Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de l'art. 85 al. 2 CPP n'ayant pas été observées – concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 Les pièces nouvelles produites à l'appui du recours sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).
E. 3 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 4.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière notamment s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou lorsqu'il existe des empêchements de procéder (let. b). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore, tel
- 6/10 - P/22857/2019 qu'il découle du principe de la légalité (art. 5 Cst., 2 CPP et 7 CPP, en lien avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP). Le ministère public ne peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière que si la situation est claire sur le plan factuel et juridique, lorsqu'il est certain que les faits ne sont pas punissables ou lorsqu'il existe un empêchement manifeste de procéder. Le ministère public dispose dans ce cadre d'un pouvoir d'appréciation. Dans le doute, si les motifs de non-entrée en matière ne sont pas établis avec une certitude absolue, la procédure doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 3.1., non publié in ATF 144 IV 81).
E. 4.2 L'incompétence des autorités pénales suisses à raison du lieu est constitutive d'un empêchement définitif de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1355/2018 du 29 février 2019 consid. 4.5.1; 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4; ACPR/488/2014 du 31 octobre 2014 consid. 2.1; cf. toutefois l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2014 du 19 mai 2015 consid. 4.3, non publié in ATF 141 IV 205, qui y voit une condition à l'ouverture de l'action pénale). Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. En application de l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir est le lieu où il a réalisé l'un des éléments constitutifs de l'infraction. Il suffit qu'il réalise une partie – voire un seul – des actes constitutifs sur le territoire suisse; le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires (non punissables) ne sont toutefois pas pertinents (ATF 144 IV 265 consid 2.7.2 p. 275; 141 IV 205 consid. 5.2 p. 209 s.).
E. 4.3 En matière d'escroquerie (art. 146 CP), le Tribunal fédéral a considéré que cette infraction était un délit matériel à double résultat: le premier était constitué par l'appauvrissement de la victime, le second par l'enrichissement, dont seul le dessein – à l'exclusion de la réalisation – était un élément constitutif de l'infraction. Selon la jurisprudence, il n'y a pas de raison de considérer qu'il y aurait une opposition entre la notion de résultat recherché par l'auteur et celle de résultat au sens de l'art. 7 aCP (équivalant à l'art. 8 CP), cela sous prétexte que le législateur n'a pas fait dépendre formellement la réalisation de l'escroquerie de la réalisation effective de l'enrichissement voulu par l'auteur. Dès lors, le lieu où devait se produire le résultat recherché par l'auteur (où il s'est peut-être, suivant le cas, produit) doit également être considéré comme le lieu du résultat au sens de l'art. 8 CP (ATF 109 IV 1 consid. 3c p. 3 ss). À côté du lieu d'appauvrissement de la victime ou de celui de l'enrichissement de l'auteur figurent également le lieu de survenance de l'erreur, soit celui où la dupe est amenée à se forger une représentation erronée de la situation de fait (A. DYENS, Territorialité et ubiquité en droit pénal international suisse, Bâle 2014, p. 282), et le
- 7/10 - P/22857/2019 lieu où se trouve l'auteur au moment où il réalise la tromperie astucieuse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_635/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.1.3).
E. 4.4 En matière de faux matériel ou intellectuel, le lieu de l'acte se définit comme le lieu où l'auteur confectionne un faux, falsifie un titre ou confère un contenu mensonger à un titre. En ce qui concerne l'usage de faux, le lieu de l'acte se situe au lieu où l'auteur utilise le faux (ATF 122 IV 162 consid. 5 p. 170; arrêt du Tribunal fédéral 6B_635/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.1.3).
