opencaselaw.ch

ACPR/159/2020

Genf · 2019-11-28 · Français GE
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane de la prévenue, qui a la qualité de partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP); de ce point de vue, il est recevable.

E. 1.2 Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Cet intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de rendre des décisions à caractère théorique (ATF 136 I 274 consid. 1.3 p. 276). En tant que partie à la procédure pénale, le prévenu dispose, en principe, de la qualité pour recourir, mais pour autant qu'il soit encore touché par la décision qu'il attaque, de sorte que l'on peut exiger que l'intérêt pour recourir existe postérieurement au prononcé de la décision entreprise (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nos. 3 & 7 ad art. 382).

E. 1.3 En l'occurrence, les diverses procédures pénales, en cours, dans lesquelles la recourante est prévenue ont toutes été jointes par ordonnance de jonction du 13 janvier 2020, qui n'a pas été contestée par A______. Il en résulte que la recourante ne peut plus se prévaloir d'un intérêt juridique actuel à obtenir l'annulation de la décision querellée sur ce point (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2011.48 du

E. 1.4 La recourante dispose cependant d'un intérêt actuel et juridiquement protégé à contester l'apport d'autres procédures la concernant en sa qualité de plaignante ou de prévenue qui n'ont pas fait l'objet de la jonction en cause. 2. La recourante fait grief au Ministère public d'avoir violé l'art. 194 CPP et le principe de la proportionnalité. L'apport de l'intégralité des procédures la concernant n'était pas nécessaire pour établir les faits ou la juger. 2.1. Selon l'art. 194 CPP, le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu (al. 1); les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s'y oppose (al. 2). Le refus des autorités requises de produire les documents demandés lorsqu'un intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret s'y oppose doit être considéré comme une ultima ratio. Il y a lieu, dans chaque cas, d'examiner si des mesures moins radicales ne permettraient pas, malgré tout, de sauvegarder cet intérêt, par exemple retirer certaines pièces du dossier ou encore masquer certains passages et noms figurant dans les documents (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1195). Les intérêts privés prépondérants justifiant le maintien du secret sont principalement ceux qui relèvent de la sphère privée de la personne visée par la production du dossier, qui peut être une partie à la procédure pénale ou un tiers (A. KUHN /Y. JEANNERET, op. cit., n. 15 ad art. 194 et les références citées). La nécessité de production du dossier pour établir les faits ou pour juger le prévenu (art. 194 al. 1 CPP) doit consister en l'établissement d'une situation personnelle, d'une capacité de discernement, de la nécessité d'une mesure thérapeutique, etc. (ACPR/562/2012 du 18 décembre 2012). 2.2. En l'occurrence, à l'instar de la recourante, l'on peine à distinguer – et le Ministère public ne l'explique du reste pas – en quoi la production des diverses procédures, telle que requise, serait indispensable pour établir les faits (injures) dans la présente procédure pénale, compte tenu des éléments figurant déjà au dossier, notamment des déclarations des parties et des témoignages, voire serait pertinente dans l'optique d'une éventuelle expertise psychiatrique. De plus, l'infraction dénoncée consiste en un délit de peu de gravité, dès lors qu'il est poursuivi uniquement sur plainte et que la peine menace est une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. Se baser exclusivement sur les éléments figurant au dossier en cours ne constitue ainsi pas un obstacle sérieux à l'appréciation par le Ministère public des antécédents, au sens large, et de la situation personnelle de la prévenue, pour proposer une sanction appropriée.

- 6/7 - P/8479/2019 Dans ces circonstances, les conditions de l'art. 194 al. 1 CPP ne sont pas réalisées. La décision querellée porte en outre une atteinte considérable à la sphère privée de la recourante, en donnant accès à ses voisins à des éléments sans aucun lien avec la présente procédure, de sorte que l'apport sollicité paraît disproportionné, au vu des intérêts en jeu. Le fait que la recourante aurait une propension manifeste à entrer régulièrement en litige avec des tiers, tel que mis en avant par le Ministère public, n'y change rien. 3. Fondé, le recours doit donc être admis, dans la mesure de sa recevabilité ; partant, la décision querellée sera annulée en tant qu'elle concerne l'apport d'autres procédures relatives à A______ qui n'ont pas fait l'objet de la jonction du 13 janvier 2020. 4. Le recours étant partiellement admis, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP).

