Sachverhalt
qu'elle prétend avoir été commis sur leur territoire. Or, les conditions de l'art. 7 al. 1 CP – lequel déroge au principe de la territorialité et n'intervient donc que très subsidiairement –, ne sont ici pas réalisées. La simple éventualité que le mis en cause, ressortissant suisse, ne soit, cas échéant, pas extradé si les faits devaient être dénoncés en France n'est pas suffisante. Cette disposition n'offre pas le choix à la partie plaignante de décider où elle préfère déposer plainte, mais permet aux autorités suisses de poursuite pénale de décider si, dans les circonstances décrites à l'art. 7 al. 1 CP et lorsque l'auteur "n'est pas extradé", le Code pénal suisse est applicable. Ce grief sera donc rejeté. 5. La recourante reproche ensuite au Ministère public de ne pas avoir retenu des indices suffisants d’un abus de détresse. 5.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière notamment s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore, tel qu'il découle du principe de la légalité (art. 5 Cst., 2 CPP et 7 CPP, en lien avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP). Le ministère public ne peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière que si la situation est claire sur le plan factuel et juridique, lorsqu'il est certain que les faits ne sont pas punissables ou lorsqu'il existe un empêchement manifeste de procéder. Le ministère public dispose dans ce cadre d'un pouvoir d'appréciation. Dans le doute, si les motifs de non-entrée en matière ne sont pas établis avec une certitude absolue, une instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 3.1., non publié in ATF 144 IV 81). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 p. 90; arrêts 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2; 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités).
- 9/14 - P/18054/2021 Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe "in dubio pro duriore" impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 et les arrêts cités). En amont, une telle configuration exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 6B_766/2018 du 28 septembre 2018 consid. 3.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243; arrêt 6B_258/2021 du 12 juillet 2021 consid. 2.2 et la référence citée). Suivant les circonstances, les mêmes motifs peuvent aussi permettre, en particulier si la crédibilité de la partie plaignante est d'emblée remise en question par des éléments manifestement probants, de rendre une décision de non-entrée en matière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_766/2018 du 28 septembre 2018 consid. 3.1; 6B_179/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1). 5.2. Selon l'art. 193 al. 1 CP est punissable celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d’un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d’un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d’ordre sexuel – notion qui englobe également l’acte sexuel au sens strict (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 23 ad art. 193). Cette disposition protège la libre détermination en matière sexuelle. L'infraction suppose que la victime se trouve dans une situation de détresse ou de dépendance par rapport à l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 1.1). La détresse n'implique pas – au contraire de la dépendance – de relation spécifique entre l'auteur et la victime, comme un rapport de force ou un lien de confiance. La détresse est un état de la victime que l'auteur constate et dont il se sert (arrêts du Tribunal fédéral 6B_204/2019 du 15 mai 2019 consid. 6.1 ; 6P_4/2006 du 31 octobre 2006 consid. 5). La question de savoir s'il existe un état de détresse ou un lien de dépendance au sens de l'art. 193 CP et si la capacité de la victime de se déterminer était gravement limitée doit être examinée à la lumière des circonstances du cas d'espèce (ATF 131 IV 114 consid. 1) et appréciée selon la représentation que s'en font les intéressés (ATF 99 IV 161 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 1.1).
- 10/14 - P/18054/2021 L'art. 193 CP est réservé aux cas où on discerne un consentement, mais qui apparaît motivé par la situation de détresse (ou de dépendance) dans laquelle se trouve la victime. L'art. 193 CP envisage donc une configuration qui se situe entre l'absence d’acceptation [art. 189 et 190 CP] et le libre acquiescement, qui exclut toute infraction. Les limites ne sont pas toujours faciles à tracer. L'infraction doit permettre de réprimer celui qui profite de façon éhontée d'une situation de détresse ou de dépendance, dans un cas où la victime n'aurait manifestement pas consenti sans cette situation particulière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 1.1 ; 6S.117/2006 du 9 juin 2006 consid. 3.1). Certains auteurs estiment que l'auteur profite de la détresse lorsqu'il propose expressément ou par actes concluants son aide en échange d'une relation sexuelle (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 15 ad art. 193 CP et la référence citée). Du point de vue subjectif, il faut que l'acte soit intentionnel. L'auteur doit savoir ou tout au moins supposer que la personne concernée n'accepte les actes d'ordre sexuel en question qu'en raison de son état de détresse ou du lien de dépendance existant (ATF 131 IV 114 consid. 1 p. 119). 5.3. En l’espèce, bien que la recourante cite, dans son recours, la jurisprudence relative au lien de dépendance – l'une des deux hypothèses de l'art. 193 al. 1 CP –, les arguments qu'elle développe concernent uniquement l'état de détresse visé par cette disposition. Elle n'allègue donc pas que le mis en cause aurait, pour l'amener à entretenir des relations sexuelles, exploité un lien de dépendance issu de sa qualité de représentant de la bailleresse. Seule la détresse alléguée sera donc examinée. L’existence d’une "fragilité avec état dépressif", établie par pièce, et la résiliation du bail de la recourante ne suffisent pas, à elles seules, à fonder un soupçon d’abus de détresse, au sens de l’art. 193 CP. Il y a donc lieu, conformément à la jurisprudence sus-rappelée, d'examiner les circonstances du cas d'espèce, à l'aune des faits décrits par la recourante dans sa plainte pénale. À réception, en mars et avril 2019, des avis de résiliation de son bail, la recourante les a contestés devant l’autorité compétente, démontrant ainsi ne pas être démunie face à la situation. Elle a ensuite rapidement, en avril 2019, contacté le mis en cause et entamé une relation amicale soutenue, dont elle espérait tirer un bénéfice, à savoir qu’il intercède en sa faveur pour annuler la résiliation de son bail. Ce résultat a tardé à se réaliser, mais la recourante a, dans l’intervalle, profité des largesses du mis en cause. Si la recourante allègue avoir finalement, six mois plus tard, en octobre 2019, "épuisée et désespérée", cédé à la demande du mis en cause de "consommer [leur] relation" – non sans lui avoir d'abord reproché de ne pas tenir ses promesses –, on ne décèle pas, dans cette situation, d’exploitation d'un état de détresse.
