Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 Le refus du TAPEM de lever la mesure prévue par l'art. 61 CP peut faire l'objet d'un recours devant la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. c et 393 al. 1 let. b CPP et art. 128 al. 1 let. a LOJ ; ACPR/279/2017 du 2 mai 2017). L'acte a, par ailleurs, été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 393 et 396 CPP) et émane de la personne visée par la mesure qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 105 al. 1 let. f et 382 CPP).
E. 1.2 Les conclusions – "en tout état" –, du recourant visant à ce que le TAPEM soit invité à examiner l'état de frais de son défenseur d'office sont irrecevables, en l'absence de décision sujette à recours rendue par l'autorité précédente.
E. 2 La Chambre de céans peut décider d'emblée de traiter, sans échange d'écritures ni débats, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 CPP a contrario). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérants qui suivent.
E. 3 Le recourant reproche au TAPEM d'avoir prolongé la mesure alors qu'elle ne serait plus justifiée, respectivement de ne pas avoir ordonné sa libération conditionnelle.
E. 3.1 À teneur de l'art. 61 al. 1 CP, si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes : l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles (let. a); il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles (let. b). Les établissements pour jeunes adultes doivent être séparés des autres établissements prévus par le présent code (al. 2). La privation de liberté entraînée par l'exécution de la mesure ne peut excéder quatre ans. En cas de réintégration à la suite de la libération conditionnelle, elle ne peut excéder six ans au total. La mesure doit être levée au plus tard lorsque l'auteur atteint l'âge de 30 ans (al. 4). La libération conditionnelle d'une mesure intervient, dès que l'état de l'auteur justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté (art. 62 al. 1 CP).
- 9/14 - PM/1178/2018
E. 3.2 Conformément à l'art. 56 al. 6 CP, une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. La mesure est levée (art. 62c al. 1 CP) : si son exécution ou sa poursuite paraît vouée à l'échec (let. a), si la durée maximale prévue aux art. 60 et 61 a été atteinte et que les conditions de la libération conditionnelle ne sont pas réunies (let. b) et s'il n'y a pas ou plus d'établissement approprié (let. c). Selon l'art. 62d al. 1 CP, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Le délai d'un an prévu par l'art. 62d al. 1 CP est certes contraignant, mais n'a pas à être tenu sans réserve, au risque sinon, suivant les circonstances, de rendre une décision ne reposant pas sur tous les éléments nécessaires ou actualisés (arrêts du Tribunal fédéral 6B_285/2015 du 21 avril 2015 consid. 4; 6B_1045/2013 du 14 avril 2014 consid. 3; 6B_445/2013 du 14 janvier 2014 consid. 4.5 ; 6B_471/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5).
E. 3.3 Si l'auteur a commis une infraction prévue à l'art. 64, al. 1, l'autorité compétente prend une décision sur la base d'une expertise indépendante, après avoir entendu une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de la psychiatrie. L'expert et les représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité l'auteur ni s'être occupés de lui d'une quelconque manière (art. 62d al. 2 CP).
E. 3.4 La loi ne définit pas un état particulier dans lequel doit se trouver l'auteur pour qu'il puisse être libéré conditionnellement. Elle n'exige pas sa guérison, mais une évolution ayant eu pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal. Il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que, s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo n'est pas applicable (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 ; ATF 127 IV 1 consid. 2a). Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. et 56 al. 2 CP) selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_457/2007 du 12 novembre 2007 consid. 5.2).
- 10/14 - PM/1178/2018 Lors de l'examen du risque de récidive, il convient, en vertu du principe susvisé (art. 5 al. 2 et art. 36 al. 3 Cst.), de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé (ATF 137 IV 201 consid. 1.2, concernant les mesures thérapeutiques institutionnelles; ACPR/95/2014 consid. 3.1).
