Erwägungen (24 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des parties plaignantes qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 3 Les recourants invoquent de façon générale une violation de l'art. 319 al. 1 let. a CPP.
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E. 3.1 Selon cette disposition, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi. Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2017 du 5 septembre 2017 consid. 2.1). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 - 4.1.2 p. 90 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_551/2015 du 24 février 2016 consid. 3). Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. Au stade de la mise en accusation, le principe "in dubio pro reo", relatif à l'appréciation de preuves par l'autorité de jugement, ne s'applique donc pas. C'est au contraire la maxime "in dubio pro duriore" qui impose, en cas de doute, une mise en accusation. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 p. 91; ATF 138 IV 186 consid 4.1 p. 190; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2017 du 5 septembre 2017 consid. 2.1). Lorsque les preuves réunies à ce stade de l'enquête ne permettent pas de retenir un fait qui correspond à un élément constitutif de l'infraction (art. 319 al. 1 let. b CPP), l'enquête doit se poursuivre pour élucider plus complètement la situation (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319; DCPR/151/2011 du 30 juin 2011). Il n’y a cependant pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 et 318 al. 2 CPP).
E. 3.2 C'est à la lumière de ces principes que seront examinés les mérites du recours.
E. 4 Le classement de la prévention d'infraction à l'art. 50 LTC n'est pas contesté. Cet aspect de la procédure ne sera, par conséquent, pas abordé (art. 385 al. 1 CPP).
E. 5 Les recourants font valoir que D______ n'était pas en droit de les faire observer pour les besoins des prestations d'assurance qu'elle assumait, soit la couverture du dommage corporel.
- 6/12 - P/15662/2015
E. 5.1 La jurisprudence la plus récente enseigne que le dispositif légal suisse en matière de surveillance d'un assuré par une assurance sociale – ce que n'est pas D______, en l'espèce, puisqu'elle assure la responsabilité civile du fautif – n'est plus compatible avec les exigences de la CEDH (ATF 143 IV 387; ATF 143 I 377; cf. arrêt de la CourEDH n° 61838/10 du 18 octobre 2016 Vukota-Bojic c. Suisse). Ce nonobstant, la protection pénale reste assurée par l'art. 179quater CP (cf. ATF 143 IV précité, consid. 4.1.2 p. 390). Une telle protection est évidemment aussi donnée lorsque la surveillance est intervenue à l'initiative d'une assurance privée. En revanche, la décision de la CourEDH ne saurait en elle-même créer de nouvelle infraction pénale (cf. art. 1 CP).
E. 5.2 En l'espèce, les recourants n'ont pas invoqué l'art. 179quater CP avant le dépôt de l'acte de recours. Le Ministère public a cependant traité la question (certes, sous l'intitulé d'infraction à l'art. 179ter CP). Or, D______, en tant qu'entreprise, ne serait punissable pour avoir commis l'infraction – qui est un délit (art. 10 al. 3 CP) – que si celle-ci ne pouvait être imputée à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise (art. 102 al. 1 CP). Cette condition n'est pas réalisée, et les recourants n'ont jamais allégué ni n'établi le contraire. Le grief est rejeté.
E. 5.3 Les recourants estiment que les photos prises à l'occasion du rassemblement des ______ (cf. pièce 15 jointe à la plainte) représentaient une immixtion illicite dans leur vie privée, soit dans l'exercice de leurs convictions spirituelles. Ce moyen est soulevé pour la première fois en instance de recours. Il tombe à faux. Dans leur plainte pénale, les recourants eux-mêmes expliquaient que l'entrée à la manifestation était libre et gratuite (p. 12), y compris aux médias (______). Aucune des photos jointes au rapport du détective concerné ne montre les recourants à l'intérieur de la halle de ______ dans laquelle se déroulait l'assemblée. Aucune ne permet de les rattacher, ni directement ni indirectement, aux ______. Des prises de vue d'eux- mêmes simplement à l'occasion de l'événement ne peuvent avoir violé l'art. 179quater CP.