E. 4.5 En l'espèce, quand bien même une escroquerie au procès aurait été commise par le mis en cause, celle-ci serait intervenue en Grèce. En effet, tant la commission de l'acte que le préjudice subi auraient eu lieu en Grèce, l'appauvrissement de la recourante résultant de la condamnation à payer. Un éventuel paiement ultérieur par cette dernière, domiciliée à Genève, n'est qu'une conséquence indirecte et ne permet pas de fonder un for en Suisse. Au surplus, l'élément constitutif de l'astuce ne semble pas rempli, puisque la recourante n'a pas comparu devant la juridiction grecque, malgré les convocations qui lui ont été adressées, étant rappelé que des exigences accrues sont requises par la jurisprudence pour admettre l'astuce dans le cadre d'une escroquerie au procès (ATF 122 IV 197 consid. 3d = JdT 1997 IV 145 consid. 3d et les arrêts cités). Le séquestre prononcé par les autorités civiles genevoises ne peut davantage être considéré comme le résultat d'une escroquerie, puisque celui-ci a été obtenu sur la base d'un jugement entré en force et n'est pas entaché d'un vice qui emporterait sa nullité, quand bien même la recourante en conteste le bien-fondé. En tout état de cause, cette dernière ne subit, en raison dudit séquestre, pas d'appauvrissement, la procédure civile étant encore pendante devant le TPI. S'agissant de l'infraction de faux dans les titres, des factures inexactes ne peuvent être qualifiées de faux intellectuels que dans des circonstances exceptionnelles, qui ne sont pas remplies ici (ATF 138 IV 130 consid. 2.2.1 p. 135 et les arrêts cités). Rien ne permet en effet de retenir que les factures litigieuses, produites devant les autorités grecques, revêtaient une autre fonction que celle, classique, de tarification et qu'une valeur probante accrue devait ainsi leur être reconnue. En tout état de cause, l'infraction n'aurait, à l'évidence, pas été commise en Suisse mais l'aurait été devant les autorités grecques, devant lesquelles le débat se serait tenu si la recourante s'y était présentée. Pour le surplus, le jugement grec du 28 août 2018, produit devant les autorités suisses, ne saurait être considéré comme un faux intellectuel, puisqu'il n'est pas le résultat d'une escroquerie au procès. Les autorités judiciaires pénales suisses, respectivement genevoises, ne sont donc manifestement pas compétentes pour poursuivre les infractions dénoncées par la
- 8/10 - P/22857/2019 recourante, de sorte que le Ministère public était fondé à retenir un empêchement de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP.
E. 5 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
E. 6 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
- 9/10 - P/22857/2019
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ SA aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 10/10 - P/22857/2019 P/22857/2019 ÉTAT DE FRAIS ACPR/121/2020 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'415.00 - CHF Total CHF 1'500.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/22857/2019 ACPR/121/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 14 février 2020
Entre A______ SA, domiciliée ______, comparant par Me Fabien RUTZ, avocat, PYXIS LAW, rue de Hesse 16, case postale 1970, 1211 Genève 1, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 novembre 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/10 - P/22857/2019 EN FAIT : A.
a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 3 décembre 2019, A______ SA recourt contre l'ordonnance du 21 novembre 2019, notifiée par pli simple, aux termes de laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale déposée le 8 novembre 2019 contre B______. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens non chiffrés, sur mesures provisionnelles, à ce qu'il soit fait interdiction, pendant la procédure de recours, à l'Office des poursuites du canton de Genève d'entreprendre tout acte de réalisation ou d'opérer tout paiement en faveur de B______ dans le cadre des procédures de séquestre et de poursuite en cours, principalement, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction.
b. Par ordonnance du 6 décembre 2019 (OCPR/61/2019), la Direction de la procédure de la Chambre de céans a rejeté la demande de mesures provisionnelles.
c. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______ SA, société inscrite au Registre du commerce de Genève, – détenue par le groupe A______ – a notamment pour but la création, fabrication et commercialisation de produits d'horlogerie, de bijouterie, d'orfèvrerie et de composants horlogers et industriels. C______ en est le directeur, avec signature collective à deux et D______ l'administrateur délégué, avec signature individuelle.
