Erwägungen (35 Absätze)
E. 1 Dans leur réplique du 5 février 2013, les recourants ont conclu à l'irrecevabilité des observations de la partie plaignante, considérant que cette dernière n'était pas affectée par l'issue du recours.
E. 1.1 Si le recours n'est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l'autorité inférieure pour qu'ils se prononcent (art. 390 al. 2 CPP). Le droit des parties d'être entendues doit, en effet, être respecté en instance de recours également (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 390).
E. 1.2 À teneur de l'art. 390 al. 3 CPP, l'autorité de recours ordonne, si besoin, un second échange de mémoires. Cette disposition ne précise pas si ces actes peuvent comporter de nouvelles preuves, auquel cas le respect du droit d'être entendu
- 24/38 - P/12983/1999 imposerait la tenue de débats oraux ou le dépôt d'un troisième écrit. En principe, le second échange écrit devrait se limiter à d'éventuelles observations sur les mémoires initiaux, pour conserver à la procédure écrite sa nature relativement compacte (Y. JEANNERET / A. KUHN (éds), Procédure pénale suisse : approche théorique et mise en oeuvre cantonale, Neuchâtel 2010, p. 141 n. 52).
E. 1.3 En l'occurrence, K_____ a été confirmée dans sa qualité de partie civile, le 28 septembre 2000 (OCA/269/2000); elle est donc partie à la procédure au sens des art. 104 al. 1 let. b et 118 CPP et, partant, légitimée à formuler des observations, en particulier, sur l'acte de recours du 10 décembre 2012, ainsi que l'y a dûment invitée la Chambre de céans, le 16 janvier 2013, conformément à l'art. 390 al. 2 CPP.
E. 1.4 La missive de l'intimée du 15 février 2013 doit, en revanche, être écartée des débats, en tant qu'il n'a pas été ordonné de troisième échange d'écritures, la réplique des recourants lui ayant été transmise "pour information". Il s'avère, de surcroît, que la teneur des observations et répliques se limitent à discuter, voire à répéter, les termes des écritures successives, sans qu'aucun nouveau moyen ne soit sérieusement invoqué. Le droit d'être entendu de chacun a ainsi été suffisamment respecté par le second échange de mémoires.
E. 2.1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme ainsi que dans le délai prescrits (art. 393 et 396 CPP) et concerner une ordonnance du Tribunal de police sujette à recours auprès de la Chambre de céans, en tant qu'elle porte exclusivement sur la confiscation des avoirs des tiers saisis (393 al. 1 let. b CPP; J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse - Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, p. 682 no. 999).
E. 2.2 Ont, effectivement, qualité de parties à la procédure, les tiers touchés par des actes de procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP) soit, en particulier, par des mesures de contrainte ou une confiscation (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 23 et 25 ad art. 105), mais pour autant qu'ils soient directement touchés dans leurs droits par ces actes ou décisions de l'autorité (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit.,
n. 2 ad art. 105) - ce qui n'est pas le cas de l'ayant droit économique d'un compte confisqué, seulement indirectement touché par une telle décision (arrêt du Tribunal fédéral 1B_94/2012 du 2 avril 2012 consid. 2.1. et les références citées = SJ 2012 I
354) -.
La qualité de partie, et donc, en principe, aussi la qualité pour recourir (art. 382 CPP), est alors reconnue à ces participants, dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP ; ACPR/374/2011 du 14 décembre 2011).
E. 2.3 En l'espèce, il est constant que les recourants sont titulaires des avoirs, respectivement des titres, séquestrés auprès de L_____; ils sont ainsi directement touchés dans leurs droits de disposition par la mesure de confiscation querellée et ont un intérêt à son annulation
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Partant, le recours est recevable.
E. 3.1 La voie pour contester une ordonnance pénale est celle de l'opposition adressée au Ministère public, par écrit et dans les 10 jours (art. 354 al. 1 CPP). L'acte d'opposition du prévenu doit uniquement contenir la manifestation de sa volonté de refuser l'offre qui lui est faite, sans autres explications (art. 354 al. 2 CPP). Quant aux autres opposants potentiels (art. 354 al. 1 let. b CPP), tels les tiers confisqués - l'ordonnance portant atteinte à leurs intérêts (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1274; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., p. 93 n. 56 et les autres références citées) -, ils doivent expliquer les raisons pour lesquelles ils entendent s'opposer à l'ordonnance pénale, l'art. 385 CPP relatif à la motivation des recours s'appliquant par analogie (points de la décision attaquée, motifs à l'appui d'une nouvelle décision, moyens de preuve). L'opposition de la partie plaignante ne pourra pas porter sur la sanction (art. 382 al. 2 CPP par analogie) et l'opposition du tiers confisqué ne pourra porter que sur la question de la confiscation (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., p. 96 n. 64).
Une opposition partielle n'apparaît pas envisageable, même si l'opposant ne remet en cause qu'une partie du verdict de culpabilité ou uniquement la peine ou l'une de ses composantes, l'ordonnance est réduite à néant dans son ensemble et il incombera au tribunal de statuer avec un plein pouvoir de cognition sur l'ensemble de l'affaire. La seule exception à ce principe découle de l'art 356 al. 6 CPP qui prévoit une procédure simplifiée et écrite si l'opposition ne porte que sur les frais, indemnités et autres conséquences accessoires, à l'exclusion de la question de la culpabilité. Dès lors, dans cette hypothèse, on peut admettre que l'ordonnance pénale acquiert le statut de jugement définitif et exécutoire sur la question de la culpabilité et de la sanction, tandis que le tribunal la complète par une décision exclusivement relative à ces objets secondaires (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., p. 97 n. 65).
E. 3.2 Il sied de rappeler, à titre liminaire, que le 19 novembre 2009, le Juge d'instruction a prononcé une ordonnance de condamnation à l'encontre de M_____ le reconnaissant coupable de participation à une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter CP et le condamnant à une peine privative de liberté de 360 jours, avec sursis, le délai d'épreuve étant fixé à 5 ans. Dans le même temps, ce magistrat a ordonné la confiscation des avoirs se trouvant sur les comptes des 9 sociétés ouverts chez L_____, ainsi que des actions de ces entités appartenant à A_____.
M_____ a formé opposition à cette décision, le 2 décembre 2009. Les tiers saisis se sont, pour leur part, opposés à la confiscation de leur patrimoine, le lendemain 3 décembre 2009. Ils ont maintenu leur opposition, devant le Tribunal de police, lors de l'audience du 4 octobre 2012, à laquelle le précité a, délibérément, choisi de ne pas participer. Le juge a alors, dans une ordonnance rendue séance tenante, constaté le défaut du prévenu - le considérant comme non valablement excusé et non représenté -, dit que son opposition était dès lors réputée retirée et que l'ordonnance de condamnation du 19 novembre 2009 valait désormais jugement entré en force.
- 26/38 - P/12983/1999 M_____ a recouru contre cette nouvelle décision, laquelle a été confirmée par la Chambre de céans dans un arrêt du 11 février 2013 (ACPR/56/2013).
E. 3.3 Parallèlement, les tiers saisis, présentement recourants, ont été invités à se prononcer, devant le Tribunal de police, le 5 octobre 2012, sur une éventuelle requalification des faits imputés au prévenu susnommé. Le 11 suivant, les intéressés ont à nouveau plaidé devant cette instance, faisant valoir, ainsi qu'ils l'ont mis en exergue dans leur recours, que les conditions de l'art. 260ter CP n'étaient pas réunies, et qu'en tout état, la confiscation générale querellée ne répondait pas à l'exigence d'intérêt public et de proportionnalité voulue par le législateur. Ils ont également soutenu que cette disposition était subsidiaire au regard de la prévention de blanchiment d'argent retenue à l'encontre de M_____, dans l'acte d'accusation, et qu'en ce cas, la compétence juridictionnelle suisse pour confisquer faisait défaut.
Le jour même de cette dernière audience, le Tribunal de police a rendu la décision de confiscation querellée, sur la base de l'art. 356 al. 6 CPP, soit au titre des conséquences accessoires de l'ordonnance pénale portant sur la culpabilité et la peine encourue par le prévenu, points que les recourants, tiers saisis, ne semblent pas habilités à remettre en cause.
E. 3.4 C'est, en conséquence, a priori à tort qu'arguant de l'interdépendance de ces décisions, les recourants ont commencé par faire valoir les "empêchements de procéder" avancés par M_____ dans son recours contre l'ordonnance sus-évoquée du
E. 3.5 Certes, il a été jugé, à réitérées reprises, et l'entrée en vigueur du nouveau CPP n'a pas remis en cause cette approche (DCPR/79/2011 du 19 avril 2011), que les décisions de la Chambre de céans prononcées sur recours, si elles n'étaient pas revêtues de la pleine autorité de la chose jugée, n'étaient toutefois pas non plus totalement dépourvues d'une telle autorité, le principe de la sécurité du droit s'opposant à ce qu'elles puissent être remises en cause à tout propos et à tout instant. À cet égard, il a toujours été considéré que seule la survenance de faits nouveaux et pertinents était susceptible de modifier une décision qu'elle avait précédemment rendue sur le même objet, concernant la même personne (notamment OCA/60/2001 du 14 février 2001). Ce principe se traduit par la formule lapidaire, maintes fois énoncée, que la Chambre n'est pas l'autorité de recours de ses propres décisions (OCA/70/2003 du 18 mars 2003).
E. 3.6 En l'espèce, et à supposer que les recourants fussent habilités à se prévaloir des moyens sus-énoncés (cf. ch. 3.3. supra) - leur admission étant, selon eux, susceptible de mettre à néant la mesure de confiscation contestée dès lors qu'il en résulterait que
- 28/38 - P/12983/1999 M_____ ne serait pas punissable à raison des faits sous enquête - , force est de constater qu'ils sont strictement similaires à ceux invoqués par le susnommé dans son recours du 5 octobre 2012. Ainsi, faute d'avoir avancé le moindre élément nouveau pertinent et déterminant, la Chambre de céans ne saurait revenir, d'une quelconque manière, sur sa précédente décision du 11 février 2013 (ACPR/56/2013).
En l'état, il y a donc lieu de considérer que l'opposition à l'ordonnance de condamnation du 19 novembre 2009, prononcée à l'encontre de M_____ du chef d'infraction à l'art. 260ter CP, a été retirée et que cette ordonnance est entrée en force, ouvrant ainsi la voie de la confiscation des avoirs litigieux.
E. 4 Les recourants reprochent, ensuite, au Tribunal de police, d'avoir violé son obligation de motiver sa décision en "établissant en deux paragraphes l'existence d'une organisation criminelle", et en omettant de discuter la "ratio legis" de l'art. 72 CP, comme d'examiner la subsidiarité de l'art. 260ter CP, ce, sans tenir compte des arguments qu'ils avaient plaidés les 5 et 11 octobre 2012.
E. 4.1 À teneur de l'art. 80 al. 1 et 2 CPP, les prononcés, qu'ils revêtent la forme de jugements, de décisions ou d'ordonnances, doivent être rendus par écrit et être motivés.
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut, au contraire, se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2011 du 7 avril 2011 consid. 1.1). L'autorité peut passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence. L'intéressé doit pouvoir néanmoins se représenter la portée de la décision qu'il entend contester et connaître les motifs qui ont guidé l'autorité et sur lesquels la décision est fondée (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2011 précité).
E. 4.2 En l'occurrence, même en "deux paragraphes", le Tribunal de police s'est montré suffisamment explicite sur les éléments qui l'ont conduit à décider qu'au vu de la procédure, les conditions de l'art. 260ter ch. 1 CP étaient réunies à l'endroit de M_____, spécifiant, à l'instar du Tribunal fédéral (ATF 131 II 169 consid. 9.1 p. 184) que la "structure" M_____ - mise en place par feu le dictateur M_____ avec la participation de ses familiers ou de proches - constituait bien une organisation criminelle, que son but visait à s'assurer le contrôle de l'appareil étatique et de procurer à ses membres des revenus considérables, en dissimulant le détournement systématique des fonds publics et le versement de commissions sous couvert d'une
- 29/38 - P/12983/1999 "pseudo" activité licite, voire sans véritables contreprestations. Sous l'angle du ch. 3 de la disposition précitée cum l'art. 72 CP, le Tribunal a expliqué que les biens saisis au Q_____ - provenant de comptes ouverts en Suisse - appartenaient, en réalité, conjointement ou alternativement à M_____ et/ou à son frère A_____, participants à l'organisation sus-décrite, et donc soumis au contrôle de celle-ci, avec la précision que les séquestres opérés sur les titres et avoirs concernés n'avaient pas rendu caduc son pouvoir de disposition sur ces biens.
E. 4.3 Conformément à la jurisprudence sus-énoncée, le juge n'était nullement tenu de discuter la version défendue par les recourants, d'autant si celle-ci n'apparaît pas corroborée par les éléments pertinents du dossier. En dépit de ce que prétendent également les recourants, ce magistrat n'était pas non plus obligé de se prononcer sur la subsidiarité de l'art. 260ter CP au regard de la prévention de blanchiment d'argent, puisqu'il a précisément considéré, sur la base des critères sus-énoncés, que la première disposition était applicable au cas d'espèce.
Quoi qu'il en soit, les recourants ont parfaitement compris les tenants et aboutissants de l'ordonnance querellée, puisqu'ils persistent à soutenir qu'à leurs yeux, les conditions de la confiscation de leur patrimoine ne sont pas données, soit que les réquisits des art. 260ter et 72 CP ne sont pas réunis. Leur droit d'être entendu n'a ainsi pas été violé.
E. 5 Comme il vient d'être dit supra (cf. ch. 3.3. et 4.), les recourants soutiennent, sur le fond, que le "clan M_____" ne répondait pas à la définition d'une organisation criminelle, dès lors que ses membres n'avaient pas été spécifiquement identifiés, que sa structure était notoirement connue et qu'elle n'avait pas été durablement mise en œuvre.
E. 5.1 Tombe sous le coup de l'art. 260ter ch. 1 CP (organisation criminelle), celui qui aura participé à une organisation qui tient sa structure et son effectif secrets et qui poursuit le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ainsi que celui qui aura soutenu une telle organisation dans son activité criminelle. À teneur du ch. 3. de ladite disposition, est également punissable celui qui aura commis l’infraction à l’étranger si l’organisation exerce ou doit exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse.
De jurisprudence constante, l'organisation criminelle est définie comme un groupement structuré d'au moins 3 personnes, en général plus, qui a été créée dans le but de subsister durablement indépendamment d'une modification de sa composition et qui se caractérise par la soumission de ses membres à des instructions, par une répartition systématique des tâches, par une opacité de ses structures et par un professionnalisme prédominant à tous les stades de son activité criminelle (ATF 132 IV 132, JdT 2007 IV 133 p. 135).
- 30/38 - P/12983/1999
Il faut, en outre, que cette organisation tienne sa structure et ses effectifs secrets. La discrétion généralement associée aux comportement délictueux ne suffit pas. Il doit s'agir d'une dissimulation qualifiée et systématique, qui ne doit pas nécessairement porter sur l'existence de l'organisation elle-même, mais sur la structure interne de celle-ci et le cercle de ses membres et auxiliaires (ATF 129 IV 271 consid. 2.3.1 p. 274 ; arrêt du Tribunal fédéral 6P.166/2006 du 23 octobre 2006 consid. 5.1).
Enfin, l'organisation doit poursuivre le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels. Le but criminel doit être le but propre de l'organisation, dont l'activité doit concerner pour l'essentiel
– mais non exclusivement – la commission de crimes, c'est-à-dire d'infractions que le droit suisse qualifie de crimes (ATF 129 IV 271 consid. 2.3.1 p. 274 ; arrêt du Tribunal fédéral 6P.166/2006 du 23 octobre 2006 consid. 5.1).
E. 5.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les détournements systématiques des ressources d'un État par un haut responsable et son entourage constituent une participation à une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter CP (ATF 131 II 169 consid. 9.1 et arrêt du Tribunal fédéral 1C_374/2009, consid. 6.5 du 12 janvier 2010).
Dans le cadre de la procédure d'entraide pénale internationale relative à l'affaire M_____, le Tribunal fédéral s'est prononcé, le 7 février 2005, sur la nature de l'organisation M_____ en ces termes: "la structure mise en place par M_____ et ses complices constitue une organisation criminelle au sens de l'art. 59 ch. 3 aCP (actuel art. 72 CP), puisqu'elle avait pour but de détourner à des fins privées des fonds provenant de la Banque Centrale du K_____, ainsi que le profit d'opérations de corruption" (ATF 131 II 169 consid. 9.1 p. 184). Par la suite, cette analyse des potentats et de l'utilisation à des fins criminelles de leur pouvoir absolu a été confirmée par le Tribunal pénal fédéral dans le cadre d'une procédure relative au dictateur QQQ___ RRR___ (arrêt du 12 août 2009, IIème Cour des plaintes, RR 2009.94). En effet, le détournement systématique des ressources d'un État par un haut responsable et son entourage constitue une forme de participation à une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter CP.
E. 5.3 Ainsi, et nonobstant les dénégations persistantes des recourants, il a été jugé par notre Haute Cour le 7 février 2005, et les enquêtes menées subséquemment l'ont confirmé, que feu M_____, omnipotent depuis son coup d'État du ______ 1993, avait édifié, de concert avec ses familiers et des proches désignés par lui à des postes "stratégiques", une "nébuleuse" relevant de l'organisation criminelle au sens de l'art. 260ter CP, et qu'il a utilisé cette structure pour piller, à son propre profit et à celui des membres de son clan, de manière occulte, les ressources de K_____, voire "rançonner" les grandes entreprises étrangères travaillant au K_____.
