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ACPR/127/2013

Genf · 2013-04-05 · Français GE
Sachverhalt

couverts par chacune des procédures ne se confondaient pas complètement. Il était à craindre que les auditions de témoins dans la procédure P/8______ ne permettraient pas de poser des questions sur des faits relevant uniquement de la P/12749/2012, le risque étant que des preuves disparaissent, de même que les fonds retenus indûment.

La suspension de la procédure n'était pas justifiée, car le résultat de l'une ne dépendait pas de l'autre et ne simplifiait pas l'administration des preuves. D'autre part, aucun motif justificatif ne pouvait découler de la procédure qui suivait son cours, même à supposer que A.______ fût condamné. L'économie de procédure ne permettait pas de contrebalancer les violations au principe de célérité, à l'interdiction du déni de justice formel, au droit à la preuve et au droit d'être entendu, consacrées par la décision querellée. La nature économique de la cause P/8______ laissait présager une complexité et des longueurs repoussant à un horizon lointain son issue. A.______ n'avait pas été entendu avant que la décision de suspension ne fût prise.

b. Par ses observations du 12 février 2012, le Ministère public a conclu au rejet du recours comme étant mal fondé.

- 4/8 - P/12749/2012

Liminairement, il invoquait le large pouvoir d'appréciation dont il disposait et la pesée nécessaire des intérêts entre l'économie de procédure et le principe de célérité.

Le complexe de faits des deux plaintes était connexe. Non seulement la dénonciation calomnieuse invoquée dans la P/12749/2012 impliquait de terminer l'instruction de la P/8______, mais surtout l'analyse des relations contractuelles existant entre les parties était un préalable au prononcé sur les actes de concurrence déloyale allégués. Enfin, les reproches réciproques concernant la destruction de données imposait de n'instruire ces faits qu'une fois.

c.a. À teneur de ses observations du 21 février 2013, le mis en cause a indiqué que des audiences s'étaient d'ores et déjà tenues devant le Ministère public dans la P/8______, produisant les procès-verbaux idoines, et que la plainte de A.______ avait manifestement été déposée en réaction à sa plainte initiale.

Les audiences avaient porté, selon ces procès-verbaux, sur les relations contractuelles établies entre les parties et leur fonctionnement.

Partant, étant donné que la "majeure partie des faits à instruire est similaire" une suspension était justifiée au nom de l'économie de procédure.

c.b. Aucune des parties n'ayant répliqué, la cause a été gardée à juger.

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 396 al. 1, 390 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerner une ordonnance du Ministère public sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP; art. 128 LOJ) et émaner de la partie plaignante, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision (art. 382 al. 1 et 104 al. 1 let. b CPP).

E. 2 À teneur de l'art. 314 al. 1 CPP, "le ministère public peut suspendre une instruction, notamment, lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin" (let. b). Le ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension, il doit examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour l'issue de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure. La suspension ne doit pas avoir pour effet de retarder de manière injustifiée la procédure en cours, mais des retards sont en général inévitables dans ce genre de situation (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 314).

Le principe de célérité revêt une importance particulière en matière pénale (ATF 119 Ib 311 consid. 5 p. 323). Il est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la

- 5/8 - P/12749/2012 suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue, en particulier s'il convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive. Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité prime (arrêt du Tribunal fédéral 1B_231/2009 consid. 4.1).

Selon l'art. 314 al. 3 CPP, avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent. Lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en œuvre les recherches.

E. 3 En l'espèce, la décision de suspension entreprise se fonde sur la similarité des faits à l'origine des deux procédures pénales, ce qui justifierait d'attendre jusqu'à droit jugé dans la procédure initiée la première, avant d'instruire la seconde.

Cependant, il appert, et tant l'intimé que le Ministère public l'admettent, que les états de faits des deux causes, certes, se recoupent sur certains points, mais ne se confondent pas totalement.

Le recourant, qui reconnaît lui-même que des faits sont communs aux deux causes, invoque plusieurs garanties de procédure et soutient que des preuves seraient appelées à disparaître si elles n'étaient pas administrées à temps. Il en irait de même concernant des mesures conservatoires demandées.