E. 5.4 Au vu de ce qui précède, il est superflu d'examiner si, de surcroît, la plainte pénale, du 15 août 2015, ne serait pas tardive, pour avoir été déposée plus de trois mois après que l'avocat des recourants eut reçu, le 12 mai 2015, tous les renseignements nécessaires pour agir, au sens de l'art. 31 CP.
E. 6 Le recourant fait grief au Ministère public de n'avoir pas poursuivi les prévenus (hormis D______, à laquelle il admet que la teneur de l'art. 102 al. 1 CP fait obstacle) pour infraction à l'art. 34 al. 2 let. b LPD.
E. 6.1 On ne voit pas en quoi l'observation des faits et gestes du recourant dans l'espace public et la consignation des résultats dans des rapports écrits constitueraient
- 7/12 - P/15662/2015 un fichier, au sens de l'art. 3 let. g LPD. Comme le montre la définition légale, la notion de fichier implique que soient enregistrées des données personnelles relatives à plusieurs personnes (BSK DSG-BLECHTA, n. 79 ad art. 3 LPD); encore faut-il que les données permettent d'établir un profil de personnalité (pour des exemples, op. cit., n. 67) ou contiennent des informations médicales relatives à la santé d'une personne (op. cit., n. 33 ss.). Or, les documents en mains des prévenus ne correspondent à aucune de ces hypothèses, tant il est vrai que les mouvements corporels du recourant, fût-ce en enfilant une combinaison de plongée, ne révélaient en eux-mêmes aucune information de nature médicale sur la réalité ou la simulation de son invalidité. Les données transmises par le GPS, parce qu'elles renseignent sur la position et les mouvements d'une automobile – et non sur les allées et venues de ses occupants – ne tombent pas non plus sous le coup de la LPD (arrêt de la Cour suprême du canton de Berne BK 17 358 du 29 décembre 2017 consid. 8.2).
E. 6.2 Par ailleurs, ne peut être l'auteur d'une infraction à l'art. 34 LPD que celui qui décide du but et du contenu de la collecte de données (BSK DSG – NIGGLI/MAEDER, n. 17 ad art. 34); au sein d'une entreprise, l'auteur doit réaliser l'une ou l'autre des hypothèses énoncées à l'art. 29 CP (op. cit., n. 19). Tel n'est pas le cas de C______, qui n'est pas non plus un maître de fichier, au sens de l'art. 3 let. i LPD, puisqu'il s'est borné à signaler la suspicion de fraude au service compétent de son employeur.
E. 6.3 Au vu de ce qui précède, il est superflu d'examiner si, sur ce grief aussi, la plainte pénale ne serait pas tardive (cf. consid. 5.4 supra).
E. 7 Le recourant estime que les rapports des détectives privés, parce que leurs contenus étaient sciemment orientés contre lui, relèvent du faux dans les titres (art. 251 CP).
E. 7.1 L'art. 251 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Les documents faussement créés doivent constituer des titres tels que définis par l'art. 110 ch. 4 CP, soit tout écrit destiné et propre à prouver un fait ayant une portée juridique et tout signe destiné à prouver un tel fait. La notion de titre utilisé par l'art. 251 CP est définie par l'art. 110 ch. 4 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination. Les infractions du droit pénal relatives aux titres
- 8/12 - P/15662/2015 protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve. C'est pourquoi parmi les titres on ne trouve notamment que les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique. Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peut résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 142 IV 119 consid. 2.2 p. 121 s.). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 p. 121; 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134). Le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 123 IV 17 consid. 2b p. 19; 122 IV 332 consid. 2b et c p. 336 ss). Pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, il faut que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel (ATF 121 IV 131 consid. 2c p. 134). On parle de "valeur probante accrue".
