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ACPR/128/2020

Genf · 2020-01-24 · Français GE
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222, 237 al. 4 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 Quelques constatations s'imposent, à titre liminaire. Le recourant a été placé en état d'arrestation le 17 décembre 2019 pour n'avoir pas observé, sous trois aspects, les mesures de substitution qui lui étaient imposées depuis le 20 septembre 2019. Comme le TMC a voulu que l'un de ces aspects en tout cas – l'altercation du prévenu avec le premier mari de C______ – fût investigué, la détention n'a, en réalité, été prolongée – à deux reprises – que sous le danger de collusion avec ce témoin. Cette nécessité et ce risque spécifique ont pris fin le 17 janvier 2020. Les charges sont restées les mêmes, à savoir des infractions dont les plus récentes remontent au mois de mai 2019. Il n'y a pas eu de réitération dans l'entretemps. Preuve en soit que les préventions notifiées le 20 septembre 2019 portent

- 7/12 - P/22195/2014 exclusivement sur les faits des premiers mois de l'année 2019, et que le dossier ne comporte aucun signalement quelconque sur des actes illicites qu'aurait pu commettre le recourant pendant l'été 2019. Or, c'est la période pendant laquelle il a pris un domicile séparé. En outre, et c'est significatif, le Procureur, qui connaissait déjà le 12 juin 2019 l'essentiel des faits survenus pendant les mois précédents – puisqu'il disposait ce jour-là de copies du rapport d'intervention de Police-Secours et de la déposition de C______ – n'a pas jugé opportun d'interroger le recourant sur ces événements "vu leur nature". C'est dire, en d'autres termes, qu'il n'y voyait pas matière à ordonner la détention immédiate du recourant ou à lui imposer des mesures de substitution. Ces décisions ne lui viendront à l'esprit qu'après que l'été 2019 se fut écoulé sans incident. Il les a manifestement prises sur le fondement des auditions EVIG des beaux-enfants, au mois de septembre 2019. Il n'en résulte cependant aucune charge rattachée aux mois précédents. La seule évolution du dossier depuis lors réside dans la décision d'expertise psychiatrique. Comme le relève le recourant, ce développement n'appelle pas en tant que tel de maintien en détention, d'autant moins que l'intéressé s'y montre favorable. Seule est par conséquent pertinente et déterminante la question de savoir si le recourant a violé les obligations qui lui étaient imposées par le TMC et si, en conséquence, son maintien en détention se justifie pour d'autres motifs que la réalisation de l'expertise ou si les mesures de substitution préalablement en vigueur resteraient encore aptes à pallier les risques retenus, y compris le risque de collusion envers d'autres participants à la procédure que le témoin récemment entendu.

E. 3 Le recourant suggère que les mesures de substitution ordonnées le 20 septembre 2019 seraient un palliatif suffisant à sa détention.

E. 3.1 Conformément à l'art. 237 al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. Le tribunal compétent dispose dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, comme cela ressort de la formulation potestative de l'art. 237 al. 5 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 1B_485/2019 du 12 novembre 2019, consid. 3.1; 1B_312/2019 du 10 juillet 2019 consid. 2.1; 1B_470/2016 du 16 janvier 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Cette disposition, qui ne prévoit aucun automatisme, offre une grande latitude de jugement au tribunal compétent. Le prévenu qui, par exemple, ne se présente pas à l'autorité désignée ou ne suit pas son traitement ambulatoire, ne devra pas nécessairement retourner immédiatement en détention provisoire. Il faut que, par son

- 8/12 - P/22195/2014 comportement, le prévenu démontre son absence de volonté de respecter les mesures qui lui ont été imposées, respectivement son incapacité à le faire. La solution prévue par le CPP est donc plus généreuse que certaines législations cantonales qui permettaient déjà de prononcer une réincarcération si la violation de l'obligation imposée était susceptible de faire renaître un risque de fuite ou de réitération (ACPR/1015/2019 du 27 décembre 2019 consid. 2.2.). L'efficacité d'une mesure de substitution, telle que l'obligation de se soumettre à un traitement thérapeutique, doit s'apprécier dans le temps (arrêt du Tribunal fédéral 1B_201/2013 du 26 juin 2013 précité consid. 2.2). Une réincarcération n'est possible que lorsque les précédents motifs de détention existent toujours et si les mesures de substitutions ne sont pas suffisantes (arrêt du Tribunal fédéral 1B_473/2012 du 12 septembre 2012 consid. 5; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, n. 20 ad art. 237; N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich 2013, p. 454), ou que d'autres mesures ne sont pas possibles (ATF 140 IV 19 consid. 2.6). Lorsqu'une violation de peu d'importance est constatée, une admonestation peut suffire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_79/2019 du 15 mars 2019 consid. 3.4.).

