Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 2 La demande de suspension ne comporte aucune explication montrant en quoi il conviendrait d’attendre la fin de la procédure civile invoquée, au sens de l’art. 314 al. 1 let. b CPP, si tant est que cette disposition soit applicable en instance de recours (art. 379 CPP). De toute façon, d’autres personnes que B______ sont mises en cause dans le recours et ne sont pas parties à cette procédure civile. Aussi la demande est- elle rejetée.
E. 3 Le recours a, certes, été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 384 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance de classement sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) et émane d’une partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP). Encore faut-il que le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de cette décision (art. 382 al. 1 CPP).
E. 3.1 Comme l’a déjà relevé la Chambre de céans sur un précédent recours du même auteur (ACPR/179/2020 du 9 mars 2020 consid. 2.1.), seul l'ensemble des héritiers (ou leur représentant) est en droit de faire valoir les droits appartenant à une communauté héréditaire, laquelle n'a pas la personnalité juridique et ne peut ester en justice, au sens de l'art. 106 al. 1 CPP. À l'exception des cas où l'auteur de l'infraction est un membre de l'hoirie, les héritiers ne peuvent donc agir en justice que tous ensemble.
E. 3.2 Appliqués au cas d’espèce, ces principes conduisent à retenir que tout ce qui a trait aux honoraires (d’avocats ou de notaires) pour le partage et la liquidation de la succession de la mère du recourant, ainsi qu’aux déclarations fiscales de l’hoirie et à la fin du bail de la Mission diplomatique, ne lèse pas directement le recourant. Comme ce dernier n’allègue ni n’établit être le représentant autorisé de l’hoirie, son recours s’avère irrecevable sur ces points.
E. 3.3 Il en va de même pour le litige né du loyer de la villa de N______ [GE] et de l’occupation de celle-ci par le frère du recourant, ainsi que pour les déclarations fiscales de la société immobilière O______ SA, qui détient ce bien immobilier. La villa n’a pas cessé d’appartenir à cette société, et, comme déjà jugé (ACPR/645/2020 du 16 septembre 2020 consid. 2.2.), le recourant n’est pas directement lésé par un éventuel loyer de faveur payé à celle-ci par son frère. L’irrecevabilité du recours sur
- 10/15 - P/10843/2019 ce point n’est pas modifiée si (comme cela ressort de l’ACPR/646/2020 du 16 septembre 2020 consid. 2.2.) les actions de la société ont été partagées et sorties de l’hoirie, car le recours n’est pas exercé au nom et pour le compte de O______ SA, mais par le recourant à titre personnel. C’est également en vain que le recourant revient sur la déclaration fiscale 2017 de la la société immobilière O______ SA : l’irrecevabilité de tout grief sur ce point a été définitivement tranchée par la Chambre de céans (ACPR/646/2020 du 16 septembre 2020 consid. 2.5.).
E. 4 Le recours n’est pas recevable sur d’autres aspects encore.
E. 4.1 En vertu de l'art. 385 al. 1 let. b CPP, le recourant doit indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision que celle qui a été rendue, motifs qui doivent être étayés tant sous l'angle des faits que du droit. L'autorité de recours peut refuser d'entrer en matière sur les griefs insuffisamment motivés, dès lors qu'il ne lui incombe pas de déceler – sans que l'intéressée ne les lui indique – d'éventuelles erreurs ou imprécisions dans l'ordonnance de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_991/2016 du 3 novembre 2017 consid. 2.2.1 et 2.2.3). Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas aux exigences de l'art 385 al. 1 CPP, l'autorité de recours peut exceptionnellement le renvoyer au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai. Cette disposition ne permet cependant pas de suppléer un défaut de motivation. Elle vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité. En effet, il est ainsi communément admis en procédure que la motivation d'un recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même ; elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l'art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (arrêts du Tribunal fédéral 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 ; 6B_688/2013 du 28 octobre 2013 consid. 4.2 et les références), et ce, d'autant moins lorsque la requête est déposée par une partie qui connaît les exigences de forme (arrêt du Tribunal fédéral 6B_991/2016 du 3 novembre 2017 consid. 2.2.1).
E. 4.2 En l’occurrence, le recourant se prévaut, sur son papier à lettres, d’une maîtrise en droit et a déjà procédé à plusieurs reprises par-devant la Chambre de céans. Or, son acte de recours ne comporte aucune critique de fond (art. 385 al. 1 let. b CPP) sur la motivation retenue par le Ministère public. C’est à tort que le recourant élude son obligation à cet égard en affirmant que les développements juridiques du Ministère public seraient sans pertinence. À nulle part dans son écriture, le recourant ne tente de démontrer une violation de l’art. 319 al. 1 let. b CPP, invoqué par le Ministère public dans la décision attaquée.
