Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 Le recours a été déposé selon la forme prescrite (art. 385 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). Il émane d'un tiers séquestré qui, participant à la procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée qui porte sur les avoirs objets du séquestre (art. 382 al. 1 CPP).
E. 1.2 Se pose la question du respect du délai de recours. À teneur des art. 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP, les recours contre les décisions du Ministère public doivent être adressés à l'autorité de recours, soit à la Chambre de céans, dans un délai de 10 jours. Selon l'art. 384 CPP, le délai de recours commence à courir dès la notification de la décision (let. b) et, pour les actes de procédure non notifiés par écrit, dès que les personnes concernées en ont eu connaissance (let. c). Si
- 9/15 - P/12401/2021 la loi prévoit une notification écrite ultérieure des décisions, le début du délai se calcule selon l'art. 384 let. b CPP (arrêts du Tribunal fédéral 1B_537/2019 du 25 novembre 2020, consid. 4.2; 1B_210/2014 du 17 décembre 2014 consid. 5.2 et 5.4 et les références citées). Le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 p. 128), et celle-ci supporte les conséquences de l'échec de la preuve lorsque la notification est contestée (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p.10; 124 V 400 consid. 2a p. 402). Le Tribunal fédéral a jugé, dans le cadre d'un blocage de compte bancaire ordonné en tant que mesure secrète, que la décision doit ensuite être notifiée au titulaire du compte concerné par la voie écrite et avec indication des voies de recours (art. 80 al. 2, art. 85 al. 2, art. 199 et art. 263 al. 2 cum art. 266 al. 1 et al. 4 CPP) (arrêt du Tribunal fédéral 1B_537/2019 du 25 novembre 2020).
E. 1.3 En l'espèce, l'ordonnance querellée a été notifiée par le Ministère public au seul Registre foncier, à qui une interdiction de communiquer a en outre été imposée. La procédure ne contient donc pas de preuve de la notification de l'ordonnance à la recourante. Cette dernière allègue en avoir eu connaissance par son notaire, le 9 août 2021, et produit, d'une part, le courriel reçu ce jour-là du notaire dans l'après-midi et, d'autre part, une copie de l'ordonnance portant l'heure et la date de la réception par fax, vraisemblablement par le notaire, le matin du 9 août 2021. La procédure contient en outre la lettre adressée par le conseil de la recourante au Ministère public le 9 août 2021, l'informant que sa cliente avait appris "ce jour" l'existence du séquestre. L'intimée invoque la tardiveté du recours, estimant que la recourante aurait eu connaissance de l'ordonnance le 21 juin 2021. Elle se fonde, à cet égard, premièrement, sur la lettre du Registre foncier confirmant l'envoi, par erreur, d'un avis à la recourante – en dépit de l'interdiction de communiquer – "lors de l'inscription de la mention de blocage sur l'immeuble", et, deuxièmement, la référence "mention blocage du 21.06.21" dans l'objet du courriel du notaire, du 9 août 2021. Cela étant, le Registre foncier ne mentionne pas la date à laquelle l'avis a été envoyé à la recourante et la mention sur le courriel du notaire paraît insuffisante à établir que celle-ci aurait eu connaissance de l'existence du séquestre le 21 juin 2021. Partant, faute pour le Ministère public – auquel incombe le fardeau de la preuve – d'établir à quelle date l'ordonnance querellée a été notifiée à la recourante, celle-ci sera considérée en avoir eu connaissance à la date alléguée, qu'elle a rendue plausible par les pièces produites, soit le 9 août 2021.
- 10/15 - P/12401/2021 Partant, formé dans le délai légal, le recours est recevable.
E. 2 La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue.
E. 2.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222 s.; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299). Le droit d'être entendu est un grief d'ordre formel, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. La jurisprudence admet toutefois qu'une violation du droit d'être entendu peut être considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 137 I 195 consid. 2.2 et 2.3.2 p. 197 s. et les arrêts cités), ce qui est le cas pour l'autorité de recours (art. 391 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_574/2020 du 3 décembre 2020 consid. 4.1). Une telle réparation dépend de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 135 I 276 consid. 2.6.1 p. 285 ; 126 I 68 consid. 2 p. 72). Pour être licite, le séquestre doit respecter certaines règles de formes prescrites à l'art. 263 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, notamment, le prononcé du séquestre doit être ordonné par écrit et sommairement motivé. La motivation doit être suffisante pour respecter le droit d'être entendu des personnes touchées par la mesure, leur permettre de comprendre le lien entre les faits reprochés et les objets saisis et permettre à l'autorité de recours d'exercer son contrôle (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 263).
E. 2.2 En l'espèce, l'ordonnance querellée mentionne les motifs du séquestre, les infractions faisant l'objet de la procédure, le nom de la plaignante et l'existence d'un "détournement de fonds". Partant, l'ordonnance est suffisamment motivée. Lorsque la recourante a manifesté avoir pris connaissance cette décision – qui ne devait d'ailleurs pas lui être remise à ce stade –, le Ministère public lui a adressé un courrier circonstancié, le 20 août 2021, expliquant en substance les motifs de la plainte de B______ SA et les raisons du séquestre. Durant la procédure de recours, elle a de surcroît pu se déterminer sur les observations du Ministère public.
