Sachverhalt
qui n'ont pas été établis dans une décision statuant sur ceux-ci ne soient pas tenus pour tels. Certes, le prévenu n'a pas de droit à être inconditionnellement condamné ou acquitté (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 ad art. 10). Cependant, une procédure pénale (P/1______) est en cours contre la conductrice du véhicule et l'ordonnance querellée – ainsi formulée – pourrait avoir des répercussions sur le sort qui sera réservé à cette procédure, dans la mesure où, par la motivation de l'ordonnance querellée, la recourante apparaît déjà porter la responsabilité de l'accident, sans pouvoir contester ce fait, puisque l'ordonnance lui est favorable.
- 9/11 - P/15727/2016 Partant, l'assertion litigieuse, en tant qu'elle retient la culpabilité de la recourante, est contraire au principe de la présomption d'innocence. Il y a ainsi lieu de corriger l'expression d'une conviction de culpabilité dans une décision contre laquelle la prévenue ne peut faire valoir ses moyens de défense. Sauf à admettre les griefs soulevés ici, elle se retrouverait, en effet, démunie face à un constat de commission d'infractions pénales. Ainsi, il sera constaté que les motifs de l'ordonnance querellée contiennent une violation de la présomption d'innocence. 2.4. La violation de la présomption d'innocence sera dès lors constatée et une réparation comparable à celle prévue lors d'une constatation de violation du principe de célérité octroyée, à savoir l'admission du recours, une constatation dans le dispositif et la mise à la charge de l'Etat de la totalité des frais judiciaires malgré l'issue de la procédure (ATF 137 IV 92 consid. 3.2.2 et 3.2.3 ; 137 IV 118 consid. 2.2 ; ATF 136 I 274 consid. 2.3 ; ATF 122 IV 111 consid. I.4 ; ACPR/579/2015 précité consid. 4.4). 3. Seul le grief de la violation de la présomption d'innocence étant exceptionnellement recevable (cf. supra consid. 1.3), les autres griefs soulevés par la recourante ne seront pas examinés. 4. En cas d'irrégularité déduite d'une garantie constitutionnelle, le recourant a droit à une décision de constatation ainsi qu'à une dispense des frais de la procédure (ATF 137 IV 92 consid 3.2.2 et 3.2.3 ; 136 I 274 consid. 1.3). Par conséquent, nonobstant l'admission seulement partielle du recours, les frais seront intégralement laissés à la charge de l'Etat. 5. La recourante conclut à l'octroi d'une indemnité de procédure, qu'elle n'a toutefois pas chiffrée. 5.1. A teneur de l'art. 429 CPP, le prévenu a droit, s'il est acquitté totalement ou en partie, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a.) à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b.) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c.). L'indemnité est limitée aux dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu. Le temps consacré à la procédure ne doit ainsi être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. (R. HAUSER /
- 10/11 - P/15727/2016 E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle/Genève/Munich 2005, n. 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (VALTICOS, Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, 2010, n° 257 ad art. 12). La Chambre de céans applique, en matière d'honoraires d'avocat, un tarif horaire de CHF 450.- (ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant au tarif "usuel" de CHF 400.- ressortant de la SJ 2012 I 175 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/302/2014 du 18 juin 2014 ; ACPR/282/2014 du 30 mai 2014 et ACPR/377/2013 du 13 août 2013). 5.2. Dans le cas présent, la recourante n'a ni fourni la note d'honoraires de son conseil ni n'a chiffré le montant de l'indemnité due, le laissant donc à l'appréciation de la Chambre de céans qui fixera celle-ci ex aequo et bono. Compte tenu de la complexité juridique, le recours à un avocat était justifié. Il sera toutefois tenu compte du fait que le seul grief pertinent – à savoir la violation de la présomption d'innocence – n'y a été soulevé que de façon imprécise et sans développement. Une indemnisation correspondant à deux heures d'activité apparaît ainsi adéquate et proportionnée à la partie utile des écritures de la recourante. Il s'ensuit que l'indemnité due à la recourante au titre de ses frais d'avocat sera fixée à CHF 864.- TTC (120 minutes au tarif horaire de CHF 400.-/heure, plus TVA).
* * * * *
- 11/11 - P/15727/2016
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).
E. 1.2 Seule une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a toutefois qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être juridique et direct. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut, par conséquent, en déduire un droit subjectif (ATF 133 IV 121 consid. 1.2). L'intérêt pour recourir se détermine en fonction du dispositif de l'acte juridictionnel. Ainsi, la qualité pour interjeter un recours n'est reconnue que si le recourant est lésé personnellement par le dispositif de la décision. S'agissant des motifs de celle-ci, en principe le justiciable n'est pas légitimé à contester une décision rendue en sa faveur dans le seul but d'obtenir une motivation juridique différente, sauf à se plaindre d'une motivation violant la présomption d'innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_207/2014 du 6 février 2015 consid. 3 et 1B_3/2011 du 20 avril 2011 consid. 2 et suivants). Le Tribunal fédéral a confirmé à cet égard qu'une décision refusant de substituer un non-lieu à un classement n'est pas en soi incompatible avec la présomption d'innocence. Une telle décision peut cependant s'avérer problématique sous l'angle de cette garantie lorsqu'elle contient des motifs, indissociables de son dispositif, qui équivalent en substance à un constat de culpabilité, sans que cette dernière ait été préalablement établie, notamment sans que l'intéressé ait eu l'occasion d'exercer les droits de la défense. Si ces derniers ont été respectés, une décision qui ne renferme pas de constat de culpabilité, mais, sur la base des éléments du dossier, se borne à faire état de soupçons, en laissant ouverte la possibilité d'investigations complémentaires, ne viole pas la présomption d'innocence (CourEDH Georg c. Suisse du 8 février 2001, publié in JAAC 2001 n° 133 p. 1379 ; arrêts du Tribunal
- 6/11 - P/15727/2016 fédéral 6B_114/2009 du 20 avril 2009 consid. 1.1 ; 6B_1036/2008 du 12 février 2009 consid. 3.1.).