E. 7.2 En l'espèce, la notion de faux intellectuel, seule, peut entrer en considération, dès lors que les recourants n'allèguent pas, à juste titre, que les auteurs réels des rapports litigieux ne correspondraient pas à leurs signataires apparents. Or, on ne voit pas en quoi lesdits rapports présenteraient en eux-mêmes une valeur probante accrue, que ce soit pour les deux compagnies d'assurance concernées ou pour l'autorité judiciaire à laquelle ils pourraient avoir été soumis. En effet, un rapport d'observation sur l'état de santé et la capacité de travail d'un assuré n'est tout au plus qu'une base de réflexion, pouvant livrer certaines présomptions, que, seule, une expertise médicale ultérieure de ses constatations pourra, ou non, confirmer (ATF 137 I 327 consid. 7.1 p. 337; arrêt du Tribunal fédéral 8C_515/2017 du 20 décembre 2017 consid. 5.1.). Le recourant en disconvient si peu qu'il invoquait déjà dans sa plainte pénale (p. 7) un arrêt (8C_779/2012 du 25 juin 2013 consid. 2.3) allant dans ce sens. Telles que le recourant les a mises en évidence avec un soin vétilleux en annexe à sa plainte pénale, les inexactitudes ou erreurs relevées dans les rapports des détectives, voire les contradictions avec les vidéos sur lesquels ces rapports se fondent, sont, en elles-mêmes, d'autant moins aptes à tromper leurs destinataires qu'il suffit à ceux-ci de visionner les images pour se faire une opinion propre. À les supposer sciemment mensongers (ou tronqués, ce que rien n'accrédite, hormis les convictions contraires des recourants), les rapports demandés par D______ et transmis à E______ n'en
- 9/12 - P/15662/2015 resteraient pas moins dépourvus de la qualité de titre, car ils n'ont pas de valeur probante accrue.
E. 8 Le recourant soutient que les rapports d'observation constituaient des atteintes à son honneur.
E. 8.1 L'honneur que protègent les art. 173 ss CP est le sentiment d'être une personne honnête et respectable, la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme un individu digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues et, par conséquent, le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115; ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58). Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable, qu'il s'agisse d'un être humain ou d'une entité juridique (ATF 114 IV 14 consid. 2a p. 15 et les références). Il ne suffit pas qu'elle l'abaisse dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques ou politiques. Échappent donc à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont une personne jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même, notamment celles qui ne visent que l'homme de métier, l'artiste, le politicien, etc. En d'autres termes, l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115; ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 57 s. et les références; arrêt du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 4.1).
E. 8.2 À la lumière de ces principes, on chercherait en vain, dans les écrits litigieux, la moindre mise en cause de l'honorabilité du recourant. Ces textes se limitent à des descriptions, factuelles et dénuées de commentaire, que le recourant conteste, certes, mais qui, en elles-mêmes, ne jettent nullement sur lui le soupçon d'avoir simulé son invalidité ou, pis, escroqué les assurances. Si l'affirmation d'un détective selon laquelle le recourant ne démontrait aucune limitation physique dans ses mouvements quotidiens était "une insulte au bon sens" (recours p. 15), il n'en resterait pas moins qu'elle ne ternit pas la réputation du recourant, quand bien même celui-ci la trouverait subjective. Il en va de même d'autres mentions, par exemple qu'une gêne du bras droit ne serait pas apparente ou que ce membre semblerait capable de mouvements amples et énergiques, alertes et souples. Même contredites par le visionnement des images qui les fondent, ces assertions, et donc les contenus des rapports des détectives, n'exposent pas le recourant au mépris du lecteur. Le grief est infondé.
E. 9 Les recourants considèrent à tort que leur voiture serait un domicile, et le châssis de celle-ci un espace attenant à l'habitacle.
- 10/12 - P/15662/2015 Sur le premier point, une voiture, à la différence d'un véhicule habitable, n'est pas un domicile (PK StGB – TRECHSEL/MONA, 2e éd. 2018, n. 2 ad art. 186). Sur le second, l'espace sous une voiture n'est pas clos, comme l'exige l'art. 186 CP. Enfin, il n'est pas contesté que la balise GPS a été placée lorsque la voiture des recourants était parquée sur une place de stationnement publique (le parking de ______) et que cet acte n'a pas nécessité que son auteur pénétrât à l'intérieur de l'espace, clos, lui, que constitue l'habitacle (cf. B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 16 ad art. 186). Le grief est rejeté.
