Erwägungen (25 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 3 Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir renvoyé les autres prévenus en jugement pour infraction à l'art. 129 CP.
E. 3.1 Aux termes de l'art. 129 CP est puni celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent. Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré supérieur à 50% soit exigé. Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle. Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, une composante d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 121 IV 67 consid. 2b/aa et références cités ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). L'auteur doit avoir agi intentionnellement. Il doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il
- 10/17 - P/15826/2014 s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 107 IV 163 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1).
E. 3.2 En l'espèce, les conditions de la disposition précitée ne sont pas réunies, rien au dossier ne permettant de retenir l'intention, chez les prévenus, de mettre le recourant en danger de mort. Ce dernier retient d'ailleurs, dans son recours (page 9, ch. 71), une "négligence coupable", incompatible avec les éléments constitutifs de l'art. 129 CP. Ce grief est dès lors infondé.
E. 4 Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir renvoyé en jugement pour lésions corporelles graves par négligence, aux côtés de H______, les prévenus D______ et C______, ainsi que les dirigeants de la société F______ Sàrl, en liquidation, soit J______ et I______, ainsi que la société E______ SA.
E. 4.1 Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références citées). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 n. 9 ad art. 310 ; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62 ; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références citées).
- 11/17 - P/15826/2014
E. 4.2 L'art. 125 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Si la lésion est grave l'auteur est poursuivi d'office (al. 2). Cette disposition suppose la réalisation de trois conditions : une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments.
E. 4.2.1 Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). L'infraction de lésions corporelles par négligence suppose en règle générale un comportement actif. On admet toutefois qu'elle peut être commise par omission, lorsque l'auteur avait une obligation juridique d'agir découlant d'une position de garant, que celle-ci résulte de la loi, d'un contrat, d'une communauté de risques ou de la création d'un risque (art. 11 al. 1, 2 et 3 CP ; ATF 141 IV 249 consid. 1.1 p. 251 s.; 134 IV 255 consid. 4.2.1 p. 259 s. et les références citées). Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique. L'art. 11 al. 2 CP énumère plusieurs sources pouvant fonder une position de garant, à savoir la loi, un contrat, une communauté de risques librement consentie ou la création d'un risque. N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (cf. art. 11 al. 2 et 3 CP; ATF 141 IV 249 consid. 1.1 p. 251 s.; 134 IV 255 consid. 4.2.1 p. 259 s.; arrêts du Tribunal fédéral 6B_244/2019 du 10 avril 2019 consid. 3.1; 6B_315/2016 du 1er novembre 2016 consid. 4.1; 6B_614/2014 du 1er décembre 2014 consid. 1).
E. 4.2.2 Selon l'art. 3 al. 5 de l'ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (OTConst; RS 832.311.141), par renvoi de l'art. 83 al. 1 LAA, l'employeur qui exécute des travaux de construction doit veiller à ce que les matériel, installations et appareils adéquats soient disponibles à temps et en quantité suffisante. Ils doivent être en parfait état de fonctionnement et satisfaire aux exigences de la sécurité au travail et de la protection de la santé. L'employeur doit désigner sur chaque chantier une personne compétente chargée de la sécurité au travail et de la protection de la santé; cette personne peut donner des directives en la matière aux travailleurs (art. 4 al. 1 OTConst).
- 12/17 - P/15826/2014 Toute personne qui, par son comportement ou son état, s’expose à un danger ou met en danger d’autres personnes doit être renvoyée du chantier (art. 4 al. 2 OTConst).
E. 4.2.3 Selon l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA; RS 832.30), l'employeur est tenu, pour assurer et améliorer la sécurité au travail, de prendre toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de cette ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail. L'employeur doit veiller à ce que l'efficacité des mesures et des installations de protection ne soit pas entravée. Il les contrôle à intervalles appropriés (al. 2). L'employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d'une entreprise tierce, soient informés de manière suffisante et appropriée des risques auxquels ils sont exposés dans l'exercice de leur activité et instruits des mesures de sécurité au travail. Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l'entrée en service ainsi qu'à chaque modification importante des conditions de travail; elles doivent être répétées si nécessaire art. 6 al. 1 OPA). Les travailleurs doivent être renseignés sur les tâches et les fonctions des spécialistes de la sécurité au travail occupés dans l'entreprise (al. 2). L'employeur veille à ce que les travailleurs observent les mesures relatives à la sécurité au travail (al. 3). Lorsque l'employeur confie à un travailleur certaines tâches relatives à la sécurité au travail, il doit le former de manière appropriée, parfaire sa formation et lui donner des compétences précises et des instructions claires (art. 7 al. 1, 1ère phrase OPA). Le fait de confier de telles tâches à un travailleur ne libère pas l'employeur de ses obligations d'assurer la sécurité au travail (al. 2). L'employeur ne peut confier des travaux comportant des dangers particuliers qu'à des travailleurs ayant été formés spécialement à cet effet. L'employeur fera surveiller tout travailleur qui exécute seul un travail dangereux (art. 8 al. 1 OPA). Le travailleur est tenu de suivre les directives de l’employeur en matière de sécurité au travail et d’observer les règles de sécurité généralement reconnues. Il doit en particulier utiliser les équipements de protection individuelle et s’abstenir de porter atteinte à l’efficacité des installations de protection (art. 11 al. 1 OPA).
E. 4.2.4 Les endroits non protégés présentant une hauteur de chute de plus de 2 m et ceux situés à proximité de cours d’eau et de talus doivent être pourvus d’une protection latérale (art. 15 al. 1 OTCons). La protection latérale se compose d’un garde-corps, d’une filière intermédiaire et d’une plinthe (art. 16 al. 1 OTCons). Dans les travaux de construction de bâtiments, un échafaudage de façade doit être installé dès que la hauteur de chute dépasse 3 m. Le garde-corps supérieur de l’échafaudage doit, pendant toute la durée des travaux de construction, dépasser de 80 cm au moins
- 13/17 - P/15826/2014 le bord de la zone la plus élevée présentant un risque de chutes (art. 18 al. 1 OTCons). Au bord des toits, également du côté des pignons, des mesures doivent être prises pour éviter les chutes à partir d’une hauteur de chute de 3 m (art. 28 al. 1 OTCons).