E. 1.3 En l'espèce, le dispositif de la décision querellée est favorable à la recourante puisque l'autorité intimée a renoncé à entrer en matière sur la procédure ouverte contre elle. Elle n'aurait ainsi, a priori, pas d'intérêt juridiquement protégé à recourir. Cependant, par l'intermédiaire de son conseil, elle invoque le fait que cette décision, tout en renonçant à la poursuivre, établit, dans sa motivation, sa culpabilité, sans que celle-ci ne figure dans le dispositif, ce qui lui cause un préjudice dans le cadre de la plainte qu'elle a elle-même déposée contre la conductrice du véhicule l'ayant heurtée. Certes, on aurait pu attendre d'un avocat qu'il formule ce grief avec plus de précision, mais force est de retenir que la recourante se plaint ici d'une violation de sa présomption d'innocence (art. 6 § 2 CEDH). Elle invoque ainsi un grief exceptionnellement recevable contre une décision favorable.
E. 2 La recourante estime que l'autorité intimée ne pouvait, dans l'ordonnance de non- entrée en matière querellée, constater qu'elle avait commis une infraction aux art. 26, 49, 90 LCR, ainsi que 47 OCR.
E. 2.1 La présomption d'innocence est ancrée aux art. 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 al. 1 CPP. Selon la jurisprudence, l'art. 6 § 2 CEDH, n'interdit pas seulement à l'autorité de prononcer un verdict de condamnation lorsque la culpabilité de l'accusé ne repose pas sur une appréciation objective des preuves recueillies (ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 Ia 31 consid. 2c). Cette disposition est aussi violée lorsque l'autorité de jugement – ou toute autre autorité ayant à connaître de l'affaire à un titre quelconque – désigne une personne comme coupable d'un délit, sans réserve et sans nuance, incitant ainsi l'opinion publique à tenir la culpabilité pour acquise et préjugeant de l'appréciation des faits par l'autorité appelée à statuer au fond. Plus spécifiquement, la présomption d'innocence est méconnue si, sans établissement légal préalable de la culpabilité du prévenu et, notamment, sans que ce dernier ait eu l'occasion d'exercer ses droits de défense, une décision judiciaire le concernant "reflète le sentiment qu'il est coupable", et cela "même en l'absence de constat formel" (ATF 124 I 327 consid. 3b). Une atteinte à la présomption d’innocence peut émaner non seulement d’un juge ou d’un tribunal mais aussi d’autres autorités publiques, y compris de procureurs (CourEDH Daktaras c. Lituanie du 10 octobre 2000 § 42). La Cour européenne des droits de l'homme (ci-après, CourEDH) a également été saisie à ce sujet d'une affaire concernant la Suisse (arrêt CourEDH Peltereau-
- 7/11 - P/15727/2016 Villeneuve c. Suisse du 28 octobre 2014). Elle a cité les principes susévoqués et rappelé qu’une distinction devait être faite entre les décisions qui reflètent le sentiment que la personne concernée est coupable et celles qui se bornent à décrire un état de suspicion. Les premières violent la présomption d’innocence, tandis que les deuxièmes ont été à plusieurs reprises considérées comme conformes à l’esprit de l’art. 6 CEDH. Il y a en effet une différence fondamentale entre le fait de dire que quelqu’un est simplement soupçonné d’avoir commis une infraction pénale et une déclaration judiciaire sans équivoque avançant, en l’absence de condamnation définitive, que l’intéressé a commis l’infraction en question (ibid. § 32). Dans le cas d'espèce, la qualification des faits était nécessaire, afin de déterminer la peine encourue, donc la prescription. Par contre, il était contraire au principe de la présomption d'innocence d'employer des expressions superfétatoires qui ne laissaient aucun doute sur l'opinion du Procureur général. Il ne tenait qu'à ce dernier de choisir des termes se bornant à décrire un état de suspicion. La CourEDH a, enfin, tenu compte des répercussions de la décision visée dans une procédure canonique connexe, ainsi que dans la presse (ibid. § 34 et suivants).