E. 5 La recourante, prévenue, qui obtient partiellement gain de cause, a demandé une indemnité.

E. 5.1 En vertu de l'art. 436 al. 2 CPP, le prévenu qui obtient gain de cause à l'issue de la procédure de recours a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.

E. 5.2 La recourante - dont le conseil a rédigé un recours totalisant quatre pages environ, ainsi qu'une réplique de deux pages -, n'a pas chiffré ni justifié ses prétentions; elle se verra donc allouer, d'office et en équité, une indemnité de CHF 600 .- TTC, à la charge de l'État.

* * * * *

- 7/7 - P/8479/2019

Dispositiv
  1. : Admet le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Annule la décision querellée. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 600.- TTC. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8479/2019 ACPR/159/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 4 mars 2020

Entre A______, domiciliée ______, comparant par Me B______, avocat, recourante,

contre la décision d'ordonner l'apport de toutes les procédures concernant A______ rendue le 28 novembre 2019 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/7 - P/8479/2019 EN FAIT : A.

a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 9 décembre 2019, A______ recourt contre la décision du 28 novembre 2019, notifiée le même jour, par laquelle le Ministère public a ordonné l'apport de toutes les procédures dans lesquelles elle a été impliquée comme plaignante ou prévenue. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement, à ce que l'effet suspensif soit octroyé à son recours, et principalement, à l'annulation de la décision attaquée.

b. Par ordonnance du 12 décembre 2019 (OCPR/63/2019), la Direction de la procédure a accordé l'effet suspensif demandé. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Les époux C______ et A______ ont acquis, en juillet 2017, une maison jouxtant des parcelles dont D______ et sa famille sont propriétaires à E______ [GE]. Depuis leur emménagement, les relations entre les voisins sont particulièrement conflictuelles et ont donné lieu au dépôt de diverses plaintes pénales de part et d'autre.

b. Le 16 avril 2019, D______ et son fils, F______, ont déposé plainte pénale à l'encontre de A______, du chef d'injure. Le 10 avril 2019, A______ leur avait, en effet, crié, "je suis ravie pour votre deuil", accompagnant ses propos par un doigt d'honneur tendu vers le ciel, alors que les plaignants venaient de porter en terre leur petite-fille, respectivement leur nièce, mort-née. À l'appui de leur plainte, ils ont versé au dossier le témoignage écrit de deux personnes corroborant leurs dires.

c. Le 28 novembre 2019, le Ministère public a mis en prévention A______ pour injure, en lien avec les faits dénoncés par D______ et F______. c.a. Lors de cette audience, A______ a reconnu avoir fait un doigt d'honneur en direction des plaignants, en réaction à leur propos et au fait que F______ la filmait avec son téléphone portable, mais a contesté leur avoir dit : "Je suis ravie pour votre deuil". Elle-même avait perdu un enfant, alors qu'il était âgé de trois mois, il y avait plus de seize ans. c.b. D______ et F______ ont, quant à eux, confirmé leur plainte pénale. c.c. Les personnes dont le témoignage écrit a été produit par les plaignants ont été entendues, en qualité de témoin, et ont confirmé leurs allégations.

