Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 2.1 Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).
E. 2.2 Encore faut-il que le recourant ait, en sus, un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée.
E. 2.2.1 Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
Ont la qualité de partie le prévenu, la partie plaignante et le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (art. 104 al. 1 let. a, b et c CPP). Les autres participants à la procédure (art. 105 al. 1 CPP), notamment les lésés (let. a) et les personnes qui dénoncent les infractions (let. b) ne se voient, eux, reconnaître la qualité de partie dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts que lorsqu'ils sont touchés dans leurs droits (art. 105 al. 2 CPP).
- 5/8 - P/2962/2025
On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). La partie plaignante se définit comme le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le dénonciateur est la personne qui, sans être forcément lésée, signale une infraction aux autorités de poursuite (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 105).
E. 2.2.2 La qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est subordonnée à la condition qu'ils soient directement touchés par l'infraction et puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision. En règle générale seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95 consid. 3.1).
E. 2.3 S'agissant en particulier d'infractions contre le patrimoine – telle que la gestion déloyale (art. 158 CP) – le propriétaire ou l'ayant droit des valeurs patrimoniales lésées est considéré comme la personne lésée (arrêts du Tribunal fédéral 1B_18/2018 du 19 avril 2018 consid. 2.1; 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1; 6B_361/2013 du 5 septembre 2013 consid. 1).
E. 2.4 Le blanchiment d'argent (art. 305bis CP) protège, outre l'administration de la justice, les intérêts patrimoniaux de ceux qui sont lésés par le crime préalable, dans les cas où les valeurs patrimoniales proviennent d'actes délictueux contre des intérêts individuels (ATF 129 IV 322 consid. 2).
E. 2.5 Le dénonciateur qui n'est ni lésé ni partie plaignante ne jouit d'aucun droit en procédure. Il peut être informé des suites données à sa dénonciation à sa demande (art. 301 al. 2 et 3 CPP).
E. 2.6 En l'espèce, le recourant reproche au Ministère public d’avoir refusé d’instruire des infractions de gestion déloyale et de blanchiment d’argent supposément commises par la mise en cause dans le cadre de la succession de son défunt mari, au préjudice de C______, héritière réservataire, dont les plaintes pénales ont fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière, entrée en force (P/1______/2014). Or, il apparaît évident – et le recourant ne le prétend au demeurant pas – qu’il ne subit aucune atteinte directe des chefs des infractions dénoncées. C’est le patrimoine d’un tiers, en l’occurrence de C______, qui est susceptible d’être touché. Seule cette dernière revêt ainsi la qualité de lésée (art. 115 al. 1 CPP). Le fait pour le recourant de disposer d’une procuration de C______ ne saurait lui conférer cette qualité également, au sens des principes sus-rappelés.
- 6/8 - P/2962/2025 Il s’ensuit que le recourant n’a aucun intérêt juridique protégé pour recourir contre le refus d’entrer en matière dont il se plaint (art. 301 al. 3 CPP). Son recours est, partant, irrecevable.
La demande du recourant portant sur le séquestre des biens supposément détournés doit aussi être écartée, dans la mesure où elle porte sur des infractions pour lesquelles il n'est pas lésé.
Le recourant qui bénéficie uniquement du statut de dénonciateur (art. 105 al. 1 let. b CPP), a toutefois le droit d'être informé de la suite donnée à sa dénonciation (art. 301 al. 2 et 3 CPP).
Le Ministère public ne l’a pas ignoré puisque, dans la décision querellée, il a informé le recourant de son refus d’entrer en matière sur sa dénonciation.
E. 3 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * *
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Dispositiv
- : Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 8/8 - P/2962/2025 P/2962/2025 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 Total CHF 900.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2962/2025 ACPR/113/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 2 février 2026
Entre A______, p.a. Maître Marc-Ariel ZACHARIA, avocat, LEMANIA LAW AVOCATS, rue de Hesse 16, 1204 Genève, recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 mars 2025 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/8 - P/2962/2025 EN FAIT : A.
a. Par acte expédié le 24 mars 2025, A______ recourt contre la décision du Ministère public du 14 mars 2025, notifiée le même jour, par laquelle cette autorité a refusé d’entrer en matière sur sa dénonciation dirigée contre B______, belle-fille de C______.
