Dispositiv
- : Prend acte du retrait du recours et raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Invite les services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ les sûretés versées (CHF 1'200.-). Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente ; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20650/2025 ACPR/147/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 11 février 2026
Entre A______, domiciliée ______, agissant en personne, recourante,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 septembre 2025 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/3 - P/20650/2025
Vu :
- l'ordonnance du 12 septembre 2025, notifiée le 17 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte de A______;
- le recours expédié le 25 septembre 2025;
- le courrier du 10 octobre 2025 par lequel la direction de la procédure a invité la recourante à fournir des sûretés à hauteur de CHF 1'200.-, au sens de l’art. 383 al. 1 CPP, dans un délai échéant au 31 octobre 2025;
- le versement des sûretés intervenu le 16 octobre 2025;
- la lettre de la recourante du 26 janvier 2026. Attendu que :
- A______ déclare retirer son recours, sollicitant la restitution des sûretés en CHF 1'500.- (recte CHF 1'200.-) versées. Considérant que :
- le retrait n'est pas tardif, au sens de l'art. 386 al. 2 let. b CPP, la cause n'ayant pas encore été gardée à juger;
- sous l'angle des frais, la loi met sur le même pied recours retiré et recours rejeté (art. 428 al. 1 CPP), de sorte que la partie qui retire son recours est réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP);
- il sera toutefois statué sans frais, le retrait étant intervenu à un stade précoce de la procédure;
- les sûretés seront restituées à la recourante.
* * * * *
- 3/3 - P/20650/2025
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Prend acte du retrait du recours et raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Invite les services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ les sûretés versées (CHF 1'200.-). Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier :
Julien CASEYS
La présidente :
Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).