de contributions d'entretien, CHF 70.- d'abonnement de transports publics, CHF 500.- de saisie de l'Office des poursuites et faillites des districts de I______ [VS] et J______ [VS], CHF 1'200.- de minimum vital selon les normes OP, et CHF 300.- de majoration de 25%). Faute d'avoir produit des pièces, le paiement d'acomptes d'impôts n'était pas pris en considération. Son disponible mensuel dépassait donc de CHF 3'776.55 le minimum vital majoré et de CHF 4'076.55 le minimum vital strict. De plus, l'intéressé avait vendu deux biens immobiliers depuis la fin de l'année 2020, pour des montants de CHF 31'786.- et EUR 84'318.-, qui avaient été affectés au remboursement d'un prêt personnel et d'arriérés d'impôts. Aussi, il convenait de prendre en considération sa fortune. En effet, il était propriétaire d'un appartement à N______ [France], actuellement loué par des tiers, dont la valeur vénale s'élevait à environ EUR 270'000.-. Cette situation était incompatible avec la notion d'indigence. C. Dans sa décision déférée, le Ministère public retient que A______ était prévenu de s'être approprié sans droit de multiples objets – estimés à quelque CHF 30'000.- – appartenant à B______ en les faisant passer pour siens, d'avoir menacé cette dernière du dépôt d'une plainte pénale pour traite d'être humain et de l'avoir accusée d'avoir commis cette dernière infraction, devant des tiers, alors qu'il savait que ses propos ne correspondaient pas à la réalité.

L'analyse de sa situation financière démontrait qu'il disposait de moyens suffisants pour rémunérer son avocat. En outre, l'assistance d'un défenseur n'était pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Il lui était ainsi loisible, n'étant pas indigent, de se faire assister, à ses frais, par un conseil de son choix, étant précisé que la cause ne présentait pas de difficultés particulières juridiques ou de fait.

- 8/13 - P/19292/2016 D.

a. Dans son recours, rédigé en personne, A______ reproche au Ministère public d'avoir constaté les faits de manière erronée et arbitraire, en passant sous silence les éléments du dossier plaidant en sa faveur.

Eu égard aux accusations infondées dont il faisait l'objet, il ignorait les raisons pour lesquelles le Procureur avait retenu que la cause ne présentait pas de difficultés juridiques particulières. Par ailleurs, le fait qu'il fût domicilié en Valais et son ex- compagne en Espagne pouvait poser des questions de compétences des autorités de poursuites genevoises, en ce qui concernait la plainte déposée par la précitée contre lui le 13 avril 2021. À cet égard, le Tribunal de G______ avait d'ailleurs classé, le 11 février 2021, une plainte formée par la plaignante contre lui du chef de menaces. Déboutée en Espagne, cette dernière avait vraisemblablement décidé de déposer une plainte en Suisse, alors même qu'elle n'y résidait plus. En outre, malgré le fait que les autorités judiciaires espagnoles eurent rendu une décision, le 30 septembre 2021, lui accordant un droit aux relations personnelles avec sa fille C______, la plaignante s'y opposait toujours. Il avait donc mandaté un avocat espagnol – lequel le défendait gracieusement – afin qu'une plainte pénale y soit déposée contre son ex-compagne pour "séquestration et enlèvement d'enfant". Dans ces circonstances, la cause présentait "énormément" de difficultés juridiques. Aussi, il était "déloyal" de la part de l'autorité précédente de considérer que l'assistance d'un avocat ne fût pas nécessaire, alors que son ex-compagne était, quant à elle, représentée. L'ensemble de ces éléments l'avaient d'ailleurs contraint à déposer plainte contre le Procureur, qui était impartial, le 29 octobre 2021, pour abus d'autorité (art. 312 CP).

En outre, ce dernier avait retenu, à tort, qu'il n'était pas indigent. Ses dettes s'élevaient à CHF 312'68.19 (CHF 57'941.- + CHF 28'931.- + EUR 162'703.- + CHF 1'140.- + CHF 7'285.-) et ses comptes bancaires présentaient un solde de CHF 1'119.64 au total. Dans ces circonstances, il n'était pas en mesure de régler par ses propres moyens les honoraires d'un avocat, duquel d'ailleurs il avait été contraint de se séparer. Face à l'absence d'équité et d'impartialité dont faisait preuve le Ministère public, l'assistance d'un avocat était essentielle et une défense d'office devait lui être accordée.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.

- 9/13 - P/19292/2016

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 1.2 Les pièces nouvelles produites par le recourant devant la Chambre de céans sont recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2 in fine).

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 3 Le recourant reproche au Ministère public de ne pas lui avoir accordé une défense d'office.

E. 3.1 L'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur à deux conditions : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Selon l'art. 132 al. 2 CPP, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente des difficultés de fait ou de droit que le prévenu ne pourrait surmonter seul.