Contrairement à ce que soutiennent les recourants, les réquisits de l'art. 260ter ch. 3 CP sont réunis - fondant ainsi la compétence des autorités suisses pour poursuivre les individus impliqués dans ladite organisation -, puisque 6 personnes au moins, notamment des intermédiaires financiers, ayant participé à celle-ci, ont été identifiées et condamnées par ordonnance du 19 novembre 2009, pour avoir agi en Suisse. Il ne
- 31/38 - P/12983/1999 fait, par ailleurs, aucun doute que M_____ et A_____, fils de M_____, étaient au nombre des familiers oeuvrant au sein ou pour le compte de cette organisation et qu'ils ont eux-mêmes - spécifiquement le premier cité - ouverts des relations bancaires auprès d'établissements helvétiques, en utilisant de fausses pièces de légitimation, relations qui ont recueillis les deniers accumulés au moyen des pratiques sus-énoncées.
Enfin, les recourants ne sauraient raisonnablement soutenir que la "structure" mise en place n'était pas destinée à perdurer, dès lors qu'elle a persisté jusqu'au décès de son dirigeant survenu le ______ 1998, soit pendant 5 ans. Ses fils susnommés se sont ensuite empressés de faire clôturer les comptes récipiendaires, en particulier en Suisse, des avoirs détournés en leur faveur, puis de les transférer, notamment au Q_____, au nom de nouvelles entités constituées pour l'occasion, entités dont ils étaient les ayants droit économiques. X_____ a d'ailleurs témoigné avoir reçu lesdites instructions de A_____, qui craignait que les relevés des comptes et autres informations de transfert ne puissent être gardés secrets. M_____ était ensuite devenu le seul donneur d'ordre. Il en résulte que les deux frères M_____ entendaient bien profiter durablement du patrimoine amassé, via l'entreprise criminelle initiée par feu leur père et dont ils faisaient tous partie.
E. 5.4 L'existence d'une organisation criminelle "M_____" au sens de l'art. 260ter CP est, en conséquence, avérée et M_____ a été condamné de ce chef, étant rappelé que l'ordonnance y relative du 19 novembre 2009 a été déclarée comme valant jugement entrée en force.
E. 5.5 Il n'y a donc plus lieu d'examiner si seule devait, en définitive, entrer en ligne de compte, ainsi que l'allèguent les recourants, une prévention de blanchiment d'argent à son endroit, bien que celle-ci fût retenue dans son inculpation du 15 avril 2005.
Contrairement aux assertions contenues dans la réplique des recourants, le Ministère public n'était pas davantage contraint de se ranger à l'opinion des deux auteurs mentionnés par les intéressés - soit U. CASSANI et M. PIETH, lesquels semblent réfuter qu'un régime notoirement "kleptocrate" pût constituer une organisation criminelle - les autorités judiciaires n'étant assurément pas assujetties aux thèses et commentaires élaborés par la doctrine, les compétences, voire l'expertise des cités fussent-elle reconnues.
Enfin, l'invocation de l'art. 356 al. 7 CPP, renvoyant à l'application par analogie de l'art. 392 CPP, tombe également à faux, cette disposition impliquant que le recours du prévenu ait été admis, ce qui n'a pas été le cas (cf. let. C. e.xi et ch. 3.4 et 3.6 ci- dessus).
E. 6.1 Le Tribunal fédéral a admis, de jurisprudence constante rendue notamment sous l'empire de l'ancien droit, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, que la confiscation ordonnée sur la base de l'art. 59 aCP (aujourd'hui art. 70 à 72 CP), était soumise aux art. 3 à 7 CP et ne pouvait être ordonnée que si l'infraction en cause ressortissait de la compétence de la juridiction suisse (ATF 128 IV 145 consid. 2d p. 151). Il a précisé
- 32/38 - P/12983/1999 que la confiscation impliquait que la juridiction suisse soit compétente pour poursuivre la personne propriétaire des valeurs délictueuses pour appartenance à une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter CP, disposition prévoyant, en son ch. 3, la punissabilité de celui ayant commis l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse (ATF 134 IV 185 consid. 2.1 p. 187 et les références citées). Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer sont situées à l'étranger, le Tribunal fédéral a eu l'occasion d'indiquer, dans un arrêt du 18 janvier 1986 (SJ 1986 p. 521 ss), que les art. 3 à 7 CP ne posaient pas de restrictions valables pour les biens situés hors de Suisse, cela dans la mesure où l'infraction conduisant à la confiscation des valeurs patrimoniales avait bien été commise sur le territoire helvétique en application de ces mêmes articles. La confiscation des producta sceleris situés à l'étranger répond donc à la même analyse quant au rattachement et à la compétence suisse.
E. 6.2 Selon l'art. 72 CP, le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
En ce qui concerne la première condition posée par la 2ème phrase de l'art. 72 CP, soit le soutien ou la participation à l'organisation criminelle, le Tribunal fédéral a précisé qu'il devait être établi que la personne en cause ait participé ou apporté son soutien à dite organisation, sans qu'il ne soit toutefois nécessaire de prouver que cette personne ou l'organisation aient commis une infraction déterminée, ni que les valeurs proviennent d'un crime. Il a ajouté qu'il était pensable, mais pas nécessaire, que la personne concernée ait été condamnée en Suisse, en application de l'art. 260ter CP (arrêts du Tribunal fédéral 6P.166/2006 du 23 octobre 2006 consid. 5.1 et 6S.389/2004 du 7 février 2005 et les références citées).
La deuxième condition a trait au pouvoir de disposition de l'organisation criminelle. Il suffit, pour que celle-ci soit remplie, que l'organisation en cause exerce son pouvoir effectif à travers un homme de paille, par exemple, ou qu'elle puisse se servir en tout temps de valeurs patrimoniales au gré de ses besoins (FF 1993 III 309). Cette deuxième condition est présumée par la loi dès lors qu'une personne est punissable en vertu de l'art. 260ter CP, conformément à la 2ème phrase de l'art. 72 CP; elle repose sur l'idée que ces fonds proviennent selon toute vraisemblance du crime et serviront probablement à commettre d'autres crimes à l'avenir. La confiscation ne vise dès lors plus exclusivement à supprimer un avantage patrimonial qui est contraire à l'ordre juridique, mais à prévenir, en outre, de nouvelles infractions en privant l'organisation criminelle de sa base financière (arrêt du Tribunal fédéral 6P.142/2004 du 7 février 2005 consid. 3 ; FF 1993 308). Il appartient ainsi à la personne en cause de renverser la présomption légale en apportant la preuve de l'absence de possibilité ou de volonté de maîtrise de la part de l'organisation criminelle. La preuve qu'une valeur déterminée
- 33/38 - P/12983/1999 a été acquise légalement par la personne concernée est notamment susceptible d'écarter la présomption (FF 1993 III 310).
Le pouvoir de disposition s'apparente à la notion de maîtrise (FF 1993 309). L'organisation criminelle exerce son pouvoir de disposition lorsqu'elle a une maîtrise de fait sur les biens en question et qu'elle peut en disposer en tout temps pour atteindre ses objectifs (M. VOUILLOZ, Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice, art. 69 à 73 CP, PJA 2007 p. 1394).
E. 6.3 En présence de valeurs patrimoniales appartenant à une personne morale, la doctrine a précisé que leur confiscation ne pouvait être prononcée en application de l'art. 72 2ème phrase CP, que si l'organisation criminelle contrôlait quasiment exclusivement la personne morale par le biais d'individus participant à l'organisation criminelle ou la soutenant (S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2ème éd., Zürich 1997, ad art. a59 CP; N. SCHMID, Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen, Geslwäscherei, n. 194 ss ad art. a59 CP).
E. 6.4 Au vu de l'ensemble des considérations précédemment développées, il est avéré que M_____ et A_____ étaient membres du "clan M_____", qu'ils ont participé, d'une manière ou d'une autre, aux exactions perpétrées par l'organisation criminelle initiée par feu leur père, M_____, et qu'ils se sont ainsi indûment appropriés des sommes considérables. M_____ a été condamné en Suisse du fait de cette participation (cf. ch. 5.3-5.4 supra).
Il est aussi établi que les 9 sociétés, tiers saisies, sont des personnes morales spécialement constituées pour recevoir et administrer, aux fins de les celer, les fonds de l'organisation criminelle sur des relations ouvertes au Q_____ dont elles sont titulaires, une partie de ces avoirs ayant, dans un premier temps, été déposés et gérés auprès d'établissements bancaires suisses, via des intermédiaires financiers agissant pour le compte de l'organisation "M_____". Il est, en outre, constant que les véritables ayants droit économiques de toutes ces entités sont les deux frères M_____ susnommés et que ceux-ci étaient autorisés à agir en leurs noms et disposaient de procurations sur leurs comptes, avec signature individuelle. X_____ a également déclaré, sans que ses propos ne soient en aucune façon mis en doute, que A_____ était son donneur d'ordre et l'avait instruit de la politique d'investissements des comptes Q_____, son frère M_____ ayant ensuite pris le relais.
Il n'a, au demeurant, jamais été contesté - et à juste titre compte tenu des documents et témoignage en attestant - que les intéressés ont ainsi joui d'un plein pouvoir de disposition sur les deniers transférés auprès de L_____, ce, jusqu'aux premiers séquestres ordonnés en 2000, puis complétés en 2006, ce qui assoit la présomption de l'art. 72 CP 2ème phrase, à savoir que ces valeurs étaient bien sous mainmise de l'organisation criminelle "M_____".
Contrairement à ce que tentent de faire accroire les recourants, pour renverser cette présomption, de telles saisies légales destinées à la conservation des biens susceptibles d'être ultérieurement confisqués en tant que "producta sceleris" ne
- 34/38 - P/12983/1999 sauraient induire, à ce stade, une annihilation du pouvoir de disposition et il s'agit bien d'une restriction temporaire de la disponibilité des fonds visés, même si la mesure perdure plusieurs années, étant observé, qu'en principe, toute personne touchée par un séquestre peut en demander la levée, si elle estime et justifie que les conditions à son maintien ne sont plus réalisées. En ce cas, le titulaire des biens concernés recouvre aussitôt la possibilité d'en disposer librement. Les recourants ne peuvent non plus raisonnablement prétendre qu'ils n'auraient pas eu le dessein de garder la maîtrise sur le patrimoine incriminé, dès lors qu'ils réclament précisément, pour en bénéficier à nouveau, que les confiscations y afférentes soient mises à néant et les séquestres levés.
Par ailleurs, hormis soutenir ad nauseam que leurs avoirs transférés au Q_____ ne pouvaient pas être confisqués par les autorités suisses faute d'un point de rattachement avec le lieu de commission des infractions retenues à l'encontre de M_____, les recourants n'ont pas démontré que ces fonds seraient en tout ou partie d'origine licite. Il n'est jamais apparu que les 9 sociétés déployaient une activité lucrative régulière génératrice de revenus aussi conséquents que les avoirs saisis. De même, aucun des ayants droit n'a apporté d'élément concret et concluant justifiant d'une occupation licite leur procurant des gains significatifs, ni allégué détenir une fortune de provenance indiscutable. Les recourants ont, au contraire, eux-mêmes indiqué qu'une activité de "blanchisseur", éventuellement comme membre d'une organisation criminelle, semblait pouvoir être reprochée à M_____ en lien avec l'ouverture des comptes sis au Q_____.
De surcroît, les recourants ne critiquent pas un seul des flux financiers décrits par le Tribunal de police concernant l'alimentation de leurs comptes, récipiendaires des fonds originairement déposés et gérés en Suisse, sauf à alléguer, évasivement, que l'origine des soldes transférés ne pouvaient pas être strictement établie.
A cet égard, ils se bornent à affirmer - frisant la témérité - que la documentation bancaire versée au dossier a été, opportunément, sélectionnée, qu'elle serait, de plus, lacunaire et, partant, inexploitable. Or, le Tribunal de police a précisé, sans être contredit, que les recourants avaient eu accès à toutes les pièces de la procédure et, qu'en particulier, les 9 sociétés n'en n'avaient jamais produites d'autres - visant à étayer la régularité des mouvements opérés, voire leur bonne foi - , alors qu'en leur qualité de titulaires des comptes visés, elles avaient précisément accès aux documents y relatifs. À noter que K_____ a, pour sa part, spécifié, sans être davantage démentie, que L_____ n'établissait pas de véritables relevés de comptes, sa vocation étant de "blanchir" l'argent du "clan M_____", ce qui expliquait éventuellement l'aspect non- exhaustif de la documentation bancaire saisie.
C'est, en conséquence, avec raison, que le juge a retenu que les conditions de l'art. 72 CP étaient remplies et, donc, suffisantes pour prononcer les confiscations querellées, sans examen supplémentaire de la "ratio legis" de cette disposition, laquelle, est, au demeurant, respectée. Les recourants ont, en effet, exposé que la volonté du législateur était de priver l'organisation criminelle de sa base financière; or, tel est
- 35/38 - P/12983/1999 bien le but des mesures ordonnées en tant qu'elles visent le patrimoine encore en mains, bien que saisi, des membres, bénéficiaires, restants du clan incriminé.
Les recourants sont, de surcroît, malvenus de reprocher au Ministère public de n'avoir pas démontré le montant des avantages illicites imputés à M_____. Il a, en effet, été établi que ce dernier a participé à l'organisation criminelle mise en place par feu son père, M_____, que plus de USD 3 milliards de deniers publics avaient été détournés, dans ce cadre, et que USD 2 milliards avaient été déposés sur des comptes ouverts en Suisse. Il a encore été prouvé qu'une partie de ces fonds avaient ensuite été transférés au Q_____ et que les montants saisis en avril 2006 s'élevaient à environ USD 338'683'948 et EUR 354'216.- Or, ces chiffres n'ont fait l'objet d'aucune contestation. En outre, comme rappelé supra, ni les recourants, ni le principal intéressé, n'ont jamais produit le moindre adminicule censé justifier que tout ou partie de ces profits auraient été générés par une activité lucrative licite, laquelle aurait concouru à procurer à M_____ des revenus, voire une certaine fortune.
E. 7.1 Les valeurs patrimoniales visées par l'art. 72 CP visent tant les objets matériels que les valeurs incorporelles, qu'elles aient été acquises au moyen d'une infraction ou de manière tout à fait légale. Il n'est en effet pas nécessaire que les valeurs proviennent d'un crime. Même si les conditions de l'art. 69 CP ne sont pas réalisées, le juge peut également confisquer des biens qui ont permis ou devaient permettre de commettre l'infraction (instrumenta sceleris). L'appartenance de ces biens à l'organisation suffit pour permettre la confiscation (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, n. 8 ad art. 72; M. VOUILLOZ, op. cit.,
p. 1394).
E. 7.2 Un papier-valeur incorporant une créance ou un autre droit doit être considéré comme une chose mobilière (ATF 103 IV 89, 100 IV 31). L'action au porteur est un papier-valeur (art. 965 CO; ATF 88 III 140; JdT 1963 II 47). Il est admis que la confiscation doit intervenir pour les objets ayant servi à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris), quelle que soit leur fonctionnalité originelle.
Selon les travaux préparatoires et la doctrine majoritaire, les actions des sociétés impliquées doivent être confisquées ("ganzer Vermögenskomplexe juristischer Personen, so insbesondere bei mafiös beherrschten Banken und anderen Unternehmen "; BSK Strafrecht I n. 8 ad art.72).
E. 7.3 Il est curieux de relever que les recourants ne soulèvent aucun grief spécifique à la confiscation des actions des 9 sociétés, de domicile, visées par l'ordonnance du 11 octobre 2012.
Il n'apparaît dès lors pas utile de s'étendre davantage sur cet aspect du litige, la mesure en question s'avérant, en tout état, conforme aux considérations sus-énoncées. A_____ - membre de l'organisation criminelle "M_____" - a reconnu être titulaire de ces titres et les recourants ont eux-mêmes reconnu que les avoirs déposés sur les comptes Q_____ des 9 sociétés provenaient des relations originairement ouvertes et
- 36/38 - P/12983/1999 administrées en Suisse, notamment par l'entremise de nombreux intermédiaires financiers, condamnés dans l'intervalle. En effet, l'instruction a révélé que les fonds déposés sur ces comptes helvétiques avaient pour origine le pillage de la N_____, le détournement de fonds publics ou l'encaissement de rétrocessions versées par des entreprises étrangères installées au K_____.
Dans ces conditions, les 9 sociétés, toutes constituées aux EE____ peu après le décès de M_____ à seule fin de servir de nouveaux réceptacles aux avoirs détournés, apparaissent bien comme des instrumenta sceleris. Il est, en conséquence, adéquat de confisquer également leurs actions.
E. 8 Les recourants ont, par ailleurs, conclu à l'annulation du ch. 4 du dispositif de l'ordonnance querellée, soit la communication de celle-ci à l'OFJ ainsi qu'au Service des contraventions.
Force est de constater que le recours ne contient pas une ligne à ce propos, de sorte qu'il n'y pas lieu d'entrer en matière sur cette demande.
E. 9 Enfin, les recourants ont également requis l'annulation du ch. 5 du même dispositif, en tant que les frais et émolument de la cause étaient mis à leur charge, en application des art. 426 ss CPP et 15 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale.