E. 3.2 En l'espèce, on ne discerne pas en quoi le risque de fuite serait aujourd'hui plus aigu qu'au mois de septembre 2019. Le premier juge concède que le dépôt de documents d'identité et la présentation périodique à un poste de police représenteraient un palliatif adéquat. Or, la saisie des documents d'identité a précisément été imposée le 20 septembre 2019 – et est, du reste, toujours en vigueur –. Pour un risque inchangé, il n'y a pas de raison d'y ajouter la comparution régulière à la police. À vrai dire, la crainte exprimée dans la décision attaquée semble se rattacher à un enlèvement des enfants que le recourant a eus en commun avec C______. Or, les mesures mises en place par le TPAE et le SPMi (droit de visite exercé sous surveillance, hors des domiciles des parents) offrent une garantie suffisante, et le TMC avait déjà conditionné la libération du recourant à l'obligation de se conformer à toute décision de ces instances. Comme le TPAE n'a statué que quasi- concomitamment à l'arrestation du recourant, sa décision super-provisionnelle du 13 décembre 2019 n'a, à l'évidence, pas pu déployer d'effets. On ne peut donc pas présumer que le recourant ne s'y pliera pas. Sous l'angle de l'interdiction de tout contact avec les enfants issus du précédent mariage, et du risque de collusion qui devait être ainsi contré, le recourant nie avoir approché et influencé son beau-fils. Force est de constater que le dossier s'avère particulièrement pauvre à cet égard, en particulier sur les dates auxquelles des intrusions et pressions se seraient manifestées. Dans son message électronique du 13 décembre 2019, le SPMi n'a fourni aucune précision; la curatrice n'en a pas donné non plus à l'audience du 17 janvier 2020, sauf à déclarer qu'elle tenait l'information

- 9/12 - P/22195/2014 de l'enfant (et non plus du père); ce père, pourtant présent à la même audience, n'a pas été interrogé sur les pressions que lui aurait révélées son fils. Quoi qu'il en soit, la progression de l'instruction – et notamment les auditions EVIG – rendrait suspect tout revirement ultérieur du garçon (ou de sa sœur), s'il(s) devai(en)t même être réentendu(s). L'interdiction susmentionnée sera donc reprise, sans changement. À supposer que le recourant entendît réellement obtenir par l'intermédiaire de son beau-fils que C______ retire ses plaintes pénales, il n'est pas inutile de souligner à son attention que l'action publique s'exerce d'office, i.e. même sans plainte pénale préalable, sur la totalité des préventions qui lui ont été notifiées (cf. art. 123 ch. 2 al. 1 et 2 CP; 126 al. 2 let. a et b CP; 180 al. 2 let. a CP; 219 al. 1 CP). Le recourant, en revanche, admet n'avoir pas respecté l'interdiction de se rendre au domicile de C______ ou aux abords (cf. ch. 1a du dispositif de l'ordonnance du TMC du 20 septembre 2019). Cela étant, le dossier ne documente qu'une seule violation de cette règle, le 7 novembre (ou décembre) 2019, et encore s'agissait-il pour lui d'aborder le père du garçon, au pied de l'immeuble, i.e. sans s'être imposé dans le logement de la plaignante et des enfants. L'audition dudit père (le 17 janvier 2020) et celle de C______ (le 16 décembre 2019, cf. p.-v. p. 6) n'autorisent pas d'autre conclusion. L'écart constaté paraît donc isolé, ne visait pas la plaignante et, surtout, est resté sans conséquence directe sur l'intégrité de la plaignante et des quatre enfants. Pour ce qui est des visites prévues "dans l'intervalle" précédant des décisions du TPAE ou du SPMi en la matière (cf. ch. 1d du dispositif de l'ordonnance susmentionnée), le SPMi n'a fait état – en dépit des termes alarmants dans lesquels il s'est adressé au Ministère public, le 11 décembre 2019 – que de deux situations précises où le recourant se serait passé de l'accord préalable de C______, soit le 7 novembre (ou décembre) 2019 et le 10 décembre 2019. Or, maintenant que le TPAE lui a imposé le droit de visite au Point Rencontre, le recourant perd la maîtrise discrétionnaire des jours et heures, et la mère de leurs enfants ne devrait plus avoir à redouter ses venues intempestives là où elle loge. Enfin, le SPI a attesté que le recourant respectait les autres mesures imposées, en particulier la thérapie auprès du CAPPI D______ [GE], ce qui permet, par surcroît, de présumer que le recourant ne se soustraira pas à la menée à bien de l'expertise psychiatrique. Dans le contraire toute mesure idoine reste possible. Au vu de cette situation, la réinstauration des mesures de substitution passées paraît apte à pallier les risques de fuite, réitération et collusion qu'a retenus le TMC. À défaut de respecter scrupuleusement ces mesures, le recourant encourt une nouvelle mise en détention, ce qu'il ne peut plus ignorer.

