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ACPR/123/2020

Genf · 2019-06-26 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 31 janvier 2015 pouvant créer des difficultés qu'il s'agissait d'éviter ; - un e-mail du 26 janvier 2015, par lequel E______ détaillait le financement nécessaire pour satisfaire les différentes demandes de remboursement ("redemption"), échelonnées entre le 31 janvier et le 15 mai 2015, pour un total de USD 4'650'000.- ; les financements devaient être disponibles aux dates données afin d'éviter des problèmes majeurs ("major problems") ; - plusieurs e-mails et un courrier, adressés entre février et avril 2015 par E______ et C______ (respectivement l'avocat du fonds, Me M______) à J______, par lesquels ceux-là s'inquiétaient de l'absence des paiements nécessaires pour procéder aux demandes de remboursement et priaient la société de s'acquitter des sommes dues.

m. Le 31 mai 2019, A______, se référant aux pièces produites par E______ et C______, a fait valoir que ceux-ci avaient accepté son investissement à un moment où J______ ne donnait pas suite à leurs demandes de versement "alarmistes" et alors qu'ils violaient leurs obligations tirées de l'"Offering Memorandum of B______ ", selon lesquelles ils devaient informer immédiatement l'ensemble des investisseurs en cas de défaut de remboursement, suspendre le calcul de la "Net Asset Value" (NAV) du fonds et ne plus accepter de nouvel investisseur dès cette date (Section 12, p. 43). Ils avaient au contraire continué à émettre des "factsheets" avec des performances positives. Par ailleurs, un rapport de O______ du 14 octobre 2015 démontrait que la grande majorité des opérations effectuées par J______ étaient en réalité déficitaires et ne correspondaient pas aux chiffres avancés par les organes du fonds (dont C______). Le fonds ne pouvait ainsi plus compter sur un remboursement de la part de J______. L'auditeur P______ avait d'ailleurs émis une "Qualified opinion" à l'appui des états financiers pour 2013, relevant qu'il ne parvenait pas à obtenir d'éléments probants suffisants sur le caractère recouvrable de la créance du fonds contre J______.

- 8/19 - P/12478/2015

n. Par avis de prochaine clôture du 4 juin 2019, le Ministère public a informé les parties qu'une ordonnance de classement serait prochainement rendue et les invitait à lui faire parvenir leurs réquisitions de preuve. Le 18 juin 2019, A______ a requis divers actes d'instruction, précisant que les faits portés à la connaissance du Ministère public étaient "à tout le moins" susceptibles d'être constitutifs d'abus de confiance (art. 138 CP), escroquerie (art. 146 CP), atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui (art. 151 CP), faux renseignements sur des entreprises commerciales (art. 152 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et faux témoignage (art. 307 CP). C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a nié la qualité de lésée de A______ en lien avec la perte des avoirs investis dans le fonds, consécutivement aux actes qu'elle imputait à la direction de celui-ci. Il a cependant admis sa qualité de partie plaignante pour les faits antérieurs à sa prise de participation dans le fonds, examinés sous l'angle de l'escroquerie (art. 146 CP). À cet égard, elle avait été convaincue d'investir dans B______ par G______, fils de l'un de ses amis, apporteur d'affaires, sur la base d'informations fournies par le fonds via des fiches techniques sur ses performances. De surcroit, c'était ce même G______ qui avait négocié son investissement avec E______. Aucune tromperie au sens de l'art. 146 CP ne pouvait ainsi être imputée aux gérants du fonds. Les réquisitions de preuves présentées par A______ étaient en outre rejetées. D.

a. À l'appui de son recours, A______ estime revêtir la qualité de partie plaignante pour les faits postérieurs à sa souscription. Le laps de temps écoulé entre sa souscription et l'annonce de suspension du rachat des parts, puis la mise en liquidation, était bien trop court pour qu'elle fût en mesure de pouvoir demander le remboursement de son "investissement".

Elle commence par décrire, sur plusieurs pages, les éléments constitutifs des infractions dénoncées, soit celles déjà mentionnées dans son courrier du 18 juin 2019 (cf. B.n. supra) ainsi que l'art. 148 al. 1 let. f LPCC, soutenant que certaines d'entre elles avaient fait l'objet d'un classement implicite.

C______ et E______ avaient tiré profit de la relation de confiance qui la liait à G______ et utilisé ce dernier pour arriver à leurs fins comme auteur médiat, inconscient de la réelle situation de B______, alors totalement insolvable. Les deux prénommés savaient que sa souscription ne serait jamais investie dans le fonds comme annoncé, mais immédiatement utilisée pour désintéresser les créanciers. Ils avaient par ailleurs continué à émettre des "factsheets" avec des performances positives et agi en violation crasse de l'"Offering Memorandum". Sur la base de ces faits, "les conditions de chacune des infractions mentionnées supra [étaient] fortement susceptibles d'être réalisées". Dans son ordonnance querellée, le Ministère public avait procédé à des déductions infondées au vu des faits, lesquels étaient par ailleurs insuffisamment instruits. Par ailleurs, son droit de poser toutes les questions utiles à C______ et E______ avait été arbitrairement violé, puisqu'elle n'avait pas pu

- 9/19 - P/12478/2015 participer à plusieurs audiences, lors desquelles plusieurs éléments factuels pertinents n'avaient pas été instruits.

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut à l'irrecevabilité du recours. L'ensemble des faits allégués avait été pris en compte. En ne suivant pas la qualification juridique des infractions alléguées par A______ – laquelle ne démontrait d'ailleurs pas leur réalisation dans ses écritures –, il n'avait pas procédé à un classement implicite. Sur le fond, il se réfère à son ordonnance de classement, rappelant que c'était G______, et non C______ ou E______, qui avait démarché et convaincu A______ d'investir. Cette dernière s'était fondée sur des fiches techniques fournies par le fonds et n'avait pris ni sollicité de renseignements tiers à ce propos. S'agissant du plan de remboursement, il était apparu en cours de procédure que "ledit plan" évoqué à plusieurs reprises concernait le remboursement des montants liés aux demandes de rachat. c. A______ réplique, s'agissant du classement implicite, qu'elle s'était plainte à plusieurs reprises d'avoir été trompée par les documents établis par B______, notamment par les "factsheets" communiquées par C______ et E______, montrant des performances en augmentation, alors que le fonds était totalement insolvable. Le Ministère public n'avait pas examiné si ces documents pouvaient constituer de faux renseignements ou avaient pu servir de moyens astucieux pour convaincre de nouveaux clients d'investir et les clients existants à renoncer à demander le remboursement de leurs créances. Il n'avait pas non plus examiné le caractère proportionné des prêts octroyés par B______ aux autres sociétés. G______ avait été une simple personne de contact entre elle, d'une part, et C______ et E______, d'autre part. Par son intermédiaire, ceux-ci lui avaient laissé penser qu'elle bénéficiait d'une "opportunité bienvenue" d'investir dans un fonds fermé, qui plus est de manière rétroactive, alors qu'ils étaient parfaitement au courant de l'insolvabilité de B______.

d. Le Ministère public n'ayant pas dupliqué, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). 1.2.1. Seule une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Tel est, en particulier, le cas du lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La notion de

- 10/19 - P/12478/2015 lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 143 IV 77 consid. 2.2 p. 78; 141 IV 454 consid. 2.3.1

p. 457). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet, (arrêt du Tribunal fédéral 6B_857/2017 du 3 avril 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités). S'agissant en particulier d'infractions contre le patrimoine, le propriétaire des valeurs patrimoniales est considéré comme la personne lésée (arrêts du Tribunal fédéral 1B_18/2018 du 19 avril 2018 consid. 2.1; 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1; 1B_104/2013 du 13 mai 2013 consid. 2.2). Il en résulte notamment que, lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3

p. 386; 140 IV 155 consid. 3.3.1 p. 158; arrêt du Tribunal fédéral 1B_62/2018 du 21 juin 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités). En application de ces principes, le Tribunal fédéral et la doctrine retiennent que l'investisseur dans un fonds off-shore ne peut subir qu'un dommage indirect, seul le fonds étant immédiatement touché par une infraction de gestion déloyale (arrêts du Tribunal fédéral 1B_29/2015 du 16 juin 2015 consid. 2.3.5 ; 6B_857/2017 du 3 avril 2018 consid. 2.4 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 115 ; A. M. GARBARSKI, Le lésé et la partie plaignante dans la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, SJ 2017 II 125 ss,

p. 127 s.). 1.2.2. En l'espèce, la recourante se prévaut, au stade de son recours, des art. 138 CP (abus de confiance), 146 CP (escroquerie), 151 CP (atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui), 152 CP (faux renseignements sur des entreprises commerciales), 158 CP (gestion déloyale), 251 CP (faux dans les titres), 307 CP (faux témoignage) et 148 al. 1 let. f LPCC. 1.2.2.1. La qualité de lésée, et partant de partie plaignante, doit lui être reconnue pour les quatre premières infractions – qui visent toutes à protéger le patrimoine en tant que bien juridique –, dans la mesure où la recourante se plaint d'avoir été amenée, par le biais d'une tromperie, respectivement de fausses informations, à souscrire dans un fonds qui était en réalité insolvable. Il en va de même s'agissant du faux dans les titres qui, bien que protégeant en première ligne des intérêts collectifs – i.e. la confiance particulière placée dans un titre, respectivement la loyauté dans les relations commerciales –, peut également