E. 2.2 S'agissant de la sanction à donner à une éventuelle violation des principes qui précèdent, le Tribunal fédéral, qui avait décidé, avant l'entrée en vigueur de la LTF, de confirmer la décision de maintien en détention provisoire contenant une violation de la présomption d'innocence, a considéré que, du point de vue du droit national, "ni une admission partielle du recours, ni un rejet partiel au sens des considérants [n'entraient] en ligne de compte, car le vice affectant la décision attaquée [était] irrémédiable. Il en [découlait] que le recours de droit public [devait] être intégralement rejeté". Par contre, il était conforme au droit conventionnel que les considérants d'un arrêt de l'autorité supérieure (in casu un arrêt du Tribunal fédéral statuant sur un recours contre une ordonnance de la Chambre d'accusation genevoise) constatent que la motivation de la décision attaquée était incompatible avec la présomption d'innocence, ce qui représentait pour le recourant une réparation suffisante du défaut affectant la procédure cantonale. Surtout, un tel constat formel était compatible avec ce que la CourEDH désignait comme "la liberté de choix reconnue à l'Etat quant aux moyens de s'acquitter de son obligation" au sens de l'art. 53 CEDH (ATF 124 I 327 consid. 4d p. 334 et suivante). Un auteur semble soutenir que la simple constatation est insuffisante. Le recours au sens des art. 393 et suivants CPP permettait une annulation et un renvoi à l'autorité précédente, donc une possibilité de corriger sans autre la motivation (F. MEYER, Anfechtbarkeit einer Einstellungsbegründung wegen Verstosses gegen die Unschuldsvermutung, in Forumpoenale 2/2015 p. 116 et suivantes). A teneur de l'art. 397 CPP, si l'autorité admet le recours, elle rend une nouvelle décision ou annule la décision attaquée et la renvoie à l'autorité inférieure qui statue (al. 2). Si elle admet un recours contre une ordonnance de classement, elle peut
- 8/11 - P/15727/2016 donner des instructions au ministère public ou à l'autorité pénale compétente en matière de contraventions quant à la suite de la procédure (al. 3). Dans un arrêt du 26 octobre 2015 (ACPR/579/2015), la Chambre de céans a admis le recours et constaté la violation de la présomption d'innocence, sans renvoyer la cause à l'autorité précédente.
E. 2.3 En l'espèce, la recourante a fait l'objet d'une procédure par-devant le SdC qui n'a pas connu une instruction contradictoire. Le SdC, à réception du rapport de police établi sur la base des auditions séparées de la recourante – faite par téléphone le jour de l'accident – et de la conductrice du véhicule l'ayant heurtée, sans autre acte d'enquête, a décidé de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, dès lors que la recourante avait été grièvement blessée. Cela étant, cette autorité a choisi de mentionner que les faits étaient constitutifs d'infractions aux art. 26, 49, 90 LCR et 47 OCR. Il y a donc lieu d'examiner si cette dernière assertion constitue une violation de la présomption d'innocence. Force est de constater, par analogie avec la jurisprudence de la CourEDH citée ci- dessus, que la décision de non-lieu provoquée par l'application de l'art. 54 CP ne nécessitait aucunement que le SdC se prononce sur la qualification ou la réalité des faits reprochés à la recourante, la mention de soupçon étant suffisante pour justifier l'application de cette norme. Ainsi, l'adjonction du SdC selon lequel les faits étaient constitutifs d'infractions était inutile. Il serait concevable de prétendre que les termes litigieux, quoique superflus, ne violent pourtant pas la présomption d'innocence, puisque la recourante n'a pas été déclarée, à strictement parler, coupable, au vu de la non-entrée en matière. Toutefois, une telle conception reviendrait à adopter une vision trop étriquée de la protection de la présomption d'innocence (cf. ACPR/579/2015 précité consid. 4.3.). En outre, l'on discerne l'intérêt particulier de la recourante in casu à ce que des faits qui n'ont pas été établis dans une décision statuant sur ceux-ci ne soient pas tenus pour tels. Certes, le prévenu n'a pas de droit à être inconditionnellement condamné ou acquitté (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 ad art. 10). Cependant, une procédure pénale (P/1______) est en cours contre la conductrice du véhicule et l'ordonnance querellée – ainsi formulée – pourrait avoir des répercussions sur le sort qui sera réservé à cette procédure, dans la mesure où, par la motivation de l'ordonnance querellée, la recourante apparaît déjà porter la responsabilité de l'accident, sans pouvoir contester ce fait, puisque l'ordonnance lui est favorable.
- 9/11 - P/15727/2016 Partant, l'assertion litigieuse, en tant qu'elle retient la culpabilité de la recourante, est contraire au principe de la présomption d'innocence. Il y a ainsi lieu de corriger l'expression d'une conviction de culpabilité dans une décision contre laquelle la prévenue ne peut faire valoir ses moyens de défense. Sauf à admettre les griefs soulevés ici, elle se retrouverait, en effet, démunie face à un constat de commission d'infractions pénales. Ainsi, il sera constaté que les motifs de l'ordonnance querellée contiennent une violation de la présomption d'innocence.
E. 2.4 La violation de la présomption d'innocence sera dès lors constatée et une réparation comparable à celle prévue lors d'une constatation de violation du principe de célérité octroyée, à savoir l'admission du recours, une constatation dans le dispositif et la mise à la charge de l'Etat de la totalité des frais judiciaires malgré l'issue de la procédure (ATF 137 IV 92 consid. 3.2.2 et 3.2.3 ; 137 IV 118 consid. 2.2 ; ATF 136 I 274 consid. 2.3 ; ATF 122 IV 111 consid. I.4 ; ACPR/579/2015 précité consid. 4.4).
