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ACPR/141/2020

Genf · 2018-07-26 · Français GE
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_900/2018 précité consid. 2.2.4).

E. 2 La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur les faits dénoncés dans sa plainte du 22 février 2017. 2.1.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). 2.1.2. L'art. 289 CP punit celui qui soustrait des objets mis sous main de l'autorité. L'objet ou le droit est sous main de l'autorité si la libre disposition en a été retirée par une mesure de contrainte et s'il se trouve placé sous le contrôle de l'État. Cette condition est notamment réalisée en cas de séquestre pénal. Le comportement punissable consiste à déjouer totalement ou partiellement, durablement ou provisoirement, la mainmise de l'autorité par n'importe quel moyen (arrêt du Tribunal fédéral 6B_900/2018 précité consid. 2.2.2 et les références citées). L'infraction est intentionnelle, l'auteur devant, au moment de l'acte, avoir connaissance du fait que l'objet est mis sous main de l'autorité et vouloir l'y soustraire. Si l'auteur croit (à tort) que le fonctionnaire compétent a autorisé l'acte de disposition sur l'objet saisi, il n'agit pas intentionnellement (arrêt du Tribunal fédéral

- 8/11 - P/3950/2017 6B_750/2012 du 12 novembre 2013 consid. 3.2, non publié à l'ATF 140 IV 11 et la référence citée; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 4e éd., Bâle 2019, n. 11 s. ad art. 289).

E. 2.2 En l'espèce, la recourante reproche au notaire de s'être rendu coupable de soustraction d'objets mis sous main de l'autorité (art. 289 CP) en transférant, le 31 janvier 2017, les fonds reçus sur son compte au vendeur de la villa malgré l'ordonnance de la veille, par laquelle le Ministère public prononçait leur séquestre. Elle ne saurait être suivie. Le but poursuivi par l'ordonnance du 30 janvier 2017 était clair : permettre au notaire de mener à bien l'opération immobilière en cours afin de séquestrer, dans un second temps, une part de l'immeuble ainsi acquis par le prévenu et sa femme. Cette conclusion, qui ressort déjà du libellé de la décision – "Ordonnance de modification de l'objet d'un séquestre (art. 266, al. 2 CPP)" –, s'impose également à la lecture de ses motifs : la requête du prévenu et la transaction projetée y sont présentées de manière détaillée, avec la précision que cette dernière devait impérativement avoir lieu le lendemain par-devant le notaire, à défaut de quoi le vendeur pourrait se départir du contrat et garder ainsi le premier acompte perçu. Le Ministère public relevait ensuite qu'aucune autre solution, par exemple un financement au travers du 2ème pilier, n'entrait en ligne de compte, puis faisait état des craintes exprimées par la recourante quant à une diminution de l'assiette du séquestre en cas d'achat de la villa. Il comparait alors la valeur de ce bien, sans hypothèque, aux fonds devant être débloqués, pour arriver à la conclusion que ceux- ci étaient bien supérieurs à celle-là, et donc que son obligation de maintenir la substance des biens séquestrés (art. 266 al. 2 CPP) était respectée. L'échéance imminente de la vente, les risques financiers en cas d'échec de celle-ci, l'absence d'alternative, ou encore le souci du Ministère public de conserver la valeur des biens séquestrés sont autant d'éléments qui font apparaître l'ordonnance litigieuse comme le préalable nécessaire à l'exécution de la transaction immobilière, dans le but

– ultime – de séquestrer la part de copropriété correspondante. Le notaire, à qui ladite ordonnance a été communiquée, ne pouvait dès lors que la comprendre comme l'autorisant à transférer la somme reçue au vendeur de la villa. Il ressort de sa détermination écrite du 23 janvier 2018 qu'il l'a effectivement comprise en ce sens et n'a, partant, pas pu agir de manière coupable. La recourante ne sollicite aucune mesure d'instruction propre à remettre cette constatation en cause. Le seul argument qu'elle avance est, en définitive, lié au dispositif de l'ordonnance litigieuse, qui prononce le séquestre des fonds transférés

- 9/11 - P/3950/2017 sur le compte "fonds-clients" du notaire. Si cette formulation – qui visait, selon le Ministère public, à empêcher le notaire d'utiliser le montant reçu à d'autres fins que l'achat de la villa – peut certes prêter à confusion et aurait peut-être mérité d'être précisée, elle ne modifie en rien le constat qui précède. Partant, il n'existe, pour les raisons évoquées ci-dessus, pas de prévention pénale suffisante d'infraction à l'art. 289 CP.