Dans la mesure où le Tribunal de police a ordonné la confiscation des valeurs et actions appartenant aux recourants, tiers saisis, cette instance était fondée à leur faire supporter, en tant qu'ils succombaient, les frais découlant de la procédure les concernant. Ils n'ont, là-encore, à teneur de leurs écritures, pas avancé le moindre argument explicitant pour quel motif ils considéraient que ce point de la décision était erroné.
E. 10 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc intégralement confirmée.
E. 11 Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP).
L'intimée n'ayant pas demandé d'indemnité, il ne lui en sera pas alloué (art. 433 al. 2 CPP).
- 37/38 - P/12983/1999
Dispositiv
- : Reçoit le recours formé par A_____, B_____ LTD, C_____ LTD, D_____ LTD, E_____ LTD, F_____ LTD, G_____ LTD, H_____ LTD, I_____ LTD, J_____ LTD contre l'ordonnance rendue le 11 octobre 2012 par le Tribunal de police dans la procédure P/12983/1999. Le rejette. Condamne les recourants, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 4'500.-. Ordonne aux Service financiers du Pouvoir judiciaire de restituer aux recourants la somme de CHF CHF 395.-. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président ; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges ; Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 38/38 - P/12983/1999 ETAT DE FRAIS P/12983/1999 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (litt. a) CHF - délivrance de copies (litt. b) CHF - état de frais (litt. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (litt. c) CHF 4'500.00 - CHF Total CHF 4'605.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Communique l'arrêt aux parties en date du jeudi 28 mars 2013.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12983/1999 ACPR/120/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 27 mars 2013
Entre A_____, B_____ LTD, C_____ LTD, D_____ LTD, E_____ LTD, F_____ LTD, G_____ LTD, H_____ LTD, I_____ LTD et J_____ LTD, tous comparant par Me Bruno DE PREUX et Me Patrick HUNZIKER, avocats, rue Gourgas 5, case postale 31, 1211 Genève 8 recourants,
contre l'ordonnance rendue le 11 octobre 2012 par le Tribunal de police,
Et K_____, comparant par Me Enrico MONFRINI, avocat, place du Molard 3, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,
intimés.
- 2/38 - P/12983/1999
EN FAIT : A.
a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 10 décembre 2012, A_____, B_____ LTD, C_____ LTD, D_____ LTD, E_____ LTD, F_____ LTD, G_____ LTD, H_____ LTD, I_____ LTD et J_____ LTD (ci-après : les 9 sociétés) recourent contre l'ordonnance du Tribunal de police rendue le 11 octobre 2012, notifiée, en audience, le 30 novembre suivant, dans la cause P/12983/1999, par laquelle cette instance a ordonné, d'une part, la confiscation et la dévolution à l'État des valeurs patrimoniales saisies sur les comptes ouverts chez L_____ SA (ci-après : L_____) aux noms des sociétés précitées (ch. 1), ainsi que de leurs actions (ch. 2), d'autre part, la communication de ladite ordonnance à l'Office Fédéral de la Justice (OFJ) ainsi qu'au Service des contraventions (ch. 4), et, enfin, a mis à la charge des tiers saisis, conjointement et solidairement, les frais de la procédure, s'élevant à CHF 9'065.-, y compris un émolument de CHF 8'000.- (ch. 5).
Les recourants concluent à l'annulation des chiffres 1, 2, 4 et 5 sus-énoncés du dispositif de l'ordonnance querellée. Cela fait, ils demandent que la cause soit renvoyée à l'autorité compétente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, ainsi que la condamnation de l'État de Genève à leur payer, au titre des frais de défense de première instance jusqu'au 11 octobre 2012, la somme de CHF 377'295.- plus intérêts à 5% dès le 1er juin 2010, ainsi qu'une indemnité au titre des frais de défense dans la procédure de recours, selon leurs conclusions chiffrées qui seront prises au terme de leur dernière écriture dans dite procédure.
Subsidiairement, les recourants requièrent, après annulation des points susmentionnés, que la Chambre de céans statue à nouveau et dise que l'ordonnance de condamnation du 19 novembre 2009 (sic) est mise à néant en ce qu'elle ordonne la confiscation des avoirs saisis chez L_____, de même que les actions des sociétés sus- listées, puis ordonne la levée des séquestres concernés, avec suite de frais et dépens.
b. Par courrier du 25 février 2013, les recourants ont été requis de fournir des sûretés à hauteur de CHF 5'000.-, sous 10 jours dès réception de la demande. Cette somme a été acquittée dans le délai imparti. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :
a. Le 17 novembre 1993, M_____, à la faveur d'un coup d'État militaire, a pris le pouvoir en K_____ (ci-après : K_____). Il y est resté jusqu'à son décès, survenu le ______ 1998. Pendant cette période, K_____ a été mis au ban des nations, étant notamment exclu du Commonwealth le 8 novembre 1995 et désigné comme le pays le plus corrompu au monde (PP 700'055).
M_____ cumulait les fonctions de chef de l'État, commandant en chef des forces armées, ministre de la défense, président du "provisionnal ruling council" et président
- 3/38 - P/12983/1999 du "federal executive council". Il disposait également d'une "garde présidentielle" ("Strike Force"), forte de plus d'une centaine d'hommes armés.
b. Par sa position dictatoriale, il pouvait imposer sa volonté, notamment à l'administration civile et aux fonctionnaires de la Banque Centrale du K_____ (ci- après : N_____), et ordonner toutes dépenses au nom de l'État. Aucun marché public n'était attribué sans son aval.
c. Avec le concours de nombreuses personnes, dont ses familiers, M_____ s'est approprié, pour lui-même et sa famille, une fortune considérable, estimée à plus de USD 3 milliards de deniers publics, dont USD 1 milliard et DEM 900 millions ont été déposés sur des comptes bancaires en Suisse.
Les méthodes utilisées étaient variées, allant du "simple" pillage de la N_____, à des pratiques plus "sophistiquées", comme le détournement de fonds publics ou l'encaissement de "rétrocessions" versées par les grandes entreprises étrangères travaillant au K_____. De tels agissements ont notamment été mis à jour s'agissant des sociétés O_____ LTD ou P_____ AG pour des montants cumulés de l'ordre de CHF 500 millions.
d. Le 30 septembre 1999, K_____, qui se prétendait spoliée par d'anciens dirigeants du pays et leurs complices, et qui enquêtait sur ces agissements, a requis l'entraide pénale internationale de la Suisse auprès de l'Office fédéral de la police et le dossier fut transmis aux autorités genevoises, pour exécution.
e. Parallèlement - à la suite, notamment, de dénonciations fondées sur la LBA et émanant d'établissements bancaires - le Parquet a ouvert plusieurs informations pénales à Genève, réunies sous la référence P/12983/1999, principalement des chefs d'organisation criminelle et de blanchiment d'argent.
f. K_____ a également déposé plainte pénale à Genève, avec constitution de partie civile, le 24 novembre 1999, à l'encontre de plusieurs personnes désignées, et contre inconnu, pour abus de confiance, escroquerie, extorsion, gestion déloyale, recel, blanchiment d'argent et participation à une organisation criminelle.
Sa qualité de partie civile à la procédure a été confirmée (OCA/269/2000 du 28 septembre 2000). C.
a. Le 11 avril 2006, la saisie conservatoire de tous les comptes dont M_____ est l'ayant droit économique auprès de L_____, soit ceux des 9 sociétés, respectivement des valeurs s'y trouvant, a été obtenue des autorités judiciaires Q_____.
b. M_____ a été arrêté en R_____, puis extradé en Suisse. Le 15 avril 2005, il a été inculpé de blanchiment d'argent qualifié (art. 305 bis al. 2 let. a, subsidiairement let. b ou c CP) et de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP), ainsi que de
- 4/38 - P/12983/1999 faux dans les titres (art. 251 CP), subsidiairement d'escroquerie (art. 146 CP), infractions commises à Genève et en Suisse entre 1993 et le jour de son inculpation.
À l'issue d'une période de 561 jours de détention préventive, M_____ a été libéré sous caution.
c. Par ordonnance de condamnation du 19 novembre 2009, le Juge d'instruction de Genève a reconnu M_____ coupable de participation à une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter CP, durant la période pénale s'étendant de 1992 à ______ 2000, et l'a condamné à une peine privative de liberté de 360 jours, sous déduction de 561 jours de détention avant jugement, le mettant au bénéfice du sursis et fixant le délai d’épreuve à cinq ans. Cette ordonnance prévoyait, en particulier, la confiscation d'avoirs se trouvant sur des comptes identifiés auprès de L_____, ainsi que des actions des 9 sociétés.
d. Ces dernières, de même que A_____, ont, en tant que tiers saisis, formé opposition contre les effets accessoires de ladite ordonnance, en date du 3 décembre 2009, soit contre la confiscation de leur patrimoine susvisé.
e. M_____ a également formé opposition contre cette ordonnance, la veille, soit le 2 décembre 2009, laquelle a connu le sort suivant :
i. Par jugement contradictoire du 18 mai 2010, le Tribunal de police a déclaré recevable l’opposition formée par le précité, a mis à néant ladite ordonnance en ce qu'elle le concernait et, statuant à nouveau, l’a reconnu coupable de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP), condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 561 jours de détention avant jugement, mis au bénéfice du sursis et fixé le délai d'épreuve à 5 ans, ordonnant, par ailleurs, la confiscation et la dévolution à l'État des valeurs saisies se trouvant sur des comptes identifiés auprès de L_____, ainsi que des actions des 9 sociétés. Lors de l’audience de jugement, M_____, qui avait sollicité l’ajournement des débats, n’était ni présent, ni représenté par son conseil, lequel avait néanmoins assisté aux débats.
ii. Par arrêt, définitif, du 7 mars 2011 (ACJP/53/2011), la Chambre pénale a reçu les appels interjetés contre ce jugement par M_____ et les tiers saisis, annulé ledit jugement et renvoyé la cause au Tribunal de police pour « nouvelle instruction et jugement au sens des considérants ». En substance, la Chambre d’appel a considéré qu’il appartenait au Tribunal de police de se pencher en premier lieu sur la demande de renvoi des débats, faute de quoi ceux-ci ne pouvaient ni s’ouvrir, ni devenir contradictoires. La procédure de première instance avait ainsi privé l’accusé de la faculté d’être jugé en sa présence.
- 5/38 - P/12983/1999
iii. Le Tribunal de police a, en conséquence, convoqué une audience pour le 4 juillet
2012. Deux jours auparavant, le conseil de M_____ a informé la direction de la procédure que son client avait subi un accident de circulation, le 29 juin 2012, et n'était pas en état de se déplacer.
Lors de l’audience appointée au 11 juillet 2012, le conseil de M_____ a été prié de plaider, à titre préjudiciel, sur le caractère excusable de l’absence de son client, sur son impossibilité à voyager et sur la possibilité qu’il soit, temporairement le cas échéant, représenté, conformément à la teneur de l’art. 356 al. 4 CPP. Le conseil de M_____ a alors réitéré l’intention de son client de participer aux débats en personne, raison pour laquelle il ne le représenterait pas.
À l’issue de l’audience, les débats ont été ajournés, compte tenu de l’absence de M_____ et du caractère excusable de son empêchement, « sous réserve de réexamen ». iv. Le lendemain 12 juillet 2012, les débats ont été reportés au 4 octobre 2012, étant précisé qu’il a été ordonné à M_____ de produire l’intégralité de ses dossiers médicaux originaux relatifs à l’accident du 29 juin 2012.
Le 20 juillet 2012, le Dr S_____, médecin genevois de M_____, l’a examiné et a établi, le 23 suivant, un certificat médical, relevant, en substance, qu’à la suite de l’accident, il était dans l’incapacité de se déplacer et, a fortiori, de participer à une audience.
Le Professeur T_____ a rendu, le 23 août 2012, un rapport d’expertise – laquelle a été ordonnée par le Tribunal de police conformément aux art. 184 ss CPP – sur la base du dossier médical de M_____. L’expert mentionnait que les lésions cervicales se résumaient à une entorse bénigne, sans lésion disco-ligamentaire grave, sans fracture ni atteinte médullaire ou radiculaire associée; à aucun moment M_____ ne s’était trouvé en « situation de danger majeur pour sa santé ». Néanmoins, une telle contusion du rachis cervical pouvait être de nature à provoquer une symptomatologie douloureuse initiale bruyante, avec raideur du rachis, maux de tête, limitation douloureuse des mouvements du cou. Cela étant, l'expert relevait qu’il y avait « tout lieu de penser que M_____ pourra être en état de voyager au terme des trois mois après l’accident, en recourant au besoin à l’usage d’un collier cervical durant le déplacement ». Selon lui, M_____ devait pouvoir voyager, sans souci pour sa santé, pour se rendre à l’audience du 4 octobre 2012.
v. Le 24 septembre 2012, le conseil de M_____ a requis l'ajournement des débats, alléguant que son client n'était toujours pas en état de se déplacer et d'assister à son procès.
vi. Le Dr S_____ a établi un nouveau rapport médical, en date du 23 août 2012, après avoir examiné M_____ 3 jours auparavant. Il relevait notamment que l’amélioration
- 6/38 - P/12983/1999 modeste de son état de santé découlait de l’absence de traitement de rééducation depuis sa sortie de l’Hôpital, traitement dont il aurait pu bénéficier en Suisse, se limitant à un simple traitement d’antalgique à la demande. Il concluait que pour l’heure, il ne lui paraissait pas raisonnable que M_____ puisse se déplacer en avion, puis assister à des audiences en position assise prolongée, pour une période de 6 à 8 semaines.
vii. La direction de la procédure a repris les débats, le 4 octobre 2012, en l'absence de M_____. Le conseil de ce dernier a, à nouveau, plaidé leur ajournement. Les tiers saisis ont confirmé maintenir leur opposition concernant la partie confiscatoire du dispositif de l'ordonnance du 19 novembre 2009.
Le Tribunal de police a rendu une ordonnance, notifiée séance tenante, par laquelle il a constaté le défaut du prévenu à l'audience du 4 octobre 2012, dit que son opposition du 2 décembre 2009 était réputée retirée et, partant, que l'ordonnance de condamnation du 19 novembre 2009 était assimilée à un jugement entré en force.
viii. Le 5 octobre 2012, les parties ont été invitées à se prononcer sur les qualifications de blanchiment d'argent aggravé et de faux dans les titres, subsidiairement d'escroquerie résultant de la mise en prévention.
ix. Ce même jour, M_____ a interjeté recours contre la décision du 4 octobre 2012 auprès de la Chambre de céans. Ses griefs sur le fond peuvent être résumés ainsi :
- le Tribunal de police était incompétent pour statuer sur l'opposition formée à l'ordonnance de condamnation, que, subsidiairement, cette ordonnance serait invalide, les autorités pénales suisses étant incompétentes et ayant perdu le droit de le juger;
- l'art. 356 al. 4 CPP n'était pas applicable, étant contraire au droit supérieur; le Tribunal de police avait statué sur la base d'une ordonnance de condamnation rendue sous l'empire du droit genevois, laquelle valait acte d’accusation soumis à la procédure ordinaire en cas de défaut; il n'avait pas été averti des conséquences d'une absence non excusée et cet article ne s'appliquait qu'à l'ouverture des débats et, même à considérer que l’art. 356 al. 4 CPP pût être appliqué, les conditions de la fiction du retrait de l'opposition n'étaient pas réunies, dans la mesure où il n'avait pas fait défaut sans excuse valable et s'était, de toute manière, fait représenter.
x. Le prévenu s'est déterminé sur les observations du Tribunal de police et du Ministère public par réplique du 26 novembre 2012, comme suit :
S’agissant de la compétence du Tribunal de police pour statuer sur l’opposition, il a relevé que l’opinion du Prof. U_____ - sollicité pour un avis de droit par K_____ - était moins convaincante que celle du Prof. V_____ - qu'il avait lui-même interpellé - , persistant, en outre, à soulever l’invalidité de l’ordonnance de condamnation. Il a affirmé que la compétence territoriale des autorités judiciaires suisses ne relevait pas
- 7/38 - P/12983/1999 du fond, mais bien de la procédure. Il a maintenu que le Tribunal de police avait perdu le droit de le juger, dans la mesure où le Ministère public avait classé en opportunité la procédure en ce qui concernait ses co-inculpés, citant à l’appui de ses dires l’arrêt n°AARP/91/2011. Il a persisté à soutenir l’inapplicabilité de l’art. 356 al. 4 CPP, vu sa contrariété au droit supérieur, le « contexte intertemporel », l’ouverture des débats et l’absence de sommation. Finalement, il a allégué que les conditions de l’art. 356 al. 4 CPP n’étaient pas réalisées : son absence était excusable et il avait été représenté lors de l’audience; en outre, un arrêt du Tribunal fédéral n°6B_37/2012 du 1er novembre 2012, excluait, en cas de défense obligatoire, l’application de l’art. 407 al. 1 let. a CPP.
xi. Par arrêt du 11 février 2013 (ACPR/56/2013), la Chambre de recours a confirmé l'ordonnance querellée rendue, le 4 octobre 2012, par le Tribunal de police.
En premier lieu, elle a déclaré irrecevable, s'agissant d'une question devant être examinée sur le fond exclusivement (AARP/91/2011), le grief invoqué par M_____ de la "perte du droit de juger", des ordonnances de classements ayant été rendues, sous l'égide de l'ancien droit de procédure pénale genevoise, en faveur de certains de ses co-inculpés.