E. 3 Seul le grief de la violation de la présomption d'innocence étant exceptionnellement recevable (cf. supra consid. 1.3), les autres griefs soulevés par la recourante ne seront pas examinés.
E. 4 En cas d'irrégularité déduite d'une garantie constitutionnelle, le recourant a droit à une décision de constatation ainsi qu'à une dispense des frais de la procédure (ATF 137 IV 92 consid 3.2.2 et 3.2.3 ; 136 I 274 consid. 1.3). Par conséquent, nonobstant l'admission seulement partielle du recours, les frais seront intégralement laissés à la charge de l'Etat.
E. 5 La recourante conclut à l'octroi d'une indemnité de procédure, qu'elle n'a toutefois pas chiffrée.
E. 5.1 A teneur de l'art. 429 CPP, le prévenu a droit, s'il est acquitté totalement ou en partie, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a.) à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b.) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c.). L'indemnité est limitée aux dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu. Le temps consacré à la procédure ne doit ainsi être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. (R. HAUSER /
- 10/11 - P/15727/2016 E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle/Genève/Munich 2005, n. 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (VALTICOS, Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, 2010, n° 257 ad art. 12). La Chambre de céans applique, en matière d'honoraires d'avocat, un tarif horaire de CHF 450.- (ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant au tarif "usuel" de CHF 400.- ressortant de la SJ 2012 I 175 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/302/2014 du 18 juin 2014 ; ACPR/282/2014 du 30 mai 2014 et ACPR/377/2013 du 13 août 2013).
E. 5.2 Dans le cas présent, la recourante n'a ni fourni la note d'honoraires de son conseil ni n'a chiffré le montant de l'indemnité due, le laissant donc à l'appréciation de la Chambre de céans qui fixera celle-ci ex aequo et bono. Compte tenu de la complexité juridique, le recours à un avocat était justifié. Il sera toutefois tenu compte du fait que le seul grief pertinent – à savoir la violation de la présomption d'innocence – n'y a été soulevé que de façon imprécise et sans développement. Une indemnisation correspondant à deux heures d'activité apparaît ainsi adéquate et proportionnée à la partie utile des écritures de la recourante. Il s'ensuit que l'indemnité due à la recourante au titre de ses frais d'avocat sera fixée à CHF 864.- TTC (120 minutes au tarif horaire de CHF 400.-/heure, plus TVA).
* * * * *
- 11/11 - P/15727/2016
Dispositiv
- : Admet partiellement le recours. Constate une violation de la présomption d'innocence par l'usage des termes "les faits sont constitutifs d'infraction aux dispositions légales suivantes : 26, 49, 90 LCR, art. 47 OCR ". Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat. Alloue à A______, à la charge de l'Etat, une indemnité de CHF 864.-, TVA (8%) incluse. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Service des contraventions. Le communique, pour information, au Ministère public (P/1______). Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président ; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges ; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI Le président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15727/2016 ACPR/147/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 8 mars 2017
Entre A______, domiciliée ______, comparant par Me B______, avocate, ______, recourante,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 août 2016 par le Service des contraventions,
et LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,
intimé.
- 2/11 - P/15727/2016 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 22 août 2016, A______ recourt contre l'ordonnance du 10 août 2016, notifiée par pli simple, selon elle, le 15 août 2016, par laquelle le Service des contraventions (ci-après : SdC) a décidé par application de l'art. 54 CP de ne pas entrer en matière sur les faits visés par la procédure P/15727/2016, A______ ayant été grièvement blessée et ayant subi directement les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée.
La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance précitée et au renvoi de la cause au SdC "pour complément d'instruction et pour qu'il statue à nouveau". B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Selon le rapport de la Brigade de sécurité routière du 6 avril 2016, un accident de la circulation avait eu lieu le 4 avril 2016 à 8h35 à l'intersection du chemin D______ et du chemin E______ à Genève. La Police ne s'était pas rendue sur le lieu de cet accident le jour même, mais le lendemain. Le véhicule avait été déplacé sans que sa position ne soit marquée sur la chaussée. Aucune trace de freinage ou de ripage n'y était visible. Le point de choc avait ainsi été situé approximativement d'après les indications fournies par les parties et compte tenu des éléments recueillis sur place. Des photographies avaient été prises et pouvaient être tirées sur demande. Les mesures et la configuration des lieux avaient été relevées, une copie du croquis serait également délivrée sur demande. Selon la description des circonstances de l'accident, A______, piétonne, cheminait sur le trottoir du côté pair du chemin E______. Peu avant l'intersection avec le chemin D______, elle avait traversé la chaussée pour se rendre du côté impair dudit chemin. Au même moment, C______, qui circulait au volant de son véhicule sur le chemin D______, avait bifurqué à gauche sur le chemin E______ et percuté A______ avec l'avant droit de son véhicule. Grièvement blessée, cette dernière avait été conduite à l'hôpital par C______ avec son véhicule, aucune des parties n'ayant fait appel à une ambulance ni aux services de police. L'après-midi même de l'accident, C______ s'était présentée à la Brigade de sécurité routière. Elle avait notamment exposé que sa visibilité était diminuée lorsqu'elle avait obliqué à gauche sur le chemin E______ car, éblouie par le soleil, son attention avait
- 3/11 - P/15727/2016 été détournée de la chaussée pour abaisser le pare-soleil. Elle avait précisé qu'elle roulait à une vitesse de 30 km/h. Entendue par téléphone quelques heures après l'accident, A______ avait déclaré avoir vu le véhicule de tourisme entamer son virage lorsqu'elle avait décidé de s'engager sur la chaussée. Elle pensait néanmoins que C______ aurait eu le temps de s'arrêter. Elle avait confirmé que cette dernière roulait à une vitesse de 30 km/h.