- 11/15 - P/12401/2021 Partant, le droit d'être entendu de la recourante a été respecté. Le grief est infondé.
E. 3 La recourante conteste le bien-fondé du séquestre.
E. 3.1 Selon l'art. 197 al. 1 CPP, toute mesure de contrainte doit être prévue par la loi (let. a), doit répondre à l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), doit respecter le principe de la proportionnalité (let. c) et doit apparaître justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
E. 3.2 Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés ou comme garantie de paiement (let. b) ou lorsqu'ils devront être confisqués (let. d). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement, ce qui exclut notamment qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). Pour être licite, le séquestre doit respecter certaines règles de compétence et de formes prescrites à l'art. 263 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, au début de l'enquête, un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffit à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l'appréciation du juge. On exige toutefois que ce soupçon se renforce au cours de l'instruction pour justifier le maintien de la mesure (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 17/22 ad art. 263). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364). L'intégralité des valeurs doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle. Le séquestre ne peut donc être levé (art. 267 CPP) que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 p. 138 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.1 p. 252 s.).
E. 3.3 Le séquestre prévu par l'art. 263 al. 1 let. d CPP a pour but de préparer la confiscation au sens des art. 69 et 70 CP. Selon cette dernière disposition, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (art. 70 al. 1 CP). L'art. 70 al. 2 CP précise que la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre- prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. Les règles
- 12/15 - P/12401/2021 sur la confiscation doivent être appliquées de manière restrictive lorsque des tiers non enrichis sont concernés. L'esprit et le but de la confiscation excluent en effet que la mesure puisse porter préjudice à des valeurs acquises de bonne foi dans le cadre d'un acte juridique conforme à la loi (arrêt du Tribunal fédéral 1B_22/2017 du 24 mars 2017 consid. 3.1). Cependant, pour qu'un séquestre puisse être refusé au stade de la procédure préliminaire, il faut qu'une confiscation soit d'emblée et indubitablement exclue, respectivement que la bonne foi du tiers soit clairement et définitivement établie. La notion de bonne foi pénale du tiers porte sur l'ignorance des faits qui justifieraient la confiscation, soit de son caractère de récompense ou de produit d'une infraction. Selon la jurisprudence, elle ne se rapporte pas à la notion civile consacrée à l'art. 3 CC. La confiscation ne peut ainsi pas être prononcée si le tiers sait simplement qu'une procédure pénale a été ouverte contre son partenaire commercial, mais ne dispose pas d'informations particulières. Il faut que le tiers ait une connaissance certaine des faits qui auraient justifié la confiscation ou, à tout le moins, considère leur existence comme sérieusement possible, soit qu'il connaisse les infractions d'où provenaient les valeurs ou, du moins, ait eu des indices sérieux que les valeurs provenaient d'une infraction. En d'autres termes, la confiscation à l'égard d'un tiers ne sera possible que si celui-ci a une connaissance – correspondant au dol éventuel – des faits justifiant la confiscation. La violation d'un devoir de diligence ou d'un devoir de se renseigner ne suffit pas pour exclure la bonne foi du tiers (arrêt du Tribunal fédéral 1B_222/2015 du 10 novembre 2015 consid. 2.1. et 2.4 et les références citées).
E. 3.4 Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles, parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées, de même, s'agissant de choses fongibles, lorsque celles-ci ont été mélangées au point que le "paper trail" ne peut plus être reconstitué, le juge en ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'État, d'un montant équivalent (art. 71 al. 1 CP). L'autorité d'instruction peut placer sous séquestre des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée en vue de l'exécution de la créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 129 IV 107 consid. 3.2 p. 109); elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient (ATF 124 I 6 consid. 4b/bb p. 8 s.; 123 IV 70 consid. 3 p. 74). En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 62 ss. et les nombreuses références citées). Ce n'est en outre que dans le cadre du jugement
- 13/15 - P/12401/2021 au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP).
E. 3.5 Les objets et valeurs patrimoniales qui seront probablement confisqués dans le cadre d'une procédure indépendante sont séquestrés (art. 377 al. 2 CPP).