- 10/12 - P/22195/2014 Le recourant sera, dès lors, être remis en liberté.

E. 4 Le recours sera admis et l'ordonnance querellée annulée. Des mesures de substitution analogues à celles mises en place le 20 septembre 2019 seront ordonnées, à peine de réincarcération. La durée des astreintes sera fixée au maximum possible, soit 6 mois (cf. ATF 141 IV 190 consid. 3.3. p. 193), dès lors qu'elles sont moins lourdes que l'incarcération et sont acceptées, voire demandées, par le recourant, qui n'avait au surplus pas contesté la durée susmentionnée, déjà inscrite dans la décision du 20 septembre 2019. Ses documents d'identité étant sous main de justice et son suivi par le SPI et le CAPPI, suspendu par l'incarcération, la libération du recourant peut prendre effet dès la notification du présent prononcé.

E. 5 Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP).

E. 6 Il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade le défenseur d'office du recourant (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *

- 11/12 - P/22195/2014

Dispositiv
  1. : Admet le recours et annule l'ordonnance attaquée. Prononce la mise en liberté immédiate de A______ aux conditions suivantes : a. interdiction de se rendre au domicile de C______, respectivement à proximité de celui-ci, jusqu'à décision contraire de la Direction de la procédure compétente, b. interdiction de tout contact, direct ou indirect, sous quelque forme que ce soit, avec les enfants E______ et F______ jusqu'à décision contraire de la Direction de la procédure compétente, c. interdiction de quitter la Suisse et obligation de laisser en mains de la Direction de la procédure compétente ses passeport et documents d’identité, d. obligation de se conformer à toute décision prise par le TPAE ou par le SPMi sur les droit de garde et de visite et l'autorité parentale sur les enfants G______ et H______, e. obligation de résider chez I______, rue ______, à J______ [GE], f. obligation de poursuivre le traitement psychothérapeutique commencé auprès du CAPPI D______ [GE], g. obligation de produire chaque mois en mains du SPI, à l'attention de la Direction de la procédure compétente, un certificat attestant de la régularité du suivi thérapeutique et de l'assiduité du patient. Fixe l'échéance de ces règles de comportement au 17 août 2020. Attire l'attention de A______ sur le fait que, en application de l'art. 237 al. 5 CPP, la Direction de la procédure compétente peut, en tout temps, révoquer ces mesures, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire si des faits nouveaux l'exigent ou s'il ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. - 12/12 - P/22195/2014 Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Le communique pour information à la partie plaignante (soit, pour elle, son conseil) et au Service de probation et d'insertion. Communique le présent dispositif au Service de protection des mineurs. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; M. Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/22195/2014 ACPR/128/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 17 février 2020 Entre

A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me K_____, avocat, _____, recourant,