b. Le 30 juin 2016, A______ a déposé plainte pénale auprès du Ministère public contre C______ pour lésions corporelles par négligence. Elle a précisé que le chemin E______ était un chemin privé, copropriété des riverains, et donc interdit à la circulation routière. Par ailleurs, elle était déjà engagée dans sa traversée au moment de l'accident, de sorte que l'on ne pouvait lui reprocher de s'y être élancée à l'improviste. En outre, C______ avait reconnu ne pas l'avoir vue suffisamment tôt pour lui accorder la priorité au moment de bifurquer à gauche dans le chemin E______. Elle souhaitait qu'il soit procédé à une reconstitution de l'accident si les faits rapportés dans sa plainte devaient être contestés. S'agissant des conséquences de l'accident, elle précisait avoir subi une fracture de la cheville droite, une entorse au genou gauche et de sévères contusions notamment au visage et sur tout le côté droit du corps. Elle avait été opérée en urgence le 5 avril 2016, puis une seconde fois le 31 mai 2016. Elle joignait à sa plainte, notamment, le rapport de la Brigade de sécurité routière du 6 avril 2016. c. A la suite de cette plainte, le Ministère public a ouvert une procédure (P/1______) contre la conductrice du véhicule ayant heurté A______. C. Dans sa décision querellée, le SdC a reproché à A______ d'avoir contrevenu aux dispositions légales en vigueur en commettant l'infraction suivante : "Piéton s'engageant sans circonspection sur la chaussée, avec accident et blessés" et retenu que les faits en cause étaient "constitutifs d'infraction aux dispositions légales suivantes : 26, 49, 90 LCR, art. 47 OCR". Dans la mesure où elle avait été grièvement blessée, aucune peine ne lui était toutefois infligée puisqu'elle était directement atteinte par les conséquences de son acte (art. 54 CP). La non-entrée en matière s'imposait donc (art. 8 et 310 al. 1 let. c CPP). D.
a. Le recours de A______ est formé pour violation du droit (art. 393 al. 2 CPP), y compris l'excès et l'abus de pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, la constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité. Elle expose, dans le chapitre relatif à sa qualité pour recourir, que les art. 52 et 54 CP constituant des motifs d'exemption de peine, l'application de ces normes nécessitait
- 4/11 - P/15727/2016 un verdict préalable de culpabilité. C______ ou son assureur responsabilité civile pourraient se prévaloir de ce verdict, selon elle erroné, de culpabilité pour refuser de l'indemniser des conséquences financières de son accident. Elle avait donc un intérêt direct à recourir. Sur le fond, elle fait valoir une violation de son droit d'être entendue, le SdC ne lui ayant pas donné l'occasion de s'exprimer sur les éléments pertinents avant que l'ordonnance querellée ne soit rendue. L'appel téléphonique de la police dans les heures qui avaient suivi l'accident, alors qu'elle était hospitalisée et en état de choc, ne constituait pas une occasion suffisante de s'exprimer. Par ailleurs, la police n'avait pas organisé de reconstitution de l'accident en présence des parties. Ainsi, l'ordonnance querellée était basée sur des constatations erronées en droit comme en fait. Elle relève en outre que les chemins E______ et D______ étaient à la disposition exclusive des riverains, qui avaient manifesté leur volonté de fermer leur accès à la circulation publique en apposant des signalisations à leur extrémités. Partant, les piétons n'y étaient pas soumis aux règles de la circulation et elle n'avait donc pu se rendre coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Enfin, elle invoque une constatation erronée et incomplète des faits. Elle conteste avoir dit à la police avoir vu la voiture de tourisme entamer son virage lorsqu'elle avait décidé de s'engager sur la chaussée et avoir pensé que le véhicule aurait eu le temps de s'arrêter. Elle avait "vu la voiture de tourisme alors qu'elle était en train de traverser et avoir pensé que l'automobiliste s'arrêterait". Par ailleurs, le constat sur lequel le SdC s'était fondé était erroné puisque le point de choc était, selon le rapport de police, situé au milieu du chemin E______, démontrant bel et bien que la collision avait eu lieu lorsqu'elle était à mi-chemin de sa traversée et à plusieurs mètres de l'intersection avec le chemin D______. Ainsi, la cause exclusive de l'accident était que C______ avait été aveuglée par le soleil et ne l'avait pas vue. A l'appui de son recours, A______ produit diverses pièces, dont deux photographies des chemins et un croquis de l'accident.