La Chambre a retenu, en deuxième lieu, que la compétence des autorités judiciaires suisses, qui n’avait jusqu’ici jamais été critiquée, était incontestablement donnée au regard des art. 3 et 260ter ch. 1 CP. En effet, plus de CHF 2 milliards avaient été déposés en Suisse par l'organisation criminelle M_____, notamment par l'entremise de nombreux intermédiaires financiers intervenus directement sur le territoire suisse
– dont certains avaient été condamnés, à l'instar de W_____, pour leur activité criminelle –, aux fins d'ouverture de comptes bancaires, de dépôt d'avoirs détournés et de leur transfert subséquent, notamment, à Q_____. Il ressortait également de la procédure que le recourant avait fait usage de fausses pièces de légitimation pour l'ouverture de relations bancaires en Suisse, agissements constitutifs de crimes de faux dans les titres.
En troisième lieu, l'autorité de recours a considéré que c'était bien le Tribunal de police qui était compétent pour se prononcer sur la suite de la procédure, conformément à l’art. 96 al. 1 LOJ. Il s'avérait que la procédure préliminaire dirigée contre le recourant avait été clôturée par le Juge d’instruction (art. 185 al. 2 aCPP/GE) et le prononcé de l’ordonnance de condamnation du 19 novembre 2009, laquelle répondait aux conditions posées à l’art. 218 aCPP/GE. La validité de l’ordonnance de condamnation, en tant qu’acte de procédure accompli avant l’entrée en vigueur du CPP, subsistait, conformément à l’art. 448 al. 2 CPP. Le Tribunal de police était l’autorité compétente pour statuer sur la validité de l’ordonnance de condamnation et la recevabilité de l’opposition, étant rappelé que celle-ci n’était soumise qu’au respect du délai de 14 jours. L’entrée en vigueur du CPP ne remettait dès lors pas en cause la validité de l’ordonnance de condamnation ni l’opposition à celle-ci, lesquelles étaient acquises, indépendamment de l’entrée en vigueur du
- 8/38 - P/12983/1999 nouveau droit. Par ailleurs, par arrêt du 7 mars 2011 de la Chambre pénale, le jugement du Tribunal de police, rendu sur l'opposition à l’ordonnance de condamnation, avait été annulé et la cause renvoyée au Tribunal de police « pour nouveau jugement ». Partant, le nouveau droit était applicable à la suite de la procédure, conformément à l’art. 453 al. 2 CPP. Un renvoi au Ministère public, au sens de l’art. 355 CPP, n’aurait été alors à envisager que si la validité de l’ordonnance de condamnation et de l’opposition avaient été litigieuses. Or, tel n’avait jamais été le cas dans la présente procédure. C’était donc à tort que le recourant se prévalait de l’arrêt du Tribunal fédéral n°6B_764/2010 du 14 avril 2011, dans la mesure où, contrairement à la présente procédure, la question litigieuse portait exclusivement sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance pénale, à la lumière de l’ancien code de procédure pénale neuchâtelois. En quatrième lieu, la Chambre pénale de recours a jugé que les conditions de l'art. 356 al. 4 CPP étaient réalisées et que l'opposition à l'ordonnance de condamnation était retirée. Aux termes de l'art. 114 al. 1 CPP, l'absence ne devait être excusée qu’en cas d’altération physique ou psychique sévère ou encore de grave maladie étant de nature à influencer la capacité de prendre part aux débats, ce qui ne ressortait aucunement des certificats médicaux produits par M_____. Dans ces circonstances, le Tribunal de police avait, à juste titre, considéré que le recourant était capable de participer aux débats, 3 mois après son accident – le cas échéant en aménageant son audition de manière adéquate –. Quant à l’affirmation du recourant qu’il aurait été valablement représenté à l’audience par son avocat, force était de constater qu’il n’avait jamais souhaité être dispensé de comparaître et ne prétendait également pas être dans un cas de défense obligatoire. En effet, bien que dûment avisé, par le biais de son avocat, des conséquences en cas de défaut non-excusé, il avait toujours insisté sur sa volonté de comparaître personnellement et de ne pas être représenté par son conseil, de sorte que soutenir l’inverse, devant la Chambre de céans, était à la limite de l’abus de droit. D. Par ailleurs, l'instruction de la cause a révélé les éléments suivants :
a. X_____, administrateur de L_____ et chargé du suivi des relations avec les clients importants de 1982 à 2000, s'est exprimé notamment le 9 décembre 2005 devant le Ministère public au sujet des comptes ouverts par la famille M_____. Il a expliqué avoir rencontré M_____ pour la première fois le 21 novembre 1996 dans les locaux de la banque au Q_____ en compagnie de Y_____, intermédiaire apparent de la société P_____ AG. Ils avaient évoqué l'ensemble des affaires déjà discutées avec A_____ en lien avec les comptes ouverts dans les livres de la banque. Ils avaient également discuté de la politique d'investissement puisqu'à cette période, les M_____ souhaitaient investir dans des actions. Le témoin a ajouté avoir à nouveau rencontré M_____ lors de sa visite au K_____ en janvier 1998 et avoir notamment fait signer à l'intéressé les documents d'ouverture
- 9/38 - P/12983/1999 des comptes de Z_____ LTD et AA____ LTD. S'agissant de la clôture générale de tous les comptes - à l'exception de J_____ LTD - survenue au mois de ______ 1998, X_____ a indiqué qu'après la mort de M_____, A_____ lui avait donné pour instruction de transférer la totalité des fonds sur de nouveaux comptes ouverts aux noms de sociétés "offshore" créées pour l'occasion. A_____ avait dit craindre, suite au décès de son père, que des personnes ne puissent accéder aux relevés de comptes et aux informations relatives aux transferts de fonds effectués. X_____ a confirmé que, dès l'incarcération de A_____ en 1999, la seule personne habilitée à donner des instructions à la banque était M_____, conformément à la procuration établie en sa faveur par A_____ en juillet ou septembre 1999.
b. M_____ a reconnu avoir apposé sa signature sur les documents d'ouverture de l'ensemble des comptes initialement ouverts chez L_____, soit les comptes ouverts avant le mois de ______ 1998. Il a également signé le 21 novembre 1996, dans les locaux de la banque au Q_____, un ordre de transfert d'un montant de DM 156'300'000.- du compte J_____ LTD, ouvert auprès de L_____ à Zürich, vers le compte BB____ LTD au Q_____ [PP 215'164]. Il a aussi confirmé avoir entériné une lettre datée de juillet 2000, attestant de sa qualité de co-ayant droit économique avec son frère A_____ des avoirs déposés au Q_____, alors que ce dernier se trouvait en prison à CC____ [PP 216'517]. Le 18 août 2000, M_____ a en outre signé, seul, la stratégie d'investissements pour tous les comptes ouverts auprès L_____ [PP 215'178]. Il ressort, enfin, d'une lettre datée du 13 janvier 2000 et signée par X_____ que ce dernier et M_____ avaient discuté du compte F_____ LTD. Le précité avait fait connaître au directeur de la banque la nécessité, à court terme, d'un besoin en liquidités [PP 215'177 et 215'441].
c. Compte n° 1_____ au nom de C_____ LTD (ayant remplacé le compte n° 2_____ au nom de DD____ LTD) Le 5 juillet 1996, le compte 2_____ a été ouvert au nom de DD____ LTD (EE____) auprès de L_____. Les ayants droit économiques du compte ont été faussement enregistrés sous les noms de FF____ et de GG____, correspondant à A_____ et M_____. Tous deux, autorisés à agir pour le compte de la société selon résolution du conseil d'administration de 1996, disposaient d'une procuration sur le compte avec signature individuelle. Au mois de ______ 1998, après la mort de M_____, le compte a été clôturé et les fonds entièrement transférés sur un nouveau compte ouvert le ______ 1998 auprès de L_____ au nom de C_____ LTD, société créée pour l'occasion aux EE____, le ______ 1998. Le capital de cette dernière est composé de 50'000 actions au porteur d'une valeur de USD 1.-. Selon la documentation bancaire, A_____, alias FF____, est au bénéfice d'une procuration de la société qu'il peut engager par sa seule signature. Une lettre datée de juillet 2000 et signée par M_____, indique que le précité et
- 10/38 - P/12983/1999 A_____ - sans employer de nom d'emprunt s'agissant de son frère - sont les ayants droit économiques du compte [P 216'519]. S'agissant de l'alimentation de celui-ci et des mouvements qui y sont intervenus, l'enquête a permis d'établir que : HH____, homme d'affaire K_____ qui gérait le bureau de change "Sunshine Bureau de Change" à II____ et proche de A_____, a accepté de recevoir de la famille M_____ des fonds destinés à être virés sur des comptes à l’étranger. Durant les années 1997 et 1998, HH____ a reçu personnellement de la part de A_____ des sommes en espèces et des travelers cheques, qu'il devait transférer à l'étranger sur les instructions de ce dernier. Ce sont au total les sommes de USD 90'000'000.- et GBP 5'900'000.- qui ont ainsi été transférées sur le compte de DD____ LTD. Durant les années de dictature de M_____, le pouvoir public s'est exercé notamment sur le marché pétrolier à travers JJ____, ministre du pétrole, et KK____, managing director de la LL____ (LL____), filiale de la MM____ (MM____). Tous deux avaient été mis en place par M_____. À cette époque, NN____, représentant de OO____, société de négoce active dans le secteur pétrolier K_____, connaissait KK____. Au mois d'octobre 1996, ce dernier a exigé du représentant de OO____ le versement d'une commission par cette société. Comme NN____ ne disposait pas d'argent liquide, KK____ lui a lui-même fourni la somme d'environ USD 2'200'000.-. NN____ a alors, conformément aux instructions reçues de KK____ et après qu'une partie de ce montant fut conservée directement par ce dernier au titre de commission, acheminé une autre partie de la somme en débitant le compte de OO____ LTD auprès de BNP ______ en faveur du compte de DD____ LTD. La dernière partie de cette somme, soit USD 1 million, a été remise en espèces à PP____ pour qu'il procède à une compensation au profit de A_____ et M_____, ce que l'intéressé a reconnu. Ainsi, une somme de USD 985'000.- a été déposée par ses soins sur le compte de DD____ LTD. La somme de DM 37'169'742.-, provenant de rétro-commissions payées par P_____ AG, a été transférée depuis le QQ____ sur ordre de RR____, le 14 octobre 1996, sur le compte de DD____ LTD. Le précité avait constitué des sociétés, via sa fiduciaire, et ouvert des comptes au QQ____ en faveur de A_____ et de M_____. Au demeurant, la Cour princière du QQ____ a ordonné par jugement du 23 juillet 2008 la confiscation des fonds versés par P_____ AG se trouvant sur des comptes bancaires au QQ____. Les avoirs déposés en compte s'élevaient, le 10 avril 2006, à USD 113'902'765.12.
- 11/38 - P/12983/1999
d. Compte n° 3_____ au nom de SS____ LTD (ayant remplacé le compte n° 4_____ au nom de Z_____ LTD) Le 12 janvier 1998, le compte n° 4_____ a été ouvert au nom de Z_____ LTD (EE____) auprès de L_____. Ses ayants droit économiques ont été faussement enregistrés sous les noms de FF____ et de GG____. Ces derniers disposaient d'une procuration avec signature individuelle, conformément aux pouvoirs conférés en leur faveur par le conseil d'administration de la société, selon résolution prise à une date inconnue de l'année 1997. En ______ 1998, le compte a été clôturé et les fonds entièrement transférés sur un nouveau compte n° 3_____ ouvert le ______ 1998 auprès de L_____ au nom de SS____ LTD (EE____), créée le ______ 1998. Le capital de cette dernière est composé de 50'000 actions au porteur d'une valeur de USD 1.-. Au vu des documents d'ouverture du nouveau compte, seule figure la signature de A_____. Ce dernier, sous le faux nom de FF____, est au bénéfice d'une procuration de la société qu'il peut engager par sa seule signature, conformément à la décision du conseil d'administration adoptée à une date inconnue de l'année 1998. M_____ ne figure nulle part et sa signature est également absente des documents. Aux yeux de la banque, les ayants droit économiques sont toutefois demeurés les mêmes. En effet, une lettre datée de juillet 2000, signée de M_____, indiquait que lui- même et A_____ étaient les ayants droit économiques du compte n° 3_____ [PP 216'519]. Entre les 27 décembre 1995 et ______ 1998, la somme de GBP 79'860'000.-, préalablement sortie frauduleusement de la N_____, y a été transférée par TT____ depuis le compte de la société UU____ LTD auprès de VV____, K_____. TT____ a expliqué que des instructions lui avaient été données par A_____ et que les fonds lui avait été également remis par celui-ci au K_____ [PP 206'120 ss et 207'418]. Une somme de USD 11'000'000.- y a été déposée en liquide le 23 janvier 1998. X_____ a reconnu, devant le Juge d'instruction, avoir ramené ces fonds du K_____ par avion et les avoir déposés en compte. Les deux valises contenant l'argent liquide avaient été embarquées par les pilotes de l'avion à bord duquel il voyageait. L'argent liquide était, quant à lui, composé de liasses entourées par une bande portant le tampon d’une banque K_____. Les pilotes avaient passé la douane avec celles-ci, sans les déclarer. Le lendemain matin, X_____ avait apporté lui-même les valises à la banque, où les fonds avaient été encaissés. Il a, en outre, expliqué avoir cherché à savoir, auprès de A_____, quelle était leur origine, mais sans succès [P 215'379 ss]. Les avoirs déposés en compte s'élevaient, le 10 avril 2006, à USD 112'755'463.38.
e. Compte n° 5_____ au nom de D_____ LTD (ayant remplacé le compte n° 6_____ au nom de AA____ LTD)
- 12/38 - P/12983/1999 Le 12 janvier 1998, le compte n° 6_____ a été ouvert au nom de AA____ LTD (EE____) auprès de L_____. Ses ayants droit économiques ont été faussement enregistrés sous les noms de FF____ et de GG____, en réalité A_____ et M_____. Ces derniers disposaient de pouvoirs pour engager la société, avec signature individuelle. Le compte n° 5_____ de D_____ LTD a été ouvert le ______ 1998 auprès de L_____ au nom de la société du même nom, créée pour l'occasion aux EE____ le ______
1998. Le capital de cette dernière est composé de 50'000 actions au porteur d'une valeur de USD 1.-. L'ayant droit économique a été enregistré sous le nom de FF____, soit A_____. Ce dernier est au bénéfice d'une procuration l'autorisant à engager la société par sa seule signature. M_____ ne figure nulle part et sa signature est également absente des documents. Ce nonobstant, celui-ci a certifié, par missive auprès de la banque, en juillet 2000, qu'il était, avec son frère, l'ayant droit économique et bénéficiaire de ce compte. W_____ a agi en qualité d'apporteur d'affaires pour l'ouverture d'un compte au nom de la société de droit K_____ WW____ LTD auprès de XX____ (XX____). Il a également participé à sa clôture en ______ 1998 et organisé le rapatriement en faveur du compte de AA____ LTD de USD 63'142'054.-, somme transférée en quatre fois entre les ______ et ______ 1998 [PP 204'243, 215'671, 215'910, 215'931, 217'186 et 217'313]. Le compte de WW____ LTD a, quant à lui, été alimenté par le biais de deux mécanismes connus de la famille M_____. C'est d'abord au moyen de virements effectués par la N_____ en faveur de comptes détenus à l'étranger par une personne proche de la famille M_____, à l'instar de YY____, qu'il a été nourri. Ce dernier était un homme de confiance de ZZ____ et avait été introduit par ce dernier auprès de M_____, qui cherchait à sortir l'argent de la N_____ au moyen de versements effectués à l'étranger. YY____ a ainsi reçu, via les comptes de sociétés qu'il contrôlait auprès de AAA___, des sommes d'argent en provenance directe de la N_____. Aussi, entre les 28 février et 22 novembre 1995, YY____ a alimenté le compte de WW____ LTD en USD 2'710'663.- et en GBP 1'409'533.- au moyen de fonds reçus de la N_____. D'autres fonds sont arrivés sur ce compte, à savoir des rétrocessions de montants payés par la N_____ à la société O_____ LTD. La rétrocession de ces montants par O_____ LTD en faveur de WW____ avait été imposée par K_____ comme condition au paiement de factures en souffrance relatives aux chantiers de BBB___ et de CCC___.