contre l'ordonnance de prolongation de détention provisoire rendue le 24 janvier 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/12 - P/22195/2014 EN FAIT : A. Par acte expédié le 3 février 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 24 janvier 2020, notifiée sur-le-champ, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a rejeté sa demande de mise en liberté et autorisé la prolongation de sa détention pour une durée de trois mois. Le recourant conclut à l'annulation de cette ordonnance et à sa mise en liberté immédiate, sous les mesures de substitution ordonnées le 20 septembre 2019. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Par ordonnance pénale du 19 juin 2018, A______, ressortissant turc au bénéfice d'un permis de séjour en cours de renouvellement, a été condamné pour lésions corporelles simples, menaces et voies de fait, commises les 1er août 2014, 28 mars et 8 mai 2015 sur sa femme, C______. Il a formé opposition. b. Cité à comparaître le 12 juin 2019 (!), par une convocation mentionnant "opposition à ordonnance pénale et faits nouveaux", A______ a contesté toutes les accusations portées contre lui dans l'ordonnance pénale. Quant aux faits nouveaux, le Procureur, bien que nanti de la copie des pièces de police les consignant, ne l'a pas interrogé à ce sujet, "vu leur nature" (sic). C______, présente, a expliqué qu'elle voulait demander le divorce, mais que le couple et ses quatre enfants (dont deux d'un premier lit) continuaient de vivre dans le même appartement. Le Procureur a informé les parties qu'il aviserait le Service de protection des mineurs (ci-après, SPMi) et le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après, TPAE) que le couple ne lui apparaissait pas capable de prendre les mesures "qui s'imposent" pour "les" (comprendre probablement : les enfants) préserver du conflit. c. Les faits nouveaux ont trait à une intervention de Police-Secours, demandée par C______ le 27 mai 2019 en soirée : A______ avait exigé qu'elle lui remît l'intégralité de son salaire et, devant son refus, avait menacé de l'enterrer vivante et l'avait traitée de "pute" devant son fils [à elle], âgé de 15 ans. C______ a mentionné deux épisodes de violence plus anciens : en janvier 2019, elle avait été frappée à coups de pied et de poing, l'enfant susmentionné s'étant interposé lorsque A______ s'était emparé d'un couteau [ce que l'enfant ne confirmera pas, mais que sa sœur décrira, lors de leurs auditions respectives selon le protocole EVIG]. En outre, en 2018, A______ avait lancé une télécommande au thorax de sa belle-fille, alors âgée de 10 ans. Cette procédure-là a été jointe à celle en cours par suite de l'opposition à l'ordonnance pénale.

- 3/12 - P/22195/2014 d. À raison des événements apparus à fin mai 2019 (et de gifles données à une date indéterminée à sa seconde fille, née en 2013), A______ a été prévenu, le 20 septembre 2019, de violation du devoir d'assistance et d'éducation, lésions corporelles simples et menaces. En substance, il a contesté toutes les accusations retenues contre lui. Il a précisé ne plus faire ménage commun avec C______ et être sans nouvelles du divorce intenté dans l'intervalle. Sur quoi, le Ministère public l'a placé en état d'arrestation provisoire et a requis le TMC de prononcer des mesures de substitution à la détention. e. Par ordonnance du même jour, le TMC a imposé à A______ l'interdiction de se rendre au domicile conjugal et de contacter ses beaux-enfants, sauf accord préalable du Ministère public; l'interdiction de quitter le territoire, assortie du dépôt de ses documents d'identité; l'obligation de se conformer à toute décision du SPMi ou du TPAE "en lien" avec ses enfants, ses visites "dans l'intervalle" devant s'exercer d'entente avec sa femme; l'astreinte à résider chez un tiers et à entreprendre un traitement psychothérapeutique. f. Dès le 24 septembre 2019, le Service de probation et d'insertion (SPI) a informé le Ministère public du suivi de ces mesures, dont il est chargé. A______ s'était présenté ponctuellement à la première prise de contact; respectait "bien" l'injonction de rendre visite à ses enfants moyennant accord préalable de C______; avait assisté comme exigé à deux "réunions de réseau"; et consultait le Centre de psychiatrie et psychothérapie intégrée (CAPPI) du quartier de la D______ [GE] depuis le 24 septembre 2019. g. À noter que l'ordonnance susmentionnée du TMC n'a été transmise au SPMi que le 10 décembre 2019, par voie électronique. h. Le lendemain, 11 décembre 2019, le SPMi a communiqué au Ministère public, à la demande de celui-ci, deux rapports du 29 novembre 2019, destinés au TPAE. Dans sa lettre de transmission, le SPMi signale une "violente altercation" qui aurait opposé A______ au père du premier enfant de C______, le 7 "décembre" 2019, au pied de l'immeuble de celle-ci. Le premier n'avait pas respecté l'horaire ni le lieu voulus, afin de pouvoir se trouver au domicile de C______ en même temps que le second. Il exerçait son droit de visite sans tenir compte des besoins des enfants et de l'avis de leur mère; ainsi, il avait unilatéralement décidé d'héberger une de ses filles "chez lui" pendant la nuit du 10 au 11 décembre 2019. C______ ne souhaitait pas que le SPMi intervînt, par crainte d'un passage à l'acte violent. Par respect pour le développement psycho-affectif des enfants, un retrait de garde et une curatelle de droit de visite avaient été suggérés au TPAE.