E. 3.5 En l’espèce, le recourant a commencé l'exécution de la mesure en mai 2016, en prison, puis a été placé au centre fermé de B______, en mai 2017. Entre son arrivée au centre et le jugement querellé – soit durant dix-neuf mois – le recourant a évolué favorablement, se remettant en question et mettant à profit les possibilités offertes pour acquérir une formation. Il n'a toutefois, depuis le début de l'exécution de la mesure en milieu fermé, à teneur des éléments au dossier remis à la Chambre de céans, effectué qu'un seul congé, de 12 heures, le 20 octobre 2018 (le déplacement à l'audience du 4 décembre 2018 n'étant qu'une permission de sortie). Cette première étape des allègements importants, qui s'est certes bien déroulée à teneur du dossier, est insuffisante pour lever conditionnellement, dès maintenant, la mesure. Le recourant a, en effet, été condamné, depuis 2009, pour de nombreuses infractions, dont plusieurs sont graves. L'expert psychiatre a retenu l'existence d'un trouble de la personnalité antisociale de sévérité moyenne. Le risque de réitération d'infractions contre le patrimoine a été considéré comme élevé et celui contre l'intégrité physique
– notamment le viol – "moins important", ce qui ne signifiait pas qu'il serait inexistant ni même bénin. Le fait que les médecins pénitentiaires n'aient, depuis cette expertise, pas relevé de troubles psychiques aigus n'est pas un motif suffisant, à lui seul, pour prononcer la libération conditionnelle de la mesure. Pas plus que l'ancienneté de l'expertise psychiatrique. Le recourant estime que le risque de commettre à nouveau des vols est quasi inexistant, compte tenu du travail psychothérapeutique effectué à cet égard, et qu'il ne se verrait pas non plus reproduire des atteintes à l'intégrité sexuelle. Force est toutefois de relever que le recourant évolue dans un milieu fermé depuis 2015, où les tentations son quasi nulles. De plus, dès lors qu'il estime que les deux victimes des viols pour lesquels il a été condamné n'avaient pas manifesté leur absence de consentement, ou qu'il n'aurait pas perçu leur refus en raison de son alcoolémie, on ignore si le travail d'introspection accompli jusqu'ici est de nature à l'empêcher de récidiver s'il devait se retrouver dans une situation similaire. Le fait qu'il souhaite désormais vivre sainement est, à l'heure actuelle, insuffisant pour retenir qu'il saurait résister à la tentation de consommer de l'alcool s'il lui était proposé dans un cercle
- 11/14 - PM/1178/2018 social, ni qu'il saurait, s'il était alcoolisé, gérer son comportement à l'égard des femmes. Il est par conséquent nécessaire que le recourant reprenne contact progressivement avec la liberté, par le biais des congés qui lui ont été octroyés par le SAPEM, et qu'il prépare ainsi, de manière concrète et solide, son retour à la vie en société. Il est également nécessaire qu'il prépare sa sortie sur le plan administratif, son renvoi de Suisse ayant été évoqué par l'OCPM. Ce n'est que lorsque le recourant aura effectué plusieurs congés, que le TAPEM pourra, muni des autres éléments indispensables (parmi lesquels une nouvelle expertise psychiatrique et le préavis de la CED), examiner s'il paraît justifié de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté. En l'état, les conditions d'une levée conditionnelle de la mesure ne sont pas réalisées. Il s'ensuit que le prolongement de la mesure, pour une année, respecte les conditions légales. A fortiori, une levée pure et simple de la mesure n'entre pas en ligne de compte, celle-ci étant toujours efficace et adéquate. Le recours doit dès lors être rejeté.
E. 4 Le recourant se plaint d'une violation du principe de la célérité, le TAPEM ayant délégué au SAPEM la mise en place d'une nouvelle expertise psychiatrique et l'apport au dossier du préavis de la CED.
E. 4.1 L'art. 29 al. 1 Cst. consacre le principe de la célérité, ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. Viole la garantie ainsi accordée l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 ; 119 Ib 311 consid. 5 p. 323 et les références citées). Pour déterminer la durée raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2
p. 332 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_590/2012 du 13 mars 2013 consid. 3.1).
E. 4.2 Le TAPEM est l'autorité compétente pour statuer sur une requête tendant à la prolongation d'une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 al. 4 CP, 363 al. 1 CPP, 3 let. e et 36 LaCP), respectivement au contrôle périodique de la libération conditionnelle ou de la levée de cette mesure (art. 62d CP, 363 al. 3 et 439 CPP, 3 let. f et 41 LaCP). La loi ne désigne toutefois pas l'autorité compétente pour ordonner une expertise en vue de la levée d'une telle mesure. À Genève, l'art. 5 al. 2 let. i LaCP prévoit que le département est l'autorité d'exécution compétente pour faire exécuter les peines et les
- 12/14 - PM/1178/2018 mesures et précise, sous let. e, qu'il prend toutes les décisions relatives à l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures entraînant une privation de liberté (art. 74 à 91 CP), à l’exclusion des décisions visées aux articles 75 al. 6, et 86 à 89 CP. Ces compétences ont été confiées au SAPEM, à teneur de l'art. 11 al. 1 let. e et f REPM.
E. 4.3 En l'occurrence, puisque les conditions à la libération conditionnelle de la mesure n'étaient pas réunies, le TAPEM n'avait pas à suspendre la cause pour ordonner une expertise psychiatrique et obtenir le préavis de la CED. En revanche, en invitant le SAPEM à préparer le dossier – qui devra contenir ces deux éléments – en vue du prochain contrôle, le TAPEM n'a pas violé la répartition des compétences et a dûment agi conformément au principe de la célérité. Le recours est également infondé sur ce point.
