Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Le recours est dirigé contre un courrier du 7 novembre 2019, par lequel le Ministère public ne fait que maintenir sa précédente position du 9 octobre 2019, à savoir son incompétence pour connaître de la requête en indemnisation présentée par le recourant. On peut raisonnablement se demander si le recourant, assisté d'un mandataire professionnel, ne se devait pas, plutôt que d'exiger le prononcé d'une décision formelle, de recourir directement contre le pli du 9 octobre 2019, dont le contenu et la portée sont clairs. Au vu toutefois de la large conception donnée à la notion d'acte attaquable (cf. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 84), il faut reconnaître cette qualité au courrier du 7 novembre 2019, lequel peut donc faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).
E. 1.2 Pour le surplus, le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et émane de l'unique héritier de C______, qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 3 CPP ; ACPR/217/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.2.2). Il est dès lors recevable.
- 6/11 - P/17074/2003
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 3 Le recourant se plaint d'un déni de justice formel, le Ministère public ayant refusé de statuer au sujet de sa requête en indemnisation.
E. 3.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique de façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, viole l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 144 II 184 consid. 3.1 p. 192).
E. 3.2 En l'espèce, le Ministère public n'a pas refusé de statuer, mais a au contraire rendu une décision, par laquelle il s'est déclaré incompétent pour connaître de la requête du recourant et a renvoyé ce dernier auprès du Secrétariat général du Pouvoir judiciaire. Il a ensuite confirmé cette première décision dans une seconde, que le recourant a attaquée auprès de la Chambre de céans. Aucun déni de justice formel n'a été commis dans ce cadre. Le grief est rejeté.
E. 4 Le recourant reproche au Ministère public de ne pas lui avoir accordé d'indemnité sur la base de l'art. 434 al. 1 CPP.
E. 4.1 Aux termes de l'art. 434 al. 1 CPP, les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. La notion de juste compensation du dommage se réfère aux principes généraux du droit de la responsabilité civile, à l'instar de ce qui prévaut pour l'indemnisation du prévenu (art. 429 ss CPP). Il s'agit en principe d'une pleine indemnité pour les inconvénients subis. Le dommage susceptible d'être compensé consiste dans une diminution du patrimoine du tiers lésé, qui pourra être matérielle, économique ou encore provoquée par les frais de défense et de procédure engagés pour faire valoir ses droits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1210/2017 du 10 avril 2018 consid. 4.1). L'art. 433 al. 2 CPP est applicable par analogie (art. 434 al. 1 2ème phrase CPP). Ainsi, le tiers doit adresser ses prétentions à l'autorité pénale. Il doit les chiffrer et les justifier. S'il ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en
- 7/11 - P/17074/2003 matière sur la demande. La maxime de l'instruction (art. 6 CPP) ne s'applique pas à l'égard du tiers, en ce sens que celui-ci doit demeurer actif et demander lui-même une indemnisation, sous peine de péremption. Les autorités doivent toutefois rendre attentifs les tiers, notamment ceux qui ne sont pas représentés et dans la mesure nécessaire, à leur droit d'obtenir une indemnité tout comme à leur devoir de chiffrer et documenter celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1331/2018 du 28 novembre 2019 consid. 3.1). L'art. 434 CPP ne mentionne pas de délai à l'intérieur duquel l'indemnisation doit être demandée. Les prétentions doivent toutefois être réglées au plus tard dans le cadre de la décision finale (art. 81 al. 4 let. b et 434 al. 2 CPP). Si l'autorité pénale omet de le faire, le prévenu ou le tiers doit utiliser les voies de droit contre dite décision. Le prononcé d'une indemnité dans le cadre d'une procédure en cas de décisions judiciaires ultérieures indépendantes selon l'art. 363 ss CPP est exclu (ATF 144 IV 207 consid. 1.7 p. 211 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1331/2018 précité consid. 3.1 ; 6B_818/2018 du 4 octobre 2018 consid. 4.1).