- 4/12 - P/22195/2014 Par décision super-provisionnelle du 13 décembre 2019, cette autorité, pour l'essentiel, retirera aux deux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants communs, ordonnera le placement de ceux-ci auprès de la mère, réservera un droit de visite hebdomadaire du père, à exercer au Point-Rencontre, et instaurera une curatelle d'organisation, de surveillance et d'assistance éducative des deux parents. i. Par courrier électronique du 13 décembre 2019, la curatrice du SPMi a signalé au Ministère public que le père du garçon lui avait révélé que A______ avait contacté son fils "depuis l'interdiction". Elle ajoutait que l'enfant était mis sous pression, raison pour laquelle il ne parlait pas et demandait à C______ de faire de même. j. Le 16 décembre 2019, le Ministère public a entendu A______, qu'il a placé sur-le-champ en état d'arrestation provisoire. A______ s'est expliqué sur les heurts entre lui et le père du garçon. Il n'avait jamais contacté son beau-fils postérieurement au 20 septembre 2019. C______ a déclaré avoir peur, notamment que A______ n'enlève les enfants, et avoir été menacée, ainsi qu'elle l'avait déjà été en janvier, avril et mai 2019. Elle a fourni des détails sur les violences subies en janvier. k. Le 17 décembre 2019, le TMC a ordonné le placement en détention provisoire de A______ jusqu'au 2 janvier 2020, motif pris de la nécessité d'entendre au moins le père qui s'était affronté à lui. Le Procureur s'étant déclaré – le 30 décembre 2019 (!) – hors d'état d'y procéder "vu les fêtes de fin d'année, les audiences déjà fixées et les permanences" à assumer, le TMC a accepté de prolonger la détention – aux mêmes fins – jusqu'au 30 janvier 2020. l. Le 17 janvier 2020, l'audition demandée s'est tenue. Selon l'intéressé, sa rencontre fortuite avec A______ datait du 7 "novembre" 2019. Ils avaient juste échangé "des mots". Pour le surplus, il a été interrogé sur le caractère de C______ et sur ce que ses enfants lui rapportaient au sujet du prévenu; il n'a pas été témoin de violences entre eux. Aucune question ne lui a été posée sur ce qu'il aurait dit à la curatrice à propos des contacts entre son fils et le prévenu. À la même audience, A______ s'est exprimé sur les raisons pour lesquelles il demandait l'autorisation de téléphoner à C______ et lui écrivait depuis sa cellule. Il s'est justifié par des considérations sentimentales liées à l'absence de ses enfants, qui lui manquaient.

- 5/12 - P/22195/2014 Toujours le 17 janvier 2020, la curatrice a été entendue. A______, qui n'avait jamais décliné de rendez-vous, lui avait dit à plusieurs reprises : "Faites ce que vous voulez, je continuerai de toute façon à voir mes enfants", ce qu'elle avait compris comme sa conviction [à lui] qu'il pensait pouvoir les revoir dès lors qu'il ne s'était pas montré violent; elle n'avait pas l'impression qu'il cherchait à se soustraire à ses obligations envers le SPMi. Le fils de C______ "n'avait pas tout dit" lors de son audition EVIG; il subissait des pressions du prévenu et de sa propre famille. Sa mère, elle, vivait dans la terreur, notamment de représailles physiques, et craignait beaucoup ce qui pourrait se dire d'elle ou de sa famille. En fin d'audience, A______, qui s'est déclaré d'accord de subir une expertise psychiatrique, a demandé sa mise en liberté immédiate. Le Ministère public a refusé et a sollicité la prolongation de la détention. C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC retient que C______ ne parvenait pas à faire face au prévenu, qui niait toute violence, ni à protéger sa progéniture. Les enfants issus du premier mariage avaient exprimé leur crainte que le prévenu ne s'enfuie en Turquie avec leurs sœurs. A______ avait violé par trois fois les mesures de substitution, soit le 7 "décembre" 2019 en se rendant au pied de l'immeuble où réside C______, qui plus est en un temps non prévu pour son droit de visite, ainsi qu'en ayant pris contact avec son beau-fils et en l'ayant mis sous pression. Le risque de fuite était d'autant plus concret que le permis B du prévenu était échu et que l'astreinte à ne voir ses enfants que dans un point de rencontre pourrait l'inciter à quitter la Suisse avec eux; des mesures de substitution étaient toutefois possibles à cet égard. Le risque de collusion était élevé, en raison des pressions et menaces sur les beaux- enfants et des lettres que le prévenu écrivait à C______. Les promesses du prévenu à cet égard ne fonderaient pas une mesure de substitution appropriée vu le climat de terreur qui régnait dans la famille. Une interdiction de périmètre n'empêcherait pas la prise de contacts indésirables par d'autres moyens. Le risque de réitération était tangible, surtout avec l'absence totale de prise de conscience du prévenu. Même si celui-ci n'avait pas exercé de nouvelles violences physiques depuis qu'il avait quitté le domicile conjugal, son comportement entre le 20 septembre 2019 et le 16 décembre 2019 justifiait que les autorités pénales n'attendent pas la commission de "l'irréparable". L'expertise psychiatrique amènerait des précisions sur l'éventualité d'un trouble psychique. D. a. À l'appui de son recours, A______ conteste l'existence des risques retenus et allègue qu'ils pourraient toujours être palliés par les mesures de substitution