- 11/15 - P/10843/2019 Ses critiques sont de pure forme et – à supposer qu’il puisse s’en plaindre quand bien même il n’est pas recevable à s’en prendre au fond de la décision attaquée – ne portent pas. Ainsi, lorsqu’il demande à réitérées reprises que la Chambre de céans instruise elle- même comment l’enquête de police a été menée et si le dossier n’est pas lacunaire ou irrégulier. La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire (art. 389 al. 1 CPP). L’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP), i.e. pour statuer sur la contestation portée par-devant elle, lorsque ces preuves ne se trouvent pas au dossier (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 389). À cette aune, l’objet du litige n’est pas la tenue du dossier, mais le bien-fondé d’une décision de classement. Il ne saurait être question d’administrer des preuves visant, non pas à trancher le bien-fondé de cette décision, mais à vérifier si le dossier est conforme aux desiderata du recourant. « L’intégrité » du dossier sur lequel repose la décision attaquée peut être vérifiée par la comparaison entre l’état de fait retenu dans celle-ci et les pièces composant la procédure. À cet égard, le recourant sollicite abusivement la délimitation temporelle posée par le Ministère public en tête de la décision attaquée (« entre le 20 mai 2019 et le 2 septembre 2020 »). Il ne peut déduire de cette formulation que toutes les plaintes ou dénonciations formées par lui dans cet intervalle seraient examinées dans la décision attaquée. En premier lieu, il ne peut ignorer que sa plainte du 11 novembre 2019, tout comme celle du 16 mars 2020, a été traitée séparément par le Ministère public, puisqu’il a attaqué le refus d’entrer en matière qui a frappé l’une et l’autre (ACPR/179/2020 du
E. 9 N’ayant pas gain de cause, le recourant ne saurait être indemnisé pour le temps qu’il affirme avoir consacré à sa défense.
* * * * *
- 14/15 - P/10843/2019
Dispositiv
- : Rejette la demande de suspension de la cause. Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité. Rejette la demande d’assistance judiciaire. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Le communique pour information à B______ (soit, pour lui, son avocat). Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 10 décembre 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 15/15 - P/10843/2019 P/10843/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF Total CHF 1'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10843/2019 ACPR/110/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 18 février 2021
Entre
A______, domicilié ______ [GE], comparant en personne, recourant
contre l'ordonnance de classement rendue le 10 décembre 2020 par le Ministère public
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé
- 2/15 - P/10843/2019 EN FAIT : A.
a. Par acte expédié le 28 décembre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance de classement du 10 précédent, notifiée le 15 décembre 2020, par laquelle le Ministère public a classé des plaintes ou dénonciations pénales qu’il a déposées au sujet de la liquidation de la succession de sa mère. Le recourant conclut à l’admission de son recours, à l’administration de preuves par la Chambre de céans et au prononcé par celle-ci d’une nouvelle décision ou, subsidiairement, à l’annulation de l’ordonnance attaquée et à des injonctions au Ministère public pour la suite de la procédure. Il demande aussi l’assistance judiciaire. b. Le 15 février 2021, il a demandé que l’instance soit suspendue, au motif qu’à l’occasion d’une audience civile de conciliation l’opposant à B______, un délai lui avait été imparti au 31 mars 2021 pour se déterminer sur la suite de la procédure civile. B______ a spontanément appuyé cette requête. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Depuis le 20 mai 2019, A______ a adressé au Ministère public de multiples dénonciations et plaintes contre B______, son frère ; C______, D______ et E______ SA, avocats ; F______ et G______, notaires ; H______ et I______, fonctionnaires à l’administration fiscale cantonale (ci-après, AFC); et J______ et K______, employés de [la banque] L______. b. A______ accuse ces personnes, chacune pour ce qui la concerne, de gestion déloyale (art. 158 CP) ; faux dans les titres (art. 251 CP) ; inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité (art. 325 CP) ; abus de confiance (art. 138 CP) ; suppression de titres (art. 254 CP) ; corruption active et passive de fonctionnaires (art. 322ter et 322quater CP) ; abus d'autorité (art. 312 CP) ; tentative de calomnie (art. 22 cum 174 CP) ; violation du secret professionnel (art. 321 CP) ; et atteintes à l'honneur (art. 173 ss. CP). Ces infractions auraient été commises par B______, avec le concours de toutes les autres personnes mises en cause, au cours d’opérations de liquidation de la succession. Les biens de celle-ci se composent d'un immeuble, à M______ [GE] ; d'une villa, à N______ [GE], occupée en partie par B______ ; de comptes bancaires en Suisse ;
- 3/15 - P/10843/2019 ainsi que d’une relation non déclarée, à l’étranger (équivalant selon le plaignant à CHF 4'724'000.- en 2019). c. A______ met en évidence les événements suivants : i.