E. 3.2 La condition de l'indigence est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 p. 537; 135 I 221 consid. 5.1 p. 223). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers. Concernant ces derniers, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital. Des dettes anciennes, sur lesquelles le débiteur ne verse plus rien, ne priment pas l'obligation du

- 10/13 - P/19292/2016 justiciable de payer les services qu'il requiert de l'État (ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 223). Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté de 25% (ATF 124 I 1 consid. 2c p. 4), auquel il convient d'ajouter le loyer, les dettes d'impôts échues, y compris les arriérés d'impôts, pour autant qu'elles soient effectivement payées, la prime d'assurance-maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu, qui sont établis par pièces. Les dettes ordinaires d'un débiteur ne font pas partie du minimum vital (DCPR/211/2011 du 16 août 2011). Il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite. S'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière, la requête sera rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4 p. 164). En revanche, lorsque le requérant remplit ses obligations, sans que cela permette d'établir d'emblée de cause, pour l'autorité, son indigence, il appartient à celle-ci de l'interpeller (arrêt du Tribunal fédéral 1B_347/2018 du 10 janvier 2019 consid. 3.1 et les références citées). Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque la part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1 p. 371; 135 I 221 consid. 5.1 p. 223; arrêt du Tribunal fédéral 1B_383/2017 du 23 novembre 2017 consid. 2).

E. 3.3 Le principe de l'égalité des armes, garanti par l'art. 6 CEDH, peut également conduire à reconnaître plus facilement au prévenu le droit à l'assistance d'un avocat, lorsque la partie plaignante a été mise au bénéfice de ce même droit (arrêts du Tribunal fédéral 1B_538/2019 précité consid. 3.3; 1B_481/2019 du 27 novembre 2019 consid. 2.3), mais également, selon la doctrine, lorsque, dans une même affaire, un coinculpé est assisté d'un défenseur (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 64 ad art. 132; cf. également les références citées par l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_224/2013 du 27 août 2013 consid. 2.3). 3.4.1. En l'espèce, le refus du Ministère public de désigner un avocat d'office est d'abord motivé par le fait que le recourant n'aurait pas démontré son impécuniosité, se fondant par-là sur le rapport du service de l'Assistance juridique du 10 janvier

2022. Il convient par conséquent d'examiner si l'exigence de l'indigence est réalisée. À cet égard, il ne s'agit pas de déterminer le minimum vital du recourant, mais bien sa capacité à assumer les frais d'un avocat.

- 11/13 - P/19292/2016 En l'occurrence, son salaire mensuel net s'élève, selon les pièces qu'il a lui-même versées au dossier, à CHF 11'861.40, auquel il convient d'ajouter le montant qu'il perçoit mensuellement à titre de loyer de son appartement à N______ [France], soit CHF 1'021,60 (EUR 980.-). Son revenu mensuel net est donc de CHF 12'883.-. Au titre de charges incompressibles, il convient de retenir le minimum vital OP majoré de 25% (CHF 1'500.-), le loyer (CHF 658.33.-), l'assurance-maladie LAMal (CHF 283.90), les pensions alimentaires (CHF 5'080.-), la saisie sur le salaire de l'intéressé (CHF 500.-) ainsi que les intérêts hypothécaires et amortissement de son bien immobilier en France (CHF 1'173.40). Pour le surplus, le Service de l'assistance juridique a retenu que, faute pour le recourant d'avoir produit des pièces relatives au paiement d'acomptes d'impôts, ceux-ci n'étaient pas pris en considération. Cette approche, que l'intéressé ne conteste au demeurant pas et ne remet pas en cause, n'apparaît pas critiquable. Le recourant fait état de nombreuses dettes, mais sans établir qu'il les paierait concrètement en sus de la saisie sur son salaire de CHF 500.- par mois. Le montant total de ses dettes, tel qu'il ressort du décompte débiteur et du procès-verbal de saisie établis les 4 mars et 19 octobre 2021 par l'Office des poursuites et faillites des districts de I______ [VS] et J______ [VS], n'a donc aucune pertinence. Pour le surplus, s'il allègue être débiteur d'une somme totale de EUR 162'703.- à l'égard de ses parents – faisant l'objet d'une reconnaissance de dette signée le 11 mai 2021 –, il résulte de ses déclarations et des pièces au dossier qu'il a utilisé, en octobre de la même année, le produit de la vente de son appartement à L______ [France], soit EUR 84'318.-, pour rembourser une partie de sa dette envers eux. Ainsi le total des charges admises s'élève à CHF 9'195.63 (CHF 658.33.- + CHF 283.90.- + CHF 5'080.- + CHF 500.- + CHF 1'173.40 + CHF 1'200.-, majorés de 25%, soit CHF 300.- en sus). Le recourant parvient par conséquent, avec ses revenus, à faire face à ses charges incompressibles. Il dispose même d'un solde positif de CHF 3'687.40, montant suffisant pour qu'il s'acquitte lui-même de ses frais d'avocat. Enfin, il résulte du dossier qu'il dispose en tous les cas d'une fortune immobilière, puisqu'il est propriétaire d'un appartement situé en France, dont la valeur a été estimée, en 2015, à EUR 263'745.-; Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, le recourant n'est pas indigent. Il n'y a donc pas lieu de lui nommer un défenseur d'office rémunéré par l'État. En tout état, au vue de son solde disponible, il dispose des moyens d'assumer les honoraires d'un avocat, fût-ce par mensualités.