- 6/12 - P/22195/2014 ordonnées le 20 septembre 2019. Il vivait en Suisse depuis près de huit ans, et sa volonté présumée de s'enfuir n'était qu'une conjecture. Il était séparé de C______ depuis l'été 2019, sans qu'aucun fait "pénalement relevant" fût survenu dans l'intervalle; le premier juge en convenait même explicitement dans l'ordonnance attaquée. Le risque de collusion n'avait été retenu que pour les nécessités des auditions intervenues le 17 janvier 2020. Le risque de réitération pouvait être pallié par les mesures ordonnées le 20 septembre 2019, ce que le TMC avait du reste reconnu dans sa décision du 2 janvier 2020. L'expertise psychiatrique pouvait être menée à chef sans la détention. À ce sujet, le Ministère public lui reprochait d'être dans le déni et mettait donc en doute sa santé mentale, alors qu'il ne faisait qu'exercer son droit de contester les accusations portées contre lui. b. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans formuler d'observations. c. Le Ministère public conclut au rejet du recours et se rallie à la motivation du premier juge. d. A______ renonce à répliquer. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222, 237 al. 4 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Quelques constatations s'imposent, à titre liminaire. Le recourant a été placé en état d'arrestation le 17 décembre 2019 pour n'avoir pas observé, sous trois aspects, les mesures de substitution qui lui étaient imposées depuis le 20 septembre 2019. Comme le TMC a voulu que l'un de ces aspects en tout cas – l'altercation du prévenu avec le premier mari de C______ – fût investigué, la détention n'a, en réalité, été prolongée – à deux reprises – que sous le danger de collusion avec ce témoin. Cette nécessité et ce risque spécifique ont pris fin le 17 janvier 2020. Les charges sont restées les mêmes, à savoir des infractions dont les plus récentes remontent au mois de mai 2019. Il n'y a pas eu de réitération dans l'entretemps. Preuve en soit que les préventions notifiées le 20 septembre 2019 portent

- 7/12 - P/22195/2014 exclusivement sur les faits des premiers mois de l'année 2019, et que le dossier ne comporte aucun signalement quelconque sur des actes illicites qu'aurait pu commettre le recourant pendant l'été 2019. Or, c'est la période pendant laquelle il a pris un domicile séparé. En outre, et c'est significatif, le Procureur, qui connaissait déjà le 12 juin 2019 l'essentiel des faits survenus pendant les mois précédents – puisqu'il disposait ce jour-là de copies du rapport d'intervention de Police-Secours et de la déposition de C______ – n'a pas jugé opportun d'interroger le recourant sur ces événements "vu leur nature". C'est dire, en d'autres termes, qu'il n'y voyait pas matière à ordonner la détention immédiate du recourant ou à lui imposer des mesures de substitution. Ces décisions ne lui viendront à l'esprit qu'après que l'été 2019 se fut écoulé sans incident. Il les a manifestement prises sur le fondement des auditions EVIG des beaux-enfants, au mois de septembre 2019. Il n'en résulte cependant aucune charge rattachée aux mois précédents. La seule évolution du dossier depuis lors réside dans la décision d'expertise psychiatrique. Comme le relève le recourant, ce développement n'appelle pas en tant que tel de maintien en détention, d'autant moins que l'intéressé s'y montre favorable. Seule est par conséquent pertinente et déterminante la question de savoir si le recourant a violé les obligations qui lui étaient imposées par le TMC et si, en conséquence, son maintien en détention se justifie pour d'autres motifs que la réalisation de l'expertise ou si les mesures de substitution préalablement en vigueur resteraient encore aptes à pallier les risques retenus, y compris le risque de collusion envers d'autres participants à la procédure que le témoin récemment entendu. 3. Le recourant suggère que les mesures de substitution ordonnées le 20 septembre 2019 seraient un palliatif suffisant à sa détention. 3.1. Conformément à l'art. 237 al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. Le tribunal compétent dispose dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, comme cela ressort de la formulation potestative de l'art. 237 al. 5 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 1B_485/2019 du 12 novembre 2019, consid. 3.1; 1B_312/2019 du 10 juillet 2019 consid. 2.1; 1B_470/2016 du 16 janvier 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Cette disposition, qui ne prévoit aucun automatisme, offre une grande latitude de jugement au tribunal compétent. Le prévenu qui, par exemple, ne se présente pas à l'autorité désignée ou ne suit pas son traitement ambulatoire, ne devra pas nécessairement retourner immédiatement en détention provisoire. Il faut que, par son