Le 30 janvier 2018, F______, alors représentant de la communauté héréditaire formée par les frères A______/B______, a décidé de déléguer une partie de ses tâches à C______, avocat de B______ exerçant dans l’étude E______ SA. A______ s'y est opposé, sans succès. C______ a reçu mandat de régulariser la situation fiscale des fonds situés à l’étranger et d'établir la déclaration fiscale 2017 de la défunte et celle de la société immobilière O______ SA, qui détient la villa de N______ [GE]. Le 19 mars 2019, B______ a transmis cette déclaration, qu'il avait préalablement paraphée, pour signature à A______, avec le bilan et le compte d'exploitation établis par E______ SA. Les frères A______/B______ auraient cependant convenu que la comptabilité 2017 de la société immobilière O______ SA devrait être complètement reprise. Le 29 avril 2019, A______ a avisé le fisc, en la personne de I______, que le mandat de E______ SA avait été répudié ; il demandait en conséquence une prorogation du délai pour déposer la déclaration fiscale 2017. Aucune réponse ne lui était jamais parvenue, alors que l'AFC avait envoyé par la suite à B______, sous la signature de H______, supérieur hiérarchique de I______, des rappels qui menaçaient tant l'hoirie que la société immobilière de taxations d'office. L’AFC avait affirmé, dans un premier temps, ne pas avoir reçu la lettre du 29 avril 2019, avant d’expliquer que ce pli avait été mal acheminé. Pour A______, I______ avait « volontairement détruit ou à tout le moins ignoré » sa lettre, à la demande de B______, qui cherchait à le discréditer. Par leurs rappels et sommations, H______ et I______ s’étaient rendus coupables d'abus d'autorité. ii.
Dès le 1er février 2019, A______ et B______ ont discuté d'une convention de partage. À la demande du second, le premier a adressé un courriel à G______, le 6 février 2019, pour confirmer qu’elle serait mandatée conjointement à ces fins. Or, ce message, dont B______ avait reçu copie, avait disparu de la messagerie électronique de A______, laissant soupçonner un piratage auquel B______ ne serait pas étranger. Le 18 mars 2019, l'hoirie a mandaté formellement G______. Dans ce cadre, B______ a réclamé le remboursement par l'hoirie de diverses dépenses, pour un montant total de CHF 12'193.50. Nanti de ce décompte, A______ a constaté que B______ avait effectué des prélèvements au moyen de la carte de crédit de leur mère, entre le jour de son décès et celui du blocage du compte par l’AFC, et avait mélangé les
- 4/15 - P/10843/2019 paiements qui devaient être réclamés à l'hoirie avec ceux qui devaient être imputés à la société immobilière, et inversement. Pour A______, l'insuffisance des charges comptabilisées et la surévaluation des revenus permettaient de conclure à une surestimation de CHF 23'468.15 du bénéfice imposable de la société immobilière O______ SA. Ces éléments ne pouvaient qu'aboutir à une taxation « inconsidérée », préjudiciable à la communauté héréditaire. Il avait exigé, mais en vain, que les comptes de la société immobilière et de l'hoirie fussent corrigés. B______, aidé de C______, cherchait ainsi à faire supporter par l'hoirie des dépenses à imputer à la société immobilière. iii.