E. 4.2 En l'espèce, dans son arrêt du 18 mars 2019 (ACPR/217/2019), la Chambre de céans a déclaré irrecevable le recours du recourant en tant qu'il concernait l'ordonnance de classement du 1er avril 2014, faute de qualité de partie. Ainsi que le retient ce dernier arrêt, feu le père du recourant s'était à l'époque vu notifier l'ordonnance de classement, via son curateur de représentation. Dans la mesure où il n'a pas recouru contre cette dernière décision, il a nécessairement vu se périmer ses propres prétentions en indemnisation. Or, puisque les prétentions qu'il aurait alors pu faire valoir sont en définitive les mêmes que le recourant émet aujourd'hui, la péremption des premières entraîne nécessairement la péremption des secondes. En d'autres termes, le recourant ne saurait, sous couvert de sa qualité de tiers au sens de l'art. 433 CPP, réclamer une indemnité que feu son père a lui-même renoncé à réclamer en son temps. Le Ministère public était dès lors fondé à ne pas entrer en matière sur la requête en indemnisation élevée par le recourant.
E. 5 On relèvera pour le surplus que la présente situation n'est pas fondamentalement différente de celle qui prévaut en matière de mesures de contrainte illicites (art. 431 CPP), notamment de conditions de détention avant jugement illicites.
E. 5.1 La jurisprudence considère en effet que l'art. 431 CPP trouve principalement application devant l'autorité rendant la décision qui met fin à la procédure pénale et vise à éviter que le prévenu doive conduire, en parallèle, un procès en responsabilité contre l'Etat aux conditions fixées par le droit fédéral, respectivement cantonal. Or, une telle perspective d'économie de procédure n'existe plus une fois la procédure
- 8/11 - P/17074/2003 pénale achevée par un jugement entré en force. Il n'y a, dès lors, plus lieu de considérer, une fois le jugement pénal en force, que le droit fédéral imposerait à une autorité judiciaire pénale, notamment le tribunal qui a rendu le jugement de première instance, de statuer sur la question du droit à l'indemnisation de conditions de détention illicites avant jugement. L'approche genevoise, qui consiste dans une telle situation à renvoyer le requérant à agir en responsabilité de l'État s'agissant d'une éventuelle indemnisation, n'est pas arbitraire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.4.3 ; 6B_1322/2015 du 23 septembre 2016 consid. 4.2 et s.). Sur cette base, la Chambre civile de la Cour de justice a considéré qu'une fois la procédure pénale close, le prévenu qui avait subi des conditions de détention illicites pouvait saisir les juridictions civiles d'une demande d'indemnisation sur la base de la loi sur la responsabilité de l’Etat et des communes (LREC ; RS GE A 2 40 ; ACJC/160/2017 du 10 février 2017 consid. 2 et 3.1.1).
E. 5.2 Dès lors que l'art. 434 CPP est également guidé par des motifs d'économie de procédure (cf. Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, ad 2.10.3.2 p. 1315) et trouve à s'appliquer devant l'autorité pénale ayant rendu la décision finale (cf. consid. 4.1. supra), il faut retenir qu'une fois la procédure pénale terminée et la décision finale entrée en force, une éventuelle indemnisation du tiers pour le dommage subi du fait d'actes de procédure doit s'examiner à l'aune de la LREC uniquement. C'est également dans ce sens que doit se comprendre le pli du 9 octobre 2019 du Ministère public, retenant que le recourant invoquait une réparation fondée sur un acte illicite. L'art. 1 al. 1 LREC prévoit en effet que l'État de Genève et les communes du canton sont tenus de réparer le dommage résultant pour des tiers d’actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence dans l’exercice de leurs fonctions par des magistrats qui les représentent. La démarche du recourant, consistant à se fonder sur l'arrêt de la Chambre de céans du 18 mars 2019 constatant l'illicéité de la décision du 21 août 2006 de restitution au lésé – laquelle avait entretemps entièrement déployé ses effets – pour demander la réparation du préjudice subi, revient à élever une prétention potentiellement couverte par cette même disposition. On notera à cet égard que le seul constat du caractère illicite de la décision du 21 août 2006, en tant que les conditions d'une restitution anticipée n'étaient à l'époque pas réalisées, ne signifie pas encore que le recourant aurait dans ce cadre subi un dommage correspondant au montant litigieux ayant été effectivement restitué à la partie plaignante, ni qu'un acte illicite au sens de la LREC aurait été dans ce cadre commis – fautivement – par le Juge d'instruction de l'époque.
- 9/11 - P/17074/2003 En définitive, dans la mesure où la procédure pénale est désormais close et les décisions rendues dans ce cadre entrées en force, seule demeure une éventuelle action en responsabilité de l'État, qui relève de la compétence des juridictions civiles (art. 7 al. 1 LREC).