E. 3 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

E. 4 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), lesquels seront prélevés sur les sûretés versées.

* * * * *

- 10/11 - P/3950/2017

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ SA aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ SA, soit pour elle son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 11/11 - P/3950/2017 P/3950/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total CHF 900.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3950/2017 ACPR/141/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 26 février 2020

Entre A______ SA, ayant son siège ______, ______ (VS) comparant par Me Fabio SPIRGI, avocat, Keppeler Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, recourante, contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 janvier 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/11 - P/3950/2017 EN FAIT : A.

a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 8 février 2018, A______ SA (ci-après : A______) a recouru contre l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public rendue le 25 janvier 2018, notifiée le 29 janvier suivant, en lien avec sa plainte du 22 février 2017, objet de la présente cause P/3950/2017.

La recourante concluait à l’annulation de cette décision et à l’ouverture d’une instruction.

Elle avait versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

b. La Chambre de céans a déclaré le recours irrecevable, par arrêt du 26 juillet 2018 (ACPR/407/2018). c. Par arrêt 6B_900/2018 du 27 septembre 2019, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A______ contre l'arrêt précité et a retourné la cause à la Chambre de céans pour nouvelle décision.

d. Les parties ont été invitées à formuler leurs observations à la suite de l'arrêt de renvoi. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Procédure P/1______/2015 a.a. Le 21 décembre 2015, A______ a déposé plainte pénale contre B______ pour faux dans les titres, escroquerie, gestion déloyale, abus de confiance, vol et utilisation frauduleuse d’un ordinateur. En substance, la plaignante reprochait à cet ex-employé, prévenu, d’avoir manipulé les stocks de la manufacture C______ – entité appartenant au groupe A______ –, où il travaillait, et fait ainsi disparaître des milliers de pièces qu’il avait ensuite revendues à des tiers ou à C______ elle-même, par le biais de trois sociétés animées par les frères D______ et E______, proches de B______, également prévenus dans la procédure susvisée. Selon la plaignante, son dommage s’élevait, au moins, à CHF 6'657'080.-. a.b. En 2016, le Ministère public a ordonné le séquestre de tous les avoirs bancaires sis en Suisse détenus par B______, son épouse, F______, les deux autres prévenus susnommés et les trois sociétés impliquées (soit CHF 1'113'000.- pour le couple B/F______ et CHF 228'000.- au surplus).

- 3/11 - P/3950/2017

a.c. En date du 30 janvier 2017, aux termes d’une décision de modification de l’objet du séquestre, le Procureur a ordonné le transfert immédiat et le séquestre, sur le compte "fonds-clients" ASSOCIATION DES NOTAIRES VAUDOIS de Me G______, notaire à H______ (VD), ouvert auprès de la I______ (ci-après : I______), de la somme de CHF 444'252.- (légèrement supérieure au montant à couvrir de CHF 437'861.-, aux fins de parer à un risque de change ou à des frais), versée au notaire par le débit de cinq comptes bloqués, détenus par B______ ou F______.

À l’appui de sa décision, notifiée notamment à Me G______, le Procureur a expliqué que les époux B/F______ avaient conclu un contrat d’achat à terme, avec droit d’emption, d’une villa sise à J______/VD pour le prix de CHF 1'265'000.-. B______ avait déjà versé un acompte de CHF 253'000.-. Le contrat de vente stipulait en son article 16 (clause pénale), en particulier, qu’en cas de violation par les acheteurs de leur obligation de s’acquitter du prix convenu, cette violation ferait l’objet d’un constat de carence, avec possibilité pour le vendeur de se départir du contrat et de recevoir, à titre d’indemnité, le montant de l’acompte déjà réglé. Le Ministère public ajoutait avoir alors suggéré au prévenu, en mai 2016, d’obtenir l’accord de la plaignante pour utiliser en remploi les sommes créditées sur certains comptes saisis, aux fins de permettre l’exécution du contrat d’achat de l’immeuble susmentionné. Le 4 juillet 2016, B______ avait informé l’autorité de poursuite n’avoir obtenu aucune détermination de la part de la plaignante. Le Procureur avait dès lors annoncé aux parties, oralement, le 19 novembre 2016, qu’il ne s’opposerait pas à l’achat de l’habitation si un accord était trouvé entre les intéressés. Me G______ avait rappelé, par courrier du 21 novembre 2016, que l’acte devrait être exécuté le 20 décembre suivant. Le prévenu avait également exposé, en décembre 2016, être confronté à un problème de liquidités et de délai, la vente projetée devant intervenir à brève échéance. Le 20 décembre 2016, le notaire avait spécifié que le solde du prix de vente s’élevait à CHF 1'012'000.-, qu’un prêt hypothécaire à hauteur de CHF 670'000.- avait été octroyé, de sorte que restait à verser la somme de CHF 437'861.- sur le compte "fonds-clients" sus-énoncé. Le prévenu avait alors sollicité le transfert requis, avec la précision qu’il ne pouvait pas utiliser son capital de prévoyance 2ème pilier pour financer un objet faisant l'objet d'un séquestre pénal.