Le 3 avril 2019, C______ a produit ses notes d'honoraires à G______ pour la période du 19 septembre 2017 au 27 février 2019. Il réclamait CHF 24'605.- à F______ et CHF 91'350.- à B______. Selon A______, ces honoraires, sans indication du temps consacré, des provisions versées ni de l’abattement promis, prenaient en considération du travail effectué exclusivement pour la défense des intérêts de son frère, ainsi que des activités concernant tantôt la communauté héréditaire, tantôt la société immobilière. Ces factures constateraient ainsi faussement la dette de l'hoirie envers E______ SA. C______, en accord avec B______, avait donc tenté de mettre à charge de l'hoirie le coût de multiples prestations dont le prénommé était seul bénéficiaire. iv. A______ a exigé de G______ que toute demande de paiement au débit du compte d'hoirie fût préalablement présentée, pour accord, à son frère et à lui. La notaire lui a répondu qu'elle procéderait rapidement, comme convenu entre eux, au prélèvement d'environ CHF 50'000.- sur l'un des comptes bancaires de l’hoirie, pour payer différentes factures ; non sans ajouter que, s’il souhaitait que toute dépense, quelle qu’elle soit, fût préalablement avalisée, il fallait que les factures parvinssent suffisamment tôt à l’étude avec sa signature. Le 1er mai 2019, G______ s’est fait verser les CHF 50'000.- sur le compte de son étude. A______ affirme qu’elle a pu le faire par une levée de la « mainmise » qu’exerçait l'AFC sur le compte débité, mais sans en avoir obtenu l’autorisation formelle des hoirs. Il soutient que, plutôt que pour régler les dépenses courantes de l’hoirie, le notaire avait utilisé cet argent pour couvrir ses honoraires, qui s'élevaient à plus de CHF 30'000.-, mais qui correspondaient à des prestations pour la plupart inutiles ou sans rapport avec le mandat confié. v. A______ reproche à B______ d’avoir toujours prétendu être le seul locataire et occupant de la villa de N______ [GE], payant pour ce faire un loyer mensuel de CHF 1'600.-. Outre que, selon les comptes déposés auprès de l'AFC, la valeur locative pour une occupation complète de la villa atteindrait CHF 36'000.- l’an, des indices montreraient que les deux fils de B______ y habitaient avec leur père. Si tel était bien le cas, B______ commettrait un acte
- 5/15 - P/10843/2019 de gestion déloyale aggravée au préjudice de la communauté héréditaire, car se procurant un enrichissement illégitime de CHF 1'400.- par mois. vi.
Au sujet des avoirs à l’étranger, C______, informé le 17 avril 2019 que ces fonds étaient désormais à disposition de la succession, avait averti A______ que, en l’absence d'instruction conjointe de transfert, ils seraient placés sur un compte « avoirs non réclamés ». Pour A______, au contraire, chaque héritier pouvait recevoir directement la part qui lui revenait, Il se prévalait d’une convention passée avec son frère le 3 juillet 2017 stipulant que toutes les liquidités de la succession seraient partagées à parts égales entre eux, après paiement des dettes inventoriées. Il n’était donc pas « obligatoire » que l’argent fût préalablement versé à l’avocat. En réalité, C______ cherchait à garantir la couverture de ses honoraires. vii. Le 16 juillet 2019, A______ a demandé le transfert de cet argent sur un compte de la succession ouvert auprès de [la banque] L______. Il a pris contact avec le gestionnaire, K______, afin de s'assurer que L______ était disposé à recevoir les fonds et que toute garantie quant à « la titularité du compte et aux obligations de diligence » serait offerte. Après qu’il eut fourni tous les documents dont il disposait pour prouver que l'origine des fonds n'était pas criminelle, K______ avait formulé des exigences disproportionnées, notamment sous l’angle de la législation contre le blanchiment d'argent. Au téléphone, le supérieur hiérarchique de K______, J______, lui avait expliqué que L______ refuserait le transfert, car l’opération était inhabituelle. Selon A______, les prénommés faisaient ainsi le jeu de C______, en offrant à celui- ci l’opportunité de facturer de nouveaux honoraires à l'hoirie. viii. A______ a reçu copie le 11 juillet 2019 d'un contrat hypothécaire qu'il aurait prétendument signé au mois d'août 2005 avec son frère et sa mère. Il affirme que tel n’était, en réalité, pas le cas et que sa signature avait été grossièrement falsifiée ou contrefaite. Il soupçonne que B______ ait participé à l’infraction. ix.
La parcelle de M______ [GE] comprend une maison qui était louée par une Mission diplomatique. Le bail prenait fin le 1er août 2019, mais la Mission en avait demandé la prolongation jusqu'au 31 décembre 2019. A______ s’est déclaré d'accord, pourvu qu’il reçût la moitié des loyers encaissés entre le 1er juin 2017 et le 30 juin 2019, ainsi que la moitié des loyers futurs, conformément à la convention du 3 juillet 2017 ; faute de quoi il n’autoriserait aucun nouveau bail. B______ avait alors mandaté un avocat, D______, qui avait saisi la Justice de paix afin qu'un représentant de l'hoirie fût désigné, tout en informant la locataire de l’expiration du bail au 1er août 2019. Or, la Mission avait refusé de quitter les lieux avant le 31 décembre 2019.