E. 4.2.5 L'art. 3 al. 1 du Règlement genevois sur les chantiers (RChant – L 5 05.03) prévoit que le travail doit s’exécuter en prenant, en plus des mesures ordonnées par ce règlement, toutes les précautions commandées par les circonstances et par les usages de la profession. L'édification, la modification et le démontage des échafaudages doivent être confiés à des ouvriers compétents, habitués à ce genre de travail. Ceux-ci doivent examiner toutes les parties du matériel au fur et à mesure de son emploi et rebuter toute pièce défectueuse (art. 95 al. 1 RChant). Toutes les pièces d'un échafaudage doivent être reliées entre elles d’une façon parfaite et leur résistance proportionnée aux efforts qu'elles ont à supporter (al. 2). Tout poste de travail doit être muni de garde-corps réglementaires sur toutes les faces exposées au vide dès qu’il atteint 2 m de hauteur (art. 99 al. 1 RChant). Ces garde- corps doivent rester en place jusqu'à l'achèvement de tous les travaux (al. 2).
E. 4.3 En l'espèce, le 6 août 2014, le recourant était âgé de 33 ans. Habitué à travailler sur les chantiers depuis l'âge de 18 ans – notamment en Suisse depuis 2009 – il était conscient des dangers liés à cette profession et des consignes générales de sécurité, comme, à tout le moins, le port du casque. Il avait été engagé le 15 mai 2014 pour une mission temporaire de trois mois, en qualité d'aide monteur C – donc non qualifié – par F______ Sàrl, par l'intermédiaire de la société de placement E______ SA. Le jour de l'accident, il travaillait donc pour cette entreprise depuis presque trois mois.
E. 4.3.1 Le recourant reproche à l'entreprise de ne pas l'avoir formé aux mesures de sécurité particulières pour cette activité. Selon le directeur, D______, et le chef du dépôt, C______, le recourant avait suivi, au début de sa mission, les cours relatifs à la sécurité, notamment au port du harnais, mais cet allégué, contesté, n'a pas été prouvé, le registre de suivi des cours n'ayant pas été produit. Le technicien, K______, ne s'est pas souvenu si le recourant avait été formé sur les règles de sécurité. Cet élément, qui n'est pas déterminant pour l'issue du recours, peut toutefois demeurer indécis. En effet, le jour des faits, la tâche du recourant consistait à enlever les plinthes fixées au garde-corps entourant la toiture, qui était plate. Il n'était donc pas occupé au démontage de l'échafaudage. L'activité qui lui avait été confiée correspondait dès lors tant au travail pour lequel il avait été engagé, qu'à ses compétences d'aide monteur non qualifié. L'inspecteur des chantiers, L______, a confirmé que "n'importe qui"
- 14/17 - P/15826/2014 pouvait travailler sur un toit plat. La tâche confiée au recourant ne nécessitait donc pas de mesures de protection spéciales, en particulier pas le port du harnais, ni de formation spécifique. Sa sécurité ne commandait pas non plus qu'il fût surveillé par un supérieur hiérarchique. Il est également établi que le pourtour du toit était protégé par un garde-corps, dont le recourant devait précisément retirer les plinthes. Lorsque le recourant a été envoyé sur le toit pour y accomplir son activité, l'emplacement de travail – soit le toit – était donc sécurisé, conformément aux dispositions légales sus- rappelées. Pendant que le recourant retirait les plinthes sur la toiture, H______ et C______ démontaient l'échafaudage, côté cour. L'inspecteur des chantiers a déclaré qu'il n'était nullement choquant de commencer le démontage des plinthes alors que la barrière de sécurité avait déjà commencé à être démontée. Il s'ensuit que les supérieurs hiérarchiques du recourant n'ont violé aucune norme légale en confiant au recourant l'activité susmentionnée, sur la toiture plate de l'immeuble dont l'échafaudage était en cours de démontage. En lui attribuant une tâche qu'il avait les compétences de réaliser, ils n'ont pas violé un éventuel devoir de formation. En outre, en laissant le recourant seul sur le toit pour l'exécution de la tâche confiée, ils n'ont pas non plus manqué à un devoir de surveillance.
E. 4.3.2 Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir établi qui revêtait, le jour de l'accident, la qualité de chef d'épique. Cet élément n'est toutefois pas déterminant pour l'issue du recours et peut donc demeurer indécis. En effet, le recourant n'a nullement, contrairement à ce qu'il allègue encore dans son recours, chuté dans l'exécution de la tâche qui lui avait été confiée, à savoir l'enlèvement des plinthes fixées sur le garde-corps entourant le toit. Il est établi que le recourant, occupé à cette tâche sur le côté opposé de la toiture, s'est, à un moment donné, avancé à l'endroit où le garde-corps présentait une ouverture – non conforme
– de 60 cm après que l'échafaudage avait été enlevé, pour demander à C______, qui se tenait en contrebas, où se trouvait la trousse de premiers secours, car il s'était blessé à la main. Immédiatement après, il a chuté. Si la cause de la chute demeure certes inexpliquée en l'état (étourdissement, selon le recourant, ou saut sur l'échafaudage à l'étage inférieur, selon C______), elle n'a en tous les cas aucun lien avec l'activité qui avait été confiée au recourant. On ne saurait donc reprocher au chef d'équipe, quel qu'il ait été, la violation d'un devoir de surveillance. Par ailleurs, quand bien même C______ aurait, ce qui est également contesté, donné ce matin-là à H______ pour instruction de démonter l'échafaudage, il n'avait ni demandé que le garde-corps fût laissé sans protection sur 60 cm à l'endroit du toit d'où le recourant est tombé, ni vu – ou dû voir –, cette anomalie puisqu'il n'était pas sur le toit, où il n'avait du reste pas l'obligation de se trouver. Il n'existe donc pas de prévention pénale suffisante de tenir C______ – s'il avait revêtu la qualité de chef d'équipe – pour responsable des manquements dont H______ est prévenu. Il ne saurait pas non plus être tenu pour responsable du fait que le recourant ne portait pas de casque, puisqu'il incombait au précité – indépendamment de la question de savoir
- 15/17 - P/15826/2014 qui assurait la sécurité ce jour-là sur le chantier – de porter les équipements de protection individuelle.
E. 4.3.3 Le recourant considère encore que tant le directeur – D______ –, que F______ Sàrl, en liquidation, et ses administrateurs – I______ et J______ –, ainsi que la société de placement E______ SA doivent être renvoyés en jugement pour le manquement dont est prévenu H______. Bien que ce dernier avait été engagé en qualité d'"aide monteur" en échafaudage – et non d'ouvrier qualifié ("monteur classe B") comme soutenu par l'un des prévenus –, il disposait de la compétence nécessaire, au vu de sa longue expérience, pour démonter l'échafaudage. Or, lorsqu'un ouvrier sait ce qu'il doit faire, ce qui était le cas de H______, et y renonce, l'employeur ne peut pas être automatiquement rendu responsable sur le plan pénal (ATF 117 IV 130). Partant, c'est à tort que le recourant considère que les précités, en leur seule qualité d'employeurs ou supérieurs hiérarchiques, devraient être renvoyés en jugement pour lésions corporelles graves par négligence.