b. Par courrier du 8 novembre 2019, A______ SA a déposé plainte pénale contre B______ pour escroquerie et faux dans les titres. En substance, D______ avait fait la rencontre de B______, un avocat grec, dans le cadre d'un voyage à but non professionnel en Allemagne, en 2007. Visiblement intéressé par le groupe A______, B______ avait, par la suite, régulièrement approché D______ et l'avait revu, à plusieurs reprises, dans le cadre d'évènements organisés à Genève et à Monaco, dans un contexte non professionnel. Toujours en 2007, D______ avait, par geste "commercial", accepté de vendre quatre montres de la marque A______ à B______, à un prix considérablement réduit, réservé en principe aux distributeurs de la marque en question. Parallèlement, le premier nommé, qui travaillait à l'époque sur un projet d'acquisition d'une usine en Biélorussie, pour le compte de A______ SA, avait demandé à B______ de trouver une étude d'avocat biélorusse susceptible de l'accompagner dans le projet en question. Ce dernier, qui lui avait présenté cinq études d'avocats et avait
- 3/10 - P/22857/2019 pris part au voyage en vue de les rencontrer, avait été rémunéré CHF 5'000.- pour ses services. Les 2 juillet 2007, 20 novembre 2008, 8 décembre, respectivement 17 décembre 2008, B______ s'était rendu au siège de A______ SA, à E______ [GE], afin de récupérer les montres qu'il avait acquises. Le 31 décembre 2008, deux factures d'un montant de CHF 9'720.-, respectivement de CHF 86'000.- lui avaient été envoyées par A______ SA pour l'achat desdites montres, qui demeuraient toutefois impayées au jour de la plainte. Au début du mois de février 2009, elle avait, à sa grande surprise, reçu neuf factures – qui avaient toutes été établies le 6 février de la même année – à son siège de la part de l'étude d'avocat de B______, qui se rapportaient à quatre prétendus dossiers sur lesquels ce dernier aurait travaillé, pour un montant total de EUR 146'472.23. Or, à l'exception de la présentation des cinq études d'avocats biélorusses sus-évoquée, aucun mandat pour la société ne lui avait été confié. B______ ne disposait, au surplus, ni de la structure, ni des compétences nécessaires pour créer un réseau de filiales en Europe. Celui-ci tentait visiblement de se soustraire au paiement des montres qui lui avaient été vendues en excipant de compensation. Ayant contesté le fondement desdites factures et considérant l'attitude de B______ inacceptable, D______ lui avait, le 17 mai 2009, adressé une nouvelle facture relative à l'achat des montres sus-évoquées – remplaçant celles du 31 décembre 2008 – d'un montant total de CHF 239'300.-, soit au prix du marché, estimant que la réduction qui lui avait été offerte n'avait plus lieu d'être. Cette facture demeurait également impayée. Sans nouvelles du précité, elle avait ensuite "laissé cette histoire de côté", sans ne plus y prêter d'attention. Le 5 février 2019, elle avait reçu du Tribunal de première instance de Genève (ci- après: TPI) une convocation pour retirer un acte judiciaire, lequel s'était révélé être une décision de la Cour d'appel de F______ [Grèce] du 28 août 2018, rendue à la suite d'une procédure introduite par B______ en Grèce et dont elle découvrait l'existence. L'action introduite par ce dernier était exclusivement fondée sur les neuf factures susmentionnées, totalement "fantaisistes" et les faux "time-sheets" qu'il avait établis. Pour des raisons "difficilement compréhensibles", les documents liés à la procédure introduite en Grèce par le précité, expédiés par la voie de l'entraide judiciaire internationale, n'étaient jamais parvenus à la connaissance de "sa direction". Enfin, le 28 juin 2019, par le biais de son conseil, B______ avait déposé une requête auprès du TPI, fondée sur le jugement grec sus-évoqué, qui avait conduit au séquestre de son compte bancaire détenu auprès [de la banque] G______, à
- 4/10 - P/22857/2019 concurrence de CHF 472'901.70, et de ses biens contenus dans ses locaux, à E______. À l'appui de sa plainte, A______ SA a, notamment, produit une copie du jugement n° 1______/2018 de la Cour d'appel de F______ du 28 août 2018 accompagné d'une traduction officielle, en français. Il en ressort que B______ a introduit une action en paiement contre A______ SA devant le Tribunal de Grande Instance de F______ le 15 novembre 2011 et formé appel le 9 novembre 2015 contre le jugement rendu par celui-ci le 9 avril 2015. Une copie du mémoire d'appel, une citation à comparaître à une audience – fixée initialement le 21 février 2017 mais ajournée en raison de l'absence de A______ SA –, et un "acte de fixation d'audience" ont été valablement notifiés à A______ SA par les autorités judiciaires grecques, le 1er juin 2017. A______ SA n'a pas comparu à l'audience finale qui s'est tenue le 20 février 2018. Une copie de la requête de séquestre sus-évoquée ainsi que les courriers adressés par l'Office des poursuites du canton de Genève à A______ SA les 30 juillet et 10 septembre 2019, à teneur desquels le montant de l'assiette totale du séquestre avait été fixée définitivement à CHF 472'901.70, ont également été versés à la procédure. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a considéré que l'éventuelle escroquerie commise à l'encontre de A______ SA avait eu lieu en Grèce, pays dans lequel une procédure civile avait été intentée contre cette dernière par la société H______ [raison sociale de B______], sur la base de factures qu'elle contestait. Dans la mesure où les autorités de poursuite pénale genevoises n'étaient pas compétentes ratione loci pour ces faits, un empêchement de procéder devait être constaté (art. 310 al. 1 let. b CPP). D.
a. À l'appui de son recours, A______ SA reproche au Ministère public d'avoir violé l'art. 8 al. 1 CP, les autorités suisses étant compétentes. B______ avait émis des factures pour des prestations qu'il n'avait jamais fournies. Si celles-ci avaient visiblement été établies en Grèce, elles lui avaient toutefois été adressées à son siège, à E______.