E. 6 Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée.
E. 7 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
- 10/11 - P/17074/2003
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Le communique, pour information, au Secrétariat général du Pouvoir judiciaire. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 11/11 - P/17074/2003 P/17074/2003 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 505.00 - CHF Total CHF 600.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17074/2003 ACPR/11/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 7 janvier 2020
Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Pierre BAYENET, avocat, LIBERTAS AVOCATS, chemin de la Gravière 6, case postale 71, 1211 Genève 8, recourant, contre le courrier du 7 novembre 2019 du Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/11 - P/17074/2003 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 18 novembre 2019, A______ recourt contre le courrier du 7 novembre 2019, expédié par pli simple, par lequel le Ministère public a maintenu sa précédente réponse du 9 octobre 2019 et transmis le courrier du recourant au Secrétariat général du Pouvoir judiciaire. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, au constat d'un déni de justice formel et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de statuer sur sa requête d'indemnisation, en ce sens qu'il soit indemnisé à hauteur de CHF 378'203.40, plus un intérêt moratoire à 5% dès le 21 août 2006 pour le dommage subi du fait d'un acte de procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 6 novembre 2003, l'ORGANISATION B______ a déposé plainte pénale à Genève contre C______, le père du recourant, pour, principalement, abus de confiance et faux dans les titres. Le prénommé était suspecté d'avoir, à Genève, entre janvier 2000 et juillet 2003, en sa qualité de directeur de la formation à B______, alors qu'il était chargé d'organiser des cours de formation pour les différents membres de B______ de par le monde et, à ce titre, chargé en particulier de transmettre des chèques tirés par B______ aux participants à ces cours, falsifié les signatures des bénéficiaires de ces chèques afin de les encaisser personnellement, soit 13 chèques entre mars et avril 2000 pour un total de USD 264'000.-, 50 chèques entre janvier 2000 et juillet 2003 pour un total de USD 450'000.- et 45 chèques entre février 2000 et avril 2003 pour un total de USD 873'000.- et GBP 30'000.-.
b. C______ a quitté la Suisse le 9 novembre 2003 à destination de F______ (Egypte). Placé dès le lendemain sous mandat d'amener, il a par la suite fait l'objet d'une demande de recherche internationale en vue d'extradition, réitérée jusqu'au 10 novembre 2013, date de la prescription. c. Le 12 décembre 2003, le Juge d'instruction a ordonné la saisie pénale conservatoire, en mains du notaire, du produit net de la vente (prix convenu moins dette hypothécaire éventuelle) de l'immeuble sis chemin 1______ [no.] ______ à D______ [GE] (parcelle n° 2______) appartenant à C______. Ledit immeuble a été vendu aux enchères en 2004 au prix de CHF 965'000.- et le solde du produit net de la vente, qui s'élevait à CHF 378'203.40, versé par le notaire à la Caisse du Palais de justice le 3 juin 2005.
- 3/11 - P/17074/2003
d. Le 21 août 2006, le Juge d'instruction a ordonné à la Caisse du Palais de justice de restituer la somme précitée à B______, levant ainsi la saisie pénale conservatoire sur ces fonds. Il précisait que C______ était en fuite depuis le 9 novembre 2003 et n'avait plus de domicile connu. e. Il ressort du dossier que l'épouse de C______, E______, avait préalablement transmis au Juge d'instruction deux certificats de décès à teneur desquels son mari serait décédé en 2004, puis en 2006. Le magistrat avait alors émis des doutes sur l'authenticité de ces documents, ce qu'une enquête au Soudan lui avait confirmé. Il était apparu par la suite que C______ avait été arrêté à F______ [Egypte] en octobre 2006, sur la base du mandat d'arrêt délivré, avant d'être extradé vers le Soudan, son pays d'origine.
f. i. Le 1er avril 2014, le Ministère public a classé la procédure ouverte contre C______, les faits reprochés étant prescrits. L'ordonnance ne comporte aucune mention de la restitution des fonds à B______. Elle a été notifiée au prévenu chez son curateur de représentation et de gestion du patrimoine, désigné le 5 février 2014 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant. ii. Par arrêt du 3 septembre 2014 (ACPR/385/2014), la Chambre de céans a rejeté le recours formé par B______ contre ladite ordonnance de classement.
g. Le 25 mars 2015, le curateur de C______ a informé le Ministère public être à la recherche du prix de vente de l'immeuble propriété de son protégé. Le Ministère public lui a refusé l'accès à la procédure, respectivement de lui donner une quelconque information sur celle-ci.
h. Le 11 juillet 2018, A______ s'est enquis auprès du Ministère public du sort de la maison qui avait été séquestrée dans le cadre de la procédure pénale. Son père avait été déclaré absent par ordonnance du Tribunal de première instance du 29 septembre 2016 (OTPI/510/2016), avec effet rétroactif au 9 novembre 2003. Sa mère ayant répudié la succession, il était l'unique héritier de C______, ainsi qu'en attestait un certificat d'héritier des 11 et 19 octobre 2017. i. Le 30 août 2018, le Ministère public lui a remis certaines pièces du dossier, dont l'ordonnance de restitution du 21 août 2006, et a refusé pour le surplus de lui accorder un accès intégral au dossier de la procédure.