- 11/14 - P/18054/2021 La recourante avait saisi la CCMBL et bénéficiait de l’aide d’un avocat, qui l’a d’ailleurs assistée à la première audience devant la CCMBL, en février 2020, au cours de laquelle la recourante dit avoir fait valoir ses droits même si aucun accord n’est intervenu. Lors de l’audience suivante, en juin 2020, la recourante a choisi de s’y rendre seule, et aucun accord n’est à nouveau intervenu. La recourante expose avoir ensuite requis du mis en cause de pouvoir parler directement au propriétaire, ce qui lui a été consenti mais s’est soldé par un échec. Le 7 août 2020, la recourante a finalement obtenu, dans un accord extrajudiciaire passé avec le mis en cause, le retrait des avis de résiliation et le versement d’indemnités. Elle a définitivement mis fin, "quelque temps" plus tard, à sa relation avec le précité. Si le bail de la recourante a à nouveau été résilié, en mars 2021, elle n’y voit aucun lien de causalité avec sa relation – en l’occurrence terminée – avec le mis en cause, mais plutôt une suite de la divulgation dans la presse du contenu de l’accord du 7 août 2020. En définitive, on ne voit pas ce qui distingue l’enchaînement des faits précités de la situation inverse, à savoir que, nonobstant son état dépressif – mais sous traitement –, la recourante aurait volontairement, sans limitation de sa capacité à se déterminer, tenté d’obtenir – et finalement remporté – par une relation suivie, puis intime, avec le représentant de la bailleresse, le retrait des avis de résiliation de son contrat de bail. La recourante a en effet pris l'initiative, parallèlement à son action judiciaire, d'intercéder auprès du mis en cause pour qu'il annule, ou fasse annuler, les résiliations du bail, a demandé à parler à l'administrateur de la bailleresse puis, une fois obtenus le retrait des résiliations et une indemnité (en raison de défauts), a mis fin à leur relation. La recourante reproche à cet égard au Ministère public de ne pas avoir instruit la cause et l’avoir empêchée de "fournir ses moyens de preuve", sans toutefois expliquer en quoi ces preuves consisteraient. Certes, elle allègue avoir parlé à une inspectrice immédiatement après le premier rapport sexuel avec le mis en cause. Elle précise toutefois ne pas "être entrée dans les détails", de sorte que l’audition de la policière n’apporterait rien de plus aux propres déclarations de la recourante. Par ailleurs, celle-ci expliquant n’avoir informé personne – pas même semble-t-il son psychiatre – de sa relation avec le mis en cause, on ne voit pas qui pourrait être entendu à cet égard. L’audition du mis en cause ne saurait non plus constituer un moyen de preuve – ce dernier ayant dans l'intervalle reçu copie de l’ordonnance querellée –, puisque la première question à résoudre est celle de savoir si la recourante se trouvait dans une situation de faiblesse que le précité aurait pu exploiter. Dans la mesure où les éléments de la plainte suffisent à écarter cette première condition de l'art. 193 al. 1 CPP, l’audition du mis en cause s’avère inutile. Il n’y a ainsi pas d'élément de preuve – au demeurant non alléguée – susceptible d’apporter un éclairage dans l’appréciation des allégations de la plaignante (arrêt du
- 12/14 - P/18054/2021 Tribunal fédéral 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.7), lesquelles ne permettent – d'emblée – pas de retenir des soupçons suffisants d'un abus de détresse. C’est donc à bon droit que le Ministère public a décidé, à réception de la plainte pénale, de ne pas entrer en matière sur ces faits. 6. Justifiée, l'ordonnance querellée sera dès lors confirmée. 7. La recourante sollicite le bénéfice de l'assistance juridique gratuite.
7.1. L'art. 136 CPP concrétise les conditions, découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., pour l'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal (arrêt du Tribunal fédéral 1B_317/2021 du 9 décembre 2021 consid. 4.1). Selon l'alinéa 1 de cette disposition, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec. L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (art. 136 al. 2 let. c CPP).
7.2. En l'espèce, au vu de l'issue du recours, l'action civile est vouée à l'échec, de sorte que les conditions en vue de l'octroi de l'assistance juridique gratuite ne sont pas réunies. La recourante, indépendamment de son éventuelle indigence, ne sera dès lors ni exonérée des frais de la procédure de recours ni mise au bénéfice d'un conseil juridique gratuit. 8. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure de recours envers l'État, fixées en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), étant précisé que la décision sur l'assistance juridique gratuite est rendue sans frais (art. 20 RAJ).
* * * * *
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Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
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E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 3 La recourante paraît se plaindre d’une constatation incomplète des faits, au sens de l’art. 393 al. 2 let. b CPP. La Chambre de céans disposant d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP) (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1.), l'état de fait a été établi en tant que besoin.
E. 4 La recourante reproche au Ministère public d'avoir décliné sa compétence ratione loci pour traiter de sa plainte pour contrainte sexuelle.
E. 4.1 En vertu de l'art. 3 al. 1 CP, le code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Le principe de base applicable en droit pénal international est celui de la territorialité, en vertu duquel les auteurs d'infractions sont soumis à la juridiction du pays où elles ont été commises (ATF 121 IV 145 consid. 2b/bb p. 148 et l'arrêt cité).
E. 4.2 Selon l'art. 7 al. 1 CP, le Code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l’étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6, si l’acte est aussi réprimé dans l’État où il a été commis ou que le lieu de commission de l’acte ne relève d’aucune juridiction pénale (let. a) ; si l’auteur se trouve en Suisse ou qu’il est remis à la Suisse en raison de cet acte (let. b) et si, selon le droit suisse, l’acte peut donner lieu à l’extradition, mais que l’auteur n’est pas extradé (let. c). L’art. 7 al. 1 CP consacre un rattachement personnel fondé sur la nationalité suisse de l’auteur ou de la victime et suppose la réalisation des trois conditions cumulatives énoncées aux let. a à c. La dernière pose comme condition matérielle à la compétence des autorités suisses que l'auteur ne soit, dans les faits, pas extradé. Le but de cette disposition est manifestement d'éviter le cumul de compétences, de procédures et dès lors de jugements, potentiellement contradictoires (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS, Commentaire romand : Code pénal I (art. 1 – 110 CP), 2ème éd., Bâle 2021, n. 11 ad art. 7). Dans une affaire portant sur l'art. 19 al. 4 LStup, mais sur des termes identiques, le Tribunal fédéral a retenu que les termes "et qui n'est pas extradé" doivent être compris comme énonçant le simple fait que l'auteur n'est pas extradé. Ce fait doit être considéré indépendamment de ses motifs ; il peut résulter, par exemple, du silence de l'État étranger, qui ignore peut-être que des infractions ont été commises sur son territoire (ATF 116 IV 244 c. 4a, in SJ 1991 137).