Force est de constater que le recourant n'étaie d'aucune manière les raisons pour lesquelles des preuves seraient amenées à disparaître, l'écoulement du temps n'étant pas suffisant, en l'occurrence, pour remettre en cause la possibilité d'entendre à satisfaction des témoins. Il n'explique pas plus à quelles demandes de mesures conservatoires il se réfère, sa plainte pénale suggérant bien plutôt au Ministère public de prendre de telles mesures seulement s'il l'estimait nécessaire. À ce titre, il fait une lecture erronée de l'art. 314 al. 3 CPP qui n'exige nullement que le ministère public administre toutes les preuves à disposition avant de prononcer la suspension. De même, et contrairement à d'autres dispositions du CPP, il n'est pas prévu à l'art. 314 CPP d'entendre les parties avant de rendre une décision de suspension. La protection de leur droit d'être entendu est suffisamment assurée par la voie de recours prévue par la loi, étant précisé qu'une violation peut, le cas échéant, être réparée devant l'autorité de recours qui jouit d'un plein pouvoir de cognition (art. 393 al. 2 CPP; ATF 133 I 201 consid. 2.2. p. 204 et suivante; arrêt du Tribunal fédéral 1B_28/2010 du 17 février 2010 consid. 2.2.2).

Compte tenu des intérêts en présence, soit le principe de célérité et l'économie de procédure, et de la jurisprudence citée ci-dessus, ainsi que du large pouvoir d'appréciation octroyé au Ministère public, il sied aux décisions de suspension d'être judicieusement et minutieusement adaptées aux circonstances du cas d'espèce. Le principe prior tempore potior jure ne s'appliquant manifestement pas en procédure

- 6/8 - P/12749/2012 pénale, on ne saurait donner une préséance absolue à une procédure, sur le simple fait qu'elle a été initiée en premier. Par conséquent, il est, en l'état, légitime et conforme au principe de l'économie de la procédure d'instruire une seule fois des faits qui sont communs aux deux causes, et ainsi de suspendre l'une d'elles dans l'intervalle. En particulier, il paraît essentiel, comme le suggère à juste titre le Ministère public, de mieux comprendre les relations contractuelles unissant les parties et d'éclaircir la question relative à la destruction de données - éléments communs aux deux procédures - avant d'aller plus avant dans l'instruction de la présente cause. Par contre, contraindre un justiciable à attendre jusqu'à droit jugé dans la première procédure est manifestement excessif sous l'angle du principe de célérité, le retard prévisible étant trop important pour être justifié par l'économie de la procédure.

Ainsi, il appartiendra au Ministère public d'instruire en priorité les faits communs aux deux procédures. Puis, une fois ces faits suffisamment établis au regard de la présente cause, il reprendra sans tarder son instruction et sans attendre une décision au fond dans la P/8______, sous peine de violer le principe de célérité.

Cela fait, l'infraction de dénonciation calomnieuse, compte tenu de son caractère particulier souligné par le Ministère public, ne saurait toutefois justifier, à elle seule, la suspension de l'instruction de l'ensemble des faits dénoncés. D'autres moyens sont offerts au Ministère public pour permettre une allocation du temps rationnelle et compatible avec les principes énoncés ci-dessus, sans suspendre l'intégralité de la procédure. Il appartiendra au Ministère public de se déterminer sur cette question en particulier lorsque la suspension sera parvenue à son terme.

Il n'en subsiste pas moins que, dans l'état actuel du dossier, la décision de suspension du Ministère public n'excède pas le pouvoir d'appréciation qui lui est octroyé et respecte la loi, le retard pris étant peu important, voire inexistant, vu les sujets abordés jusque là dans les enquêtes.

Ce n'est donc pas le principe de la suspension prononcée en l'espèce qui est contestable, mais sa durée excessive.

E. 4 Partant, l'ordonnance querellée sera confirmée en ce qu'elle ordonne la suspension, mais annulée en ce qui concerne sa durée, celle-ci étant limitée à la durée de l'instruction sur les éléments communs aux deux procédures.

E. 5 L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 4 CPP).

E. 5.1 Le recourant, partie plaignante, n'ayant ni chiffré, ni justifié sa demande d'indemnité, il ne lui en sera pas allouée (art. 433 al. 2 CPP).