E. 4.4 Il s'ensuit qu'un acquittement des autres prévenus apparaît bien plus vraisemblable qu'une condamnation, les éléments constitutifs de l'art. 125 CP n'étant pas réunis à leur égard. Partant, l'ordonnance de classement partiel a été rendue à bon droit.
E. 5 Le recourant reproche au Ministère public d'avoir refusé d'ordonner les actes d'instruction qu'il a sollicités. Toutefois, aucun n'est de nature à modifier les constats précités. Un transport sur place est inutile, puisque les lieux ne sont plus dans l'état dans lequel ils se trouvaient lors des événements, l'échafaudage ayant été enlevé. Les cahiers photographiques figurant au dossier, établis tant par la BPTS que par l'Inspection des chantiers, sont en revanche suffisants. L'audition des administrateurs de F______ Sàrl, en liquidation, n'apporterait aucun élément probant, puisque ces derniers, qui ne s'étaient semble-t-il jamais rendus sur le chantier, ne s'y trouvaient en tout cas pas au moment des faits. Les critères d'engagement des employés et leur formation, ainsi que comment et par qui les instructions de sécurité étaient transmises, ne constituent pas des faits déterminants pour l'issue du litige, puisque les raisons de la chute sont indépendantes de la tâche qui avait été confiée au recourant. Enfin, l'audition des médecins pour connaître plus en détail les séquelles de la chute ne serait pas utile pour trancher le recours, et ce même en l'absence, dans le dossier (cf. B.b. supra), de rapports médicaux récents.
E. 6 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
E. 7 Le recourant, au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, sera exonéré des frais de la procédure de recours (art. 136 al. 2 let b CPP).
- 16/17 - P/15826/2014
E. 8 Son conseil juridique gratuit a requis une indemnisation de CHF 2'000.- (soit
E. 8.1 L'art. 135 s'applique par analogie à l'indemnisation du conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 1ère phrase CPP). À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif est édicté à l'art. 16 RAJ (E 2 05 04); il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (art. 16 al. 1 let. c RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).
E. 8.2 En l'espèce, le recours, tenant sur dix pages, reprend en très grande partie le contenu du précédent recours déposé par le recourant (cf. B.q. supra). Partant, l'indemnisation de son conseil juridique gratuit sera arrêtée à CHF 1'200.-, plus TVA à 7.7%, correspondant à une activité de six heures par un chef d'étude.
* * * * *
- 17/17 - P/15826/2014
E. 10 heures à CHF 200.-) pour la procédure de recours.
Dispositiv
- : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'292.40, TVA (7.7% incluse) pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil) et au Ministère public. Le communique, pour information, à H______ (soit pour lui son conseil) et au Tribunal de police. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15826/2014 ACPR/122/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 14 février 2020
Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de classement [partiel] rendue le 22 août 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/17 - P/15826/2014 EN FAIT : A.
a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 9 septembre 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 août 2019, notifiée le 30 suivant, par laquelle le Ministère public a ordonné le classement de la procédure à l'égard de C______, D______, E______ SA et F______ Sàrl, en liquidation. Le recourant conclut, avec suite de frais et indemnité en faveur de son conseil juridique gratuit, à l'annulation de l'ordonnance précitée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il poursuive l'instruction, notamment par l'audition de témoins et un transport sur place, subsidiairement au renvoi en jugement des personnes susmentionnées.
b. Le recourant a été dispensé du versement des sûretés. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le mercredi 6 août 2014, à 10 heures 37, la police est intervenue sur un chantier du boulevard 1______ [no.] ______, à Genève, où A______, né le ______ 1980, ouvrier temporaire au service de l'entreprise F______ Sàrl, avait chuté du toit d'un immeuble de cinq étages, d'une hauteur d'environ 15 mètres.
b. À teneur de la lettre de transfert des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après, HUG), du 17 septembre 2014, A______ présentait, à son arrivée, une "paraplégie complète ASIA A avec un niveau sensitif D10-D11 sur fracture Burst D12 et L5 avec recul du mur postérieur". Il avait par ailleurs subi de multiples fractures et contusions, notamment au dos. Il a dû être opéré à quatre reprises. Il a conservé d'importantes séquelles. En l'état – un recours étant pendant contre la décision de la SUVA – il présente une incapacité de gain de 61%. Le recourant annonçait, en annexe au courrier que son conseil a adressé le 20 février 2019 au Ministère public, l'apport à la procédure d'un rapport médical du Dr G______ du 11 décembre 2018, mais ce document ne figure pas au dossier remis à la Chambre de céans.
c. Selon le rapport toxicologique, 1.4 mg/l de THC ont été décelés dans le sang de A______ lors de son arrivée aux HUG. Le toxicologue, entendu par le Ministère public, a toutefois exclu que cette concentration ait joué un rôle majeur dans l'accident, précisant qu'elle aurait pu avoir un effet sur la concentration de l'intéressé ou un effet de distraction pouvant entraîner, par exemple, un faux pas. Les valeurs étaient en-dessous de la valeur limite prévue par l'OFROU en matière de circulation routière.
d. A______ a déposé plainte pénale, le 5 septembre 2014, contre E______ SA et F______ Sàrl (désormais radiée du Registre du commerce, après le prononcé de sa
- 3/17 - P/15826/2014 faillite le ______ 2018), pour lésions corporelles graves, intentionnelles ou par négligence, et mise en danger de la vie d'autrui. e. Le Ministère public a ouvert une instruction pour lésions corporelles par négligence contre D______, C______ et H______. f. La Brigade de police technique et scientifique (ci-après, BPTS) a établi un cahier photographique du lieu de l'accident. Le compte rendu d'accident rédigé par l'Inspection des chantiers, le 17 octobre 2014, contient également un dossier photographique (le jour des faits).
g. Lors de son audition par le Ministère public, le 19 juin 2015, A______ a expliqué qu'avant l'accident, il avait toujours travaillé dans le bâtiment, depuis l'âge de 18 ans, au Portugal, en Espagne puis en Suisse, où il était venu s'installer en 2009. Il n'avait cependant jamais, auparavant, travaillé sur les échafaudages. À teneur du contrat signé le 15 mai 2014 auprès de la société E______ SA, A______ avait été engagé dès cette date, pour une durée de trois mois, par la société précitée, en qualité d'"aide monteur C" dans le domaine des échafaudages, pour travailler auprès de F______ Sàrl.
