Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 2 Le recours porte sur le droit de refuser de déposer de la partie plaignante, qui a en l'occurrence été nié par le Ministère public.
E. 2.1 L'art. 180 CPP traite du statut d'audition des personnes appelées à donner des renseignements, au rang desquelles figure la partie plaignante (art. 178 let. a CPP).
- 9/15 - P/3072/2018 Selon l'art. 180 al. 2 CPP, la partie plaignante est tenue de déposer devant le ministère public, devant les tribunaux et devant la police si l'audition est effectuée sur mandat du ministère public. Au surplus, les dispositions concernant les témoins sont applicables par analogie, à l'exception de l'art. 176 CPP. Parmi ces dernières dispositions figure notamment l'art. 174 CPP, à teneur duquel la décision sur l'admissibilité du droit de refuser de témoigner incombe, dans la procédure préliminaire, à l'autorité compétente en matière d'audition (al. 1 let. a). Le témoin peut demander à l'autorité de recours de se prononcer immédiatement après la notification de la décision (al. 2). Le témoin peut refuser de témoigner jusqu'à ce que le prononcé de l'autorité de recours soit connu (al. 3). Le point de savoir si l'art. 174 al. 2 CPP instaure un recours ordinaire ou un recours improprement dit est controversé en doctrine (comp. N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, n. 9 ad art. 174, avec A. DONATSCH, in A. DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 3e éd., Zürich 2020, n. 8 ad art. 174). Il n'y a toutefois pas lieu de trancher la question en l'espèce, puisque même les partisans de la seconde approche admettent que les dispositions sur la procédure de recours sont de toute façon applicables par analogie (A. DONATSCH, op. cit., n. 9 ad art. 174 ; cf. déjà le Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [Message CPP], FF 2006 105 ss, p. 1186), sous réserve de l'effet suspensif, l'art. 174 al. 3 CPP dérogeant sur ce point à l'art. 387 CPP (cf. Y. JEANNERET / A. KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd., Berne 2018, n. 12049 ; ACPR/641/2015 consid. 3.1).
E. 2.2 Au stade de la recevabilité, il suffit donc de constater que le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et qu'il concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). Il émane en outre de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP ; art. 174 al. 2 cum 180 al. 2 CPP). On précisera, sur ce dernier point, que, quand bien même les audiences de novembre 2021 sont désormais terminées, la question de l'obligation de déposer de la recourante est susceptible de se reposer à l'avenir, puisque les parties ont été convoquées à de nouvelles audiences au mois de février 2022, dont l'objet sera notamment de les confronter aux personnes entendues (comp. avec DCPR/43/2011). La recourante conserve dès lors un intérêt à ce que cette question soit examinée à ce stade déjà. En outre, dès lors qu'un refus injustifié de déposer peut être retenu en défaveur de la partie plaignante lors de l'appréciation des preuves (cf. consid. 3.1. infra), l'intérêt de la recourante doit pouvoir être qualifié de juridique au sens de l'art. 382 al. 1 CPP.
- 10/15 - P/3072/2018 Il s'ensuit que le recours est recevable.
E. 3 La recourante soutient que le principe d'égalité des armes commanderait de lui reconnaître un droit de refuser de déposer tant et aussi longtemps qu'elle n'aura pas pu lever copie du dossier.
E. 3.1 Comme il a été vu ci-dessus (cf. consid. 2.1. supra), la partie plaignante est tenue de déposer lors de son audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements devant le ministère public (art. 180 al. 2 CPP). Selon le Message du Conseil fédéral, le statut de la partie plaignante dans le procès pénal est assimilé à celui d'une partie dans la procédure civile ; celle-ci est, en règle générale, tenue de déposer, le corollaire étant qu'en cas de refus injustifié de témoigner, celui-ci peut être retenu en la défaveur de la partie concernée lors de l'appréciation des preuves. L'assujettissement de la partie plaignante à l'obligation de déposer tient aussi compte du fait que, souvent, la partie plaignante présente les traits distinctifs du témoin, mais qu'elle ne peut être entendue en cette qualité puisqu'elle est partie à la procédure. Cette parenté justifie que l'on applique à la partie plaignante les dispositions concernant les témoins (Message CPP, p. 1192). Ainsi, en vertu du renvoi de l'art. 180 al. 2, 2ème phrase CPP, la partie plaignante peut se prévaloir du même droit de refuser de témoigner que les témoins (art. 168 à 173 CPP). Toutefois, à l'inverse du témoin, elle n'encourt pas les sanctions prévues par l'art. 176 CPP dans l'hypothèse où elle refuserait de déposer, comme elle n'est pas non plus soumise à l'obligation de dire la vérité (C. PERRIER DEPEURSINGE, in Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 21 et 22 ad art. 180 ; R. KERNER, in NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar StPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 4 et 6 ad art. 180). Il est admis que l'énumération des cas de dispense de témoigner figurant aux art. 168 à 173 CPP est exhaustive (A. DONATSCH, op. cit., n. 2 ad art. 168 ; S. WERLY, in Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 3 ad art. 168 ; N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., n. 4 ad Vorb. Art. 168-176 ; Y. JEANNERET / A. KUHN, op. cit., n. 12025 ; H. VEST / S. HORBER, in M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit., n. 2 ad Vorb. Art. 168-176 ; voir aussi Message CPP, p. 1178).