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E. 4.3 En l'espèce, la recourante ne se réfère plus, dans son recours, aux faits allégués en lien avec son séjour à F______, ne mettant en cause que les événements de H______. La solution ne serait, quoi qu'il en soit, pas différente. Elle n'expose pas pour quel motif elle ne pourrait déposer plainte en France, pays dont elle est ressortissante, ni pourquoi les autorités de poursuite pénale françaises n'auraient pas donné – ou ne donneraient pas – suite à sa dénonciation pour les faits qu'elle prétend avoir été commis sur leur territoire. Or, les conditions de l'art. 7 al. 1 CP – lequel déroge au principe de la territorialité et n'intervient donc que très subsidiairement –, ne sont ici pas réalisées. La simple éventualité que le mis en cause, ressortissant suisse, ne soit, cas échéant, pas extradé si les faits devaient être dénoncés en France n'est pas suffisante. Cette disposition n'offre pas le choix à la partie plaignante de décider où elle préfère déposer plainte, mais permet aux autorités suisses de poursuite pénale de décider si, dans les circonstances décrites à l'art. 7 al. 1 CP et lorsque l'auteur "n'est pas extradé", le Code pénal suisse est applicable. Ce grief sera donc rejeté.
E. 5 La recourante reproche ensuite au Ministère public de ne pas avoir retenu des indices suffisants d’un abus de détresse.
E. 5.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière notamment s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore, tel qu'il découle du principe de la légalité (art. 5 Cst., 2 CPP et 7 CPP, en lien avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP). Le ministère public ne peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière que si la situation est claire sur le plan factuel et juridique, lorsqu'il est certain que les faits ne sont pas punissables ou lorsqu'il existe un empêchement manifeste de procéder. Le ministère public dispose dans ce cadre d'un pouvoir d'appréciation. Dans le doute, si les motifs de non-entrée en matière ne sont pas établis avec une certitude absolue, une instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 3.1., non publié in ATF 144 IV 81). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 p. 90; arrêts 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2; 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités).
- 9/14 - P/18054/2021 Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe "in dubio pro duriore" impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 et les arrêts cités). En amont, une telle configuration exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 6B_766/2018 du 28 septembre 2018 consid. 3.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243; arrêt 6B_258/2021 du 12 juillet 2021 consid. 2.2 et la référence citée). Suivant les circonstances, les mêmes motifs peuvent aussi permettre, en particulier si la crédibilité de la partie plaignante est d'emblée remise en question par des éléments manifestement probants, de rendre une décision de non-entrée en matière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_766/2018 du 28 septembre 2018 consid. 3.1; 6B_179/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1).
E. 5.2 Selon l'art. 193 al. 1 CP est punissable celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d’un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d’un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d’ordre sexuel – notion qui englobe également l’acte sexuel au sens strict (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 23 ad art. 193). Cette disposition protège la libre détermination en matière sexuelle. L'infraction suppose que la victime se trouve dans une situation de détresse ou de dépendance par rapport à l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 1.1). La détresse n'implique pas – au contraire de la dépendance – de relation spécifique entre l'auteur et la victime, comme un rapport de force ou un lien de confiance. La détresse est un état de la victime que l'auteur constate et dont il se sert (arrêts du Tribunal fédéral 6B_204/2019 du 15 mai 2019 consid. 6.1 ; 6P_4/2006 du 31 octobre 2006 consid. 5). La question de savoir s'il existe un état de détresse ou un lien de dépendance au sens de l'art. 193 CP et si la capacité de la victime de se déterminer était gravement limitée doit être examinée à la lumière des circonstances du cas d'espèce (ATF 131 IV 114 consid. 1) et appréciée selon la représentation que s'en font les intéressés (ATF 99 IV 161 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 1.1).
- 10/14 - P/18054/2021 L'art. 193 CP est réservé aux cas où on discerne un consentement, mais qui apparaît motivé par la situation de détresse (ou de dépendance) dans laquelle se trouve la victime. L'art. 193 CP envisage donc une configuration qui se situe entre l'absence d’acceptation [art. 189 et 190 CP] et le libre acquiescement, qui exclut toute infraction. Les limites ne sont pas toujours faciles à tracer. L'infraction doit permettre de réprimer celui qui profite de façon éhontée d'une situation de détresse ou de dépendance, dans un cas où la victime n'aurait manifestement pas consenti sans cette situation particulière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 1.1 ; 6S.117/2006 du 9 juin 2006 consid. 3.1). Certains auteurs estiment que l'auteur profite de la détresse lorsqu'il propose expressément ou par actes concluants son aide en échange d'une relation sexuelle (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 15 ad art. 193 CP et la référence citée). Du point de vue subjectif, il faut que l'acte soit intentionnel. L'auteur doit savoir ou tout au moins supposer que la personne concernée n'accepte les actes d'ordre sexuel en question qu'en raison de son état de détresse ou du lien de dépendance existant (ATF 131 IV 114 consid. 1 p. 119).
E. 5.3 En l’espèce, bien que la recourante cite, dans son recours, la jurisprudence relative au lien de dépendance – l'une des deux hypothèses de l'art. 193 al. 1 CP –, les arguments qu'elle développe concernent uniquement l'état de détresse visé par cette disposition. Elle n'allègue donc pas que le mis en cause aurait, pour l'amener à entretenir des relations sexuelles, exploité un lien de dépendance issu de sa qualité de représentant de la bailleresse. Seule la détresse alléguée sera donc examinée. L’existence d’une "fragilité avec état dépressif", établie par pièce, et la résiliation du bail de la recourante ne suffisent pas, à elles seules, à fonder un soupçon d’abus de détresse, au sens de l’art. 193 CP. Il y a donc lieu, conformément à la jurisprudence sus-rappelée, d'examiner les circonstances du cas d'espèce, à l'aune des faits décrits par la recourante dans sa plainte pénale. À réception, en mars et avril 2019, des avis de résiliation de son bail, la recourante les a contestés devant l’autorité compétente, démontrant ainsi ne pas être démunie face à la situation. Elle a ensuite rapidement, en avril 2019, contacté le mis en cause et entamé une relation amicale soutenue, dont elle espérait tirer un bénéfice, à savoir qu’il intercède en sa faveur pour annuler la résiliation de son bail. Ce résultat a tardé à se réaliser, mais la recourante a, dans l’intervalle, profité des largesses du mis en cause. Si la recourante allègue avoir finalement, six mois plus tard, en octobre 2019, "épuisée et désespérée", cédé à la demande du mis en cause de "consommer [leur] relation" – non sans lui avoir d'abord reproché de ne pas tenir ses promesses –, on ne décèle pas, dans cette situation, d’exploitation d'un état de détresse.