E. 5 Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée.
E. 6 Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP), qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
E. 7 Le TAPEM ayant nommé d'office un défenseur au recourant dans le cadre de la présente procédure, celui-ci se verra allouer une juste indemnité pour la procédure de recours. L'avocat n'ayant, en l'occurrence, pas justifié de son activité, son indemnité sera fixée à CHF 650.-, soit 3 heures pour la rédaction d'un recours de 9 pages – dont 5 de discussion juridique –, à CHF 200.- l'heure, plus TVA (7.7%), conformément aux réquisits de l'art. 16 du Règlement sur l'assistance juridique (RAJ; E 2 05.04).
* * * * *
- 13/14 - PM/1178/2018
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 600.-. Arrête à CHF 650.- TTC l'indemnité due à Me E______ au titre de la défense d'office pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, au TAPEM et au Ministère public. Le communique, pour information, au SAPEM. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 14/14 - PM/1178/2018 PM/1178/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 495.00 - CHF Total CHF 600.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/1178/2018 ACPR/134/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 15 février 2019
Entre
A______, détenu à B______, ______ (VS), comparant par Me E______, avocat, ______, Genève, recourant,
contre le jugement rendu le 4 décembre 2018 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/14 - PM/1178/2018 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 20 décembre 2018, A______ recourt contre la décision du 4 décembre 2018, notifiée le 10 suivant, par laquelle le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a ordonné la poursuite de la mesure institutionnelle jusqu'à son prochain contrôle annuel et invité le Service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) à poursuivre l'élargissement du cadre de l'intéressé, à mettre en œuvre une expertise psychiatrique en vue d'une éventuelle levée ou libération conditionnelle de la mesure et à saisir la Commission d'évaluation de la dangerosité (ci-après : CED) avant le contrôle susmentionné. Le recourant conclut, sous suite de frais, principalement, à l'annulation du jugement querellé, à ce qu'il soit ordonné l'établissement dans les plus brefs délais d'un rapport d'expertise psychiatrique et d'un rapport d'évaluation de la dangerosité et à ce qu'il soit procédé à l'examen de la mesure, au sens de l'art. 62d al. 1 CP, une fois lesdits rapports établis. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause au TAPEM pour qu'il ordonne les rapports précités. Le recourant conclut en outre, "en tout état", à ce qu'il soit dit que le prochain contrôle annuel de la mesure interviendra au plus tard le 4 décembre 2019 et que le TAPEM soit invité à se prononcer sur l'indemnité due à son avocat d'office. Au surplus, il demande l'extension, à la présente procédure, des effets de l'ordonnance – du TAPEM – de nomination d'office de son conseil. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Par jugement du Tribunal correctionnel (ci-après : TCo) du 13 avril 2016, (confirmé par arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 25 novembre 2016 et par arrêt du Tribunal fédéral du 3 octobre 2017), A______, ressortissant français né en 1990, a été condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 4 ans et 6 mois, sous déduction de 281 jours de détention avant jugement – peine comprenant la révocation d'une précédente libération conditionnelle – pour viols, lésions corporelles simples, vols, brigandages, dommages à la propriété, escroqueries et tentative d'escroquerie, recel d'importance mineure, injures, violations de domicile, faux dans les certificats, violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à l’article 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants et infractions aux articles 90, 91, 91a, 92, 95, 96 et 99 de la loi sur la circulation routière. Cette peine a été suspendue au profit d'une mesure thérapeutique institutionnelle, sous la forme d'un placement dans un établissement pour jeunes adultes, impliquant un suivi psychothérapeutique et des mesures socio-thérapeutiques au sens de l’article 61 CP.
- 3/14 - PM/1178/2018
b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné, avant le jugement précité, à neuf autres reprises, depuis 2009, notamment pour des vols et un brigandage. Après le jugement du 13 avril 2016, il n'a fait l'objet d'aucune nouvelle condamnation et aucune enquête pénale n'est actuellement en cours. c. A______ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique par le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML), dont le rapport est daté du 18 octobre 2012. L'expert a conclu que A______ présentait, "au moment des faits", un trouble de la personnalité antisociale de sévérité moyenne. Par ailleurs, une intoxication aiguë à l'alcool, de sévérité légère, avait été mise en évidence lors "du viol". Sa dépendance à l'alcool, "au moment des faits", était de sévérité moyenne. Sa responsabilité n'était que très partiellement restreinte. Les actes punissables étaient en lien avec son état mental et il risquait de commettre d'autres infractions du même type que les vols. Le risque de récidive d'infractions plus graves (viols et "agressions") était "moins important". Le risque de réitération était étroitement lié à la personnalité de l'expertisé, à son vécu personnel et aux circonstances dans lesquelles il avait commis "l'infraction" visée par l'art. 64 CP [c'est-à-dire les viols]. Un suivi psychothérapeutique ambulatoire était susceptible de diminuer ce risque ; un traitement institutionnel ne semblait pas indiqué. En revanche, un placement dans un établissement pour jeunes adultes pourrait diminuer le risque de récidive, si l'intéressé l'acceptait, ce qui n'était pas le cas, le précité étant persuadé qu'il pouvait s'en sortir avec un traitement ambulatoire.