E. 3.2 La recourante ne conteste pas véritablement le caractère exhaustif des art. 168 à 173 CPP ; elle soutient toutefois qu'une interprétation du CPP conforme au droit supérieur – notamment au principe d'égalité des armes – imposerait de lui reconnaître un droit de refuser de déposer dans le cas particulier.
- 11/15 - P/3072/2018
E. 3.2.1 Le principe d'égalité des armes, ancré aux art. 29 al. 1 Cst et 6 par. 1 CEDH, requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (ATF 137 IV 172 consid. 2.6 p. 176 ; cf. aussi ATF 139 I 121 consid. 4.2.1 p. 124). Au pénal, l'égalité des armes suppose un équilibre non seulement entre le prévenu et le ministère public soutenant l'accusation, mais aussi entre le prévenu et la partie plaignante ; cette égalité doit permettre d'assurer un débat contradictoire et participe donc de la notion de procès équitable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_230/2021 du 17 novembre 2021 consid. 1.4 ; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Manuel de procédure pénale suisse, 3e éd., Zurich 2011, n. 454 ; R. ECHLE, Die Adhäsionsklage nach der Schweizerischen Strafprozessordnung und der Anspruch des Beschuldigten auf ein faires Verfahren, Zurich 2018, p. 49 s.). Le principe d'égalité des armes implique notamment que les parties aient un accès identique aux pièces versées au dossier. Dès lors, le fait de refuser l'accès au dossier à une partie à la procédure tout en transmettant certaines pièces du même dossier à la partie adverse peut être constitutif d'une violation du principe d'égalité des armes (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_25/2021 du 15 avril 2021 consid. 2.2.1). En matière de consultation de dossier, le législateur a concrétisé ce principe aux art. 101 al. 1, 104 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP qui excluent, sauf exception (art. 108 CPP), un traitement différent des parties (ATF 137 IV 172 consid. 2.6 p. 176 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_112/2019 du 15 octobre 2019 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public. Le droit à la consultation du dossier n'est toutefois pas absolu, l'art. 101 al. 1 CPP réservant expressément l'art. 108 CPP, lequel prévoit notamment que les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue, et partant à consulter le dossier, lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (al. 1 let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (al. 1 let. b). La conséquence de telles restrictions est que les pièces non communiquées ne peuvent être utilisées pour fonder une décision que si la partie a été informée de leur contenu essentiel (art. 108 al. 4 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_344/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.1). Des restrictions au droit de consulter le dossier doivent toutefois être ordonnées avec retenue et dans le respect du principe de la proportionnalité (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2 p. 222). C'est à la direction de la procédure qu'il appartient de statuer sur la consultation des dossiers. Elle prend dans ce cadre les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret (art. 102 al. 1 CPP).
- 12/15 - P/3072/2018
E. 3.2.2 En l'espèce, les arguments par la recourante ne permettent pas de créer – par voie prétorienne – un nouveau cas de dispense de témoigner/déposer, en dérogation au caractère exhaustif des art. 168 ss CPP. Il n'est pas (ou plus) contesté que la recourante dispose de la qualité de partie plaignante à la procédure, laquelle emporte en principe le droit d'accéder au dossier, sauf exception prévue à l'art. 108 CPP. C'est précisément sur la base de cette disposition (lue cas échéant avec les art. 102 et 149 CPP) que les intimés ont saisi le Ministère public d'une demande de restriction des droits de la recourante, question qui est actuellement pendante devant le Tribunal fédéral, lequel a fait droit aux mesures provisionnelles requises par les intimés (art. 114 LTF). On rappellera que le droit de consulter le dossier n'est pas absolu et peut être limité pour la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant ou dans l'intérêt d'un particulier. Dans l'attente de la décision du Tribunal fédéral sur ce point, la recourante dispose donc d'un accès restreint au dossier, consistant en une consultation – par ses conseils seulement – dans les locaux du Ministère public, sans possibilité d'emporter des copies. Cette différence de traitement par rapport aux prévenus, qui ne connaissent pas de telles restrictions de leur propre droit de consulter le dossier, résulte des risques, notamment de divulgation d'informations, avancés par ces derniers à l'appui de leurs écritures. Tel n'est toutefois pas l'objet de la présente procédure de recours, qui porte uniquement sur le droit de refuser de déposer de la recourante. Celle-ci ne saurait en profiter pour critiquer ce qu'elle appelle la "stratégie d'obstruction" des prévenus. Elle ne saurait non plus exciper de cette procédure parallèle pour refuser de répondre à leurs questions, ce d'autant moins qu'elles portaient en l'occurrence sur sa propre plainte pénale ou sur des pièces qu'elle avait elle-même produites au dossier. La recourante évoque le souhait des prévenus de l'interroger désormais sur des pièces numérotées de la procédure auxquelles elle n'a pas eu accès, ou alors sous les modalités restreintes décrites ci-dessus. Elle ne prétend pas, ni ne démontre, que la situation se serait déjà présentée par le passé. Si tel devait être le cas à l'avenir, on voit mal le Ministère public ne pas lui donner le temps nécessaire pour prendre connaissance des pièces en question, les traduire et répondre aux questions – supposées pertinentes (cf. art. 139 al. 2 CPP) – des prévenus à leur sujet. Le cas échéant, la recourante pourrait aussi solliciter une suspension d'audience. Par ailleurs, dans l'attente de l'issue de la procédure au niveau fédéral, la recourante n'est pas privée de toute possibilité d'être informée sur le contenu du dossier, notamment si des décisions devaient être fondées sur des pièces dont elle ne dispose pas (art. 108 al. 4 CPP). C'est le lieu de préciser que ce sera avant tout devant le juge du fond que le caractère équitable de la procédure, comprenant l'égalité des armes entre les parties, pourra
- 13/15 - P/3072/2018 être examiné dans son ensemble. À ce stade de l'instruction, la recourante ne peut toutefois se prévaloir des modalités limitées de son accès au dossier, qui résultent d'une procédure de recours parallèle encore en cours, pour refuser de déposer devant le Ministère public, alors qu'elle y est en principe tenue (art. 180 al. 2 CPP). Sur ce point, la position procédurale de la partie plaignante diffère fondamentalement de celle du prévenu (art. 113 al. 1 CPP), et le principe d'égalité des armes n'y change rien. Le grief sera rejeté.