- 12/13 - P/19292/2016 La première condition, cumulative, de l'art. 132 al. 1 let. b CPP n'étant pas remplie, c'est à bon droit que le Ministère public a refusé d'ordonner une défense d'office. 3.4.2. Par ailleurs, l'assistance d'un défenseur n'était pas non plus justifiée, en l'occurrence, pour sauvegarder les intérêts du recourant, comme le retient, à juste titre, la décision querellée. En effet, l'examen des circonstances du cas d'espèce permet de retenir que la cause ne présente pas de difficultés particulières, du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, que le recourant ne serait pas en mesure de résoudre seul. Il ressort en effet du dossier que les faits et dispositions légales applicables sont clairement circonscrits et ne présentent aucune difficulté de compréhension ou d'application par le recourant, qui maîtrise la langue française. Celui-ci a parfaitement compris ce qui lui était reproché et a donné des explications précises à la police et au Ministère public. Il ne soutient du reste pas qu'il peinerait à comprendre les faits de la cause ou leur qualification juridique. La cause ne doit ainsi pas être qualifiée de complexe en raison de la seule contestation des évènements à l'origine des infractions ni du fait que des procédures civiles ou pénales seraient en cours à l'étranger. Au vu de ce qui précède, la condition de la complexité de la procédure n'est pas non plus réalisée. Enfin, que son ex-compagne soit assistée d'un conseil qu'elle rémunère ne pose pas de problème au niveau de l'égalité des armes, puisque, comme retenu ci-dessus, la cause ne présente pas de complexité juridique, seuls les faits étant ici décisifs, sur lesquels le recourant peut se prononcer seul. En définitive, les conditions posées par l'art. 132 al. 1 let b CPP n'étant pas remplies, c'est à bon droit, et sans arbitraire, que le Ministère public a considéré que les conditions d'une défense d'office n'étaient pas réalisées.

E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

E. 5 Les frais resteront à la charge de l'État (art. 20 RAJ).

E. 6 Le recourant, qui plaide en personne et succombe, n'a pas droit à des dépens.

* * * * *

- 13/13 - P/19292/2016

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19292/2016 ACPR/159/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 7 mars 2022

Entre A______, domicilié ______[VS], comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance de refus de nomination d'un avocat d'office rendue le 11 janvier 2022 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/13 - P/19292/2016 EN FAIT : A. Par acte déposé le 20 janvier 2022, A______ recourt contre l'ordonnance rendue le 11 janvier 2022, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner sa défense d'office. Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de cette décision et à la nomination d'un avocat d'office en sa faveur. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.B______ et A______ ont entretenu une relation intime dès le début de l'année

2012. De celle-ci est issue l'enfant C______, née le ______ 2014, dont la garde a été confiée à la mère.

b. Dès juin 2014, de violentes disputes ont régulièrement éclaté au sein du couple, si bien que, le 19 octobre 2016, B______ a déposé une plainte pénale, complétée le 26 octobre 2016, contre son compagnon, notamment pour des faits de violence conjugale. Cette procédure a été disjointe de la présente cause (P/19292/2016) et s'est poursuivie sous le numéro P/1______/2018.

c. Le 29 décembre 2016, B______ s'est présentée au poste de police de l'aéroport afin d'y déposer plainte contre A______ et la société D______ Sàrl du chef de vol (art. 139 CP).

En substance, le 10 septembre 2016, à la suite de sa séparation d'avec son compagnon, elle avait mandaté la société susmentionnée pour le déménagement de ses affaires personnelles, lesquelles furent provisoirement entreposées dans un local de stockage sis à la 2______, en vue de son départ définitif de Suisse pour la Norvège. Le 12 septembre 2016, elle avait prié ladite société de remettre un sac à A______, avec l'instruction de ne pas autoriser celui-ci à accéder au container loué. Or, un employé avait vraisemblablement ouvert le local à son ex-compagnon, puisqu'il en avait profité pour emporter une partie de ses affaires et de son mobilier.

