Dispositiv
- : Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais à la charge de l'État, arrêtés à CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public Le communique pour information au défenseur du recourant. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président ; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 4/4 - P/19096/2019 P/19096/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 415.00 - CHF Total CHF 500.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19096/2019 ACPR/146/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 3 mars 2022
Entre A______, acutellement détenu à la prison de B______, ______ [GE], comparant en personne, recourant,
contre le projet de mandat d'expertise du 3 février 2022,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/4 - P/19096/2019 Vu : la lettre du 3 février 2022, communiquée sous simple pli, par laquelle le Ministère public soumet aux observations des parties le projet de mandat d'expertise psychiatrique qu'il entend décerner contre A______; le recours expédié le 15 suivant par A______ personnellement. Attendu que : dans son recours, A______ estime que la nécessité de l'expertise ne se poserait qu'une fois obtenue la teneur des messages électroniques échangés avec un co- prévenu; à réception, la cause a été gardée à juger. Considérant, en droit, que : selon l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est ouvert contre les décisions du Ministère public; en l'occurrence, le Ministère public n'a, précisément, pas ou pas encore rendu de décision ordonnant l'expertise psychiatrique du recourant; au demeurant, les arguments que le recourant soulève paraissent pouvoir, si ce n'est devoir, s'inscrire dans la consultation des parties qui précède toute décision à ce sujet (cf. art. 184 al. 3, 1ère phrase, CPP); faute de décision formelle attaquable, le recours s'avère prématuré et, à ce titre, irrecevable (ACPR/392/2013 du 21 août 2013 consid. 3.2.; arrêt du Tribunal fédéral 1B_572/2020 du 20 novembre 2020 consid. 2); il doit ainsi être écarté d’emblée par la Chambre de céans sans échange d’écritures ni débats (art. 390 al. 2 a contrario CPP); la désignation de l'autorité saisie et le contenu, clair, du recours et des conclusions présentées exclut que l'acte soit converti en observations sur le projet de mandat contesté et transmis comme tel au Ministère public, d'autant moins que le recourant est dûment pourvu d'un défenseur; le recourant, qui n’a pas gain de cause, assumera les frais de l’instance (art. 428 al. 1 CPP), arrêtés en totalité à CHF 500.-, émolument compris (art. 3 cum art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
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- 3/4 - P/19096/2019
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais à la charge de l'État, arrêtés à CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public Le communique pour information au défenseur du recourant. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président ; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS
Le président : Christian COQUOZ
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 4/4 - P/19096/2019 P/19096/2019 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 415.00 - CHF
Total CHF 500.00