- 6/15 - P/10843/2019 Selon A______, B______ avait sciemment pris le risque de cette occupation illicite, et D______ avait commis une gestion déloyale « potentiellement » au préjudice des intérêts de l’hoirie et des siens propres. d. Entendu par la police le 2 septembre 2020, B______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il avait essayé de régler la succession à l'amiable, mais le comportement « irrationnel » de son frère l’en avait empêché. Ils étaient dans l'attente d'une décision de la Justice de paix désignant un représentant de l'hoirie. Son frère avait notamment demandé la récusation de la Juge en charge de la demande et s'était personnellement désigné président et administrateur de la société immobilière O______ SA. Une procédure civile était en cours. Il avait contacté C______ pour qu'il représentât l'hoirie et les aidât dans la succession. Cette intervention avait été validée par son frère. Depuis le mois d'avril 2019, C______ n’était plus mandaté et attendait d'être payé. F______, quant à lui, avait été désigné par la Justice de paix sur proposition de A______, mais avait renoncé à son mandat en raison du comportement de ce dernier, qui bloquait toutes les démarches. C______, étant intervenu dans le cadre de la succession avant la désignation de F______, avait continué avec dernier ce qu'il avait déjà commencé ; A______ avait accepté, non sans réticence. L’avocat avait exclusivement défendu les intérêts de l'hoirie, hormis ses déclarations d'impôts, et les notes d’honoraires avaient été transmises à F______ pour que celui-ci les payât. Lui- même, n'avait pas donné d'instruction particulière à ce sujet. Il avait, certes, payé des charges de la société immobilière O______ SA au moyen de la carte de crédit de sa mère, après le décès de celle-ci, mais dans le but d’éviter des poursuites ; il avait d'ailleurs fourni tout justificatif utile à F______ et à G______. Cette dernière avait été mandatée, sur décision commune avec son frère, pour préparer une proposition de partage. Elle avait exécuté le virement de CHF 50'000.- pour régler des factures liées à l'hoirie. Elle aussi, avait mis un terme à son mandat en raison du comportement de son frère. Pour les comptes de la société immobilière O______ SA établis par E______ SA, il avait transmis à son frère l'intégralité des factures et pièces comptables. A______ n'était pas d'accord avec ces comptes et les avait finalisés lui, avant de les signer, seul, et de les envoyer à l'AFC sans en informer qui que ce soit. Lui-même, avait eu des contacts avec I______ et H______ pour les déclarations d'impôts 2017, mais n'avait jamais vu la lettre du 29 avril 2019 ni ourdi sa destruction.
- 7/15 - P/10843/2019 Le second étage de la maison de N______ [GE], qu'il habitait, était resté inoccupé depuis le décès de leur mère. Son fils aîné avait son propre appartement. Ses trois autres enfants vivaient avec leur mère ; il les avait chez lui un week-end sur deux. S'agissant des fonds déposés à l’étranger, E______ SA avait été mandatée pour les rapatrier en Suisse. Un conflit était né à ce sujet, parce que son frère voulait recevoir une partie de l’argent sur son compte personnel, alors que la succession n'avait pas encore été partagée. Il avait finalement accepté le transfert sur le compte bancaire ouvert auprès de [la banque] L______. S'agissant de la location à M______ [GE], la Mission diplomatique, qui avait toujours payé le loyer, avait demandé à rester plus longtemps que le délai convenu, avant d’évacuer les lieux au mois de novembre 2019. La maison était depuis lors inhabitée. Son frère en détenait les clés. e. Dans son rapport, la police explique avoir a pris contact avec toutes les (autres) personnes visées par A______. Or, elles avaient invoqué leur secret de fonction, respectivement leur secret professionnel, non sans contester intégralement les accusations portées à leur encontre. f. À la demande du Ministère public, B______ a produit, par pli du 1er octobre 2020, les pièces justificatives des frais qu'il avait assumés pendant l'année 2017 pour le compte de l'hoirie. Ces documents, que B______ affirme connus de son frère, avaient été remis à F______ et à G______. Les deux cartes de crédit de la défunte avaient été remises avec les justificatifs de paiements à F______. g. Par avis du Ministère public du 5 octobre 2020, A______ et B______ ont été informés de la prochaine clôture de l'instruction et invités à présenter d'éventuelles réquisitions de preuves et demandes d'indemnisation. h. Le 26 octobre 2020, A______ a affirmé que le dossier était incomplet, relevé l'inaction de la police et du Ministère public et la non-divulgation des rapports de police et sollicité une indemnisation de CHF 22'200.- pour le travail qu’il avait accompli. i. Le 30 octobre 2020, le Ministère public lui a répondu que le dossier était complet et que les plaintes qui ne se trouvaient pas dans la procédure avaient fait l'objet d'ordonnances de non-entrée en matière. C. Dans la décision querellée, le Ministère public constate que rien, au dossier, ne permettait de conclure à la commission d’infractions pénales. A______ ne faisait état que de soupçons envers son frère, ainsi qu’envers toute personne ayant participé, de près ou de loin, à la liquidation de la succession de leur mère. Il contestait des notes
- 8/15 - P/10843/2019 d’honoraires ou la bonne exécution de mandats, sans mettre en évidence aucune intention délictueuse. Le litige était purement civil. On ne voyait d’ailleurs pas quel intérêt aurait eu B______ à léser le patrimoine d’une communauté héréditaire dont il était membre. D.