Cette procédure, enregistrée sous le numéro P/3______/2017, a été jointe à la présente.

d. Entendu le 15 février 2017 par la police en qualité de prévenu, en présence de son avocat de choix de l'époque, A______ a, en substance, contesté les faits reprochés, affirmant avoir récupéré des biens lui appartenant. Le 11 septembre 2016, son ex-compagne avait emporté l'ensemble du mobilier garnissant leur logement, mais également ses effets personnels à lui ainsi que ses papiers d'identité. Après

- 3/13 - P/19292/2016 s'être rendu au poste de police, il avait contacté l'entreprise D______ Sàrl, laquelle lui avait donné accès au container litigieux pour qu'il puisse y reprendre ses affaires.

e. Le 28 mars 2017, B______ a déposé un complément de plainte, aux termes duquel elle estimait la valeur des biens subtilisés par A______ à plus de CHF 30'000.-. Par ailleurs, elle déposait plainte contre ce dernier pour violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP), dès lors qu'il n'avait contribué d'aucune manière à l'entretien de C______ depuis son départ en Norvège. Par ailleurs, il avait également détourné à son profit, et sans lui en avoir versé l'équivalent, les allocations familiales reçues entre mai 2016 et janvier 2017. Aussi, il ne s'était pas acquitté de son assurance-maladie ni de celle de leur enfant depuis juillet 2016, malgré le fait qu'il percevait un montant mensuel de CHF 400.- de son employeur, en vue de la couverture familiale de l'assurance-maladie.

f. Par courrier du 21 septembre 2017, elle a déposé une nouvelle plainte contre son ex-compagnon, lui reprochant d'avoir publié sur Facebook, le 31 juillet 2017, un message dans lequel il l'accusait d'avoir "kidnappé" C______ de Suisse en Norvège, alors qu'il connaissait la fausseté de ses allégations.

g. Le lendemain, le Ministère public a tenu une audience de confrontation, lors de laquelle A______, assisté de son avocat de choix, a contesté les faits, à l'exception de la publication sur Facebook. Il n'avait plus le souvenir des termes précis employés, mais avait effectivement l'impression que sa fille fut kidnappée, puisqu'il ne disposait d'aucun moyen de la voir.

h. Par courrier du 1er février 2018, reçu par le Ministère public le 5 suivant, le prénommé a déposé plainte contre son ex-compagne pour dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), induction de la justice en erreur (art. 304 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP), en lien avec la plainte pénale qu'elle avait déposée contre lui, le 29 décembre 2016, du chef de vol (art. 139 CP). Cette plainte, enregistrée sous le numéro P/5______/2018, a été jointe à la présente procédure.

i. Par lettre du 6 avril 2021, reçue par le Ministère public le 13 suivant, B______ a déposé une nouvelle plainte contre A______ pour calomnie (art. 174 CP) et menaces (art. 180 CP), lui reprochant de lui avoir envoyé un courriel, le 11 janvier 2021 – avec copie à sa mère, ses frère et sœur ainsi que son avocate – aux termes duquel il l'avait menacée du dépôt d'une plainte pénale pour traite d'être humain, si elle ne lui envoyait pas des nouvelles ou des photographies de leur fille. Cette plainte, référencée sous le numéro P/4______/2021, a été jointe à la présente cause.

- 4/13 - P/19292/2016

j. Entendu par la police le 31 mai 2021, sans la présence d'un avocat, A______ a, en substance, reconnu avoir envoyé le courriel litigieux à son ex-compagne, expliquant n'avoir aucune nouvelle de C______ depuis le mois d'août 2016. Il n'avait pas écrit que la plaignante se livrait à la traite d'être humain, mais seulement qu'il déposerait plainte pénale contre elle pour cette infraction, s'il ne recevait pas de nouvelles de l'enfant. Pour le surplus, il avait découvert, en janvier 2020, que son ex- compagne et sa fille ne vivaient plus en Norvège mais à G______, en Espagne, de sorte qu'il y avait déposé une requête de droit de visite. En ce qui concernait sa situation personnelle, il entretenait une relation intime avec E______, avec laquelle il avait eu une enfant, H______, née le ______ 2020.

k. Par missive du 20 août 2021, reçue par le Ministère public le 24 suivant, A______ a sollicité une défense d'office, au motif qu'il était réduit à son minimum vital depuis le mois de février 2021, par suite d'une décision rendue par l'Office des poursuites et faillites des districts de I______ [VS] et J______ [VS]. Père de deux enfants mineures, il se trouvait désormais dans l'incapacité de régler les honoraires de son avocat. À l'appui, il a produit un décompte débiteur, établi le 4 mars 2021, par ledit Office, selon lequel le montant de ses poursuites en cours s'élevait à CHF 51'949.95 et qu'une saisie mensuelle sur salaire de CHF 500.- était en vigueur.

l. Par courrier du 21 octobre 2021, son défenseur de choix a avisé le Ministère public qu'il cessait d'occuper.