b. Le recourant conclut à ce que le Ministère public ouvre une instruction et se prononce sur « la question de restitution des fonds volés et non remboursés ». B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : P/1______/2014
a. Les 3 décembre 2014 et 6 octobre 2015, C______ a porté plainte contre sa belle-fille, B______, pour des faits qualifiés d’abord d’abus de confiance [plainte du 3 décembre 2014], puis de gestion déloyale [plainte du 6 octobre 2015] et de blanchiment d’argent. Elle reprochait, en substance, à B______ de s’être appropriée la fortune de son fils, D______, après son décès [le ______ 2026], portant ainsi atteinte à ses droits d’héritière réservataire [selon le droit russe]. Sa belle-fille – après avoir repris les commandes du groupe pétrolier international E______ [dont la maison-mère se trouvait à Genève] – aurait dispersé le patrimoine de son défunt fils et disposé de biens sis notamment à F______, dans le but d’empêcher l’établissement de la masse successorale et la liquidation de la succession, ouverte en Russie.
b. Le 13 novembre 2015, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les plaintes de C______.
c. Sur recours de C______, la Chambre de céans a confirmé cette décision par arrêt du 24 juin 2016 (ACPR/386/2016) qui est entré en force. P/2962/2025
d. Le 6 janvier 2025, A______ a saisi le Ministère public d’une dénonciation à l’encontre de B______. Il exposait avoir, dans une précédente lettre « délivrée le 27 novembre 2024 » [ne figurant pas au dossier de la procédure], informé cette autorité que la précitée avait « au détriment de l’héritière réservataire (la mère du défunt) et de ses héritiers consécutifs, […] détourné d’une manière illicite et scandaleuse une partie importante de l’héritage et […] blanchi jusqu’à ce jour (art. 158 ch. 1 al. 3, art. 305bis CP) ». Les preuves avaient été produites dans la procédure P/1______/2014, avant que le Ministère public décidât, le 13 novembre 2015, de ne pas entrer en matière sur les plaintes de C______, sous le prétexte de « l’absence de compétence territoriale » alors même que « l’ensemble du patrimoine successoral » était géré depuis Genève et que B______ y résidait depuis l’ouverture de la succession. Selon lui, il était « clair »
- 3/8 - P/2962/2025 que les autorités suisses étaient compétentes. Il sollicitait en outre des informations sur l’état de la procédure et les mesures envisagées, ainsi que sur l’éventualité d’une mise sous séquestre des biens de B______.
e. Par décision du 8 janvier 2025, le Ministère public a informé A______ qu’il n’entendait pas entrer en matière sur sa dénonciation visant B______.
f. Dans sa lettre du 27 janvier 2025 – portant sur « le redépot de notre dénonciation sur le blanchiment des fonds héréditaires et la violation de la législation anti-blanchiment d’argent (AML) par B______ » –, A______ estimait qu’il avait « la tâche » d’informer le Ministère public. La mise en cause avait « volé » le patrimoine de son défunt époux en profitant de sa position d’administratrice du groupe pétrolier E______ pour vendre les actifs de la succession ainsi que pour créer et acheter, grâce à des mécanismes internationaux, de nouvelles sociétés. Elle continuait d’exercer ses activités criminelles dans lesquelles étaient impliquées des banques en Suisse. Le Ministère public, dont la compétence était donnée, devait ainsi ouvrir une instruction et séquestrer l’ensemble des biens de B______. Il a produit, en annexe, un document de sept pages, comportant des « informations plus détaillées » faisant état de « manipulations » effectuées, entre 2006 et 2012, par B______ pour « faire main basse sur l’ensemble de la fortune de son défunt mari » alors qu’elle exerçait « de facto et ex lege un rôle de gérant, sans mandat et déloyal ». Il sollicitait « officiellement » une réponse à sa lettre. Était également jointe une procuration établie le 10 juin 2014 en sa faveur par C______, née le ______ 1929, domiciliée à F______ [Russie] « afin de la représenter et d’agir en son nom et pour son compte dans le cadre du litige qui l’oppose, notamment en Suisse, à B______ ».
g. Par ordonnance de non-entrée en matière par fichet du 3 février 2025, le Ministère public a retenu que les faits dénoncés avaient déjà fait l’objet, le 13 novembre 2015, d’une ordonnance de non-entrée en matière, entrée en force. Dès lors, une nouvelle poursuite pour ces faits violerait le principe ne bis in idem.
Dite décision n’a pas été notifiée à A______.
h. Par pli du 7 mars 2025, A______ s’est plaint que le Ministère public n’avait pas répondu à sa dénonciation du 27 janvier 2025, ce qui renforçait ses « soupçons » envers B______. Il sollicitait derechef l’ouverture d’une instruction, le séquestre des biens de l’intéressée et tenait à ce que les mesures prises lui soient communiquées. C. Dans la décision querellée, le Ministère public a informé A______ qu’il avait décidé de ne pas entrer en matière sur sa dénonciation visant B______.