h. Au moment des faits, I______ était associé gérant président de la société F______ Sàrl et J______ en était l'associé gérant. D______ était le directeur, avec signature individuelle. Selon lui, il n'avait de "compte à rendre à personne". Il a été licencié en novembre 2014.
i. Sur le chantier du boulevard 1______, D______ était le responsable du chantier et de la "charte sécurité". I______ et J______ ne venaient pas sur le chantier. Le technicien était K______. C______ était employé par F______ Sàrl depuis 2012 en qualité de magasinier et chauffeur polyvalent. Sa classe selon la CCT n'était pas référencée (selon le contrat, la classification selon la CCT était la suivante : Q = chef monteur en échafaudages, A = chef de groupe en échafaudages, B1 = monteur en échafaudages avec CFC, B2 = monteur en échafaudages avec AFP polybâtisseur, C = aide monteur en échafaudages). Il a cessé son activité auprès de la société le 30 septembre 2015. H______ était au bénéfice d'un contrait de mission temporaire auprès d'une société de placement, en qualité d'"aide monteur en échafaudages", depuis le 23 juin 2014. Il avait appris la veille de l'accident qu'il devait se rendre, le lendemain, sur le chantier du boulevard 1______ et travailler pour la société F______ Sàrl. Il travaillait depuis vingt ans dans le domaine des échafaudages. Il avait déjà travaillé, sur d'autres chantiers, avec C______ et D______ pour d'autres entreprises.
- 4/17 - P/15826/2014 j. A______ a allégué ne pas avoir reçu, lors de son engagement par F______ Sàrl, de formation sur les risques encourus et les mesures de sécurité à prendre (PV du 19 juin 2015, p. 3). D______ a affirmé que A______ avait suivi la formation relative à la sécurité, le premier jour de son engagement. C______ a confirmé ce fait. Le registre du personnel ayant suivi les cours sur la sécurité n'a pas été produit par l'avocat de F______ Sàrl, malgré l'engagement pris devant le Ministère public (cf. PV du 14 avril 2016, p. 5). K______ a confirmé que des cours étaient donnés, sans pouvoir confirmer si A______ en avait suivi. Il appartenait au chef d'équipe de vérifier que les ouvriers étaient bien équipés. Si l'ouvrier refusait le port de l'équipement prescrit, le technicien – donc lui – était appelé, ou D______. La politique de l'entreprise était d'équiper les employés. Il est établi que les éléments de sécurité (casques, harnais, etc.) étaient présents en suffisance dans la camionnette de l'entreprise stationnée sur le chantier.
k. Le jour de l'accident, F______ Sàrl avait envoyé trois ouvriers sur le chantier, soit C______ (employé fixe), H______ et A______ (employés temporaires), pour procéder aux opérations de démontage de l'échafaudage. Il n'est pas établi si, le matin, D______ était présent, au dépôt ou ailleurs, pour donner les instructions, ses déclarations et celles de H______ ayant varié sur ce point. Selon D______, le planning avait été établi à l'avance par le technicien. K______ a confirmé qu'il lui appartenait d'établir les plannings mais, à l'époque de l'accident, il était en vacances et il ne s'est donc pas souvenu s'il avait établi le programme, à l'avance, pour ce jour-là.
l. L'instruction a notamment porté sur la question de savoir qui était le chef d'équipe le jour de l'accident.
i. Selon le compte rendu d'accident de l'Inspection des chantiers, le jour des faits, le responsable de chantier était D______ et le chef d'équipe était C______. ii. Lors de son audition, l'inspecteur auteur du compte rendu d'accident, L______, a déclaré que, dans la règle, le responsable de chantier est le technicien ou patron d'entreprise qui dirige les travaux et donne les instructions. Le chef d'équipe est celui qui exécute les travaux et répartit les tâches entre les ouvriers. Souvent, un chef d'équipe le devenait par ses compétences techniques et son expérience. Il n'était pas nécessaire d'obtenir une habilitation pour exercer cette fonction. Selon les informations dont il disposait, C______ était le chef d'équipe le jour de l'accident. Il n'appartenait pas à l'Inspection des chantiers de contrôler que les responsables de chantiers ou les chefs d'équipe fussent assez qualifiés pour s'occuper du montage ou démontage d'un échafaudage. Ce domaine était réglementé par le RChant, en particulier l'art. 95 al. 1.
- 5/17 - P/15826/2014 iii. Selon les gendarmes intervenus sur place après la chute, C______ était le "chef de chantier" (cf. rapport de renseignements du 6 août 2014, p. 1). iv. K______ ne s'est pas souvenu, étant en vacances à l'époque des faits, qui était le chef d'équipe présent sur le chantier ce jour-là. Selon lui, tant H______ que C______ auraient pu fonctionner comme tels.
v. A______ a déclaré que C______ était le chef d'équipe ce jour-là. vi. Lors de son audition du 6 août 2014, C______ a d'emblée déclaré que ce matin-là il était "le chef d'équipe" (audition, p. 2). Par la suite, il est revenu sur ses déclarations, pour préciser qu'il n'était, le jour de l'accident, "ni chef d'équipe ni chef de chantier". Il avait suivi les consignes de D______. vii. D______ a quant à lui commencé par déclarer que C______ était le "responsable du chantier" le jour de l'accident, pour finalement désigner H______ comme le "responsable de groupe" ou chef d'équipe, en sa qualité de "monteur classe B". viii. Pour H______, sur le chantier, le chef était C______. Il prenait les instructions auprès de ce dernier. Le matin, on lui avait juste dit "tu vas sur le chantier et tu démontes l'échafaudage", et il l'avait fait. Il n'avait pas regardé le planning pour savoir qui était le chef d'équipe.