m. Entendu par le Ministère public le 28 octobre 2021, sans la présence d'un avocat, A______ a fait usage de son droit de garder le silence, au motif qu'il avait déposé une demande d'assistance juridique, le 20 août 2021, à laquelle aucune suite n'avait été donnée. n.a. Le 20 décembre 2021, sur demande du Procureur, A______ a retourné le formulaire relatif à sa situation personnelle et a détaillé sa situation financière. Il a notamment déclaré vivre seul, percevoir un revenu annuel de CHF 142'336.85, disposer de trois comptes bancaires suisses, dont les soldes s'élevaient respectivement à CHF 21.49, CHF 527.15 et CHF 571.-, ne pas posséder de véhicule et être propriétaire d'un bien immobilier en France, d'une valeur de CHF 247'605.-. Dans ses charges, il a allégué CHF 1'975.- de loyer trimestriel, CHF 324.45 mensuel d'assurance-maladie, CHF 5'080.- par mois de pensions alimentaires, CHF 21'964.10 d'impôts en 2020 et CHF 11'400.- d'acomptes d'impôt communal pour l'année fiscale 2021. Il a également exposé avoir des dettes envers B______, son ancien avocat, ses parents, la fondation F______ et l'État de Genève, à hauteur

- 5/13 - P/19292/2016 de, respectivement, CHF 57'941.-, CHF 28'931.-, EUR 162'703.-, CHF 1'140.- et CHF 7'285.-. n.b. À l'appui de sa requête, il a notamment produit: - ses relevés de comptes bancaires suisses des mois de septembre à novembre 2021; - son certificat de salaire 2021, selon lequel son revenu annuel net s'est élevé à CHF 142'336.85.-; - un procès-verbal de taxation 2020 et sa déclaration fiscale 2020, desquels il ressort que ses revenus, incluant ceux générés par ses biens immobiliers en Valais et à l'étranger, se sont élevés à CHF 166'392.- au total cette année-là; - un certificat d'assurance 2022, selon lequel sa prime d'assurance-maladie obligatoire s'élève à CHF 283.90 par mois; - un bordereau de rappel d'impôts, daté du 3 décembre 2021, pour la période fiscale 2020, d'un montant de CHF 8'220.30; - une facture de CHF 11'400.-, qui lui a été adressée par la Commune de Val de Bagnes, le 1er décembre 2021, selon laquelle il ne s'est pas acquitté de ses acomptes provisionnels 2021; - une décision rendue par le Juge du district de J______ [VS], le 12 avril 2018, le condamnant à verser en mains de B______, par mois et d'avance, la somme de CHF 2'580.- au titre d'entretien de C______; - la convention d'entretien approuvée par la Justice de paix du district de K______ [VD] le 22 novembre 2021, aux termes de laquelle il s'engageait à verser une contribution de CHF 2'500.- par mois à l'entretien de sa fille H______; - son contrat de bail à loyer, selon lequel son loyer annuel s'élève à CHF 7'900.-; - un procès-verbal de saisie, établi le 19 octobre 2021, par l'Office des poursuites et faillites des districts de I______ [VS] et J______ [VS], selon lequel il faisait l'objet de poursuites pour un montant total de CHF 47'068.19 et d'une saisie sur son salaire de CHF 500.- par mois.

- 6/13 - P/19292/2016 - les reconnaissances de dettes signées les 18 mars et 11 mai 2021, en faveur de son ancien avocat et de ses parents, d'un montant, respectivement, de CHF 21'096.90, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2021, et de EUR 162'703.-; - une note d'honoraires du conseil précité du 22 octobre 2021, d'un montant de CHF 7'834.30; - le dispositif de l'arrêt (AARP/372/2020), rendu le 9 novembre 2020 par la Chambre pénale d'appel et de révision, dans le cadre de la procédure P/1______/2018, duquel il ressort qu'il a été condamné à verser à B______, les sommes de CHF 49'849.15, CHF 7'217.50 et CHF 875.- à titre de justes indemnités pour les dépenses obligatoires de déplacement, hébergement et conseil juridique occasionnées par la procédure de première instance ainsi que pour les dépenses obligatoires de conseil juridique occasionnées par la procédure d'appel antérieure, respectivement postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral; - un courrier de rappel du Service des contraventions du 8 octobre 2021 relatif à un "bordereau après jugement" pour le paiement d'une somme de CHF 7'305.-; et - une facture du 21 novembre 2019 d'un montant de CHF 1'140, émise par la fondation F______, ainsi que le courriel que celle-ci lui a adressé, le 15 décembre 2021, selon lequel une somme de CHF 600.- lui restait due, qu'il était invité à régler par mensualités (CHF 150.- x 4).