E. 3.6 En l'espèce, il ressort, en l'état, des pièces au dossier que des fonds du "K______" auraient été utilisés dans un but étranger à celui qui était convenu contractuellement. Il apparaît également, au vu des différents relevés bancaires, que la situation financière des sociétés du groupe aurait été présentée, de manière trompeuse, sous un meilleur jour que ce qu'il en était réellement, en vue de l'octroi du prêt par B______ SA. Les pièces mettent en outre en exergue des virements effectués, en provenance du prêt, en faveur de la recourante. Celle-ci déclare ne rien savoir de ces versements, ni même avoir eu connaissance du fait qu'elle détenait des comptes personnels au sein de la banque. Au vu des éléments au dossier, il existe, en l'état, des soupçons suffisants de la commission d'une infraction, notamment d'abus de confiance (art. 138 CP), voire escroquerie (art. 146 CP). Le fait que la recourante ait perçu, sur un compte bancaire à son nom, des valeurs provenant des infractions suspectées suffit, en l'état, à justifier le blocage de ses avoirs, y compris immobiliers, pour garantir la confiscation envisagée par le Ministère public, voire l'exécution d'une créance compensatrice. Cette mesure peut être ordonnée à l'encontre de la recourante, alors même qu'elle est tiers saisi. Le séquestre est, en l'état, proportionné, notamment au regard du fait que le bien immobilier en question n'est plus le logement familial depuis 2014. Aussi, le Ministère public était fondé à prononcer le séquestre litigieux.
E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera confirmée.
E. 5 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'500.-, émolument de décision compris (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
- 14/15 - P/12401/2021
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, chiffrés en totalité à CHF 1'500.- . Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux parties, soit pour elles leur conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 15/15 - P/12401/2021 P/12401/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'405.00 - CHF Total CHF 1'500.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12401/2021 ACPR/113/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 15 février 2022
Entre A______, sans domicile connu, comparant par Me Laurent LEHNER, avocat, Altenburger LTD legal + tax, rue Rodolphe-Toepffer 11bis, 1206 Genève, recourante, contre l'ordonnance de séquestre rendue le 18 juin 2021 par le Ministère public, et B______ SA, sise ______, LUXEMBOURG, comparant par Me Marc GILLIERON, avocat, Chabrier Avocats SA, rue du Rhône 40, case postale 1363, 1211 Genève 1, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/15 - P/12401/2021 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 17 août 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 18 juin 2021, notifiée le 21 suivant au Registre foncier, dont elle dit avoir pris connaissance le 9 août 2021, par laquelle le Ministère public a ordonné le séquestre de l'immeuble n° parcelle n° 1______, sis 2______ [GE], appartement n° 3______, quote-part n° 166/1000, lui appartenant. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, chiffrés en totalité à CHF 3'500.-, à l'annulation de l'ordonnance querellée, à ce que le séquestre sur l'immeuble soit levé et à ce qu'il soit ordonné au Registre foncier de radier l'annotation de la restriction au droit d'aliéner sur l'objet séquestré. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______ et C______ ont contracté mariage le ______ 1979. Par contrat de mariage du 1er décembre 1989, les époux ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens. Dans le contexte de la liquidation du régime antérieur, A______ a acquis de son époux les 83 actions, estimées à CHF 2'000'000.- , de la SOCIETE IMMOBILIERE D______ SA (ci-après, SI D______ SA), laquelle était propriétaire de l'immeuble situé sur la parcelle n° 1______, 2______ à Genève.
b. Dans le cadre de sa liquidation, SI D______ SA a cédé, par contrat des 4 et 17 décembre 2003, à A______, en son nom personnel, l'appartement n° 3______ au 5ème étage (part n° 166/1000) dans l'immeuble. c. B______ SA est une société anonyme, sise au Luxembourg, ayant notamment pour but de conclure des opérations de titrisation.
d. E______ SA, aujourd'hui en liquidation par suite de la faillite prononcée le ______ 2021, est une société sise à Genève, ayant pour but la prise de participations dans d'autres entreprises dans le contexte du commerce de graines ou autres matières premières alimentaires. Elle a été inscrite au Registre du commerce le 15 avril 2011. C______ y a occupé les fonctions d'administrateur et administrateur-président entre le 15 mars 2011 et le ______ 2021, jour de son décès. F______ en est l'administrateur depuis le 29 mars 2021. e. Le 16 juin 2021, B______ SA a déposé plainte pénale contre inconnu pour escroquerie (art. 146 CP), diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers
- 3/15 - P/12401/2021 (art. 164 CP), gestion fautive (art. 165 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis CP). Elle expose que C______ détenait, au 4 décembre 2019, une large majorité des actions de E______ SA, laquelle chapeautait un groupe de sociétés, actives dans l'industrie agro-alimentaire dans plusieurs pays. E______ SA détenait 100% du capital-actions de G______, sise à H______, et 100% du capital-actions de I______, sise à J______. En automne 2019, elle avait été approchée par C______, lequel cherchait à obtenir des facilités de crédit destinées à financer le développement du "K______". Par contrat du 6 décembre 2019 – annexé à sa plainte –, elle avait accordé à E______ SA un prêt dont le montant maximal avait été fixé à EUR 15'000'000.- et qui devait servir au financement du développement des activités commerciales de l'emprunteur, de son plan d'investissement et de ses besoins en fonds de roulement ("[…] to fund the Borrower's agroindustry business development and investmant plan, together with working capital needs"). I______ avait cosigné le prêt en qualité de garante. E______ SA et I______ paraissaient avoir une situation économique favorable, étant relevé que les comptes présentés par C______ avaient pour l'essentiel été audités. Une fois le contrat signé, elle avait versé, en faveur de I______, les sommes de EUR 8'670'000.- le 24 décembre 2019, puis EUR 1'755'000.- et USD 1'000'000.- le 27 février 2020. En décembre 2020, C______ avait requis l'annulation de la garantie octroyée par I______, offrant en échange sa garantie personnelle. Elle avait accepté l'offre, vu la bonne situation apparente du groupe. En mars 2021, elle avait toutefois constaté que les échéances d'intérêts des mois de février et mars 2021 demeuraient impayées. En contactant F______, elle avait appris que C______ s'était suicidé le ______ 2021. F______ avait également découvert, après le décès de son prédécesseur, que E______ SA était dans une situation financière catastrophique et dans l'impossibilité de faire face à ses obligations de paiement. Dans le cadre de ses investigations, elle avait constaté qu'un système frauduleux avait été mis en place afin de gonfler artificiellement les chiffres du groupe, ce qui permettait des levées de fonds successives et toujours plus importantes, destinées à rembourser les créanciers les plus pressants et "surtout à financer les dépenses personnelles de la famille A/C______, qui menait grand train". Par ailleurs, des montants très importants, provenant du prêt, avaient été détournés de leur but et
- 4/15 - P/12401/2021 transférés sur le compte de A______, immédiatement après les versements de décembre 2019. Il était apparu que, le 24 décembre 2019, soit dès l'encaissement de la première tranche du prêt, I______ avait viré depuis son compte la somme de USD 6'637'800.- sur le compte de G______ avec la référence "intercompany loan December 2019". Le 27 décembre 2019, les sommes de EUR 500'000.- et EUR 700'000.- avaient été successivement débitées du compte de G______ en faveur du compte personnel de A______ ouvert auprès de la BANK L______ AG. Le même jour, les sommes de USD 200'000.- et USD 225'000.- avaient été débitées du compte de la même société en faveur d'un second compte privé de A______ ouvert auprès de la même banque. En outre, A______ avait reçu, entre mai 2020 et janvier 2021, CHF 300'000.- (à titre de "Repayment of advance), EUR 500'000.- (à titre de "repayment of loan"), USD 65'115.- (à titre de "Loan Balance Repayment") et EUR 200'000.- (à titre de "repayment agreement dated 10-12-20") depuis le compte de G______ sur ses comptes personnels, selon relevés joints à la plainte. Or, entre le 1er janvier et le 24 décembre 2019, A______ avait versé la somme totale de EUR 2'732'700.- en faveur du "K______" et s'était vu octroyer des "remboursements" à hauteur de EUR 2'956'102.-. Dès lors, "au moment de la conclusion du prêt, Madame A______ n'avait apparemment plus aucune avance à se faire rembourser", étant relevé qu'il était improbable qu'elle consente des prêts à hauteur de plusieurs millions aux sociétés de son époux. De plus, A______ était formellement employée de G______ à H______ et percevait un salaire mensuel de l'ordre de EUR 4'600.-, contrat qui avait été résilié le 31 décembre 2020. A______ détenait les actifs de la famille (argent en espèces, biens immobiliers, etc.) à l'abri des créanciers, tandis que C______ prenait tous les risques relatifs aux dettes liées à son activité d'entrepreneur (comme la garantie personnelle). Elle portait en réalité les actifs de son mari à titre fiduciaire, étant précisé qu'elle avait répudié la succession de celui-ci sans attendre l'établissement de l'inventaire, alors même qu'un notaire avait été mandaté en avril 2021 à cette fin. C.
a. Dans sa décision querellée, adressée au Registre foncier, le Ministère public informe ce dernier de l'ouverture d'une procédure pour abus de confiance, voire escroquerie, "pour l'heure contre inconnu", dans un contexte de détournement de fonds au préjudice de la société B______ SA. Le séquestre de l'appartement n° 3______, quote-part n° 166/1000 sis 2______, à Genève (immeuble 1_____), propriété de A______, a été ordonné en vue de confiscation et/ou pour garantir l'exécution d'une créance compensatrice et/ou le paiement des frais.
- 5/15 - P/12401/2021 L'ordonnance contient une injonction de garder le silence sur la procédure et les personnes impliquées (art. 73 al 2 CPP), sous menace de la peine de l'art. 292 CP.
b. Le 5 août 2021, le Registre foncier a validé le blocage de l'immeuble, conformément à la réquisition qu'il a adressée au Ministère public. D. À l'appui de son recours, A______ soutient avoir agi dans le délai de 10 jours pour contester l'ordonnance litigieuse, laquelle ne lui avait pas été notifiée personnellement. Elle en avait eu connaissance le 9 août 2021, date à laquelle le notaire qu'elle avait mandaté pour effectuer certaines démarches auprès du Registre foncier l'avait transmise à son conseil par courriel. Elle produit, à l'appui de ses explications, un courriel daté du 9 août 2021 adressé à son avocat à 16h56, ayant pour objet et contenant une annexe PDF "mention blocage du 21.06.2021" (pièce 11 chargé rec.) sans autres détails, ainsi que copie de l'ordonnance querellée, laquelle porte la mention de réception par fax "9.AÛT. 9:53". L'adresse d'expéditeur de l'e- mail est caviardée.