- 11/19 - P/12478/2015 porter atteinte à des intérêts particuliers, notamment lorsque le faux est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine (cf. récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2019 du 13 janvier 2020 consid. 2.2), ce qui est le cas ici. 1.2.2.2. En revanche, en tant qu'elle reproche aux mis en cause leur mauvaise gestion des actifs sous gestion, notamment le caractère disproportionné des prêts octroyés à d'autres sociétés comme cause de l'insolvabilité du fonds (cf. notamment sa réplique du 16 octobre 2019, p. 2 in fine), la recourante n'est pas lésée par une éventuelle infraction de gestion déloyale, laquelle n'aurait pu être commise qu'au détriment du seul B______, conformément à la jurisprudence et à la doctrine précitées (cf. consid. 1.2.1. supra) et ainsi qu'a déjà pu le retenir la Chambre de céans dans son arrêt du 21 janvier 2016 (cf. B.d. supra). Les éléments avancés par la recourante – laps de temps trop court entre sa souscription et l'annonce de suspension du rachat des parts pour demander le remboursement de son investissement – la font tout au plus apparaître comme créancière, ce qui ne suffit toutefois pas, seul le propriétaire du fonds pouvant prétendre à la qualité de lésé. Il s'ensuit que, faute pour la recourante d'être titulaire du bien juridique protégé par l'infraction de gestion déloyale, son recours sera déclaré irrecevable. 1.2.2.3. Quant à l'infraction de faux témoignage, elle protège en première ligne l'intérêt collectif, à savoir l'administration de la justice, et seulement de manière secondaire les intérêts de particuliers, qui doivent exposer en quoi leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par le faux témoignage, faute de quoi leur recours est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_92/2018 du 17 mai 2018 consid. 2.2 et les références citées). Or la recourante ne démontre pas en quoi les prétendues fausses déclarations des mis en cause quant à l'existence d'un plan de remboursement conclu avec J______ auraient influé sur les décisions prises par le Ministère public au cours de la procédure préliminaire ou l'auraient atteinte dans ses droits personnels (tels sa liberté, son honneur ou son patrimoine). L'ordonnance querellée ne se fonde pas sur les propos litigieux pour prononcer le classement de la procédure. Si le Ministère public les mentionne dans ses observations, c'est seulement en réponse au grief soulevé par la recourante, sans toutefois en tirer un quelconque motif à l'appui de sa décision. Par ailleurs, il ressort du courrier (commun) des mis en cause du 2 mai 2019 que ceux-ci ont, par l'intermédiaire de leur conseil, rectifié leurs précédentes déclarations en ce sens que le seul plan de remboursement conclu avec J______ avait été préparé après la mise en liquidation du fonds et par les liquidateurs. Dans ces conditions, on ne peut retenir que lesdites déclarations ont une influence sur la procédure pénale (cf. pour un cas similaire l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1051/2018 du 19 décembre 2018 consid. 1.3.2), et le recours doit être déclaré irrecevable s'agissant de l'infraction de faux témoignage.

- 12/19 - P/12478/2015 1.2.2.4. Enfin, la recourante invoque pour la première fois au stade du recours l'art. 148 LPCC, présenté comme une lex specialis à l'art. 152 CP, sans expliquer les raisons pour lesquelles elle ne s'en est pas plainte précédemment auprès du Ministère public. Indépendamment de l'admissibilité d'une telle démarche, il apparaît que la poursuite de cette infraction relève non pas du CPP, mais du droit pénal administratif, avec comme autorité de poursuite le Département fédéral des finances (art. 50 al. 1 lu avec art. 1 al. 1 let. c de la Loi sur la surveillance des marchés financiers [LFINMA ; RS 956.1]). Dès lors, le Ministère public, s'il avait été saisi de cette infraction par la recourante, aurait de toute manière dû rendre une ordonnance de non-entrée en matière, faute de compétence ratione materiae (cf. ACPR/554/2012 du 6 décembre 2012). Il s'ensuit que les griefs liés à l'art. 148 LPCC ne seront pas examinés par la Chambre de céans. 2. Le grief de la recourante tiré du classement implicite d'une partie de ces infractions tombe à faux. En effet, un classement implicite se conçoit lorsque le ministère public engage l'accusation (ou rend une ordonnance pénale) sans toutefois prononcer, dans une décision séparée, un classement partiel pour les faits qu'il renonce (implicitement) à poursuivre. Un tel classement partiel n'entre toutefois en ligne de compte que si plusieurs faits ou comportements doivent être jugés et qu'ils peuvent faire l'objet de décisions séparées. Tel n'est pas le cas en présence de plusieurs qualifications juridiques d'un seul et même état de faits (ATF 144 IV 362 consid. 1.3 p. 365 s.; 138 IV 241 consid. 2.6 p. 246 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 1.3.2 et 1.3.3). En l'espèce, le Ministère public n'a pas, comme dans l'affaire citée par la recourante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_819/2018 précité consid. 3.8), classé partiellement et implicitement une partie des faits au moment où il a déposé l'acte d'accusation, mais a au contraire appréhendé l'ensemble desdits faits et comportements dans son ordonnance de classement. Dans ces circonstances, le point de savoir si, sur cette base, l'autorité d'instruction a omis d'examiner certaines infractions pouvant entrer en ligne de compte ne se conçoit pas comme un classement implicite, mais comme une violation du droit, que la Chambre de céans revoit librement (art. 393 al. 2 let. a CPP). Le grief sera rejeté. 3. La recourante reproche au Ministère public d'avoir ordonné le classement de la procédure, au mépris du principe "in dubio pro duriore". 3.1.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise

- 13/19 - P/12478/2015 en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe "in dubio pro duriore". Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent dans ce cadre d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1

p. 243). 3.1.2. Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration et il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait. La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité. S'il se borne à se taire, à ne pas révéler un fait, une tromperie ne peut lui être reprochée que s'il se trouvait dans une position de garant, à savoir s'il avait, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation de parler. Quant au troisième comportement prévu par la loi, il se distingue des deux précédents en ce sens que l'erreur est préexistante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.3.1 ; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur

- 14/19 - P/12478/2015 vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier. Il y a notamment astuce lorsque l'auteur recourt à une mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un échafaudage de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper. Il y a manœuvre frauduleuse, par exemple, si l'auteur emploie un document faux ou fait intervenir, à l'appui de sa tromperie, un tiers participant ou manipulé (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s.; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 s.). L'astuce sera également retenue si, en fonction des circonstances, une vérification ne pouvait pas être exigée de la dupe, notamment lorsque l'auteur exploite un rapport de confiance préexistant propre à dissuader la dupe d'effectuer certaines vérifications (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171). Celui qui promet une prestation sans avoir l'intention de l'exécuter agit astucieusement parce qu'en promettant, il donne le change sur ses véritables intentions, ce que sa victime est dans l'impossibilité de vérifier (ATF 118 IV 359 consid. 2 p. 360 s.). Une tromperie sur la volonté affichée n'est cependant pas astucieuse dans tous les cas, mais seulement lorsque l'examen de la solvabilité n'est pas exigible ou est impossible et qu'il ne peut par conséquent être tiré aucune conclusion quant à la volonté de l'auteur de s'exécuter (ATF 125 IV 124 consid. 3a). Il est trop schématique d'affirmer que la volonté affichée est un phénomène intérieur invérifiable et qu'une tromperie relative à cette volonté est toujours astucieuse (ATF 118 IV 359 consid. 2 p. 361). Ainsi, si l'emprunteur qui a l'intention de rembourser son bailleur de fonds n'agit pas astucieusement lorsqu'il ne l'informe pas spontanément de son insolvabilité, il en va en revanche différemment lorsque l'auteur présente une fausse vision de la réalité de manière à dissuader le prêteur de se renseigner sur sa situation financière ou lorsque des circonstances particulières font admettre à l'auteur que le prêteur ne posera pas de question sur ce point (arrêt du Tribunal fédéral 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.4.1 et les références). 3.1.3. L'auteur médiat est celui qui se sert d'une autre personne comme d'un instrument dénué de volonté ou du moins agissant sans intention coupable, afin de lui faire exécuter l'infraction projetée. L'auteur médiat est punissable comme s'il avait accompli lui-même les actes qu'il a fait exécuter par le tiers agissant comme instrument. En revanche, le coauteur est celui qui collabore intentionnellement et de manière déterminante avec d'autres personnes dans la décision de commettre une infraction, dans son organisation ou son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. La coactivité suppose une décision commune, mais qui n'est pas nécessairement expresse ; elle peut aussi résulter d'actes concluants et le dol éventuel quant au résultat suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23). 3.2. En l'espèce, on relèvera, à l'attention de la recourante, que la manière dont sont structurées ses écritures ne permet pas de comprendre quels sont ses griefs de violation du droit. Il ne suffit pas, en effet, d'exposer sur plusieurs pages les

