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ACPR/121/2026

Genf · 2026-02-04 · Français GE
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Partie à la procédure, en tant que prévenu (art. 104 al. 1 let. b CPP), le requérant a qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP), et la Chambre de céans est compétente pour connaître de sa requête, dirigée contre un membre du ministère public (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ).

- 3/6 - PS/4/2026

E. 2.1 En principe, une requête tendant à la récusation "en bloc" des membres d'une autorité appelée à statuer est irrecevable, à moins que des motifs de récusation concrets et individuels soient exposés dans la requête à l'encontre de chacun des membres de ladite autorité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_249/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.1 et les arrêts cités; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2017, n. 7 ad art. 59; DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 3e éd., Zürich 2020, n. 10 ad art. 58; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 58). Une demande de récusation "en bloc" sans indication de motifs propres à chaque membre peut, dans certains cas, néanmoins être considérée comme dirigée contre ceux-ci individuellement, à charge toutefois pour le requérant de motiver dûment sa démarche sur ce point (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 2 ad art. 58; arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2019.117 du 24 juin 2019; BB.2016.333 du 18 octobre 2016,, et BB.2015.18 du 12 mars 2015, p.3).

E. 2.2 En l'espèce, la requête n’est ainsi pas recevable en tant qu’elle est dirigée, sans motivation individuelle, contre le Ministère public dans son ensemble.

E. 3 Le recourant ne s’exprime pas sur le délai dans lequel il a formé sa requête.

E. 3.1 Même si l'art. 58 al. 1 CPP ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit, sous peine de déchéance, être demandée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3).

E. 3.2 En l'espèce, on comprend de sa requête de récusation que le requérant reproche au Procureur C______ de ne pas avoir donné suite au courrier qu'il lui a envoyé le 16 novembre 2025 et à E______, lequel a exercé la fonction de Procureur entre 2017 et 2021, de ne pas avoir "à l'époque" astreint le plaignant à répondre conformément à la vérité.

E. 3.2.1 Ainsi, il apparaît que la requête est tardive en tant qu'elle cite E______, et doit partant être déclarée irrecevable, sans qu'il n'y ait lieu d'examiner son bien-fondé. Le comportement reproché à E______, que le requérant ne situe pas dans le temps au- delà de la mention "à l'époque", ne peut en effet avoir été adopté qu'avant 2021, date à laquelle l'intéressé a quitté la magistrature, de sorte que le délai des six ou sept jours admissibles en la matière était échu le 14 janvier 2026 au dépôt de la requête de récusation.

- 4/6 - PS/4/2026

E. 3.2.2 La requête semble également tardive en tant qu'elle vise l'absence de suite donnée à son courrier du 16 novembre 2025, le requérant n'alléguant au demeurant pas avoir adressé de relance au Ministère public.

E. 3.3 Tardive, la requête est donc également irrecevable pour cette raison.

E. 4 Au vu de ce qui précède, il n’y avait pas à demander de prise de position à l'autorité citée avant de statuer (arrêts du Tribunal fédéral 7B_1/2024 du 28 février 2024 consid. 5.2. et 1B_196/2023 du 27 avril 2023 consid. 4 et les références).

E. 5 Les frais de la procédure, fixés en totalité à CHF 1'000.-, émolument compris (art. 13 al. 1 let. b. du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4, 2e phrase, CPP).

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Dispositiv
  1. : Déclare la requête irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière. La greffière : Yarha GAZOLA La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 6/6 - PS/4/2026 PS/4/2026 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - demande sur récusation (let. b) CHF 915.00 Total CHF 1'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/4/2026 ACPR/121/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 4 février 2026

Entre A______, domicilié ______, agissant en personne, requérant, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, cité.

- 2/6 - PS/4/2026 EN FAIT : A. Par acte expédié le 14 janvier 2016 au Ministère public, qui l'a transmis au greffe de la Chambre de céans, A______ demande la récusation du Ministère public genevois, en marge de la procédure pénale P/1______/2023. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par plainte du 22 août 2023, B______ reproche à A______ une tentative de contrainte, pour s’être vu notifier de sa part, le 10 mai précédent, un commandement de payer de CHF 3'000'000.-.

b. Cette plainte a donné lieu à l'ouverture de la procédure pénale P/1______/2023, dont la direction de la procédure a été exercée, notamment, par les Procureurs C______ et D______.

c. Par ordonnance pénale du 18 décembre 2025, notifiée à l'intéressé le 9 janvier 2026, le Ministère public, et rendue par le Procureur D______, a reconnu A______ coupable de tentative de contrainte. Celui-ci y a formé opposition.