- 13/38 - P/12983/1999 Dans ce contexte, O_____ LTD a reçu USD 389'787'400.- entre les 16 août 1996 et ______ 1998 sur son compte n° 275.160 ouvert auprès de XX____. De cette somme, un montant de USD 97'375'543.- a été rétrocédé à WW____ LTD. Les avoirs déposés en compte s'élevaient, le 10 avril 2006, à USD 50'827'306.01
f. Compte n° 7_____ au nom de DDD___ LTD (ayant remplacé le compte n° 8_____ au nom de EEE___ LTD) Le 5 juillet 1996, le compte n° 8_____ a été ouvert au nom de EEE___ LTD auprès de L_____. Ses ayants droit économiques ont été faussement enregistrés sous les noms de FF____ et de GG____. Ces derniers disposaient d'une procuration sur le compte avec signature individuelle, conformément aux pouvoirs qui leur avaient été conférés par le conseil d'administration de la société à une date inconnue de l'année 1996. Au mois de ______ 1998, le compte a été clôturé et les fonds entièrement transférés sur un nouveau compte n° 7_____ ouvert le ______ 1998 auprès de L_____ au nom de DDD___ LTD (EE____), créée le ______ 1998. Le capital de cette dernière est composé de 50'000 actions au porteur d'une valeur de USD 1.-. L'ayant droit économique a été enregistré sous le nom de FF____, soit A_____. Ce dernier est au bénéfice d'une procuration de la société qu'il peut engager par sa seule signature. M_____ ne figure nulle part et sa signature est également absente des documents. Là-encore, malgré l'absence de signatures de M_____, ce dernier a certifié par missive auprès de la banque, en juillet 2000, qu'il était, avec son frère, l'ayant droit économique et bénéficiaire de ce compte. USD 16'294'979.- y ont été transférés entre juillet 1997 et janvier 1998 en provenance de différentes banques sises au K_____, dont A_____ a, dans une note manuscrite non datée figurant parmi les documents bancaires, explicité l'arrière-plan économique en indiquant que ces montants constituaient des "proceeds/commissions received from the supply of petroleum products into the country". Les avoirs déposés en compte s'élevaient, le 10 avril 2006, à USD 24'445'514.76.
g. Compte n° 9_____ au nom de F_____ LTD (ayant remplacé le compte n° 10____ au nom de BB____ LTD) Le 9 août 1996, le compte n° 10____ a été ouvert au nom de BB____ LTD (EE____) auprès de L_____. Ses ayants droit économiques ont été faussement enregistrés sous les noms de FF____ et de GG____, soit A_____ et M_____. Ces derniers étaient autorisés à agir pour le compte de la société selon résolution du conseil d'administration du 24 novembre 1995 et disposaient d'une procuration sur le compte avec signature individuelle.
- 14/38 - P/12983/1999 En ______ 1998, le compte a été clôturé et les fonds entièrement transférés sur un nouveau compte n° 9_____ ouvert le ______ 1998 auprès L_____ au nom de F_____ LTD (EE____), créée le ______ 1998. Le capital de cette dernière est composé de 50'000 actions au porteur d'une valeur de USD 1.-. FF____, soit A_____, est au bénéfice d'une procuration de la société qu'il peut engager par sa seule signature. M_____ ne figure nulle part. Sa signature est toutefois apposée sur un document intitulé "power of attorney". Une somme de DEM 341'000'000.- a été transférée depuis le compte de J_____ LTD ouvert auprès de L_____ à Zürich, lequel a été alimenté par d'importants montants de la part de P_____ AG. Cette entité a également versé, entre janvier et juillet 1996, des commissions à la société J_____ LTD pour un montant total de DEM 145'000'000.-, notamment sur un compte détenu par cette dernière auprès de FFF___, QQ____. De cette relation, la somme de DEM 137'991'000.- a été transférée sur le compte BB____ LTD [P 205'488 et ss]. Les avoirs déposés en compte s'élevaient, le 10 avril 2006, à USD 23'763'585.57.
h. Compte n° 11____ au nom de G_____ LTD (ayant remplacé le compte n° 12____ au nom de GGG___ LTD) Le 5 juillet 1996, le compte n° 12____ a été ouvert au nom de GGG___ LTD (EE____) auprès de L_____. Son ayant droit économique a été faussement enregistré sous le nom de FF____, soit en réalité A_____. Ce dernier et le faussement dénommé GG____, soit M_____, disposaient d'une procuration avec signature individuelle, conformément aux pouvoirs qui leur avaient été conférés par le conseil d'administration de la société à une date inconnue de l'année 1996. Au mois de ______ 1998, le compte a été clôturé et les fonds entièrement transférés sur un nouveau compte n° 3_____ ouvert le ______ 1998 auprès de L_____ au nom de G_____ LTD (EE____), créée le ______ 1998. Le capital de cette société est composé de 50'000 actions au porteur d'une valeur de USD 1.-. Au vu des documents d'ouverture du compte, seule figure la signature du dénommé FF____, soit A_____. Ce dernier est au bénéfice d'une procuration de la société qu'il peut engager par sa seule signature, conformément à la décision du Conseil d'administration adoptée à une date inconnue de l'année 1998. Le 14 octobre 1996, un montant de DM 25'000'000.- constitué de rétro-commissions provenant de P_____ AG a été versé sur le compte de GGG___ LTD sur ordre de RR____. Les avoirs déposés en compte s'élevaient, le 10 avril 2006, à USD 12'989'315.94.
- 15/38 - P/12983/1999
i. Compte n° 13____ au nom de H_____ LTD (ayant remplacé le compte n° 14____ au nom de HHH____ LTD) Le 21 novembre 1996, le compte n° 13____ été ouvert au nom de HHH____ LTD (EE____) auprès de L_____. Les ayants droit économiques ont été faussement enregistrés sous les noms de FF____ et de GG____, soit en réalité A_____ et M_____, qui disposaient de pouvoirs avec signature individuelle. Aucune documentation sociétaire ne figure parmi les documents d'ouverture du compte. En ______ 1998, le compte a été clôturé et les fonds entièrement transférés sur un nouveau compte n° 13____ ouvert le ______ 1998 auprès de L_____ au nom de H_____ LTD (EE____), constituée le ______ 1998. Le capital de cette société est composé de 50'000 actions au porteur d'une valeur de USD 1.-. FF____, soit A_____, est au bénéfice d'une procuration de la société qu'il peut engager par sa seule signature. Le 23 décembre 1997, la somme de DM 566'667.- y a été créditée en provenance de la N_____. Parmi la documentation du compte se trouve une note dactylographiée s'enquérant de l'arrière-plan économique de ce versement. Celle-ci est restée sans explications de la part des ayants droit économiques. Les avoirs déposés en compte s'élevaient, le 10 avril 2006, à EUR 315'329.34.
j. Compte n° 15____ au nom de J_____ LTD Le 2 décembre 1996, le compte n° 15____ a été ouvert, auprès de L_____, au nom de J_____ LTD, créée le 10 mai 1996 au K_____. Sur les 500'000 actions nominatives de cette société, 450'000 sont détenues par J_____ QQ____. Les 50'000 actions restantes appartiennent à parts égales à III___ et JJJ___, deux ressortissants K_____. Selon le formulaire "A" daté du 21 janvier 1998, les ayants droit économiques du compte sont désignés faussement sous les noms de FF____ et de GG____, soit en réalité A_____ et M_____. Ces derniers ainsi que Y_____, CEO de la société, sont habilités à agir au nom de celle-ci auprès des banques, avec signature individuelle, conformément à la résolution de l'assemblée générale de la société du 8 novembre 1996. Entendu par le Juge d'instruction contradictoirement le 12 septembre 2005, X_____ a indiqué qu'ensuite du décès de M_____, le compte de J_____ LTD au Q_____ était le seul compte qui n'eût été remplacé, sans qu'il en connût les raisons. Entre 1996 et 1998, une somme totale de DM 20'000'000.- y a été transférée par P_____ AG, via KKK___. Lors de son audition par-devant le Ministère public le 13 décembre 2000, LLL___, directeur de P_____ AG pour la zone MMM___ au moment des faits, a confirmé que ce montant représentait des factures ne correspondant à aucune prestation effective.
- 16/38 - P/12983/1999 Entre 1997 et 1998, un montant de USD 64'000'000.- y a été transféré par HH____. Les avoirs déposés en compte s'élevaient, le 10 avril 2006, à EUR 21'582.47.
k. Compte n° 16____ au nom de I_____ LTD Le 5 juillet 1996, le compte n° 16____ a été ouvert, auprès de L_____, au nom de I_____ LTD (holding de droit K_____), créée le 9 août 1991, dont les actions sont détenues à part égales par NNN___, A_____ et Y_____, chacun possédant 100'000 actions nominatives de OOO___. Y_____ est au bénéfice d'une procuration avec signature individuelle, conformément aux pouvoirs conférés par l'assemblée générale extraordinaire de la société du 17 décembre 1996. Le ______ 1998, les montants de USD 183'779.90 et de DM 34'889.16 y ont été crédités en provenance du compte de J_____ LTD ouvert auprès de L_____ à Zürich. Les avoirs déposés en compte s'élevaient, le 10 avril 2006, à EUR 17'305.77.
l. Y_____ est connu comme un avocat K_____ proche de la famille M_____. Il a, par exemple, joué, conjointement avec PPP___, un rôle d'intermédiaire entre P_____ AG et la famille M_____ dans le cadre de négociations intervenues pour la poursuite de l'activité de la société précitée au K_____, s'agissant de travaux publics en cours, et le payement de ses factures. La solution négociée a conduit P_____ AG à créer une activité fictive de supervision de ces travaux facturée à l'Etat du K_____, de sorte à pouvoir être en mesure de verser des commissions occultes en faveur de la famille M_____, à la demande de celle-ci.
m. Durant la procédure, le Juge d'instruction a invité les sociétés titulaires des comptes saisis, ainsi que M_____, à justifier l'origine licite des fonds qu'ils possédaient. En réponse, les tiers saisis et M_____ ont sollicité du Juge d'instruction qu'il recueille, par voie de commission rogatoire au Q_____, l'intégralité des relevés de chacun des comptes saisis, depuis leur ouverture jusqu'à leur clôture, respectivement jusqu'au prononcé de la saisie et, pour chaque opération dont l'existence devait être ainsi attestée, l'intégralité des avis de crédit avec swift et de débit avec ordres de transfert. Ce magistrat n'a pas accédé à cette requête, relevant que de tels documents pouvaient être obtenus par les titulaires des relations bancaires eux-mêmes. À la clôture de l'instruction et jusqu'à l'issue des débats, aucune justification de l'origine licite des fonds séquestrés n'a été apportée par les intéressés. L'ensemble des fonds saisis représentait, au moment de leur blocage, un montant total cumulé d'environ USD 338'683'948.- et EUR 354'216.-.
- 17/38 - P/12983/1999 E. Sur la base de ces éléments, le Tribunal de police a rendu, le 11 octobre 2012, l'ordonnance de confiscation querellée :
i. Cette instance a rappelé que l'ordonnance de condamnation rendue à l'encontre de M_____, le 19 novembre 2009, entrée en force, avait établi la compétence territoriale de la Suisse (art. 260ter ch. 3 CP); il s'ensuivait que le juge suisse était également compétent pour connaître du sort des avoirs saisis et dont la confiscation était discutée sous l'angle de l'art. 72 CP.
En outre, l'ordonnance de condamnation avait également établi que le but de l'organisation criminelle M_____, dont la structure et les effectifs étaient tenus secrets, consistait à user du pouvoir absolu de M_____ pour s'assurer le contrôle de tout l'appareil étatique et procurer à ses membres, essentiellement la famille de l'intéressé et quelques proches occupant des fonctions dirigeantes, des revenus considérables par des moyens criminels, en dissimulant le détournement systématique de fonds publics et le versement de commissions derrière une fiction d'activités étatiques ou commerciales licites. Le Tribunal fédéral avait, même sous l'angle de la vraisemblance, déclaré sans équivoque que la "structure" M_____ constituait bien une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter CP (ATF 131 II 169 consid. 9.1 p. 184). Restait donc à déterminer si les valeurs saisies au Q_____ appartenaient à M_____ et, dans l'affirmative, si la preuve de l'absence de maîtrise de la part de l'organisation criminelle, sinon de l'origine licite des fonds avait été apportée par les tiers saisis.
Tous les avoirs saisis au Q_____ l'avaient été sur des comptes ouverts au nom de personnes morales dont les ayants droit économiques étaient conjointement ou alternativement A_____, M_____ et/ou Y_____, ce dernier ayant agi en qualité de représentant des précités. S'agissant de M_____ en particulier, la procédure avait permis d'établir que celui-ci avait apposé sa signature sur les documents d'ouverture de l'ensemble des comptes initialement ouverts chez L_____. M_____ avait, en outre, entériné une lettre datée de juillet 2000, attestant de sa qualité de co-ayant droit économique avec son frère A_____, des avoirs déposés au Q_____. Le 18 août 2000, il avait enfin signé, seul, la stratégie d'investissements pour tous les comptes ouverts auprès de L_____. À la lumière de ces éléments, il ne faisait aucun doute que l'organisation criminelle M_____, dont faisait partie M_____, contrôlait exclusivement les sociétés détentrices des avoirs saisis, respectivement les comptes ouverts par celles-ci par l'entremise de A_____ et/ou de M_____.
Concernant la maîtrise de l'organisation criminelle sur ces fonds, les obstacles juridiques, tels les séquestres frappant les valeurs patrimoniales en question et mis en avant par les tiers saisis, ne constituaient certainement pas une cause réduisant à néant le pouvoir de disposition effectif de l'organisation criminelle et de ses membres, mais tout au plus un empêchement temporaire restreignant ce pouvoir de disposition pour des motifs légaux.
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De surcroît, aucune explication relative à l'arrière-plan économique des fonds saisis - plus de USD 350'000'000.- - n'avait été apportée ni par M_____ ni par les tiers saisis durant le cours de la procédure, lesquels, sur un peu plus de 6 ans, n'avaient pas été à même de rendre vraisemblable leur origine licite, en vue de tenter de renverser la présomption réfragable de l'art. 72 CP.
Force était de constater que le dossier établissait l'origine criminelle des fonds, en lien direct avec les activités menées par l'organisation criminelle M_____. En effet, les comptes Q_____ avaient bien servi de récipiendaires à de nombreuses sorties physiques d'espèces de la N_____, tout comme ils avaient servi à recevoir d'importantes commissions occultes versées, par exemple, par O_____ LTD ou P_____ AG.
Les conditions de la disposition susmentionnée étaient ainsi remplies.
ii. Le Tribunal de police a aussi jugé que les actions des sociétés titulaires des comptes Q_____ dont les fonds avaient été confisqués correspondaient à des instrumenta sceleris dans la mesure où ces sociétés - entités de domicile "offshore" pour la plupart - avaient été constituées dans le seul but d'assurer le "portage" des relations bancaires destinées à recevoir des valeurs d'origine criminelle. Compte tenu de leur but illicite et vu les conclusions des tiers saisis ayant sollicité la levée du séquestre de leurs actions, la confiscation de ces dernières devait donc également être ordonnée (art. 69 al. 1 et 2 CP).
iii. Enfin, cette autorité a précisé que le caractère accessoire des confiscations commandait que leur exécution soit conditionnée au mérite de l'action menée, parallèlement, par M_____; l'exécution des mesures prononcées était dès lors suspendue jusqu'à droit définitivement jugé au fond, afin d'éviter tout dommage irréparable. F.
a. Dans leur recours, prolixe, les 9 sociétés ont admis être titulaires des valeurs patrimoniales visées par la confiscation contestée. A_____ a, pour sa part, admis être titulaire des actions au porteur desdites sociétés et l'un des ayants droit économiques des comptes qu'elles détenaient. Les recourants ont aussi reconnu que les fonds en question provenaient des comptes ouverts précédemment au nom des entités énumérées par le Tribunal de police. Ils soutenaient, en revanche, que l'origine des soldes transférés ne pouvait pas être strictement établie, car le dossier ne comportait que des pièces sélectionnées par K_____ - recueillies par voie d'entraide avec le Q_____ - et non pas l'ensemble des flux entrants et sortants de tous les comptes concernés. En sus, les pièces bancaires transmises directement par le Q_____ au Juge d'instruction, soit 10 classeurs, étaient répertoriées de manière anarchique et donc inexploitables, voire lacunaires.
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Les recourants ont ensuite, notamment, repris le déroulement de la procédure tel qu'énoncé supra (cf. let. C. c-e.i-iv et vii), ajoutant avoir, pour leur part, plaidé devant le Tribunal de police, le 11 octobre 2012.
Sur le fond, les recourants ont d'abord invoqué les "empêchements de procéder" soulevés par M_____ lors de l'audience du 11 juillet 2012, puis à l'appui de son recours du 5 octobre 2012 (cf. let. C. e.iii). Les intéressés estimaient, en effet, qu'un empêchement de procéder contre le prévenu consacrait un empêchement de procéder contre les tiers concernés par une mesure de confiscation accessoire, telle que prononcée par le Tribunal de police dans son ordonnance de condamnation du 19 novembre 2009. Ainsi, les recourants ont fait valoir : l'incompétence du Tribunal de police pour statuer sur les oppositions formées contre la décision précitée; l'invalidité de l'ordonnance de condamnation en tant que la peine privative de liberté prononcée à hauteur de 360 jours outrepassait la peine de 6 mois prévue par l'art. 352 al. 1 let. d CPP; selon eux, le Tribunal de police devait donc renvoyer la cause au Ministère public pour nouvelle procédure préliminaire; l'incompétence des autorités suisses pour la poursuite du prévenu, ce dernier n'ayant jamais agi en Suisse; la perte du droit de juger M_____, au vu du principe de l'égalité de traitement, son frère A_____ ayant bénéficié d'une décision de classement.
Ce dernier et les 9 sociétés ont, en sus, argué de l'absence de réalisation des conditions d'application de l'art. 356 al. 4 CPP, puisque les conseils du prévenu étaient présents aux audiences tenues par-devant le Tribunal de police et que, subsidiairement, son cas relevait de la défense obligatoire. Cette autorité ne pouvait donc dire que l'ordonnance de condamnation était assimilée à un jugement entré en force. Les recourants ont également reproché au juge du fond d'avoir violé son obligation de motiver sa décision, en prétendant "établir en deux paragraphes l’existence d'une organisation criminelle" sur la base de l'ordonnance de condamnation du 19 novembre 2009, sans tenir compte des arguments inverses pourtant plaidés, le 11 octobre 2012, à savoir que le cercle des membres de cette prétendue organisation n'avait pas été défini, que sa structure et sa composition n'avaient rien de secret et que le "clan M_____" n'avait pas été conçu et aménagé pour durer; pour preuve, la "structure" s'était effondrée avec le décès de M_____. Les recourants ont aussi allégué que la compétence juridictionnelle suisse pour confisquer leurs biens faisait défaut, puisque celle pour poursuivre le prévenu n'était pas donnée, faute d'un acte pénalement répréhensible perpétré en Suisse (art. 3 CP). En effet, les actes prétendument commis par M_____ au Q_____ et les valeurs à confisquer qui s'y trouvaient n'étaient ni rattachés ni rattachables à ce qui, selon l'accusation, fondait la compétence juridictionnelle suisse pour poursuivre le prévenu, à savoir l'utilisation de la place financière suisse pour accueillir les fonds de l'organisation criminelle (cf. ordonnance de condamnation, ch. IV.1, p. 52).