- 15/19 - P/12478/2015 différents éléments constitutifs des infractions qui entrent selon elle en ligne de compte, puis d'alléguer une série de faits en vrac, pour conclure que, sur cette base, "les conditions de chacune des infractions mentionnées supra sont fortement susceptibles d'être réalisées". Il appartenait bien plus à la recourante et à son mandataire d'exposer, sous des griefs distincts et pour chacune des infractions invoquées, les divers éléments au dossier permettant de retenir leur réalisation, ou à tout le moins un soupçon suffisant en ce sens. Dans la mesure toutefois où la recourante prétend que les mis en cause ont tiré profit de la relation de confiance la liant à G______ pour parvenir à ce qu'elle souscrive dans un fonds qu'ils savaient insolvable, elle s'en prend à la motivation de l'ordonnance querellée relative à l'infraction d'escroquerie (art. 146 CP), ce qui suffit à permettre son examen par la Chambre de céans. À cet égard, force est de constater que les éléments au dossier ne permettent pas d'affirmer que les conditions de l'escroquerie feraient manifestement défaut. En effet, contrairement à ce que retient l'ordonnance querellée, on ne peut nier toute implication des mis en cause dans le processus ayant conduit la recourante à investir. Ainsi, si la souscription à proprement parler s'est faite par l'intermédiaire du seul G______, il semble que les dirigeants du fonds ont malgré tout joué un rôle non négligeable dans l'opération. E______ a déclaré avoir accepté, avec C______, l'investissement de la recourante. Selon G______, c'est d'ailleurs ce même E______ qui l'aurait relancé, courant mars 2015, pour savoir si l'amie dont il lui avait parlé était toujours intéressée à investir, et qui se serait ensuite inquiété de savoir quand l'argent allait être versé, puis aurait abordé la possibilité d'accepter un investissement tardif, avec effet rétroactif. La recourante, dans sa plainte et lors de son audition, a tenu des déclarations similaires. Il ressort également des pièces annexées à sa plainte qu'elle a reçu de G______, avant sa souscription, notamment le 5 février 2015, plusieurs documents émis sur papier à en-tête de B______, dont des "factsheets" de septembre 2014 et janvier 2015, mentionnant C______ et E______ comme personnes de contact. Ce dernier a, du reste, déclaré que son apporteur d'affaires s'était occupé d'informer la recourante sur le fonds selon le processus usuel, ce par quoi on peut raisonnablement comprendre la remise de la documentation relative au fonds et vraisemblablement lesdites "factsheets". Ensuite, on ne peut exclure, à ce stade de la procédure, que la recourante ait été trompée quant au but réel de l'affectation de son investissement, pensant souscrire dans un fonds actif dans l'achat et la revente à la casse de navires marchands, présenté, dans la documentation reçue de G______, comme dégageant des performances positives et donc comme une "opportunité d'investissement […] très prometteuse", alors que des éléments au dossier tendent à penser qu'il s'agissait en réalité d'une structure insolvable, car incapable de faire face aux nombreuses demandes de remboursement émanant de ses investisseurs et ayant d'ailleurs immédiatement utilisé la souscription de la recourante à ces fins, avant de décider sa

- 16/19 - P/12478/2015 mise en liquidation (cf. l'affidavit du 9 juillet 2015 et le rapport du 31 janvier 2016 des liquidateurs du fonds, ainsi que les échanges d'e-mails produits le 2 mai 2019 par les mis en cause, qui traduisent une certaine urgence à obtenir de J______ les fonds nécessaires pour satisfaire les nombreuses demandes de "redemption"). Il est dès lors permis de penser que, si la recourante avait été informée de la réelle situation du fonds, elle n'aurait pas souscrit de parts dans celui-ci. Il apparaît également que la recourante était liée à G______ par un rapport, si ce n'est d'amitié, à tout le moins de confiance, connu des mis en cause ou en tout cas de E______. Dans ces circonstances, il existe des soupçons suffisants que ceux-ci aient pu se servir de G______ – apporteur d'affaires du fonds, mais également investisseur dans ce dernier – comme d'un instrument, vantant auprès de la recourante les performances du fonds au travers d'affirmations fallacieuses et la trompant ainsi de manière astucieuse sur la destination de son investissement. De plus, on ne saurait exclure que E______, en proposant à la recourante au printemps 2015 – toujours par l'intermédiaire de G______ – de procéder au versement de suite et non à la prochaine échéance trimestrielle, afin de bénéficier de rendements rétroactifs, l'ait confortée dans son erreur quant au fait qu'elle investissait dans un fonds au rendement avantageux. Si certains éléments permettent, certes, de se demander si la recourante a véritablement fait preuve du minimum de prudence pouvant être exigé d'elle au moment de procéder au versement litigieux – absence de renseignements pris auprès de tiers, "œil averti" en matière d'investissements financiers selon G______ –, ils ne sont toutefois pas suffisants, en l'état, pour nier tout caractère astucieux aux actes des mis en cause. Au contraire, la présentation du fonds et les circonstances entourant l'investissement – conseil par le fils d'un ami ayant lui-même investi, caractère fermé et donc exclusif du fonds, performances prétendument positives, "faveurs" consistant en une dispense des frais d'entrée et à une souscription tardive acceptée, et même sollicitée, avec effet rétroactif – sont de nature à faire apparaître l'opération comme une opportunité à ne pas manquer et à dissuader la recourante de procéder à de plus amples vérifications sur la situation financière de sa contrepartie. L'ensemble de ces circonstances empêchaient le Ministère public de retenir, sous l'angle du principe "in dubio pro duriore" applicable à ce stade, que les conditions d'une tromperie astucieuse au sens de l'art. 146 CP commise par les gérants du fonds faisaient manifestement défaut. La cause doit lui être renvoyée pour poursuite de l'instruction, comprenant notamment une nouvelle audition des mis en cause en qualité de prévenus, en présence de la recourante, cas échéant les autres mesures d'instructions requises par cette dernière. Dans ce cadre, il appartiendra également au Ministère public d'examiner les autres infractions encore pertinentes à ce stade (cf. consid. 1.3. supra) qui, bien qu'invoquées par la recourante, n'ont pas été abordées dans l'ordonnance querellée. Il s'agira notamment de déterminer si les divers documents remis à la recourante,

- 17/19 - P/12478/2015 notamment les "factsheets" présentant des performances positives du fonds, peuvent être qualifiés de faux dans les titres (art. 251 CP), voire de faux renseignements sur des entreprises commerciales (art. 152 CP), infraction subsidiaire aux délits de lésion tels que l'escroquerie (cf. A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 75 s. ad art. 152). 4. Fondé, le recours doit être admis, dans la mesure de sa recevabilité ; partant, l'ordonnance querellée sera annulée. 5. La recourante ayant obtenu partiellement gain de cause, elle sera dispensée des frais de procédure dans cette mesure (art. 428 al. 1 CPP). Compte tenu des autres griefs soulevés, pour lesquels elle succombe (cf. l'irrecevabilité de son recours pour les art. 158 CP, 307 CP et 148 LPCC et le rejet de son grief lié au classement implicite), il se justifie de la condamner à 1/3 des frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 3'000.- eu égard au travail généré (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), somme qui sera prélevée à due concurrence (CHF 1'000.-) sur les sûretés versées, le solde devant lui être restitué. 6. La recourante, partie plaignante, obtient partiellement gain de cause au sens de l'art. 428 al. 1 CPP. Représentée par un avocat, elle n'a toutefois pas chiffré ni justifié de prétentions en indemnité, au sens de l'art. 433 al. 2 CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), de sorte que la Chambre de céans ne peut pas entrer en matière sur ce point (art. 433 al. 2, 2ème phrase, CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7).