d. A______ a été détenu du 16 octobre 2015 – à la prison C______ puis à D______
– jusqu'à son placement au B______ (ci-après : B______), le 8 mai 2017. L'exécution anticipée de la mesure a été ordonnée le 2 mai 2016. e. Il ressort des rapports médicaux des 19 octobre 2016 et 13 mars 2017 du Service de médecine pénitentiaire (ci-après : SMP), que A______ bénéficiait de suivis avec un psychologue à la quinzaine, dont il était demandeur car il souhaitait reprendre sa vie en mains et comprendre son comportement, afin de le modifier. L'alliance thérapeutique était bonne. A______ se montrait critique quant à ses comportements passés. Concernant les viols, il admettait les accusations des victimes, mais percevait partiellement sa responsabilité, ne se reconnaissant pas en tant que violeur et pensant ne pas avoir perçu les refus de ses partenaires en raison de sa consommation d'alcool ou de la "fougue de la jeunesse". Les objectifs du suivi étaient le travail sur son impulsivité et ses comportements violents, sur la prise de conscience de ses délits et de leur impact sur les victimes, sur les distorsions cognitives lors d'échanges ou de désaccords en prison ou en liberté, et la poursuite de l'abstinence aux substances et plus particulièrement à l'alcool qu'il
- 4/14 - PM/1178/2018 gérait bien dans un milieu protégé mais pour laquelle il aurait besoin d'un soutien lorsqu'il serait remis en liberté. f. À teneur de l'évaluation criminologique du 24 janvier 2017 du Service de probation et d'insertion (ci-après : SPI), A______ semblait évoluer "positivement de manière progressive", notamment grâce au suivi psychothérapeutique lui permettant de mener une réflexion sur ses problèmes et de développer sa capacité d'introspection. Il devait encore s'investir dans la reconnaissance de sa responsabilité. En effet, il se montrait en total désaccord avec la version des faits retenue dans le jugement concernant les deux viols – son appel était alors en cours –, étant convaincu du consentement des victimes, qui n'avaient manifesté ni refus ni peur, les accusant d'avoir menti dans leurs déclarations et monté un complot contre lui. Il contestait également avoir agressé physiquement la seconde victime, expliquant qu'elle était tombée dans les escaliers. Confronté au ressenti des victimes, il tendait toutefois à admettre la possibilité d'avoir commis ces viols, à condition que sa volonté ne soit pas retenue, les victimes n'ayant peut-être pas souhaité ces rapports mais sans le lui montrer. Il se montrait également en désaccord avec la quotité de la peine, qu'il estimait trop sévère, ce qu'il expliquait par la présence de juges féminins dans la composition du Tribunal. Selon le SPI, le risque de récidive d'infractions de nature sexuelle, qui apparaissait élevé selon les résultats obtenus d'après les échelles utilisées, devait être nuancé par l'ancienneté des faits – datant de 2010 – et l'absence de récidive dans l'intervalle. Le risque de commettre des infractions contre le patrimoine était plus probable.
g. Le plan d’exécution de la mesure (ci-après : PEM), établi en janvier 2017 – donc avant son transfert au B______ – a été validé par le SAPEM en juillet 2017. Il fixe comme première phase le milieu fermé et, comme seconde phase de progression, les sorties accompagnées. A______ était décrit comme investi dans son suivi psychothérapeutique et témoignant d'un intérêt pour un projet professionnel dans le coaching sportif, pour lequel il attendait la mise en place d'une formation à distance. Il était attendu de lui qu'il continue sur cette voie et démontre sa capacité à tenir ses engagements. Père d'un garçon – né en 2013 d'une relation désormais terminée –, qu'il souhaitait reconnaître, il s'emblait "s'inscrire avec bonheur dans la paternité".
h. Il ressort du rapport du médecin et du psychologue du B______, du 2 octobre 2017, que A______ bénéficiait d'un entretien psycho-infirmier hebdomadaire, auquel il s'était systématiquement présenté. Bien que contestant une partie des faits dont il était accusé, il était demandeur du suivi et s'y impliquait, souhaitant travailler sur son impulsivité et son rapport aux autres.