b. La Direction de la procédure a octroyé un délai de 10 jours au SdC pour fournir ses observations, lui précisant que le Ministère public avait ouvert une procédure pénale contre C______ (P/1______) par suite de la plainte de A______. Dans ce délai, le SdC a maintenu sa décision de non-entrée en matière et indiqué qu'il restait compétent pour traiter de la procédure contre A______, dès lors que la cause ouverte par le Ministère public était dirigée contre C______. c. A l'appui de sa réplique, A______ produit une copie de son courrier au Ministère public, l'informant de la teneur des observations du SdC et l'invitant à requérir de ce
- 5/11 - P/15727/2016 dernier la suspension de la procédure initiée à son encontre ou à ordonner une jonction des procédures dirigées contre elle et contre C______, ceci afin d'éviter des décisions contradictoires. A______ a également produit une copie de l'ordonnance de suspension de la procédure P/1______ pour une durée de trois mois ordonnée par le Ministère public le 17 novembre 2016, au motif que l'issue de cette procédure dépendait d'un autre procès. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). 1.2. Seule une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a toutefois qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être juridique et direct. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut, par conséquent, en déduire un droit subjectif (ATF 133 IV 121 consid. 1.2). L'intérêt pour recourir se détermine en fonction du dispositif de l'acte juridictionnel. Ainsi, la qualité pour interjeter un recours n'est reconnue que si le recourant est lésé personnellement par le dispositif de la décision. S'agissant des motifs de celle-ci, en principe le justiciable n'est pas légitimé à contester une décision rendue en sa faveur dans le seul but d'obtenir une motivation juridique différente, sauf à se plaindre d'une motivation violant la présomption d'innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_207/2014 du 6 février 2015 consid. 3 et 1B_3/2011 du 20 avril 2011 consid. 2 et suivants). Le Tribunal fédéral a confirmé à cet égard qu'une décision refusant de substituer un non-lieu à un classement n'est pas en soi incompatible avec la présomption d'innocence. Une telle décision peut cependant s'avérer problématique sous l'angle de cette garantie lorsqu'elle contient des motifs, indissociables de son dispositif, qui équivalent en substance à un constat de culpabilité, sans que cette dernière ait été préalablement établie, notamment sans que l'intéressé ait eu l'occasion d'exercer les droits de la défense. Si ces derniers ont été respectés, une décision qui ne renferme pas de constat de culpabilité, mais, sur la base des éléments du dossier, se borne à faire état de soupçons, en laissant ouverte la possibilité d'investigations complémentaires, ne viole pas la présomption d'innocence (CourEDH Georg c. Suisse du 8 février 2001, publié in JAAC 2001 n° 133 p. 1379 ; arrêts du Tribunal
- 6/11 - P/15727/2016 fédéral 6B_114/2009 du 20 avril 2009 consid. 1.1 ; 6B_1036/2008 du 12 février 2009 consid. 3.1.). 1.3. En l'espèce, le dispositif de la décision querellée est favorable à la recourante puisque l'autorité intimée a renoncé à entrer en matière sur la procédure ouverte contre elle. Elle n'aurait ainsi, a priori, pas d'intérêt juridiquement protégé à recourir. Cependant, par l'intermédiaire de son conseil, elle invoque le fait que cette décision, tout en renonçant à la poursuivre, établit, dans sa motivation, sa culpabilité, sans que celle-ci ne figure dans le dispositif, ce qui lui cause un préjudice dans le cadre de la plainte qu'elle a elle-même déposée contre la conductrice du véhicule l'ayant heurtée. Certes, on aurait pu attendre d'un avocat qu'il formule ce grief avec plus de précision, mais force est de retenir que la recourante se plaint ici d'une violation de sa présomption d'innocence (art. 6 § 2 CEDH). Elle invoque ainsi un grief exceptionnellement recevable contre une décision favorable. 2. La recourante estime que l'autorité intimée ne pouvait, dans l'ordonnance de non- entrée en matière querellée, constater qu'elle avait commis une infraction aux art. 26, 49, 90 LCR, ainsi que 47 OCR. 2.1. La présomption d'innocence est ancrée aux art. 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 al. 1 CPP. Selon la jurisprudence, l'art. 6 § 2 CEDH, n'interdit pas seulement à l'autorité de prononcer un verdict de condamnation lorsque la culpabilité de l'accusé ne repose pas sur une appréciation objective des preuves recueillies (ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 Ia 31 consid. 2c). Cette disposition est aussi violée lorsque l'autorité de jugement – ou toute autre autorité ayant à connaître de l'affaire à un titre quelconque – désigne une personne comme coupable d'un délit, sans réserve et sans nuance, incitant ainsi l'opinion publique à tenir la culpabilité pour acquise et préjugeant de l'appréciation des faits par l'autorité appelée à statuer au fond. Plus spécifiquement, la présomption d'innocence est méconnue si, sans établissement légal préalable de la culpabilité du prévenu et, notamment, sans que ce dernier ait eu l'occasion d'exercer ses droits de défense, une décision judiciaire le concernant "reflète le sentiment qu'il est coupable", et cela "même en l'absence de constat formel" (ATF 124 I 327 consid. 3b). Une atteinte à la présomption d’innocence peut émaner non seulement d’un juge ou d’un tribunal mais aussi d’autres autorités publiques, y compris de procureurs (CourEDH Daktaras c. Lituanie du 10 octobre 2000 § 42). La Cour européenne des droits de l'homme (ci-après, CourEDH) a également été saisie à ce sujet d'une affaire concernant la Suisse (arrêt CourEDH Peltereau-
