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ACPR/138/2026

Genf · 2026-02-09 · Français GE
Dispositiv
  1. : Déclare le recours irrecevable. Rejette la demande d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. Transmet la cause au Tribunal de police pour raison de compétence. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Le communique pour information au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière. La greffière : Yarha GAZOLA La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/22540/2025 ACPR/138/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 9 février 2026

Entre A______, c/o Mme B______, ______, agissant en personne, recourant,

contre l'ordonnance rendue le 26 janvier 2026 par le Tribunal de police, et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, 1227 Carouge, intimés.

- 2/4 - P/22540/2025 Vu :

- l'ordonnance pénale no 1______ rendue le 6 novembre 2024, notifiée le 13 suivant, par le Service des contraventions (ci-après, SdC), condamnant A______ à une amende de CHF 300.-, plus CHF 100.- d’émoluments, pour un refus d’obtempérer à un agent de police, le 7 septembre 2024 à la route de la Capite no. ______, à Cologny;

- l’opposition formée par A______ à l’ordonnance pénale, le 15 novembre 2024; - le maintien de l'ordonnance pénale par le SdC et la transmission de la procédure au Tribunal de police pour qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition; - l'audience appointée au 26 janvier 2026 par devant le Tribunal de police; - l'absence non excusée du prévenu, qui n'était pas non plus représenté, à ladite audience;

- l'ordonnance rendue le 26 janvier 2026, notifiée le 28 suivant, par laquelle le Tribunal de police a constaté le défaut de A______ et dit que l'opposition était réputée retirée et l'ordonnance pénale du 6 novembre 2024 assimilée à un jugement entré en force, le condamnant aux frais de la procédure en CHF 308.-;

- le recours de A______, expédié le 28 janvier 2026, contre cette décision;

- la demande d'effet suspensif qui l'assortit. Attendu que :

- dans son recours, A______ expose ne pas avoir été informé de la tenue d'une audience de jugement le 26 janvier 2026. Il faisait l'objet, depuis le 9 octobre 2025, d'une mesure de placement à des fins d'assistance (PAFA) et même s'il n'était plus hospitalisé, cette situation avait "concrètement affecté [s]on accès normal au courrier et [s]a capacité à organiser [s]a comparution au moment des faits". Il conclut, principalement, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à la fixation d'une nouvelle audience [la convocation devant être adressée au domicile de ses conseils]; subsidiairement, à ce que son recours soit traité comme une demande de restitution de délai au sens de l'art. 94 CPP. Il requiert en outre d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours;

- sur effet suspensif, il demande que le recouvrement des frais de la procédure (CHF 308.-) auxquels il a été condamné par le Tribunal de police, soit suspendu jusqu'à droit jugé.

- 3/4 - P/22540/2025 Considérant en droit que :

- le recours a été déposé en temps utile, contre une décision sujette à recours (art. 384 let. b, 393 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP);

- selon l'art. 93 CPP, une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps ou ne se présente pas à l'audience fixée;

- elle peut toutefois demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et si elle est, de ce fait, exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP);

- ainsi, l'opposant qui fait défaut lors de l'audience appointée à la suite de son opposition a le droit de requérir la fixation d'une nouvelle audience aux conditions posées à l'art. 94 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1092/2014 du 14 décembre 2015 consid. 2.2.1 et l'arrêt cité);

- selon l'art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli si le délai avait été observé et non pas à une éventuelle autorité de recours. Si la demande est mal adressée, il pourra être fait application de l'art. 91 al. 4 CPP (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 94);

- en l'espèce, le recourant estime en substance que son absence à l’audience du 26 janvier 2026 était excusable pour les raisons qu'il invoque dans son recours. Il sollicite ainsi une restitution du délai pour comparaître, au sens de l'art. 94 al. 1 CPP; - le Tribunal de police étant seul compétent pour statuer sur celle-ci, la cause lui sera donc renvoyée à cette fin (art. 91 al. 4 CPP; ACPR/550/2024 du 29 juillet 2024; ACPR/910/2019 du 20 novembre 2019);

- vu l'issue du recours, qui ne préjuge en rien du fond du litige, il pouvait être statué sans échange d'écritures, ni débats (art. 390 al. 2 et 5 CPP);

- le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif;

- il n'y a pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP);

- compte tenu de l'issue du recours, la requête d'assistance juridique sera rejetée, ce qui s'avère au demeurant sans conséquence pour le recourant, au vu du sort réservé aux frais.

* * * * *

- 4/4 - P/22540/2025

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare le recours irrecevable. Rejette la demande d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. Transmet la cause au Tribunal de police pour raison de compétence. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Le communique pour information au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.

La greffière : Yarha GAZOLA

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).