- 11/14 - P/18054/2021 La recourante avait saisi la CCMBL et bénéficiait de l’aide d’un avocat, qui l’a d’ailleurs assistée à la première audience devant la CCMBL, en février 2020, au cours de laquelle la recourante dit avoir fait valoir ses droits même si aucun accord n’est intervenu. Lors de l’audience suivante, en juin 2020, la recourante a choisi de s’y rendre seule, et aucun accord n’est à nouveau intervenu. La recourante expose avoir ensuite requis du mis en cause de pouvoir parler directement au propriétaire, ce qui lui a été consenti mais s’est soldé par un échec. Le 7 août 2020, la recourante a finalement obtenu, dans un accord extrajudiciaire passé avec le mis en cause, le retrait des avis de résiliation et le versement d’indemnités. Elle a définitivement mis fin, "quelque temps" plus tard, à sa relation avec le précité. Si le bail de la recourante a à nouveau été résilié, en mars 2021, elle n’y voit aucun lien de causalité avec sa relation – en l’occurrence terminée – avec le mis en cause, mais plutôt une suite de la divulgation dans la presse du contenu de l’accord du 7 août 2020. En définitive, on ne voit pas ce qui distingue l’enchaînement des faits précités de la situation inverse, à savoir que, nonobstant son état dépressif – mais sous traitement –, la recourante aurait volontairement, sans limitation de sa capacité à se déterminer, tenté d’obtenir – et finalement remporté – par une relation suivie, puis intime, avec le représentant de la bailleresse, le retrait des avis de résiliation de son contrat de bail. La recourante a en effet pris l'initiative, parallèlement à son action judiciaire, d'intercéder auprès du mis en cause pour qu'il annule, ou fasse annuler, les résiliations du bail, a demandé à parler à l'administrateur de la bailleresse puis, une fois obtenus le retrait des résiliations et une indemnité (en raison de défauts), a mis fin à leur relation. La recourante reproche à cet égard au Ministère public de ne pas avoir instruit la cause et l’avoir empêchée de "fournir ses moyens de preuve", sans toutefois expliquer en quoi ces preuves consisteraient. Certes, elle allègue avoir parlé à une inspectrice immédiatement après le premier rapport sexuel avec le mis en cause. Elle précise toutefois ne pas "être entrée dans les détails", de sorte que l’audition de la policière n’apporterait rien de plus aux propres déclarations de la recourante. Par ailleurs, celle-ci expliquant n’avoir informé personne – pas même semble-t-il son psychiatre – de sa relation avec le mis en cause, on ne voit pas qui pourrait être entendu à cet égard. L’audition du mis en cause ne saurait non plus constituer un moyen de preuve – ce dernier ayant dans l'intervalle reçu copie de l’ordonnance querellée –, puisque la première question à résoudre est celle de savoir si la recourante se trouvait dans une situation de faiblesse que le précité aurait pu exploiter. Dans la mesure où les éléments de la plainte suffisent à écarter cette première condition de l'art. 193 al. 1 CPP, l’audition du mis en cause s’avère inutile. Il n’y a ainsi pas d'élément de preuve – au demeurant non alléguée – susceptible d’apporter un éclairage dans l’appréciation des allégations de la plaignante (arrêt du
- 12/14 - P/18054/2021 Tribunal fédéral 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.7), lesquelles ne permettent – d'emblée – pas de retenir des soupçons suffisants d'un abus de détresse. C’est donc à bon droit que le Ministère public a décidé, à réception de la plainte pénale, de ne pas entrer en matière sur ces faits.
E. 6 Justifiée, l'ordonnance querellée sera dès lors confirmée.
E. 7 La recourante sollicite le bénéfice de l'assistance juridique gratuite.
E. 7.1 L'art. 136 CPP concrétise les conditions, découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., pour l'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal (arrêt du Tribunal fédéral 1B_317/2021 du 9 décembre 2021 consid. 4.1). Selon l'alinéa 1 de cette disposition, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec. L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (art. 136 al. 2 let. c CPP).
E. 7.2 En l'espèce, au vu de l'issue du recours, l'action civile est vouée à l'échec, de sorte que les conditions en vue de l'octroi de l'assistance juridique gratuite ne sont pas réunies. La recourante, indépendamment de son éventuelle indigence, ne sera dès lors ni exonérée des frais de la procédure de recours ni mise au bénéfice d'un conseil juridique gratuit.
E. 8 La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure de recours envers l'État, fixées en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), étant précisé que la décision sur l'assistance juridique gratuite est rendue sans frais (art. 20 RAJ).
* * * * *
- 13/14 - P/18054/2021
Dispositiv
- : Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance juridique gratuite. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit pour elle son conseil) et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 14/14 - P/18054/2021 P/18054/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 715.00 - CHF Total CHF 800.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18054/2021 ACPR/110/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 15 février 2022
Entre A______, domiciliée ______, comparant par Me Laïla BATOU, avocate, BOLIVAR BATOU & BOBILLIER, rue des Pâquis 35, 1201 Genève, recourante,
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 1er novembre 2021 par le Ministère public,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/14 - P/18054/2021 EN FAIT : A.
a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 12 novembre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 1er novembre 2021, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur sa plainte contre B______. La recourante conclut, préalablement, à l’octroi de l’assistance juridique gratuite et à être dispensée de l’avance de frais ; principalement, à l’annulation de l’ordonnance précitée et au renvoi de la cause au Ministère public en vue de l’ouverture d’une instruction contre le précité des chefs de contrainte sexuelle et abus de détresse.
b. La recourante a été dispensée de verser des sûretés. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______, ressortissante française née en ______, est locataire depuis septembre 2006 d’un appartement sis 1______ à Genève, appartenant à la société C______ SA, représentée par [la régie immobilière] D______, dont l’administrateur est B______, ressortissant suisse né en ______.
b. En mars et avril 2019, le bail de A______ a été résilié. La précitée a saisi la Commission de conciliation des baux et loyers (ci-après, CCMBL). c. Le 7 août 2020, A______ et B______ ont signé une "conclusion d’accord" – manuscrite – à teneur de laquelle les congés litigieux devant la CCMBL sous les causes C/2______/2019 et C/3______/2019 étaient retirés ; la locataire s’engageait à ne pas demander durant toute la durée du bail de baisse de loyer, lequel était fixé à CHF 1'650.- net par mois, la bailleresse s’engageant quant à elle à ne pas notifier de hausse, étant précisé que l’engagement réciproque était limité au 31 décembre 2021 ; la somme de CHF 20'000.- était versée à A______ pour solde de tout compte pour les nuisances et défaut technique de ventilation de l’appartement, la précitée n’ayant plus de prétention "pour le futur", ni en demande de travaux ni en baisse de loyer, l’appartement étant accepté en l’état ; une somme de CHF 10'000.- supplémentaire serait versée à A______, pour solde de tous comptes, lors de l’état des lieux de sortie de l’appartement le 31 janvier [2026 ou 2028, illisible car le dernier chiffre a été corrigé] ; A______ n’avait aucune autre prétention contre le bailleur, la régie D______ ou B______ ; elle bénéficiait de la possibilité de résilier le bail en tout temps moyennant un préavis.
d. Par avis de résiliation du 29 mars 2021, faisant référence à une sommation du 12 janvier 2021, le bail de A______ a derechef été résilié, pour le 31 mai 2021.