m. A______ a déclaré ne pas avoir reçu d'explications pour l'exécution de ses tâches (PV du 19 juin 2015, p. 2). Selon C______, le jour de l'accident ils connaissaient tous trois les tâches à exécuter. Les consignes de sécurité n'avaient donc pas à être répétées. Ils les connaissaient et c'était à eux de les appliquer (PV du 3 mars 2016, p. 2). Le jour de l'accident, A______ se trouvait sur le toit, qui était plat. Sa tâche consistait à enlever les planches en bois (plinthes) qui se trouvaient sur le pourtour du toit et à démonter le filet de sécurité des garde-corps. Il n'était pas harnaché et ne portait pas de casque, sans que l'instruction n'ait permis de déterminer s'il avait pris avec lui un harnais et un casque sur le toit, le matin en arrivant. Le lieu de son activité avant l'accident, sur le toit, se trouvait à l'autre extrémité de l'endroit d'où il est finalement tombé. Les photographies prises par l'inspecteur des chantiers montrent un marteau et des gants à côté des plinthes, à l'opposé de la zone de l'accident (cf. compte rendu d'accident, p. 10 et PV d'audition du 25 octobre 2017, p. 5 et p. 8). Selon l'inspecteur de chantier, "n'importe qui" pouvait monter travailler sur un toit, tout dépendait de la tâche à exécuter. L'employeur était tenu de former ses ouvriers [pour la tâche à accomplir]. L'ouvrier temporaire devait être accompagné et informé des mesures de sécurité à prendre. Pendant ce temps, H______ se trouvait à l'étage en dessous du toit, occupé à démonter l'échafaudage. Il a déclaré qu'il portait un harnais. L'inspecteur des
- 6/17 - P/15826/2014 chantiers s'est souvenu qu'un des ouvriers portait un harnais. Selon le test de l'éthylomètre effectué à 14h30, le taux d'alcoolémie dans l'haleine de H______ était de 1.24 ‰. C______ était occupé en bas de l'immeuble à réceptionner le matériel démonté.
n. Selon L______, A______ aurait dû, pour la tâche consistant à démonter les plinthes sur un toit, porter un casque, mais pas un harnais. Le port d'un harnais aurait été nécessaire si l'ouvrier devait se pencher dans le vide. Il s'agissait en définitive d'une question de bon sens. Il appartenait tant à l'ouvrier concerné qu'au chef d'équipe d'évaluer les risques et de prendre les mesures de protection qui s'imposaient. La responsabilité de vérifier que les conditions de sécurité étaient conformes à l'art. 3 RChant incombait à tous les intervenants, soit tant à l'employeur qu'au responsable de chantier – qui pouvaient, selon la taille de l'entreprise, être la même personne –, au chef d'équipe et aux ouvriers. Il appartenait à l'employeur d'édicter les directives idoines, au chef d'équipe de les faire appliquer et aux ouvriers de les respecter.
o. Il est établi que, juste avant la chute, A______ s'était blessé à la main en enlevant une planche. Il s'était alors rendu de l'autre côté du toit et s'était approché du bord, à un endroit où l'échafaudage avait commencé à être démonté. La barrière, qui s'emboîtait dans ce dernier, avait été retirée, laissant un espace d'environ 60 cm sans protection. A______ avait demandé à C______ – qui se tenait en contrebas – où se trouvait la trousse de pharmacie. C______ lui avait répondu qu'elle se trouvait dans la camionnette. Immédiatement après, A______ a chuté. A______ expliquera par la suite que, pour parler avec C______, il s'était penché dans le vide, à l'endroit où il y avait l'espace non protégé par la barrière. Il ne s'était pas tenu, avant de se pencher, à la barrière restante, car il était blessé à la main. Il a déclaré qu'au moment où il s'était penché, sa tête avait tourné et il était tombé. Il ne se souvenait pas comment il était tombé. Jamais il n'aurait sauté, car on voyait qu'il n'y avait pas de barrière [sur l'échafaudage, pour s'agripper]. D'après C______, après qu'il eut dit à A______ qu'une trousse se trouvait dans la camionnette, ce dernier, au lieu de prendre l'escalier de l'immeuble, avait passé par le "trou", où manquait la barrière, pour sauter sur l'échafaudage se trouvant au-dessous. Il avait atterri sur le plancher métallique de l'échafaudage mais n'avait pu se retenir, car il n'y avait plus de barrière de sécurité. De l'endroit où A______ se trouvait, sur le toit, ce dernier avait pu voir que les barrières sur l'échafaudage avaient déjà été enlevées. Il (C______) n'avait pas vu A______ sauter, mais l'avait vu atterrir sur ses pieds, sur les planches métalliques, essayer de se rattraper, sans y arriver, puis perdre l'équilibre et tomber.
- 7/17 - P/15826/2014
p. À teneur du compte rendu d'accident de l'Inspection des chantiers, l'absence de barrière sur le garde-corps, laissant un espace de 60 cm, était "non conforme" (rapport, p. 9). Selon L______, il n'était nullement choquant de commencer le démontage des plinthes alors que la barrière de sécurité avait déjà commencé à être démontée. En l'occurrence, H______ et C______ démontaient l'échafaudage côté cour, alors que A______ retirait les plinthes sur la toiture plate. Cependant, à partir du moment où l'échafaudage avait été démonté, à l'endroit de la chute, le garde-corps (protection collective) aurait dû être fermé, pour aller jusqu'à la paroi. Ainsi, le garde-corps aurait fait office de barrière de sécurité pouvant résister à une éventuelle pression. L'absence de garde-corps contrevenait à l'art. 99 RChant. Pour D______, l'espace litigieux était nécessaire car l'échafaudage était en cours de démontage, même si le garde-corps n'aurait pas dû être démonté tant que quelqu'un travaillait sur le toit. Il ignorait pour quelle raison les choses avaient été faites ainsi. Il n'était pas sur place. Selon H______, l'espace dans le garde-corps servait de passage. Normalement, il aurait fallu refermer le garde-corps. A______ aurait pu le refermer lui-même, "c'était à lui de faire attention aussi".
q. Le Ministère public a rendu, le 6 janvier 2017, une première ordonnance de classement, que la Chambre de céans a annulée par arrêt ACPR/525/2017 du 3 août
2017. Les actes d'instruction évoqués ont été exécutés. r. Par avis de prochaine clôture du 18 septembre 2018, le Ministère public a informé les parties de son intention de rendre une ordonnance pénale contre H______ et de classer la procédure à l'égard des autres prévenus. A______ a requis un transport sur place, l'audition de trois médecins – pour déterminer précisément les séquelles de l'accident et son éventuelle capacité de travail résiduelle –, ainsi que l'audition des responsables de la société F______ Sàrl, en liquidation, pour déterminer selon quels critères les employés étaient engagés et formés, ainsi que comment et par qui les instructions de sécurité étaient transmises.
s. Par ordonnance pénale du 22 août 2019, le Ministère public a condamné H______ à 180 jours-amende à CHF 50.- pour lésions corporelles par négligence, avec sursis. Il lui est reproché d'avoir, le 6 août 2014, sur le chantier sur lequel il travaillait en tant que monteur d'échafaudage, omis de compléter le garde-corps du toit alors qu'il avait commencé à démonter l'échafaudage, ce qui avait eu pour effet de causer des lésions corporelles graves à A______ lorsque celui-ci avait chuté du toit, où il travaillait, par l'ouverture de 60 cm à l'endroit où le garde-corps n'avait pas été complété.