E. 5.2 On ne se trouve dans aucune des situations mentionnées aux art. 432 CPP, B.______ n'ayant pas eu de dépenses occasionnées par les conclusions civiles du

- 7/8 - P/12749/2012 recourant (al. 1), ni obtenu gain de cause sur la question de sa culpabilité et le recourant n'ayant pas entravé le bon déroulement de la procédure, ni rendu celle-ci plus difficile, en agissant de manière téméraire ou par négligence grave (al. 2), de sorte que cette disposition n'est pas applicable en l'occurrence. Il n'y aurait pas non plus eu lieu de lui octroyer une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, comme le prévoit l'art. 429 al. 1 lit. a CPP, par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP. En effet, si l'art. 429 al. 2 CPP indique que "l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu" et qu'elle "peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier", encore faut-il, à rigueur de texte, que ledit prévenu émette des prétentions d'indemnisation, soit expressément - notamment dans les conclusions de son recours ou le corps de ses écritures -, voire implicitement - comme ses explications peuvent le laisser entendre, a fortiori s'il agit en personne -, à défaut de quoi cette question ne saurait être abordée. Or, en l'espèce, le recourant, assisté d'un avocat, n'a émis, expressément ou implicitement, aucune prétention d'indemnisation dans son recours, de sorte qu'on peut en inférer qu'il y a renoncé. Par conséquent, aucune indemnité ne lui sera allouée.

* * * * *

- 8/8 - P/12749/2012

Dispositiv
  1. : Reçoit le recours formé par A.______ contre l'ordonnance de suspension rendue le 22 janvier 2013 par le Ministère public dans la procédure P/12749/2012. Le rejette, en ce qu'il concerne le principe de la suspension, et confirme l'ordonnance querellée sur ce point. L'admet, en ce qu'il concerne la durée de la suspension, et annule l'ordonnance entreprise sur ce point. Dit que l'instruction de la présente procédure devra être reprise aussitôt que les preuves des faits communs à celle-ci et à la P/8______, soit la détermination des relations contractuelles des parties et la destruction des données informatiques, auront été administrées dans la procédure P/8______, sous réserve de faits nouveaux qui justifieraient une reprise immédiate de l'instruction. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges; Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Communique l'arrêt aux parties en date du vendredi 5 avril 2013.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12749/2012 ACPR/127/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 5 avril 2013

Entre A.______, domicilié ______, France, comparant par Me Gilbert DESCHAMPS, avocat, CDH Avocats, rue de Candolle 18, 1205 Genève,

recourant

contre l'ordonnance de suspension rendue le 22 janvier 2012 par le Ministère public,

Et B.______, p.a. C.______ SA, 1211 Genève 2, comparant par Me Juliette GERBER, avocate, BRS Avocats, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

intimés.

- 2/8 - P/12749/2012

EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 4 février 2013, A.______ recourt contre l'ordonnance de suspension rendue par le Ministère public, le 22 janvier 2013, notifiée le surlendemain, dans la cause P/12749/2012, en lien avec la plainte pénale qu'il a déposée contre C.______ SA et B.______.

Le recourant conclut à la constatation d'une violation de ses droits procéduraux, à l'annulation de l'ordonnance entreprise et à la poursuite de l'instruction, sous suite de frais et dépens, subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :

a. Le 15 juin 2012, C.______ SA a déposé plainte pénale contre A.______ pour gestion déloyale, escroquerie, faux dans les titres, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et détérioration de données.

En substance, il était reproché au mis en cause, un médecin travaillant au sein de C.______ SA, d'avoir, malgré les accords contraires passés, encaissé à son seul profit des prestations médicales fournies dans le cadre de cette société entre 2006 et 2012, en les faisant apparaître faussement comme non facturables. Il avait, une fois la supercherie mise au jour en juin 2012, tenté d'effacer les preuves de ses méfaits dans le système informatique, provoquant ainsi le blocage de ce dernier.

Ces faits font l'objet de la procédure pénale P/8______.

b. À son tour A.______ a déposé une plainte pénale le 12 septembre 2012, formellement contre inconnu, mais essentiellement dirigée contre C.______ SA et B.______, l'administrateur de la société. Les infractions invoquées étaient les suivantes : appropriation illégitime, abus de confiance, détérioration de données, diffamation, calomnie, injure, violation de secrets privés, soustraction de données personnelles, menace, contrainte, dénonciation calomnieuse, concurrence déloyale, détournement de retenues sur salaire et violation du secret professionnel.