E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
E. 5 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
- 14/15 - P/3072/2018
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ SA aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 2'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit, pour elle, ses conseils), à C______, D______ et B______ (soit, pour eux, leurs défenseurs) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 15/15 - P/3072/2018 P/3072/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'915.00 - CHF Total CHF 2'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3072/2018 ACPR/107/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 11 février 2022
Entre
A______ SA, comparant par Mes Guerric CANONICA, Yaël HAYAT et Nicola MEIER, avocats, faisant élection de domicile en l'Étude Canonica Valticos de Preux, rue Pierre-Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3, recourante,
contre l'ordonnance rendue le 4 novembre 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/15 - P/3072/2018 EN FAIT : A.
a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 15 novembre 2021, A______ SA recourt contre l'ordonnance du 4 novembre 2021, notifiée le jour même en audience, par laquelle le Ministère public a constaté qu'elle avait l'obligation de déposer, au travers de ses représentants désignés. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance entreprise et à ce qu'elle puisse refuser de déposer tant qu'elle n'aura pas obtenu le droit de lever copie du dossier et d'examiner, durant trois mois, les pièces de celui-ci, respectivement jusqu'à droit jugé sur les recours formés par B______, C______ et D______ contre l'ACPR/652/2021 du 1er octobre 2021.
b. La recourante a versé les sûretés en CHF 2'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Sur plainte de A______ SA déposée au mois de février 2018, le Ministère public instruit une enquête contre différentes personnes – dont C______, D______ et B______ –, employés ou prestataires de services pour le groupe E______, des chefs de complicité de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis CP), respectivement de soustraction de données (art. 143 CP). C______ et D______ ont été formellement mis en prévention de ces chefs le 23 novembre 2020.
b. Dès son ouverture, l'instruction a été émaillée de nombreux incidents au sujet de la qualité de partie de A______ SA et des droits qu'elle entendait faire valoir : b.a. Le 29 mars 2018, la constitution de partie plaignante de A______ SA a été contestée une première fois par C______. Le 8 avril 2018, le Ministère public a rendu une ordonnance confirmant la validité de la constitution de A______ SA, décision que la Chambre de céans (ACPR/724/2018 du 4 décembre 2018), puis le Tribunal fédéral (arrêt 1B_554/2018 du 7 juin 2019) maintiendront. b.b. Le 10 janvier 2019, D______ s'est vu débouter des fins de sa demande d'appliquer l'art. 73 CPP notamment à A______ SA (ACPR/30/2019). b.c. Le 28 juin 2019, le Ministère public a une nouvelle fois confirmé la qualité de partie plaignante de A______ SA et le droit de celle-ci de consulter sans restriction le
- 3/15 - P/3072/2018 dossier. Les recours interjetés contre cette décision par B______, D______ et C______ ont été rejetés par la Chambre de céans le 15 octobre 2019 (ACPR/798/2019). Le 10 mars 2020, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les recours interjetés contre cette décision (arrêt 1B_549/2019- 1B_550/2019- 1B_553/2019), laissant cas échéant le soin au Ministère public de statuer sur la validité de la répudiation, annoncée dans l'intervalle, de l'avocat qui représentait jusque-là A______ SA. b.d. Le 28 avril 2020, le Ministère public a transmis une copie numérisée de la procédure au conseil de A______ SA. Les recours formés à ce sujet par B______, D______ et C______ ont été déclarés irrecevables (ACPR/353/2020 du 28 mai 2020). b.e. Par suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 mars 2020, et après avoir consulté les intéressés, le Ministère public a considéré, par décision du 2 juin 2020, que les pouvoirs dudit avocat restaient valables dans la procédure cantonale. Les recours interjetés contre sa décision ont été rejetés le 3 juillet 2020 par la Chambre de céans (ACPR/467/2020), puis le 19 janvier 2021 par le Tribunal fédéral (arrêt 1B_396/2020-1B_459/2020, destiné à la publication). c. À réception de l'arrêt du Tribunal fédéral, le 4 février 2021, C______ et D______ ont réclamé que des mesures de protection et de restriction, fondées sur les art. 73, 102 et 108 CPP, soient urgemment prises contre A______ SA. B______ s'y est ralliée. Le même jour, le conseil de A______ SA a demandé copie du dossier. Par ordonnance du 9 février 2021, le Ministère public a refusé de restreindre les droits de A______ SA et de prendre des mesures de protection en faveur de C______, D______ et B______. Ces derniers ont interjeté recours auprès de la Chambre de céans. Par ordonnance du 25 février 2021 (OCPR/7/2021), la Direction de la procédure a fait droit à leur requête de mesures provisionnelles et fait interdiction au Ministère public d'accorder à A______ SA le droit de lever copie, sous quelque forme que ce soit, des pièces du dossier jusqu'à droit connu sur les recours.