Dans un premier grief, elle invoque une violation de son droit d'être entendue par l'absence de motivation de l'ordonnance de séquestre (art. 3 al. 2 let. c et 263 al. 2 CPP). Elle n'était pas en mesure de comprendre pourquoi son immeuble avait été séquestré et ignorait tout de la procédure pénale, de sorte qu'elle n'était pas en mesure de se défendre.
Dans un second grief, elle se plaint d'une violation des art. 197 ss, 263 ss CPP ainsi que de l'art. 71 CP, dès lors que les conditions du séquestre n'étaient pas réalisées.
Elle allègue être propriétaire, depuis trente ans, de l'immeuble, dont elle produit toutes les informations (prix, date d'acquisition, propriétaire initial, mode de détention, etc.). Il avait servi de logement à la famille jusqu'en 2014, année de son départ à H______. L'appartement séquestré ne pouvait pas avoir de lien avec B______ SA et/ou M______ SA – qui avait consenti un prêt à son époux – puisqu'il avait été acquis par elle en 1989, soit plus de 10 ans, respectivement 18, avant la création desdites sociétés. Des travaux avaient été réalisés par C______ en 1982, puis entre 2005 et 2006, qui n'avaient en aucun cas été financés au moyen du prêt octroyé par M______ SA.
Dès lors, l'immeuble ne pouvait faire l'objet d'une confiscation au sens de l'art. 70 al. 2 CP, faute de lien de causalité avec la procédure pénale. Une confiscation en garantie d'une créance compensatrice au sens de l'art. 71 al. 1 in fine CP n'était pas non plus possible, les conditions de la confiscation n'étant pas réalisées.
Son immeuble ne pouvait être utilisé pour garantir des frais/indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), puisqu'elle n'était pas concernée par la procédure pénale.
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La recourante joint notamment les documents suivants à son écriture: - Le contrat de cession-vente du 8 janvier 1982 (non signé) par lequel C______ aurait acquis les 83 actions de la SI D______ SA; - Le contrat de mariage des époux du 1er décembre 1989 instaurant le régime de la séparation de biens et formalisant le transfert des actions susmentionnées en sa faveur; - Une attestation de départ du 8 juillet 2021 de l'Office cantonal de la population et des migrations, à teneur de laquelle elle a quitté Genève pour H______ le 24 avril 2014. E.
a. Par lettre du 20 août 2021, répondant au conseil de A______ qui l'informait que sa cliente avait appris "ce jour" l'existence du séquestre et sollicitait l'accès au dossier, le Ministère public lui a transmis l'ordonnance de séquestre litigieuse, lui expliquant brièvement les motifs de la plainte de B______ SA et l'informant de l'ouverture d'une procédure indépendante de confiscation (art. 376 CPP), vu le décès de C______.
b. Répondant au Ministère public qui lui demandait d'expliquer quelles circonstances avaient permis à A______ de prendre connaissance du blocage de son bien immobilier, le Registre foncier a expliqué, par lettre du 23 août 2021, que, ensuite d'une erreur interne, un avis avait été envoyé à A______ "[l]ors de l'inscription de la mention de blocage sur l'immeuble" séquestré, sans précision de date. F.
a. Invité à se déterminer, le Ministère public conclut au rejet du recours. L'ordonnance n'ayant été notifiée qu'au Registre foncier, il ne saurait, premièrement, y avoir de violation du droit d'être entendu de la recourante. Un courrier circonstancié exposant les motifs du séquestre lui avait été adressé le 20 août 2021. En outre, les conditions du séquestre étaient réalisées. Il convenait de déterminer si le prêt consenti par B______ SA avait été en tout ou partie reçu sur les comptes de la recourante, étant précisé que l'enquête en était encore à ses débuts. L'instruction allait porter sur le rôle de la recourante au sein des sociétés de C______. Il résultait déjà des premières analyses que des liens existaient entre la recourante et le "K______". Aussi, des soupçons suffisants existaient sous l'angle de la vraisemblance, qui justifiaient la mise sous séquestre des biens de A______ et, notamment, de son immeuble.