- 8/17 - P/15826/2014 Le plaignant a été renvoyé à agir par la voie civile s'agissant de ses prétentions civiles. t. H______ ayant formé opposition à l'ordonnance pénale, la cause est actuellement pendante devant le Tribunal de police. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que les autres prévenus, soit D______, C______, F______ Sàrl et E______ SA, n'avaient pas, par leur propre action, provoqué l'accident et causé les lésions corporelles graves du plaignant. S'agissant d'une éventuelle omission, seul D______ pourrait revêtir la position de garant, l'instruction n'ayant pas permis de déterminer qui était le chef d'équipe le jour de l'accident. Les faits ne permettaient toutefois pas de constater que D______ aurait violé son devoir de diligence. L'employeur ne pouvait en effet pas être automatique- ment rendu responsable sur le plan pénal à chaque fois qu'un ouvrier spécialisé ne respectait pas les mesures de précaution relevant de l'exercice de son activité, et le devoir de surveillance lui incombant ne comprenait pas, d'une façon générale, l'obligation de faire accompagner chaque ouvrier spécialisé par une personne compétente chargée de le surveiller. Partant, aucune faute ne pouvait être établie à l'égard des autres prévenus, qui n'étaient pas responsables de la chute du plaignant et de ses blessures subséquentes.
Les réquisitions de preuve ont été rejetées, en tant qu'elles n'étaient pas utiles à l'établissement des faits. D.
a. Dans son recours, A______ maintient ses réquisitions de preuve. Sur le fond, il relève avoir été engagé seulement "quatre" mois avant l'accident. Il était donc totalement inexpérimenté pour être placé sur un lieu aussi dangereux qu'un toit. Il n'était ni protégé ni attaché. Aucun matériel ne lui avait été fourni. Ses supérieurs n'accordaient aucune importance aux règles de sécurité, privilégiant plutôt la rapidité du travail. Le jour des faits, "il démontait une planche coincée et, en raison de la force exercée, il avait perdu l'équilibre et chuté dans le vide" (recours, p. 7, ch. 41-42). À l'endroit où il était tombé, une partie de l'échafaudage était déjà démontée et il n'avait donc pas pu se retenir. Il n'aurait pas dû être envoyé à cet endroit, pour effectuer quelque tâche que ce soit, ni s'y trouver sans la surveillance du chef de chantier. Les règles élémentaires n'avaient pas été respectées. Or, l'ordonnance pénale, qui admettait la culpabilité de H______, s'était limitée à désigner un simple "lampiste". Il était manifeste que D______, J______ et I______ revêtaient tous une position de garant, au sens de l'art. 125 CP. Le Ministère public ne pouvait pas affirmer que l'instruction n'avait pas permis de déterminer qui était le chef d'équipe tout en refusant d'entendre les véritables responsables de la société. Sur le chantier, ces derniers n'avaient procédé à aucun contrôle s'agissant des règles élémentaires de sécurité. Aucune consigne de sécurité "spécifique et stricte" n'avait été donnée (casque, harnais, chaussures de protection, etc.) ni, a fortiori, aucun contrôle effectué. Il n'aurait jamais dû être autorisé à décrocher les plinthes du toit sans avoir reçu une formation spécifique. Il avait été livré à lui-même sur le chantier,
- 9/17 - P/15826/2014 ce qui lui avait été fatal. Les entreprises qui l'employaient avaient été négligentes à son endroit le jour de l'accident et l'avaient mis en danger de mort. Partant, la condamnation des autres prévenus, pour les infractions prévues aux art. 125 et 129 CP, apparaissait objectivement plus vraisemblable qu'un acquittement.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir renvoyé les autres prévenus en jugement pour infraction à l'art. 129 CP. 3.1. Aux termes de l'art. 129 CP est puni celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent. Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré supérieur à 50% soit exigé. Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle. Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, une composante d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 121 IV 67 consid. 2b/aa et références cités ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). L'auteur doit avoir agi intentionnellement. Il doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il
- 10/17 - P/15826/2014 s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 107 IV 163 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). 3.2. En l'espèce, les conditions de la disposition précitée ne sont pas réunies, rien au dossier ne permettant de retenir l'intention, chez les prévenus, de mettre le recourant en danger de mort. Ce dernier retient d'ailleurs, dans son recours (page 9, ch. 71), une "négligence coupable", incompatible avec les éléments constitutifs de l'art. 129 CP. Ce grief est dès lors infondé. 4. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir renvoyé en jugement pour lésions corporelles graves par négligence, aux côtés de H______, les prévenus D______ et C______, ainsi que les dirigeants de la société F______ Sàrl, en liquidation, soit J______ et I______, ainsi que la société E______ SA. 4.1. Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références citées). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 n. 9 ad art. 310 ; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62 ; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références citées).
- 11/17 - P/15826/2014 4.2. L'art. 125 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Si la lésion est grave l'auteur est poursuivi d'office (al. 2). Cette disposition suppose la réalisation de trois conditions : une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments. 4.2.1. Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). L'infraction de lésions corporelles par négligence suppose en règle générale un comportement actif. On admet toutefois qu'elle peut être commise par omission, lorsque l'auteur avait une obligation juridique d'agir découlant d'une position de garant, que celle-ci résulte de la loi, d'un contrat, d'une communauté de risques ou de la création d'un risque (art. 11 al. 1, 2 et 3 CP ; ATF 141 IV 249 consid. 1.1 p. 251 s.; 134 IV 255 consid. 4.2.1 p. 259 s. et les références citées). Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique. L'art. 11 al. 2 CP énumère plusieurs sources pouvant fonder une position de garant, à savoir la loi, un contrat, une communauté de risques librement consentie ou la création d'un risque. N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (cf. art. 11 al. 2 et 3 CP; ATF 141 IV 249 consid. 1.1 p. 251 s.; 134 IV 255 consid. 4.2.1 p. 259 s.; arrêts du Tribunal fédéral 6B_244/2019 du 10 avril 2019 consid. 3.1; 6B_315/2016 du 1er novembre 2016 consid. 4.1; 6B_614/2014 du 1er décembre 2014 consid. 1). 4.2.2. Selon l'art. 3 al. 5 de l'ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (OTConst; RS 832.311.141), par renvoi de l'art. 83 al. 1 LAA, l'employeur qui exécute des travaux de construction doit veiller à ce que les matériel, installations et appareils adéquats soient disponibles à temps et en quantité suffisante. Ils doivent être en parfait état de fonctionnement et satisfaire aux exigences de la sécurité au travail et de la protection de la santé. L'employeur doit désigner sur chaque chantier une personne compétente chargée de la sécurité au travail et de la protection de la santé; cette personne peut donner des directives en la matière aux travailleurs (art. 4 al. 1 OTConst).