Les recourants ont encore affirmé qu'à teneur de l'art. 72 CP, les tiers saisis devaient certes, rapporter la preuve de l'absence de pouvoir de disposition, mais avec un degré
- 20/38 - P/12983/1999 de vraisemblance ne confinant pas à la certitude, mais à la probabilité. En l'occurrence, les intéressés estimaient avoir fait la preuve qu'ils n'avaient pas, depuis plus de 10 ans - les premiers séquestres sur leurs comptes Q_____ ayant été ordonnés en 2000 -, de pouvoir effectif de disposition sur les valeurs objets de la confiscation. À leurs yeux, le Tribunal de police avait d'ailleurs reconnu cette perte de pouvoir, puisqu'il avait indiqué que "les séquestres préexistants constituaient un empêchement temporaire restreignant ce pouvoir de disposition pour des motifs légaux"; en outre, un temps restreint suffisait, le Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire [Révision du droit de la confiscation, punissabilité de l'organisation criminelle, droit de communication du financier] du 30 juin 1993 ayant précisé que l'existence d'un pouvoir de disposition devait être admise si ladite organisation pouvait "en tout temps se servir de ses valeurs patrimoniales au gré de ses besoins" (FF 1993 III 310). Par ailleurs, dans le cas d'espèce, la confiscation générale prononcée ne pouvait avoir l'effet préventif, voulu par le législateur, visant à priver l'organisation criminelle de sa base financière, celle-là ayant, en tout état, pris fin avec le décès de M_____. Or, le juge du fond ne s'était pas prononcé sur cette exigence d'intérêt public et de proportionnalité, pourtant plaidée le 11 octobre 2012 et étayée par l'arrêt CourEDH Salabiaku c. France du 7 octobre 1988, de sorte que sa décision consacrait un nouveau défaut de motivation.
Il en allait de même, aux dires des recourants, s'agissant de la subsidiarité de l'art. 260ter CP, dès lors qu'ils avaient été invités, le 5 octobre 2012, à se prononcer sur une éventuelle requalification des faits. L'ordonnance entreprise ne faisait toutefois aucune mention de ce point, alors qu'il incombait au Tribunal de police d'examiner tous les éléments constitutifs de la confiscation générale, y compris celui de l'existence d'une organisation criminelle; la fiction du retrait de son opposition par le prévenu ne faisait pas obstacle à un "démenti judiciaire" de la réalisation de cette condition lors de l'examen de la confiscation, ainsi que l'autorisait l'art. 356 al. 7 CPP. In casu, cet examen devait conduire le juge à retenir que seule une activité de blanchisseur, éventuellement comme membre d'une organisation criminelle, semblait être reprochée au prévenu, que ces prétendus actes de blanchiment avaient été commis au Q_____ et que l'application de l'art. 260ter ch. 3 était dès lors exclue. Faute de compétence juridictionnelle suisse, les fonds supposés blanchis ne pouvaient pas être confisqués (ATF 137 IV 33). Si se posait la question d'une confiscation traditionnelle, au regard d'une requalification des faits, cette mesure nécessitait une trace documentaire claire et complète sur l'origine et les mouvements des fonds incriminés, ainsi que l'analyse de tous les flux des comptes de "transit", aux fins de déterminer si les soldes au moment des transferts vers la destination finale correspondaient encore au produit de l'infraction. Ce "paper trail" faisait défaut, "le dossier, comme l'ordonnance de condamnation ayant manifestement été établis dans le but exclusif de conclure à une confiscation générale en matière de crime organisé". Ainsi, le juge ne disposait pas de relevés bancaires permettant de rattacher à des infractions les sommes débitées en faveur directe des tiers saisis. Le Ministère public
- 21/38 - P/12983/1999 n'avait pas non plus prouvé quel serait le montant d'un éventuel avantage illicite résultant des infractions imputées à M_____.
b. Invité à se déterminer sur ce recours, le Procureur a fait siens les considérants de l'ordonnance entreprise. Il a d'abord observé que les recourants faisaient valoir des arguments similaires à ceux avancés par M_____ dans son recours dirigé contre l'ordonnance du Tribunal de police du 4 octobre 2012, de sorte que les présentes écritures émanaient également du précité, de surcroît ayant droit économique, avec son frère A_____, des 9 sociétés visées par la confiscation. Il était patent que tous agissaient dans le même intérêt.
Au surplus, le Procureur a rappelé que s'agissant de la qualification du "clan M_____" comme organisation criminelle - dont M_____ était un membre actif -, le Tribunal fédéral avait clairement retenu que la "structure mise en place pas M_____ et ses complices constituait une organisation criminelle au sens de l'art. 59 ch. 3 CP (devenu 260ter CP), puisqu'elle avait pour but de détourner à des fins privées des fonds provenant de la N_____, ainsi que le profit d'opération de corruption" (ATF 131 II 169 consid. 9.1 p. 184). Sous l'angle de l'art. 72 CP, le Ministère public relevait que l'acharnement des recourants à empêcher la confiscation de leurs biens témoignait de leur volonté de maintenir la maîtrise sur le produit de leurs crimes, alors même qu'ils n'avaient jamais fourni, en 13 ans de procédure, le moindre indice quant à l'arrière-plan économique de leur enrichissement et la provenance de leurs avoirs, avec la précision qu'ils avaient, comme leurs conseils, eu librement accès à toute la documentation bancaire versée au dossier.
Sur les "empêchements de procéder" déjà allégués par M_____, en octobre 2012, le Procureur a affirmé que le Tribunal de police était compétent en application des art. 356 al. 1 et 448 al. 2 CPP. Dans un avis de droit du 28 septembre 2012 allant dans ce sens, le Prof. U_____ estimait que le Prof. V_____ qui avait rendu un avis contraire, produit par la défense, le 10 juillet 2012, avait mal compris ou mal interprété les explications qu'il avait données dans son ouvrage sur le "droit transitoire" (Übergangsrecht der Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich/St-Gall
2010) - dans son avis, le Prof. U_____ a, en outre, précisé avoir été, dans un premier temps, interpellé par le conseil de M_____ sur cette même question de droit transitoire, à laquelle il avait brièvement répondu qu'à son sens, l'ordonnance de condamnation de l'ancien droit (même en cas de réquisition de peine de plus de 6 mois à l'époque) restait valable, selon l'art. 448 al. 2 CPP -. Le Ministère public pensait également que la compétence des autorités suisses résultait de l'art. 260ter ch. 3 CP, puisqu'il était établi que l'organisation criminelle du "clan M_____" avait exercé en partie son activité criminelle en Suisse (les fonds avaient été gérés en Suisse, l'enrichissement s'était réalisé en Suisse, le produit des crimes était arrivé sur des comptes ouverts auprès de banques suisses). Enfin, l'organisation criminelle avait exercé ses activités illicites en Suisse par l'intermédiaire de 6 personnes qui avaient fait l'objet de l'ordonnance de condamnation du 19 novembre 2009. Finalement, le
- 22/38 - P/12983/1999 Procureur indiquait que les autorités suisses étaient, à l'époque, légitimées à classer en opportunité et le classement pour l'un des inculpés n'entraînait pas forcément le classement pour les autres. L'AARP/91/2011 du 18 août 2011 n'était ainsi pas applicable.
c. Dans ses observations des 28 et 31 janvier 2013, formulées sur invite de la Chambre de céans du 16 janvier 2013, K_____ a adhéré aux considérants de l'ordonnance attaquée ainsi qu'à la détermination sus-énoncée du Ministère public. L'intimée a signalé que les recourants n'avaient jamais mis en exergue un seul transfert qui n'aurait pas été inclus dans les pièces qui lui avaient été transmises par les autorités Q_____ (soit 2 classeurs), en 2000 et 2005, alors qu'ils avaient le contrôle effectif de toute la documentation relative aux comptes originaires débités en faveur des relations des 9 sociétés ouvertes chez L_____, entité constituée pour blanchir les avoirs du "clan M_____" et qui de ce fait n'établissait pas de "relevés bancaires formels". Quant aux 10 classeurs évoqués, les recourants avaient eu tout loisir de procéder au tri des relevés concernés et de se prévaloir d'éventuelles divergences entre ceux-ci et les pièces versées antérieurement, ce qu'ils n'avaient jamais fait. Concernant les conditions de l'art. 260ter CP, l'intimée rappelait que le Juge d'instruction, dans son ordonnance de condamnation du 19 novembre 2009 et à laquelle se référait le Tribunal de police avait décrit de manière détaillée le rôle de chacune des personnes ayant participé ou soutenu l'organisation criminelle M_____. L'aspect secret concernait les liens qui unissaient les membres de cette organisation (familiers et proches) et l'utilisation à des fins privées des pouvoirs publics investis par ceux-ci; d'ailleurs le Tribunal fédéral avait jugé que "la dissimulation qualifiée et systématique (…) ne doit pas nécessairement porter sur l'existence de l'organisation elle-même mais sur la structure interne de celle-ci et le cercle de ses membres et auxiliaires" (SJ 1997 p. 5). Enfin, l'organisation avait poursuivi son dessein d'enrichissement, après le décès de M_____, en ouvrant de nouveaux comptes en vue d'empêcher la confiscation des biens litigieux. L'intimée ajoutait encore que cette mesure respectait le principe de la légalité, sans qu'il fût besoin de faire appel à la "ratio legis" de l'art. 72 CP. De même, la référence à l'ATF 137 IV 33 n'était pas pertinente, dès lors qu'il concernait une personne qui s'était limitée à soutenir une organisation criminelle en mettant ses comptes à disposition, alors qu'il était établi que M_____ avait, lui - au moins à hauteur de USD 1,3 milliard -, ainsi que les membres de son clan, bénéficié du produit des crimes de l'organisation à laquelle il participait.
d. Les recourants ont répliqué le 5 février 2013. Ils ont conclu à l'irrecevabilité des observations de K_____, considérant que cette dernière n'était pas affectée dans ses intérêts par l'issue du recours, lequel n'avait pas pour objet la culpabilité (art. 119 al. 2 let. a CPP). Selon eux, K_____ n'avait pas fait valoir de droit sur les valeurs à confisquer et ne pouvait donc se prévaloir du droit d'être entendu. Les recourants ont ensuite répété que les traces documentaires étaient lacunaires et n'aboutissaient, en tout état, à aucun des modes opératoires prétendument criminels allégués par
- 23/38 - P/12983/1999 l'accusation. Il s'avérait également que le Ministère public n'opposait aucun argument à l'opinion d'auteurs de doctrine (U. CASSANI et M. PIETH) selon lesquels un "régime prétendument notoirement kleptocrate ne pouvait former une organisation criminelle", étant rappelé que le "clan M_____" opérait, en réalité, au grand jour, tant par le dévoilement de sa structure interne à l'État que par l'utilisation des pouvoirs publics dont ses membres étaient investis. Les recourants affirmaient encore que parmi les points de rattachement fondant une activité partielle de l'organisation criminelle en Suisse, aucun n'avait trait aux fonds à confisquer au Q_____. L'absence d'accès "en tout temps" aux valeurs patrimoniales visées suffisait à écarter l'application de l'art. 72 CP. Quelle que soit la variante de la "participation" ou du "soutien", l'art. 260ter CP ne s'appliquait pas si les actes reprochés étaient constitutifs d'une autre infraction; en l'occurrence, l'acte d'accusation ne retenait à l'encontre de M_____ qu'une activité de blanchiment.
In fine, les recourants concluaient à ce que l'État de Genève soit condamné à leur verser une indemnité de procédure en CHF 20'675.00, en sus de celle réclamée dans leurs écritures de recours au titre de frais de défense de première instance.
e. Nantie de cette réplique, transmise par le greffe de la Chambre de céans, pour information, K_____ s'est déterminée à son sujet, par lettre du 15 février 2013. Elle a indiqué avoir été invitée à formuler ses observations en tant que partie plaignante, de sorte que ses écritures étaient recevables, que le Prof. U_____ avait donné, précisément aux recourants, un avis de droit faisant autorité, le 6 juillet 2012 déjà, avis que ceux-ci contestaient dès lors abusivement, enfin, que leur qualité de tiers saisis étaient "discutables", n'ayant pas à défendre d'intérêts distincts de ceux de M_____.
EN DROIT : 1. Dans leur réplique du 5 février 2013, les recourants ont conclu à l'irrecevabilité des observations de la partie plaignante, considérant que cette dernière n'était pas affectée par l'issue du recours.
1.1. Si le recours n'est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l'autorité inférieure pour qu'ils se prononcent (art. 390 al. 2 CPP). Le droit des parties d'être entendues doit, en effet, être respecté en instance de recours également (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 390).
1.2. À teneur de l'art. 390 al. 3 CPP, l'autorité de recours ordonne, si besoin, un second échange de mémoires. Cette disposition ne précise pas si ces actes peuvent comporter de nouvelles preuves, auquel cas le respect du droit d'être entendu
- 24/38 - P/12983/1999 imposerait la tenue de débats oraux ou le dépôt d'un troisième écrit. En principe, le second échange écrit devrait se limiter à d'éventuelles observations sur les mémoires initiaux, pour conserver à la procédure écrite sa nature relativement compacte (Y. JEANNERET / A. KUHN (éds), Procédure pénale suisse : approche théorique et mise en oeuvre cantonale, Neuchâtel 2010, p. 141 n. 52).
1.3. En l'occurrence, K_____ a été confirmée dans sa qualité de partie civile, le 28 septembre 2000 (OCA/269/2000); elle est donc partie à la procédure au sens des art. 104 al. 1 let. b et 118 CPP et, partant, légitimée à formuler des observations, en particulier, sur l'acte de recours du 10 décembre 2012, ainsi que l'y a dûment invitée la Chambre de céans, le 16 janvier 2013, conformément à l'art. 390 al. 2 CPP.
1.4. La missive de l'intimée du 15 février 2013 doit, en revanche, être écartée des débats, en tant qu'il n'a pas été ordonné de troisième échange d'écritures, la réplique des recourants lui ayant été transmise "pour information". Il s'avère, de surcroît, que la teneur des observations et répliques se limitent à discuter, voire à répéter, les termes des écritures successives, sans qu'aucun nouveau moyen ne soit sérieusement invoqué. Le droit d'être entendu de chacun a ainsi été suffisamment respecté par le second échange de mémoires. 2. 2.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme ainsi que dans le délai prescrits (art. 393 et 396 CPP) et concerner une ordonnance du Tribunal de police sujette à recours auprès de la Chambre de céans, en tant qu'elle porte exclusivement sur la confiscation des avoirs des tiers saisis (393 al. 1 let. b CPP; J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse - Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, p. 682 no. 999).
2.2. Ont, effectivement, qualité de parties à la procédure, les tiers touchés par des actes de procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP) soit, en particulier, par des mesures de contrainte ou une confiscation (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 23 et 25 ad art. 105), mais pour autant qu'ils soient directement touchés dans leurs droits par ces actes ou décisions de l'autorité (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit.,
n. 2 ad art. 105) - ce qui n'est pas le cas de l'ayant droit économique d'un compte confisqué, seulement indirectement touché par une telle décision (arrêt du Tribunal fédéral 1B_94/2012 du 2 avril 2012 consid. 2.1. et les références citées = SJ 2012 I
354) -.
La qualité de partie, et donc, en principe, aussi la qualité pour recourir (art. 382 CPP), est alors reconnue à ces participants, dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP ; ACPR/374/2011 du 14 décembre 2011).
2.3. En l'espèce, il est constant que les recourants sont titulaires des avoirs, respectivement des titres, séquestrés auprès de L_____; ils sont ainsi directement touchés dans leurs droits de disposition par la mesure de confiscation querellée et ont un intérêt à son annulation
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Partant, le recours est recevable. 3. 3.1. La voie pour contester une ordonnance pénale est celle de l'opposition adressée au Ministère public, par écrit et dans les 10 jours (art. 354 al. 1 CPP). L'acte d'opposition du prévenu doit uniquement contenir la manifestation de sa volonté de refuser l'offre qui lui est faite, sans autres explications (art. 354 al. 2 CPP). Quant aux autres opposants potentiels (art. 354 al. 1 let. b CPP), tels les tiers confisqués - l'ordonnance portant atteinte à leurs intérêts (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1274; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., p. 93 n. 56 et les autres références citées) -, ils doivent expliquer les raisons pour lesquelles ils entendent s'opposer à l'ordonnance pénale, l'art. 385 CPP relatif à la motivation des recours s'appliquant par analogie (points de la décision attaquée, motifs à l'appui d'une nouvelle décision, moyens de preuve). L'opposition de la partie plaignante ne pourra pas porter sur la sanction (art. 382 al. 2 CPP par analogie) et l'opposition du tiers confisqué ne pourra porter que sur la question de la confiscation (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., p. 96 n. 64).