Le mis en cause avait, en outre, astucieusement amené la justice grecque à reconnaître une créance à son encontre. Il y avait donc lieu de constater qu'elle en avait été appauvrie, ce qui se reflétait dans son bilan par l'augmentation des passifs.
Le mis en cause avait de surcroît sollicité le séquestre de ses avoirs sis à Genève, notamment des stocks de montres présents dans ses boutiques genevoises, d'un de ses comptes bancaires ouverts auprès du G______ et de montres dans ses locaux. Cette situation permettait de considérer que le lieu du résultat de l'infraction d'escroquerie se trouvait en Suisse. Alternativement, il était possible de considérer l'activité déployée par B______ comme un tout formant une activité délictuelle continue constitutive d'escroquerie. Le séquestre des avoirs obtenus était ainsi indubitablement
- 5/10 - P/22857/2019 le résultat de cette activité, qui s'était produit à Genève, fondant ainsi la compétence des autorités de poursuite pénale genevoises.
Par ailleurs, le mis en cause avait fait usage de faux en Suisse, en expédiant les factures fantaisistes à son siège et en escomptant un paiement, voire la faculté d'exciper de compensation pour le prix des montres qu'il avait achetées. Ces factures et le jugement étranger obtenu sur leur base – lequel était également un faux intellectuel subséquent – avaient également été produits dans le cadre de la procédure civile ayant conduit au séquestre de ses avoirs par l'Office des poursuites du canton de Genève. Le Ministère public avait ainsi ignoré la question du lieu du résultat de l'infraction, qui suffisait à fonder la compétence territoriale des autorités suisses.
À l'appui de son acte, A______ SA a produit une copie de l'ordonnance de séquestre datée du 28 juin 2019 et les courriers subséquents qui lui ont été adressés par l'Office des poursuites de Genève. La requête de mainlevée définitive déposée par I______ [autre raison sociale liée à B______] le 18 juin 2019 à son encontre auprès du TPI et une citation à comparaître à une audience fixée le 18 octobre 2019 ont également été versées à la procédure.
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de l'art. 85 al. 2 CPP n'ayant pas été observées – concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Les pièces nouvelles produites à l'appui du recours sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). 3. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 4. 4.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière notamment s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou lorsqu'il existe des empêchements de procéder (let. b). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore, tel
- 6/10 - P/22857/2019 qu'il découle du principe de la légalité (art. 5 Cst., 2 CPP et 7 CPP, en lien avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP). Le ministère public ne peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière que si la situation est claire sur le plan factuel et juridique, lorsqu'il est certain que les faits ne sont pas punissables ou lorsqu'il existe un empêchement manifeste de procéder. Le ministère public dispose dans ce cadre d'un pouvoir d'appréciation. Dans le doute, si les motifs de non-entrée en matière ne sont pas établis avec une certitude absolue, la procédure doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 3.1., non publié in ATF 144 IV 81). 4.2. L'incompétence des autorités pénales suisses à raison du lieu est constitutive d'un empêchement définitif de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1355/2018 du 29 février 2019 consid. 4.5.1; 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4; ACPR/488/2014 du 31 octobre 2014 consid. 2.1; cf. toutefois l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2014 du 19 mai 2015 consid. 4.3, non publié in ATF 141 IV 205, qui y voit une condition à l'ouverture de l'action pénale). Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. En application de l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir est le lieu où il a réalisé l'un des éléments constitutifs de l'infraction. Il suffit qu'il réalise une partie – voire un seul – des actes constitutifs sur le territoire suisse; le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires (non punissables) ne sont toutefois pas pertinents (ATF 144 IV 265 consid 2.7.2 p. 275; 141 IV 205 consid. 5.2 p. 209 s.). 