- 5/14 - PM/1178/2018 Les treize rapports subséquents, rendus entre le 1er février et le 18 juillet 2018, confirment l'investissement de A______ dans les séances. Le niveau d'alliance thérapeutique était qualifié de bon. Son état clinique était stable et aucun trouble psychiatrique aigu n'était objectivé. Il reconnaissait sa responsabilité pour la plupart des délits dont il était accusé, hormis les viols. Il acceptait cependant les décisions de la justice, auxquelles il se conformait et il était capable d'en retirer les aspects bénéfiques. Depuis le début de son placement, une évolution nette avait pu être observée, avec une prise de conscience profonde de ses manques ainsi qu'une modification de son comportement. Il évoquait un projet de vie précis, qu'il faisait en sorte de mener à bien avec les moyens à sa disposition. i. Selon le "rapport de synthèse initial" établi par le B______ le 3 octobre 2017, A______ respectait les règles et les directives institutionnelles, n’avait pas fait l'objet de sanction et participait activement aux activités sportives. Son comportement en classe était irréprochable. Sa formation de coach sportif faisait désormais partie de ses cours scolaires. Dès son arrivée au centre, il s'était tout de suite montré collaborant et demandeur d'un soutien de la part de l'assistante sociale pour la gestion de son budget et de ses affaires administratives, et un plan de remboursement pour ses frais de justice avait été mis en place. Il adoptait un comportement adéquat envers les membres du personnel et les relations avec ses pairs se passaient très bien. Il était abstinent, depuis son arrivée, à l'alcool et au cannabis. Les objectifs qui lui avaient été fixés étaient les suivants : être capable de favoriser une saine émulation parmi les jeunes qui évoluaient sur son unité de vie, poursuivre sa formation de coach sportif à distance et élaborer de nouvelles stratégies d’apprentissage. Un apprentissage d'assistant en promotion de l'activité physique et de la santé (coach sportif), attesté par un CFC, ne paraissait toutefois pas envisageable avant la rentrée 2019. Cette formation pourrait s'envisager dans le cadre de son placement au centre ou à Genève. j. Le 8 janvier 2018, le SAPEM a octroyé – sur préavis favorable de la CED – un régime de sorties accompagnées, précédées de deux conduites sécurisées, qui se sont, toutes, bien déroulées
k. Par courriels des 19 juin et 17 octobre 2018, l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a informé le SAPEM qu'une décision de révocation du permis d'établissement de A______ allait être rendue. l. À teneur du rapport de synthèse du 20 juin 2018 du B______, A______ avait réussi la formation à distance de coach sportif. Le précité s'interrogeait sur la pertinence d'une demande de levée de la mesure, mais il lui avait été répondu qu'une telle initiative paraissait peu judicieuse, pour les raisons qui lui ont été exposées et qu'il semblait avoir retenu.
- 6/14 - PM/1178/2018
m. Le SAPEM a accordé, le 19 septembre 2018, un régime de congés et de permissions. Le premier congé, de 12 heures d'affilée, était fixé au 20 octobre 2018.
n. Préavisant, le 19 octobre 2018, l'éventualité d'une libération conditionnelle de la mesure, le SAPEM a jugé celle-ci prématurée, en l'état. Le régime de congés n'avait pas encore débuté et il convenait d'observer le comportement de l'intéressé lors de ceux-ci, notamment s'agissant du maintien de son abstinence à l'alcool et au cannabis. Il y avait également lieu de consolider les acquis tant du point de vue thérapeutique que socio-professionnel.
o. Le Ministère public, se référant au préavis précité, a conclu à la poursuite de la mesure, qui restait nécessaire.
p. Lors de l'audience du 4 décembre 2018 devant le TAPEM – à laquelle il s'est rendu au bénéfice d'une permission de sortie – A______ a expliqué avoir de la chance d'être à B______, où il y avait beaucoup d'activités. Il y avait amélioré son français et avait commencé à apprendre l'anglais et l'espagnol. Il avait, de plus, obtenu le diplôme de coach sportif. Il s'agissait de la seule formation qu'il puisse faire à ce stade. Pour "aller de l'avant", il devait poursuivre sa formation à l'extérieur. Il ne prenait aucun médicament et bénéficiait d'un entretien psycho-infirmier à raison d'une fois toutes les deux semaines. Ces séances lui avaient permis de s'exprimer et de s'ouvrir aux autres. Il regrettait les infractions commises, dont beaucoup l'avaient été lorsqu'il était jeune. Il a répété que, s'agissant des deux viols, il n'avait pas ressenti que les femmes n'étaient pas consentantes. Il comprenait et acceptait toutefois totalement la décision de justice. Il ne voulait plus