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b. Dans sa réplique, A______ déclare ignorer en quoi consistait le prêt octroyé par B______ SA. Il n'avait vraisemblablement pas été remboursé par C______ en raison de son décès et non de sa volonté de l'affecter à un autre but que celui du développement des activités commerciales des sociétés. B______ SA faisait usage, de manière inappropriée, d'une voie pénale alors qu'elle aurait dû emprunter la voie civile. c. Dans ses déterminations, B______ SA conclut à l'irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté. Selon toute vraisemblance, le blocage avait eu lieu le 21 juin 2021, vu le nom donné à la pièce jointe au courriel du 9 août 2021 produit par la recourante. Dès lors que le Registre foncier avait envoyé un avis de blocage à A______, celle-ci avait eu connaissance de la mesure en juin 2021. Elle ne démontrait pas avoir pris connaissance du séquestre le 9 août 2021. Sur le fond, la mesure était justifiée vu l'existence de soupçons crédibles et suffisants de la commission d'une infraction. En outre, le séquestre en vue de garantir une éventuelle créance compensatrice de l'État (art. 71 al. 3 CP) était possible en présence d'une partie plaignante qui devait protéger ses expectatives à la possible allocation en sa faveur d'une partie de cette créance (ATF 140 IV 57, consid. 4.1 et 4.2).
d. Dans sa duplique, la recourante conteste l'irrecevabilité de son recours et se réfère aux pièces 2 et 11 de son chargé. Elle produit une nouvelle version du courriel du 9 août 2021, dont l'adresse de l'expéditeur n'est plus caviardée et laisse apparaître le nom de Me N______, notaire. En outre, elle n'avait jamais bénéficié d'argent en provenance de la société G______. La somme de USD 225'000.- reçue le 27 décembre 2019 sur son compte bancaire et libellée "Salary for the period Au19-Dec19" correspondait aux salaires perçus par son époux, lequel était employé de la société, pendant les mois d'août à décembre
2019. Dès lors, elle avait démontré que ce versement ne constituait pas un avantage indu qui lui aurait été accordé par le "K______". e. Le 24 novembre 2021, B______SA a relevé que la recourante ne contestait pas avoir reçu la somme de USD 225'000.- sur son compte personnel, ce qui démontrait son implication dans les affaires de C______, alors même que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. G. Le Ministère public a tenu une audience le 11 janvier 2022, au cours de laquelle A______ a été entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements. A______ a déclaré ne jamais avoir occupé de fonction dans les sociétés du "K______". Confrontée au fait qu'elle avait perçu des salaires de la part de O______,
- 8/15 - P/12401/2021 elle a expliqué qu'elle ne pouvait obtenir de permis de séjour à H______ sans être titulaire d'un contrat de travail. Elle ne se souvenait toutefois pas avoir signé un tel document. Interrogée sur les différents virements intervenus en lien avec le prêt de la plaignante, elle a expliqué ne rien savoir des affaires de son mari, qui gérait seul la totalité des fonds. Pour elle, il "y avait une chose qui s'appelait K______. Et cela s'arrêtait là.". Elle ignorait tout des prêts de B______ SA. En outre, elle avait appris, après la mort de son mari, qu'elle détenait des comptes auprès de BANK L______ AG [qui ont été séquestrés]. Elle était devenue propriétaire de plusieurs biens immobiliers par héritage. Elle avait vendu un appartement et un studio dans l'immeuble, sis 2______, entre 2015 et 2019, soulignant qu'elle n'avait pas antérieurement acquis ces deux biens par le biais de la société immobilière. Il ne lui restait désormais que l'appartement au 5ème étage, qu'elle souhaitait également vendre, précisant qu'il était estimé à CHF 6'000'000.-. Il ne lui semblait pas que son époux était propriétaire de biens immobiliers. Sa fortune personnelle était entièrement gérée par son époux, malgré la séparation de biens. Elle lui prêtait de l'argent, sans poser de question, et avait toujours accepté qu'il vende ses biens immobiliers. Il lui amenait parfois des documents pour signature, sans qu'elle ne fasse attention à ce qui lui était soumis. Elle avait répudié la succession, qui n'était constituée que de dettes. Ses avocats lui avaient par ailleurs confirmé que les sociétés de son époux ne faisaient état que de dettes. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme prescrite (art. 385 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). Il émane d'un tiers séquestré qui, participant à la procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée qui porte sur les avoirs objets du séquestre (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Se pose la question du respect du délai de recours. À teneur des art. 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP, les recours contre les décisions du Ministère public doivent être adressés à l'autorité de recours, soit à la Chambre de céans, dans un délai de 10 jours. Selon l'art. 384 CPP, le délai de recours commence à courir dès la notification de la décision (let. b) et, pour les actes de procédure non notifiés par écrit, dès que les personnes concernées en ont eu connaissance (let. c). Si