a. À l'appui de son recours, A______ estime que la présentation du dossier de procédure comporte de nombreuses irrégularités. Des actes qu’il avait déposés manquaient. Seules, sept plaintes ou dénonciations avaient été transmises à la police, alors qu’il en avait déposé encore six autres. L’instruction s’était limitée à l’audition de B______, alors qu’elle avait duré quinze mois, durant lesquels l’accès au dossier lui avait été refusé. Rien n’attestait des contacts que la police affirmait avoir pris avec les autres personnes visées. L’annexe à l’ordonnance attaquée mentionnait même le séquestre d’objets et valeurs qui n’étaient répertoriés nulle part. Il fallait en conclure que le dossier était « vicié dans son intégrité ». Sept procès-verbaux de procédure étaient recensés, mais non signés ; comme tels, ils étaient frappés de nullité absolue. Trois plaintes n’avaient fait l’objet d’aucun procès-verbal de procédure. Une autre personne que la greffière titulaire avait signé l’ordonnance attaquée, laquelle n’avait pas été notifiée à d’autre prévenu que B______. En outre, I______ était désigné à tort comme un fonctionnaire de l’AFC, car il avait quitté cette administration à fin août 2019 par suite de plaintes pénales pour des faits dont l’avait instigué B______. Sur le fond, A______ reprend un à un tous ses signalements au Ministère public. Pour chacun, il demande que la Chambre de céans convoque et auditionne les policiers qui en étaient chargé, se réservant de formuler ultérieurement ses conclusions civiles là où il ne peut pas déjà se prononcer sur la culpabilité des auteurs, ou demandant que tout ou partie du dommage éprouvé par la communauté héréditaire soit « admis dans le cadre d’un renvoi en jugement ». Comme de multiples violations du droit fédéral étaient avérées dans la tenue du dossier et conduisaient à une constatation inexacte ou incomplète des faits décisifs, l’appréciation juridique portée par le Ministère public était sans pertinence. De toute façon, de nombreuses infractions étaient déjà prouvées sur la base des pièces produites. B______, dont le « mobile », tel que décrit par le Ministère public, n’avait aucune pertinence non plus, avait cherché à obérer le patrimoine de la communauté héréditaire. Ce n’était qu’à l’issue de l’administration de preuves complémentaires par la Chambre de céans que l’état de fait serait clarifié et que le dossier pourrait être clôturé conformément au CPP. A______ annexe à son recours six plaintes pénales, des 5 août 2019, 28 août 2019, 11 novembre 2019, 28 janvier 2020, 16 mars 2020 et 8 juin 2020, apparemment envoyées sous plis recommandés au Ministère public.
b. À réception, la cause a été gardée à juger.
- 9/15 - P/10843/2019 EN DROIT : 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. La demande de suspension ne comporte aucune explication montrant en quoi il conviendrait d’attendre la fin de la procédure civile invoquée, au sens de l’art. 314 al. 1 let. b CPP, si tant est que cette disposition soit applicable en instance de recours (art. 379 CPP). De toute façon, d’autres personnes que B______ sont mises en cause dans le recours et ne sont pas parties à cette procédure civile. Aussi la demande est- elle rejetée. 3. Le recours a, certes, été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 384 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance de classement sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) et émane d’une partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP). Encore faut-il que le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de cette décision (art. 382 al. 1 CPP). 3.1. Comme l’a déjà relevé la Chambre de céans sur un précédent recours du même auteur (ACPR/179/2020 du 9 mars 2020 consid. 2.1.), seul l'ensemble des héritiers (ou leur représentant) est en droit de faire valoir les droits appartenant à une communauté héréditaire, laquelle n'a pas la personnalité juridique et ne peut ester en justice, au sens de l'art. 106 al. 1 CPP. À l'exception des cas où l'auteur de l'infraction est un membre de l'hoirie, les héritiers ne peuvent donc agir en justice que tous ensemble. 3.2. Appliqués au cas d’espèce, ces principes conduisent à retenir que tout ce qui a trait aux honoraires (d’avocats ou de notaires) pour le partage et la liquidation de la succession de la mère du recourant, ainsi qu’aux déclarations fiscales de l’hoirie et à la fin du bail de la Mission diplomatique, ne lèse pas directement le recourant. Comme ce dernier n’allègue ni n’établit être le représentant autorisé de l’hoirie, son recours s’avère irrecevable sur ces points. 3.3. Il en va de même pour le litige né du loyer de la villa de N______ [GE] et de l’occupation de celle-ci par le frère du recourant, ainsi que pour les déclarations fiscales de la société immobilière O______ SA, qui détient ce bien immobilier. La villa n’a pas cessé d’appartenir à cette société, et, comme déjà jugé (ACPR/645/2020 du 16 septembre 2020 consid. 2.2.), le recourant n’est pas directement lésé par un éventuel loyer de faveur payé à celle-ci par son frère. L’irrecevabilité du recours sur