- 3/7 - P/8479/2019 c.d. Le Procureur a notamment fait consigner les notes suivantes au procès-verbal: - "Le Procureur avertit Mme A______ que si son comportement devait se reproduire, il n'hésiterait pas à ordonner des mesures de contraintes. Le Procureur informe aussi les parties qu'une expertise psychiatrique de Mme A______, qui semble ne pas comprendre la situation et qui continuera à répondre avec des doigts d'honneur aux provocations de ses voisins, va être ordonnée. Le Ministère public sollicitera le nom d'un expert au Dr G______." - "Me H______ sollicite la production de toutes les procédures dans lesquelles Mme A______ a été impliquée comme plaignante ou prévenue, à tout le moins la liste. Le Ministère public indique que l'ensemble de ces procédures seront produites sous format papier à l'attention de l'expert. " - "Me B______ sollicite une décision formelle en lien avec l'apport tel que mentionné par la direction de la procédure." C. Dans sa décision querellée, prise en cours d'audience, telle que relatée ci-dessus, le Ministère public a ordonné la production de toutes les procédures concernant A______ comme plaignante ou prévenue, aux fins d'expertise psychiatrique de celle- ci. D. À teneur du dossier, le Ministère public a ordonné, le 13 janvier 2020, la jonction

des diverses procédures pénales dans lesquelles A______ était actuellement

prévenue. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un recours. E.

a. À l'appui de son recours, la recourante fait valoir que l'apport de toutes les procédures pénales la concernant est disproportionné et inutile pour établir les faits, soit des injures. Il porterait en outre atteinte à sa sphère privée, dans la mesure où les plaignants, ses voisins, auraient alors connaissance de faits de nature privée sans aucun lien avec la présente affaire.

b. Dans ses observations, le Ministère public s'en tient à sa décision et propose le rejet du recours comme étant mal fondé. La prévenue avait une propension manifeste à entrer régulièrement en litige avec des tiers, comme en attestaient les nombreuses procédures pénales dans lesquelles elle avait été impliquée. Elle s'était en outre, à l'occasion de plusieurs audiences d'instruction, retrouvée débordée au niveau émotionnel, allant jusqu'à se poser en victime des agissements des plaignants, et avait montré des signes d'agacement, notamment face aux questions posées par le conseil des parties adverses. C'était dans ce contexte que le Ministère public avait considéré

- 4/7 - P/8479/2019 qu'il pouvait être pertinent de soumettre la prévenue à une expertise psychiatrique, dite décision ne pouvant prendre tout son sens qu'après avoir ordonné la jonction des diverses procédures pénales dans lesquelles celle-ci était actuellement prévenue, respectivement après avoir ordonné l'apport des diverses procédures dans lesquelles elle s'était trouvée en conflit avec des tiers en qualité de prévenue ou de partie plaignante.

c. Dans sa réplique, la recourante persiste dans ses conclusions et reprend pour l'essentiel l'argumentation développée dans son recours, ajoutant que le Ministère public omettait de rappeler que les diverses procédures pénales en cours opposaient les époux C______/A______ à leurs voisins, de sorte que les différends auxquels la recourante était mêlée trouvaient tous leur origine dans des conflits de voisinage impliquant, la plupart du temps, les mêmes parties. Elle ne faisait, de surcroît, l'objet d'aucune condamnation.

d. Nanti de la réplique de la recourante, le Ministère public n'a pas dupliqué, de sorte que la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane de la prévenue, qui a la qualité de partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP); de ce point de vue, il est recevable. 1.2. Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Cet intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de rendre des décisions à caractère théorique (ATF 136 I 274 consid. 1.3 p. 276). En tant que partie à la procédure pénale, le prévenu dispose, en principe, de la qualité pour recourir, mais pour autant qu'il soit encore touché par la décision qu'il attaque, de sorte que l'on peut exiger que l'intérêt pour recourir existe postérieurement au prononcé de la décision entreprise (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nos. 3 & 7 ad art. 382). 1.3. En l'occurrence, les diverses procédures pénales, en cours, dans lesquelles la recourante est prévenue ont toutes été jointes par ordonnance de jonction du 13 janvier 2020, qui n'a pas été contestée par A______. Il en résulte que la recourante ne peut plus se prévaloir d'un intérêt juridique actuel à obtenir l'annulation de la décision querellée sur ce point (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2011.48 du 5 septembre 2011 publié in JdT 2012 IV 361ss).