jamais se retrouver dans les circonstances qui avaient entouré ces actes, à savoir de mauvaises fréquentations mélangées à l'alcool et savait qu'il n'y aurait "plus jamais d'histoire comme celle-là". Il lui avait fallu cette importante peine de prison et la mesure pour lui permettre de se remettre en question. Il avait désormais un projet, qui nécessitait une hygiène de vie parfaite. Ayant beaucoup travaillé avec sa psychologue sur le risque de récidive en relation avec les infractions contre le patrimoine, il le considérait comme très faible. Le congé du 20 octobre 2018 s'était très bien déroulé. Il estimait que le moment était adéquat pour une libération conditionnelle de la mesure. Dans l'hypothèse où elle lui serait accordée, il souhaitait une assistance de probation ainsi qu'une poursuite de son traitement psychothérapeutique. Il avait le projet de faire une formation plus poussée de coach professionnel à ______ (GE), chez E______, et d'obtenir le diplôme, qui équivalait un CFC. Cette formation, qui aurait lieu du 1er mars au 30 mai 2019, coûtait CHF 6'600.- ; il disposait des fonds pour la financer. Le diplôme obtenu, il entendait travailler dans un fitness. Il souhaitait rembourser ses dettes et s'occuper de
- 7/14 - PM/1178/2018 son fils ainsi que de son entourage. À sa sortie, il irait vivre chez sa mère, à Genève. Il souhaitait pouvoir travailler avec l'aide du SPI et récupérer son permis de conduire, qui lui avait été retiré. Il serait ainsi occupé toute la semaine. S'agissant de sa relation avec les femmes, il recherchait désormais une relation sérieuse et plus de la "rigolade". Il ne leur montrerait plus jamais d'irrespect. C. Dans la décision querellée, le TAPEM a retenu que, bien que l'évolution de A______ était très favorable, une levée conditionnelle, respectivement définitive, de la mesure était en l'état prématurée. Il n'avait bénéficié que de "deux" congés, ce qui était insuffisant pour pouvoir évaluer sa capacité à être confronté à la vie libre. De plus, ayant été condamné pour l'une des infractions énumérées à l'art. 64 al. 1 CP, une expertise psychiatrique et un passage devant la CED étaient des prémisses indispensables à toute libération conditionnelle ou levée de la mesure (art. 62d al. 2 CP).
Le SAPEM était, en conséquence, invité, avant le prochain contrôle annuel de la mesure, à poursuivre l'élargissement du cadre de l'intéressé et, dans un souci du respect du principe de la célérité et afin de permettre au TAPEM de statuer sans attendre lors du prochain contrôle, de mettre en œuvre une expertise psychiatrique en vue d'une éventuelle levée ou libération conditionnelle de la mesure et à saisir la CED conformément à l'art. 62d al. 2 CP.
Dans l'intervalle, la poursuite de la mesure thérapeutique institutionnelle a été ordonnée, jusqu'au prochain contrôle annuel. D.
a. Dans son recours, A______ fait valoir que la mesure thérapeutique institutionnelle se fondait sur un rapport d'expertise datant du 18 octobre 2012. Or, les rapports médicaux récents faisaient, eux, état du fait qu'il était totalement engagé dans son suivi, mais surtout que les médecins n'avaient pas détecté de troubles tels que ceux décrits dans le rapport d'expertise. Les rapports de synthèse établis par le B______ faisaient également état de son bon comportement. En outre, il était abstinent à l'alcool et aux substances, de sorte que les conditions du maintien de la mesure n'étaient plus réalisées. En faisant fi de sa situation médicale actuelle et en développant son analyse juridique en prenant pour acquise la nécessité pour lui d'être soumis à une mesure, la décision querellée analysait implicitement le diagnostic posé par le rapport d'expertise de 2012, se fondant ainsi sur un document datant de six ans, ce qui représentait un laps de temps excessif au regard de la jurisprudence européenne. La poursuite de la mesure violait ainsi les art. 56 al. 6 CP, 62d CP et 5 CEDH. En outre, le jugement querellé violait la maxime inquisitoire. En effet, les différents éléments du dossier laissant paraître une amélioration de son comportement et de son état clinique, le TAPEM ne pouvait faire l'impasse sur la question de la levée de la
- 8/14 - PM/1178/2018 mesure lors du contrôle annuel. Compte tenu de la durée de la privation de liberté, le Tribunal aurait dû surseoir au prononcé d'une décision et ordonner lui-même les rapports d'expertise et de dangerosité. Aucune raison ne justifiait de déléguer cette tâche au SAPEM, ce qui faisait perdre du temps. En prolongeant "potentiellement" la procédure et en attendant le prochain contrôle annuel, le jugement entrepris violait les principes de célérité, de proportionnalité et d'opportunité.