- 7/11 - P/15727/2016 Villeneuve c. Suisse du 28 octobre 2014). Elle a cité les principes susévoqués et rappelé qu’une distinction devait être faite entre les décisions qui reflètent le sentiment que la personne concernée est coupable et celles qui se bornent à décrire un état de suspicion. Les premières violent la présomption d’innocence, tandis que les deuxièmes ont été à plusieurs reprises considérées comme conformes à l’esprit de l’art. 6 CEDH. Il y a en effet une différence fondamentale entre le fait de dire que quelqu’un est simplement soupçonné d’avoir commis une infraction pénale et une déclaration judiciaire sans équivoque avançant, en l’absence de condamnation définitive, que l’intéressé a commis l’infraction en question (ibid. § 32). Dans le cas d'espèce, la qualification des faits était nécessaire, afin de déterminer la peine encourue, donc la prescription. Par contre, il était contraire au principe de la présomption d'innocence d'employer des expressions superfétatoires qui ne laissaient aucun doute sur l'opinion du Procureur général. Il ne tenait qu'à ce dernier de choisir des termes se bornant à décrire un état de suspicion. La CourEDH a, enfin, tenu compte des répercussions de la décision visée dans une procédure canonique connexe, ainsi que dans la presse (ibid. § 34 et suivants). 2.2. S'agissant de la sanction à donner à une éventuelle violation des principes qui précèdent, le Tribunal fédéral, qui avait décidé, avant l'entrée en vigueur de la LTF, de confirmer la décision de maintien en détention provisoire contenant une violation de la présomption d'innocence, a considéré que, du point de vue du droit national, "ni une admission partielle du recours, ni un rejet partiel au sens des considérants [n'entraient] en ligne de compte, car le vice affectant la décision attaquée [était] irrémédiable. Il en [découlait] que le recours de droit public [devait] être intégralement rejeté". Par contre, il était conforme au droit conventionnel que les considérants d'un arrêt de l'autorité supérieure (in casu un arrêt du Tribunal fédéral statuant sur un recours contre une ordonnance de la Chambre d'accusation genevoise) constatent que la motivation de la décision attaquée était incompatible avec la présomption d'innocence, ce qui représentait pour le recourant une réparation suffisante du défaut affectant la procédure cantonale. Surtout, un tel constat formel était compatible avec ce que la CourEDH désignait comme "la liberté de choix reconnue à l'Etat quant aux moyens de s'acquitter de son obligation" au sens de l'art. 53 CEDH (ATF 124 I 327 consid. 4d p. 334 et suivante). Un auteur semble soutenir que la simple constatation est insuffisante. Le recours au sens des art. 393 et suivants CPP permettait une annulation et un renvoi à l'autorité précédente, donc une possibilité de corriger sans autre la motivation (F. MEYER, Anfechtbarkeit einer Einstellungsbegründung wegen Verstosses gegen die Unschuldsvermutung, in Forumpoenale 2/2015 p. 116 et suivantes). A teneur de l'art. 397 CPP, si l'autorité admet le recours, elle rend une nouvelle décision ou annule la décision attaquée et la renvoie à l'autorité inférieure qui statue (al. 2). Si elle admet un recours contre une ordonnance de classement, elle peut
- 8/11 - P/15727/2016 donner des instructions au ministère public ou à l'autorité pénale compétente en matière de contraventions quant à la suite de la procédure (al. 3). Dans un arrêt du 26 octobre 2015 (ACPR/579/2015), la Chambre de céans a admis le recours et constaté la violation de la présomption d'innocence, sans renvoyer la cause à l'autorité précédente. 2.3. En l'espèce, la recourante a fait l'objet d'une procédure par-devant le SdC qui n'a pas connu une instruction contradictoire. Le SdC, à réception du rapport de police établi sur la base des auditions séparées de la recourante – faite par téléphone le jour de l'accident – et de la conductrice du véhicule l'ayant heurtée, sans autre acte d'enquête, a décidé de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, dès lors que la recourante avait été grièvement blessée. Cela étant, cette autorité a choisi de mentionner que les faits étaient constitutifs d'infractions aux art. 26, 49, 90 LCR et 47 OCR. Il y a donc lieu d'examiner si cette dernière assertion constitue une violation de la présomption d'innocence. Force est de constater, par analogie avec la jurisprudence de la CourEDH citée ci- dessus, que la décision de non-lieu provoquée par l'application de l'art. 54 CP ne nécessitait aucunement que le SdC se prononce sur la qualification ou la réalité des faits reprochés à la recourante, la mention de soupçon étant suffisante pour justifier l'application de cette norme. Ainsi, l'adjonction du SdC selon lequel les faits étaient constitutifs d'infractions était inutile. Il serait concevable de prétendre que les termes litigieux, quoique superflus, ne violent pourtant pas la présomption d'innocence, puisque la recourante n'a pas été déclarée, à strictement parler, coupable, au vu de la non-entrée en matière. Toutefois, une telle conception reviendrait à adopter une vision trop étriquée de la protection de la présomption d'innocence (cf. ACPR/579/2015 précité consid. 4.3.). En outre, l'on discerne l'intérêt particulier de la recourante in casu à ce que des faits qui n'ont pas été établis dans une décision statuant sur ceux-ci ne soient pas tenus pour tels. Certes, le prévenu n'a pas de droit à être inconditionnellement condamné ou acquitté (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 ad art. 10). Cependant, une procédure pénale (P/1______) est en cours contre la conductrice du véhicule et l'ordonnance querellée – ainsi formulée – pourrait avoir des répercussions sur le sort qui sera réservé à cette procédure, dans la mesure où, par la motivation de l'ordonnance querellée, la recourante apparaît déjà porter la responsabilité de l'accident, sans pouvoir contester ce fait, puisque l'ordonnance lui est favorable.