d. Dans son courrier d'opposition, A______ demande la récusation du Ministère public. Il expose s'être adressé le 16 novembre 2025 à cette autorité, en la personne du Procureur C______, pour rappeler les faits du dossier et, prioritairement, les mensonges du plaignant, demandant quelles suites seraient données. Il n'avait reçu aucune réponse. Il paraissait donc que l'on pouvait, à Genève, selon qui l'on était, mentir en procédure sans être inquiété. Cela était d'autant plus singulier qu'il avait, "à l'époque", sollicité du Procureur en charge [de la procédure pénale P/2______/2015 selon l'ACPR/668/2024 du 13 septembre 2024], soit le Procureur E______, que le plaignant soit astreint à ne répondre "qu'en application de la vérité", ce qui fut refusé au motif que le plaignant connaissait parfaitement ses obligations. En refusant d'agir, alors qu'il était tenu de le faire, le Ministère public avait démontré qu'il n'était plus ni indépendant ni impartial.

e. À réception de la requête, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Partie à la procédure, en tant que prévenu (art. 104 al. 1 let. b CPP), le requérant a qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP), et la Chambre de céans est compétente pour connaître de sa requête, dirigée contre un membre du ministère public (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ).

- 3/6 - PS/4/2026 2. 2.1. En principe, une requête tendant à la récusation "en bloc" des membres d'une autorité appelée à statuer est irrecevable, à moins que des motifs de récusation concrets et individuels soient exposés dans la requête à l'encontre de chacun des membres de ladite autorité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_249/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.1 et les arrêts cités; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2017, n. 7 ad art. 59; DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 3e éd., Zürich 2020, n. 10 ad art. 58; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 58). Une demande de récusation "en bloc" sans indication de motifs propres à chaque membre peut, dans certains cas, néanmoins être considérée comme dirigée contre ceux-ci individuellement, à charge toutefois pour le requérant de motiver dûment sa démarche sur ce point (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 2 ad art. 58; arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2019.117 du 24 juin 2019; BB.2016.333 du 18 octobre 2016,, et BB.2015.18 du 12 mars 2015, p.3). 2.2. En l'espèce, la requête n’est ainsi pas recevable en tant qu’elle est dirigée, sans motivation individuelle, contre le Ministère public dans son ensemble. 3. Le recourant ne s’exprime pas sur le délai dans lequel il a formé sa requête. 3.1. Même si l'art. 58 al. 1 CPP ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit, sous peine de déchéance, être demandée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3). 3.2. En l'espèce, on comprend de sa requête de récusation que le requérant reproche au Procureur C______ de ne pas avoir donné suite au courrier qu'il lui a envoyé le 16 novembre 2025 et à E______, lequel a exercé la fonction de Procureur entre 2017 et 2021, de ne pas avoir "à l'époque" astreint le plaignant à répondre conformément à la vérité. 3.2.1. Ainsi, il apparaît que la requête est tardive en tant qu'elle cite E______, et doit partant être déclarée irrecevable, sans qu'il n'y ait lieu d'examiner son bien-fondé. Le comportement reproché à E______, que le requérant ne situe pas dans le temps au- delà de la mention "à l'époque", ne peut en effet avoir été adopté qu'avant 2021, date à laquelle l'intéressé a quitté la magistrature, de sorte que le délai des six ou sept jours admissibles en la matière était échu le 14 janvier 2026 au dépôt de la requête de récusation.

- 4/6 - PS/4/2026 3.2.2. La requête semble également tardive en tant qu'elle vise l'absence de suite donnée à son courrier du 16 novembre 2025, le requérant n'alléguant au demeurant pas avoir adressé de relance au Ministère public. 3.3. Tardive, la requête est donc également irrecevable pour cette raison. 4. Au vu de ce qui précède, il n’y avait pas à demander de prise de position à l'autorité citée avant de statuer (arrêts du Tribunal fédéral 7B_1/2024 du 28 février 2024 consid. 5.2. et 1B_196/2023 du 27 avril 2023 consid. 4 et les références). 5. Les frais de la procédure, fixés en totalité à CHF 1'000.-, émolument compris (art. 13 al. 1 let. b. du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4, 2e phrase, CPP).

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- 5/6 - PS/4/2026

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare la requête irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.

La greffière : Yarha GAZOLA

La présidente : Daniela CHIABUDINI

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 6/6 - PS/4/2026 PS/4/2026 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- demande sur récusation (let. b) CHF 915.00 Total CHF 1'000.00