- 3/14 - P/18054/2021
e. Le 21 septembre 2021, A______ a déposé plainte pénale contre B______ pour abus de détresse (art. 193 CP) et contrainte sexuelle (art. 189 CP). Elle expose qu'en mars et avril 2019, lorsqu'elle avait reçu les deux avis de résiliation de son contrat de bail – qu'elle avait contestées devant les autorités compétentes –, elle se trouvait dans une grande précarité. Elle était totalement désargentée et n’avait pas de permis de séjour. La perspective de se retrouver à la rue était extrêmement anxiogène et elle se trouvait donc dans une grande détresse psychique. Fin avril 2019, "en désespoir de cause", elle avait contacté directement B______, directeur de la régie – avec lequel elle avait déjà, à une occasion par le passé, échangé via la messagerie WhatsApp –, pour qu’il vienne constater l’insalubrité de sa salle de bains et lui demander d’intervenir en sa faveur s’agissant de la résiliation "injuste" de son bail. Le précité était venu chez elle le 29 avril 2019 à 20 heures 30. Il lui avait déclaré que son dossier était très mal emmanché, qu’au vu du montant de son loyer la régie allait chercher par tous les moyens à la mettre dehors. Devant ses larmes, il avait promis de l’aider et la discussion s’était poursuivie de façon cordiale jusqu’à 4 heures du matin. Quelques jours plus tard, la régie avant mandaté une entreprise pour refaire le plafond de sa salle de bains. Entre avril et mai 2019, B______ l’avait invitée à plusieurs reprises au restaurant et ils avaient été en contact presque tous les jours par téléphone. À deux reprises, elle l’avait hébergé pour la nuit, étant précisé qu’il avait dormi dans le salon. La question de son bail était centrale "dans [leur] relation" et leurs conversations, et B______ connaissait sa grande fragilité, la voyant régulièrement pleurer. Le 4 mai 2019, il l’avait informée que la résiliation du bail était le fait du directeur administratif de la régie, E______, mais que lui-même allait intercéder pour qu’elle soit retirée. Il lui avait dit qu’il allait la "sauver", mais elle devait être très "gentille" avec lui. Il l’avait invitée à l’accompagner en Crète et elle avait accepté, à la condition qu’ils restassent "dans une relation amicale". Sur place, il lui avait demandé de dormir nue contre lui, ce qu’elle avait accepté tout en répétant que leur relation devait rester amicale. Le 16 mai 2019, il lui avait promis qu’il ferait retirer la résiliation, même si elle ne "couchait pas avec lui". Le 19 mai 2019, il l'avait invitée à F______ [Royaume-Uni] pour fêter son anniversaire (à elle). Ils avaient séjourné dans la même chambre et dormi dans le même lit, comme en Crète. Il avait déclaré qu’elle se trouvait désormais "sous sa protection" et lui avait proposé de lui verser CHF 5'000.- par mois, ce qu’elle avait refusé. Le 20 mai 2019, après qu’elle eut acheté des vêtements et lingerie pour environ £ 5'000.- au moyen de la carte de crédit de B______, elle avait accepté de se faire photographier en sous-vêtements, mais avait refusé de lui prodiguer une fellation et qu’il l’embrasse sur la bouche. Elle s’était néanmoins résolue à accepter, "pour ne pas le fâcher", qu’il frotte son pénis contre ses fesses jusqu’à éjaculation.
- 4/14 - P/18054/2021 De retour à Genève, il lui avait déclaré qu’elle était désormais sa "copine", mais que la régie ne devait rien savoir. Il lui avait donné sa carte de crédit pour régler ses déplacements, lui avait payé un nouveau téléphone portable et l’invitait au restaurant. Il lui disait quotidiennement qu’il interviendrait en sa faveur auprès du bailleur, car E______ se montrait inflexible. Durant l’été, il avait, à réitérées reprises, tenté d’initier des rapports sexuels, qu’elle avait refusés. Le 24 septembre 2019, le Dr G______, ______ [fonction au sein] de l’unité de psychiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève, avait établi un certificat médical – produit à l’appui de la plainte –, qu’elle avait montré à B______. Dans ce document, le médecin atteste que A______ était connue de longue date pour une "fragilité avec état dépressif ", qui avait bien répondu à un traitement antidépresseur. Dans le contexte d’une agression subie en février 2019, elle avait présenté dans les mois suivants une réémergence de l’état dépressif, ayant nécessité la reprise du traitement antidépresseur. Le 14 octobre 2019, B______ lui avait proposé, par écrit, la visite d’un appartement. Quelques jours plus tard, tandis qu’elle "pleurait sur [s]a situation qui stagnait" et lui reprochait de ne pas avoir tenu ses promesses, il lui avait dit ne pas se sentir suffisamment en confiance car elle refusait continuellement de "consommer [leur] relation". Epuisée et désespérée, elle s’était résignée à accepter un rapport sexuel, qui avait été "assez violent". Elle s’était "contentée de [se] laisser faire" et il l’avait prise par les cheveux. Éprouvant un sentiment d’abus, elle avait contacté la centrale d'alarme de la police et raconté son histoire à une inspectrice de la Brigade des mœurs. Craignant les répercussions d’une rupture avec B______ et "d’annihiler des mois d’efforts vis-à-vis de lui", elle n’avait toutefois pas souhaité déposer plainte. Le 8 novembre 2019, alors qu'ils séjournaient à H______ (France), il l’avait violemment pénétrée analement, tout en la maintenant par les bras. Elle avait hurlé de douleur. Il lui avait ensuite demandé pardon et s’était engagé à ne plus "récidiver". Le lendemain, elle avait dépensé son argent (à lui) compulsivement pour calmer sa colère et son sentiment d’humiliation. De retour de ce séjour, son effondrement personnel était total et elle n’avait plus jamais refusé un rapport sexuel à B______. Elle se soumettait et lui envoyait des photographies, à sa demande ; il était toujours très brutal. Il continuait à lui faire miroiter un relogement ou un retrait de la résiliation du bail. Elle avait trop honte pour en parler à qui que ce soit et se sentait responsable car elle avait accepté ses cadeaux et voyages. Le 14 novembre 2019, elle avait rappelé l’inspectrice car elle avait besoin de "verbaliser" ce qui lui arrivait, mais n’était pas entrée dans les détails. Elle ne voulait toutefois toujours pas déposer plainte, pensant qu’une telle démarche conduirait à la résiliation de son bail.