d. Sur requête de A______ SA, le Ministère public a, le 8 mars 2021, autorisé son conseil à venir consulter le dossier de la procédure, mais en lecture seule, compte tenu de l'ordonnance sur mesures provisionnelles du 25 février 2021. e. Du 14 au 18 juin 2021, puis du 22 au 23 juin 2021, le Ministère public a entendu les représentants de A______ SA, en qualité de personnes appelées à donner des renseignements, en présence des autres parties. Ils ont été interrogés sur la plainte
- 4/15 - P/3072/2018 pénale de A______ SA et ont également répondu aux questions posées par les avocats des prévenus. f. Le 24 juin 2021, le Ministère public a fourni à A______ SA un récapitulatif des documents mentionnés lors des dernières audiences et dont la production était requise. A______ SA s'est exécutée le 23 août 2021, remettant quinze pièces au Ministère public. Le 16 septembre 2021, C______ et D______ ont critiqué l'absence de plusieurs documents dont la production était requise, contesté la pertinence de ceux qui avaient été produits et sollicité le classement de la procédure. Le 26 octobre 2021, le Ministère public a annoncé à A______ SA être encore dans l'attente de documents manquants et a réitéré sa demande de production.
g. Parallèlement, le Ministère public a convoqué les parties à deux nouvelles semaines d'auditions, début novembre 2021, dont le but était d'entendre (i) F______, dirigeant de la société d'investigation privée dont l'enquête aurait servi de fondement à la plainte pénale de A______ SA (1er, 2, 4 et 5 novembre) et (ii) des employés du département "Comercio y Suministro" de A______ SA, toujours au sujet de la plainte pénale (9, 10 et 12 novembre).
h. Par arrêt du 1er octobre 2021 (ACPR/652/2021), la Chambre de céans a rejeté les recours de C______, D______ et B______ contre l'ordonnance du 9 février 2021 (cf. let. B.c. supra). i. À réception de cet arrêt, le 5 octobre 2021, A______ SA a écrit au Ministère public pour s'enquérir du coût d'une copie intégrale du dossier de la procédure. Par ailleurs, pour le cas où l'un des prévenus recourrait auprès du Tribunal fédéral et obtiendrait des mesures provisionnelles restreignant son accès au dossier, elle sollicitait l'annulation des prochaines audiences. Il était une chose que de l'entendre, sans accès au dossier, pour confirmer sa plainte. Il en était une autre que de lui demander de se préparer, avec ses conseils, à une audition sur plusieurs jours, toujours sans pouvoir accéder au dossier. Il en allait de l'égalité des armes. Le 7 octobre 2021, le Ministère public a informé les parties que les conseils des prévenus avaient déjà annoncé leur intention de recourir au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 1er octobre 2021 et de requérir dans ce cadre des mesures provisionnelles. Dans l'attente d'une décision sur ce dernier point, A______ SA n'était pas autorisée à lever copie de la procédure, mais pourrait continuer à consulter le dossier en lecture seule. Quant aux audiences du mois de novembre, prévues de longue date, elles étaient maintenues. j. Le 14 octobre 2021, F______ a fait part au Ministère public de son impossibilité de se déplacer à Genève en raison de la situation sanitaire aux États-Unis. Le Ministère public a annulé sa citation à comparaître et avisé les parties qu'en lieu et
- 5/15 - P/3072/2018 place, il entendait consacrer les audiences de la première semaine de novembre à la poursuite de l'audition des représentants de A______ SA et celle de C______ et D______, tous d'ores et déjà convoqués.