o. Invité à compléter sa requête d'assistance judiciaire, A______ a produit la copie d'actes de vente notariés, datés des 10 septembre 2020 et 21 octobre 2021, portant sur deux biens immobiliers lui appartenant en Valais et à L______ [France], ainsi que les justificatifs des montants encaissés dans le cadre desdites ventes. Il a également versé à la procédure la copie d'une demande de prêt, datée du 7 mai 2015, selon laquelle il a contracté un emprunt auprès du M______ d'un montant de EUR 253'745.-, pour le financement d'un bien immobilier à N______ [France], d'une valeur de EUR 263'745.-; le tableau d'amortissement dudit prêt, selon lequel les mensualités dues (intérêts et amortissement) ont été fixées à EUR 1'125.61 par mois; un contrat de bail à loyer qu'il a conclu avec un tiers, le 3 juin 2021, portant sur son appartement à N______ [France], et dont le loyer a été fixé à EUR 980.- par mois; ainsi que ses relevés de comptes bancaires français des mois d'octobre à décembre 2021, enregistrant notamment un débit mensuel de EUR 1'125.61 et un crédit de EUR 980.- . A______ précisait que le produit de la vente (CHF 31'786.-) de son studio à O______ [VS] avait été affecté, en fin d'année 2020, au paiement d'arriérés d'impôts, et que celui de son appartement à L______ [France] (EUR 84'318.-) avait permis de

- 7/13 - P/19292/2016 rembourser ses parents, ceux-ci s'étant acquittés de l'intégralité de ses honoraires d'avocat depuis 2020, soit d'une somme totale de EUR 162'703.-.

p. Dans son rapport du 10 janvier 2022, le greffe de l'assistance juridique a préavisé négativement la demande d'assistance judiciaire, la situation financière de A______ lui permettant d'assumer les honoraires d'un avocat. Sur la base des informations et documents produits par l'intéressé, son revenu mensuel moyen s'élevait à CHF 11'861.40. Quant à ses charges admissibles, elles totalisaient CHF 8'084.85 (à savoir CHF 658.30 de loyer, CHF 276.55 d'assurance-maladie, CHF 5'080.- de contributions d'entretien, CHF 70.- d'abonnement de transports publics, CHF 500.- de saisie de l'Office des poursuites et faillites des districts de I______ [VS] et J______ [VS], CHF 1'200.- de minimum vital selon les normes OP, et CHF 300.- de majoration de 25%). Faute d'avoir produit des pièces, le paiement d'acomptes d'impôts n'était pas pris en considération. Son disponible mensuel dépassait donc de CHF 3'776.55 le minimum vital majoré et de CHF 4'076.55 le minimum vital strict. De plus, l'intéressé avait vendu deux biens immobiliers depuis la fin de l'année 2020, pour des montants de CHF 31'786.- et EUR 84'318.-, qui avaient été affectés au remboursement d'un prêt personnel et d'arriérés d'impôts. Aussi, il convenait de prendre en considération sa fortune. En effet, il était propriétaire d'un appartement à N______ [France], actuellement loué par des tiers, dont la valeur vénale s'élevait à environ EUR 270'000.-. Cette situation était incompatible avec la notion d'indigence. C. Dans sa décision déférée, le Ministère public retient que A______ était prévenu de s'être approprié sans droit de multiples objets – estimés à quelque CHF 30'000.- – appartenant à B______ en les faisant passer pour siens, d'avoir menacé cette dernière du dépôt d'une plainte pénale pour traite d'être humain et de l'avoir accusée d'avoir commis cette dernière infraction, devant des tiers, alors qu'il savait que ses propos ne correspondaient pas à la réalité.

L'analyse de sa situation financière démontrait qu'il disposait de moyens suffisants pour rémunérer son avocat. En outre, l'assistance d'un défenseur n'était pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Il lui était ainsi loisible, n'étant pas indigent, de se faire assister, à ses frais, par un conseil de son choix, étant précisé que la cause ne présentait pas de difficultés particulières juridiques ou de fait.

- 8/13 - P/19292/2016 D.

a. Dans son recours, rédigé en personne, A______ reproche au Ministère public d'avoir constaté les faits de manière erronée et arbitraire, en passant sous silence les éléments du dossier plaidant en sa faveur.