- 5/14 - P/18054/2021 Ne voyant aucun signe concret d’une intervention de la part de B______, elle avait contacté, le 6 décembre 2019, le conseiller juridique de la régie, qui lui avait déclaré que le congé était maintenu et qu’il n’y avait eu aucune discussion [en sa faveur]. Elle s’était rendue à l’évidence que B______ lui mentait pour abuser d’elle. Elle lui avait demandé des comptes, mais il avait déclaré agir directement auprès du propriétaire, à l’insu des collaborateurs de la régie. Leur relation s’était poursuivie. En février 2020, elle s’était rendue avec son conseil d’alors à une audience devant la CCMBL, au cours de laquelle elle avait formulé une proposition et la régie une contre-proposition, mais aucun accord n’était intervenu. Lors de l’audience suivante, en juin 2020, à laquelle elle s’était rendue seule, aucun accord n’était intervenu non plus. Par la suite, à sa demande, elle avait, en compagnie de B______, rencontré I______, l'administrateur de la bailleresse, devant lequel le premier cité ne l'avait pas soutenue. Par la suite, il lui avait expliqué que son discours hostile n’était qu’une façade vis-à-vis du propriétaire, mais elle ne l’avait pas cru et l’avait informé qu’elle allait révéler "ses manipulations et violences au grand jour". Pour la faire taire, il lui avait proposé l’accord du 7 août 2020 et versé, en sus des indemnités y figurant, une somme de CHF 3'000.-. Elle avait mis quelque temps à le quitter définitivement. Le ______ 2020, la presse s’était fait l’écho du contenu de l’accord précité, mettant un terme "à la relation courtoise dont les apparences avaient été conservées". S’était ensuivie la nouvelle résiliation du bail, en mars 2021. Elle restait fortement atteinte psychologiquement par ce qui lui était arrivé. C. Dans l’ordonnance querellée – dont B______ a reçu copie –, le Ministère public a retenu, sous l’angle de l’art. 193 CP, qu’aucun élément objectif ne permettait d'établir qu'entretenir des relations sexuelles avec le précité, directeur de la régie qui avait résilié son contrat de bail à loyer, constituait pour A______ l'unique solution susceptible de la sortir de sa "détresse". La plainte faisait état de nombreux éléments démontrant qu'ils avaient entretenu une liaison, à tout le moins entre avril 2019 et août 2020, à laquelle la plaignante prenait une part active. Elle avait accepté d'accompagner plusieurs fois B______ lors de voyages luxueux à l'étranger, partagé avec lui des repas et des nuitées dans différents hôtels et s'était fait offrir par ce dernier, à réitérées reprises, des vêtements et prestations, tout en espérant que ce dernier résoudrait son litige ayant trait à la résiliation du contrat de bail à loyer de son appartement. C'est A______ qui avait mis un terme à leur liaison, en constatant que B______ n'avait point résolu son litige avec la célérité adéquate en dépit de ses promesses, et en se rendant compte qu'il ne s'agissait que d'une relation à caractère sexuel. Aucun abus de dépendance ne saurait ainsi être retenu et le consentement de la plaignante n'était aucunement faussé.
Sous l’angle de l'article 189 CP, le Ministère public a conclu a un empêchement de procéder, au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP, les faits allégués de contrainte sexuelle
- 6/14 - P/18054/2021 ayant été commis à l'étranger, de sorte qu’ils ne relevaient pas de la compétence des juridictions suisses selon les "art. 31ss CPP". D.
a. Dans son recours, A______ relève que le Ministère public n’avait pas à "établir" les faits, tout doute devant le conduire à l’ouverture d’une instruction. Le Ministère public s’était fondé sur une constatation incomplète des faits pour retenir l’absence d’abus de détresse, passant sous silence : qu’outre sa détresse matérielle elle était fragile émotionnellement et psychiquement à l’époque des faits ; avait insisté pour que sa relation avec B______ reste amicale ; n’avait à aucun moment souhaité des actes d’ordre sexuel ni n’en avait pris l’initiative ; avait durant plusieurs mois opposé une résistance verbale et en actes, puis passive, aux assauts du précité qui lui avait fait interdiction d’évoquer leur relation avec des tiers, en particulier la régie ; et elle s’était adressée à la police après le premier rapport sexuel complet.
Rien ne permettait d’exclure, à ce stade de la procédure, qu'elle se soit trouvée dans une situation de détresse, tant d’un point de vue matériel qu'émotionnel. Le lien de causalité était réalisé puisque B______, après avoir confirmé l’hostilité de la régie à son égard, avait offert son aide à condition qu’elle "consommât" leur relation. Il s’était à tout le moins accommodé d’un consentement vicié. Après l'acte, elle s’était immédiatement adressée à la police.
L’autorité précédente devait dès lors investiguer et lui permettre de fournir ses moyens de preuve.
S'agissant de la contrainte sexuelle, elle estime qu’aux termes de l’art. 7 CP, la Suisse était compétente pour poursuivre les faits commis en France par un ressortissant suisse domicilié à Genève, puisque le droit français réprimait les actes de pénétration sexuelle (art. 222-23 du Code pénal français), infraction qui pouvait donner lieu à l'extradition vers la France (art. 35 al. 1 EIMP), mais que le mis en cause ne saurait in casu être extradé au vu de sa nationalité (art. 7 EIMP).