- 9/15 - P/12401/2021 la loi prévoit une notification écrite ultérieure des décisions, le début du délai se calcule selon l'art. 384 let. b CPP (arrêts du Tribunal fédéral 1B_537/2019 du 25 novembre 2020, consid. 4.2; 1B_210/2014 du 17 décembre 2014 consid. 5.2 et 5.4 et les références citées). Le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 p. 128), et celle-ci supporte les conséquences de l'échec de la preuve lorsque la notification est contestée (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p.10; 124 V 400 consid. 2a p. 402). Le Tribunal fédéral a jugé, dans le cadre d'un blocage de compte bancaire ordonné en tant que mesure secrète, que la décision doit ensuite être notifiée au titulaire du compte concerné par la voie écrite et avec indication des voies de recours (art. 80 al. 2, art. 85 al. 2, art. 199 et art. 263 al. 2 cum art. 266 al. 1 et al. 4 CPP) (arrêt du Tribunal fédéral 1B_537/2019 du 25 novembre 2020). 1.3. En l'espèce, l'ordonnance querellée a été notifiée par le Ministère public au seul Registre foncier, à qui une interdiction de communiquer a en outre été imposée. La procédure ne contient donc pas de preuve de la notification de l'ordonnance à la recourante. Cette dernière allègue en avoir eu connaissance par son notaire, le 9 août 2021, et produit, d'une part, le courriel reçu ce jour-là du notaire dans l'après-midi et, d'autre part, une copie de l'ordonnance portant l'heure et la date de la réception par fax, vraisemblablement par le notaire, le matin du 9 août 2021. La procédure contient en outre la lettre adressée par le conseil de la recourante au Ministère public le 9 août 2021, l'informant que sa cliente avait appris "ce jour" l'existence du séquestre. L'intimée invoque la tardiveté du recours, estimant que la recourante aurait eu connaissance de l'ordonnance le 21 juin 2021. Elle se fonde, à cet égard, premièrement, sur la lettre du Registre foncier confirmant l'envoi, par erreur, d'un avis à la recourante – en dépit de l'interdiction de communiquer – "lors de l'inscription de la mention de blocage sur l'immeuble", et, deuxièmement, la référence "mention blocage du 21.06.21" dans l'objet du courriel du notaire, du 9 août 2021. Cela étant, le Registre foncier ne mentionne pas la date à laquelle l'avis a été envoyé à la recourante et la mention sur le courriel du notaire paraît insuffisante à établir que celle-ci aurait eu connaissance de l'existence du séquestre le 21 juin 2021. Partant, faute pour le Ministère public – auquel incombe le fardeau de la preuve – d'établir à quelle date l'ordonnance querellée a été notifiée à la recourante, celle-ci sera considérée en avoir eu connaissance à la date alléguée, qu'elle a rendue plausible par les pièces produites, soit le 9 août 2021.
- 10/15 - P/12401/2021 Partant, formé dans le délai légal, le recours est recevable. 2. La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue. 2.1. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222 s.; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299). Le droit d'être entendu est un grief d'ordre formel, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. La jurisprudence admet toutefois qu'une violation du droit d'être entendu peut être considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 137 I 195 consid. 2.2 et 2.3.2 p. 197 s. et les arrêts cités), ce qui est le cas pour l'autorité de recours (art. 391 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_574/2020 du 3 décembre 2020 consid. 4.1). Une telle réparation dépend de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 135 I 276 consid. 2.6.1 p. 285 ; 126 I 68 consid. 2 p. 72). Pour être licite, le séquestre doit respecter certaines règles de formes prescrites à l'art. 263 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, notamment, le prononcé du séquestre doit être ordonné par écrit et sommairement motivé. La motivation doit être suffisante pour respecter le droit d'être entendu des personnes touchées par la mesure, leur permettre de comprendre le lien entre les faits reprochés et les objets saisis et permettre à l'autorité de recours d'exercer son contrôle (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 263). 2.2. En l'espèce, l'ordonnance querellée mentionne les motifs du séquestre, les infractions faisant l'objet de la procédure, le nom de la plaignante et l'existence d'un "détournement de fonds". Partant, l'ordonnance est suffisamment motivée. Lorsque la recourante a manifesté avoir pris connaissance cette décision – qui ne devait d'ailleurs pas lui être remise à ce stade –, le Ministère public lui a adressé un courrier circonstancié, le 20 août 2021, expliquant en substance les motifs de la plainte de B______ SA et les raisons du séquestre. Durant la procédure de recours, elle a de surcroît pu se déterminer sur les observations du Ministère public.