- 8/12 - P/22195/2014 comportement, le prévenu démontre son absence de volonté de respecter les mesures qui lui ont été imposées, respectivement son incapacité à le faire. La solution prévue par le CPP est donc plus généreuse que certaines législations cantonales qui permettaient déjà de prononcer une réincarcération si la violation de l'obligation imposée était susceptible de faire renaître un risque de fuite ou de réitération (ACPR/1015/2019 du 27 décembre 2019 consid. 2.2.). L'efficacité d'une mesure de substitution, telle que l'obligation de se soumettre à un traitement thérapeutique, doit s'apprécier dans le temps (arrêt du Tribunal fédéral 1B_201/2013 du 26 juin 2013 précité consid. 2.2). Une réincarcération n'est possible que lorsque les précédents motifs de détention existent toujours et si les mesures de substitutions ne sont pas suffisantes (arrêt du Tribunal fédéral 1B_473/2012 du 12 septembre 2012 consid. 5; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, n. 20 ad art. 237; N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich 2013, p. 454), ou que d'autres mesures ne sont pas possibles (ATF 140 IV 19 consid. 2.6). Lorsqu'une violation de peu d'importance est constatée, une admonestation peut suffire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_79/2019 du 15 mars 2019 consid. 3.4.). 3.2. En l'espèce, on ne discerne pas en quoi le risque de fuite serait aujourd'hui plus aigu qu'au mois de septembre 2019. Le premier juge concède que le dépôt de documents d'identité et la présentation périodique à un poste de police représenteraient un palliatif adéquat. Or, la saisie des documents d'identité a précisément été imposée le 20 septembre 2019 – et est, du reste, toujours en vigueur –. Pour un risque inchangé, il n'y a pas de raison d'y ajouter la comparution régulière à la police. À vrai dire, la crainte exprimée dans la décision attaquée semble se rattacher à un enlèvement des enfants que le recourant a eus en commun avec C______. Or, les mesures mises en place par le TPAE et le SPMi (droit de visite exercé sous surveillance, hors des domiciles des parents) offrent une garantie suffisante, et le TMC avait déjà conditionné la libération du recourant à l'obligation de se conformer à toute décision de ces instances. Comme le TPAE n'a statué que quasi- concomitamment à l'arrestation du recourant, sa décision super-provisionnelle du 13 décembre 2019 n'a, à l'évidence, pas pu déployer d'effets. On ne peut donc pas présumer que le recourant ne s'y pliera pas. Sous l'angle de l'interdiction de tout contact avec les enfants issus du précédent mariage, et du risque de collusion qui devait être ainsi contré, le recourant nie avoir approché et influencé son beau-fils. Force est de constater que le dossier s'avère particulièrement pauvre à cet égard, en particulier sur les dates auxquelles des intrusions et pressions se seraient manifestées. Dans son message électronique du 13 décembre 2019, le SPMi n'a fourni aucune précision; la curatrice n'en a pas donné non plus à l'audience du 17 janvier 2020, sauf à déclarer qu'elle tenait l'information