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d’écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
- 7/14 - P/18054/2021 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante paraît se plaindre d’une constatation incomplète des faits, au sens de l’art. 393 al. 2 let. b CPP. La Chambre de céans disposant d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP) (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1.), l'état de fait a été établi en tant que besoin. 4. La recourante reproche au Ministère public d'avoir décliné sa compétence ratione loci pour traiter de sa plainte pour contrainte sexuelle. 4.1. En vertu de l'art. 3 al. 1 CP, le code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Le principe de base applicable en droit pénal international est celui de la territorialité, en vertu duquel les auteurs d'infractions sont soumis à la juridiction du pays où elles ont été commises (ATF 121 IV 145 consid. 2b/bb p. 148 et l'arrêt cité). 4.2. Selon l'art. 7 al. 1 CP, le Code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l’étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6, si l’acte est aussi réprimé dans l’État où il a été commis ou que le lieu de commission de l’acte ne relève d’aucune juridiction pénale (let. a) ; si l’auteur se trouve en Suisse ou qu’il est remis à la Suisse en raison de cet acte (let. b) et si, selon le droit suisse, l’acte peut donner lieu à l’extradition, mais que l’auteur n’est pas extradé (let. c). L’art. 7 al. 1 CP consacre un rattachement personnel fondé sur la nationalité suisse de l’auteur ou de la victime et suppose la réalisation des trois conditions cumulatives énoncées aux let. a à c. La dernière pose comme condition matérielle à la compétence des autorités suisses que l'auteur ne soit, dans les faits, pas extradé. Le but de cette disposition est manifestement d'éviter le cumul de compétences, de procédures et dès lors de jugements, potentiellement contradictoires (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS, Commentaire romand : Code pénal I (art. 1 – 110 CP), 2ème éd., Bâle 2021, n. 11 ad art. 7). Dans une affaire portant sur l'art. 19 al. 4 LStup, mais sur des termes identiques, le Tribunal fédéral a retenu que les termes "et qui n'est pas extradé" doivent être compris comme énonçant le simple fait que l'auteur n'est pas extradé. Ce fait doit être considéré indépendamment de ses motifs ; il peut résulter, par exemple, du silence de l'État étranger, qui ignore peut-être que des infractions ont été commises sur son territoire (ATF 116 IV 244 c. 4a, in SJ 1991 137).
- 8/14 - P/18054/2021 4.3. En l'espèce, la recourante ne se réfère plus, dans son recours, aux faits allégués en lien avec son séjour à F______, ne mettant en cause que les événements de H______. La solution ne serait, quoi qu'il en soit, pas différente. Elle n'expose pas pour quel motif elle ne pourrait déposer plainte en France, pays dont elle est ressortissante, ni pourquoi les autorités de poursuite pénale françaises n'auraient pas donné – ou ne donneraient pas – suite à sa dénonciation pour les faits qu'elle prétend avoir été commis sur leur territoire. Or, les conditions de l'art. 7 al. 1 CP – lequel déroge au principe de la territorialité et n'intervient donc que très subsidiairement –, ne sont ici pas réalisées. La simple éventualité que le mis en cause, ressortissant suisse, ne soit, cas échéant, pas extradé si les faits devaient être dénoncés en France n'est pas suffisante. Cette disposition n'offre pas le choix à la partie plaignante de décider où elle préfère déposer plainte, mais permet aux autorités suisses de poursuite pénale de décider si, dans les circonstances décrites à l'art. 7 al. 1 CP et lorsque l'auteur "n'est pas extradé", le Code pénal suisse est applicable. Ce grief sera donc rejeté. 5. La recourante reproche ensuite au Ministère public de ne pas avoir retenu des indices suffisants d’un abus de détresse. 5.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière notamment s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore, tel qu'il découle du principe de la légalité (art. 5 Cst., 2 CPP et 7 CPP, en lien avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP). Le ministère public ne peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière que si la situation est claire sur le plan factuel et juridique, lorsqu'il est certain que les faits ne sont pas punissables ou lorsqu'il existe un empêchement manifeste de procéder. Le ministère public dispose dans ce cadre d'un pouvoir d'appréciation. Dans le doute, si les motifs de non-entrée en matière ne sont pas établis avec une certitude absolue, une instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 3.1., non publié in ATF 144 IV 81). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 p. 90; arrêts 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2; 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités).
- 9/14 - P/18054/2021 Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe "in dubio pro duriore" impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 et les arrêts cités). En amont, une telle configuration exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 6B_766/2018 du 28 septembre 2018 consid. 3.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243; arrêt 6B_258/2021 du 12 juillet 2021 consid. 2.2 et la référence citée). Suivant les circonstances, les mêmes motifs peuvent aussi permettre, en particulier si la crédibilité de la partie plaignante est d'emblée remise en question par des éléments manifestement probants, de rendre une décision de non-entrée en matière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_766/2018 du 28 septembre 2018 consid. 3.1; 6B_179/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1). 5.2. Selon l'art. 193 al. 1 CP est punissable celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d’un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d’un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d’ordre sexuel – notion qui englobe également l’acte sexuel au sens strict (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 23 ad art. 193). Cette disposition protège la libre détermination en matière sexuelle. L'infraction suppose que la victime se trouve dans une situation de détresse ou de dépendance par rapport à l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 1.1). La détresse n'implique pas – au contraire de la dépendance – de relation spécifique entre l'auteur et la victime, comme un rapport de force ou un lien de confiance. La détresse est un état de la victime que l'auteur constate et dont il se sert (arrêts du Tribunal fédéral 6B_204/2019 du 15 mai 2019 consid. 6.1 ; 6P_4/2006 du 31 octobre 2006 consid. 5). La question de savoir s'il existe un état de détresse ou un lien de dépendance au sens de l'art. 193 CP et si la capacité de la victime de se déterminer était gravement limitée doit être examinée à la lumière des circonstances du cas d'espèce (ATF 131 IV 114 consid. 1) et appréciée selon la représentation que s'en font les intéressés (ATF 99 IV 161 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 1.1).
