Dispositiv
- : Raie la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État. Déboute B______S.A. de ses conclusions en indemnité. Notifie le présent arrêt à la République du A______, à B______S.A., soit pour elle son conseil, au Ministère public et au Tribunal de police. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président ; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6652/2015 ACPR/119/2016
COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 8 mars 2016
Entre LA RÉPUBLIQUE DU A______, p.a. Ambassade du A______, (BE), comparant en personne, recourante
contre l'ordonnance rendue le 16 décembre 2015 par le Tribunal de police,
et B______SA, domiciliée ______ (GE), comparant par Me Bastien GEIGER, avocat, rue Prévost- Martin 5, case postale 145, 1211 Genève 4, LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 5715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimés
- 2/4 - P/6652/2015
Vu : - l'ordonnance de restitution rendue le 28 octobre 2014 par le Ministère public; - l'opposition formée par B______S.A. le 10 novembre 2014; - l'ordonnance rendue le 16 décembre 2015 par le Tribunal de police; - le recours expédié le 28 décembre 2015 par la République du A______; - le courrier du 28 janvier 2016 de la République du A______, reçu le 1er février 2016; Attendu que : - la République du A______ a formé par avocat un recours contre la décision du Tribunal de police recevant l'opposition de B______S.A. à l'ordonnance précitée du Ministère public et décidant l'attribution à l'opposante du [objet d'art antique] que cette ordonnance restituait à la République du A______; - pendant l'échange d'écriture ordonné par la Direction de la procédure (art. 390 al. 2, 1ère phrase, CPP), la République du A______ a avisé la Chambre de céans qu'elle n'avait pas mandaté d'avocat pour présenter le recours susmentionné et ne se considérait "en aucun cas" comme tenue de payer d'éventuels frais de procédure; - au terme de ses observations du 1er février 2016, reçues le lendemain, B______S.A. a conclu à l'irrecevabilité du recours et à une "équitable indemnité au titre de dépens", à mettre à la charge de la République du A______; Considérant en droit que : - l'on comprend de son courrier du 28 janvier 2016 que la République du A______ n'aurait, en réalité, jamais entendu interjeter recours contre la décision du Tribunal de police; - le fait demeure qu'un tel recours a été déposé en son nom, et ce, par un avocat au bénéfice d'une procuration en bonne et due forme; - au stade où elle est intervenue, la déclaration de la recourante ne peut par conséquent s'interpréter par son destinataire, la Chambre de céans, que comme un retrait du recours; - ce retrait est intervenu avant la clôture de l'échange de mémoires, au sens de l'art. 386 al. 2 let. b CPP;
- 3/4 - P/6652/2015 - il en sera donc pris acte; - en cas d'actes de procédure viciés, l'autorité pénale peut, mais n'est pas tenue de, mettre les frais de procédure et les indemnités à la charge du participant qui les a occasionnés (art. 417 CPP); - cette disposition permet de mettre à la charge d'un participant à la procédure, indépendamment de l'issue de celle-ci, les frais relatifs à un acte particulier de procédure qu'il a invalidé en ne se conformant pas à ses devoirs procéduraux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_5/2013 du 19 février 2013 consid. 2.4); - le juge ne peut renoncer à appliquer cette disposition que pour des considérations d'équité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_738/2015 du 11 novembre 2015 consid. 1.4.1); - en l'occurrence, il serait inéquitable de mettre les frais et indemnités de l'instance à la charge de la recourante, au vu des questions malaisées de savoir, d'une part, si B______S.A. devait former opposition plutôt que recours contre la décision du Ministère public du 13 février 2014 et, d'autre part, si le Tribunal de police pouvait à bon droit protéger la bonne foi de B______S.A. dans le choix de la voie de droit empruntée.
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- 4/4 - P/6652/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Raie la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État. Déboute B______S.A. de ses conclusions en indemnité. Notifie le présent arrêt à la République du A______, à B______S.A., soit pour elle son conseil, au Ministère public et au Tribunal de police.
Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président ; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS
Le président : Christian COQUOZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.