La plaignante s’était formellement opposée à ce transfert, craignant que la valeur de la maison ne corresponde plus, une fois l’hypothèque remboursée, aux montants séquestrés sur les comptes bancaires, notamment en cas de baisse du marché ou d’exécution forcée. B______ avait, pour sa part, fait valoir que, si la vente n’était pas réalisée, il perdrait le montant de la clause pénale, les plus-values, ainsi que les "pénalités" bancaires ascendant à CHF 30'000.-. En définitive, le Procureur, relevant que "l'exécution de la vente [devait] impérativement avoir lieu le 31 janvier 2017 par-devant Me G______ à H______ (VD)", a considéré qu’il existait certes un risque de vente forcée de la villa, le

- 4/11 - P/3950/2017 prévenu ayant admis avoir des dettes et être susceptible de faire l’objet d’un redressement fiscal conséquent, et que la prudence s’imposait s’agissant de la valeur du bien. Toutefois, déduction faite du montant de l’hypothèque, le solde était de CHF 595'000.-. Ce montant, bien supérieur à la somme à libérer, devait ainsi suffire à couvrir le risque d’une réalisation forcée ou de gré à gré. Dans ces conditions, le Ministère public considérait respecter son obligation de maintenir la substance des valeurs séquestrées, au sens de l’art. 266 al. 2 CPP. a.d. Le 31 janvier 2017, A______ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans, sollicitant l’effet suspensif. a.e. Dans le même temps, la recourante a demandé au Ministère public de surseoir à l’exécution de sa décision et de ne pas prononcer une nouvelle ordonnance levant le séquestre des fonds concernés et autorisant leur transfert en faveur du vendeur de l’immeuble. a.f. Par téléfax du 1er février 2017, Me G______ a confirmé au Procureur que la réquisition de transfert immobilier avait été dûment instrumentée la veille, 31 janvier 2017, et que les avoirs transférés sur son compte "fonds-clients" avaient été crédités au vendeur le jour même. Chacune des parties avait ainsi rempli ses obligations. a.g. Le 2 février 2017, le Ministère public a rendu une nouvelle décision, notifiée aux parties et au notaire susnommé, ordonnant le séquestre de la part de la propriété située sur la parcelle acquise par les époux B/F______, ainsi que la mention au Registre foncier de H______ (VD) d’une restriction du droit d’aliéner et d’une interdiction de mettre en gage cette part. Le Procureur rappelait avoir autorisé, le 30 janvier 2017, le transfert et la saisie sur le compte "fonds-clients" de Me G______ de divers montants séquestrés, aux fins d’éviter aux prévenus concernés, aux plaignants et à l’État de perdre les sommes investies et permettre d’exécuter la vente à l’échéance prévue. Cette ordonnance n’a pas été contestée. a.h. Le 6 février 2017, A______ a interpellé le Ministère public, estimant, après lecture de l’ordonnance de séquestre sus-évoquée du 2 février 2017, que se posait la question d’une possible violation de l’art. 289 CP. a.i. Par courrier du 28 février 2017, la susnommée a retiré son recours du 31 janvier 2017.