E. 10 De ce qui précède, il suit qu'aucun renvoi au Ministère public pour reprise de la procédure et administration de preuves complémentaires n'est nécessaire. Le classement est confirmé.
E. 11 Les recourants, qui succombent, supporteront les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), fixés en totalité à CHF 1’500.-.
* * * * *
- 11/12 - P/15662/2015
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ et B______, solidairement, aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants (soit, pour eux, leur conseil) et au Ministère public. Le communique pour information à F______ (soit, pour lui, son conseil), à C______, à G______, à H______, et à D______ (soit, pour elle, son conseil). Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 12/12 - P/15662/2015 P/15662/2015 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'405.00 - CHF Total CHF 1'500.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15662/2015 ACPR/108/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 27 février 2018
Entre A______ et B______, domiciliés______ comparant par Me Christian van GESSEL, avocat, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, recourants
contre l'ordonnance de classement rendue le 19 décembre 2017 par le Ministère public,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés
- 2/12 - P/15662/2015 EN FAIT : A.
a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 28 décembre 2017, A______ et B______ recourent contre l'ordonnance du 19 précédent, notifiée le 21 suivant, par laquelle le Ministère public a classé leur plainte pénale du 14 août 2015, déposée le lendemain, contre la compagnie d'assurance D______, C______ et trois détectives privés. Les recourants concluent à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il auditionne trois personnes et engage l'accusation ou rende des ordonnances pénales contre les prévenus et D______.
b. Les recourants ont versé les sûretés en CHF 1'500.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______, victime d'un accident de circulation en 2000, perçoit depuis 2007 de E______ des prestations d'assurance-accidents, correspondant à un taux d'invalidité de 50 %. À l'occasion d'une entrevue avec l'assureur, le 29 avril 2015, il a appris que l'assureur de la responsabilité civile du conducteur fautif, D______, refusait de payer "le recours" à E______ [comprendre : le montant de la prétention récursoire de cette dernière], car elle soupçonnait une simulation de l'invalidité et avait même engagé des détectives privés pour la constater. Or, D______ avait déjà versé CHF 234'302.- à A______, à titre d'acomptes pour son dommage corporel. Selon les plaignants, les rapports des détectives, comprenant des vidéos de filatures et des photos, leur ont été fournis, à leur demande, "aux alentours" du 15 mai 2015. Selon l'annexe n° 10 à leur plainte pénale, D______ s'est exécutée, auprès de leur avocat, par courrier du 11 mai 2015, reçu le lendemain. Pour les plaignants, D______, en les faisant observer et en en transmettant le résultat à E______, les avait diffamés et avait violé les art. 14 et 34 de la loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992 (LPD; RS 235.1), et les détectives privés mis en œuvre par D______ les avaient également diffamés, violant de surcroît les art. 251 CP et 50 de la loi fédérale sur les télécommunications (LTC; RS 784.10).
b. La police a entendu les trois détectives privés et C______, chargé du dossier de A______ à D______. En bref, tous ont affirmé avoir agi conformément aux procédures applicables et sans violer la loi. C'est C______ qui, après avoir fait part de ses suspicions au service anti-fraudes de son employeur, avait transmis les rapports litigieux à E______.
- 3/12 - P/15662/2015 D______ s'est déterminée par écrit, estimant que l'art. 43 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) rendait licites, au sens de l'art. 14 CP, toutes les mesures qu'elle avait prises aux fins de vérifier la réalité de l'invalidité de A______. c. Après avoir été avisés que la procédure préliminaire serait prochainement clôturée, les époux A______ et B______ ont réitéré la demande, exprimée dans leur plainte pénale, de perquisitionner les agences des détectives, au motif que les vidéos qui leur avaient été communiquées pourraient avoir été expurgées d'éléments défavorables aux soupçons nourris par D______.
d. À l'audience du 2 mai 2017, deux détectives privés (le troisième n'ayant pas été atteint par la citation), ainsi que D______ (à teneur de la première page du procès- verbal d'audience), ont été prévenus de diffamation, faux dans les titres et infraction à l'art. 50 LTC, puis confrontés à A______. L'un des détectives a admis avoir posé une balise GPS sous l'automobile de A______ et B______, pendant qu'elle était stationnée sur le parking public de ______, en 2014, à l'occasion d'un rassemblement ______ auxquels les époux participaient. C. Dans la décision querellée, le Ministère public écarte, à titre liminaire, toute administration de preuves complémentaires.