- 4/11 - P/17074/2003 j. A______ a formé recours contre cette dernière décision, ainsi que contre l'ordonnance de restitution du 21 août 2006 et l'ordonnance de classement du 1er avril 2014.
k. i. Par arrêt du 18 mars 2019 (ACPR/217/2019), entré en force, la Chambre de céans a déclaré le recours de A______ irrecevable en tant qu'il concernait l'ordonnance de classement du 1er avril 2014, l'a rejeté en tant qu'il concernait l'ordonnance du 30 août 2018 et a constaté l'illicéité de l'ordonnance du 21 août 2006. ii. S'agissant du recours contre l'ordonnance de classement du 1er avril 2014, elle a considéré que A______, fils du prévenu, ne revêtait pas la qualité de partie dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre son père. Dite ordonnance avait du reste été notifiée à ce dernier, via son curateur de représentation. Quant à l'absence d'indemnisation sous l'angle de l'art. 429 CPP – requise à l'appui du recours –, A______ n'avait pas qualité pour s'en plaindre également, faute d'être partie. iii. S'agissant du recours contre l'ordonnance de restitution du 21 août 2006, la Chambre de céans a retenu, au stade de la recevabilité, que cette ordonnance n'avait pas été régulièrement notifiée, de sorte que le délai de recours n'avait commencé à courir qu'à partir du moment où A______ en avait eu connaissance. Ce dernier était l'unique héritier de son père dès les effets de la déclaration d'absence, soit dès le 9 novembre 2003, et disposait dès lors d'un intérêt juridiquement protégé à attaquer l'ordonnance de restitution, rendue postérieurement à cette date. Dès lors toutefois que cette ordonnance avait déployé tous ses effets, A______ ne disposait plus d'un intérêt juridique actuel à en obtenir l'annulation, mais uniquement à obtenir une décision constatatoire. Au fond, elle a constaté que les conditions posées à une restitution anticipée à B______ de fonds manifestement saisis aux fins de confiscation n'étaient pas réalisées. La décision querellée ayant entièrement déployé ses effets, elle ne pouvait plus, en tant que telle, être annulée. La conclusion de A______ en ce sens devait être rejetée, tout comme celle visant à obtenir la levée du séquestre pénale conservatoire et sa restitution en sa faveur. Par contre, l'illicéité de ladite décision était constatée. l. Le 16 août 2019, A______ et sa mère, E______, estimant, sur la base de ce dernier arrêt et du constat d'illicéité de l'ordonnance de restitution, avoir subi un dommage du fait d'un acte de procédure au sens de l'art. 434 CPP, ont demandé au Ministère public d'être indemnisés à hauteur de CHF 378'203.40, plus un intérêt moratoire à 5% dès le 21 août 2006.
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m. Le 9 octobre 2019, le Ministère public a décliné sa compétence au profit du Secrétariat général du Pouvoir judiciaire, dès lors que A______ invoquait une réparation fondée sur un acte illicite.
n. Le 4 novembre 2019, A______ et E______ ont requis du Ministère public qu'il rende une décision formelle de refus de les indemniser. C. Dans sa "décision" querellée, le Ministère public maintient sa précédente réponse du 9 octobre 2019 et transmet le courrier de A______ et de sa mère au Secrétariat général du Pouvoir judiciaire. D.
a. À l'appui de son recours, A______ fait grief au Ministère public d'avoir commis un déni de justice formel, prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., en prétendant ne pas être compétent pour traiter de sa requête en indemnisation et en refusant de statuer à ce sujet. Or l'art. 434 CPP lui permettait de demander, dans le cadre d'une procédure indépendante fondée sur l'art. 263 [recte : 363] CPP, à être indemnisé pour le préjudice résultant de la décision du 21 août 2006. Sa prétention n'était pas prescrite, puisque la décision de classement du 1er avril 2014 marquait le point de départ du délai décennal prévu à l'art. 435 CPP.