- 11/15 - P/12401/2021 Partant, le droit d'être entendu de la recourante a été respecté. Le grief est infondé. 3. La recourante conteste le bien-fondé du séquestre. 3.1. Selon l'art. 197 al. 1 CPP, toute mesure de contrainte doit être prévue par la loi (let. a), doit répondre à l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), doit respecter le principe de la proportionnalité (let. c) et doit apparaître justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). 3.2. Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés ou comme garantie de paiement (let. b) ou lorsqu'ils devront être confisqués (let. d). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement, ce qui exclut notamment qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). Pour être licite, le séquestre doit respecter certaines règles de compétence et de formes prescrites à l'art. 263 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, au début de l'enquête, un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffit à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l'appréciation du juge. On exige toutefois que ce soupçon se renforce au cours de l'instruction pour justifier le maintien de la mesure (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 17/22 ad art. 263). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364). L'intégralité des valeurs doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle. Le séquestre ne peut donc être levé (art. 267 CPP) que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 p. 138 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.1 p. 252 s.). 3.3. Le séquestre prévu par l'art. 263 al. 1 let. d CPP a pour but de préparer la confiscation au sens des art. 69 et 70 CP. Selon cette dernière disposition, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (art. 70 al. 1 CP). L'art. 70 al. 2 CP précise que la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre- prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. Les règles
- 12/15 - P/12401/2021 sur la confiscation doivent être appliquées de manière restrictive lorsque des tiers non enrichis sont concernés. L'esprit et le but de la confiscation excluent en effet que la mesure puisse porter préjudice à des valeurs acquises de bonne foi dans le cadre d'un acte juridique conforme à la loi (arrêt du Tribunal fédéral 1B_22/2017 du 24 mars 2017 consid. 3.1). Cependant, pour qu'un séquestre puisse être refusé au stade de la procédure préliminaire, il faut qu'une confiscation soit d'emblée et indubitablement exclue, respectivement que la bonne foi du tiers soit clairement et définitivement établie. La notion de bonne foi pénale du tiers porte sur l'ignorance des faits qui justifieraient la confiscation, soit de son caractère de récompense ou de produit d'une infraction. Selon la jurisprudence, elle ne se rapporte pas à la notion civile consacrée à l'art. 3 CC. La confiscation ne peut ainsi pas être prononcée si le tiers sait simplement qu'une procédure pénale a été ouverte contre son partenaire commercial, mais ne dispose pas d'informations particulières. Il faut que le tiers ait une connaissance certaine des faits qui auraient justifié la confiscation ou, à tout le moins, considère leur existence comme sérieusement possible, soit qu'il connaisse les infractions d'où provenaient les valeurs ou, du moins, ait eu des indices sérieux que les valeurs provenaient d'une infraction. En d'autres termes, la confiscation à l'égard d'un tiers ne sera possible que si celui-ci a une connaissance – correspondant au dol éventuel – des faits justifiant la confiscation. La violation d'un devoir de diligence ou d'un devoir de se renseigner ne suffit pas pour exclure la bonne foi du tiers (arrêt du Tribunal fédéral 1B_222/2015 du 10 novembre 2015 consid. 2.1. et 2.4 et les références citées). 3.4. Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles, parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées, de même, s'agissant de choses fongibles, lorsque celles-ci ont été mélangées au point que le "paper trail" ne peut plus être reconstitué, le juge en ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'État, d'un montant équivalent (art. 71 al. 1 CP). L'autorité d'instruction peut placer sous séquestre des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée en vue de l'exécution de la créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 129 IV 107 consid. 3.2 p. 109); elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient (ATF 124 I 6 consid. 4b/bb p. 8 s.; 123 IV 70 consid. 3 p. 74). En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 62 ss. et les nombreuses références citées). Ce n'est en outre que dans le cadre du jugement
- 13/15 - P/12401/2021 au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP). 3.5. Les objets et valeurs patrimoniales qui seront probablement confisqués dans le cadre d'une procédure indépendante sont séquestrés (art. 377 al. 2 CPP). 3.6. En l'espèce, il ressort, en l'état, des pièces au dossier que des fonds du "K______" auraient été utilisés dans un but étranger à celui qui était convenu contractuellement. Il apparaît également, au vu des différents relevés bancaires, que la situation financière des sociétés du groupe aurait été présentée, de manière trompeuse, sous un meilleur jour que ce qu'il en était réellement, en vue de l'octroi du prêt par B______ SA. Les pièces mettent en outre en exergue des virements effectués, en provenance du prêt, en faveur de la recourante. Celle-ci déclare ne rien savoir de ces versements, ni même avoir eu connaissance du fait qu'elle détenait des comptes personnels au sein de la banque. Au vu des éléments au dossier, il existe, en l'état, des soupçons suffisants de la commission d'une infraction, notamment d'abus de confiance (art. 138 CP), voire escroquerie (art. 146 CP). Le fait que la recourante ait perçu, sur un compte bancaire à son nom, des valeurs provenant des infractions suspectées suffit, en l'état, à justifier le blocage de ses avoirs, y compris immobiliers, pour garantir la confiscation envisagée par le Ministère public, voire l'exécution d'une créance compensatrice. Cette mesure peut être ordonnée à l'encontre de la recourante, alors même qu'elle est tiers saisi. Le séquestre est, en l'état, proportionné, notamment au regard du fait que le bien immobilier en question n'est plus le logement familial depuis 2014. Aussi, le Ministère public était fondé à prononcer le séquestre litigieux. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera confirmée. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'500.-, émolument de décision compris (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
- 14/15 - P/12401/2021 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, chiffrés en totalité à CHF 1'500.- . Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux parties, soit pour elles leur conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 15/15 - P/12401/2021 P/12401/2021 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 1'405.00 - CHF
Total CHF 1'500.00