En substance, il reprochait aux mis en cause de l'avoir dénoncé calomnieusement par le biais de la plainte pénale mentionnée ci-dessus, de l'avoir traité de voleur et accusé de fausse facturation, d'avoir modifié à son insu des fichiers clients et bloqué l'accès à ces fichiers, puis d'avoir propagé des propos mensongers et diffamants à son sujet aux clients et aux employés du centre médical. Ses clients étaient depuis lors systématiquement dirigés vers d'autres médecins travaillant à C.______ SA et découragés de prendre contact avec lui. D'autre part, des lettres de patients étaient ouvertes au mépris des règles de confidentialité et du secret médical. Enfin, des honoraires qui lui étaient dus étaient détournés sans aucune justification.

- 3/8 - P/12749/2012

Ces faits font l'objet de la présente procédure pénale.

c. Entendu par la Police, le 17 janvier 2013, en qualité de prévenu, B.______ a contesté les reproches formulés contre lui. Il confirmait cependant avoir demandé à A.______ de quitter son lieu de travail, tout en l'informant des suites judiciaires qu'allait connaître l'affaire, et d'avoir bloqué son accès informatique. Malgré cela, A.______ s'était connecté peu auparavant pour effacer des données. Il n'y avait pas eu de propos attentatoire à l'honneur proféré, bien que le prétexte d'une grave maladie eût été utilisé pour justifier son absence. A.______ ayant trouvé dans l'intervalle un nouveau travail, il avait pris soin d'informer le nouvel employeur de la procédure en cours, mais pas immédiatement. Aucune violation du secret médical n'avait été commise, bien qu'aucune demande de levée n'ait été formulée auprès des patients avant de produire des documents médicaux à l'appui de sa plainte pénale. Contrairement aux dires du plaignant, son courrier avait été réexpédié, mais il était exact que de l'argent était retenu. C. À teneur de sa décision querellée, le Ministère public fait valoir que les complexes de fait des procédures référencées sous P/12749/2012 et P/8______ étaient similaires. Une instruction approfondie était en cours dans le cadre de la P/8______, s'agissant notamment de déterminer si le comportement de A.______ était ou non conforme au droit. Il se justifiait donc d'attendre l'issue de la P/8______, conformément à l'art. 314 CPP et par économie de procédure, avant d'instruire la P/12749/2012. D.

a. À l'appui de son recours, A.______, après un rappel des faits susmentionnés, relevait qu'il n'avait pu consulter le dossier de la présente procédure que le 31 janvier 2013 et que, compte tenu des dénégations de B.______ lors de son audition, les faits couverts par chacune des procédures ne se confondaient pas complètement. Il était à craindre que les auditions de témoins dans la procédure P/8______ ne permettraient pas de poser des questions sur des faits relevant uniquement de la P/12749/2012, le risque étant que des preuves disparaissent, de même que les fonds retenus indûment.

La suspension de la procédure n'était pas justifiée, car le résultat de l'une ne dépendait pas de l'autre et ne simplifiait pas l'administration des preuves. D'autre part, aucun motif justificatif ne pouvait découler de la procédure qui suivait son cours, même à supposer que A.______ fût condamné. L'économie de procédure ne permettait pas de contrebalancer les violations au principe de célérité, à l'interdiction du déni de justice formel, au droit à la preuve et au droit d'être entendu, consacrées par la décision querellée. La nature économique de la cause P/8______ laissait présager une complexité et des longueurs repoussant à un horizon lointain son issue. A.______ n'avait pas été entendu avant que la décision de suspension ne fût prise.

b. Par ses observations du 12 février 2012, le Ministère public a conclu au rejet du recours comme étant mal fondé.

- 4/8 - P/12749/2012

Liminairement, il invoquait le large pouvoir d'appréciation dont il disposait et la pesée nécessaire des intérêts entre l'économie de procédure et le principe de célérité.

Le complexe de faits des deux plaintes était connexe. Non seulement la dénonciation calomnieuse invoquée dans la P/12749/2012 impliquait de terminer l'instruction de la P/8______, mais surtout l'analyse des relations contractuelles existant entre les parties était un préalable au prononcé sur les actes de concurrence déloyale allégués. Enfin, les reproches réciproques concernant la destruction de données imposait de n'instruire ces faits qu'une fois.

c.a. À teneur de ses observations du 21 février 2013, le mis en cause a indiqué que des audiences s'étaient d'ores et déjà tenues devant le Ministère public dans la P/8______, produisant les procès-verbaux idoines, et que la plainte de A.______ avait manifestement été déposée en réaction à sa plainte initiale.