* * * * *

- 18/19 - P/12478/2015

Dispositiv
  1. : Admet le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Annule l'ordonnance querellée en tant qu'elle concerne les soupçons d'escroquerie en lien avec la plainte de A______ et renvoie la cause au Ministère public pour poursuite de l'instruction. Condamne A______ à 1/3 des frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 3'000.-, dit que ce montant (CHF 1'000.-) sera prélevé sur les sûretés versées et restitue le solde à la recourante. Laisse le solde des frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 19/19 - P/12478/2015 P/12478/2015 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF Total CHF 1'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12478/2015 ACPR/123/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 14 février 2020

Entre A______, domiciliée ______, Belgique, comparant par Me Clarence PETER, avocat, Kellerhals Carrard Genève SNC, rue François-Bellot 6, 1206 Genève, recourante, contre l'ordonnance de classement rendue le 26 juin 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/19 - P/12478/2015 EN FAIT : A.

a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 8 juillet 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 26 juin 2019, notifiée le 28 juin 2019, par laquelle le Ministère public a prononcé le classement de la procédure P/12478/2015. La recourante conclut, sous suite de dépens, à l'annulation de l'ordonnance entreprise et du "classement implicite" s'agissant des infractions aux art. 138, 151, 152, 251, 307 CP et 148 de la Loi sur les placements collectifs de capitaux (LPCC ; RS 951.31), et au renvoi de la procédure au Ministère public pour poursuite de l'instruction, notamment pour faire droit à l'intégralité de ses réquisitions de preuve.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 2'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. B______ (ci-après : B______ ou "le fonds") est un fonds d'investissement incorporé aux îles Caïmans, aujourd'hui liquidé ou en cours de liquidation, dont les administrateurs ("Directors") étaient C______ et D______. E______ siégeait au sein de son Comité de placement. B______ avait pour gestionnaire la société F______ SA, sise à Genève, dont C______ et E______ sont administrateur, respectivement directeur.

b. Ensuite de la mise en liquidation du fonds, plusieurs clients ayant souscrit des parts dans celui-ci ont déposé plainte pénale auprès du Ministère public. En particulier, A______ a, le 20 juillet 2015, déposé plainte pénale contre F______ SA, C______ et E______ pour escroquerie (art. 146 CP), atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui (art. 151 CP) et faux renseignements sur des entreprises commerciales (art. 152 CP), ainsi que toutes autres infractions que révèlerait l'instruction. En substance, elle a exposé qu'en octobre 2014, G______, le fils d'un ami de longue date, lui avait recommandé d'investir comme lui et son père dans B______, qui présentait une performance de +6.17% en 2014. L'activité du fonds consistait à acheter et à revendre à la casse des navires. Au vu des renseignements favorables reçus – notamment un e-mail de G______ du 5 février 2015 dans lequel il affirmait que "[l]'opportunité d'investissement est encore très prometteuse pour les prochains 18 mois vu les taux de fret très bas" et lui remettait une présentation marketing ainsi que la "factsheet" du fonds de janvier 2015, affichant une performance de +0.66% pour décembre 2014 –, elle avait décidé d'investir USD 220'000.- et signé le 30 mars 2015 un bulletin de souscription, dont une copie avait été transmise le lendemain par G______ à E______ et C______. Par e-mail du 2 avril 2015, le fils de son ami lui avait demandé certains documents complémentaires, précisant que la performance du

- 3/19 - P/12478/2015 fonds pour le mois de mars était estimée à +0.60%. Initialement, elle ne devait effectuer le paiement que fin avril 2015, n'étant pas éligible à recevoir des parts du fonds avant la fin du deuxième trimestre de 2015. Le 8 avril 2015, G______ avait toutefois reçu un appel de E______ qui le priait d'intervenir auprès d'elle pour qu'elle procède au paiement de suite et non à la fin du mois, expliquant que le fonds entendait ainsi lui faire une faveur en admettant sa participation avant l'échéance trimestrielle. Le lendemain, elle avait ainsi instruit sa banque, H______ SA, à Genève, de procéder au paiement de USD 220'000.- sur le compte bancaire de B______, à Malte. Le 4 mai 2015, ce dernier lui avait confirmé sa souscription avec date valeur du 1er avril 2015. Le 8 juin 2015, le fonds avait informé les détenteurs de parts qu'il était affecté par la stagnation du marché de la ferraille dans le sous-continent indien et rencontrait des difficultés de paiements avec ses contreparties. Il avait dès lors décidé de suspendre le rachat des parts des investisseurs. Le 26 juin 2015, elle avait appris par une étude d'avocats des îles Caïmans la mise en liquidation volontaire immédiate de B______, dont la solvabilité était qualifiée de douteuse. Elle avait ensuite reçu copie de la requête en liquidation du 9 juillet 2015 et d'un affidavit du même jour de l'un des liquidateurs, dont il ressortait que B______ était insolvable dès début janvier 2015, notamment en raison de prêts importants octroyés sans garantie à des sociétés contrôlées par les administrateurs du fonds et qui n'avaient pas pu être remboursés. c. Par ordonnance du 13 août 2015, le Ministère public a ouvert une instruction contre inconnu pour abus de confiance et escroquerie, référencée sous P/1______/2015, avant d'être jointe, le 23 janvier 2019, sous la procédure P/12478/2015, ouverte le 3 juillet 2015 à la suite de la plainte d'un autre investisseur du fonds, I______.

d. Par ordonnance du 30 juin 2015, le Ministère public a refusé de reconnaître la qualité de partie plaignante à I______, considérant que, en tant qu'actionnaire du fonds, ce dernier n'était pas directement lésé par les infractions dénoncées. Par arrêt du 21 janvier 2016 (ACPR/29/2016), la Chambre de céans a rejeté le recours interjeté par I______ contre l'ordonnance précitée. En substance, elle a considéré que seul B______ – qui disposait de la capacité d'ester en justice – était directement lésé par l'éventuelle disparition de ses actifs. Les investisseurs n'étaient pas propriétaires des avoirs qu'ils investissaient dans le fonds et apparaissaient dès lors comme des créanciers de celui-ci. En outre, I______ n'avait pas requis le rachat de sa participation, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir d'un dommage direct résultant de la LPCC, pour autant que cette loi fût réellement applicable en l'espèce. e. Entendu le 3 juillet 2015 par le Ministère public en qualité de témoin dans la P/12478/2015, C______ a déclaré que le B______ avait investi dans l'activité de

- 4/19 - P/12478/2015 démolition et de recyclage de navires. Ses actions étaient réparties entre une cinquantaine d'investisseurs, principalement privés. Le fonds travaillait avec la société J______, basée à K______ [Emirats arabes unis], qui était l'un des trois acteurs principaux au niveau mondial sur ce marché. Concrètement, J______ achetait un bateau à démolir et négociait sa revente aux chantiers de démolition, ce qui impliquait la mobilisation de capitaux importants sur une période de 30 à 90 jours en moyenne. Du fait de l'excédent de bateaux à démolir sur le marché depuis 2010, J______ avait décidé de financer certaines opérations par le recours à des bailleurs de fonds externes, dont B______. J______ était ainsi devenue le "commercial manager" du fonds. Entre octobre 2011 et mars 2015, B______ avait financé une centaine de bateaux à démolir, tous présentés par J______. La rentabilité avait été satisfaisante, de quelque 10% en moyenne sur 2013 et 2014. Une fois les bateaux vendus, le prix de vente restait en compte auprès de J______ ou ses filiales, pour être réinvesti dans de nouvelles opérations. Il en allait de même pour les bénéfices. Le fonds n'avait pratiquement pas versé de dividendes, les actionnaires n'en réclamant pas. Quelques- uns avaient décidé de sortir du fonds, notamment en 2014. Ils avaient été régulièrement remboursés, sans aucun problème. Fin 2014, des investisseurs avaient souhaité sortir du fonds pour début 2015. Cela représentait quelque USD 2.5 millions, dont le remboursement avait été demandé à J______. Après avoir versé USD 400'000.- fin décembre 2014, J______ leur avait annoncé en mars 2015 des problèmes de liquidités. Ils avaient convenu un "plan de remboursement" échelonné jusqu'à fin avril/fin mai 2015. J______ avait reversé USD 400'000.- et USD 350'000.- à cette échéance, puis USD 150'000.- à mi-mai 2015. Ils n'avaient pas reçu le solde et avaient finalement décidé la dissolution immédiate du fonds, afin de protéger les investisseurs. Aujourd'hui, J______ devait USD 36.9 millions à B______. f. Entendue le 13 août 2015 par le Ministère public en qualité de personne appelée à donner des renseignements, A______ a confirmé les termes de sa plainte. Elle était avocate de formation, spécialisée dans le droit social, mais ne travaillait plus. Elle investissait pour la première fois dans des produits financiers, domaine dans lequel elle n'avait pas d'expérience. La présentation du fonds que lui avait faite G______ – qui connaissait fort bien le monde de la finance –, notamment quant à son caractère fermé (un nouvel investisseur n'était accepté que si un autre s'en dégageait) l'avait convaincue de "l'apparente sécurisation d'un tel investissement". Elle n'avait pas pris d'autres renseignements. Les documents avaient été signés le 30 mars 2015 dans les bureaux de G______ à L______ [Belgique]. Elle se souvenait qu'il lui avait alors appris que la performance du fonds pour mars 2015 allait être de +0.60%, ce qu'il lui avait confirmé dans son e-mail du 2 avril 2015. Au moment où elle avait appris la suspension du rachat des parts, elle avait demandé des explications. G______ et un certain Me M______ à Genève lui avaient dit qu'une société [à] K______ avec laquelle le fonds travaillait avait été escroquée par l'un de ses cadres, respectivement que le fonds avait été très imprudent en changeant en 2014 son mode de financement avec K______ et qu'il était à court de liquidités depuis février 2015 déjà. E______ et