- 10/14 - P/18054/2021 L'art. 193 CP est réservé aux cas où on discerne un consentement, mais qui apparaît motivé par la situation de détresse (ou de dépendance) dans laquelle se trouve la victime. L'art. 193 CP envisage donc une configuration qui se situe entre l'absence d’acceptation [art. 189 et 190 CP] et le libre acquiescement, qui exclut toute infraction. Les limites ne sont pas toujours faciles à tracer. L'infraction doit permettre de réprimer celui qui profite de façon éhontée d'une situation de détresse ou de dépendance, dans un cas où la victime n'aurait manifestement pas consenti sans cette situation particulière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 1.1 ; 6S.117/2006 du 9 juin 2006 consid. 3.1). Certains auteurs estiment que l'auteur profite de la détresse lorsqu'il propose expressément ou par actes concluants son aide en échange d'une relation sexuelle (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 15 ad art. 193 CP et la référence citée). Du point de vue subjectif, il faut que l'acte soit intentionnel. L'auteur doit savoir ou tout au moins supposer que la personne concernée n'accepte les actes d'ordre sexuel en question qu'en raison de son état de détresse ou du lien de dépendance existant (ATF 131 IV 114 consid. 1 p. 119). 5.3. En l’espèce, bien que la recourante cite, dans son recours, la jurisprudence relative au lien de dépendance – l'une des deux hypothèses de l'art. 193 al. 1 CP –, les arguments qu'elle développe concernent uniquement l'état de détresse visé par cette disposition. Elle n'allègue donc pas que le mis en cause aurait, pour l'amener à entretenir des relations sexuelles, exploité un lien de dépendance issu de sa qualité de représentant de la bailleresse. Seule la détresse alléguée sera donc examinée. L’existence d’une "fragilité avec état dépressif", établie par pièce, et la résiliation du bail de la recourante ne suffisent pas, à elles seules, à fonder un soupçon d’abus de détresse, au sens de l’art. 193 CP. Il y a donc lieu, conformément à la jurisprudence sus-rappelée, d'examiner les circonstances du cas d'espèce, à l'aune des faits décrits par la recourante dans sa plainte pénale. À réception, en mars et avril 2019, des avis de résiliation de son bail, la recourante les a contestés devant l’autorité compétente, démontrant ainsi ne pas être démunie face à la situation. Elle a ensuite rapidement, en avril 2019, contacté le mis en cause et entamé une relation amicale soutenue, dont elle espérait tirer un bénéfice, à savoir qu’il intercède en sa faveur pour annuler la résiliation de son bail. Ce résultat a tardé à se réaliser, mais la recourante a, dans l’intervalle, profité des largesses du mis en cause. Si la recourante allègue avoir finalement, six mois plus tard, en octobre 2019, "épuisée et désespérée", cédé à la demande du mis en cause de "consommer [leur] relation" – non sans lui avoir d'abord reproché de ne pas tenir ses promesses –, on ne décèle pas, dans cette situation, d’exploitation d'un état de détresse.
- 11/14 - P/18054/2021 La recourante avait saisi la CCMBL et bénéficiait de l’aide d’un avocat, qui l’a d’ailleurs assistée à la première audience devant la CCMBL, en février 2020, au cours de laquelle la recourante dit avoir fait valoir ses droits même si aucun accord n’est intervenu. Lors de l’audience suivante, en juin 2020, la recourante a choisi de s’y rendre seule, et aucun accord n’est à nouveau intervenu. La recourante expose avoir ensuite requis du mis en cause de pouvoir parler directement au propriétaire, ce qui lui a été consenti mais s’est soldé par un échec. Le 7 août 2020, la recourante a finalement obtenu, dans un accord extrajudiciaire passé avec le mis en cause, le retrait des avis de résiliation et le versement d’indemnités. Elle a définitivement mis fin, "quelque temps" plus tard, à sa relation avec le précité. Si le bail de la recourante a à nouveau été résilié, en mars 2021, elle n’y voit aucun lien de causalité avec sa relation – en l’occurrence terminée – avec le mis en cause, mais plutôt une suite de la divulgation dans la presse du contenu de l’accord du 7 août 2020. En définitive, on ne voit pas ce qui distingue l’enchaînement des faits précités de la situation inverse, à savoir que, nonobstant son état dépressif – mais sous traitement –, la recourante aurait volontairement, sans limitation de sa capacité à se déterminer, tenté d’obtenir – et finalement remporté – par une relation suivie, puis intime, avec le représentant de la bailleresse, le retrait des avis de résiliation de son contrat de bail. La recourante a en effet pris l'initiative, parallèlement à son action judiciaire, d'intercéder auprès du mis en cause pour qu'il annule, ou fasse annuler, les résiliations du bail, a demandé à parler à l'administrateur de la bailleresse puis, une fois obtenus le retrait des résiliations et une indemnité (en raison de défauts), a mis fin à leur relation. La recourante reproche à cet égard au Ministère public de ne pas avoir instruit la cause et l’avoir empêchée de "fournir ses moyens de preuve", sans toutefois expliquer en quoi ces preuves consisteraient. Certes, elle allègue avoir parlé à une inspectrice immédiatement après le premier rapport sexuel avec le mis en cause. Elle précise toutefois ne pas "être entrée dans les détails", de sorte que l’audition de la policière n’apporterait rien de plus aux propres déclarations de la recourante. Par ailleurs, celle-ci expliquant n’avoir informé personne – pas même semble-t-il son psychiatre – de sa relation avec le mis en cause, on ne voit pas qui pourrait être entendu à cet égard. L’audition du mis en cause ne saurait non plus constituer un moyen de preuve – ce dernier ayant dans l'intervalle reçu copie de l’ordonnance querellée –, puisque la première question à résoudre est celle de savoir si la recourante se trouvait dans une situation de faiblesse que le précité aurait pu exploiter. Dans la mesure où les éléments de la plainte suffisent à écarter cette première condition de l'art. 193 al. 1 CPP, l’audition du mis en cause s’avère inutile. Il n’y a ainsi pas d'élément de preuve – au demeurant non alléguée – susceptible d’apporter un éclairage dans l’appréciation des allégations de la plaignante (arrêt du
- 12/14 - P/18054/2021 Tribunal fédéral 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.7), lesquelles ne permettent – d'emblée – pas de retenir des soupçons suffisants d'un abus de détresse. C’est donc à bon droit que le Ministère public a décidé, à réception de la plainte pénale, de ne pas entrer en matière sur ces faits. 6. Justifiée, l'ordonnance querellée sera dès lors confirmée. 7. La recourante sollicite le bénéfice de l'assistance juridique gratuite.
7.1. L'art. 136 CPP concrétise les conditions, découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., pour l'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal (arrêt du Tribunal fédéral 1B_317/2021 du 9 décembre 2021 consid. 4.1). Selon l'alinéa 1 de cette disposition, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec. L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (art. 136 al. 2 let. c CPP).
7.2. En l'espèce, au vu de l'issue du recours, l'action civile est vouée à l'échec, de sorte que les conditions en vue de l'octroi de l'assistance juridique gratuite ne sont pas réunies. La recourante, indépendamment de son éventuelle indigence, ne sera dès lors ni exonérée des frais de la procédure de recours ni mise au bénéfice d'un conseil juridique gratuit. 8. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure de recours envers l'État, fixées en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), étant précisé que la décision sur l'assistance juridique gratuite est rendue sans frais (art. 20 RAJ).
* * * * *
- 13/14 - P/18054/2021
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance juridique gratuite. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit pour elle son conseil) et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS
Le président : Christian COQUOZ
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 14/14 - P/18054/2021 P/18054/2021 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 715.00 - CHF
Total CHF 800.00