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ACPR/131/2019

Genf · 2018-10-08 · Français GE
Dispositiv
  1. : Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges ; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 6/6 - P/7551/2018 P/7551/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'500.00 - CHF Total CHF 1'595.00
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REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7551/2018 ACPR/131/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 14 février 2019

Entre A______, domicilié ______ (GE), comparant par Me Charles PONCET, avocat, Poncet Sàrl, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, recourant, contre la décision rendue le 8 octobre 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/6 - P/7551/2018 Vu :  la décision rendue le 8 octobre 2018 par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner une expertise,  le recours déposé le 22 octobre 2018 par A______. Attendu que :  A______ est prévenu de faux dans les titres (art. 251 CP) et tentative d'escroquerie (art. 22 cum 146 CP),  il lui est reproché d'avoir, à Genève, un nombre indéterminé de fois, entre 2015 et 2018, indiqué ou fait indiquer des noms fictifs sur des baux et des avis de fixation de loyers relatifs à des immeubles gérés par lui-même et d'avoir intentionnellement produit devant un tribunal des baux du canton de Vaud, en 2016 et 2017, les faux contrats précités dans le cadre d'un litige, dans le but de tromper ce tribunal,  lors de l'audience du 19 septembre 2018, le Ministère public a invité les parties à solliciter leurs éventuels actes d'instruction,  par lettre de son conseil, du 5 octobre 2018, A______ a requis plusieurs actes d'instruction, parmi lesquels une expertise visant à déterminer si les montants des loyers étaient légitimes,  par la décision querellée, le Ministère public a refusé d'ordonner une telle expertise, au motif que A______ n'était pas poursuivi pour avoir loué des appartements à des prix ne correspondant pas au prix du marché, mais pour avoir indiqué des anciens locataires et des loyers fictifs, ce qui avait privé le nouveau locataire de la possibilité de connaître les réelles informations et ainsi contester, le cas échéant, le loyer initial ; partant, la détermination du loyer usuel ou légitime n'avait pas à être soumise à un expert,  dans son recours, A______ expose que les conclusions de l'expertise demandée étaient déterminantes pour dire si oui ou non la condition subjective de punissabilité, c'est-à-dire le dessein spécial, était remplie ; or, dans la mesure où de l'existence de cette condition dépendait l'illicéité, il devait être répondu à cette question au stade de l'instruction déjà, sans quoi celle-ci serait incomplète ; par ailleurs, en cas d'ouverture d'une procédure en première instance, ses intérêts et sa réputation seraient gravement lésés par la couverture médiatique d'un tel procès, de sorte qu'une "réitération" de l'acte d'instruction ne pouvait se faire sans préjudice juridique à ce stade-là de la procédure, tandis que l'expertise diligentée

- 3/6 - P/7551/2018 au stade de l'instruction mettrait fin à la procédure et éviterait une telle atteinte à ses intérêts ; enfin, plus le temps passait, plus il serait difficile pour un expert de déterminer si le loyer était correct ou abusif, et donc d'estimer les chances de succès d'une action en contestation du loyer initial au moment où les faits s'étaient produits. Considérant en droit que :  le recourant, prévenu au sens de l'art. 104 al. let. a CPP, a qualité pour agir,  il s'en prend au refus d'une expertise, soit une réquisition de preuve, au sens de l'art. 394 let. b CPP,  or, le recours est irrecevable contre le refus du ministère public de mettre en œuvre une expertise, dans les limites de l'art. 394 let. b CPP (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016,

n. 6 ad art. 184),  la possibilité de recourir en ce domaine ne doit être admise que lorsqu'existe un risque, concret, de destruction ou de perte du moyen de preuve (SJ 2013 I 91 consid. 2.1. p. 92) ; tel peut être le cas de la nécessité de procéder à une expertise en raison de possibles altérations ou modifications de son objet (SJ 2013 I 91 consid. 2.1. p. 93), des refus d'autopsie (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich, 2e éd. 2013, n. 3 ad art. 394), d’inspection locale en cas d’accident de la route (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 6 ad art. 394), d'audition de personnes âgées, de personnes gravement malades ou sur le point de partir à l'étranger définitivement ou pour une longue durée (SJ précitée, consid. 2.1. p. 93),  la seule crainte abstraite que l'écoulement du temps puisse altérer les moyens de preuve ne suffit pas. Ainsi, le préjudice évoqué à l'art. 394 let. b CPP ne se différencie pas du préjudice irréparable visé à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, qui s'entend, en droit pénal, d'un dommage juridique à l'exclusion d'un dommage de pur fait tel l'allongement ou le renchérissement de la procédure (arrêt du Tribunal fédéra1 1B_432/2016 du 25 novembre 2016 consid. 1.2),  il incombe au recourant de démontrer à quel préjudice irréparable il est exposé en motivant, premièrement, pourquoi le moyen de preuve requis revêt une importance décisive pour la procédure, respectivement est exclu du champ d'application de l'art. 139 al. 2 CPP, et, deuxièmement, en quoi le refus d'administrer le moyen de preuve conduirait vraisemblablement à l'impossibilité

- 4/6 - P/7551/2018 définitive de le recueillir (ACPR/78/2016 du 9 février 2016; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), loc. cit.),  en l'espèce, c'est en vain que le recourant allègue que l'expertise requise serait rendue plus difficile par l'écoulement du temps, puisqu'il ne rend pas vraisemblable qu'elle serait impossible à réaliser,  au demeurant, les baux ayant été établis entre 2015 et 2018, on ne voit pas que l'écoulement du temps jusqu'à l'ouverture éventuelle de la procédure devant le Tribunal pénal rende ce calcul impossible, de sorte que le recourant n'est en tout cas pas privé de la possibilité de réitérer ultérieurement son offre de preuve,  le préjudice à sa réputation, qu'il allègue, n'est pas un préjudice juridique irréparable au sens de l'art. 394 let. b CPP, lequel vise le risque que la preuve ne puisse plus être administrée et non les inconvénients, pour le prévenu, liés au déroulement de la procédure pénale,  au vu de ce qui précède, la Chambre de céans pouvait décider d'emblée de traiter le recours sans échange d'écritures ni débats, car il était manifestement irrecevable (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP),  le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

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- 5/6 - P/7551/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges ; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 6/6 - P/7551/2018 P/7551/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 1'500.00 - CHF

Total CHF 1'595.00