k. Le 1er novembre 2021, les parties se sont présentées pour être entendues une nouvelle fois par le Ministère public. k.a. Le procès-verbal d'audition s'ouvre par plusieurs notes de la Procureure, dont celle-ci : "Le Ministère public souhaite continuer à poser ses propres questions, dans la lignée de celles posées lors des audiences du mois de juin 2021. Le Ministère public laissera l'opportunité aux représentants présents des parties dans la salle d'audience de poser leurs questions, aux représentants de A______ SA et aux prévenus, conformément au respect du droit d'être entendu (art. 107 CPP). Il ne sera pas procédé à l'examen, in situ, de la pertinence des questions posées par les parties, les prévenus étant libres de répondre aux questions qui leur sont posées. […]" k.b. Au début de l'audition, le conseil de A______ SA a déclaré qu'il trouvait la situation anormale s'agissant de l'accès au dossier, puisqu'un arrêt avait été rendu par la Chambre de céans. À sa connaissance, aucune décision sur mesures provisionnelles n'avait encore été rendue par le Tribunal fédéral dans le cadre d'un éventuel recours contre cet arrêt. Cela maintenait des inégalités procédurales et il se réservait le droit de solliciter à nouveau l'audition tant des prévenus que des représentants de A______ SA une fois que l'accès complet au dossier aurait été octroyé. k.c. L'audition s'est ensuite poursuivie, les 1er et 2 novembre 2021, avec des questions du Ministère public à C______ et D______, respectivement aux représentants de A______ SA, sur la plainte pénale, ses annexes, ainsi que les pièces produites par A______ SA le 23 août 2021 (cf. let. B.f. supra). Les personnes entendues ont répondu aux questions posées. k.d. À l'issue de ses questions, le 2 novembre 2021 à 16h10, le Ministère public a donné la possibilité aux avocats de poser leurs propres questions aux représentants de A______ SA, puis aux prévenus. Le conseil de A______ SA a alors déclaré ceci : "A______ SA souhaite faire usage de son droit de participer effectivement à la procédure. Nous constatons toutefois qu'en l'état, ce droit relève de l'abstraction. Toutes les parties à la procédure, à l'exception de nos mandants, ont en leur possession le dossier.
- 6/15 - P/3072/2018 À l'évidence, une fois que nous aurons un accès plein et entier à la procédure (en l'occurrence quand ils en auront copie), nous exercerons notre droit de participer effectivement à la procédure. Je relève de nombreux courriers et leurs annexes qui se sont succédé dans cette procédure. Ils font l'objet de nombreux classeurs. À chaque fois qu'il y a une inexactitude, on brandit toujours le fait que A______ SA chercherait à induire en erreur le Ministère public. J'aimerais relever qu'à ce stade, s'il devait y avoir des inexactitudes ou des informations incomplètes, ce qui est possible, c'est en raison du fait que A______ SA ne dispose pas de l'accès à la procédure comme les autres parties. Il y a une totale inégalité procédurale. En l'état, nous ne pouvons pas faire usage d'un droit effectif de participer à la procédure. On le fera dès qu'on sera en possession du dossier. J'invite les représentants de A______ SA à ne répondre à aucune question des avocats des autres parties tant qu'ils n'auront pas lu l'entier des pièces qui sont évoquées et invoquées. Nous estimons qu'ils doivent disposer concrètement de l'entier de la procédure." Les représentants de A______ SA ont déclaré vouloir suivre les recommandations de leurs conseils et donc ne pas souhaiter répondre aux questions des avocats des prévenus. Leur avocate a signifié qu'il serait souhaitable de reporter la suite de leur audition plutôt que d'assister à une "audience dans le vide". Les avocats de D______ ont tout de même posé certaines questions aux représentants de A______ SA au sujet notamment des pièces produites le 23 août 2021 (cf. let. B.g. supra). Ces derniers ont déclaré qu'ils y répondraient par écrit, une fois qu'ils auraient eu accès au dossier de la procédure. l. Le 3 novembre 2021, A______ SA a, par l'intermédiaire de ses conseils, écrit au Ministère public pour se plaindre du déroulement de l'audience de la veille. Ses représentants avaient déposé pendant deux jours, répondant à l'ensemble des questions du Ministère public, qui avaient porté sur la plainte pénale, ses annexes et certaines pièces complémentaires qu'elle avait elle-même produites, et dont elle avait connaissance. Il fallait désormais que ses représentants répondissent aux questions de la défense sur des sujets divers et variées, fondées notamment sur des pièces auxquelles elle n'avait pas accès, ou alors à des conditions restrictives (consultation du dossier par ses conseils seulement, sans possibilité d'en lever copie et donc de traduire les pièces y figurant pour les soumettre à ses représentants, qui ne comprenaient pas le français et ne maîtrisant que très mal l'anglais). Le Ministère public avait fait le choix de la priver de l'accès au dossier, nonobstant l'arrêt de la Chambre de céans du 1er octobre 2021, ce qui consacrait une violation du principe de l'égalité des armes. Elle sollicitait que l'audition de ses représentants fût renvoyée à une date ultérieure, une fois l'accès au dossier octroyé. En l'état, ses représentants ne répondraient pas aux questions des prévenus.