- 9/12 - P/22195/2014 de l'enfant (et non plus du père); ce père, pourtant présent à la même audience, n'a pas été interrogé sur les pressions que lui aurait révélées son fils. Quoi qu'il en soit, la progression de l'instruction – et notamment les auditions EVIG – rendrait suspect tout revirement ultérieur du garçon (ou de sa sœur), s'il(s) devai(en)t même être réentendu(s). L'interdiction susmentionnée sera donc reprise, sans changement. À supposer que le recourant entendît réellement obtenir par l'intermédiaire de son beau-fils que C______ retire ses plaintes pénales, il n'est pas inutile de souligner à son attention que l'action publique s'exerce d'office, i.e. même sans plainte pénale préalable, sur la totalité des préventions qui lui ont été notifiées (cf. art. 123 ch. 2 al. 1 et 2 CP; 126 al. 2 let. a et b CP; 180 al. 2 let. a CP; 219 al. 1 CP). Le recourant, en revanche, admet n'avoir pas respecté l'interdiction de se rendre au domicile de C______ ou aux abords (cf. ch. 1a du dispositif de l'ordonnance du TMC du 20 septembre 2019). Cela étant, le dossier ne documente qu'une seule violation de cette règle, le 7 novembre (ou décembre) 2019, et encore s'agissait-il pour lui d'aborder le père du garçon, au pied de l'immeuble, i.e. sans s'être imposé dans le logement de la plaignante et des enfants. L'audition dudit père (le 17 janvier 2020) et celle de C______ (le 16 décembre 2019, cf. p.-v. p. 6) n'autorisent pas d'autre conclusion. L'écart constaté paraît donc isolé, ne visait pas la plaignante et, surtout, est resté sans conséquence directe sur l'intégrité de la plaignante et des quatre enfants. Pour ce qui est des visites prévues "dans l'intervalle" précédant des décisions du TPAE ou du SPMi en la matière (cf. ch. 1d du dispositif de l'ordonnance susmentionnée), le SPMi n'a fait état – en dépit des termes alarmants dans lesquels il s'est adressé au Ministère public, le 11 décembre 2019 – que de deux situations précises où le recourant se serait passé de l'accord préalable de C______, soit le 7 novembre (ou décembre) 2019 et le 10 décembre 2019. Or, maintenant que le TPAE lui a imposé le droit de visite au Point Rencontre, le recourant perd la maîtrise discrétionnaire des jours et heures, et la mère de leurs enfants ne devrait plus avoir à redouter ses venues intempestives là où elle loge. Enfin, le SPI a attesté que le recourant respectait les autres mesures imposées, en particulier la thérapie auprès du CAPPI D______ [GE], ce qui permet, par surcroît, de présumer que le recourant ne se soustraira pas à la menée à bien de l'expertise psychiatrique. Dans le contraire toute mesure idoine reste possible. Au vu de cette situation, la réinstauration des mesures de substitution passées paraît apte à pallier les risques de fuite, réitération et collusion qu'a retenus le TMC. À défaut de respecter scrupuleusement ces mesures, le recourant encourt une nouvelle mise en détention, ce qu'il ne peut plus ignorer.

- 10/12 - P/22195/2014 Le recourant sera, dès lors, être remis en liberté. 4. Le recours sera admis et l'ordonnance querellée annulée. Des mesures de substitution analogues à celles mises en place le 20 septembre 2019 seront ordonnées, à peine de réincarcération. La durée des astreintes sera fixée au maximum possible, soit 6 mois (cf. ATF 141 IV 190 consid. 3.3. p. 193), dès lors qu'elles sont moins lourdes que l'incarcération et sont acceptées, voire demandées, par le recourant, qui n'avait au surplus pas contesté la durée susmentionnée, déjà inscrite dans la décision du 20 septembre 2019. Ses documents d'identité étant sous main de justice et son suivi par le SPI et le CAPPI, suspendu par l'incarcération, la libération du recourant peut prendre effet dès la notification du présent prononcé. 5. Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP). 6. Il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade le défenseur d'office du recourant (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *

- 11/12 - P/22195/2014

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours et annule l'ordonnance attaquée. Prononce la mise en liberté immédiate de A______ aux conditions suivantes :

a. interdiction de se rendre au domicile de C______, respectivement à proximité de celui-ci, jusqu'à décision contraire de la Direction de la procédure compétente,

b. interdiction de tout contact, direct ou indirect, sous quelque forme que ce soit, avec les enfants E______ et F______ jusqu'à décision contraire de la Direction de la procédure compétente,

c. interdiction de quitter la Suisse et obligation de laisser en mains de la Direction de la procédure compétente ses passeport et documents d’identité,

d. obligation de se conformer à toute décision prise par le TPAE ou par le SPMi sur les droit de garde et de visite et l'autorité parentale sur les enfants G______ et H______,

e. obligation de résider chez I______, rue ______, à J______ [GE],

f. obligation de poursuivre le traitement psychothérapeutique commencé auprès du CAPPI D______ [GE],

g. obligation de produire chaque mois en mains du SPI, à l'attention de la Direction de la procédure compétente, un certificat attestant de la régularité du suivi thérapeutique et de l'assiduité du patient. Fixe l'échéance de ces règles de comportement au 17 août 2020. Attire l'attention de A______ sur le fait que, en application de l'art. 237 al. 5 CPP, la Direction de la procédure compétente peut, en tout temps, révoquer ces mesures, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire si des faits nouveaux l'exigent ou s'il ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

- 12/12 - P/22195/2014 Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Le communique pour information à la partie plaignante (soit, pour elle, son conseil) et au Service de probation et d'insertion. Communique le présent dispositif au Service de protection des mineurs. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; M. Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES

Le président : Christian COQUOZ

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).