b. La cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est dirigé contre un courrier du 7 novembre 2019, par lequel le Ministère public ne fait que maintenir sa précédente position du 9 octobre 2019, à savoir son incompétence pour connaître de la requête en indemnisation présentée par le recourant. On peut raisonnablement se demander si le recourant, assisté d'un mandataire professionnel, ne se devait pas, plutôt que d'exiger le prononcé d'une décision formelle, de recourir directement contre le pli du 9 octobre 2019, dont le contenu et la portée sont clairs. Au vu toutefois de la large conception donnée à la notion d'acte attaquable (cf. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 84), il faut reconnaître cette qualité au courrier du 7 novembre 2019, lequel peut donc faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). 1.2. Pour le surplus, le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et émane de l'unique héritier de C______, qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 3 CPP ; ACPR/217/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.2.2). Il est dès lors recevable.
- 6/11 - P/17074/2003 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant se plaint d'un déni de justice formel, le Ministère public ayant refusé de statuer au sujet de sa requête en indemnisation. 3.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique de façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, viole l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 144 II 184 consid. 3.1 p. 192). 3.2 En l'espèce, le Ministère public n'a pas refusé de statuer, mais a au contraire rendu une décision, par laquelle il s'est déclaré incompétent pour connaître de la requête du recourant et a renvoyé ce dernier auprès du Secrétariat général du Pouvoir judiciaire. Il a ensuite confirmé cette première décision dans une seconde, que le recourant a attaquée auprès de la Chambre de céans. Aucun déni de justice formel n'a été commis dans ce cadre. Le grief est rejeté. 4. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas lui avoir accordé d'indemnité sur la base de l'art. 434 al. 1 CPP. 4.1. Aux termes de l'art. 434 al. 1 CPP, les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. La notion de juste compensation du dommage se réfère aux principes généraux du droit de la responsabilité civile, à l'instar de ce qui prévaut pour l'indemnisation du prévenu (art. 429 ss CPP). Il s'agit en principe d'une pleine indemnité pour les inconvénients subis. Le dommage susceptible d'être compensé consiste dans une diminution du patrimoine du tiers lésé, qui pourra être matérielle, économique ou encore provoquée par les frais de défense et de procédure engagés pour faire valoir ses droits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1210/2017 du 10 avril 2018 consid. 4.1). L'art. 433 al. 2 CPP est applicable par analogie (art. 434 al. 1 2ème phrase CPP). Ainsi, le tiers doit adresser ses prétentions à l'autorité pénale. Il doit les chiffrer et les justifier. S'il ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en
- 7/11 - P/17074/2003 matière sur la demande. La maxime de l'instruction (art. 6 CPP) ne s'applique pas à l'égard du tiers, en ce sens que celui-ci doit demeurer actif et demander lui-même une indemnisation, sous peine de péremption. Les autorités doivent toutefois rendre attentifs les tiers, notamment ceux qui ne sont pas représentés et dans la mesure nécessaire, à leur droit d'obtenir une indemnité tout comme à leur devoir de chiffrer et documenter celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1331/2018 du 28 novembre 2019 consid. 3.1). L'art. 434 CPP ne mentionne pas de délai à l'intérieur duquel l'indemnisation doit être demandée. Les prétentions doivent toutefois être réglées au plus tard dans le cadre de la décision finale (art. 81 al. 4 let. b et 434 al. 2 CPP). Si l'autorité pénale omet de le faire, le prévenu ou le tiers doit utiliser les voies de droit contre dite décision. Le prononcé d'une indemnité dans le cadre d'une procédure en cas de décisions judiciaires ultérieures indépendantes selon l'art. 363 ss CPP est exclu (ATF 144 IV 207 consid. 1.7 p. 211 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1331/2018 précité consid. 3.1 ; 6B_818/2018 du 4 octobre 2018 consid. 4.1). 