- 10/15 - P/10843/2019 ce point n’est pas modifiée si (comme cela ressort de l’ACPR/646/2020 du 16 septembre 2020 consid. 2.2.) les actions de la société ont été partagées et sorties de l’hoirie, car le recours n’est pas exercé au nom et pour le compte de O______ SA, mais par le recourant à titre personnel. C’est également en vain que le recourant revient sur la déclaration fiscale 2017 de la la société immobilière O______ SA : l’irrecevabilité de tout grief sur ce point a été définitivement tranchée par la Chambre de céans (ACPR/646/2020 du 16 septembre 2020 consid. 2.5.). 4. Le recours n’est pas recevable sur d’autres aspects encore. 4.1. En vertu de l'art. 385 al. 1 let. b CPP, le recourant doit indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision que celle qui a été rendue, motifs qui doivent être étayés tant sous l'angle des faits que du droit. L'autorité de recours peut refuser d'entrer en matière sur les griefs insuffisamment motivés, dès lors qu'il ne lui incombe pas de déceler – sans que l'intéressée ne les lui indique – d'éventuelles erreurs ou imprécisions dans l'ordonnance de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_991/2016 du 3 novembre 2017 consid. 2.2.1 et 2.2.3). Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas aux exigences de l'art 385 al. 1 CPP, l'autorité de recours peut exceptionnellement le renvoyer au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai. Cette disposition ne permet cependant pas de suppléer un défaut de motivation. Elle vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité. En effet, il est ainsi communément admis en procédure que la motivation d'un recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même ; elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l'art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (arrêts du Tribunal fédéral 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 ; 6B_688/2013 du 28 octobre 2013 consid. 4.2 et les références), et ce, d'autant moins lorsque la requête est déposée par une partie qui connaît les exigences de forme (arrêt du Tribunal fédéral 6B_991/2016 du 3 novembre 2017 consid. 2.2.1). 4.2. En l’occurrence, le recourant se prévaut, sur son papier à lettres, d’une maîtrise en droit et a déjà procédé à plusieurs reprises par-devant la Chambre de céans. Or, son acte de recours ne comporte aucune critique de fond (art. 385 al. 1 let. b CPP) sur la motivation retenue par le Ministère public. C’est à tort que le recourant élude son obligation à cet égard en affirmant que les développements juridiques du Ministère public seraient sans pertinence. À nulle part dans son écriture, le recourant ne tente de démontrer une violation de l’art. 319 al. 1 let. b CPP, invoqué par le Ministère public dans la décision attaquée.
- 11/15 - P/10843/2019 Ses critiques sont de pure forme et – à supposer qu’il puisse s’en plaindre quand bien même il n’est pas recevable à s’en prendre au fond de la décision attaquée – ne portent pas. Ainsi, lorsqu’il demande à réitérées reprises que la Chambre de céans instruise elle- même comment l’enquête de police a été menée et si le dossier n’est pas lacunaire ou irrégulier. La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire (art. 389 al. 1 CPP). L’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP), i.e. pour statuer sur la contestation portée par-devant elle, lorsque ces preuves ne se trouvent pas au dossier (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 389). À cette aune, l’objet du litige n’est pas la tenue du dossier, mais le bien-fondé d’une décision de classement. Il ne saurait être question d’administrer des preuves visant, non pas à trancher le bien-fondé de cette décision, mais à vérifier si le dossier est conforme aux desiderata du recourant. « L’intégrité » du dossier sur lequel repose la décision attaquée peut être vérifiée par la comparaison entre l’état de fait retenu dans celle-ci et les pièces composant la procédure. À cet égard, le recourant sollicite abusivement la délimitation temporelle posée par le Ministère public en tête de la décision attaquée (« entre le 20 mai 2019 et le 2 septembre 2020 »). Il ne peut déduire de cette formulation que toutes les plaintes ou dénonciations formées par lui dans cet intervalle seraient examinées dans la décision attaquée. En premier lieu, il ne peut ignorer que sa plainte du 11 novembre 2019, tout comme celle du 16 mars 2020, a été traitée séparément par le Ministère public, puisqu’il a attaqué le refus d’entrer en matière qui a frappé l’une et l’autre (ACPR/179/2020 du 9 mars 2020 ; ACPR/645/2020 du 16 septembre 2020). Pour les trois autres plaintes qu’il prétend manquantes (celles des 28 août 2019, 28 janvier 2020 et 8 juin 2020), le recourant ne soutient pas qu’elles auraient été formellement jointes à celles traitées dans la décision attaquée, ni qu’elles auraient dû l’être, ni non plus qu’il aurait demandé qu’elles le soient. L’ordonnance de jonction, au dossier, n’autorise d’ailleurs aucune conclusion allant dans son sens. Par parenthèse, on observera que le recourant explique, dans l’acte de recours (p. 2), que ces plaintes concernaient un dommage « au préjudice de la communauté héréditaire » : il n’invoque donc, là aussi, qu’une lésion indirecte de ses droits patrimoniaux.