4.3. En matière d'escroquerie (art. 146 CP), le Tribunal fédéral a considéré que cette infraction était un délit matériel à double résultat: le premier était constitué par l'appauvrissement de la victime, le second par l'enrichissement, dont seul le dessein – à l'exclusion de la réalisation – était un élément constitutif de l'infraction. Selon la jurisprudence, il n'y a pas de raison de considérer qu'il y aurait une opposition entre la notion de résultat recherché par l'auteur et celle de résultat au sens de l'art. 7 aCP (équivalant à l'art. 8 CP), cela sous prétexte que le législateur n'a pas fait dépendre formellement la réalisation de l'escroquerie de la réalisation effective de l'enrichissement voulu par l'auteur. Dès lors, le lieu où devait se produire le résultat recherché par l'auteur (où il s'est peut-être, suivant le cas, produit) doit également être considéré comme le lieu du résultat au sens de l'art. 8 CP (ATF 109 IV 1 consid. 3c p. 3 ss). À côté du lieu d'appauvrissement de la victime ou de celui de l'enrichissement de l'auteur figurent également le lieu de survenance de l'erreur, soit celui où la dupe est amenée à se forger une représentation erronée de la situation de fait (A. DYENS, Territorialité et ubiquité en droit pénal international suisse, Bâle 2014, p. 282), et le
- 7/10 - P/22857/2019 lieu où se trouve l'auteur au moment où il réalise la tromperie astucieuse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_635/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.1.3). 4.4. En matière de faux matériel ou intellectuel, le lieu de l'acte se définit comme le lieu où l'auteur confectionne un faux, falsifie un titre ou confère un contenu mensonger à un titre. En ce qui concerne l'usage de faux, le lieu de l'acte se situe au lieu où l'auteur utilise le faux (ATF 122 IV 162 consid. 5 p. 170; arrêt du Tribunal fédéral 6B_635/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.1.3). 4.5. En l'espèce, quand bien même une escroquerie au procès aurait été commise par le mis en cause, celle-ci serait intervenue en Grèce. En effet, tant la commission de l'acte que le préjudice subi auraient eu lieu en Grèce, l'appauvrissement de la recourante résultant de la condamnation à payer. Un éventuel paiement ultérieur par cette dernière, domiciliée à Genève, n'est qu'une conséquence indirecte et ne permet pas de fonder un for en Suisse. Au surplus, l'élément constitutif de l'astuce ne semble pas rempli, puisque la recourante n'a pas comparu devant la juridiction grecque, malgré les convocations qui lui ont été adressées, étant rappelé que des exigences accrues sont requises par la jurisprudence pour admettre l'astuce dans le cadre d'une escroquerie au procès (ATF 122 IV 197 consid. 3d = JdT 1997 IV 145 consid. 3d et les arrêts cités). Le séquestre prononcé par les autorités civiles genevoises ne peut davantage être considéré comme le résultat d'une escroquerie, puisque celui-ci a été obtenu sur la base d'un jugement entré en force et n'est pas entaché d'un vice qui emporterait sa nullité, quand bien même la recourante en conteste le bien-fondé. En tout état de cause, cette dernière ne subit, en raison dudit séquestre, pas d'appauvrissement, la procédure civile étant encore pendante devant le TPI. S'agissant de l'infraction de faux dans les titres, des factures inexactes ne peuvent être qualifiées de faux intellectuels que dans des circonstances exceptionnelles, qui ne sont pas remplies ici (ATF 138 IV 130 consid. 2.2.1 p. 135 et les arrêts cités). Rien ne permet en effet de retenir que les factures litigieuses, produites devant les autorités grecques, revêtaient une autre fonction que celle, classique, de tarification et qu'une valeur probante accrue devait ainsi leur être reconnue. En tout état de cause, l'infraction n'aurait, à l'évidence, pas été commise en Suisse mais l'aurait été devant les autorités grecques, devant lesquelles le débat se serait tenu si la recourante s'y était présentée. Pour le surplus, le jugement grec du 28 août 2018, produit devant les autorités suisses, ne saurait être considéré comme un faux intellectuel, puisqu'il n'est pas le résultat d'une escroquerie au procès. Les autorités judiciaires pénales suisses, respectivement genevoises, ne sont donc manifestement pas compétentes pour poursuivre les infractions dénoncées par la
- 8/10 - P/22857/2019 recourante, de sorte que le Ministère public était fondé à retenir un empêchement de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
- 9/10 - P/22857/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ SA aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.
La greffière : Sandrine JOURNET
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 10/10 - P/22857/2019 P/22857/2019 ÉTAT DE FRAIS ACPR/121/2020
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 1'415.00 - CHF
Total CHF 1'500.00