Eu égard aux accusations infondées dont il faisait l'objet, il ignorait les raisons pour lesquelles le Procureur avait retenu que la cause ne présentait pas de difficultés juridiques particulières. Par ailleurs, le fait qu'il fût domicilié en Valais et son ex- compagne en Espagne pouvait poser des questions de compétences des autorités de poursuites genevoises, en ce qui concernait la plainte déposée par la précitée contre lui le 13 avril 2021. À cet égard, le Tribunal de G______ avait d'ailleurs classé, le 11 février 2021, une plainte formée par la plaignante contre lui du chef de menaces. Déboutée en Espagne, cette dernière avait vraisemblablement décidé de déposer une plainte en Suisse, alors même qu'elle n'y résidait plus. En outre, malgré le fait que les autorités judiciaires espagnoles eurent rendu une décision, le 30 septembre 2021, lui accordant un droit aux relations personnelles avec sa fille C______, la plaignante s'y opposait toujours. Il avait donc mandaté un avocat espagnol – lequel le défendait gracieusement – afin qu'une plainte pénale y soit déposée contre son ex-compagne pour "séquestration et enlèvement d'enfant". Dans ces circonstances, la cause présentait "énormément" de difficultés juridiques. Aussi, il était "déloyal" de la part de l'autorité précédente de considérer que l'assistance d'un avocat ne fût pas nécessaire, alors que son ex-compagne était, quant à elle, représentée. L'ensemble de ces éléments l'avaient d'ailleurs contraint à déposer plainte contre le Procureur, qui était impartial, le 29 octobre 2021, pour abus d'autorité (art. 312 CP).

En outre, ce dernier avait retenu, à tort, qu'il n'était pas indigent. Ses dettes s'élevaient à CHF 312'68.19 (CHF 57'941.- + CHF 28'931.- + EUR 162'703.- + CHF 1'140.- + CHF 7'285.-) et ses comptes bancaires présentaient un solde de CHF 1'119.64 au total. Dans ces circonstances, il n'était pas en mesure de régler par ses propres moyens les honoraires d'un avocat, duquel d'ailleurs il avait été contraint de se séparer. Face à l'absence d'équité et d'impartialité dont faisait preuve le Ministère public, l'assistance d'un avocat était essentielle et une défense d'office devait lui être accordée.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.

- 9/13 - P/19292/2016 EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Les pièces nouvelles produites par le recourant devant la Chambre de céans sont recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2 in fine). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas lui avoir accordé une défense d'office. 3.1. L'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur à deux conditions : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Selon l'art. 132 al. 2 CPP, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente des difficultés de fait ou de droit que le prévenu ne pourrait surmonter seul. 3.2. La condition de l'indigence est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 p. 537; 135 I 221 consid. 5.1 p. 223). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers. Concernant ces derniers, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital. Des dettes anciennes, sur lesquelles le débiteur ne verse plus rien, ne priment pas l'obligation du

- 10/13 - P/19292/2016 justiciable de payer les services qu'il requiert de l'État (ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 223). Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté de 25% (ATF 124 I 1 consid. 2c p. 4), auquel il convient d'ajouter le loyer, les dettes d'impôts échues, y compris les arriérés d'impôts, pour autant qu'elles soient effectivement payées, la prime d'assurance-maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu, qui sont établis par pièces. Les dettes ordinaires d'un débiteur ne font pas partie du minimum vital (DCPR/211/2011 du 16 août 2011). Il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite. S'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière, la requête sera rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4 p. 164). En revanche, lorsque le requérant remplit ses obligations, sans que cela permette d'établir d'emblée de cause, pour l'autorité, son indigence, il appartient à celle-ci de l'interpeller (arrêt du Tribunal fédéral 1B_347/2018 du 10 janvier 2019 consid. 3.1 et les références citées). Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque la part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1 p. 371; 135 I 221 consid. 5.1 p. 223; arrêt du Tribunal fédéral 1B_383/2017 du 23 novembre 2017 consid. 2). 3.3. Le principe de l'égalité des armes, garanti par l'art. 6 CEDH, peut également conduire à reconnaître plus facilement au prévenu le droit à l'assistance d'un avocat, lorsque la partie plaignante a été mise au bénéfice de ce même droit (arrêts du Tribunal fédéral 1B_538/2019 précité consid. 3.3; 1B_481/2019 du 27 novembre 2019 consid. 2.3), mais également, selon la doctrine, lorsque, dans une même affaire, un coinculpé est assisté d'un défenseur (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 64 ad art. 132; cf. également les références citées par l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_224/2013 du 27 août 2013 consid. 2.3). 3.4.1. En l'espèce, le refus du Ministère public de désigner un avocat d'office est d'abord motivé par le fait que le recourant n'aurait pas démontré son impécuniosité, se fondant par-là sur le rapport du service de l'Assistance juridique du 10 janvier

2022. Il convient par conséquent d'examiner si l'exigence de l'indigence est réalisée. À cet égard, il ne s'agit pas de déterminer le minimum vital du recourant, mais bien sa capacité à assumer les frais d'un avocat.