b. Procédure P/3950/2017

- 5/11 - P/3950/2017

b.a. Dans l’intervalle, soit le 22 février 2017, A______ a finalement invité le Procureur à ouvrir une instruction contre le notaire, du chef de violation de l'art. 289 CP. Elle s'est constituée partie plaignante. Le Ministère public a ouvert la procédure P/3950/2017. b.b. Invité à se déterminer par écrit sur la plainte déposée contre lui, Me G______ a affirmé, le 23 janvier 2018, avoir suivi "à la lettre et au mot (nombreux téléphones)" les instructions du Procureur. Conformément à celles-ci, il avait exécuté le 31 janvier 2017 la vente à terme avec droit d'emption. Il avait reçu sur son compte "fonds- clients" le solde du prix de vente et le montant des frais et impôts d'achat, puis avait "dûment et intégralement payé (obligation légale)" ledit solde au vendeur, lequel, s'agissant de constructions neuves, devait payer maîtres d'état et fournisseurs, notamment afin d'éviter des hypothèques légales. C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a retenu qu’il pouvait, certes, sembler que les conditions de l'art. 289 CP étaient réalisées. Toutefois, le but visé par la décision du 30 janvier 2017 consistait à modifier l'objet d'un séquestre, en le faisant passer de diverses créances à un droit réel immobilier. En l’occurrence, le comportement du notaire mis en cause n’avait pas compromis cet objectif, au contraire. Grâce à lui, le transfert immobilier, assorti de l’interdiction d'aliéner ou de mettre en gage, avait été définitivement inscrit au Registre foncier. En d'autres termes, le seul but du séquestre ordonné sur les fonds reçus par Me G______ était d'empêcher que ce dernier puisse céder ces deniers à d’autres fins que l'acquisition de la villa appelée à se substituer aux créances, objet initial du séquestre. Or, aucune atteinte n’avait été portée à cet objectif. L'intention du mis en cause n’avait jamais été, dans le cas d'espèce, de soustraire un bien quelconque à la main de la justice, celle-ci disposant toujours d’avoirs équivalents, quand bien même leur nature avait changé. Il en résultait que les faits dénoncés n’étaient constitutifs d’aucune infraction. Une décision de non-entrée en matière s’imposait, en conséquence (art. 310 al. 1 let. a CPP). D. À l'appui de son recours, A______ soutient qu'en créditant au vendeur une somme d'argent faisant l'objet d'un séquestre, Me G______ avait soustrait "définitivement" des fonds mis sous main de l'autorité pénale au sens de l'art. 289 CP. Or, l'ordonnance du 30 janvier 2017 portait uniquement sur une modification de l'objet du séquestre – ainsi que cela ressortait de son titre –, passant des fonds déposés sur les comptes de B______ à ceux déposés sur le compte du notaire. Cette décision ne faisait nullement référence au séquestre d'une villa. Ce n'était qu'après le transfert des fonds par Me G______ au vendeur que le Ministère public avait "évoqué", dans son ordonnance du 2 février 2017, le séquestre de la villa nouvellement achetée à titre de "remploi aux fonds séquestrés". Seule une deuxième ordonnance levant le séquestre prononcé en mains du notaire aurait pu justifier son acte. L'officier public avait ainsi

- 6/11 - P/3950/2017 intentionnellement transféré au vendeur les fonds séquestrés sur son compte, remplissant les conditions de l'art. 289 CP. E. Dans son arrêt du 26 juillet 2018, la Chambre de céans a retenu que A______ ne paraissait pas avoir subi d'atteinte patrimoniale directe et actuelle en raison des griefs imputés au notaire. Elle n'était pas lésée par l'infraction dénoncée et n'avait donc pas d'intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision attaquée. F. Dans l'arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a retenu que A______ alléguait, dans sa plainte pénale contre B______, un préjudice de CHF 6'657'080.-. En relation avec cette plainte pénale, le Ministère public avait ordonné le séquestre de valeurs appartenant notamment au précité. Selon la recourante, en transférant les fonds permettant l'achat de la villa, le notaire s'était rendu coupable de l'infraction définie à l'art. 289 CP, dès lors que le séquestre, qui portait sur des actifs liquides en francs suisses, non périssables, portait désormais sur la valeur nette d'un immeuble, dont la valeur était soumise aux fluctuations à la baisse du marché. Si les allégations de la recourante devaient être suivies et que la valeur des biens séquestrés devait être réduite, la recourante serait directement touchée dans ses intérêts juridiques. En lui déniant la qualité pour recourir, la Chambre de céans avait donc violé l'art. 382 al. 1 CPP (consid. 2.2.4). G. Les parties se sont prononcées comme suit à la suite de l'arrêt de renvoi :

a. Le Ministère public propose le rejet du recours comme étant mal fondé. La Chambre de céans, avant de déclarer le recours de A______ irrecevable, s'était exprimée de manière détaillée sur le bien-fondé de l'ordonnance querellée. Elle s'était ainsi prononcée, "clairement mais certes de manière implicite", sur l'absence d'intention délictuelle du notaire mis en cause, en retenant que "le Ministère public tendait bien à prendre toutes mesures utiles aux fins de finaliser la transaction immobilière en cours, dans le délai limite fixé au 31 janvier 2017".

b. A______ persiste dans les conclusions prises à l'appui de son recours. Le passage cité par le Ministère public ne portait aucunement sur les actes du notaire et donc sur le défaut d'intention délictuelle de celui-ci, mais uniquement sur l'hypothétique intention du Procureur. Les mesures prises par le Ministère public ne changeaient rien aux actes du notaire, lequel avait délibérément et consciemment transféré des fonds alors que l'ordonnance prononçant leur saisie était toujours en vigueur.