- 5/7 - P/8479/2019 1.4. La recourante dispose cependant d'un intérêt actuel et juridiquement protégé à contester l'apport d'autres procédures la concernant en sa qualité de plaignante ou de prévenue qui n'ont pas fait l'objet de la jonction en cause. 2. La recourante fait grief au Ministère public d'avoir violé l'art. 194 CPP et le principe de la proportionnalité. L'apport de l'intégralité des procédures la concernant n'était pas nécessaire pour établir les faits ou la juger. 2.1. Selon l'art. 194 CPP, le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu (al. 1); les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s'y oppose (al. 2). Le refus des autorités requises de produire les documents demandés lorsqu'un intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret s'y oppose doit être considéré comme une ultima ratio. Il y a lieu, dans chaque cas, d'examiner si des mesures moins radicales ne permettraient pas, malgré tout, de sauvegarder cet intérêt, par exemple retirer certaines pièces du dossier ou encore masquer certains passages et noms figurant dans les documents (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1195). Les intérêts privés prépondérants justifiant le maintien du secret sont principalement ceux qui relèvent de la sphère privée de la personne visée par la production du dossier, qui peut être une partie à la procédure pénale ou un tiers (A. KUHN /Y. JEANNERET, op. cit., n. 15 ad art. 194 et les références citées). La nécessité de production du dossier pour établir les faits ou pour juger le prévenu (art. 194 al. 1 CPP) doit consister en l'établissement d'une situation personnelle, d'une capacité de discernement, de la nécessité d'une mesure thérapeutique, etc. (ACPR/562/2012 du 18 décembre 2012). 2.2. En l'occurrence, à l'instar de la recourante, l'on peine à distinguer – et le Ministère public ne l'explique du reste pas – en quoi la production des diverses procédures, telle que requise, serait indispensable pour établir les faits (injures) dans la présente procédure pénale, compte tenu des éléments figurant déjà au dossier, notamment des déclarations des parties et des témoignages, voire serait pertinente dans l'optique d'une éventuelle expertise psychiatrique. De plus, l'infraction dénoncée consiste en un délit de peu de gravité, dès lors qu'il est poursuivi uniquement sur plainte et que la peine menace est une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. Se baser exclusivement sur les éléments figurant au dossier en cours ne constitue ainsi pas un obstacle sérieux à l'appréciation par le Ministère public des antécédents, au sens large, et de la situation personnelle de la prévenue, pour proposer une sanction appropriée.

- 6/7 - P/8479/2019 Dans ces circonstances, les conditions de l'art. 194 al. 1 CPP ne sont pas réalisées. La décision querellée porte en outre une atteinte considérable à la sphère privée de la recourante, en donnant accès à ses voisins à des éléments sans aucun lien avec la présente procédure, de sorte que l'apport sollicité paraît disproportionné, au vu des intérêts en jeu. Le fait que la recourante aurait une propension manifeste à entrer régulièrement en litige avec des tiers, tel que mis en avant par le Ministère public, n'y change rien. 3. Fondé, le recours doit donc être admis, dans la mesure de sa recevabilité ; partant, la décision querellée sera annulée en tant qu'elle concerne l'apport d'autres procédures relatives à A______ qui n'ont pas fait l'objet de la jonction du 13 janvier 2020. 4. Le recours étant partiellement admis, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP). 5. La recourante, prévenue, qui obtient partiellement gain de cause, a demandé une indemnité. 5.1. En vertu de l'art. 436 al. 2 CPP, le prévenu qui obtient gain de cause à l'issue de la procédure de recours a droit à une juste indemnité pour ses dépenses. 5.2. La recourante - dont le conseil a rédigé un recours totalisant quatre pages environ, ainsi qu'une réplique de deux pages -, n'a pas chiffré ni justifié ses prétentions; elle se verra donc allouer, d'office et en équité, une indemnité de CHF 600 .- TTC, à la charge de l'État.

* * * * *

- 7/7 - P/8479/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Annule la décision querellée. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 600.- TTC. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).