- 12/17 - P/15826/2014 Toute personne qui, par son comportement ou son état, s’expose à un danger ou met en danger d’autres personnes doit être renvoyée du chantier (art. 4 al. 2 OTConst). 4.2.3. Selon l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA; RS 832.30), l'employeur est tenu, pour assurer et améliorer la sécurité au travail, de prendre toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de cette ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail. L'employeur doit veiller à ce que l'efficacité des mesures et des installations de protection ne soit pas entravée. Il les contrôle à intervalles appropriés (al. 2). L'employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d'une entreprise tierce, soient informés de manière suffisante et appropriée des risques auxquels ils sont exposés dans l'exercice de leur activité et instruits des mesures de sécurité au travail. Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l'entrée en service ainsi qu'à chaque modification importante des conditions de travail; elles doivent être répétées si nécessaire art. 6 al. 1 OPA). Les travailleurs doivent être renseignés sur les tâches et les fonctions des spécialistes de la sécurité au travail occupés dans l'entreprise (al. 2). L'employeur veille à ce que les travailleurs observent les mesures relatives à la sécurité au travail (al. 3). Lorsque l'employeur confie à un travailleur certaines tâches relatives à la sécurité au travail, il doit le former de manière appropriée, parfaire sa formation et lui donner des compétences précises et des instructions claires (art. 7 al. 1, 1ère phrase OPA). Le fait de confier de telles tâches à un travailleur ne libère pas l'employeur de ses obligations d'assurer la sécurité au travail (al. 2). L'employeur ne peut confier des travaux comportant des dangers particuliers qu'à des travailleurs ayant été formés spécialement à cet effet. L'employeur fera surveiller tout travailleur qui exécute seul un travail dangereux (art. 8 al. 1 OPA). Le travailleur est tenu de suivre les directives de l’employeur en matière de sécurité au travail et d’observer les règles de sécurité généralement reconnues. Il doit en particulier utiliser les équipements de protection individuelle et s’abstenir de porter atteinte à l’efficacité des installations de protection (art. 11 al. 1 OPA). 4.2.4. Les endroits non protégés présentant une hauteur de chute de plus de 2 m et ceux situés à proximité de cours d’eau et de talus doivent être pourvus d’une protection latérale (art. 15 al. 1 OTCons). La protection latérale se compose d’un garde-corps, d’une filière intermédiaire et d’une plinthe (art. 16 al. 1 OTCons). Dans les travaux de construction de bâtiments, un échafaudage de façade doit être installé dès que la hauteur de chute dépasse 3 m. Le garde-corps supérieur de l’échafaudage doit, pendant toute la durée des travaux de construction, dépasser de 80 cm au moins
- 13/17 - P/15826/2014 le bord de la zone la plus élevée présentant un risque de chutes (art. 18 al. 1 OTCons). Au bord des toits, également du côté des pignons, des mesures doivent être prises pour éviter les chutes à partir d’une hauteur de chute de 3 m (art. 28 al. 1 OTCons). 4.2.5. L'art. 3 al. 1 du Règlement genevois sur les chantiers (RChant – L 5 05.03) prévoit que le travail doit s’exécuter en prenant, en plus des mesures ordonnées par ce règlement, toutes les précautions commandées par les circonstances et par les usages de la profession. L'édification, la modification et le démontage des échafaudages doivent être confiés à des ouvriers compétents, habitués à ce genre de travail. Ceux-ci doivent examiner toutes les parties du matériel au fur et à mesure de son emploi et rebuter toute pièce défectueuse (art. 95 al. 1 RChant). Toutes les pièces d'un échafaudage doivent être reliées entre elles d’une façon parfaite et leur résistance proportionnée aux efforts qu'elles ont à supporter (al. 2). Tout poste de travail doit être muni de garde-corps réglementaires sur toutes les faces exposées au vide dès qu’il atteint 2 m de hauteur (art. 99 al. 1 RChant). Ces garde- corps doivent rester en place jusqu'à l'achèvement de tous les travaux (al. 2). 4.3. En l'espèce, le 6 août 2014, le recourant était âgé de 33 ans. Habitué à travailler sur les chantiers depuis l'âge de 18 ans – notamment en Suisse depuis 2009 – il était conscient des dangers liés à cette profession et des consignes générales de sécurité, comme, à tout le moins, le port du casque. Il avait été engagé le 15 mai 2014 pour une mission temporaire de trois mois, en qualité d'aide monteur C – donc non qualifié – par F______ Sàrl, par l'intermédiaire de la société de placement E______ SA. Le jour de l'accident, il travaillait donc pour cette entreprise depuis presque trois mois. 4.3.1. Le recourant reproche à l'entreprise de ne pas l'avoir formé aux mesures de sécurité particulières pour cette activité. Selon le directeur, D______, et le chef du dépôt, C______, le recourant avait suivi, au début de sa mission, les cours relatifs à la sécurité, notamment au port du harnais, mais cet allégué, contesté, n'a pas été prouvé, le registre de suivi des cours n'ayant pas été produit. Le technicien, K______, ne s'est pas souvenu si le recourant avait été formé sur les règles de sécurité. Cet élément, qui n'est pas déterminant pour l'issue du recours, peut toutefois demeurer indécis. En effet, le jour des faits, la tâche du recourant consistait à enlever les plinthes fixées au garde-corps entourant la toiture, qui était plate. Il n'était donc pas occupé au démontage de l'échafaudage. L'activité qui lui avait été confiée correspondait dès lors tant au travail pour lequel il avait été engagé, qu'à ses compétences d'aide monteur non qualifié. L'inspecteur des chantiers, L______, a confirmé que "n'importe qui"