- 5/19 - P/12478/2015 C______ l'avaient appelée pour lui confirmer que le fonds connaissait des problèmes de liquidités du fait que plusieurs investisseurs avaient souhaité en sortir fin 2014 ou début 2015. Le premier nommé lui avait dit que son argent avait servi à dédommager partiellement ces investisseurs. Elle considérait avoir été trompée car on lui avait fait miroiter un placement solide alors que la société était à tout le moins en faillite "virtuelle" et que son paiement avait servi à couvrir une partie des problèmes de liquidités.

g. Entendu le 8 septembre 2015 par le Ministère public en qualité de témoin, en l'absence de toute autre partie, E______ a déclaré qu'il assurait à Genève, avec C______, le suivi des opérations maritimes conduites par J______ à K______. Selon ce que celle-ci leur avait laissé entendre, son directeur financier avait quitté le groupe à la suite de malversations. Ils n'avaient pas obtenu plus d'informations, hormis le procès-verbal d'une réunion tenue à N______ [Grande-Bretagne] en juin 2015. Ils avaient reconstitué avec les liquidateurs la totalité des opérations conduites par le fonds, jusqu'à la dernière, intervenue en avril 2015. A______ avait été amenée par un autre investisseur du fonds, G______, lequel travaillait également pour eux comme apporteur d'affaires et était rémunéré à ce titre. Depuis début 2014, ils ne recherchaient plus d'investisseurs, le fonds ayant atteint sa taille idéale avec USD 40 millions sous gestion, pour une activité de niche. Fin 2013, plusieurs investisseurs, représentant environ USD 2.5 millions, avaient souhaité en sortir. G______ lui avait alors appris qu'une amie de la famille souhaitait investir et il avait accepté, avec C______. Ils ne cherchaient pas spécialement d'argent à cette époque et n'auraient certainement pas accepté un investisseur qu'ils ne connaissaient pas. G______ s'était occupé d'informer A______ sur le fonds, du moins selon le processus usuel de ses fonctions d'apporteur d'affaires. C______ et lui-même n'avaient pas eu de contact avec elle. Il avait accepté que son investissement, bien que tardif, soit comptabilisé avec effet rétroactif au 1er avril 2015. B______ connaissait certes des problèmes de liquidités à cette époque, mais le "plan de remboursement" convenu avec J______ était encore respecté. Ils n'avaient aucune raison de prévoir la déconfiture qui allait suivre. Les explications données par J______ quant aux difficultés de ce marché spécifique leur paraissaient plausibles et étaient cohérentes avec ce qu'ils lisaient dans des "rapports spécialisés".

h. Entendu le 18 mai 2017 par le Ministère public en qualité de témoin, en présence de A______, G______ a confirmé avoir investi aux côtés de son père, puis avoir agi comme apporteur d'affaires pour celui-ci, lui ayant ainsi présenté, entre 2011 et 2014, dix à quinze investisseurs. Son rôle se limitait à recommander le fonds et à une mise en relation. Il n'avait pas de détail sur la gestion et n'avait jamais transmis d'informations à son sujet (documents comptables, prospectus, etc.), hormis la "fiche technique" détaillant les performances, à quelques reprises. A______ était une amie de longue date de sa famille. Elle l'avait contacté et il lui avait vanté l'investissement à cinq ou six reprises, à l'occasion de leurs rencontres. Elle avait un "œil averti" en la matière, ce par quoi il fallait comprendre que, sans être une professionnelle, elle

- 6/19 - P/12478/2015 s'intéressait aux investissements financiers et aux marchés et pouvait tenir une "discussion intelligente" à ce propos. Courant mars 2015, E______ l'avait averti que certains investisseurs sortaient du fonds et que si l'amie dont il lui avait parlé quelques mois auparavant souhaitait investir, "cela ouvrait une possibilité". Il n'avait pas demandé à E______ les raisons pour lesquelles ces investisseurs sortaient du fonds et ce dernier ne lui avait pas mentionné de problème particulier à ce propos. Les performances étaient à cette époque positives. Ensemble avec A______, ils les avaient passées en revue et avaient rempli le formulaire de demande d'investissement. Il en avait informé E______ et lui avait demandé de dispenser A______ des frais d'entrée, faisant valoir qu'elle était une amie. E______ lui avait téléphoné à plusieurs reprises pour lui demander quand l'argent allait être versé. Lorsqu'il lui avait appris que A______ avait décidé, du fait du week-end prolongé de Pâques, de ne rien verser avant fin avril 2015, E______ avait parlé d'accepter son investissement courant avril, mais avec effet rétroactif au 1er avril 2015. Il en avait fait part à A______, qui avait alors instruit sa banque de procéder au versement. i. Le 8 septembre 2015, le Ministère public a procédé à la perquisition des locaux de F______ SA à Genève, puis au séquestre des disques durs des ordinateurs personnels de C______ et E______. j. Le 29 février 2016, A______ a transmis au Ministère public le rapport des liquidateurs du fonds du 31 janvier 2016, dont il ressortait que B______ avait cessé d'accepter des souscriptions en 2014, mais en avait néanmoins sollicité et accepté une en avril 2015, à un moment où il n'arrivait plus à honorer les demandes de remboursement – totalisant alors approximativement USD 5.7 millions – et était de ce fait insolvable ("cash flow insolvent"). De plus, l'analyse des relevés du fonds permettait de constater que les financements reçus en avril 2015 avaient immédiatement été utilisés pour procéder à un remboursement partiel des investisseurs (p. 20 du rapport du 31 janvier 2016).

k. Le 5 novembre 2018, A______ a sollicité divers actes d'instruction du Ministère public, notamment le versement à la procédure du contenu des disques durs séquestrés dans une procédure pénale parallèle et l'interpellation de E______ sur le prétendu plan de remboursement avec J______, auquel il faisait référence dans son audition du 8 septembre 2015. l.a. Interpellés à cet égard par le Ministère public, E______ et C______ ont d'abord répondu, le 21 février 2019, que la négociation, le plan de remboursement ainsi que le suivi des paiements avec J______ avaient été intégralement gérés par les liquidateurs, à qui il fallait s'adresser. l.b. Le 2 mai 2019, ils ont affirmé par lettre qu'il y avait une confusion entre les remboursements évoqués dans leurs dépositions et le plan de remboursement à proprement parler, convenu par les liquidateurs avec J______. À la suite de plusieurs demandes de sortie de fonds ("redemption") de la part de certains investisseurs, à

- 7/19 - P/12478/2015 l'automne 2014, F______ SA avait invité J______ à retourner les fonds investis dans la même proportion, procédé qui s'était avéré plus laborieux que prévu. J______ avait transmis USD 400'000.- le 8 avril 2015, USD 400'000.- le 26 avril 2015 et USD 150'000.- le 6 mai 2015. Ces paiements/remboursements n'étant toutefois pas suffisants, le fonds avait été mis en liquidation le 30 juin 2015 et leurs pouvoirs sociaux leur avaient été retirés au profit des liquidateurs. Ceux-ci avaient repris la gestion de toutes les sociétés concernées et assumé la négociation du seul plan de remboursement conclu avec J______, après l'entrée en liquidation. l.c. Annexés à ce courrier figuraient notamment : - un e-mail du 21 janvier 2015, par lequel C______ faisait suite à une rencontre avec les dirigeants de J______ et priait ceux-ci de transférer au total USD 2.6 millions au fonds le plus rapidement possible, un déficit au 31 janvier 2015 pouvant créer des difficultés qu'il s'agissait d'éviter ; - un e-mail du 26 janvier 2015, par lequel E______ détaillait le financement nécessaire pour satisfaire les différentes demandes de remboursement ("redemption"), échelonnées entre le 31 janvier et le 15 mai 2015, pour un total de USD 4'650'000.- ; les financements devaient être disponibles aux dates données afin d'éviter des problèmes majeurs ("major problems") ; - plusieurs e-mails et un courrier, adressés entre février et avril 2015 par E______ et C______ (respectivement l'avocat du fonds, Me M______) à J______, par lesquels ceux-là s'inquiétaient de l'absence des paiements nécessaires pour procéder aux demandes de remboursement et priaient la société de s'acquitter des sommes dues.