Une opposition partielle n'apparaît pas envisageable, même si l'opposant ne remet en cause qu'une partie du verdict de culpabilité ou uniquement la peine ou l'une de ses composantes, l'ordonnance est réduite à néant dans son ensemble et il incombera au tribunal de statuer avec un plein pouvoir de cognition sur l'ensemble de l'affaire. La seule exception à ce principe découle de l'art 356 al. 6 CPP qui prévoit une procédure simplifiée et écrite si l'opposition ne porte que sur les frais, indemnités et autres conséquences accessoires, à l'exclusion de la question de la culpabilité. Dès lors, dans cette hypothèse, on peut admettre que l'ordonnance pénale acquiert le statut de jugement définitif et exécutoire sur la question de la culpabilité et de la sanction, tandis que le tribunal la complète par une décision exclusivement relative à ces objets secondaires (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., p. 97 n. 65).
3.2. Il sied de rappeler, à titre liminaire, que le 19 novembre 2009, le Juge d'instruction a prononcé une ordonnance de condamnation à l'encontre de M_____ le reconnaissant coupable de participation à une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter CP et le condamnant à une peine privative de liberté de 360 jours, avec sursis, le délai d'épreuve étant fixé à 5 ans. Dans le même temps, ce magistrat a ordonné la confiscation des avoirs se trouvant sur les comptes des 9 sociétés ouverts chez L_____, ainsi que des actions de ces entités appartenant à A_____.
M_____ a formé opposition à cette décision, le 2 décembre 2009. Les tiers saisis se sont, pour leur part, opposés à la confiscation de leur patrimoine, le lendemain 3 décembre 2009. Ils ont maintenu leur opposition, devant le Tribunal de police, lors de l'audience du 4 octobre 2012, à laquelle le précité a, délibérément, choisi de ne pas participer. Le juge a alors, dans une ordonnance rendue séance tenante, constaté le défaut du prévenu - le considérant comme non valablement excusé et non représenté -, dit que son opposition était dès lors réputée retirée et que l'ordonnance de condamnation du 19 novembre 2009 valait désormais jugement entré en force.
- 26/38 - P/12983/1999 M_____ a recouru contre cette nouvelle décision, laquelle a été confirmée par la Chambre de céans dans un arrêt du 11 février 2013 (ACPR/56/2013).
3.3. Parallèlement, les tiers saisis, présentement recourants, ont été invités à se prononcer, devant le Tribunal de police, le 5 octobre 2012, sur une éventuelle requalification des faits imputés au prévenu susnommé. Le 11 suivant, les intéressés ont à nouveau plaidé devant cette instance, faisant valoir, ainsi qu'ils l'ont mis en exergue dans leur recours, que les conditions de l'art. 260ter CP n'étaient pas réunies, et qu'en tout état, la confiscation générale querellée ne répondait pas à l'exigence d'intérêt public et de proportionnalité voulue par le législateur. Ils ont également soutenu que cette disposition était subsidiaire au regard de la prévention de blanchiment d'argent retenue à l'encontre de M_____, dans l'acte d'accusation, et qu'en ce cas, la compétence juridictionnelle suisse pour confisquer faisait défaut.
Le jour même de cette dernière audience, le Tribunal de police a rendu la décision de confiscation querellée, sur la base de l'art. 356 al. 6 CPP, soit au titre des conséquences accessoires de l'ordonnance pénale portant sur la culpabilité et la peine encourue par le prévenu, points que les recourants, tiers saisis, ne semblent pas habilités à remettre en cause.
3.4. C'est, en conséquence, a priori à tort qu'arguant de l'interdépendance de ces décisions, les recourants ont commencé par faire valoir les "empêchements de procéder" avancés par M_____ dans son recours contre l'ordonnance sus-évoquée du 4 octobre 2012 le concernant et confirmant, de fait, sa condamnation.
Au demeurant, ces arguments ont, dans l'intervalle, été écartés par la Chambre de céans dans son arrêt du 11 février 2013 (ACPR/56/2013). À cet égard, la Chambre a, d'une part, déclaré irrecevable le grief de la "perte du droit de juger" M_____, estimant que celui-là relevait du fond. Elle a, par ailleurs, précisé que, sous l'égide de l'ancien code de procédure pénale (ci-après : aCPP), un classement rendu en opportunité n'impliquait pas que le même sort fût réservé aux autres co-inculpés. Le précité ne pouvait donc invoquer une quelconque égalité de traitement.
D'autre part, la Chambre pénale de recours a confirmé que le Tribunal de police était compétent pour statuer sur les oppositions formées en décembre 2009. En effet, l'ordonnance de condamnation du 19 novembre 2009 était conforme à l'art. 218 aCPP qui prévoyait que le Juge d'instruction pouvait prononcer une peine privative de liberté ne dépassant pas 360 unités journalières (cf. version du 13 février 2007) - et non pas, ainsi que l'ont allégué les recourants une peine maximum de 6 mois selon une teneur antérieure de cette disposition, avec la précision que l'art. 352 al. 1 let d CPP invoqué ne saurait entrer en ligne de compte, n'étant pas en vigueur à l'époque concernée. -. Ainsi, et nonobstant l'adoption du nouveau CPP, portant effet au 1er janvier 2011, la validité de cet acte subsistait (art. 448 al. 2 CPP). Le nouveau droit était, en revanche, applicable (art. 453 al. 2 CPP), et le Tribunal de police compétent
- 27/38 - P/12983/1999 (art. 96 al. 1 LOJ) pour traiter des oppositions pendantes, l'arrêt du 7 mars 2011 rendu par la Chambre pénale ayant conduit à une reprise "ab ovo" de la procédure.
A également été rejeté le grief de la prétendue incompétence des autorités suisses pour poursuivre M_____, étant relevé que celle-ci n'avait jamais été mise en doute auparavant. Elle était, en tout état, donnée, au regard des art. 3 (lieu de commission des infractions) et 260ter ch. 1 CP, puisqu'il ressortait des enquêtes menées que l'organisation criminelle "M_____", dont le précité faisait partie, avait fait créditer sur des comptes ouverts en Suisse par des intermédiaires financiers - dont certains avaient été condamnés pour leur activité criminelle - des sommes considérables d'origine illicite, avant de les transférer, notamment, au Q_____. Il était également établi que le prévenu avait fait usage de fausses pièces de légitimation dans le cadre de l'ouverture de relations bancaires en Suisse, agissements tombant sous le coup de l'art. 251 CP.
Enfin, les recourants ont aussi fait leur l'argument selon lequel les réquisits de l'art. 356 al. 4 CPP n'étaient pas remplis, de sorte que l'ordonnance de condamnation du 19 novembre 2009 ne pouvait pas être considérée comme étant entrée en force.
Or, la Chambre de céans a admis, à l'inverse, que tel était bien le cas, le prévenu n'ayant pas démontré que, 3 mois après son accident, il était encore réellement dans l'incapacité physique de participer aux débats appointés le 4 octobre 2012. Il ne pouvait pas non plus soutenir, opportunément, à ce stade de la procédure, y avoir été valablement représenté par ses conseils, alors qu'il avait jusque-là manifesté clairement sa volonté de comparaître personnellement et de ne pas être représenté. Il ne se trouvait pas davantage dans un cas de défense obligatoire, et ne l'avait encore jamais prétendu; en tout état, la peine concrètement encourue était inférieure à un an et, de plus, assortie du sursis (art. 130 let. b CPP).
3.5. Certes, il a été jugé, à réitérées reprises, et l'entrée en vigueur du nouveau CPP n'a pas remis en cause cette approche (DCPR/79/2011 du 19 avril 2011), que les décisions de la Chambre de céans prononcées sur recours, si elles n'étaient pas revêtues de la pleine autorité de la chose jugée, n'étaient toutefois pas non plus totalement dépourvues d'une telle autorité, le principe de la sécurité du droit s'opposant à ce qu'elles puissent être remises en cause à tout propos et à tout instant. À cet égard, il a toujours été considéré que seule la survenance de faits nouveaux et pertinents était susceptible de modifier une décision qu'elle avait précédemment rendue sur le même objet, concernant la même personne (notamment OCA/60/2001 du 14 février 2001). Ce principe se traduit par la formule lapidaire, maintes fois énoncée, que la Chambre n'est pas l'autorité de recours de ses propres décisions (OCA/70/2003 du 18 mars 2003).
3.6. En l'espèce, et à supposer que les recourants fussent habilités à se prévaloir des moyens sus-énoncés (cf. ch. 3.3. supra) - leur admission étant, selon eux, susceptible de mettre à néant la mesure de confiscation contestée dès lors qu'il en résulterait que
- 28/38 - P/12983/1999 M_____ ne serait pas punissable à raison des faits sous enquête - , force est de constater qu'ils sont strictement similaires à ceux invoqués par le susnommé dans son recours du 5 octobre 2012. Ainsi, faute d'avoir avancé le moindre élément nouveau pertinent et déterminant, la Chambre de céans ne saurait revenir, d'une quelconque manière, sur sa précédente décision du 11 février 2013 (ACPR/56/2013).
En l'état, il y a donc lieu de considérer que l'opposition à l'ordonnance de condamnation du 19 novembre 2009, prononcée à l'encontre de M_____ du chef d'infraction à l'art. 260ter CP, a été retirée et que cette ordonnance est entrée en force, ouvrant ainsi la voie de la confiscation des avoirs litigieux. 4. Les recourants reprochent, ensuite, au Tribunal de police, d'avoir violé son obligation de motiver sa décision en "établissant en deux paragraphes l'existence d'une organisation criminelle", et en omettant de discuter la "ratio legis" de l'art. 72 CP, comme d'examiner la subsidiarité de l'art. 260ter CP, ce, sans tenir compte des arguments qu'ils avaient plaidés les 5 et 11 octobre 2012.
4.1. À teneur de l'art. 80 al. 1 et 2 CPP, les prononcés, qu'ils revêtent la forme de jugements, de décisions ou d'ordonnances, doivent être rendus par écrit et être motivés.
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut, au contraire, se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2011 du 7 avril 2011 consid. 1.1). L'autorité peut passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence. L'intéressé doit pouvoir néanmoins se représenter la portée de la décision qu'il entend contester et connaître les motifs qui ont guidé l'autorité et sur lesquels la décision est fondée (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2011 précité).
4.2. En l'occurrence, même en "deux paragraphes", le Tribunal de police s'est montré suffisamment explicite sur les éléments qui l'ont conduit à décider qu'au vu de la procédure, les conditions de l'art. 260ter ch. 1 CP étaient réunies à l'endroit de M_____, spécifiant, à l'instar du Tribunal fédéral (ATF 131 II 169 consid. 9.1 p. 184) que la "structure" M_____ - mise en place par feu le dictateur M_____ avec la participation de ses familiers ou de proches - constituait bien une organisation criminelle, que son but visait à s'assurer le contrôle de l'appareil étatique et de procurer à ses membres des revenus considérables, en dissimulant le détournement systématique des fonds publics et le versement de commissions sous couvert d'une
- 29/38 - P/12983/1999 "pseudo" activité licite, voire sans véritables contreprestations. Sous l'angle du ch. 3 de la disposition précitée cum l'art. 72 CP, le Tribunal a expliqué que les biens saisis au Q_____ - provenant de comptes ouverts en Suisse - appartenaient, en réalité, conjointement ou alternativement à M_____ et/ou à son frère A_____, participants à l'organisation sus-décrite, et donc soumis au contrôle de celle-ci, avec la précision que les séquestres opérés sur les titres et avoirs concernés n'avaient pas rendu caduc son pouvoir de disposition sur ces biens.
4.3. Conformément à la jurisprudence sus-énoncée, le juge n'était nullement tenu de discuter la version défendue par les recourants, d'autant si celle-ci n'apparaît pas corroborée par les éléments pertinents du dossier. En dépit de ce que prétendent également les recourants, ce magistrat n'était pas non plus obligé de se prononcer sur la subsidiarité de l'art. 260ter CP au regard de la prévention de blanchiment d'argent, puisqu'il a précisément considéré, sur la base des critères sus-énoncés, que la première disposition était applicable au cas d'espèce.
Quoi qu'il en soit, les recourants ont parfaitement compris les tenants et aboutissants de l'ordonnance querellée, puisqu'ils persistent à soutenir qu'à leurs yeux, les conditions de la confiscation de leur patrimoine ne sont pas données, soit que les réquisits des art. 260ter et 72 CP ne sont pas réunis. Leur droit d'être entendu n'a ainsi pas été violé. 5. Comme il vient d'être dit supra (cf. ch. 3.3. et 4.), les recourants soutiennent, sur le fond, que le "clan M_____" ne répondait pas à la définition d'une organisation criminelle, dès lors que ses membres n'avaient pas été spécifiquement identifiés, que sa structure était notoirement connue et qu'elle n'avait pas été durablement mise en œuvre.
5.1. Tombe sous le coup de l'art. 260ter ch. 1 CP (organisation criminelle), celui qui aura participé à une organisation qui tient sa structure et son effectif secrets et qui poursuit le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ainsi que celui qui aura soutenu une telle organisation dans son activité criminelle. À teneur du ch. 3. de ladite disposition, est également punissable celui qui aura commis l’infraction à l’étranger si l’organisation exerce ou doit exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse.
De jurisprudence constante, l'organisation criminelle est définie comme un groupement structuré d'au moins 3 personnes, en général plus, qui a été créée dans le but de subsister durablement indépendamment d'une modification de sa composition et qui se caractérise par la soumission de ses membres à des instructions, par une répartition systématique des tâches, par une opacité de ses structures et par un professionnalisme prédominant à tous les stades de son activité criminelle (ATF 132 IV 132, JdT 2007 IV 133 p. 135).
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Il faut, en outre, que cette organisation tienne sa structure et ses effectifs secrets. La discrétion généralement associée aux comportement délictueux ne suffit pas. Il doit s'agir d'une dissimulation qualifiée et systématique, qui ne doit pas nécessairement porter sur l'existence de l'organisation elle-même, mais sur la structure interne de celle-ci et le cercle de ses membres et auxiliaires (ATF 129 IV 271 consid. 2.3.1 p. 274 ; arrêt du Tribunal fédéral 6P.166/2006 du 23 octobre 2006 consid. 5.1).
Enfin, l'organisation doit poursuivre le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels. Le but criminel doit être le but propre de l'organisation, dont l'activité doit concerner pour l'essentiel
– mais non exclusivement – la commission de crimes, c'est-à-dire d'infractions que le droit suisse qualifie de crimes (ATF 129 IV 271 consid. 2.3.1 p. 274 ; arrêt du Tribunal fédéral 6P.166/2006 du 23 octobre 2006 consid. 5.1).
5.2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les détournements systématiques des ressources d'un État par un haut responsable et son entourage constituent une participation à une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter CP (ATF 131 II 169 consid. 9.1 et arrêt du Tribunal fédéral 1C_374/2009, consid. 6.5 du 12 janvier 2010).
Dans le cadre de la procédure d'entraide pénale internationale relative à l'affaire M_____, le Tribunal fédéral s'est prononcé, le 7 février 2005, sur la nature de l'organisation M_____ en ces termes: "la structure mise en place par M_____ et ses complices constitue une organisation criminelle au sens de l'art. 59 ch. 3 aCP (actuel art. 72 CP), puisqu'elle avait pour but de détourner à des fins privées des fonds provenant de la Banque Centrale du K_____, ainsi que le profit d'opérations de corruption" (ATF 131 II 169 consid. 9.1 p. 184). Par la suite, cette analyse des potentats et de l'utilisation à des fins criminelles de leur pouvoir absolu a été confirmée par le Tribunal pénal fédéral dans le cadre d'une procédure relative au dictateur QQQ___ RRR___ (arrêt du 12 août 2009, IIème Cour des plaintes, RR 2009.94). En effet, le détournement systématique des ressources d'un État par un haut responsable et son entourage constitue une forme de participation à une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter CP.
5.3. Ainsi, et nonobstant les dénégations persistantes des recourants, il a été jugé par notre Haute Cour le 7 février 2005, et les enquêtes menées subséquemment l'ont confirmé, que feu M_____, omnipotent depuis son coup d'État du ______ 1993, avait édifié, de concert avec ses familiers et des proches désignés par lui à des postes "stratégiques", une "nébuleuse" relevant de l'organisation criminelle au sens de l'art. 260ter CP, et qu'il a utilisé cette structure pour piller, à son propre profit et à celui des membres de son clan, de manière occulte, les ressources de K_____, voire "rançonner" les grandes entreprises étrangères travaillant au K_____.
Contrairement à ce que soutiennent les recourants, les réquisits de l'art. 260ter ch. 3 CP sont réunis - fondant ainsi la compétence des autorités suisses pour poursuivre les individus impliqués dans ladite organisation -, puisque 6 personnes au moins, notamment des intermédiaires financiers, ayant participé à celle-ci, ont été identifiées et condamnées par ordonnance du 19 novembre 2009, pour avoir agi en Suisse. Il ne
- 31/38 - P/12983/1999 fait, par ailleurs, aucun doute que M_____ et A_____, fils de M_____, étaient au nombre des familiers oeuvrant au sein ou pour le compte de cette organisation et qu'ils ont eux-mêmes - spécifiquement le premier cité - ouverts des relations bancaires auprès d'établissements helvétiques, en utilisant de fausses pièces de légitimation, relations qui ont recueillis les deniers accumulés au moyen des pratiques sus-énoncées.