- 12/15 - P/10843/2019 Quant à elle, la plainte du 5 août 2019 contre C______, J______ et K______ est insérée à sa place chronologique, dans le premier classeur de la procédure (contrairement à ce qu’affirme le recourant, elle n’est pas dirigée contre B______, dont elle ne mentionne pas le nom). La décision attaquée repose donc sur le dossier tel qu’il a été constitué, au sens de l’art. 100 al. 1 CPP, et remis à la Chambre de céans. Par ailleurs, on ne voit pas quelle irrégularité frapperait les procès-verbaux de procédure, au sens de l’art. 77 CPP. La transmission à la police des plaintes et dénonciations concernées par la décision attaquée est dûment actée, et retraçable, par le suivi des timbres humides entre autorités. C’est vraisemblablement grâce à ceux-ci que le recourant a pu calculer la durée de l’enquête de police, après qu’il a consulté le dossier à deux reprises, les 2 et 16 octobre 2020. Enfin, l’on ne voit pas qu’une informalité entacherait le prononcé de l’ordonnance attaquée, par le simple fait que la signature autographe du greffier est précédée des termes « po », au-dessus du nom du titulaire au cabinet du magistrat (cf. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 23 ad art. 80). L’art. 80 al. 2 CPP est respecté. Les autres prétendues informalités, quant à elles, seraient impropres à remettre en cause la décision attaquée ou sa validité, ou à mieux conférer au recourant un intérêt juridiquement protégé à s’en prendre à celle-ci. 5. Le recours doit être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité. 6. Le recourant demande l’assistance judiciaire. Il joint, rempli, un formulaire ad hoc, à l’en-tête du Ministère public, dont il ressort, en particulier, une rente mensuelle d’invalidité de CHF 2'370.-, ainsi qu’une épargne de quelque CHF 35'000.- et EUR 36'000.-. Cette situation pécuniaire, à laquelle s’ajoutent la détention d’actions de la société immobilière O______ SA et des expectatives sur la moitié des fonds qui se trouvaient à l’étranger (équivalant à CHF 4'724'000.-), n’apparaît pas vraiment caractéristique d’une indigence, au sens de l’art. 136 al. 1 let. a CPP. Sur la base de la plupart de ces éléments, le Tribunal fédéral a d’ailleurs récemment tranché dans le même sens, à l’occasion des recours que le recourant avait interjetés contre les décisions de la Chambre de céans du 16 septembre 2020 (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1239/2020, consid. 7, et 6B_1240/2020, consid. 6, du 2 décembre 2020). Quoi qu’il en soit, l'échec des conclusions prises par le recourant ne lui donnerait pas droit à l’exonération des frais de procédure, au sens de l'art. 136 al. 2 let. b CPP.
- 13/15 - P/10843/2019 En effet, l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite est subordonné aux chances de succès dans la cause de celui qui réclame celle-ci (cf. ATF 139 III 396 consid. 1.2
p. 397; 139 I 206 consid. 3.3.1 p. 214; 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 18; 133 III 614 consid. 5 p. 616; 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135 s.). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (cf. ATF 139 III 396 consid. 1.2 p. 397; 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218; 129 I 129 consid. 2.2 p. 133 ss). Le recourant supportera donc les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1’00.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). Cet émolument ne couvre pas le rejet de la demande d’assistance judiciaire (art. 20 RAJ). 9. N’ayant pas gain de cause, le recourant ne saurait être indemnisé pour le temps qu’il affirme avoir consacré à sa défense.
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- 14/15 - P/10843/2019
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette la demande de suspension de la cause. Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité. Rejette la demande d’assistance judiciaire. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Le communique pour information à B______ (soit, pour lui, son avocat). Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 10 décembre 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 15/15 - P/10843/2019 P/10843/2019 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF
Total CHF 1'000.00