- 7/15 - P/3072/2018
m. L'audition a repris le 4 novembre 2021. Le Ministère public a commencé par dicter au procès-verbal l'ordonnance querellée, prise sur le siège, puis a demandé aux avocats des parties s'ils souhaitaient continuer à poser leurs questions aux représentants de A______ SA ou se réservaient le droit de le faire à un stade ultérieur. Le conseil de D______ a déclaré avoir une liste de 16 questions à poser aux représentants de A______ SA, se rapportant exclusivement à la plainte pénale et au courrier du 23 août 2021, et donc aux pièces en possession de la plaignante. Ces 16 questions ont simplement été dictées au procès-verbal, sans que les représentants de A______ SA n'y répondissent. Les conseils de C______, D______ et B______ ont tous annoncé avoir interjeté recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre de céans du 1er octobre 2021, avec demande de mesures provisionnelles. L'audition a ensuite continué avec des questions du Ministère public à C______ et D______. Après une suspension à la mi-journée, le Ministère public a notifié l'ordonnance querellée, en mains propres, à A______ SA et aux conseils des autres parties. L'audition s'est poursuivie jusqu'au 5 novembre 2021, toujours avec des questions du Ministère public à C______ et D______. C.
a. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public retient que les motifs avancés par A______ SA, soit l'absence de possession de copies des pièces du dossier et la situation d'inégalité des armes, étaient des motifs procéduraux, non prévus aux art. 168 à 173 CPP. A______ SA avait donc une obligation de déposer dans le cadre de la procédure. Toutefois, au vu de l'effet suspensif ex lege accordé par l'art. 174 al. 3 CPP, les représentants de la plaignante pouvaient refuser de déposer à ce stade, jusqu'à droit connu en cas de recours.
b. Les 9 et 10 novembre 2021, le Ministère public a encore entendu deux employées du département "Comercio y Suministro" de A______ SA en qualité de témoins, en présence des parties. À l'issue de l'audience, la Procureure a informé ces dernières qu'elle entendait tenir de nouvelles audiences fin février 2022, afin d'entendre F______ ainsi que d'autres personnes, dont les noms seraient communiqués ultérieurement. Des convocations en ce sens ont bien été envoyées aux parties, afin notamment d'entendre les personnes entendues en confrontation avec C______, D______ et les représentants de A______ SA.
- 8/15 - P/3072/2018 D.
a. À l'appui de son recours, A______ SA soutient que, lorsqu'ils avaient pris la parole, le 2 novembre 2021 en fin d'après-midi, pour interroger à leur tour ses représentants, les conseils des prévenus avaient tenté d'inverser les rôles procéduraux.
Au fond, elle se plaint d'une violation du principe de l'égalité des armes et du droit à un procès équitable. Le CPP devait s'interpréter de façon conforme au droit supérieur, notamment à la CEDH. Il fallait ainsi prévoir un nouveau motif de refus de témoigner/déposer en cas de violation de l'égalité des armes, nonobstant le catalogue prétendument exhaustif des art. 168 à 173 CPP. En l'occurrence, elle était privée de ses prérogatives rattachées à sa qualité de partie depuis pas moins de trois ans, du fait de la "stratégie d'obstruction" adoptée par les prévenus. L'accès au dossier dont elle disposait en l'état était anecdotique. Or, les prévenus souhaitaient désormais l'interroger sur des pièces numérotées de la procédure auxquelles elle n'avait pas eu accès, excédant largement le cadre d'une confirmation de plainte, alors qu'ils étaient eux-mêmes au fait de l'ensemble des documents versés au dossier. L'égalité des armes n'avait pas pour seule vocation de protéger le prévenu, mais aussi d'assurer un débat contradictoire, dont elle était pourtant écartée depuis 2018.
b. Postérieurement au dépôt du recours de A______ SA, et dans le cadre des recours formés par C______, D______ et B______ contre l'arrêt de la Chambre de céans du 1er octobre 2021, le Juge président de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a, le 30 novembre 2021, admis les requêtes de mesures provisionnelles des recourants et fait interdiction au Ministère public d'accorder à A______ SA et ses conseils le droit de lever copie du dossier, respectivement d'en faire des photographies lors de sa consultation dans les locaux du Ministère public, jusqu'à droit connu sur les recours (causes 1B_601/2021-1B_602/2021-1B_603/2021). c. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. Le recours porte sur le droit de refuser de déposer de la partie plaignante, qui a en l'occurrence été nié par le Ministère public. 2.1. L'art. 180 CPP traite du statut d'audition des personnes appelées à donner des renseignements, au rang desquelles figure la partie plaignante (art. 178 let. a CPP).