Enfin, les recourants ne sauraient raisonnablement soutenir que la "structure" mise en place n'était pas destinée à perdurer, dès lors qu'elle a persisté jusqu'au décès de son dirigeant survenu le ______ 1998, soit pendant 5 ans. Ses fils susnommés se sont ensuite empressés de faire clôturer les comptes récipiendaires, en particulier en Suisse, des avoirs détournés en leur faveur, puis de les transférer, notamment au Q_____, au nom de nouvelles entités constituées pour l'occasion, entités dont ils étaient les ayants droit économiques. X_____ a d'ailleurs témoigné avoir reçu lesdites instructions de A_____, qui craignait que les relevés des comptes et autres informations de transfert ne puissent être gardés secrets. M_____ était ensuite devenu le seul donneur d'ordre. Il en résulte que les deux frères M_____ entendaient bien profiter durablement du patrimoine amassé, via l'entreprise criminelle initiée par feu leur père et dont ils faisaient tous partie.
5.4. L'existence d'une organisation criminelle "M_____" au sens de l'art. 260ter CP est, en conséquence, avérée et M_____ a été condamné de ce chef, étant rappelé que l'ordonnance y relative du 19 novembre 2009 a été déclarée comme valant jugement entrée en force.
5.5. Il n'y a donc plus lieu d'examiner si seule devait, en définitive, entrer en ligne de compte, ainsi que l'allèguent les recourants, une prévention de blanchiment d'argent à son endroit, bien que celle-ci fût retenue dans son inculpation du 15 avril 2005.
Contrairement aux assertions contenues dans la réplique des recourants, le Ministère public n'était pas davantage contraint de se ranger à l'opinion des deux auteurs mentionnés par les intéressés - soit U. CASSANI et M. PIETH, lesquels semblent réfuter qu'un régime notoirement "kleptocrate" pût constituer une organisation criminelle - les autorités judiciaires n'étant assurément pas assujetties aux thèses et commentaires élaborés par la doctrine, les compétences, voire l'expertise des cités fussent-elle reconnues.
Enfin, l'invocation de l'art. 356 al. 7 CPP, renvoyant à l'application par analogie de l'art. 392 CPP, tombe également à faux, cette disposition impliquant que le recours du prévenu ait été admis, ce qui n'a pas été le cas (cf. let. C. e.xi et ch. 3.4 et 3.6 ci- dessus). 6. 6.1. Le Tribunal fédéral a admis, de jurisprudence constante rendue notamment sous l'empire de l'ancien droit, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, que la confiscation ordonnée sur la base de l'art. 59 aCP (aujourd'hui art. 70 à 72 CP), était soumise aux art. 3 à 7 CP et ne pouvait être ordonnée que si l'infraction en cause ressortissait de la compétence de la juridiction suisse (ATF 128 IV 145 consid. 2d p. 151). Il a précisé
- 32/38 - P/12983/1999 que la confiscation impliquait que la juridiction suisse soit compétente pour poursuivre la personne propriétaire des valeurs délictueuses pour appartenance à une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter CP, disposition prévoyant, en son ch. 3, la punissabilité de celui ayant commis l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse (ATF 134 IV 185 consid. 2.1 p. 187 et les références citées). Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer sont situées à l'étranger, le Tribunal fédéral a eu l'occasion d'indiquer, dans un arrêt du 18 janvier 1986 (SJ 1986 p. 521 ss), que les art. 3 à 7 CP ne posaient pas de restrictions valables pour les biens situés hors de Suisse, cela dans la mesure où l'infraction conduisant à la confiscation des valeurs patrimoniales avait bien été commise sur le territoire helvétique en application de ces mêmes articles. La confiscation des producta sceleris situés à l'étranger répond donc à la même analyse quant au rattachement et à la compétence suisse.
6.2. Selon l'art. 72 CP, le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
En ce qui concerne la première condition posée par la 2ème phrase de l'art. 72 CP, soit le soutien ou la participation à l'organisation criminelle, le Tribunal fédéral a précisé qu'il devait être établi que la personne en cause ait participé ou apporté son soutien à dite organisation, sans qu'il ne soit toutefois nécessaire de prouver que cette personne ou l'organisation aient commis une infraction déterminée, ni que les valeurs proviennent d'un crime. Il a ajouté qu'il était pensable, mais pas nécessaire, que la personne concernée ait été condamnée en Suisse, en application de l'art. 260ter CP (arrêts du Tribunal fédéral 6P.166/2006 du 23 octobre 2006 consid. 5.1 et 6S.389/2004 du 7 février 2005 et les références citées).
La deuxième condition a trait au pouvoir de disposition de l'organisation criminelle. Il suffit, pour que celle-ci soit remplie, que l'organisation en cause exerce son pouvoir effectif à travers un homme de paille, par exemple, ou qu'elle puisse se servir en tout temps de valeurs patrimoniales au gré de ses besoins (FF 1993 III 309). Cette deuxième condition est présumée par la loi dès lors qu'une personne est punissable en vertu de l'art. 260ter CP, conformément à la 2ème phrase de l'art. 72 CP; elle repose sur l'idée que ces fonds proviennent selon toute vraisemblance du crime et serviront probablement à commettre d'autres crimes à l'avenir. La confiscation ne vise dès lors plus exclusivement à supprimer un avantage patrimonial qui est contraire à l'ordre juridique, mais à prévenir, en outre, de nouvelles infractions en privant l'organisation criminelle de sa base financière (arrêt du Tribunal fédéral 6P.142/2004 du 7 février 2005 consid. 3 ; FF 1993 308). Il appartient ainsi à la personne en cause de renverser la présomption légale en apportant la preuve de l'absence de possibilité ou de volonté de maîtrise de la part de l'organisation criminelle. La preuve qu'une valeur déterminée
- 33/38 - P/12983/1999 a été acquise légalement par la personne concernée est notamment susceptible d'écarter la présomption (FF 1993 III 310).
Le pouvoir de disposition s'apparente à la notion de maîtrise (FF 1993 309). L'organisation criminelle exerce son pouvoir de disposition lorsqu'elle a une maîtrise de fait sur les biens en question et qu'elle peut en disposer en tout temps pour atteindre ses objectifs (M. VOUILLOZ, Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice, art. 69 à 73 CP, PJA 2007 p. 1394).
6.3. En présence de valeurs patrimoniales appartenant à une personne morale, la doctrine a précisé que leur confiscation ne pouvait être prononcée en application de l'art. 72 2ème phrase CP, que si l'organisation criminelle contrôlait quasiment exclusivement la personne morale par le biais d'individus participant à l'organisation criminelle ou la soutenant (S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2ème éd., Zürich 1997, ad art. a59 CP; N. SCHMID, Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen, Geslwäscherei, n. 194 ss ad art. a59 CP).
6.4. Au vu de l'ensemble des considérations précédemment développées, il est avéré que M_____ et A_____ étaient membres du "clan M_____", qu'ils ont participé, d'une manière ou d'une autre, aux exactions perpétrées par l'organisation criminelle initiée par feu leur père, M_____, et qu'ils se sont ainsi indûment appropriés des sommes considérables. M_____ a été condamné en Suisse du fait de cette participation (cf. ch. 5.3-5.4 supra).
Il est aussi établi que les 9 sociétés, tiers saisies, sont des personnes morales spécialement constituées pour recevoir et administrer, aux fins de les celer, les fonds de l'organisation criminelle sur des relations ouvertes au Q_____ dont elles sont titulaires, une partie de ces avoirs ayant, dans un premier temps, été déposés et gérés auprès d'établissements bancaires suisses, via des intermédiaires financiers agissant pour le compte de l'organisation "M_____". Il est, en outre, constant que les véritables ayants droit économiques de toutes ces entités sont les deux frères M_____ susnommés et que ceux-ci étaient autorisés à agir en leurs noms et disposaient de procurations sur leurs comptes, avec signature individuelle. X_____ a également déclaré, sans que ses propos ne soient en aucune façon mis en doute, que A_____ était son donneur d'ordre et l'avait instruit de la politique d'investissements des comptes Q_____, son frère M_____ ayant ensuite pris le relais.
Il n'a, au demeurant, jamais été contesté - et à juste titre compte tenu des documents et témoignage en attestant - que les intéressés ont ainsi joui d'un plein pouvoir de disposition sur les deniers transférés auprès de L_____, ce, jusqu'aux premiers séquestres ordonnés en 2000, puis complétés en 2006, ce qui assoit la présomption de l'art. 72 CP 2ème phrase, à savoir que ces valeurs étaient bien sous mainmise de l'organisation criminelle "M_____".
Contrairement à ce que tentent de faire accroire les recourants, pour renverser cette présomption, de telles saisies légales destinées à la conservation des biens susceptibles d'être ultérieurement confisqués en tant que "producta sceleris" ne
- 34/38 - P/12983/1999 sauraient induire, à ce stade, une annihilation du pouvoir de disposition et il s'agit bien d'une restriction temporaire de la disponibilité des fonds visés, même si la mesure perdure plusieurs années, étant observé, qu'en principe, toute personne touchée par un séquestre peut en demander la levée, si elle estime et justifie que les conditions à son maintien ne sont plus réalisées. En ce cas, le titulaire des biens concernés recouvre aussitôt la possibilité d'en disposer librement. Les recourants ne peuvent non plus raisonnablement prétendre qu'ils n'auraient pas eu le dessein de garder la maîtrise sur le patrimoine incriminé, dès lors qu'ils réclament précisément, pour en bénéficier à nouveau, que les confiscations y afférentes soient mises à néant et les séquestres levés.
Par ailleurs, hormis soutenir ad nauseam que leurs avoirs transférés au Q_____ ne pouvaient pas être confisqués par les autorités suisses faute d'un point de rattachement avec le lieu de commission des infractions retenues à l'encontre de M_____, les recourants n'ont pas démontré que ces fonds seraient en tout ou partie d'origine licite. Il n'est jamais apparu que les 9 sociétés déployaient une activité lucrative régulière génératrice de revenus aussi conséquents que les avoirs saisis. De même, aucun des ayants droit n'a apporté d'élément concret et concluant justifiant d'une occupation licite leur procurant des gains significatifs, ni allégué détenir une fortune de provenance indiscutable. Les recourants ont, au contraire, eux-mêmes indiqué qu'une activité de "blanchisseur", éventuellement comme membre d'une organisation criminelle, semblait pouvoir être reprochée à M_____ en lien avec l'ouverture des comptes sis au Q_____.
De surcroît, les recourants ne critiquent pas un seul des flux financiers décrits par le Tribunal de police concernant l'alimentation de leurs comptes, récipiendaires des fonds originairement déposés et gérés en Suisse, sauf à alléguer, évasivement, que l'origine des soldes transférés ne pouvaient pas être strictement établie.
A cet égard, ils se bornent à affirmer - frisant la témérité - que la documentation bancaire versée au dossier a été, opportunément, sélectionnée, qu'elle serait, de plus, lacunaire et, partant, inexploitable. Or, le Tribunal de police a précisé, sans être contredit, que les recourants avaient eu accès à toutes les pièces de la procédure et, qu'en particulier, les 9 sociétés n'en n'avaient jamais produites d'autres - visant à étayer la régularité des mouvements opérés, voire leur bonne foi - , alors qu'en leur qualité de titulaires des comptes visés, elles avaient précisément accès aux documents y relatifs. À noter que K_____ a, pour sa part, spécifié, sans être davantage démentie, que L_____ n'établissait pas de véritables relevés de comptes, sa vocation étant de "blanchir" l'argent du "clan M_____", ce qui expliquait éventuellement l'aspect non- exhaustif de la documentation bancaire saisie.
C'est, en conséquence, avec raison, que le juge a retenu que les conditions de l'art. 72 CP étaient remplies et, donc, suffisantes pour prononcer les confiscations querellées, sans examen supplémentaire de la "ratio legis" de cette disposition, laquelle, est, au demeurant, respectée. Les recourants ont, en effet, exposé que la volonté du législateur était de priver l'organisation criminelle de sa base financière; or, tel est
- 35/38 - P/12983/1999 bien le but des mesures ordonnées en tant qu'elles visent le patrimoine encore en mains, bien que saisi, des membres, bénéficiaires, restants du clan incriminé.
Les recourants sont, de surcroît, malvenus de reprocher au Ministère public de n'avoir pas démontré le montant des avantages illicites imputés à M_____. Il a, en effet, été établi que ce dernier a participé à l'organisation criminelle mise en place par feu son père, M_____, que plus de USD 3 milliards de deniers publics avaient été détournés, dans ce cadre, et que USD 2 milliards avaient été déposés sur des comptes ouverts en Suisse. Il a encore été prouvé qu'une partie de ces fonds avaient ensuite été transférés au Q_____ et que les montants saisis en avril 2006 s'élevaient à environ USD 338'683'948 et EUR 354'216.- Or, ces chiffres n'ont fait l'objet d'aucune contestation. En outre, comme rappelé supra, ni les recourants, ni le principal intéressé, n'ont jamais produit le moindre adminicule censé justifier que tout ou partie de ces profits auraient été générés par une activité lucrative licite, laquelle aurait concouru à procurer à M_____ des revenus, voire une certaine fortune. 7. 7.1. Les valeurs patrimoniales visées par l'art. 72 CP visent tant les objets matériels que les valeurs incorporelles, qu'elles aient été acquises au moyen d'une infraction ou de manière tout à fait légale. Il n'est en effet pas nécessaire que les valeurs proviennent d'un crime. Même si les conditions de l'art. 69 CP ne sont pas réalisées, le juge peut également confisquer des biens qui ont permis ou devaient permettre de commettre l'infraction (instrumenta sceleris). L'appartenance de ces biens à l'organisation suffit pour permettre la confiscation (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, n. 8 ad art. 72; M. VOUILLOZ, op. cit.,
p. 1394).
7.2. Un papier-valeur incorporant une créance ou un autre droit doit être considéré comme une chose mobilière (ATF 103 IV 89, 100 IV 31). L'action au porteur est un papier-valeur (art. 965 CO; ATF 88 III 140; JdT 1963 II 47). Il est admis que la confiscation doit intervenir pour les objets ayant servi à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris), quelle que soit leur fonctionnalité originelle.
Selon les travaux préparatoires et la doctrine majoritaire, les actions des sociétés impliquées doivent être confisquées ("ganzer Vermögenskomplexe juristischer Personen, so insbesondere bei mafiös beherrschten Banken und anderen Unternehmen "; BSK Strafrecht I n. 8 ad art.72).
7.3. Il est curieux de relever que les recourants ne soulèvent aucun grief spécifique à la confiscation des actions des 9 sociétés, de domicile, visées par l'ordonnance du 11 octobre 2012.
Il n'apparaît dès lors pas utile de s'étendre davantage sur cet aspect du litige, la mesure en question s'avérant, en tout état, conforme aux considérations sus-énoncées. A_____ - membre de l'organisation criminelle "M_____" - a reconnu être titulaire de ces titres et les recourants ont eux-mêmes reconnu que les avoirs déposés sur les comptes Q_____ des 9 sociétés provenaient des relations originairement ouvertes et
- 36/38 - P/12983/1999 administrées en Suisse, notamment par l'entremise de nombreux intermédiaires financiers, condamnés dans l'intervalle. En effet, l'instruction a révélé que les fonds déposés sur ces comptes helvétiques avaient pour origine le pillage de la N_____, le détournement de fonds publics ou l'encaissement de rétrocessions versées par des entreprises étrangères installées au K_____.
Dans ces conditions, les 9 sociétés, toutes constituées aux EE____ peu après le décès de M_____ à seule fin de servir de nouveaux réceptacles aux avoirs détournés, apparaissent bien comme des instrumenta sceleris. Il est, en conséquence, adéquat de confisquer également leurs actions. 8. Les recourants ont, par ailleurs, conclu à l'annulation du ch. 4 du dispositif de l'ordonnance querellée, soit la communication de celle-ci à l'OFJ ainsi qu'au Service des contraventions.
Force est de constater que le recours ne contient pas une ligne à ce propos, de sorte qu'il n'y pas lieu d'entrer en matière sur cette demande. 9. Enfin, les recourants ont également requis l'annulation du ch. 5 du même dispositif, en tant que les frais et émolument de la cause étaient mis à leur charge, en application des art. 426 ss CPP et 15 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale.
Dans la mesure où le Tribunal de police a ordonné la confiscation des valeurs et actions appartenant aux recourants, tiers saisis, cette instance était fondée à leur faire supporter, en tant qu'ils succombaient, les frais découlant de la procédure les concernant. Ils n'ont, là-encore, à teneur de leurs écritures, pas avancé le moindre argument explicitant pour quel motif ils considéraient que ce point de la décision était erroné. 10. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc intégralement confirmée. 11. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP).
L'intimée n'ayant pas demandé d'indemnité, il ne lui en sera pas alloué (art. 433 al. 2 CPP).
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit le recours formé par A_____, B_____ LTD, C_____ LTD, D_____ LTD, E_____ LTD, F_____ LTD, G_____ LTD, H_____ LTD, I_____ LTD, J_____ LTD contre l'ordonnance rendue le 11 octobre 2012 par le Tribunal de police dans la procédure P/12983/1999. Le rejette. Condamne les recourants, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 4'500.-. Ordonne aux Service financiers du Pouvoir judiciaire de restituer aux recourants la somme de CHF CHF 395.-. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président ; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges ; Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS
Le président : Christian COQUOZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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ETAT DE FRAIS P/12983/1999
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (litt. a) CHF
- délivrance de copies (litt. b) CHF
- état de frais (litt. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision indépendante (litt. c) CHF 4'500.00 - CHF
Total CHF 4'605.00