Les audiences avaient porté, selon ces procès-verbaux, sur les relations contractuelles établies entre les parties et leur fonctionnement.

Partant, étant donné que la "majeure partie des faits à instruire est similaire" une suspension était justifiée au nom de l'économie de procédure.

c.b. Aucune des parties n'ayant répliqué, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 396 al. 1, 390 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerner une ordonnance du Ministère public sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP; art. 128 LOJ) et émaner de la partie plaignante, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision (art. 382 al. 1 et 104 al. 1 let. b CPP). 2. À teneur de l'art. 314 al. 1 CPP, "le ministère public peut suspendre une instruction, notamment, lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin" (let. b). Le ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension, il doit examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour l'issue de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure. La suspension ne doit pas avoir pour effet de retarder de manière injustifiée la procédure en cours, mais des retards sont en général inévitables dans ce genre de situation (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 314).

Le principe de célérité revêt une importance particulière en matière pénale (ATF 119 Ib 311 consid. 5 p. 323). Il est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la

- 5/8 - P/12749/2012 suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue, en particulier s'il convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive. Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité prime (arrêt du Tribunal fédéral 1B_231/2009 consid. 4.1).

Selon l'art. 314 al. 3 CPP, avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent. Lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en œuvre les recherches. 3. En l'espèce, la décision de suspension entreprise se fonde sur la similarité des faits à l'origine des deux procédures pénales, ce qui justifierait d'attendre jusqu'à droit jugé dans la procédure initiée la première, avant d'instruire la seconde.

Cependant, il appert, et tant l'intimé que le Ministère public l'admettent, que les états de faits des deux causes, certes, se recoupent sur certains points, mais ne se confondent pas totalement.

Le recourant, qui reconnaît lui-même que des faits sont communs aux deux causes, invoque plusieurs garanties de procédure et soutient que des preuves seraient appelées à disparaître si elles n'étaient pas administrées à temps. Il en irait de même concernant des mesures conservatoires demandées.

Force est de constater que le recourant n'étaie d'aucune manière les raisons pour lesquelles des preuves seraient amenées à disparaître, l'écoulement du temps n'étant pas suffisant, en l'occurrence, pour remettre en cause la possibilité d'entendre à satisfaction des témoins. Il n'explique pas plus à quelles demandes de mesures conservatoires il se réfère, sa plainte pénale suggérant bien plutôt au Ministère public de prendre de telles mesures seulement s'il l'estimait nécessaire. À ce titre, il fait une lecture erronée de l'art. 314 al. 3 CPP qui n'exige nullement que le ministère public administre toutes les preuves à disposition avant de prononcer la suspension. De même, et contrairement à d'autres dispositions du CPP, il n'est pas prévu à l'art. 314 CPP d'entendre les parties avant de rendre une décision de suspension. La protection de leur droit d'être entendu est suffisamment assurée par la voie de recours prévue par la loi, étant précisé qu'une violation peut, le cas échéant, être réparée devant l'autorité de recours qui jouit d'un plein pouvoir de cognition (art. 393 al. 2 CPP; ATF 133 I 201 consid. 2.2. p. 204 et suivante; arrêt du Tribunal fédéral 1B_28/2010 du 17 février 2010 consid. 2.2.2).

Compte tenu des intérêts en présence, soit le principe de célérité et l'économie de procédure, et de la jurisprudence citée ci-dessus, ainsi que du large pouvoir d'appréciation octroyé au Ministère public, il sied aux décisions de suspension d'être judicieusement et minutieusement adaptées aux circonstances du cas d'espèce. Le principe prior tempore potior jure ne s'appliquant manifestement pas en procédure

- 6/8 - P/12749/2012 pénale, on ne saurait donner une préséance absolue à une procédure, sur le simple fait qu'elle a été initiée en premier. Par conséquent, il est, en l'état, légitime et conforme au principe de l'économie de la procédure d'instruire une seule fois des faits qui sont communs aux deux causes, et ainsi de suspendre l'une d'elles dans l'intervalle. En particulier, il paraît essentiel, comme le suggère à juste titre le Ministère public, de mieux comprendre les relations contractuelles unissant les parties et d'éclaircir la question relative à la destruction de données - éléments communs aux deux procédures - avant d'aller plus avant dans l'instruction de la présente cause. Par contre, contraindre un justiciable à attendre jusqu'à droit jugé dans la première procédure est manifestement excessif sous l'angle du principe de célérité, le retard prévisible étant trop important pour être justifié par l'économie de la procédure.