- 9/15 - P/3072/2018 Selon l'art. 180 al. 2 CPP, la partie plaignante est tenue de déposer devant le ministère public, devant les tribunaux et devant la police si l'audition est effectuée sur mandat du ministère public. Au surplus, les dispositions concernant les témoins sont applicables par analogie, à l'exception de l'art. 176 CPP. Parmi ces dernières dispositions figure notamment l'art. 174 CPP, à teneur duquel la décision sur l'admissibilité du droit de refuser de témoigner incombe, dans la procédure préliminaire, à l'autorité compétente en matière d'audition (al. 1 let. a). Le témoin peut demander à l'autorité de recours de se prononcer immédiatement après la notification de la décision (al. 2). Le témoin peut refuser de témoigner jusqu'à ce que le prononcé de l'autorité de recours soit connu (al. 3). Le point de savoir si l'art. 174 al. 2 CPP instaure un recours ordinaire ou un recours improprement dit est controversé en doctrine (comp. N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, n. 9 ad art. 174, avec A. DONATSCH, in A. DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 3e éd., Zürich 2020, n. 8 ad art. 174). Il n'y a toutefois pas lieu de trancher la question en l'espèce, puisque même les partisans de la seconde approche admettent que les dispositions sur la procédure de recours sont de toute façon applicables par analogie (A. DONATSCH, op. cit., n. 9 ad art. 174 ; cf. déjà le Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [Message CPP], FF 2006 105 ss, p. 1186), sous réserve de l'effet suspensif, l'art. 174 al. 3 CPP dérogeant sur ce point à l'art. 387 CPP (cf. Y. JEANNERET / A. KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd., Berne 2018, n. 12049 ; ACPR/641/2015 consid. 3.1). 2.2. Au stade de la recevabilité, il suffit donc de constater que le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et qu'il concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). Il émane en outre de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP ; art. 174 al. 2 cum 180 al. 2 CPP). On précisera, sur ce dernier point, que, quand bien même les audiences de novembre 2021 sont désormais terminées, la question de l'obligation de déposer de la recourante est susceptible de se reposer à l'avenir, puisque les parties ont été convoquées à de nouvelles audiences au mois de février 2022, dont l'objet sera notamment de les confronter aux personnes entendues (comp. avec DCPR/43/2011). La recourante conserve dès lors un intérêt à ce que cette question soit examinée à ce stade déjà. En outre, dès lors qu'un refus injustifié de déposer peut être retenu en défaveur de la partie plaignante lors de l'appréciation des preuves (cf. consid. 3.1. infra), l'intérêt de la recourante doit pouvoir être qualifié de juridique au sens de l'art. 382 al. 1 CPP.
- 10/15 - P/3072/2018 Il s'ensuit que le recours est recevable. 3. La recourante soutient que le principe d'égalité des armes commanderait de lui reconnaître un droit de refuser de déposer tant et aussi longtemps qu'elle n'aura pas pu lever copie du dossier. 3.1. Comme il a été vu ci-dessus (cf. consid. 2.1. supra), la partie plaignante est tenue de déposer lors de son audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements devant le ministère public (art. 180 al. 2 CPP). Selon le Message du Conseil fédéral, le statut de la partie plaignante dans le procès pénal est assimilé à celui d'une partie dans la procédure civile ; celle-ci est, en règle générale, tenue de déposer, le corollaire étant qu'en cas de refus injustifié de témoigner, celui-ci peut être retenu en la défaveur de la partie concernée lors de l'appréciation des preuves. L'assujettissement de la partie plaignante à l'obligation de déposer tient aussi compte du fait que, souvent, la partie plaignante présente les traits distinctifs du témoin, mais qu'elle ne peut être entendue en cette qualité puisqu'elle est partie à la procédure. Cette parenté justifie que l'on applique à la partie plaignante les dispositions concernant les témoins (Message CPP, p. 1192). Ainsi, en vertu du renvoi de l'art. 180 al. 2, 2ème phrase CPP, la partie plaignante peut se prévaloir du même droit de refuser de témoigner que les témoins (art. 168 à 173 CPP). Toutefois, à l'inverse du témoin, elle n'encourt pas les sanctions prévues par l'art. 176 CPP dans l'hypothèse où elle refuserait de déposer, comme elle n'est pas non plus soumise à l'obligation de dire la vérité (C. PERRIER DEPEURSINGE, in Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 21 et 22 ad art. 180 ; R. KERNER, in NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar StPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 4 et 6 ad art. 180). Il est admis que l'énumération des cas de dispense de témoigner figurant aux art. 168 à 173 CPP est exhaustive (A. DONATSCH, op. cit., n. 2 ad art. 168 ; S. WERLY, in Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 3 ad art. 168 ; N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., n. 4 ad Vorb. Art. 168-176 ; Y. JEANNERET / A. KUHN, op. cit., n. 12025 ; H. VEST / S. HORBER, in M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit., n. 2 ad Vorb. Art. 168-176 ; voir aussi Message CPP, p. 1178). 3.2. La recourante ne conteste pas véritablement le caractère exhaustif des art. 168 à 173 CPP ; elle soutient toutefois qu'une interprétation du CPP conforme au droit supérieur – notamment au principe d'égalité des armes – imposerait de lui reconnaître un droit de refuser de déposer dans le cas particulier.