- 4/8 - P/2962/2025 D.
a. À l’appui de son recours, A______ expose agir en qualité de « représentant des intérêts de C______ et de ses héritiers consécutifs ainsi que dans les intérêts de la Justice de l’état Suisse et de la Communauté Européenne dans leur lutte contre le blanchiment d’argent (la violation de la législation d’argent (AML) par B______ ». Le Ministère public avait mal constaté les faits et commis un déni de justice en refusant de les instruire. Les preuves transmises depuis 2014 et « tout récemment » démontraient indéniablement que B______ avait, « d’une manière illicite et scandaleuse », détourné à tout le moins CHF 90'000'000.- depuis Genève, où elle résidait depuis octobre 2007. En outre, la Suisse était bien le lieu où la « délinquante présumée », avait agi avec le concours de diverses banques en vue d’entraver la confiscation des valeurs détournées et leur restitution à leur ayant-droit légitime, soit à C______. Il y avait ainsi bien des soupçons d’infractions aux art. 158 ch. 1 al. 3 et 305bis CP. L’ouverture d’une instruction s’imposait et la question de la restitution « des fonds volés et non remboursés » devait être résolue. À l’appui, il produit son courrier du 6 janvier 2025 au Ministère public et la procuration établie le 10 juin 2014 par C______ (pièces citées supra sous B.d et B.f.).
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. 2.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). 2.2. Encore faut-il que le recourant ait, en sus, un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée. 2.2.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
Ont la qualité de partie le prévenu, la partie plaignante et le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (art. 104 al. 1 let. a, b et c CPP). Les autres participants à la procédure (art. 105 al. 1 CPP), notamment les lésés (let. a) et les personnes qui dénoncent les infractions (let. b) ne se voient, eux, reconnaître la qualité de partie dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts que lorsqu'ils sont touchés dans leurs droits (art. 105 al. 2 CPP).
- 5/8 - P/2962/2025
On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). La partie plaignante se définit comme le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le dénonciateur est la personne qui, sans être forcément lésée, signale une infraction aux autorités de poursuite (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 105). 2.2.2. La qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est subordonnée à la condition qu'ils soient directement touchés par l'infraction et puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision. En règle générale seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95 consid. 3.1).
2.3. S'agissant en particulier d'infractions contre le patrimoine – telle que la gestion déloyale (art. 158 CP) – le propriétaire ou l'ayant droit des valeurs patrimoniales lésées est considéré comme la personne lésée (arrêts du Tribunal fédéral 1B_18/2018 du 19 avril 2018 consid. 2.1; 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1; 6B_361/2013 du 5 septembre 2013 consid. 1). 2.4. Le blanchiment d'argent (art. 305bis CP) protège, outre l'administration de la justice, les intérêts patrimoniaux de ceux qui sont lésés par le crime préalable, dans les cas où les valeurs patrimoniales proviennent d'actes délictueux contre des intérêts individuels (ATF 129 IV 322 consid. 2).
2.5. Le dénonciateur qui n'est ni lésé ni partie plaignante ne jouit d'aucun droit en procédure. Il peut être informé des suites données à sa dénonciation à sa demande (art. 301 al. 2 et 3 CPP). 2.6. En l'espèce, le recourant reproche au Ministère public d’avoir refusé d’instruire des infractions de gestion déloyale et de blanchiment d’argent supposément commises par la mise en cause dans le cadre de la succession de son défunt mari, au préjudice de C______, héritière réservataire, dont les plaintes pénales ont fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière, entrée en force (P/1______/2014). Or, il apparaît évident – et le recourant ne le prétend au demeurant pas – qu’il ne subit aucune atteinte directe des chefs des infractions dénoncées. C’est le patrimoine d’un tiers, en l’occurrence de C______, qui est susceptible d’être touché. Seule cette dernière revêt ainsi la qualité de lésée (art. 115 al. 1 CPP). Le fait pour le recourant de disposer d’une procuration de C______ ne saurait lui conférer cette qualité également, au sens des principes sus-rappelés.
- 6/8 - P/2962/2025 Il s’ensuit que le recourant n’a aucun intérêt juridique protégé pour recourir contre le refus d’entrer en matière dont il se plaint (art. 301 al. 3 CPP). Son recours est, partant, irrecevable.
La demande du recourant portant sur le séquestre des biens supposément détournés doit aussi être écartée, dans la mesure où elle porte sur des infractions pour lesquelles il n'est pas lésé.
Le recourant qui bénéficie uniquement du statut de dénonciateur (art. 105 al. 1 let. b CPP), a toutefois le droit d'être informé de la suite donnée à sa dénonciation (art. 301 al. 2 et 3 CPP).
Le Ministère public ne l’a pas ignoré puisque, dans la décision querellée, il a informé le recourant de son refus d’entrer en matière sur sa dénonciation. 3. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * *
- 7/8 - P/2962/2025
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière : Arbenita VESELI
La présidente : Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 8/8 - P/2962/2025 P/2962/2025 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 815.00 Total CHF 900.00