Ainsi, il appartiendra au Ministère public d'instruire en priorité les faits communs aux deux procédures. Puis, une fois ces faits suffisamment établis au regard de la présente cause, il reprendra sans tarder son instruction et sans attendre une décision au fond dans la P/8______, sous peine de violer le principe de célérité.

Cela fait, l'infraction de dénonciation calomnieuse, compte tenu de son caractère particulier souligné par le Ministère public, ne saurait toutefois justifier, à elle seule, la suspension de l'instruction de l'ensemble des faits dénoncés. D'autres moyens sont offerts au Ministère public pour permettre une allocation du temps rationnelle et compatible avec les principes énoncés ci-dessus, sans suspendre l'intégralité de la procédure. Il appartiendra au Ministère public de se déterminer sur cette question en particulier lorsque la suspension sera parvenue à son terme.

Il n'en subsiste pas moins que, dans l'état actuel du dossier, la décision de suspension du Ministère public n'excède pas le pouvoir d'appréciation qui lui est octroyé et respecte la loi, le retard pris étant peu important, voire inexistant, vu les sujets abordés jusque là dans les enquêtes.

Ce n'est donc pas le principe de la suspension prononcée en l'espèce qui est contestable, mais sa durée excessive. 4. Partant, l'ordonnance querellée sera confirmée en ce qu'elle ordonne la suspension, mais annulée en ce qui concerne sa durée, celle-ci étant limitée à la durée de l'instruction sur les éléments communs aux deux procédures. 5. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 4 CPP).

5.1. Le recourant, partie plaignante, n'ayant ni chiffré, ni justifié sa demande d'indemnité, il ne lui en sera pas allouée (art. 433 al. 2 CPP).

5.2. On ne se trouve dans aucune des situations mentionnées aux art. 432 CPP, B.______ n'ayant pas eu de dépenses occasionnées par les conclusions civiles du

- 7/8 - P/12749/2012 recourant (al. 1), ni obtenu gain de cause sur la question de sa culpabilité et le recourant n'ayant pas entravé le bon déroulement de la procédure, ni rendu celle-ci plus difficile, en agissant de manière téméraire ou par négligence grave (al. 2), de sorte que cette disposition n'est pas applicable en l'occurrence. Il n'y aurait pas non plus eu lieu de lui octroyer une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, comme le prévoit l'art. 429 al. 1 lit. a CPP, par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP. En effet, si l'art. 429 al. 2 CPP indique que "l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu" et qu'elle "peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier", encore faut-il, à rigueur de texte, que ledit prévenu émette des prétentions d'indemnisation, soit expressément - notamment dans les conclusions de son recours ou le corps de ses écritures -, voire implicitement - comme ses explications peuvent le laisser entendre, a fortiori s'il agit en personne -, à défaut de quoi cette question ne saurait être abordée. Or, en l'espèce, le recourant, assisté d'un avocat, n'a émis, expressément ou implicitement, aucune prétention d'indemnisation dans son recours, de sorte qu'on peut en inférer qu'il y a renoncé. Par conséquent, aucune indemnité ne lui sera allouée.

* * * * *

- 8/8 - P/12749/2012

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit le recours formé par A.______ contre l'ordonnance de suspension rendue le 22 janvier 2013 par le Ministère public dans la procédure P/12749/2012. Le rejette, en ce qu'il concerne le principe de la suspension, et confirme l'ordonnance querellée sur ce point. L'admet, en ce qu'il concerne la durée de la suspension, et annule l'ordonnance entreprise sur ce point. Dit que l'instruction de la présente procédure devra être reprise aussitôt que les preuves des faits communs à celle-ci et à la P/8______, soit la détermination des relations contractuelles des parties et la destruction des données informatiques, auront été administrées dans la procédure P/8______, sous réserve de faits nouveaux qui justifieraient une reprise immédiate de l'instruction. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges; Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS

Le président : Christian COQUOZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.