- 11/13 - P/19292/2016 En l'occurrence, son salaire mensuel net s'élève, selon les pièces qu'il a lui-même versées au dossier, à CHF 11'861.40, auquel il convient d'ajouter le montant qu'il perçoit mensuellement à titre de loyer de son appartement à N______ [France], soit CHF 1'021,60 (EUR 980.-). Son revenu mensuel net est donc de CHF 12'883.-. Au titre de charges incompressibles, il convient de retenir le minimum vital OP majoré de 25% (CHF 1'500.-), le loyer (CHF 658.33.-), l'assurance-maladie LAMal (CHF 283.90), les pensions alimentaires (CHF 5'080.-), la saisie sur le salaire de l'intéressé (CHF 500.-) ainsi que les intérêts hypothécaires et amortissement de son bien immobilier en France (CHF 1'173.40). Pour le surplus, le Service de l'assistance juridique a retenu que, faute pour le recourant d'avoir produit des pièces relatives au paiement d'acomptes d'impôts, ceux-ci n'étaient pas pris en considération. Cette approche, que l'intéressé ne conteste au demeurant pas et ne remet pas en cause, n'apparaît pas critiquable. Le recourant fait état de nombreuses dettes, mais sans établir qu'il les paierait concrètement en sus de la saisie sur son salaire de CHF 500.- par mois. Le montant total de ses dettes, tel qu'il ressort du décompte débiteur et du procès-verbal de saisie établis les 4 mars et 19 octobre 2021 par l'Office des poursuites et faillites des districts de I______ [VS] et J______ [VS], n'a donc aucune pertinence. Pour le surplus, s'il allègue être débiteur d'une somme totale de EUR 162'703.- à l'égard de ses parents – faisant l'objet d'une reconnaissance de dette signée le 11 mai 2021 –, il résulte de ses déclarations et des pièces au dossier qu'il a utilisé, en octobre de la même année, le produit de la vente de son appartement à L______ [France], soit EUR 84'318.-, pour rembourser une partie de sa dette envers eux. Ainsi le total des charges admises s'élève à CHF 9'195.63 (CHF 658.33.- + CHF 283.90.- + CHF 5'080.- + CHF 500.- + CHF 1'173.40 + CHF 1'200.-, majorés de 25%, soit CHF 300.- en sus). Le recourant parvient par conséquent, avec ses revenus, à faire face à ses charges incompressibles. Il dispose même d'un solde positif de CHF 3'687.40, montant suffisant pour qu'il s'acquitte lui-même de ses frais d'avocat. Enfin, il résulte du dossier qu'il dispose en tous les cas d'une fortune immobilière, puisqu'il est propriétaire d'un appartement situé en France, dont la valeur a été estimée, en 2015, à EUR 263'745.-; Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, le recourant n'est pas indigent. Il n'y a donc pas lieu de lui nommer un défenseur d'office rémunéré par l'État. En tout état, au vue de son solde disponible, il dispose des moyens d'assumer les honoraires d'un avocat, fût-ce par mensualités.

- 12/13 - P/19292/2016 La première condition, cumulative, de l'art. 132 al. 1 let. b CPP n'étant pas remplie, c'est à bon droit que le Ministère public a refusé d'ordonner une défense d'office. 3.4.2. Par ailleurs, l'assistance d'un défenseur n'était pas non plus justifiée, en l'occurrence, pour sauvegarder les intérêts du recourant, comme le retient, à juste titre, la décision querellée. En effet, l'examen des circonstances du cas d'espèce permet de retenir que la cause ne présente pas de difficultés particulières, du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, que le recourant ne serait pas en mesure de résoudre seul. Il ressort en effet du dossier que les faits et dispositions légales applicables sont clairement circonscrits et ne présentent aucune difficulté de compréhension ou d'application par le recourant, qui maîtrise la langue française. Celui-ci a parfaitement compris ce qui lui était reproché et a donné des explications précises à la police et au Ministère public. Il ne soutient du reste pas qu'il peinerait à comprendre les faits de la cause ou leur qualification juridique. La cause ne doit ainsi pas être qualifiée de complexe en raison de la seule contestation des évènements à l'origine des infractions ni du fait que des procédures civiles ou pénales seraient en cours à l'étranger. Au vu de ce qui précède, la condition de la complexité de la procédure n'est pas non plus réalisée. Enfin, que son ex-compagne soit assistée d'un conseil qu'elle rémunère ne pose pas de problème au niveau de l'égalité des armes, puisque, comme retenu ci-dessus, la cause ne présente pas de complexité juridique, seuls les faits étant ici décisifs, sur lesquels le recourant peut se prononcer seul. En définitive, les conditions posées par l'art. 132 al. 1 let b CPP n'étant pas remplies, c'est à bon droit, et sans arbitraire, que le Ministère public a considéré que les conditions d'une défense d'office n'étaient pas réalisées. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Les frais resteront à la charge de l'État (art. 20 RAJ). 6. Le recourant, qui plaide en personne et succombe, n'a pas droit à des dépens.

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- 13/13 - P/19292/2016

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Arbenita VESELI, greffière.

La greffière : Arbenita VESELI

Le président : Christian COQUOZ

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).