Il considère ensuite que la plainte était tardive pour les deux infractions (l'art. 173 et l'art. 34 LPD) qui nécessitaient une plainte préalable.
D______ ne serait pas punissable en tant qu'entreprise si elle avait enfreint l'art. 34 LPD, car cette disposition est une contravention, alors que l'art. 102 CP ne vise que les crimes ou délits commis en entreprise. Par ailleurs, l'arrêt de la CourEDH du 18 octobre 2016, constatant l'absence de base légale suffisante en Suisse pour la surveillance d'un assuré par son assureur accidents, ne posait pas un "cadre de répression pénale" justifiant une poursuite.
Aucun des détectives privés n'avait commis d'atteinte à l'honneur de A______, leurs rapports se limitant à une constatation ou à une description des activités quotidiennes de celui-ci sur la voie publique. Leurs rapports n'avaient pas été sciemment modifiés dans un sens défavorable à l'assuré, de sorte qu'ils n'étaient pas constitutifs de faux dans les titres. Ils ne contenaient pas d'information non publique, au sens de l'art. 50 LTC.
La pose de la balise GPS sous l'automobile dont B______ est la détentrice ne réalisait pas non plus les conditions de cette infraction, ni non plus celles des art. 34 ou 35 LPD, car les informations recueillies par ce truchement ne disaient rien du
- 4/12 - P/15662/2015 comportement de A______, mais signalaient tout au plus son emplacement géographique; elle n'enfreignait pas non plus l'art. 186 CP, faute d'avoir été placée à l'intérieur du véhicule ou hors d'un lieu de parcage public.
Enfin, les prises de vue avaient été réalisées sur le domaine public et ne tombaient par conséquent pas sous le coup de l'art. 179ter CP (recte : 179quater CP). D.
a. À l'appui de leur recours, A______ et B______ estiment que leurs réquisitions de preuve ont été écartées en violation de l'art. 318 al. 2 CPP. Trois témoins pouvaient et devaient être entendus sur les difficultés avec lesquelles A______ avait passé une combinaison de plongée, en 2014. La plainte pour violation de l'art. 34 LPD n'était pas tardive; l'infraction avait été réalisée tant par C______ que par les détectives privés. L'automobile devait être considérée comme un domicile, au sens de l'art. 186 CP, et la fixation du GPS sous le châssis de la voiture pendant qu'elle était stationnée à ______, soit sans pénétrer dans l'habitacle, avait eu lieu dans un espace attenant, au sens de cette disposition. Le Ministère public avait omis de se prononcer sur l'art. 179quater CP, alors que des photos avaient été prises lors d'une réunion de ______, à ______, soit à l'occasion d'une pratique religieuse protégée par cette disposition. Les erreurs factuelles des rapports des détectives privés constituaient autant de faux dans les titres et d'atteintes à l'honneur de A______, car elles laissaient fallacieusement entendre qu'il ne serait qu'un simulateur.
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des parties plaignantes qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Les recourants invoquent de façon générale une violation de l'art. 319 al. 1 let. a CPP.