- 11/15 - P/3072/2018 3.2.1. Le principe d'égalité des armes, ancré aux art. 29 al. 1 Cst et 6 par. 1 CEDH, requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (ATF 137 IV 172 consid. 2.6 p. 176 ; cf. aussi ATF 139 I 121 consid. 4.2.1 p. 124). Au pénal, l'égalité des armes suppose un équilibre non seulement entre le prévenu et le ministère public soutenant l'accusation, mais aussi entre le prévenu et la partie plaignante ; cette égalité doit permettre d'assurer un débat contradictoire et participe donc de la notion de procès équitable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_230/2021 du 17 novembre 2021 consid. 1.4 ; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Manuel de procédure pénale suisse, 3e éd., Zurich 2011, n. 454 ; R. ECHLE, Die Adhäsionsklage nach der Schweizerischen Strafprozessordnung und der Anspruch des Beschuldigten auf ein faires Verfahren, Zurich 2018, p. 49 s.). Le principe d'égalité des armes implique notamment que les parties aient un accès identique aux pièces versées au dossier. Dès lors, le fait de refuser l'accès au dossier à une partie à la procédure tout en transmettant certaines pièces du même dossier à la partie adverse peut être constitutif d'une violation du principe d'égalité des armes (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_25/2021 du 15 avril 2021 consid. 2.2.1). En matière de consultation de dossier, le législateur a concrétisé ce principe aux art. 101 al. 1, 104 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP qui excluent, sauf exception (art. 108 CPP), un traitement différent des parties (ATF 137 IV 172 consid. 2.6 p. 176 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_112/2019 du 15 octobre 2019 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public. Le droit à la consultation du dossier n'est toutefois pas absolu, l'art. 101 al. 1 CPP réservant expressément l'art. 108 CPP, lequel prévoit notamment que les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue, et partant à consulter le dossier, lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (al. 1 let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (al. 1 let. b). La conséquence de telles restrictions est que les pièces non communiquées ne peuvent être utilisées pour fonder une décision que si la partie a été informée de leur contenu essentiel (art. 108 al. 4 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_344/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.1). Des restrictions au droit de consulter le dossier doivent toutefois être ordonnées avec retenue et dans le respect du principe de la proportionnalité (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2 p. 222). C'est à la direction de la procédure qu'il appartient de statuer sur la consultation des dossiers. Elle prend dans ce cadre les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret (art. 102 al. 1 CPP).
- 12/15 - P/3072/2018 3.2.2. En l'espèce, les arguments par la recourante ne permettent pas de créer – par voie prétorienne – un nouveau cas de dispense de témoigner/déposer, en dérogation au caractère exhaustif des art. 168 ss CPP. Il n'est pas (ou plus) contesté que la recourante dispose de la qualité de partie plaignante à la procédure, laquelle emporte en principe le droit d'accéder au dossier, sauf exception prévue à l'art. 108 CPP. C'est précisément sur la base de cette disposition (lue cas échéant avec les art. 102 et 149 CPP) que les intimés ont saisi le Ministère public d'une demande de restriction des droits de la recourante, question qui est actuellement pendante devant le Tribunal fédéral, lequel a fait droit aux mesures provisionnelles requises par les intimés (art. 114 LTF). On rappellera que le droit de consulter le dossier n'est pas absolu et peut être limité pour la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant ou dans l'intérêt d'un particulier. Dans l'attente de la décision du Tribunal fédéral sur ce point, la recourante dispose donc d'un accès restreint au dossier, consistant en une consultation – par ses conseils seulement – dans les locaux du Ministère public, sans possibilité d'emporter des copies. Cette différence de traitement par rapport aux prévenus, qui ne connaissent pas de telles restrictions de leur propre droit de consulter le dossier, résulte des risques, notamment de divulgation d'informations, avancés par ces derniers à l'appui de leurs écritures. Tel n'est toutefois pas l'objet de la présente procédure de recours, qui porte uniquement sur le droit de refuser de déposer de la recourante. Celle-ci ne saurait en profiter pour critiquer ce qu'elle appelle la "stratégie d'obstruction" des prévenus. Elle ne saurait non plus exciper de cette procédure parallèle pour refuser de répondre à leurs questions, ce d'autant moins qu'elles portaient en l'occurrence sur sa propre plainte pénale ou sur des pièces qu'elle avait elle-même produites au dossier. La recourante évoque le souhait des prévenus de l'interroger désormais sur des pièces numérotées de la procédure auxquelles elle n'a pas eu accès, ou alors sous les modalités restreintes décrites ci-dessus. Elle ne prétend pas, ni ne démontre, que la situation se serait déjà présentée par le passé. Si tel devait être le cas à l'avenir, on voit mal le Ministère public ne pas lui donner le temps nécessaire pour prendre connaissance des pièces en question, les traduire et répondre aux questions – supposées pertinentes (cf. art. 139 al. 2 CPP) – des prévenus à leur sujet. Le cas échéant, la recourante pourrait aussi solliciter une suspension d'audience. Par ailleurs, dans l'attente de l'issue de la procédure au niveau fédéral, la recourante n'est pas privée de toute possibilité d'être informée sur le contenu du dossier, notamment si des décisions devaient être fondées sur des pièces dont elle ne dispose pas (art. 108 al. 4 CPP). C'est le lieu de préciser que ce sera avant tout devant le juge du fond que le caractère équitable de la procédure, comprenant l'égalité des armes entre les parties, pourra
- 13/15 - P/3072/2018 être examiné dans son ensemble. À ce stade de l'instruction, la recourante ne peut toutefois se prévaloir des modalités limitées de son accès au dossier, qui résultent d'une procédure de recours parallèle encore en cours, pour refuser de déposer devant le Ministère public, alors qu'elle y est en principe tenue (art. 180 al. 2 CPP). Sur ce point, la position procédurale de la partie plaignante diffère fondamentalement de celle du prévenu (art. 113 al. 1 CPP), et le principe d'égalité des armes n'y change rien. Le grief sera rejeté. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
- 14/15 - P/3072/2018
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ SA aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 2'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit, pour elle, ses conseils), à C______, D______ et B______ (soit, pour eux, leurs défenseurs) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 15/15 - P/3072/2018 P/3072/2018 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 1'915.00 - CHF
Total CHF 2'000.00