b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le refus du TAPEM de lever la mesure prévue par l'art. 61 CP peut faire l'objet d'un recours devant la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. c et 393 al. 1 let. b CPP et art. 128 al. 1 let. a LOJ ; ACPR/279/2017 du 2 mai 2017). L'acte a, par ailleurs, été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 393 et 396 CPP) et émane de la personne visée par la mesure qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 105 al. 1 let. f et 382 CPP). 1.2. Les conclusions – "en tout état" –, du recourant visant à ce que le TAPEM soit invité à examiner l'état de frais de son défenseur d'office sont irrecevables, en l'absence de décision sujette à recours rendue par l'autorité précédente. 2. La Chambre de céans peut décider d'emblée de traiter, sans échange d'écritures ni débats, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 CPP a contrario). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérants qui suivent. 3. Le recourant reproche au TAPEM d'avoir prolongé la mesure alors qu'elle ne serait plus justifiée, respectivement de ne pas avoir ordonné sa libération conditionnelle. 3.1. À teneur de l'art. 61 al. 1 CP, si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes : l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles (let. a); il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles (let. b). Les établissements pour jeunes adultes doivent être séparés des autres établissements prévus par le présent code (al. 2). La privation de liberté entraînée par l'exécution de la mesure ne peut excéder quatre ans. En cas de réintégration à la suite de la libération conditionnelle, elle ne peut excéder six ans au total. La mesure doit être levée au plus tard lorsque l'auteur atteint l'âge de 30 ans (al. 4). La libération conditionnelle d'une mesure intervient, dès que l'état de l'auteur justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté (art. 62 al. 1 CP).
- 9/14 - PM/1178/2018 3.2. Conformément à l'art. 56 al. 6 CP, une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. La mesure est levée (art. 62c al. 1 CP) : si son exécution ou sa poursuite paraît vouée à l'échec (let. a), si la durée maximale prévue aux art. 60 et 61 a été atteinte et que les conditions de la libération conditionnelle ne sont pas réunies (let. b) et s'il n'y a pas ou plus d'établissement approprié (let. c). Selon l'art. 62d al. 1 CP, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Le délai d'un an prévu par l'art. 62d al. 1 CP est certes contraignant, mais n'a pas à être tenu sans réserve, au risque sinon, suivant les circonstances, de rendre une décision ne reposant pas sur tous les éléments nécessaires ou actualisés (arrêts du Tribunal fédéral 6B_285/2015 du 21 avril 2015 consid. 4; 6B_1045/2013 du 14 avril 2014 consid. 3; 6B_445/2013 du 14 janvier 2014 consid. 4.5 ; 6B_471/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5). 3.3. Si l'auteur a commis une infraction prévue à l'art. 64, al. 1, l'autorité compétente prend une décision sur la base d'une expertise indépendante, après avoir entendu une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de la psychiatrie. L'expert et les représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité l'auteur ni s'être occupés de lui d'une quelconque manière (art. 62d al. 2 CP). 3.4. La loi ne définit pas un état particulier dans lequel doit se trouver l'auteur pour qu'il puisse être libéré conditionnellement. Elle n'exige pas sa guérison, mais une évolution ayant eu pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal. Il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que, s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo n'est pas applicable (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 ; ATF 127 IV 1 consid. 2a). Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. et 56 al. 2 CP) selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_457/2007 du 12 novembre 2007 consid. 5.2).
- 10/14 - PM/1178/2018 Lors de l'examen du risque de récidive, il convient, en vertu du principe susvisé (art. 5 al. 2 et art. 36 al. 3 Cst.), de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé (ATF 137 IV 201 consid. 1.2, concernant les mesures thérapeutiques institutionnelles; ACPR/95/2014 consid. 3.1). 3.5. En l’espèce, le recourant a commencé l'exécution de la mesure en mai 2016, en prison, puis a été placé au centre fermé de B______, en mai 2017. Entre son arrivée au centre et le jugement querellé – soit durant dix-neuf mois – le recourant a évolué favorablement, se remettant en question et mettant à profit les possibilités offertes pour acquérir une formation. Il n'a toutefois, depuis le début de l'exécution de la mesure en milieu fermé, à teneur des éléments au dossier remis à la Chambre de céans, effectué qu'un seul congé, de 12 heures, le 20 octobre 2018 (le déplacement à l'audience du 4 décembre 2018 n'étant qu'une permission de sortie). Cette première étape des allègements importants, qui s'est certes bien déroulée à teneur du dossier, est insuffisante pour lever conditionnellement, dès maintenant, la mesure. Le recourant a, en effet, été condamné, depuis 2009, pour de nombreuses infractions, dont plusieurs sont graves. L'expert psychiatre a retenu l'existence d'un trouble de la personnalité antisociale de sévérité moyenne. Le risque de réitération d'infractions contre le patrimoine a été considéré comme élevé et celui contre l'intégrité physique