- 5/12 - P/15662/2015 3.1. Selon cette disposition, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi. Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2017 du 5 septembre 2017 consid. 2.1). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 - 4.1.2 p. 90 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_551/2015 du 24 février 2016 consid. 3). Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. Au stade de la mise en accusation, le principe "in dubio pro reo", relatif à l'appréciation de preuves par l'autorité de jugement, ne s'applique donc pas. C'est au contraire la maxime "in dubio pro duriore" qui impose, en cas de doute, une mise en accusation. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 p. 91; ATF 138 IV 186 consid 4.1 p. 190; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2017 du 5 septembre 2017 consid. 2.1). Lorsque les preuves réunies à ce stade de l'enquête ne permettent pas de retenir un fait qui correspond à un élément constitutif de l'infraction (art. 319 al. 1 let. b CPP), l'enquête doit se poursuivre pour élucider plus complètement la situation (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319; DCPR/151/2011 du 30 juin 2011). Il n’y a cependant pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 et 318 al. 2 CPP). 3.2. C'est à la lumière de ces principes que seront examinés les mérites du recours. 4. Le classement de la prévention d'infraction à l'art. 50 LTC n'est pas contesté. Cet aspect de la procédure ne sera, par conséquent, pas abordé (art. 385 al. 1 CPP). 5. Les recourants font valoir que D______ n'était pas en droit de les faire observer pour les besoins des prestations d'assurance qu'elle assumait, soit la couverture du dommage corporel.
- 6/12 - P/15662/2015 5.1. La jurisprudence la plus récente enseigne que le dispositif légal suisse en matière de surveillance d'un assuré par une assurance sociale – ce que n'est pas D______, en l'espèce, puisqu'elle assure la responsabilité civile du fautif – n'est plus compatible avec les exigences de la CEDH (ATF 143 IV 387; ATF 143 I 377; cf. arrêt de la CourEDH n° 61838/10 du 18 octobre 2016 Vukota-Bojic c. Suisse). Ce nonobstant, la protection pénale reste assurée par l'art. 179quater CP (cf. ATF 143 IV précité, consid. 4.1.2 p. 390). Une telle protection est évidemment aussi donnée lorsque la surveillance est intervenue à l'initiative d'une assurance privée. En revanche, la décision de la CourEDH ne saurait en elle-même créer de nouvelle infraction pénale (cf. art. 1 CP). 5.2. En l'espèce, les recourants n'ont pas invoqué l'art. 179quater CP avant le dépôt de l'acte de recours. Le Ministère public a cependant traité la question (certes, sous l'intitulé d'infraction à l'art. 179ter CP). Or, D______, en tant qu'entreprise, ne serait punissable pour avoir commis l'infraction – qui est un délit (art. 10 al. 3 CP) – que si celle-ci ne pouvait être imputée à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise (art. 102 al. 1 CP). Cette condition n'est pas réalisée, et les recourants n'ont jamais allégué ni n'établi le contraire. Le grief est rejeté. 5.3. Les recourants estiment que les photos prises à l'occasion du rassemblement des ______ (cf. pièce 15 jointe à la plainte) représentaient une immixtion illicite dans leur vie privée, soit dans l'exercice de leurs convictions spirituelles. Ce moyen est soulevé pour la première fois en instance de recours. Il tombe à faux. Dans leur plainte pénale, les recourants eux-mêmes expliquaient que l'entrée à la manifestation était libre et gratuite (p. 12), y compris aux médias (______). Aucune des photos jointes au rapport du détective concerné ne montre les recourants à l'intérieur de la halle de ______ dans laquelle se déroulait l'assemblée. Aucune ne permet de les rattacher, ni directement ni indirectement, aux ______. Des prises de vue d'eux- mêmes simplement à l'occasion de l'événement ne peuvent avoir violé l'art. 179quater CP. 5.4. Au vu de ce qui précède, il est superflu d'examiner si, de surcroît, la plainte pénale, du 15 août 2015, ne serait pas tardive, pour avoir été déposée plus de trois mois après que l'avocat des recourants eut reçu, le 12 mai 2015, tous les renseignements nécessaires pour agir, au sens de l'art. 31 CP. 6. Le recourant fait grief au Ministère public de n'avoir pas poursuivi les prévenus (hormis D______, à laquelle il admet que la teneur de l'art. 102 al. 1 CP fait obstacle) pour infraction à l'art. 34 al. 2 let. b LPD. 6.1. On ne voit pas en quoi l'observation des faits et gestes du recourant dans l'espace public et la consignation des résultats dans des rapports écrits constitueraient