m. Le 31 mai 2019, A______, se référant aux pièces produites par E______ et C______, a fait valoir que ceux-ci avaient accepté son investissement à un moment où J______ ne donnait pas suite à leurs demandes de versement "alarmistes" et alors qu'ils violaient leurs obligations tirées de l'"Offering Memorandum of B______ ", selon lesquelles ils devaient informer immédiatement l'ensemble des investisseurs en cas de défaut de remboursement, suspendre le calcul de la "Net Asset Value" (NAV) du fonds et ne plus accepter de nouvel investisseur dès cette date (Section 12, p. 43). Ils avaient au contraire continué à émettre des "factsheets" avec des performances positives. Par ailleurs, un rapport de O______ du 14 octobre 2015 démontrait que la grande majorité des opérations effectuées par J______ étaient en réalité déficitaires et ne correspondaient pas aux chiffres avancés par les organes du fonds (dont C______). Le fonds ne pouvait ainsi plus compter sur un remboursement de la part de J______. L'auditeur P______ avait d'ailleurs émis une "Qualified opinion" à l'appui des états financiers pour 2013, relevant qu'il ne parvenait pas à obtenir d'éléments probants suffisants sur le caractère recouvrable de la créance du fonds contre J______.

- 8/19 - P/12478/2015

n. Par avis de prochaine clôture du 4 juin 2019, le Ministère public a informé les parties qu'une ordonnance de classement serait prochainement rendue et les invitait à lui faire parvenir leurs réquisitions de preuve. Le 18 juin 2019, A______ a requis divers actes d'instruction, précisant que les faits portés à la connaissance du Ministère public étaient "à tout le moins" susceptibles d'être constitutifs d'abus de confiance (art. 138 CP), escroquerie (art. 146 CP), atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui (art. 151 CP), faux renseignements sur des entreprises commerciales (art. 152 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et faux témoignage (art. 307 CP). C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a nié la qualité de lésée de A______ en lien avec la perte des avoirs investis dans le fonds, consécutivement aux actes qu'elle imputait à la direction de celui-ci. Il a cependant admis sa qualité de partie plaignante pour les faits antérieurs à sa prise de participation dans le fonds, examinés sous l'angle de l'escroquerie (art. 146 CP). À cet égard, elle avait été convaincue d'investir dans B______ par G______, fils de l'un de ses amis, apporteur d'affaires, sur la base d'informations fournies par le fonds via des fiches techniques sur ses performances. De surcroit, c'était ce même G______ qui avait négocié son investissement avec E______. Aucune tromperie au sens de l'art. 146 CP ne pouvait ainsi être imputée aux gérants du fonds. Les réquisitions de preuves présentées par A______ étaient en outre rejetées. D.

a. À l'appui de son recours, A______ estime revêtir la qualité de partie plaignante pour les faits postérieurs à sa souscription. Le laps de temps écoulé entre sa souscription et l'annonce de suspension du rachat des parts, puis la mise en liquidation, était bien trop court pour qu'elle fût en mesure de pouvoir demander le remboursement de son "investissement".

Elle commence par décrire, sur plusieurs pages, les éléments constitutifs des infractions dénoncées, soit celles déjà mentionnées dans son courrier du 18 juin 2019 (cf. B.n. supra) ainsi que l'art. 148 al. 1 let. f LPCC, soutenant que certaines d'entre elles avaient fait l'objet d'un classement implicite.

C______ et E______ avaient tiré profit de la relation de confiance qui la liait à G______ et utilisé ce dernier pour arriver à leurs fins comme auteur médiat, inconscient de la réelle situation de B______, alors totalement insolvable. Les deux prénommés savaient que sa souscription ne serait jamais investie dans le fonds comme annoncé, mais immédiatement utilisée pour désintéresser les créanciers. Ils avaient par ailleurs continué à émettre des "factsheets" avec des performances positives et agi en violation crasse de l'"Offering Memorandum". Sur la base de ces faits, "les conditions de chacune des infractions mentionnées supra [étaient] fortement susceptibles d'être réalisées". Dans son ordonnance querellée, le Ministère public avait procédé à des déductions infondées au vu des faits, lesquels étaient par ailleurs insuffisamment instruits. Par ailleurs, son droit de poser toutes les questions utiles à C______ et E______ avait été arbitrairement violé, puisqu'elle n'avait pas pu

- 9/19 - P/12478/2015 participer à plusieurs audiences, lors desquelles plusieurs éléments factuels pertinents n'avaient pas été instruits.

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut à l'irrecevabilité du recours. L'ensemble des faits allégués avait été pris en compte. En ne suivant pas la qualification juridique des infractions alléguées par A______ – laquelle ne démontrait d'ailleurs pas leur réalisation dans ses écritures –, il n'avait pas procédé à un classement implicite. Sur le fond, il se réfère à son ordonnance de classement, rappelant que c'était G______, et non C______ ou E______, qui avait démarché et convaincu A______ d'investir. Cette dernière s'était fondée sur des fiches techniques fournies par le fonds et n'avait pris ni sollicité de renseignements tiers à ce propos. S'agissant du plan de remboursement, il était apparu en cours de procédure que "ledit plan" évoqué à plusieurs reprises concernait le remboursement des montants liés aux demandes de rachat. c. A______ réplique, s'agissant du classement implicite, qu'elle s'était plainte à plusieurs reprises d'avoir été trompée par les documents établis par B______, notamment par les "factsheets" communiquées par C______ et E______, montrant des performances en augmentation, alors que le fonds était totalement insolvable. Le Ministère public n'avait pas examiné si ces documents pouvaient constituer de faux renseignements ou avaient pu servir de moyens astucieux pour convaincre de nouveaux clients d'investir et les clients existants à renoncer à demander le remboursement de leurs créances. Il n'avait pas non plus examiné le caractère proportionné des prêts octroyés par B______ aux autres sociétés. G______ avait été une simple personne de contact entre elle, d'une part, et C______ et E______, d'autre part. Par son intermédiaire, ceux-ci lui avaient laissé penser qu'elle bénéficiait d'une "opportunité bienvenue" d'investir dans un fonds fermé, qui plus est de manière rétroactive, alors qu'ils étaient parfaitement au courant de l'insolvabilité de B______.

d. Le Ministère public n'ayant pas dupliqué, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). 1.2.1. Seule une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Tel est, en particulier, le cas du lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La notion de

- 10/19 - P/12478/2015 lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 143 IV 77 consid. 2.2 p. 78; 141 IV 454 consid. 2.3.1

p. 457). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet, (arrêt du Tribunal fédéral 6B_857/2017 du 3 avril 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités). S'agissant en particulier d'infractions contre le patrimoine, le propriétaire des valeurs patrimoniales est considéré comme la personne lésée (arrêts du Tribunal fédéral 1B_18/2018 du 19 avril 2018 consid. 2.1; 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1; 1B_104/2013 du 13 mai 2013 consid. 2.2). Il en résulte notamment que, lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3

p. 386; 140 IV 155 consid. 3.3.1 p. 158; arrêt du Tribunal fédéral 1B_62/2018 du 21 juin 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités). En application de ces principes, le Tribunal fédéral et la doctrine retiennent que l'investisseur dans un fonds off-shore ne peut subir qu'un dommage indirect, seul le fonds étant immédiatement touché par une infraction de gestion déloyale (arrêts du Tribunal fédéral 1B_29/2015 du 16 juin 2015 consid. 2.3.5 ; 6B_857/2017 du 3 avril 2018 consid. 2.4 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 115 ; A. M. GARBARSKI, Le lésé et la partie plaignante dans la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, SJ 2017 II 125 ss,

p. 127 s.). 1.2.2. En l'espèce, la recourante se prévaut, au stade de son recours, des art. 138 CP (abus de confiance), 146 CP (escroquerie), 151 CP (atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui), 152 CP (faux renseignements sur des entreprises commerciales), 158 CP (gestion déloyale), 251 CP (faux dans les titres), 307 CP (faux témoignage) et 148 al. 1 let. f LPCC. 1.2.2.1. La qualité de lésée, et partant de partie plaignante, doit lui être reconnue pour les quatre premières infractions – qui visent toutes à protéger le patrimoine en tant que bien juridique –, dans la mesure où la recourante se plaint d'avoir été amenée, par le biais d'une tromperie, respectivement de fausses informations, à souscrire dans un fonds qui était en réalité insolvable. Il en va de même s'agissant du faux dans les titres qui, bien que protégeant en première ligne des intérêts collectifs – i.e. la confiance particulière placée dans un titre, respectivement la loyauté dans les relations commerciales –, peut également