– notamment le viol – "moins important", ce qui ne signifiait pas qu'il serait inexistant ni même bénin. Le fait que les médecins pénitentiaires n'aient, depuis cette expertise, pas relevé de troubles psychiques aigus n'est pas un motif suffisant, à lui seul, pour prononcer la libération conditionnelle de la mesure. Pas plus que l'ancienneté de l'expertise psychiatrique. Le recourant estime que le risque de commettre à nouveau des vols est quasi inexistant, compte tenu du travail psychothérapeutique effectué à cet égard, et qu'il ne se verrait pas non plus reproduire des atteintes à l'intégrité sexuelle. Force est toutefois de relever que le recourant évolue dans un milieu fermé depuis 2015, où les tentations son quasi nulles. De plus, dès lors qu'il estime que les deux victimes des viols pour lesquels il a été condamné n'avaient pas manifesté leur absence de consentement, ou qu'il n'aurait pas perçu leur refus en raison de son alcoolémie, on ignore si le travail d'introspection accompli jusqu'ici est de nature à l'empêcher de récidiver s'il devait se retrouver dans une situation similaire. Le fait qu'il souhaite désormais vivre sainement est, à l'heure actuelle, insuffisant pour retenir qu'il saurait résister à la tentation de consommer de l'alcool s'il lui était proposé dans un cercle
- 11/14 - PM/1178/2018 social, ni qu'il saurait, s'il était alcoolisé, gérer son comportement à l'égard des femmes. Il est par conséquent nécessaire que le recourant reprenne contact progressivement avec la liberté, par le biais des congés qui lui ont été octroyés par le SAPEM, et qu'il prépare ainsi, de manière concrète et solide, son retour à la vie en société. Il est également nécessaire qu'il prépare sa sortie sur le plan administratif, son renvoi de Suisse ayant été évoqué par l'OCPM. Ce n'est que lorsque le recourant aura effectué plusieurs congés, que le TAPEM pourra, muni des autres éléments indispensables (parmi lesquels une nouvelle expertise psychiatrique et le préavis de la CED), examiner s'il paraît justifié de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté. En l'état, les conditions d'une levée conditionnelle de la mesure ne sont pas réalisées. Il s'ensuit que le prolongement de la mesure, pour une année, respecte les conditions légales. A fortiori, une levée pure et simple de la mesure n'entre pas en ligne de compte, celle-ci étant toujours efficace et adéquate. Le recours doit dès lors être rejeté. 4. Le recourant se plaint d'une violation du principe de la célérité, le TAPEM ayant délégué au SAPEM la mise en place d'une nouvelle expertise psychiatrique et l'apport au dossier du préavis de la CED. 4.1. L'art. 29 al. 1 Cst. consacre le principe de la célérité, ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. Viole la garantie ainsi accordée l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 ; 119 Ib 311 consid. 5 p. 323 et les références citées). Pour déterminer la durée raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2
p. 332 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_590/2012 du 13 mars 2013 consid. 3.1). 4.2. Le TAPEM est l'autorité compétente pour statuer sur une requête tendant à la prolongation d'une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 al. 4 CP, 363 al. 1 CPP, 3 let. e et 36 LaCP), respectivement au contrôle périodique de la libération conditionnelle ou de la levée de cette mesure (art. 62d CP, 363 al. 3 et 439 CPP, 3 let. f et 41 LaCP). La loi ne désigne toutefois pas l'autorité compétente pour ordonner une expertise en vue de la levée d'une telle mesure. À Genève, l'art. 5 al. 2 let. i LaCP prévoit que le département est l'autorité d'exécution compétente pour faire exécuter les peines et les
- 12/14 - PM/1178/2018 mesures et précise, sous let. e, qu'il prend toutes les décisions relatives à l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures entraînant une privation de liberté (art. 74 à 91 CP), à l’exclusion des décisions visées aux articles 75 al. 6, et 86 à 89 CP. Ces compétences ont été confiées au SAPEM, à teneur de l'art. 11 al. 1 let. e et f REPM. 4.3. En l'occurrence, puisque les conditions à la libération conditionnelle de la mesure n'étaient pas réunies, le TAPEM n'avait pas à suspendre la cause pour ordonner une expertise psychiatrique et obtenir le préavis de la CED. En revanche, en invitant le SAPEM à préparer le dossier – qui devra contenir ces deux éléments – en vue du prochain contrôle, le TAPEM n'a pas violé la répartition des compétences et a dûment agi conformément au principe de la célérité. Le recours est également infondé sur ce point. 5. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP), qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). 7. Le TAPEM ayant nommé d'office un défenseur au recourant dans le cadre de la présente procédure, celui-ci se verra allouer une juste indemnité pour la procédure de recours. L'avocat n'ayant, en l'occurrence, pas justifié de son activité, son indemnité sera fixée à CHF 650.-, soit 3 heures pour la rédaction d'un recours de 9 pages – dont 5 de discussion juridique –, à CHF 200.- l'heure, plus TVA (7.7%), conformément aux réquisits de l'art. 16 du Règlement sur l'assistance juridique (RAJ; E 2 05.04).
* * * * *
- 13/14 - PM/1178/2018
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 600.-. Arrête à CHF 650.- TTC l'indemnité due à Me E______ au titre de la défense d'office pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, au TAPEM et au Ministère public. Le communique, pour information, au SAPEM. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 14/14 - PM/1178/2018 PM/1178/2018 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 495.00 - CHF
Total CHF 600.00