- 7/12 - P/15662/2015 un fichier, au sens de l'art. 3 let. g LPD. Comme le montre la définition légale, la notion de fichier implique que soient enregistrées des données personnelles relatives à plusieurs personnes (BSK DSG-BLECHTA, n. 79 ad art. 3 LPD); encore faut-il que les données permettent d'établir un profil de personnalité (pour des exemples, op. cit., n. 67) ou contiennent des informations médicales relatives à la santé d'une personne (op. cit., n. 33 ss.). Or, les documents en mains des prévenus ne correspondent à aucune de ces hypothèses, tant il est vrai que les mouvements corporels du recourant, fût-ce en enfilant une combinaison de plongée, ne révélaient en eux-mêmes aucune information de nature médicale sur la réalité ou la simulation de son invalidité. Les données transmises par le GPS, parce qu'elles renseignent sur la position et les mouvements d'une automobile – et non sur les allées et venues de ses occupants – ne tombent pas non plus sous le coup de la LPD (arrêt de la Cour suprême du canton de Berne BK 17 358 du 29 décembre 2017 consid. 8.2). 6.2. Par ailleurs, ne peut être l'auteur d'une infraction à l'art. 34 LPD que celui qui décide du but et du contenu de la collecte de données (BSK DSG – NIGGLI/MAEDER, n. 17 ad art. 34); au sein d'une entreprise, l'auteur doit réaliser l'une ou l'autre des hypothèses énoncées à l'art. 29 CP (op. cit., n. 19). Tel n'est pas le cas de C______, qui n'est pas non plus un maître de fichier, au sens de l'art. 3 let. i LPD, puisqu'il s'est borné à signaler la suspicion de fraude au service compétent de son employeur. 6.3. Au vu de ce qui précède, il est superflu d'examiner si, sur ce grief aussi, la plainte pénale ne serait pas tardive (cf. consid. 5.4 supra). 7. Le recourant estime que les rapports des détectives privés, parce que leurs contenus étaient sciemment orientés contre lui, relèvent du faux dans les titres (art. 251 CP). 7.1. L'art. 251 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Les documents faussement créés doivent constituer des titres tels que définis par l'art. 110 ch. 4 CP, soit tout écrit destiné et propre à prouver un fait ayant une portée juridique et tout signe destiné à prouver un tel fait. La notion de titre utilisé par l'art. 251 CP est définie par l'art. 110 ch. 4 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination. Les infractions du droit pénal relatives aux titres
- 8/12 - P/15662/2015 protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve. C'est pourquoi parmi les titres on ne trouve notamment que les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique. Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peut résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 142 IV 119 consid. 2.2 p. 121 s.). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 p. 121; 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134). Le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 123 IV 17 consid. 2b p. 19; 122 IV 332 consid. 2b et c p. 336 ss). Pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, il faut que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel (ATF 121 IV 131 consid. 2c p. 134). On parle de "valeur probante accrue". 7.2. En l'espèce, la notion de faux intellectuel, seule, peut entrer en considération, dès lors que les recourants n'allèguent pas, à juste titre, que les auteurs réels des rapports litigieux ne correspondraient pas à leurs signataires apparents. Or, on ne voit pas en quoi lesdits rapports présenteraient en eux-mêmes une valeur probante accrue, que ce soit pour les deux compagnies d'assurance concernées ou pour l'autorité judiciaire à laquelle ils pourraient avoir été soumis. En effet, un rapport d'observation sur l'état de santé et la capacité de travail d'un assuré n'est tout au plus qu'une base de réflexion, pouvant livrer certaines présomptions, que, seule, une expertise médicale ultérieure de ses constatations pourra, ou non, confirmer (ATF 137 I 327 consid. 7.1 p. 337; arrêt du Tribunal fédéral 8C_515/2017 du 20 décembre 2017 consid. 5.1.). Le recourant en disconvient si peu qu'il invoquait déjà dans sa plainte pénale (p. 7) un arrêt (8C_779/2012 du 25 juin 2013 consid. 2.3) allant dans ce sens. Telles que le recourant les a mises en évidence avec un soin vétilleux en annexe à sa plainte pénale, les inexactitudes ou erreurs relevées dans les rapports des détectives, voire les contradictions avec les vidéos sur lesquels ces rapports se fondent, sont, en elles-mêmes, d'autant moins aptes à tromper leurs destinataires qu'il suffit à ceux-ci de visionner les images pour se faire une opinion propre. À les supposer sciemment mensongers (ou tronqués, ce que rien n'accrédite, hormis les convictions contraires des recourants), les rapports demandés par D______ et transmis à E______ n'en