4.2. En l'espèce, dans son arrêt du 18 mars 2019 (ACPR/217/2019), la Chambre de céans a déclaré irrecevable le recours du recourant en tant qu'il concernait l'ordonnance de classement du 1er avril 2014, faute de qualité de partie. Ainsi que le retient ce dernier arrêt, feu le père du recourant s'était à l'époque vu notifier l'ordonnance de classement, via son curateur de représentation. Dans la mesure où il n'a pas recouru contre cette dernière décision, il a nécessairement vu se périmer ses propres prétentions en indemnisation. Or, puisque les prétentions qu'il aurait alors pu faire valoir sont en définitive les mêmes que le recourant émet aujourd'hui, la péremption des premières entraîne nécessairement la péremption des secondes. En d'autres termes, le recourant ne saurait, sous couvert de sa qualité de tiers au sens de l'art. 433 CPP, réclamer une indemnité que feu son père a lui-même renoncé à réclamer en son temps. Le Ministère public était dès lors fondé à ne pas entrer en matière sur la requête en indemnisation élevée par le recourant. 5. On relèvera pour le surplus que la présente situation n'est pas fondamentalement différente de celle qui prévaut en matière de mesures de contrainte illicites (art. 431 CPP), notamment de conditions de détention avant jugement illicites. 5.1. La jurisprudence considère en effet que l'art. 431 CPP trouve principalement application devant l'autorité rendant la décision qui met fin à la procédure pénale et vise à éviter que le prévenu doive conduire, en parallèle, un procès en responsabilité contre l'Etat aux conditions fixées par le droit fédéral, respectivement cantonal. Or, une telle perspective d'économie de procédure n'existe plus une fois la procédure
- 8/11 - P/17074/2003 pénale achevée par un jugement entré en force. Il n'y a, dès lors, plus lieu de considérer, une fois le jugement pénal en force, que le droit fédéral imposerait à une autorité judiciaire pénale, notamment le tribunal qui a rendu le jugement de première instance, de statuer sur la question du droit à l'indemnisation de conditions de détention illicites avant jugement. L'approche genevoise, qui consiste dans une telle situation à renvoyer le requérant à agir en responsabilité de l'État s'agissant d'une éventuelle indemnisation, n'est pas arbitraire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.4.3 ; 6B_1322/2015 du 23 septembre 2016 consid. 4.2 et s.). Sur cette base, la Chambre civile de la Cour de justice a considéré qu'une fois la procédure pénale close, le prévenu qui avait subi des conditions de détention illicites pouvait saisir les juridictions civiles d'une demande d'indemnisation sur la base de la loi sur la responsabilité de l’Etat et des communes (LREC ; RS GE A 2 40 ; ACJC/160/2017 du 10 février 2017 consid. 2 et 3.1.1). 5.2. Dès lors que l'art. 434 CPP est également guidé par des motifs d'économie de procédure (cf. Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, ad 2.10.3.2 p. 1315) et trouve à s'appliquer devant l'autorité pénale ayant rendu la décision finale (cf. consid. 4.1. supra), il faut retenir qu'une fois la procédure pénale terminée et la décision finale entrée en force, une éventuelle indemnisation du tiers pour le dommage subi du fait d'actes de procédure doit s'examiner à l'aune de la LREC uniquement. C'est également dans ce sens que doit se comprendre le pli du 9 octobre 2019 du Ministère public, retenant que le recourant invoquait une réparation fondée sur un acte illicite. L'art. 1 al. 1 LREC prévoit en effet que l'État de Genève et les communes du canton sont tenus de réparer le dommage résultant pour des tiers d’actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence dans l’exercice de leurs fonctions par des magistrats qui les représentent. La démarche du recourant, consistant à se fonder sur l'arrêt de la Chambre de céans du 18 mars 2019 constatant l'illicéité de la décision du 21 août 2006 de restitution au lésé – laquelle avait entretemps entièrement déployé ses effets – pour demander la réparation du préjudice subi, revient à élever une prétention potentiellement couverte par cette même disposition. On notera à cet égard que le seul constat du caractère illicite de la décision du 21 août 2006, en tant que les conditions d'une restitution anticipée n'étaient à l'époque pas réalisées, ne signifie pas encore que le recourant aurait dans ce cadre subi un dommage correspondant au montant litigieux ayant été effectivement restitué à la partie plaignante, ni qu'un acte illicite au sens de la LREC aurait été dans ce cadre commis – fautivement – par le Juge d'instruction de l'époque.
- 9/11 - P/17074/2003 En définitive, dans la mesure où la procédure pénale est désormais close et les décisions rendues dans ce cadre entrées en force, seule demeure une éventuelle action en responsabilité de l'État, qui relève de la compétence des juridictions civiles (art. 7 al. 1 LREC). 6. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Le communique, pour information, au Secrétariat général du Pouvoir judiciaire. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 11/11 - P/17074/2003 P/17074/2003 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 505.00 - CHF
Total CHF 600.00