- 11/19 - P/12478/2015 porter atteinte à des intérêts particuliers, notamment lorsque le faux est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine (cf. récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2019 du 13 janvier 2020 consid. 2.2), ce qui est le cas ici. 1.2.2.2. En revanche, en tant qu'elle reproche aux mis en cause leur mauvaise gestion des actifs sous gestion, notamment le caractère disproportionné des prêts octroyés à d'autres sociétés comme cause de l'insolvabilité du fonds (cf. notamment sa réplique du 16 octobre 2019, p. 2 in fine), la recourante n'est pas lésée par une éventuelle infraction de gestion déloyale, laquelle n'aurait pu être commise qu'au détriment du seul B______, conformément à la jurisprudence et à la doctrine précitées (cf. consid. 1.2.1. supra) et ainsi qu'a déjà pu le retenir la Chambre de céans dans son arrêt du 21 janvier 2016 (cf. B.d. supra). Les éléments avancés par la recourante – laps de temps trop court entre sa souscription et l'annonce de suspension du rachat des parts pour demander le remboursement de son investissement – la font tout au plus apparaître comme créancière, ce qui ne suffit toutefois pas, seul le propriétaire du fonds pouvant prétendre à la qualité de lésé. Il s'ensuit que, faute pour la recourante d'être titulaire du bien juridique protégé par l'infraction de gestion déloyale, son recours sera déclaré irrecevable. 1.2.2.3. Quant à l'infraction de faux témoignage, elle protège en première ligne l'intérêt collectif, à savoir l'administration de la justice, et seulement de manière secondaire les intérêts de particuliers, qui doivent exposer en quoi leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par le faux témoignage, faute de quoi leur recours est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_92/2018 du 17 mai 2018 consid. 2.2 et les références citées). Or la recourante ne démontre pas en quoi les prétendues fausses déclarations des mis en cause quant à l'existence d'un plan de remboursement conclu avec J______ auraient influé sur les décisions prises par le Ministère public au cours de la procédure préliminaire ou l'auraient atteinte dans ses droits personnels (tels sa liberté, son honneur ou son patrimoine). L'ordonnance querellée ne se fonde pas sur les propos litigieux pour prononcer le classement de la procédure. Si le Ministère public les mentionne dans ses observations, c'est seulement en réponse au grief soulevé par la recourante, sans toutefois en tirer un quelconque motif à l'appui de sa décision. Par ailleurs, il ressort du courrier (commun) des mis en cause du 2 mai 2019 que ceux-ci ont, par l'intermédiaire de leur conseil, rectifié leurs précédentes déclarations en ce sens que le seul plan de remboursement conclu avec J______ avait été préparé après la mise en liquidation du fonds et par les liquidateurs. Dans ces conditions, on ne peut retenir que lesdites déclarations ont une influence sur la procédure pénale (cf. pour un cas similaire l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1051/2018 du 19 décembre 2018 consid. 1.3.2), et le recours doit être déclaré irrecevable s'agissant de l'infraction de faux témoignage.

- 12/19 - P/12478/2015 1.2.2.4. Enfin, la recourante invoque pour la première fois au stade du recours l'art. 148 LPCC, présenté comme une lex specialis à l'art. 152 CP, sans expliquer les raisons pour lesquelles elle ne s'en est pas plainte précédemment auprès du Ministère public. Indépendamment de l'admissibilité d'une telle démarche, il apparaît que la poursuite de cette infraction relève non pas du CPP, mais du droit pénal administratif, avec comme autorité de poursuite le Département fédéral des finances (art. 50 al. 1 lu avec art. 1 al. 1 let. c de la Loi sur la surveillance des marchés financiers [LFINMA ; RS 956.1]). Dès lors, le Ministère public, s'il avait été saisi de cette infraction par la recourante, aurait de toute manière dû rendre une ordonnance de non-entrée en matière, faute de compétence ratione materiae (cf. ACPR/554/2012 du 6 décembre 2012). Il s'ensuit que les griefs liés à l'art. 148 LPCC ne seront pas examinés par la Chambre de céans. 2. Le grief de la recourante tiré du classement implicite d'une partie de ces infractions tombe à faux. En effet, un classement implicite se conçoit lorsque le ministère public engage l'accusation (ou rend une ordonnance pénale) sans toutefois prononcer, dans une décision séparée, un classement partiel pour les faits qu'il renonce (implicitement) à poursuivre. Un tel classement partiel n'entre toutefois en ligne de compte que si plusieurs faits ou comportements doivent être jugés et qu'ils peuvent faire l'objet de décisions séparées. Tel n'est pas le cas en présence de plusieurs qualifications juridiques d'un seul et même état de faits (ATF 144 IV 362 consid. 1.3 p. 365 s.; 138 IV 241 consid. 2.6 p. 246 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 1.3.2 et 1.3.3). En l'espèce, le Ministère public n'a pas, comme dans l'affaire citée par la recourante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_819/2018 précité consid. 3.8), classé partiellement et implicitement une partie des faits au moment où il a déposé l'acte d'accusation, mais a au contraire appréhendé l'ensemble desdits faits et comportements dans son ordonnance de classement. Dans ces circonstances, le point de savoir si, sur cette base, l'autorité d'instruction a omis d'examiner certaines infractions pouvant entrer en ligne de compte ne se conçoit pas comme un classement implicite, mais comme une violation du droit, que la Chambre de céans revoit librement (art. 393 al. 2 let. a CPP). Le grief sera rejeté. 3. La recourante reproche au Ministère public d'avoir ordonné le classement de la procédure, au mépris du principe "in dubio pro duriore". 3.1.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise

- 13/19 - P/12478/2015 en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe "in dubio pro duriore". Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent dans ce cadre d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1

p. 243). 3.1.2. Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration et il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait. La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité. S'il se borne à se taire, à ne pas révéler un fait, une tromperie ne peut lui être reprochée que s'il se trouvait dans une position de garant, à savoir s'il avait, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation de parler. Quant au troisième comportement prévu par la loi, il se distingue des deux précédents en ce sens que l'erreur est préexistante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.3.1 ; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur

- 14/19 - P/12478/2015 vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier. Il y a notamment astuce lorsque l'auteur recourt à une mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un échafaudage de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper. Il y a manœuvre frauduleuse, par exemple, si l'auteur emploie un document faux ou fait intervenir, à l'appui de sa tromperie, un tiers participant ou manipulé (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s.; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 s.). L'astuce sera également retenue si, en fonction des circonstances, une vérification ne pouvait pas être exigée de la dupe, notamment lorsque l'auteur exploite un rapport de confiance préexistant propre à dissuader la dupe d'effectuer certaines vérifications (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171). Celui qui promet une prestation sans avoir l'intention de l'exécuter agit astucieusement parce qu'en promettant, il donne le change sur ses véritables intentions, ce que sa victime est dans l'impossibilité de vérifier (ATF 118 IV 359 consid. 2 p. 360 s.). Une tromperie sur la volonté affichée n'est cependant pas astucieuse dans tous les cas, mais seulement lorsque l'examen de la solvabilité n'est pas exigible ou est impossible et qu'il ne peut par conséquent être tiré aucune conclusion quant à la volonté de l'auteur de s'exécuter (ATF 125 IV 124 consid. 3a). Il est trop schématique d'affirmer que la volonté affichée est un phénomène intérieur invérifiable et qu'une tromperie relative à cette volonté est toujours astucieuse (ATF 118 IV 359 consid. 2 p. 361). Ainsi, si l'emprunteur qui a l'intention de rembourser son bailleur de fonds n'agit pas astucieusement lorsqu'il ne l'informe pas spontanément de son insolvabilité, il en va en revanche différemment lorsque l'auteur présente une fausse vision de la réalité de manière à dissuader le prêteur de se renseigner sur sa situation financière ou lorsque des circonstances particulières font admettre à l'auteur que le prêteur ne posera pas de question sur ce point (arrêt du Tribunal fédéral 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.4.1 et les références). 3.1.3. L'auteur médiat est celui qui se sert d'une autre personne comme d'un instrument dénué de volonté ou du moins agissant sans intention coupable, afin de lui faire exécuter l'infraction projetée. L'auteur médiat est punissable comme s'il avait accompli lui-même les actes qu'il a fait exécuter par le tiers agissant comme instrument. En revanche, le coauteur est celui qui collabore intentionnellement et de manière déterminante avec d'autres personnes dans la décision de commettre une infraction, dans son organisation ou son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. La coactivité suppose une décision commune, mais qui n'est pas nécessairement expresse ; elle peut aussi résulter d'actes concluants et le dol éventuel quant au résultat suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23). 3.2. En l'espèce, on relèvera, à l'attention de la recourante, que la manière dont sont structurées ses écritures ne permet pas de comprendre quels sont ses griefs de violation du droit. Il ne suffit pas, en effet, d'exposer sur plusieurs pages les