- 9/12 - P/15662/2015 resteraient pas moins dépourvus de la qualité de titre, car ils n'ont pas de valeur probante accrue. 8. Le recourant soutient que les rapports d'observation constituaient des atteintes à son honneur. 8.1. L'honneur que protègent les art. 173 ss CP est le sentiment d'être une personne honnête et respectable, la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme un individu digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues et, par conséquent, le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115; ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58). Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable, qu'il s'agisse d'un être humain ou d'une entité juridique (ATF 114 IV 14 consid. 2a p. 15 et les références). Il ne suffit pas qu'elle l'abaisse dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques ou politiques. Échappent donc à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont une personne jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même, notamment celles qui ne visent que l'homme de métier, l'artiste, le politicien, etc. En d'autres termes, l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115; ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 57 s. et les références; arrêt du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 4.1). 8.2. À la lumière de ces principes, on chercherait en vain, dans les écrits litigieux, la moindre mise en cause de l'honorabilité du recourant. Ces textes se limitent à des descriptions, factuelles et dénuées de commentaire, que le recourant conteste, certes, mais qui, en elles-mêmes, ne jettent nullement sur lui le soupçon d'avoir simulé son invalidité ou, pis, escroqué les assurances. Si l'affirmation d'un détective selon laquelle le recourant ne démontrait aucune limitation physique dans ses mouvements quotidiens était "une insulte au bon sens" (recours p. 15), il n'en resterait pas moins qu'elle ne ternit pas la réputation du recourant, quand bien même celui-ci la trouverait subjective. Il en va de même d'autres mentions, par exemple qu'une gêne du bras droit ne serait pas apparente ou que ce membre semblerait capable de mouvements amples et énergiques, alertes et souples. Même contredites par le visionnement des images qui les fondent, ces assertions, et donc les contenus des rapports des détectives, n'exposent pas le recourant au mépris du lecteur. Le grief est infondé. 9. Les recourants considèrent à tort que leur voiture serait un domicile, et le châssis de celle-ci un espace attenant à l'habitacle.
- 10/12 - P/15662/2015 Sur le premier point, une voiture, à la différence d'un véhicule habitable, n'est pas un domicile (PK StGB – TRECHSEL/MONA, 2e éd. 2018, n. 2 ad art. 186). Sur le second, l'espace sous une voiture n'est pas clos, comme l'exige l'art. 186 CP. Enfin, il n'est pas contesté que la balise GPS a été placée lorsque la voiture des recourants était parquée sur une place de stationnement publique (le parking de ______) et que cet acte n'a pas nécessité que son auteur pénétrât à l'intérieur de l'espace, clos, lui, que constitue l'habitacle (cf. B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 16 ad art. 186). Le grief est rejeté. 10. De ce qui précède, il suit qu'aucun renvoi au Ministère public pour reprise de la procédure et administration de preuves complémentaires n'est nécessaire. Le classement est confirmé. 11. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), fixés en totalité à CHF 1’500.-.
* * * * *
- 11/12 - P/15662/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ et B______, solidairement, aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants (soit, pour eux, leur conseil) et au Ministère public. Le communique pour information à F______ (soit, pour lui, son conseil), à C______, à G______, à H______, et à D______ (soit, pour elle, son conseil). Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 12/12 - P/15662/2015 P/15662/2015 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 1'405.00 - CHF
Total CHF 1'500.00