- 9/11 - P/15727/2016 Partant, l'assertion litigieuse, en tant qu'elle retient la culpabilité de la recourante, est contraire au principe de la présomption d'innocence. Il y a ainsi lieu de corriger l'expression d'une conviction de culpabilité dans une décision contre laquelle la prévenue ne peut faire valoir ses moyens de défense. Sauf à admettre les griefs soulevés ici, elle se retrouverait, en effet, démunie face à un constat de commission d'infractions pénales. Ainsi, il sera constaté que les motifs de l'ordonnance querellée contiennent une violation de la présomption d'innocence. 2.4. La violation de la présomption d'innocence sera dès lors constatée et une réparation comparable à celle prévue lors d'une constatation de violation du principe de célérité octroyée, à savoir l'admission du recours, une constatation dans le dispositif et la mise à la charge de l'Etat de la totalité des frais judiciaires malgré l'issue de la procédure (ATF 137 IV 92 consid. 3.2.2 et 3.2.3 ; 137 IV 118 consid. 2.2 ; ATF 136 I 274 consid. 2.3 ; ATF 122 IV 111 consid. I.4 ; ACPR/579/2015 précité consid. 4.4). 3. Seul le grief de la violation de la présomption d'innocence étant exceptionnellement recevable (cf. supra consid. 1.3), les autres griefs soulevés par la recourante ne seront pas examinés. 4. En cas d'irrégularité déduite d'une garantie constitutionnelle, le recourant a droit à une décision de constatation ainsi qu'à une dispense des frais de la procédure (ATF 137 IV 92 consid 3.2.2 et 3.2.3 ; 136 I 274 consid. 1.3). Par conséquent, nonobstant l'admission seulement partielle du recours, les frais seront intégralement laissés à la charge de l'Etat. 5. La recourante conclut à l'octroi d'une indemnité de procédure, qu'elle n'a toutefois pas chiffrée. 5.1. A teneur de l'art. 429 CPP, le prévenu a droit, s'il est acquitté totalement ou en partie, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a.) à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b.) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c.). L'indemnité est limitée aux dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu. Le temps consacré à la procédure ne doit ainsi être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. (R. HAUSER /
- 10/11 - P/15727/2016 E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle/Genève/Munich 2005, n. 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (VALTICOS, Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, 2010, n° 257 ad art. 12). La Chambre de céans applique, en matière d'honoraires d'avocat, un tarif horaire de CHF 450.- (ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant au tarif "usuel" de CHF 400.- ressortant de la SJ 2012 I 175 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/302/2014 du 18 juin 2014 ; ACPR/282/2014 du 30 mai 2014 et ACPR/377/2013 du 13 août 2013). 5.2. Dans le cas présent, la recourante n'a ni fourni la note d'honoraires de son conseil ni n'a chiffré le montant de l'indemnité due, le laissant donc à l'appréciation de la Chambre de céans qui fixera celle-ci ex aequo et bono. Compte tenu de la complexité juridique, le recours à un avocat était justifié. Il sera toutefois tenu compte du fait que le seul grief pertinent – à savoir la violation de la présomption d'innocence – n'y a été soulevé que de façon imprécise et sans développement. Une indemnisation correspondant à deux heures d'activité apparaît ainsi adéquate et proportionnée à la partie utile des écritures de la recourante. Il s'ensuit que l'indemnité due à la recourante au titre de ses frais d'avocat sera fixée à CHF 864.- TTC (120 minutes au tarif horaire de CHF 400.-/heure, plus TVA).
* * * * *
- 11/11 - P/15727/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet partiellement le recours. Constate une violation de la présomption d'innocence par l'usage des termes "les faits sont constitutifs d'infraction aux dispositions légales suivantes : 26, 49, 90 LCR, art. 47 OCR ". Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat. Alloue à A______, à la charge de l'Etat, une indemnité de CHF 864.-, TVA (8%) incluse. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Service des contraventions. Le communique, pour information, au Ministère public (P/1______). Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président ; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges ; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI
Le président : Christian COQUOZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.