- 15/19 - P/12478/2015 différents éléments constitutifs des infractions qui entrent selon elle en ligne de compte, puis d'alléguer une série de faits en vrac, pour conclure que, sur cette base, "les conditions de chacune des infractions mentionnées supra sont fortement susceptibles d'être réalisées". Il appartenait bien plus à la recourante et à son mandataire d'exposer, sous des griefs distincts et pour chacune des infractions invoquées, les divers éléments au dossier permettant de retenir leur réalisation, ou à tout le moins un soupçon suffisant en ce sens. Dans la mesure toutefois où la recourante prétend que les mis en cause ont tiré profit de la relation de confiance la liant à G______ pour parvenir à ce qu'elle souscrive dans un fonds qu'ils savaient insolvable, elle s'en prend à la motivation de l'ordonnance querellée relative à l'infraction d'escroquerie (art. 146 CP), ce qui suffit à permettre son examen par la Chambre de céans. À cet égard, force est de constater que les éléments au dossier ne permettent pas d'affirmer que les conditions de l'escroquerie feraient manifestement défaut. En effet, contrairement à ce que retient l'ordonnance querellée, on ne peut nier toute implication des mis en cause dans le processus ayant conduit la recourante à investir. Ainsi, si la souscription à proprement parler s'est faite par l'intermédiaire du seul G______, il semble que les dirigeants du fonds ont malgré tout joué un rôle non négligeable dans l'opération. E______ a déclaré avoir accepté, avec C______, l'investissement de la recourante. Selon G______, c'est d'ailleurs ce même E______ qui l'aurait relancé, courant mars 2015, pour savoir si l'amie dont il lui avait parlé était toujours intéressée à investir, et qui se serait ensuite inquiété de savoir quand l'argent allait être versé, puis aurait abordé la possibilité d'accepter un investissement tardif, avec effet rétroactif. La recourante, dans sa plainte et lors de son audition, a tenu des déclarations similaires. Il ressort également des pièces annexées à sa plainte qu'elle a reçu de G______, avant sa souscription, notamment le 5 février 2015, plusieurs documents émis sur papier à en-tête de B______, dont des "factsheets" de septembre 2014 et janvier 2015, mentionnant C______ et E______ comme personnes de contact. Ce dernier a, du reste, déclaré que son apporteur d'affaires s'était occupé d'informer la recourante sur le fonds selon le processus usuel, ce par quoi on peut raisonnablement comprendre la remise de la documentation relative au fonds et vraisemblablement lesdites "factsheets". Ensuite, on ne peut exclure, à ce stade de la procédure, que la recourante ait été trompée quant au but réel de l'affectation de son investissement, pensant souscrire dans un fonds actif dans l'achat et la revente à la casse de navires marchands, présenté, dans la documentation reçue de G______, comme dégageant des performances positives et donc comme une "opportunité d'investissement […] très prometteuse", alors que des éléments au dossier tendent à penser qu'il s'agissait en réalité d'une structure insolvable, car incapable de faire face aux nombreuses demandes de remboursement émanant de ses investisseurs et ayant d'ailleurs immédiatement utilisé la souscription de la recourante à ces fins, avant de décider sa

- 16/19 - P/12478/2015 mise en liquidation (cf. l'affidavit du 9 juillet 2015 et le rapport du 31 janvier 2016 des liquidateurs du fonds, ainsi que les échanges d'e-mails produits le 2 mai 2019 par les mis en cause, qui traduisent une certaine urgence à obtenir de J______ les fonds nécessaires pour satisfaire les nombreuses demandes de "redemption"). Il est dès lors permis de penser que, si la recourante avait été informée de la réelle situation du fonds, elle n'aurait pas souscrit de parts dans celui-ci. Il apparaît également que la recourante était liée à G______ par un rapport, si ce n'est d'amitié, à tout le moins de confiance, connu des mis en cause ou en tout cas de E______. Dans ces circonstances, il existe des soupçons suffisants que ceux-ci aient pu se servir de G______ – apporteur d'affaires du fonds, mais également investisseur dans ce dernier – comme d'un instrument, vantant auprès de la recourante les performances du fonds au travers d'affirmations fallacieuses et la trompant ainsi de manière astucieuse sur la destination de son investissement. De plus, on ne saurait exclure que E______, en proposant à la recourante au printemps 2015 – toujours par l'intermédiaire de G______ – de procéder au versement de suite et non à la prochaine échéance trimestrielle, afin de bénéficier de rendements rétroactifs, l'ait confortée dans son erreur quant au fait qu'elle investissait dans un fonds au rendement avantageux. Si certains éléments permettent, certes, de se demander si la recourante a véritablement fait preuve du minimum de prudence pouvant être exigé d'elle au moment de procéder au versement litigieux – absence de renseignements pris auprès de tiers, "œil averti" en matière d'investissements financiers selon G______ –, ils ne sont toutefois pas suffisants, en l'état, pour nier tout caractère astucieux aux actes des mis en cause. Au contraire, la présentation du fonds et les circonstances entourant l'investissement – conseil par le fils d'un ami ayant lui-même investi, caractère fermé et donc exclusif du fonds, performances prétendument positives, "faveurs" consistant en une dispense des frais d'entrée et à une souscription tardive acceptée, et même sollicitée, avec effet rétroactif – sont de nature à faire apparaître l'opération comme une opportunité à ne pas manquer et à dissuader la recourante de procéder à de plus amples vérifications sur la situation financière de sa contrepartie. L'ensemble de ces circonstances empêchaient le Ministère public de retenir, sous l'angle du principe "in dubio pro duriore" applicable à ce stade, que les conditions d'une tromperie astucieuse au sens de l'art. 146 CP commise par les gérants du fonds faisaient manifestement défaut. La cause doit lui être renvoyée pour poursuite de l'instruction, comprenant notamment une nouvelle audition des mis en cause en qualité de prévenus, en présence de la recourante, cas échéant les autres mesures d'instructions requises par cette dernière. Dans ce cadre, il appartiendra également au Ministère public d'examiner les autres infractions encore pertinentes à ce stade (cf. consid. 1.3. supra) qui, bien qu'invoquées par la recourante, n'ont pas été abordées dans l'ordonnance querellée. Il s'agira notamment de déterminer si les divers documents remis à la recourante,

- 17/19 - P/12478/2015 notamment les "factsheets" présentant des performances positives du fonds, peuvent être qualifiés de faux dans les titres (art. 251 CP), voire de faux renseignements sur des entreprises commerciales (art. 152 CP), infraction subsidiaire aux délits de lésion tels que l'escroquerie (cf. A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 75 s. ad art. 152). 4. Fondé, le recours doit être admis, dans la mesure de sa recevabilité ; partant, l'ordonnance querellée sera annulée. 5. La recourante ayant obtenu partiellement gain de cause, elle sera dispensée des frais de procédure dans cette mesure (art. 428 al. 1 CPP). Compte tenu des autres griefs soulevés, pour lesquels elle succombe (cf. l'irrecevabilité de son recours pour les art. 158 CP, 307 CP et 148 LPCC et le rejet de son grief lié au classement implicite), il se justifie de la condamner à 1/3 des frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 3'000.- eu égard au travail généré (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), somme qui sera prélevée à due concurrence (CHF 1'000.-) sur les sûretés versées, le solde devant lui être restitué. 6. La recourante, partie plaignante, obtient partiellement gain de cause au sens de l'art. 428 al. 1 CPP. Représentée par un avocat, elle n'a toutefois pas chiffré ni justifié de prétentions en indemnité, au sens de l'art. 433 al. 2 CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), de sorte que la Chambre de céans ne peut pas entrer en matière sur ce point (art. 433 al. 2, 2ème phrase, CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7).

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- 18/19 - P/12478/2015

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Annule l'ordonnance querellée en tant qu'elle concerne les soupçons d'escroquerie en lien avec la plainte de A______ et renvoie la cause au Ministère public pour poursuite de l'instruction. Condamne A______ à 1/3 des frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 3'000.-, dit que ce montant (CHF 1'000.-) sera prélevé sur les sûretés versées et restitue le solde à la recourante. Laisse le solde des frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 19/19 - P/12478/2015 P/12478/2015 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF

Total CHF 1'000.00