- 7/11 - P/3950/2017 EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_900/2018 précité consid. 2.2.4). 2. La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur les faits dénoncés dans sa plainte du 22 février 2017. 2.1.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). 2.1.2. L'art. 289 CP punit celui qui soustrait des objets mis sous main de l'autorité. L'objet ou le droit est sous main de l'autorité si la libre disposition en a été retirée par une mesure de contrainte et s'il se trouve placé sous le contrôle de l'État. Cette condition est notamment réalisée en cas de séquestre pénal. Le comportement punissable consiste à déjouer totalement ou partiellement, durablement ou provisoirement, la mainmise de l'autorité par n'importe quel moyen (arrêt du Tribunal fédéral 6B_900/2018 précité consid. 2.2.2 et les références citées). L'infraction est intentionnelle, l'auteur devant, au moment de l'acte, avoir connaissance du fait que l'objet est mis sous main de l'autorité et vouloir l'y soustraire. Si l'auteur croit (à tort) que le fonctionnaire compétent a autorisé l'acte de disposition sur l'objet saisi, il n'agit pas intentionnellement (arrêt du Tribunal fédéral

- 8/11 - P/3950/2017 6B_750/2012 du 12 novembre 2013 consid. 3.2, non publié à l'ATF 140 IV 11 et la référence citée; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 4e éd., Bâle 2019, n. 11 s. ad art. 289). 2.2. En l'espèce, la recourante reproche au notaire de s'être rendu coupable de soustraction d'objets mis sous main de l'autorité (art. 289 CP) en transférant, le 31 janvier 2017, les fonds reçus sur son compte au vendeur de la villa malgré l'ordonnance de la veille, par laquelle le Ministère public prononçait leur séquestre. Elle ne saurait être suivie. Le but poursuivi par l'ordonnance du 30 janvier 2017 était clair : permettre au notaire de mener à bien l'opération immobilière en cours afin de séquestrer, dans un second temps, une part de l'immeuble ainsi acquis par le prévenu et sa femme. Cette conclusion, qui ressort déjà du libellé de la décision – "Ordonnance de modification de l'objet d'un séquestre (art. 266, al. 2 CPP)" –, s'impose également à la lecture de ses motifs : la requête du prévenu et la transaction projetée y sont présentées de manière détaillée, avec la précision que cette dernière devait impérativement avoir lieu le lendemain par-devant le notaire, à défaut de quoi le vendeur pourrait se départir du contrat et garder ainsi le premier acompte perçu. Le Ministère public relevait ensuite qu'aucune autre solution, par exemple un financement au travers du 2ème pilier, n'entrait en ligne de compte, puis faisait état des craintes exprimées par la recourante quant à une diminution de l'assiette du séquestre en cas d'achat de la villa. Il comparait alors la valeur de ce bien, sans hypothèque, aux fonds devant être débloqués, pour arriver à la conclusion que ceux- ci étaient bien supérieurs à celle-là, et donc que son obligation de maintenir la substance des biens séquestrés (art. 266 al. 2 CPP) était respectée. L'échéance imminente de la vente, les risques financiers en cas d'échec de celle-ci, l'absence d'alternative, ou encore le souci du Ministère public de conserver la valeur des biens séquestrés sont autant d'éléments qui font apparaître l'ordonnance litigieuse comme le préalable nécessaire à l'exécution de la transaction immobilière, dans le but

– ultime – de séquestrer la part de copropriété correspondante. Le notaire, à qui ladite ordonnance a été communiquée, ne pouvait dès lors que la comprendre comme l'autorisant à transférer la somme reçue au vendeur de la villa. Il ressort de sa détermination écrite du 23 janvier 2018 qu'il l'a effectivement comprise en ce sens et n'a, partant, pas pu agir de manière coupable. La recourante ne sollicite aucune mesure d'instruction propre à remettre cette constatation en cause. Le seul argument qu'elle avance est, en définitive, lié au dispositif de l'ordonnance litigieuse, qui prononce le séquestre des fonds transférés

- 9/11 - P/3950/2017 sur le compte "fonds-clients" du notaire. Si cette formulation – qui visait, selon le Ministère public, à empêcher le notaire d'utiliser le montant reçu à d'autres fins que l'achat de la villa – peut certes prêter à confusion et aurait peut-être mérité d'être précisée, elle ne modifie en rien le constat qui précède. Partant, il n'existe, pour les raisons évoquées ci-dessus, pas de prévention pénale suffisante d'infraction à l'art. 289 CP. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 4. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), lesquels seront prélevés sur les sûretés versées.

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- 10/11 - P/3950/2017

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ SA aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ SA, soit pour elle son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 11/11 - P/3950/2017 P/3950/2017 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF

Total CHF 900.00