- 14/17 - P/15826/2014 pouvait travailler sur un toit plat. La tâche confiée au recourant ne nécessitait donc pas de mesures de protection spéciales, en particulier pas le port du harnais, ni de formation spécifique. Sa sécurité ne commandait pas non plus qu'il fût surveillé par un supérieur hiérarchique. Il est également établi que le pourtour du toit était protégé par un garde-corps, dont le recourant devait précisément retirer les plinthes. Lorsque le recourant a été envoyé sur le toit pour y accomplir son activité, l'emplacement de travail – soit le toit – était donc sécurisé, conformément aux dispositions légales sus- rappelées. Pendant que le recourant retirait les plinthes sur la toiture, H______ et C______ démontaient l'échafaudage, côté cour. L'inspecteur des chantiers a déclaré qu'il n'était nullement choquant de commencer le démontage des plinthes alors que la barrière de sécurité avait déjà commencé à être démontée. Il s'ensuit que les supérieurs hiérarchiques du recourant n'ont violé aucune norme légale en confiant au recourant l'activité susmentionnée, sur la toiture plate de l'immeuble dont l'échafaudage était en cours de démontage. En lui attribuant une tâche qu'il avait les compétences de réaliser, ils n'ont pas violé un éventuel devoir de formation. En outre, en laissant le recourant seul sur le toit pour l'exécution de la tâche confiée, ils n'ont pas non plus manqué à un devoir de surveillance. 4.3.2. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir établi qui revêtait, le jour de l'accident, la qualité de chef d'épique. Cet élément n'est toutefois pas déterminant pour l'issue du recours et peut donc demeurer indécis. En effet, le recourant n'a nullement, contrairement à ce qu'il allègue encore dans son recours, chuté dans l'exécution de la tâche qui lui avait été confiée, à savoir l'enlèvement des plinthes fixées sur le garde-corps entourant le toit. Il est établi que le recourant, occupé à cette tâche sur le côté opposé de la toiture, s'est, à un moment donné, avancé à l'endroit où le garde-corps présentait une ouverture – non conforme
– de 60 cm après que l'échafaudage avait été enlevé, pour demander à C______, qui se tenait en contrebas, où se trouvait la trousse de premiers secours, car il s'était blessé à la main. Immédiatement après, il a chuté. Si la cause de la chute demeure certes inexpliquée en l'état (étourdissement, selon le recourant, ou saut sur l'échafaudage à l'étage inférieur, selon C______), elle n'a en tous les cas aucun lien avec l'activité qui avait été confiée au recourant. On ne saurait donc reprocher au chef d'équipe, quel qu'il ait été, la violation d'un devoir de surveillance. Par ailleurs, quand bien même C______ aurait, ce qui est également contesté, donné ce matin-là à H______ pour instruction de démonter l'échafaudage, il n'avait ni demandé que le garde-corps fût laissé sans protection sur 60 cm à l'endroit du toit d'où le recourant est tombé, ni vu – ou dû voir –, cette anomalie puisqu'il n'était pas sur le toit, où il n'avait du reste pas l'obligation de se trouver. Il n'existe donc pas de prévention pénale suffisante de tenir C______ – s'il avait revêtu la qualité de chef d'équipe – pour responsable des manquements dont H______ est prévenu. Il ne saurait pas non plus être tenu pour responsable du fait que le recourant ne portait pas de casque, puisqu'il incombait au précité – indépendamment de la question de savoir
- 15/17 - P/15826/2014 qui assurait la sécurité ce jour-là sur le chantier – de porter les équipements de protection individuelle. 4.3.3. Le recourant considère encore que tant le directeur – D______ –, que F______ Sàrl, en liquidation, et ses administrateurs – I______ et J______ –, ainsi que la société de placement E______ SA doivent être renvoyés en jugement pour le manquement dont est prévenu H______. Bien que ce dernier avait été engagé en qualité d'"aide monteur" en échafaudage – et non d'ouvrier qualifié ("monteur classe B") comme soutenu par l'un des prévenus –, il disposait de la compétence nécessaire, au vu de sa longue expérience, pour démonter l'échafaudage. Or, lorsqu'un ouvrier sait ce qu'il doit faire, ce qui était le cas de H______, et y renonce, l'employeur ne peut pas être automatiquement rendu responsable sur le plan pénal (ATF 117 IV 130). Partant, c'est à tort que le recourant considère que les précités, en leur seule qualité d'employeurs ou supérieurs hiérarchiques, devraient être renvoyés en jugement pour lésions corporelles graves par négligence. 4.4. Il s'ensuit qu'un acquittement des autres prévenus apparaît bien plus vraisemblable qu'une condamnation, les éléments constitutifs de l'art. 125 CP n'étant pas réunis à leur égard. Partant, l'ordonnance de classement partiel a été rendue à bon droit.
5. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir refusé d'ordonner les actes d'instruction qu'il a sollicités. Toutefois, aucun n'est de nature à modifier les constats précités. Un transport sur place est inutile, puisque les lieux ne sont plus dans l'état dans lequel ils se trouvaient lors des événements, l'échafaudage ayant été enlevé. Les cahiers photographiques figurant au dossier, établis tant par la BPTS que par l'Inspection des chantiers, sont en revanche suffisants. L'audition des administrateurs de F______ Sàrl, en liquidation, n'apporterait aucun élément probant, puisque ces derniers, qui ne s'étaient semble-t-il jamais rendus sur le chantier, ne s'y trouvaient en tout cas pas au moment des faits. Les critères d'engagement des employés et leur formation, ainsi que comment et par qui les instructions de sécurité étaient transmises, ne constituent pas des faits déterminants pour l'issue du litige, puisque les raisons de la chute sont indépendantes de la tâche qui avait été confiée au recourant. Enfin, l'audition des médecins pour connaître plus en détail les séquelles de la chute ne serait pas utile pour trancher le recours, et ce même en l'absence, dans le dossier (cf. B.b. supra), de rapports médicaux récents. 6. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 7. Le recourant, au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, sera exonéré des frais de la procédure de recours (art. 136 al. 2 let b CPP).
- 16/17 - P/15826/2014 8. Son conseil juridique gratuit a requis une indemnisation de CHF 2'000.- (soit 10 heures à CHF 200.-) pour la procédure de recours. 8.1. L'art. 135 s'applique par analogie à l'indemnisation du conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 1ère phrase CPP). À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif est édicté à l'art. 16 RAJ (E 2 05 04); il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (art. 16 al. 1 let. c RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). 8.2. En l'espèce, le recours, tenant sur dix pages, reprend en très grande partie le contenu du précédent recours déposé par le recourant (cf. B.q. supra). Partant, l'indemnisation de son conseil juridique gratuit sera arrêtée à CHF 1'200.-, plus TVA à 7.7%, correspondant à une activité de six heures par un chef d'étude.
* * * * *
- 17/17 - P/15826/2014
PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'292.40, TVA (7.7% incluse) pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil) et au Ministère public. Le communique, pour information, à H______ (soit pour lui son conseil) et au Tribunal de police. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.
La greffière : Sandrine JOURNET
Le président : Christian COQUOZ
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).